A. A Neuchâtel, sur le Quai Philippe-Godet, en direction de l'est, à la hauteur d'une intersection, se trouve un signal lumineux doté d'une ligne d'arrêt. Le 23 octobre 2012 à 19 01 h, X., qui circulait au volant de sa voiture immatriculée NE [...], a franchi la ligne d'arrêt du feu alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge et a poursuivi sa route sur plusieurs mètres.
B. Pour ces faits, X. a été condamné par ordonnance pénale administrative, rendue le 27 avril 2015 par le Bureau des frais de justice du Service de la justice, qui retenait contre lui une infraction aux articles 27 al. 1 LCR, 68 et 69 al. 3 OSR et le condamnait à une peine d'amende de 250 francs et aux frais de la cause de 60 francs. Sur opposition de l'intéressé du 11 mai 2015, le Ministère public, après avoir invité X. à indiquer les points sur lesquels il entendait contester l'ordonnance pénale administrative ainsi que les motifs de son opposition, a maintenu l'ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l'ordonnance pénale administrative tenant lieu d'acte d'accusation.
C. Sur requête du tribunal de police du 21 juillet 2015, la police neuchâteloise a établi un rapport complémentaire. Il ressort de celui-ci et des photos prises par l'appareil radar annexées audit rapport que le véhicule conduit par X. a franchi la ligne d'arrêt sans s'être immobilisé alors que la signalisation était au rouge depuis 2 secondes et demie, puis a poursuivi sa route sur plusieurs mètres. Le rapport mentionnait aussi que le fait qu'aucune vitesse n'avait été relevée par l'installation radar indiquait que la vitesse du véhicule était inférieure à 20 km/h. La police relevait enfin qu'une distance de 81 mètres séparait la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse proche de l'entrepôt TN de celle où l'infraction avait été constatée et que ces deux signalisations ne pouvaient pas être confondues, l'une concernant un passage de sécurité pour piétons, l'autre une intersection. Une photo aérienne des lieux était jointe au rapport.
D. X. s'est déterminé sur le rapport de police complémentaire par courrier du 31 août 2015.
E. Par jugement du 3 septembre 2015, X. a été reconnu coupable d'infraction aux art. 27 al. 1 LCR et 68 OSR et a été condamné, en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR, à 250 francs d'amende, la peine privative de substitution de cas de non-paiement fautif étant de 3 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 520 francs. En bref, la première juge a retenu qu'il ressortait du rapport complémentaire de la police du 27 juillet 2015 que le véhicule de X. avait franchi la ligne d'arrêt du feu alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge depuis 2.50 secondes et que les photographies annexées démontraient qu'il avait poursuivi sa route encore sur plusieurs mètres. X. ne contestait en outre pas avoir violé une signalisation routière, ce qu'il avait confirmé lors de l'audience, et ce dernier n'était pas en mesure de remettre en cause une signalisation qu'il estimait inadéquate.
F. X. défère ce jugement devant la Cour pénale. Dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire d'appel motivé il fait en substance grief à la première juge d'avoir retenu qu'il avait admis la violation d'une signalisation lumineuse, alors qu'il a toujours rejeté la qualification de l'infraction comme étant le non-respect de la signalisation et a seulement admis un dépassement de la ligne d'arrêt. Il relève que son véhicule était immobilisé dans le périmètre de sécurité aménagé entre la ligne d'arrêt et la limite d'interférence et le trafic affluent.
Il reproche également à la première juge d'avoir considéré qu'il n'était pas en mesure de remettre en cause une signalisation inadéquate, alors que la signalisation qu'il estime inadéquate n'est pas celle où il a été flashé mais celle sise à une septantaine de mètres en amont et interdisant la sortie des bus de la cour du dépôt des TN. En retenant cette version, la juge n'a pas pris en considération son argumentation déjà développée dans sa demande d'annulation d'amende, selon laquelle le feu destiné aux bus sortant du dépôt TN est placé et orienté de manière trop visible pour l'automobiliste circulant en direction de la ville de Neuchâtel, qui peut ainsi penser qu'il lui est destiné et que lorsque ce feu est au rouge, et qu'en même temps un bus se trouve en présélection pour entrer dans la cour, l'automobiliste est amené à penser que le bus a le feu vert de son côté et présente ainsi une menace de danger imminent de collision frontale. Cette situation lui a causé une frayeur et a ainsi détourné son attention, raison pour laquelle il n'a vu que tardivement le feu rouge à l'endroit où il a été flashé. Etant donné la confusion des signalisations par la juge, l'argument de cette dernière au sujet de la remise en cause de la signalisation est inopportun.
Le recourant fait également valoir que le rapport de police complémentaire fait référence à un feu pour passage piétons et non pas celui du dépôt TN. En prenant ce rapport en considération, la première juge a constaté les faits de manière incomplète et erronée et n'a non plus pas tenu compte de son argumentation, de sorte qu'elle a commis un « abus de pouvoir d'appréciation par défaut ».
