A.                            A Marin-Epagnier, le 23 septembre 2014 à 16h55, à la hauteur de la bretelle d’entrée de l’autoroute A5 en direction de Bienne, un accident s’est produit entre le véhicule conduit par X. (Seat Ibiza, immatriculé NE [aaa]), qui circulait sur la bretelle avec l’intention de rejoindre l’autoroute, et le véhicule conduit par Y. (Hyundai, immatriculé BE [bbb]), qui circulait sur la voie de droite de l’autoroute A5. Une collision s’est produite entre le flanc arrière gauche du véhicule de X. et le flanc avant droit du véhicule de Y..

B.                            Par jugement du 2 juin 2015, dont est recours, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. n’avait pas respecté le droit de priorité dont bénéficiait Y. Il ne s’était pas comporté de manière réglementaire et donc il ne pouvait invoquer le principe de la confiance. Il y avait violation des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR.

C.                            A l’appui de son appel, X. invoque une mauvaise application des articles 36 alinéa 2 LCR et 14 alinéa 1 OCR, ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire.

L'appelant soutient que, selon la jurisprudence, même le débiteur de la priorité peut se réclamer du principe de la confiance lorsque le bénéficiaire de la priorité viole les règles de la circulation d’une manière non prévisible pour lui. En l’espèce, l’appelant estimait avoir 4 mètres 50 pour s’engager, soit un espace permettant de le laisser passer. Le bénéficiaire de la priorité devait alors continuer à la même vitesse ou éventuellement freiner, mais en tous les cas ne pas accélérer. Il appartenait à Y. de ralentir afin de ne pas créer une mise en danger. Ce dernier a eu un comportement imprévisible qui met l’appelant au bénéfice du principe de la confiance.

Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche à Y. de n’avoir pas fait preuve de prudence. Certes, en principe, un véhicule prioritaire n’a pas à ralentir aux intersections, mais, lorsque la situation est vraiment confuse et incertaine, il doit réduire sa vitesse même adaptée aux conditions. Dès lors, Y. aurait dû ralentir, ce d’autant plus que, roulant à 15 km/h, il avait le temps d’analyser la situation.

En troisième lieu, l’appelant reproche au Tribunal de s'être arbitrairement basé sur les seules allégations de Y. Celles-ci ne correspondent pas à la réalité. Vu la longueur de la bretelle et la vitesse de l’appelant, il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir forcé le passage. Le fait que le point d’impact se trouve à l’arrière du véhicule de l’appelant, et non à l’avant, montre qu’il était bien engagé sur l’autoroute lors du choc. Y. le voyait forcément. Les faits établis sont insuffisants pour retenir à charge de l’appelant une violation des articles 36 alinéa 2 LCR et 14 alinéa 1 OCR.

D.                            Le ministère public ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.                            Selon l’article 398 alinéa 4 CPP, lorsque seules des contraventions font l’objet de la procédure de première instance, comme en l'espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et/ou que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction. La juridiction d'appel ne revoit dès lors pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est attaché d'une erreur grossière, constitutive d'arbitraire.

                        D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clairs et/ou indiscutés, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable
(
ATF 140 lll 16, 138 lll 378 et les références). Pour qu'une décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 lll 209).

3.                            En l'espèce, les éléments de fait sont les suivants. Le jour de l'accident, une file de véhicules s'était formée sur la voie de droite de l'autoroute A5, direction Bienne, la voie de gauche étant fermée suite à des travaux. Il y avait des bouchons. Les véhicules circulant sur la bretelle avec l'intention de rejoindre l'autoroute devaient s'intégrer à la file. Selon les déclarations concordantes de Y. et de l'appelant, les deux véhicules impliqués dans l'accident roulaient à faible vitesse, autour de 15 km/h. La collision a eu lieu entre le flanc arrière gauche du véhicule de l'appelant et le flanc avant droit du véhicule de Y. Ces constatations de fait, retenues par le premier juge, lient la Cour pénale. Il en va de même du fait que, juste avant que la voiture de l'appelant ne s'engage sur l'autoroute devant lui, Y. avait laissé passer un véhicule venant de la bretelle qui souhaitait s'intégrer dans la file, ceux-ci adoptant la technique de la « fermeture éclair », fréquente mais facultative lorsque le trafic est dense [on observera que cette technique, expressément prévue par le droit allemand mais pas en droit suisse, s’applique lors de la réunion sur la même chaussée de deux voies suivant la même direction, situation non assimilable à celle du présent cas qui est celle d’une intersection (JT 1974 l p. 435 ; arrêt du TF [6B_237/2013] cons. 1.3). Au surplus, elle ne suppose pas l'intégration de deux véhicules successifs dans le trafic].

