Le 18 juillet 2012, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a déposé plainte pénale contre X. En résumé, elle expliquait que l'intéressé avait été inscrit au chômage et avait touché des prestations, notamment durant la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2012. Pendant sa période de chômage, X. avait été appelé à diverses reprises à répondre à un questionnaire, dont la question 8 était la suivante: « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère (par exemple: AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée) ? ». Selon la plaignante, l'assuré avait répondu négativement à cette question. Le 30 avril 2012, la CCNAC avait reçu de la SUVA un décompte indiquant que X. avait été indemnisé par elle, à hauteur de 20 % de son salaire, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2012. La CCNAC qualifiait les faits d'escroquerie, au sens de l'article 146 CP, subsidiairement d'infraction à l'article 105 LACI.
A. Chargé de l'enquête par le ministère public, l'Office de contrôle du Service de l'emploi a entendu le prévenu le 3 décembre 2012. X. a indiqué qu'il avait effectivement reçu des prestations de la SUVA, mais de manière rétroactive, et qu'il avait informé son conseiller ORP et la CCNAC dès qu'il avait reçu des documents de la part de la SUVA au sujet des paiements effectués. Il avait répondu négativement à la question 8 en septembre 2011, car ses indemnités SUVA pour ce mois lui avaient été versées en octobre 2011; positivement en octobre 2011; négativement entre novembre 2011 et février 2012, car la SUVA n'avait rien versé durant cette période; positivement en mars 2012, car la SUVA lui avait alors payé quelque chose. Selon lui, il était conscient qu'il devait répondre positivement à la question 8 s'il recevait des prestations d'une autre assurance, mais pas s'il les revendiquait. L'Office de contrôle a adressé son rapport au ministère public le 4 décembre 2012. Le mandataire du prévenu a déposé quelques observations le 4 février 2013, concluant au classement de la procédure.
B. Le ministère public a rendu le 9 août 2013 une ordonnance pénale contre X. Les faits de la prévention étaient les suivants: « A B., du 25 août 2011 au 28 février 2012, X. n'a pas indiqué sur le formulaire « indications de la personne assurée » du mois de septembre 2011, ni sur ceux des mois de novembre 2011 à février 2012, destinés à la (CCNAC), qu'il avait revendiqué des prestations de la SUVA, alors qu'il savait depuis le 25 août 2011 qu'il allait recevoir des indemnités journalières de même qu'un rétroactif à compter du 1er septembre 2010, remplissant ainsi de manière erronée les formulaires et donnant des indications fausses à la (CCNAC) ». Faisant application de l'article 106 LACI, il a condamné le prévenu à une amende de 400 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: 4 jours) et aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs.
C. Le 20 août 2013, X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale, que le ministère public a transmise le lendemain au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte d'accusation.
D. Une audience de jugement a été appointée au 12 décembre 2013. Elle a dû être annulée, en raison d'une maladie du prévenu. En avril et mai 2014, le greffe du tribunal a tenté sans succès, en s'adressant au mandataire du prévenu, d'obtenir des nouvelles de l'état de santé de X. Finalement, une nouvelle audience a pu être citée au 6 novembre 2014. A cette audience, le juge a interrogé le prévenu; celui-ci a admis avoir fait des démarches auprès de la SUVA pour en obtenir des prestations, mais indiqué qu'il ne se souvenait pas que la SUVA lui avait écrit en août qu'il toucherait une rente basée sur une invalidité à 20 %; selon lui, il n'avait pas accordé d'importance à la mention "revendiqué" figurant dans la question 8 du questionnaire CCNAC et il avait répondu en fonction des sommes qu'il recevait de la SUVA. Le tribunal de police a aussi entendu le conseiller ORP du prévenu, qui a notamment déclaré que ses notes d'un entretien avec X. du 12 janvier 2012 mentionnaient que l'intéressé avait touché des prestations de la SUVA pour plusieurs mois de l'année 2011, qu'il était conscient qu'il ne pouvait pas toucher cumulativement des prestations de la SUVA et de l'assurance-chômage et qu'il lui avait été conseillé de s'approcher de la CCNAC pour l'en informer. En fin d'audience, le juge a annoncé qu'il rendrait le jugement ultérieurement, sans audience.
