A.                            Diverses investigations ont été effectuées par la police au sujet de X. et de son époux, en relation avec des vols et des infractions à la législation sur les stupéfiants. La prévenue a notamment subi plusieurs perquisitions et a été entendue à diverses reprises. Des objets ont été saisis.

B.                            Par ordonnance pénale du 21 mars 2014, le ministère public a condamné la prévenue, pour vol d'un sac à main et consommation de stupéfiants, à 10 jours-amende à 30 francs (soit 300 francs au total), sans sursis, et à une amende de 150 francs pour la contravention.

C.                            La prévenue a fait opposition à cette ordonnance pénale, le 24 mars 2014.

D.                            Par une autre ordonnance pénale, du 19 août 2014, le ministère public a condamné la prévenue pour avoir acquis et consommé de la cocaïne et de l'héroïne, ainsi que pour avoir fait l'intermédiaire sans bénéfice pour A. et avoir trouvé un logement à B. et C., favorisant ainsi un trafic de stupéfiants qu'ils déployaient. Les peines prononcées étaient de 100 jours-amende à 30 francs (soit 3'000 francs au total) et 300 francs d'amende pour la contravention.

E.                            La prévenue a également fait opposition à cette ordonnance pénale, le 28 août 2014.

F.                            Le ministère public a renvoyé les deux affaires devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, les ordonnances pénales valant actes d'accusation.

G.                           Le 27 octobre 2014, le tribunal de police a décidé la jonction des causes. La prévenue a été interrogée à une première audience du tribunal de police, le 15 janvier 2015. Le tribunal a ensuite requis la police d'entendre A., ce qui a été fait en présence du mandataire de la prévenue. La prévenue a encore été interrogée à l'audience du tribunal de police du 21 mai 2015.

H.                            Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu, en résumé, que les déclarations faites par la prévenue lors de son audition du 18 août 2014 l'avaient été dans des circonstances particulières et qu'il n'en serait pas tenu compte, à moins qu'elles aient été ensuite été confirmées ou étayées par d'autres preuves. L'infraction de vol d'un sac à main n'a pas été retenue, faute de preuves suffisantes. La prévenue était par contre coupable d'avoir, au sens de ses aveux crédibles, acquis 96,5 grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne, remis 30 grammes d'héroïne à A. dans des circonstances constitutives d'une infraction de trafic (elle connaissait les vendeurs, allait à leur contact et remettait ensuite une partie des quantités acquises à A.) et consommé le solde. Le tribunal a en outre retenu que la prévenue s'était rendue complice d'un trafic de stupéfiants, en procurant un logement, chez A., à ses fournisseurs de drogue albanais, soit B. et C., contribuant ainsi à la poursuite de leur trafic, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

I.                             Dans sa déclaration d'appel du 14 juillet 2015, X. a demandé l'audition de deux témoins, soit A. et B. Cette requête a été rejetée par décision de la direction de la procédure du 18 août 2015.

J.                            Dans son mémoire d'appel motivé du 19 octobre 2015, X. soutient, en bref, que les déclarations qu'elle a pu faire le 18 août 2014 ne peuvent pas être prises en considération, car elle avait été mise sous pression par la police. Les achats effectués par elle et A. l'ont été en commun, contrairement aux déclarations qu'elle-même, l'intéressé et B. ont faites au cours de l'instruction. L'appartement où ont logé les deux trafiquants n'était pas le sien et une simple mise en contact de ces trafiquants avec A. n'est pas suffisamment significative pour constituer un acte favorisant un trafic de stupéfiants. Des infractions de trafic ne peuvent donc pas être retenues. La peine requise par le ministère public ne pouvait permettre à l'appelante de se voir accorder l'assistance judiciaire et elle a dû recourir à un mandataire privé; les frais de défense, au sens de l'article 429 CPP, sont par définition consacrés au paiement de l'avocat; une compensation de l'indemnité allouée en application de cette disposition ne doit pas être possible et serait contraire au système voulu par le législateur.

K.                            Le ministère public n'a pas présenté d'observations sur le mémoire d'appel motivé, mais a conclu au rejet de l'appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Dans sa déclaration d'appel du 14 juillet 2015, X. a demandé l'administration de preuves ("L'appelante propose, cas échéant, l'audition, en qualité de témoin, les (sic) personnes suivantes dont le nom est cité dans le jugement entrepris", avec la mention qu'il s'agit de A. et B., mais sans autre précision). Cette requête a été rejetée par ordonnance de la direction de la procédure du 18 août 2015. Dans son mémoire d'appel, l'appelante revient sur ces preuves, en soutenant notamment que le rejet de sa requête "indiscutablement, lui porte préjudice".