Il relève encore que la question de l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR ne se pose pas, car il est établi par le rapport complémentaire de la police qu'il circulait à une vitesse inférieure à 20 kilomètre/heure, et non vraisemblable, ainsi que la première juge l'a mentionné.
Enfin, il mentionne que la première juge aurait dû exiger des tirages de qualité correcte des photos prises par le radar, dès lors qu'elle avait précisé qu'il devait s'agir des originaux, et qu'elle n'a pas motivé les frais alors qu'elle y était tenue.
G. Le ministère public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Le jugement motivé a été notifié au recourant le 7 septembre 2015. Interjeté le 25 septembre 2015 et respectant les formes légales, l'appel est recevable (art. 399 CPP).
2. L'appel portant sur une contravention, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 in fine CPP). En outre et pour la même raison, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 in initio CPP). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).
En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint au sens de l'art. 398 al. 4 in initio CPP.
Dans sa déclaration d'appel, l'appelant se réfère, à titre de « complément d'information sur son type de personnalité », à une affaire étrangère à la présente, concernant la circulation routière chaux-de-fonnière, et dépose des pièces annexes en relation avec celle-ci. Il ne sera pas tenu compte de ces éléments, irrecevables au vu de ce qui précède et au demeurant dénués de pertinence pour la présente affaire.
3. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) ordonne à chacun de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L'art. 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit que les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (al. 1). Le feu rouge signifie « Arrêt » (al. 2). Cette règle est concrétisée par l'art. 75 al. 1 OSR qui précise que la ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter près d’un signal « Stop » et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent, etc. La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’arrêt. Il s'ensuit que l'infraction consistant dans le non-respect de l'arrêt au feu rouge est réalisée dès que la partie frontale du véhicule a franchi la ligne blanche qui indique l'endroit où le véhicule doit s'arrêter en présence d'un signal lumineux.
Il ressort du rapport complémentaire de police du 27 juillet 2015 et des photos prises par l'appareil radar que le véhicule de l'appelant a franchi la ligne d'arrêt sans s'être immobilisé, alors que la signalisation était au rouge depuis 2 secondes et demie et a encore poursuivi sa route sur plusieurs mètres. L'appelant conteste avoir violé ou ne pas avoir respecté une signalisation lumineuse, mais admet avoir dépassé la ligne marquant l'arrêt. Il ne conteste pas que le feu était au rouge lorsqu'il a passé avec son véhicule. Il ne remet en outre pas en cause l'appareil radar au moyen duquel l'infraction a été constatée, ni les faits constatés par cette installation, ainsi qu'il l'a exprimé lors de l'audience devant le tribunal de police. Il reconnait expressément, dans son mémoire d'appel motivé, avoir commis l'infraction aux art. 27 al. 1 et 69 [recte: 68] OSR mentionnée sous considérant 4, deuxième paragraphe du jugement attaqué.
4. Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelant n'a pas respecté la signalisation lumineuse en place. Puisque le seul fait d'avoir franchi la ligne d'arrêt est constitutif de l'infraction, le fait que l'appelant prétende s'être immobilisé avant la limite d'interférence avec le trafic affluent n'a pas d'importance. D'ailleurs, ainsi que l'a rappelé la première juge, la violation d'une règle de comportement imposée par la loi suffit pour que l'auteur soit puni en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR, indépendamment de la survenance d’un danger concret ou d’une lésion (ATF 92 IV 33 c. 1; TF, arrêt du 17 mai 2011 cons. 3.2, JdT 2011 I 316). En franchissant la ligne d'arrêt sans vérifier que le feu du Quai Philippe-Godet était bien vert, l'appelant n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances (art. 12 al. 3 CP) et s'est rendu coupable de violation des art. 27 LCR et 68 OSR par négligence (qui est suffisante pour que l'infraction soit consommée, art. 100 ch. 1 LCR).
5. L'appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du fait que son manque d'attention envers la phase lumineuse était consécutif au fait que le feu destiné aux hangars des trams et situé en amont de la signalisation routière aurait créé une situation confuse, argument qu'il a déjà soulevé dans sa lettre de « demande d'annulation d'amende du 27 janvier 2013 » versée au dossier.
Jurisprudence à l'appui, la première juge a relevé que l'appelant n'était pas admis à remettre en cause une signalisation qu'il estimait inadéquate, au demeurant une fois qu'elle a été violée, lorsque la validité formelle de la signalisation n'était pas contestée. Ainsi que le relève l'appelant, la première juge fait manifestement référence ici à la signalisation qu'il a enfreinte et non à celle à laquelle il fait référence pour justifier son manque d'attention. Que la première juge n'ait pas tenu compte des arguments soulevés par l'appelant relatifs à la signalisation lumineuse du hangar TN ne porte toutefois pas à conséquence.