E. Par jugement motivé du 16 juillet 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a libéré, pour cause de prescription de l'action pénale, X. des fins de la prévention dirigée à son encontre, laissé les frais à la charge de l'Etat et alloué au prévenu, en couverture de ses frais de défense, une indemnité au sens de l'article 429 CPP arrêtée à 5'624.55 francs. Le juge relevait notamment que le mémoire d'activité déposé par le défenseur du prévenu était conséquent, mais apparemment justifié par les efforts déployés par la défense pour combattre une accusation initialement grave d'escroquerie, subsidiairement d'infraction au sens de l'article 105 LACI, puis l'accusation résiduelle d'infraction à l'article 106 LACI.
F. Par déclaration du 24 juillet 2015, le ministère public appelle de ce jugement. Il limite son appel à la question des frais et de l'indemnité allouée au prévenu au sens de l'article 429 CPP. Selon lui, l'intimé a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure, en répondant négativement, à plusieurs reprises, à la question 8 du questionnaire CCNAC déjà évoqué, ceci alors qu'il avait revendiqué des prestations auprès de la SUVA. L'intimé devait savoir qu'il devait répondre exactement. Invoquant les articles 426 al. 2 et 430 CPP, il conclut principalement à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de X. et à ce qu'une indemnité pour les frais de défense lui soit refusée. Dans une argumentation subsidiaire, il relève que si une indemnité devait être accordée au prévenu, elle devrait être inférieure à celle fixée par le premier juge, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, la partie prépondérante de l'activité de l'avocat ayant été déployée alors que seule une contravention pour laquelle une amende de 400 francs était requise était reprochée à son client; une partie de l'activité facturée était en outre excessive.
G. Dans ses observations du 25 septembre 2015, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à ce qu'une indemnité au sens de l'article 429 CPP lui soit allouée pour la procédure d'appel, sous suite de frais. Selon lui, le premier juge ne pouvait pas examiner s'il avait provoqué la procédure de manière illicite et fautive, car un tel examen aurait violé la présomption d'innocence. Le comportement de l'intimé n'était de toute manière pas fautif, car la question 8 du questionnaire CCNAC était « vicieuse » et la caisse aurait pu, si elle avait examiné les questionnaires qu'il avait remplis, constater dès octobre 2011 qu'il avait touché des prestations d'une autre assurance. Subsidiairement, l'intimé soutient que l'activité déployée par son mandataire était justifiée et avait été évaluée correctement. Avec un complément du 28 septembre 2015, l'intimé a encore déposé une copie – partielle – d'une décision sur opposition rendue par la CCNAC le 25 septembre 2015, décision qui constate qu'il doit restituer les prestations versées à tort par la CCNAC pendant qu'il touchait des sommes de la SUVA, mais annule la suspension de prestations qui avait été prononcée, l'assuré étant reconnu de bonne foi.
H. Le 6 octobre 2015, le ministère public a indiqué que l'appréciation de la CCNAC sur le volet pénal de l'affaire n'apparaissait pas pertinente et n'amenait pas d'observations de sa part.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit et aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La Cour limite au surplus son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) En cas d'acquittement, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Pour cela, il faut que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable au regard du droit civil, violant une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique dans son ensemble, et que ce comportement du prévenu soit à l'origine des frais (Chapuis, in Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 426). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a en outre droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), mais l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4), il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (cf. aussi ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). Cela étant, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 p. 357).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2013 [6B_439/2013] cons. 1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 cons. 1b p. 334; 116 Ia 162 cons. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 cons. 1b p. 334; 116 Ia 162 cons. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 cons. 1b p. 334; 116 Ia 162 cons. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 cons. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 cons. 2c p. 171). Selon un auteur, quand l'acquittement intervient en raison de la prescription, la mise des frais à la charge du prévenu ne peut pas se fonder sur le fait que l'infraction qui lui était reprochée est réalisée (Domeisen, in BSK StPO, n. 38 ad art. 426 CPP, avec la référence). Dans la même hypothèse, tenir compte de la commission d'un acte illicite, qui ne constitue pas une infraction pénale, pour mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure ne viole pas le droit fédéral (arrêt du TF du 19.07.2013 [6B_439/2013] cons. 1.1; dans le cas d'espèce, l'infraction à l'art. 150 bis CP était prescrite, mais la cour cantonale avait retenu un comportement déloyal et illicite au sens de l'art. 2 LCD; le Tribunal fédéral a estimé que cela justifiait la mise d'une partie des frais à la charge du prévenu).
