A. Le 7 août 2014, X. a déposé une plainte pénale contre son mari Y., pour voies de fait, menaces et injures. Une instruction a été ouverte le 3 octobre 2014. La conciliation a été tentée sans succès le 29 octobre 2014. Au terme de l'instruction, le procureur a rendu une ordonnance pénale du 11 décembre 2014, qui retenait contre le prévenu des voies de fait, au sens de l'article 126 CP, pour les faits suivants: « A Neuchâtel, dans la nuit du 2 août 2014, Y. s'en est pris physiquement à son épouse X., la saisissant par les bras et la ceinturant par derrière parce que celle-ci réclamait le câble de la liaison internet qu'il avait débranché pour empêcher sa femme d'y accéder ». Les préventions de menaces et d'injures étaient abandonnées, selon la même ordonnance, Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale et cette dernière a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte d'accusation, ceci le 5 janvier 2015.
B. Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté Y. En bref, il a retenu que les faits reprochés au prévenu étaient avérés, en fonction des déclarations du prévenu lui-même, mais qu'ils n'étaient pas constitutifs de voies de fait, au sens de l'article 126 CP, le seuil minimal de cette infraction n'étant pas atteint, s'agissant « de seuls gestes d'immobilisation, sans violence particulière », même si ces gestes étaient regrettables.
C. Le 22 juillet 2015, X. appelle de ce jugement. Dans son mémoire motivé du 20 octobre 2015, elle situe l'affaire dans son contexte, notamment de plaintes pénales préalables. Elle revient sur des blessures qu'elle dit avoir subies lors des faits du 2 août 2014 et soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que les hématomes et marques de griffures constatées sur son corps n'étaient pas dus au comportement du prévenu. Elle estime que les atteintes physiques qu'elle a subies de la part du prévenu excédaient ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Selon la recourante, il convient de retenir qu'elle a subi des lésions corporelles de la part du prévenu. Il faut donc admettre que l'infraction de voies de fait est réalisée. Elle conclut à la condamnation du prévenu, en rappelant que le ministère public avait retenu une amende de 250 francs dans son ordonnance pénale. Elle demande des dépens pour la procédure de première et de deuxième instance.
D. Le 25 août 2015, le ministère public a déposé un appel joint. Dans son mémoire motivé du 19 octobre 2015, il expose qu'on ne se trouve pas dans un cas assimilable à une simple bousculade et que le fait d'empoigner et ceinturer son conjoint dépasse sans nul doute le stade des désagréments inhérents à la vie en société. Le procureur ne peut se résoudre à considérer que l'emploi de la force du mari à l'encontre de sa femme constitue un acte « socialement toléré ». La scène s'est produite dans le cadre d'un conflit sans doute plus vaste entre les deux époux, mais le prévenu a provoqué lui-même le litige particulier. Le procureur admet qu'on se trouve « proche du stade minimal de l'infraction », raison qui l'avait conduit à ne prononcer qu'une modeste amende de 250 francs. Le ministère public conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation du prévenu au sens de l'ordonnance pénale du 11 décembre 2014.
E. Dans ses observations du 10 novembre 2015, Y. soutient que le procureur aurait dû émettre un acte d'accusation, au sens de l'article 324 CPP, s'il envisageait de le poursuivre; le ministère public ne démontre pas que le premier juge aurait opéré une constatation arbitraire des faits en retenant que les gestes du prévenu avaient été commis sans violence particulière. Il admet avoir tenté d'immobiliser la plaignante, sans violence particulière, alors que le ton était monté. Son épouse se débattait violemment, ce qui a pu provoquer les lésions constatées. Le doute doit lui profiter. Il conclut au rejet de l'appel et de l'appel joint, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 401 CPP).
2. Seule une contravention a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article 398 al. 4 CPP est dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale est limité dans cette mesure.
