Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.01.2017 [6B_96/2016]

 

 

 

 

A.                            Par ordonnance pénale du 13 août 2014, le Ministère public a retenu que, le 4 mai 2013, à 21h37, X. a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [xxx], à Boudevilliers, sur la H20 en direction de Neuchâtel, à une vitesse de 136 km/h (après déduction de la marge de sécurité), alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 27 al. 1, 90 al. 2 LCR). L'ordonnance pénale a été envoyée à X. par courrier recommandé le 14 août 2014.

                        Ce dernier a fait opposition à dite ordonnance le 28 octobre 2014 en faisant valoir qu'il n'en avait jamais eu connaissance et qu'il n'était pas concerné par l'infraction qui lui était reprochée. Il a demandé la restitution du délai d’opposition.

                        Par décision du 5 novembre 2014, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai. Il a considéré en bref que l'ordonnance pénale avait été notifiée à X. par courrier recommandé, envoyé le 14 août 2014. Dans la mesure où il ne signalait aucune erreur concrète de distribution imputable au facteur, aucun élément objectif ne permettait de renverser la présomption selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres le 15 août 2014, comme cela ressortait du suivi des envois. X. n’a pas fait recours contre cette décision.

                        L’opposition ayant ainsi été considérée comme tardive par le Ministère public, ce dernier a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 356 al. 2 CPP).

B.                            Par courrier du 17 février 2015 au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le mandataire du recourant a rappelé que X. avait toujours contesté avoir conduit le véhicule au moment des faits et qu'il avait indiqué à la police que le conducteur était « A. », domicilié (…) au Portugal. Il avait en outre communiqué le numéro de téléphone de ce dernier à la police. Le mandataire a exposé que A. avait toutefois entre-temps déménagé en Guinée Bissau à la suite d'un mariage. Il a requis le témoignage de celui-ci.

C.                            Le 10 mars 2015, la juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable l'opposition de X. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                            Agissant en révision par demande du 20 août 2015, X. fait valoir qu'il n'a pas reçu l'ordonnance pénale du 13 août 2014 et qu'il n'a eu connaissance de l'excès de vitesse qui lui était reproché que lorsqu'il a été invité à payer le montant de 7'350 francs. Il a alors immédiatement indiqué que l'excès de vitesse avait été commis avec un véhicule immatriculé au nom de la société B. SA, dont son fils C. est administrateur et actionnaire. Il ne comprend dès lors pas pourquoi l'ordonnance a été notifiée à son nom et à son adresse à [aaa]. A son avis, la notification à la base de la sanction pénale est irrégulière. En outre, il rappelle qu'il a nié avoir conduit le véhicule le jour de l'infraction et qu'il a informé le Ministère public, par lettre du 28 octobre 2014, que le conducteur du véhicule le jour en question était A.. Or, le Ministère public s'est borné à constater que l'opposition était tardive. Il soutient qu'il n'avait pas à s'attendre à recevoir une ordonnance pénale car il n'était pas le détenteur du véhicule et qu'il n'avait pas conduit celui-ci le jour de l'excès de vitesse. Il a tenté de retrouver l'adresse de A., qui avait déménagé plusieurs fois à l'étranger. N'ayant pas réussi à la retrouver, il a décidé de ne pas recourir contre l'ordonnance du 10 mars 2015, se réservant cependant de déposer une demande en révision s'il parvenait à retrouver les coordonnées de l’intéressé. Il a récemment trouvé son adresse, qui est la suivante: « A., Ministère de l'Intérieur, Bissau (Guinée Bissau) ». Il soutient que si le Ministère public avait été en mesure de vérifier l'exactitude de sa déclaration, sa condamnation ne serait pas intervenue. Enfin, il relève qu'il est vraisemblable que l'identité de l'auteur présumé étant connue, ce dernier est susceptible d'une condamnation qui serait en contradiction flagrante avec celle qu'il encourt.

E.                            Le Ministère public n’a pas été invité à se prononcer.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposée dans les formes et délai légaux, la demande en révision est recevable à cet égard.

2.                            a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'article 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.1, et les réf. citées).

                        b) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011 précité cons. 1.2, et les réf. citées).

                        Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons. 1, p. 73). Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (ATF 129 IV 298 cons. 2b, 122 IV 66 cons. 2a, et les réf. citées ; Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos 3561-3562, et les réf. citées). La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in: Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 410). En effet, si le juge, après examen du fait ou du moyen de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le caractère inconnu du fait, respectivement du moyen de preuve n'est pas donné (FF 2006, p. 1304).

                        c) S'agissant de la procédure de l'ordonnance de condamnation, sa spécificité réside dans le fait qu'elle contraint l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander, selon son bon vouloir, la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.