c) Ce qui précède ne peut cependant pas signifier que tout classement ou acquittement, quel qu'en soit le motif, empêcherait de tenir compte de tout ou partie des faits qui seraient constitutifs de l'infraction, quand ils sont avérés ou même admis, pour en tirer la conclusion que le prévenu a fautivement violé une norme de comportement et que des frais peuvent dès lors être mis à sa charge. Il serait, par exemple, paradoxal que l'auteur avéré et repentant de lésions corporelles simples qui bénéficie d'un classement en raison d'un retrait de plainte puisse obtenir que l'Etat assume les frais d'une procédure justement ouverte en raison de l'infraction. En outre, les frais de procédure doivent pouvoir être mis à la charge de la personne qui, ayant admis avoir commis un abus de confiance, bénéficie d'un classement parce qu'elle a réparé le dommage (art. 53 CP) ou du cambrioleur qui a chuté d'un toit en quittant les lieux de son forfait, s'est sérieusement blessé et obtient un classement au sens de l'article 54 CP. S'agissant de la prescription, rien ne devrait empêcher que les faits avérés et admis qui auraient constitué l'infraction soient pris en considération au moment de statuer sur les frais. Il suffit, pour préserver la présomption d'innocence, que l'autorité pénale qui statue sur les frais s'en tienne aux faits non contestés et examine, en fonction de ces faits et de ces faits seulement, si le comportement du prévenu était ou non fautif et reprochable au regard du droit civil, violant une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique dans son ensemble, et si ce comportement du prévenu a été à l'origine des frais.
d) En l'espèce, il n'est pas contestable et d'ailleurs pas contesté par l'intimé que ce dernier, alors qu'il bénéficiait d'indemnités de chômage depuis septembre 2010, a demandé des prestations à la SUVA et a été informé en août 2011 que celle-ci allait lui allouer des prestations régulières, avec un rétroactif. Il n'est pas plus contestable ni contesté que la question 8 du questionnaire CCNAC était la suivante: « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère (par exemple: AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée) ? ». L'intimé admet qu'il a donné des réponses négatives sur plusieurs questionnaires qu'il a remplis après août 2011, soit en septembre, novembre et décembre 2011, puis encore en janvier et février 2012. Il ne conteste pas que ces réponses étaient en fait contraires à la vérité, sa défense tenant au fait qu'il n'avait pas prêté attention à la formulation de la question ou qu'il l'avait mal comprise. La Cour pénale note au passage que cette fameuse question 8 n'a rien de « vicieux » et permet une réponse simple : ou bien l'assuré a touché quelque chose et il doit répondre positivement, ou bien il a demandé quelque chose et il doit aussi répondre positivement, ou bien il n'a rien touché et même rien demandé et alors la réponse doit être négative; il doit donc être clair, pour n'importe quel lecteur un tant soit peu attentif, que la réponse doit être positive si l'assuré a demandé des prestations à une autre assurance sociale, en particulier à la SUVA; c'était le cas de l'intimé. Dès lors, il n'est en aucune manière douteux qu'objectivement, l'intimé a donné des réponses contraires à son obligation de renseigner, selon l'article 106 LACI. X. a ainsi violé une norme de comportement. Il a d'ailleurs aussi violé la norme de comportement de l'article 31 al. 1 LPGA, qui stipule que l'ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
e) La violation de la norme de comportement était fautive, au moins s'agissant d'une négligence. Au surplus, l'intimé ne conteste pas avoir encore répondu négativement à la question 8 après que son conseiller ORP lui avait suggéré, lors de l'entretien du 12 janvier 2012, d'aviser la caisse du fait qu'il recevait des prestations SUVA (cf. plus haut). La décision rendue le 25 septembre 2015 par la CCNAC, invoquée par l'intimé pour attester de sa bonne foi, n'y change rien: l'argumentation de cette décision paraît d'ailleurs contradictoire, puisque la CCNAC, d'une part, exige la restitution du trop payé en rappelant qu'une restitution ne peut pas être exigée si l'assuré était de bonne foi et si cette restitution le mettrait dans une situation difficile, et, d'autre part, retient que l'assuré était de bonne foi en répondant comme il l'avait fait à la fameuse question 8. L'intimé ne contestait d'ailleurs pas, dans la procédure devant la CCNAC, qu'il devait restituer le trop payé.