3. a) Le premier juge a retenu comme avérés les faits mentionnés dans l'ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP; il n'y avait donc pas lieu d'établir un acte d'accusation au sens des art. 324 ss CPP, contrairement à ce que soutient l'intimé). Il a donc en particulier retenu que l'intimé s'en était pris physiquement à son épouse en la saisissant par les bras et la ceinturant par derrière, au sens de cette ordonnance. A ce sujet, il était lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, en l'occurrence l'ordonnance pénale transmise au tribunal (art. 350 CPP). Aucune des parties, à un moment ou à un autre de la procédure de première instance, n'a requis de modification ou de complément de l'accusation, au sens de l'article 333 CPP, et le premier juge n'a pas jugé nécessaire de donner d'office au ministère public la possibilité d'une modification ou d'un complément. Il n'était donc pas question pour lui de retenir que les actes du prévenu auraient causé des lésions corporelles à la plaignante, hypothèse d'ailleurs expressément retenue comme non établie par l'ordonnance pénale. Cette dernière, à cet égard, constituait une décision de classement partiel, comme aussi dans la mesure où elle concluait que les injures et menaces n'étaient pas établies, « quoique très vraisemblables ». Si la recourante avait entendu contester ce classement partiel, elle aurait dû le faire immédiatement, à réception de l'ordonnance pénale. Elle était assistée d'un mandataire professionnel, qui pouvait constater l'informalité de cette ordonnance pénale, laquelle aurait notamment dû prononcer plus explicitement le classement partiel. Elle ne peut prétendre maintenant, après avoir aussi omis de soulever un moyen à ce sujet devant le premier juge, que la Cour pénale devrait retenir, en fait, que les hématomes et marques de griffures seraient dus au comportement du prévenu.
b) Le tribunal de police a donc retenu que l'intimé s'en était pris physiquement à son épouse en la saisissant par les bras et la ceinturant par derrière. Aucune des parties ne le conteste. Il a précisé que ces faits s'étaient produits « dans une dispute », ce qui n'est pas contesté non plus.
c) Le premier juge a en outre considéré que les gestes de l'intimé avaient été accomplis pour immobiliser l'appelante. Cette dernière estime que c'est à tort et indique que l'intimé avait affirmé l'avoir ceinturée avec les deux bras depuis l'arrière et l'avoir d'abord repoussée par l'avant, ce qui dépasserait des gestes d'immobilisation. La Cour pénale note que l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ne reproche pas à l'intimé d'avoir repoussé l'appelante par l'avant, ce qui empêche déjà de retenir que Y. se serait rendu coupable de voies de fait à ce titre. De toute manière, le simple fait, pour une personne, de repousser une autre personne qui se précipite contre elle n'est pas constitutif d'une infraction, que ce soit parce qu'un tel geste ne constitue pas des voies de fait au sens de l'article 126 CP, selon la définition qui sera rappelée plus loin, ou parce que même si c'était le cas, il faudrait retenir la légitime défense de l'article 15 CP: l'appelante elle-même évoque la notion de « repousser », ce qui implique qu'elle admet qu'elle se dirigeait contre son mari, attitude caractéristique d'une forme d'attaque ou au moins d'une approche plutôt agressive, certes mineure, comme l'a d'ailleurs été la réplique immédiate (soit le fait de repousser l'intéressée).
d) Quant à la constatation de fait du premier juge selon laquelle l'intimé a accompli ses gestes « sans violence particulière », l'appelante n'indique pas en quoi elle serait arbitraire, ou en tout cas pas de manière suffisamment explicite pour que son grief soit recevable.
e) La Cour pénale en conclut que le tribunal de police a retenu sans arbitraire, s'agissant des faits, que Y., au cours d'une dispute, a saisi son épouse par les bras et l'a ceinturée par derrière, ceci sans violence particulière.