                        Dès lors, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 cons. 2.3, p. 75-76). Comme le Tribunal fédéral, la Cour pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011]  précité; arrêt non publié de la Cour pénale du 10 avril 2012 dans la cause [CPEN.2012.11]).

                        d) L'article 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande en révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Selon le message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006 1305 ad art. 419 – actuel art. 412 CPP). Elle peut porter sur le bien-fondé de la demande, mais de manière restrictive seulement (Rémy, op. cit., n. 3 ad art. 412). Si la demande a un caractère abusif, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur celle-ci (arrêt du 13 mars 2014 de la Cour pénale, cité plus haut). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (arrêt non publié de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause [CPEN.2013.28]). Au vu du caractère manifestement mal fondé de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP), sans demander les préavis de l'article 412 al. 3 CPP.

3.                            En l’espèce, X. avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l'ordonnance pénale du 13 août 2014. C'est ce qu'il a fait le 28 octobre 2014 en demandant la restitution du délai. Par décision du 5 novembre 2014, le Ministère public a rejeté sa demande de restitution de délai. Cette décision n'ayant pas fait l’objet d’un recours, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’opposition était tardive et donc irrecevable.    

4.                            X. se prévaut, comme motif de révision, du fait qu’il a trouvé l’adresse actuelle de A. qui, selon lui, conduisait le véhicule le jour de l’infraction. Cette personne serait dès lors désormais accessible et identifiable.

                        La production par X. de l’adresse actuelle de A., ne peut néanmoins être considérée un moyen de preuve sérieux, de nature à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation.

                        En effet, quand le Ministère public a décerné l'ordonnance pénale à son encontre, il avait déjà connaissance des allégations de X. selon lesquelles A. était le conducteur du véhicule le jour de l'infraction. L'adresse de ce dernier, au Portugal, ainsi que son numéro de téléphone, en Guinée Bissau, lui avaient alors déjà été transmis. X. a également indiqué que A. était ressortissant du Portugal, pays où il résidait, mais souvent en déplacement en Guinée Bissau. Au terme de son instruction, le Ministère public a toutefois retenu que X. était l’auteur de l’infraction et a rendu une ordonnance pénale à son encontre. 

                        Dès lors, l'indication de l'adresse actuelle de A. ne changerait pas l'appréciation du Ministère public puisque, avant de prendre sa décision, il disposait des coordonnées de cette personne et qu'il a malgré tout considéré que X. avait commis l'excès de vitesse.

                        On rappelle que la procédure de l'ordonnance pénale des articles 352 et ss CPP donne la possibilité à l'accusé de prendre position. Si le demandeur n'était pas d'accord avec sa condamnation, il lui appartenait de suivre la procédure et de faire opposition dans le délai prescrit. La procédure ordinaire aurait alors été engagée (art. 328 ss CPP). C'est à cette occasion qu’il aurait pu faire valoir ses arguments. Dans la mesure où son opposition a été formée tardivement, il ne peut aujourd'hui s'en prendre à l'analyse juridique du Ministère public et à sa condamnation, par le biais de la demande en révision. Dès lors qu'il a laissé échoir le délai d'opposition, il a acquiescé à l'ordonnance pénale.

                        Enfin, on souligne que l'appelant n'a recouru ni contre la décision du Ministère public du 5 novembre 2014 rejetant sa demande de restitution du délai, ni contre l'ordonnance de la juge du Tribunal de police du 10 mars 2015 déclarant son opposition irrecevable, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui critiquer ces décisions par le biais d'une demande en révision de l'ordonnance pénale du 13 août 2014.

                        La demande de révision est dès lors vouée à l’échec.

5.                            Au vu du caractère abusif de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur en révision. 

Par ces motifs,
La Cour pénale décide :

vu les articles 410 ss CP, 

1.    Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.

2.    Les frais de procédure, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge du demandeur en révision.

3.    Le présent jugement est notifié à X., par Me D., au Ministère public, Parquet général (MP.2013.3716), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.20).

Neuchâtel, le 22 décembre 2015

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Art. 410  CPP
Recevabilité et motifs de révision
 

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

 

1 RS 0.101

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Art. 411 CPP
Forme et délai
 

1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

2 Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

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Art. 412 CPP
 Examen préalable et entrée en matière
 

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.

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Art. 413 CPP
Décision
 

1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

2 Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:

a. elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne;

b. elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.

3 En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.

4 Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

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Art. 414  CPP
Nouvelle procédure

 

1 Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

2 Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

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Art. 415 CPP
Conséquences de la nouvelle décision
 

1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.

2 Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4.

3 Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

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