f) La violation fautive a entraîné l'ouverture de la procédure et la poursuite pénale. La CCNAC pouvait certes avoir vu que son assuré avait répondu positivement à la question 8 en octobre 2011, puis en mars 2012, mais on ne peut pas en déduire qu'elle aurait dû considérer immédiatement que l'assuré l'avait renseignée de manière non conforme à ses obligations: il peut arriver qu'un assuré revendique ou reçoive des prestations ponctuelles d'une assurance sociale, en particulier s'agissant de la SUVA, laquelle en fournit aussi pour des incapacités de courte durée. La plainte n'avait rien d'injustifié a priori et les actes de procédure effectués ensuite ont été proportionnés et même plutôt modestes (une audition, puis l'ordonnance pénale, puis le renvoi au tribunal, qui n'a tenu qu'une assez brève audience). Si la prescription a été atteinte, c'est en raison de lenteurs imputables aux autorités pénales, mais aussi de la maladie de l'intimé, qui a entraîné un renvoi d'audience, puis de son peu d'empressement à renseigner le tribunal sur l'évolution de son état de santé. En tout cas, l'ampleur de la procédure pénale n'avait rien d'excessif, en fonction des questions de fait et de droit à résoudre.
g) Il résulte de ce qui précède que les frais de la cause doivent être mis en tout ou en partie à la charge de l'intimé, en application de l'article 426 al. 2 CP. En fonction de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que la plainte visait principalement l'escroquerie et que cette infraction a été abandonnée, il paraît équitable de mettre la moitié des frais de première instance à la charge de l'intimé.
h) Comme on l'a vu plus haut, les conditions d'application de l'article 430 al. 1 let. a CPP, relatif à l'indemnisation du prévenu acquitté, sont au fond les mêmes que celles de l'article 426 al. 2 CPP, qui s'applique aux frais de procédure. La jurisprudence rappelée plus haut considère qu'il n'est pas inéquitable de diminuer l'indemnité de moitié quand la moitié des frais a été mise à la charge de l'intéressé. La Cour pénale peut partager cette appréciation. Il s'agit donc de fixer l'indemnité due au sens de l'article 429 CPP à la moitié des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure en première instance. Le montant total des honoraires et frais facturés par le défenseur de l'intimé ascende à 5'624.55 francs pour cette première instance. Selon le défenseur, 40 % de l'activité ont été accomplis avant l'ordonnance pénale, soit alors que le grief était celui d'escroquerie, et 60 % après, soit alors que le prévenu ne s'exposait plus qu'à une amende de 400 francs pour une contravention. L'examen du dossier amène en outre à constater que l'activité nécessaire du défenseur n'était pas très importante, puisqu'il n'y a eu qu'une audition dans le cadre de la procédure préliminaire et une audience au tribunal de police; le dossier n'était pas volumineux; les faits étaient assez circonscrits et les problèmes de droit finalement peu complexes, puisqu'il s'agissait simplement de déterminer si les réponses fausses données à la question 8 pouvaient entraîner une condamnation pénale. Dans ces conditions, il paraît équitable de ne tenir compte que de 4'000 francs de dépenses pour l'exercice « raisonnable » des droits de procédure et donc de fixer à 2'000 francs l'indemnité due à ce sujet.
4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé pour moitié, l'autre moitié restant à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de dépens réduite sera allouée à l'intimé pour la même procédure (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR PENALE DÉCIDE
Vu les articles 426, 428, 429, 430, 436 CPP,
I. L'appel du ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 juillet 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
III. Les frais de la procédure d'appel sont mis pour moitié à la charge de X., à raison de 400 francs, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
IV. Il est alloué à X., pour ses frais de défense en procédure d'appel, une indemnité de 550 francs, à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est notifié à X., par Me A., avocat à […], au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.3540-PCF), à la CCNAC, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.550).
Neuchâtel, le 5 février 2016
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,
celui qui aura violé son obligation d'aviser,
celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière,
celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,
celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou1
celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins,
sera puni d'une amende sauf si l'art. 105 est applicable.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167;
FF 2008 7029).
1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.