Premièrement, il faut relever que le recourant a brûlé le feu sis Quai Philippe Godet, situé 81 mètres plus loin, dont la légalité n'est pas mise en cause, et non pas ce feu latéral. En second lieu, la jurisprudence exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que les usagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers (TF, arrêt du 08.06.2011 [6B_112/2011] cons. 3.3). Ce principe vaut a fortiori aussi lorsqu'un autre signal, qui ne serait pas apposé de manière régulière, serait susceptible de créer une situation confuse. Dès lors, même si ce feu latéral devait se révéler illégal, cela ne donnerait pas le droit au recourant de brûler le feu du Quai Philippe Godet et de mettre ainsi en danger les autres usagers de la route.
On ne saurait en outre discerner ici un état de nécessité excusable au sens de l'art. 18 CP, qui prévoit que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement, sa peine sera atténuée (al. 1er) ou il ne sera pas puni (al. 2), puisque le danger en question doit être imminent, soit actuel et concret (arrêt du TF du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et les réf. citées). Or cela n'était pas le cas, puisque l’infraction commise l’a été 80 mètres après l’endroit où l’appelant allègue avoir pensé être en danger. On ne se trouve pas non plus dans un cas d'erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, puisque dans ce cas, l'appréciation erronée doit porter sur un élément constitutif de l'infraction pénale (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 3.1), ce qui n'est pas le cas ici.
Partant, aucun fait justificatif conduisant à une réduction de la peine ou à l'impunissabilité de l'acte ne peut être déduit d’une éventuelle appréciation tronquée de la situation par l'appelant.
6. Pour ces mêmes motifs, le fait que le rapport de police complémentaire du 27 juillet 2015 fasse référence à une signalisation lumineuse concernant un passage de sécurité pour piétons et non à celle du hangar TN ne porte pas à conséquence, la première juge n'ayant d'ailleurs pas pris ces éléments du rapport en considération dans son jugement et ceux-ci étant de toute manière dénués de pertinence pour juger de l'infraction.
7. Le fait que la première juge ait indiqué que l'appelant « semblait » rouler à une vitesse inférieure à 20 km/h, et non que ce fait était établi par le rapport de police comme le soutient l'appelant, ne porte pas à conséquence, puisque la première juge a justement renoncé à faire application de l'art. 90 al. 2 LCR pour ce motif.
8. L'appelant mentionne que la première juge aurait dû requérir des tirages de qualité correcte des photos prises par le radar, dès lors qu'elle avait précisé qu'il devait s'agir des originaux. Les clichés annexés au rapport de police requis par la première juge permettent d'établir les faits retenus sur cette base, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. L'appréciation des photos faite par la première juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
9. La première juge a condamné l'appelant à prendre en charge les frais de procédure de première instance, vu le sort de la cause. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. A mesure que l'appelant a été reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la décision de la première juge ne saurait être critiquée, le montant des frais s'inscrivant au surplus dans la fourchette légale prévue (art. 35 TFrais).
10. Vu ce qui précède, la condamnation du recourant n'est pas fondée sur une appréciation manifestement inexacte des faits et n'intervient pas en violation du droit. L'amende prononcée par le tribunal de police est au surplus adéquate. L'appel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 700 francs, seront mis à la charge de l'appelant, qui n'aura pas droit à une indemnité. Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4 CPP a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles art. 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 68 et 75 OSR, 398, 406 al. 1 let. c, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X.
3. Le présent jugement est notifié à X., au ministère public, parquet général (MP.2015.2179) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.299).
Neuchâtel, le 6 juillet 2016
Signaux, marques et ordres à observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en
vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597;
FF 2005 2269,
2007
2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de
l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er
mai 2007 (RO 2007 1411;
FF 2004 517).
Violation des règles de la circulation
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6291;
FF 2010 7703).
2 RS 311.0
1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.1
1bis Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).2
2 Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR3).4
3 Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).5
4 Le feu jaune signifie:
a. s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection;
b. s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre.
5 Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué.
6 Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière.
7 Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.6
8 Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.7
9 Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006
(RO 2005 4495).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août
2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
3 RS 741.11
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de
l'annexe à l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
7 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7
mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
1 La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc.1 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt.
2 La ligne d'arrêt, de même que l'inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n'a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n'est pas nécessaire sur les routes à sens unique.
3 La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas échéant, près d'un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2). La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente.
4 La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).2
5 Le marquage des lignes d'arrêt et des lignes d'attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l'art. 76, al. 2, let. b.
6 Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes.3
1 Nouvelle teneur selon
le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er
oct. 1995 (RO 1995
4425).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7
mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 1er
avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).