                        b) La Cour pénale retient, comme la direction de la procédure, que la procédure de recours au sens large se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais que cela n'empêche pas l'autorité d'en administrer d'office ou à la demande d'une partie, si elles sont nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'autorité de jugement peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (voir notamment arrêt du TF du 22.11.2012 [6B_509/2012] et les références citées).

                        c) A. a déjà été entendu par la police, sur réquisition du Tribunal de police et en présence du mandataire de l'appelante, ceci de manière assez détaillée. Le mandataire a pu poser toutes les questions qui lui paraissaient nécessaires. Les dispositions en matière de preuves n'ont pas été enfreintes, l'administration de la preuve en question n'étant pas incomplète et les pièces relatives à cette preuve semblant fiables (art. 389 al. 2 CPP). L'appelante, dont les droits ont été sauvegardés, n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel en quoi une nouvelle audition pourrait être utile, ne donnant quelques indications qu'après le refus de la preuve et la décision, prise avec son accord tacite, de traiter la cause en procédure écrite. La Cour pénale estime qu'une nouvelle audition n'est pas nécessaire, ni même utile, notamment parce qu'elle ne voit pas ce que l'intéressé pourrait ajouter à ce qu'il a déjà dit, ni quelles questions l'appelante pourrait vouloir lui poser qu'elle n'aurait pas déjà posées, par l'intermédiaire de son mandataire, au cours de l'audition effectuée sur réquisition du tribunal de police.

                        d) Le procès-verbal d'une audition de B. par la police, où l'intéressé s'exprime en particulier sur ses relations avec l'appelante, figure au dossier depuis le début de l'instruction, dossier que le mandataire de l'appelante avait pu consulter déjà au stade de l'opposition à l'ordonnance pénale. Ni durant l'instruction, ni devant le tribunal de police, l'appelante n'a demandé l'audition de l'intéressé. La procédure d'appel n'a pas pour fonction d'administrer des preuves auxquelles les parties ont explicitement ou implicitement renoncé au cours de l'instruction et des débats de première instance. En outre, l'appelante a attendu son mémoire d'appel, après que la procédure écrite avait été décidée avec son accord tacite, pour indiquer en quoi l'audition de B. par la Cour pénale pourrait être utile, soit en vue d'une confrontation qui "aurait permis de dissiper les doutes". Ce procédé est contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé. La Cour pénale estime, de toute manière, que les déclarations faites par l'intéressé et qui figurent au dossier sont suffisantes pour qu'elle puisse se forger une conviction et qu'une nouvelle audition n'apporterait rien d'utile.

                        e) La Cour pénale note aussi que, comme on le verra plus loin, les déclarations des deux témoins proposés sont largement concordantes et correspondent pour l'essentiel à la version donnée par l'appelante lors de l'une de ses auditions. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'administration de ces preuves.

                        f) Au surplus, si l'appelante avait voulu que la Cour pénale réexamine la question, il lui aurait suffi de refuser la procédure écrite, ce qu'elle pouvait faire librement (art. 406 al. 2 CPP), puis de renouveler ses offres de preuves à l'audience d'appel. Elle s'en est abstenue et ne peut dès lors tirer argument, au stade du mémoire d'appel, du refus de ses propositions.

4.                            L'appelante ne conteste pas l'acquisition et la consommation de stupéfiants, dans la mesure retenue par le tribunal de police n'est donc pas nécessaire de revenir sur cette question.

5.                            a) Dans un premier grief sur le fond, l'appelante reproche au tribunal de police d'avoir retenu qu'elle avait remis 30 grammes d'héroïne à A., commettant ainsi une infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup. Selon elle, les acquisitions faites avec l'intéressé l'ont été en commun, sans que l'un ait joué un rôle plus actif que l'autre.