4. a) L'article 126 CP punit de l'amende, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.
b) Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 p. 191). Les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Il faut une action physique sur le corps d'autrui qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème édition, n. 4 ad art. 126 CP, et les références citées). Ce qui est décisif, c'est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré (idem, n. 7 ad art. 126 CP). Peuvent être qualifiés de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du TF du 07.02.2012 [6B_525/2011] cons. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 cons. 2a/cc p. 17; arrêts du TF du 15.04.2008 [6B_163/2008] cons. 2 et du 08.10.2001 [6P.99/2001] cons. 2b et 2c). Il y a aussi voies de fait lorsque l'auteur met une personne à terre (ATF 117 IV 17 cons. bb). L'article 126 CP ne s'applique pas aux influences les plus mineures sur le corps d'autrui, mais il suffit que l'auteur ait causé à la victime un malaise sensible (Trechsel/Fingerhuth, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Trechsel et al. éd., n. 1 et 2 ad art. 126 CP).
c) En l'espèce, la Cour pénale considère que les actes de l'intimé, comme retenus en fait ci-dessus, sont constitutifs de l'infraction visée à l'article 126 CP. Tenir une personne par les bras, en la ceinturant par derrière, implique évidemment un contact corporel étroit. Cela ne peut que causer à la personne qui est la victime de ces gestes un malaise physique sensible, au moins égal à celui que subit une personne arrosée par un liquide, ou dont la coiffure est ébouriffée, ou qui est poussée d'une manière qui dépasse ce qui peut arriver en société. Il n'entre pas dans l'usage courant, ni dans les habitudes sociales de ceinturer quelqu'un par derrière avec une certaine force (comme nécessairement en l'espèce, puisqu'il s'agissait, pour l'intimé, d'immobiliser l'appelante), ni de lui tenir fortement les bras (idem).
5. S'agissant de la peine, une amende de 150 francs est adéquate et correspond aux critères de l'article 47 CP appliqués au cas d'espèce. Elle se situe près de la limite inférieure de la fourchette légale, comme les actes de l'intimé se situent non loin de la limite inférieure des voies de fait. Elle correspond en outre aux ressources financières limitées de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel et l'appel joint doivent être admis. Les frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé. Celui-ci versera une indemnité de dépens à l'appelante. Cette indemnité tiendra compte des dépenses nécessaires à la défense des intérêts de l'appelante, au sens de l'article 433 CPP, mais pas du temps excessif consacré par le mandataire à une cause qui ne présentait pas de réelles difficultés et dans laquelle une partie des arguments de la plaignante n'ont pas été retenus et où les faits n'étaient plus contestables en procédure d'appel, ainsi qu'à des développements dont certains étaient sans pertinence (notamment sur la question des lésions corporelles alléguées en procédure d'appel). Il conviendra en outre de fixer l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire de l'intimé pour la procédure d'appel; elle tiendra compte de la circonstance que la demande de non-entrée en matière était dénuée de chances de succès, que l'état de fait, vu l'article 398 al. 4 CPP, était au fond établi en première instance et qu'il n'appartient pas à l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire dans une procédure pénale, de supporter les frais de démarches envers un service des migrations.
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 106, 126 CP, 135, 408, 428, 433, 436 CPP,
I. L'appel et l'appel joint sont admis.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
1. Reconnaît Y. coupable de voies de fait.
2. Condamne Y. à 150 francs d’amende correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
3. Met les frais, arrêtés à 700 francs, à la charge de Y., sous réserve de l'assistance judiciaire.
4. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 2'000 francs.
5. Fixe à 2'661.10 francs, frais, débours et TVA compris (sous déduction des éventuels acomptes déjà versés), l'indemnité due à Me A., mandataire d'office de Y., et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de Y., sous réserve de l'assistance judiciaire.
IV. Y. versera à X., pour la procédure d'appel, une indemnité de dépens de 800 francs.
V. L'indemnité d'avocat d'office due à Me A. pour la défense de Y. est arrêtée à 800 francs (frais, débours et TVA inclus) pour la procédure d'appel. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VI. Le présent jugement est notifié à X., par Me B. , à Y., par Me A., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (dossier MP.2014.4234-PNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (dossier POL.2015.8).
Neuchâtel, le 4 février 2016
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch.
18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2005
5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1989 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avr. 2004 (RO 2004
1403; FF 2003 1750
1779).