Cela étant, le tribunal de police a examiné l’une après l’autre deux hypothèses sur le déroulement de l’accident. La première se base sur la version des faits originellement donnée par X., qui a déclaré avoir pensé que le conducteur prioritaire allait le laisser rentrer sur l’autoroute. Elle se concilie avec le témoignage de Y., selon lequel il avait laissé passer un premier véhicule venant de la bretelle avant que celui du prévenu ne s’engage à son tour et force le passage. On peut déduire de ces éléments, avec le premier juge, sans arbitraire, que l’appelant attendait de Y. une manœuvre de freinage pour permettre à sa voiture d’intégrer sans dommages la file de véhicules circulant sur l’autoroute. On rappellera qu'il est admis de longue date dans la jurisprudence que les premières déclarations des intéressés sont en général les plus proches de la vérité.

Le premier juge a écarté la deuxième version des faits donnée par le prévenu, qui diffère de la première en ce que celui-ci disposait de suffisamment de temps et de place pour entrer sur l'autoroute. Sous cet angle également, le jugement attaqué résiste aux arguments que l'appelant développe à l'appui de son grief d'arbitraire. Selon le rapport de police, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'endroit exact du point de choc n'a pu être déterminé exactement. C'est donc en vain que l'appelant tente de tirer argument du fait qu'il ne se serait pas trouvé au bout de la bretelle d'engagement. De même, on ne voit pas en quoi le fait qu'il ait été déjà bien engagé sur l'autoroute au moment du choc – vu l'endroit des dégâts sur les voitures – permettrait de considérer comme insoutenable le raisonnement du premier juge selon lequel l'appelant a mal apprécié l'espace dont il disposait pour entrer sur l'autoroute.

Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des faits doit être rejeté.

4.                            En vertu de l’article 36 al. 2 LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité même s'ils viennent de la gauche. L’article 14 alinéa 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiant de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Selon l'article 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

En l’espèce, avec raison, l'appelant ne discute pas le fait que les véhicules circulant sur l’autoroute sont prioritaires par rapport à ceux qui s’y engagent.

L’appelant invoque en vain la violation du principe de la confiance, consacré par l’article 26 alinéa 1 LCR, pour prétendre qu’il n’y a pas de violation de l’article 36 alinéa 2 LCR. La portée de la règle générale de l’article 26 alinéa 1 LCR et la jurisprudence qui en découle ont été correctement rappelées par le premier juge ; la Cour pénale peut se contenter de s'y référer sans avoir à le paraphraser (voir aussi à ce propos arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] cons. 2, 4, 1). Même s'il est notoire que les entrées d’autoroutes sont des points critiques et que de nombreux accidents s’y produisent, il faut rappeler que l’on était dans une situation où la règle de priorité était claire, de sorte qu’on ne peut admettre facilement que le débiteur de la priorité n’avait pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 lV 252). Suivre la thèse de l’appelant reviendrait à inverser les règles de la priorité. Il n'en aurait été autrement que si le véhicule prioritaire avait adopté un comportement imprévisible consistant en une allure largement excessive, ce qui ne correspond pas à l'état de fait retenu. Lorsque l’appelant reproche à Y. d’avoir accéléré ou de n'avoir pas freiné, il perd de vue que, lui aussi, voyant la voiture de Y., aurait dû freiner ou renoncer à sa manœuvre, ce qui était facile vu la faible vitesse des véhicules en cause.

5.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs,
La Cour pénale décide :

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de seconde instance, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    La présent jugement est notifié à X., par Me A., au ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.1168) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.154).

Neuchâtel, le 4 février 2016

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Art. 36 LCR
Présélection priorité

 

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

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Art. 14 OCR
Exercice du droit de priorité
 

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.

3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4 Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés, en ce qui concerne la priorité, aux conducteurs de véhicules à moteur.

5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.

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