                        b) Lorsqu'il a été entendu, A. a admis être allé « une douzaine de fois au ravitaillement avec X. », en précisant qu'il ne disposait pas des numéros de téléphone des trafiquants albanais, qu'il remettait de l'argent à l'appelante, que celle-ci contactait les trafiquants et passait commande, qu'elle lui demandait parfois de l'accompagner et que c'était ensuite « elle qui allait au contact de l'Albanais », payait et recevait la drogue, pendant qu'il attendait un peu plus loin. Il est évident, au vu du contexte et des déclarations de A., que ce dernier recevait ensuite de l'appelante sa part de l'héroïne acquise. Cette version des faits correspond aux déclarations faites par B., qui a admis avoir remis de l'héroïne – 15 grammes, disait-il, mais la tendance à la minimisation des trafiquants est bien connue – à l'appelante, mais pas avoir remis de la drogue à A. avant que, dans une phase ultérieure sans pertinence pour la question ici posée, il n'aille habiter chez lui. Même sans tenir compte des déclarations faites par l'appelante lors d'un interrogatoire de police effectué dans des conditions litigieuses, la conclusion qui s'impose est donc bien que X. a acquis de l'héroïne auprès de trafiquants albanais et en a remis une partie à A., sans faire de bénéfice. La Cour pénale note que la version de l'appelante lors de l'interrogatoire litigieux correspond à celles des autres intéressés.

                        c) Tels qu'ils sont retenus ci-dessus, les faits sont constitutifs d'une infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup, lequel punit le fait de procurer d'une manière quelconque des stupéfiants à un tiers. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque deux personnes achètent de la drogue ensemble et se la répartissent ensuite, cette répartition constituant une aliénation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème édition, n. 33 ad art. 19 LStup). A fortiori, l'infraction est réalisée par celui qui se rend auprès d'un trafiquant et acquiert de la drogue, puis remet à un tiers une partie de cette drogue, ceci même si le tiers lui a avancé l'argent nécessaire à l'acquisition et si l'auteur ne réalise pas de bénéfice sur la transaction.

                        d) Il résulte de ce qui précède que le grief de l'appelante est infondé.

6.                            a) Dans un deuxième grief, l'appelante reproche au tribunal de police d'avoir retenu qu'elle avait permis à ses fournisseurs albanais de se loger chez A., facilitant ainsi la poursuite de leur trafic. Selon elle, elle n'a pas été la personne qui, concrètement, a fourni un appartement aux trafiquants; cet appartement n'était pas loué à son nom; même si elle avait suggéré à ses fournisseurs de contacter A., on ne saurait retenir que ce comportement serait suffisamment significatif pour constituer un acte de favorisation du trafic.

                        b) Que les deux trafiquants ont logé chez A. n'est pas contesté. Comme l'a relevé le tribunal de police, B. a identifié l'appelante comme la personne qui lui avait trouvé un logement « chez A. », alors qu'il n'avait jamais vendu de drogue à ce dernier avant de s'installer chez lui. Dans sa dernière version, A. a indiqué que l'appelante a discuté avec les Albanais, qui cherchaient un lieu où se loger, et l'a ensuite contacté pour qu'il les accueille, ce qu'il a accepté, les trafiquants arrivant ensuite chez lui grâce aux indications fournies par l'appelante. Comme l'a aussi noté la première juge, l'appelante avait adressé le 7 janvier 2014 un SMS à l'un de ses fournisseurs albanais, dans lequel elle lui disait que s'il avait besoin de trouver un endroit pour dormir, elle avait un ami qui avait une chambre pour dormir et qu'il pouvait compter sur elle, si jamais. Il faut en conclure que c'est bien l'appelante qui a proposé aux trafiquants de leur trouver un logement, qui a ensuite contacté A., qui n'avait alors pas de contact direct avec les intéressés, pour lui demander de les loger, que A. a accepté, que l'appelante a donné à ses fournisseurs les indications nécessaires pour se rendre chez lui, qu'ils y sont effectivement allés et, ce qui résulte du dossier dans son ensemble, qu'ils y ont ensuite poursuivi leur trafic. Cette conclusion s'impose même sans tenir compte des déclarations de l'appelante lors de son interrogatoire litigieux, mais on notera qu'elle avait alors admis avoir « trouvé un logement chez A. pour deux Albanais rencontrés chez D., soit E. et un autre », « E. » étant l'un de ses fournisseurs, ce qui correspond aux déclarations faites par A. et B.

                        c) Le tribunal de police a retenu que ces faits étaient constitutifs de complicité, au sens de l'article 25 CP, d'infraction à l'article 19 al. 1 LStup. En effet, celui qui fournit sciemment un appartement à des personnes dont il sait qu'elles s'adonnent au trafic de stupéfiants se rend coupable de cette infraction (ATF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1). Il s'agit là d'une aide accessoire qui n'est pas visée par la loi comme une infraction en soi, comme dans le cas de celui qui fournit un véhicule pour le transport de stupéfiants (Corboz, op. cit., n. 137 ad art. 19 LStup). L'appelante connaissait parfaitement l'activité des deux trafiquants, puisqu'ils étaient ses fournisseurs, et sans son intermédiaire, ils n'auraient pas pu loger chez A., avec qui ils n'avaient pas encore eu de contact direct. L'appelante savait que le trafic continuerait et ne pouvait que savoir que son intervention facilitait ce trafic, fournissant aux trafiquants une base logistique qui leur était forcément utile.

                        d) Dès lors, le deuxième grief de l'appelante est mal fondé.

7.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté en ce qui concerne les faits à retenir à la charge de l'appelante, ainsi que leur qualification juridique.

8.                            S'agissant des peines prononcées, l'appelante mentionne qu'il faut tenir compte de sa nouvelle situation, soit qu'elle vit séparée de celui qui était son mari et avait une très mauvaise influence sur elle et qu'elle a « changé de domicile pour mener, aujourd'hui, une existence parfaitement paisible ». Cette situation est en fait la même que celle retenue par le tribunal de police, lequel a au surplus fixé les peines de manière adéquate et avec une motivation convaincante que la Cour pénale peut faire sienne sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

9.                            a) Reste à examiner le grief de l'appelante en relation avec la compensation décidée par le tribunal de police entre les frais de procédure de première instance au paiement desquels l'appelante a été condamnée, soit 1'000 francs, avec l'indemnité due à la même pour ses frais de défense, au vu de l'acquittement partiel, soit 800 francs. L'appelante estime qu'une telle compensation ne doit pas être possible, car l'indemnité au sens de l'article 429 CPP doit revenir prioritairement à l'avocat.

                        b) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question  (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 5.1). Il a retenu qu'aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Conformément au Message, repris par une grande partie de la doctrine, la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (Message CPP, p. 1318; cf. aussi Benjamin F. Brägger, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 2 ad art. 442 CPP; Michel Perrin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 10 i.f. ad art. 442 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, no 7 ad art. 442 CPP; Angela Cavallo, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, no 15 ad art. 442 CPP). Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le texte même de la disposition qui indique que les « indemnités » peuvent faire l'objet d'une compensation. Cette notion renvoie aux let. a et b de l'art. 429 al. 1 CPP (indemnité pour les dépenses occasionnées et indemnité pour le dommage économique) mais non à la let. c (réparation du tort moral). Cette différence est conforme à la nature plutôt personnelle que patrimoniale de l'indemnité pour tort moral et à son but visant à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. Angela Cavallo, op. cit., no 15 ad art. 442 CPP). Au demeurant, elle ne viole pas le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO qui est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol II, 3 e éd. 2011, p. 105 et les références citées). Le même arrêt du 8 juillet 2013 dit aussi (cons. 5.2) que l'art. 442 al. 4 CPP permet la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et que la cour cantonale peut ainsi compenser les frais mis à la charge du condamné avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, mais non avec l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral ne rejoint donc pas l'avis exprimé par Michel Perrin (op. cit., no 10 ad art. 442 CPP), selon lequel la compensation devrait être opérée par l'autorité d'exécution, au sens de l'article 442 al. 3 CPP, par opposition à l'autorité de condamnation. La Cour pénale se ralliera à la jurisprudence fédérale, qui trouve d'ailleurs un fondement dans le texte même de l'article 442 al. 4 CPP, en ce sens que celui-ci accorde la compétence de compenser aux « autorités pénales », lesquelles sont définies aux articles 12 ss CPP et comprennent les tribunaux. Elle note au surplus qu'il n'y a rien de choquant dans cette compensation, dans la mesure où, contrairement à ce qui est le cas pour les indemnités d'avocat d'office, le créancier de l'indemnité au sens de l'article 429 CPP et le débiteur des frais de justice sont la même personne, soit le prévenu et pas son avocat.

                        c) Dès lors, le tribunal de police n'a pas mal appliqué la loi en prévoyant la compensation de l'indemnité accordée à l'appelante au sens de l'article 429 CPP avec les frais mis à la charge de la même. L'appel doit être rejeté à cet égard également.

10.                          Il résulte de ce qui précède que l'appel est entièrement mal fondé, qu'il doit être rejeté et que le jugement du Tribunal de police du 21 mai 2015 doit être confirmé. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante (art. 428 al. 1 CPP). Cette dernière, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 19 al. 1 LStup, 25, 42, 47, 49 CP, 406, 408, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel.

2.    Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 750 francs, à la charge de X.

3.    Notifie le présent jugement à X., par Me F., au Ministère public, Parquet régional, à Neuchâtel (MP.2014.3212) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.503).

Neuchâtel, le 11 décembre 2015

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Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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Art. 442 CPP
Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières
 

1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.

2 Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.

4 Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

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