Ordonnance du Tribunal Fédéral

Ordonnance du 09.07.2015 [6B_658/20105]

 

 

 

 

A.                            Le 22 janvier 2014, X. a fait l'objet d'un contrôle de circulation à Boudevilliers. La police a constaté qu'un détecteur de radar était installé dans son véhicule. Une amende de 800 francs lui a immédiatement été infligée.

                        Par lettre du 23 janvier 2014 au bureau des créances judiciaires du service de la justice, X. a indiqué qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende au vu de sa situation financière. Il a admis avoir été en possession du détecteur de radar tout en soutenant qu'il l'avait acquis légalement au moins six ans auparavant, qu'il était installé bien en vue et qu'il avait été remarqué par de nombreux policiers sans que ceux-ci ne réagissent. 

                        Un avis de non-paiement a été transmis le 22 août 2014 par la police neuchâteloise au bureau des frais de justice de sorte qu'une ordonnance pénale administrative a été notifiée à X. le 26 août 2014. Celui-ci a fait opposition le 29 août 2014. Le Ministère public ayant maintenu l'ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

B.                            Dans la motivation écrite de son jugement du 15 janvier 2015, l'autorité de première instance a considéré que la prévention était clairement fondée vu les déclarations du prévenu qui admettait qu'un détecteur était installé dans son véhicule. Elle a par ailleurs relevé ce qui suit:

« Que ce n’est du reste à l’évidence pas à d’autres fins que celle d’échapper à des contrôles de vitesse que le prévenu a acquis l’appareil et l’a installé à demeure dans son véhicule,

Qu’il est par ailleurs notoire que la détention d’un appareil de ce type constitue une infraction punissable,

Que le prévenu est malvenu de soutenir le contraire (« C’est également un fait que j’ai acquis cet appareil tout à fait légalement, et je me demande comment les autorités peuvent interdire l’utilisation d’un appareil dont l’acquisition est légale. »)

Qu’il est à cet égard révélateur que le prévenu s’est procur.l’appareil à l’étranger et n’a visiblement pas cherché à en vérifier la conformité avec l’ordre juridique suisse,[…] »

                        Le premier juge a ajouté qu'il n'était pas question de céder aux « manœuvres d'intimidation à peine voilées du prévenu – qui s'est plu à relever en audience que « par trois fois au moins », il avait dû « menacer de flinguer des juges pour obtenir gain de cause » en justice », mais qu’il y avait en revanche lieu de tenir compte de l'âge allégué de l'appareil et, surtout, de la situation matérielle apparemment assez modeste du prévenu et de son épouse. Il a ainsi réduit l'amende à 400 francs.

C.                            X. adresse une « Plainte en Déni de Droit » contre ce jugement. Il fait valoir qu'il est « intolérable que des affaire simples et qui, avec un minimum de bon sens et de bonne foi, pourraient être liquidées rapidement, prennent des mois et parfois des années pour arriver à une conclusion. Ces affaires qui traînent en longueur démontrent le mépris des magistrats pour la Loi qu'ils sont censés appliquer ». Il se réfère à son courrier du 23 janvier 2014 et fait valoir qu’il n’a nullement conscience d’avoir commis un délit, l’appareil ayant été installé derrière son pare-brise pendant plusieurs années, à la vue de tous. Il estime que la dimension accordée à cette affaire est démesurée. Il n’a en effet gêné ou mis en danger personne en faisant acquisition de cet appareil. Il ajoute que « les faits étaient d’emblée parfaitement clairs. Que cette affaire traîne une année entière, avec possibilité de prolongations témoigne du mépris des autorités judiciaires envers un droit humain d’une importance fondamentale. […] Le sens et le but de cette plainte administrative est de contraindre celles et ceux qui prétendent inculquer une éthique de commencer par respecter cette même éthique. Le mépris de la Loi par les autorités judiciaires mène tout droit à la révolte et à la violence. »

D.                            Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).

                        En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

                        Les documents transmis par l'appelant à l'appui de son appel sont dès lors irrecevables.

3.                            L’appelant estime que la durée de la procédure, soit un an entre les faits et le jugement, est excessive.

                        L'article 5 CPP dispose que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Les parties ont en effet le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. La règle découle de l'article 29 al. 1 Cst., ainsi que des articles 6§1 CEDH et 14§3 let. c Pacte ONU II. Le délai raisonnable est une notion juridique imprécise qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas (Moreillon, Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 2-5 ad art. 5 CPP). Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, puisque l'appréciation de l'ensemble joue un rôle prépondérant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre un acte d'accusation ou un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'Autorité de recours (ATF 124 I 139, arrêt du TF du 20.02.2012 [1B_699/2011] ). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et, à ce titre doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité elle-même, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; elle ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux droits constitutionnels (arrêt du TF du 11.12.2008 [5A_517/2008] ; arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] ; ATF 130 I 312).

                        En l'occurrence, l'appelant a fait l’objet d’un contrôle le 22 janvier 2014. Il a reçu sur le champ une amende. La police neuchâteloise ayant constaté que celle-ci n’avait pas été payée, un avis de non-paiement a été transmis au service de la justice le 22 août 2014. L’ordonnance pénale administrative a été notifiée à l’appelant le 26 août 2014. Celui-ci a fait opposition et, dès lors que le Ministère public a maintenu ladite ordonnance, le dossier a été transmis au tribunal de police le 23 septembre 2014. Par mandat de comparution du 25 septembre 2014, l’appelant a été cité à comparaître à une audience qui a eu lieu le 15 janvier 2015.

                        L’intervalle de sept mois entre les faits et la transmission de l’avis de non-paiement de l’amende au bureau des frais de justice paraît relativement long, cela d’autant plus que l’appelant a clairement exprimé dans son courrier du 23 janvier 2014, qu’il ne comptait pas s’acquitter de l’amende. Cela étant, dès ce moment-là, la notification de l’ordonnance pénale administrative, la transmission du dossier par le Ministère public au tribunal de police et la tenue de l’audience se sont suivies à de courts intervalles. Même si l’on tient compte des sept mois écoulés entre les faits et la notification de l’ordonnance pénale administrative, la durée de douze mois entre les faits et le jugement de première instance n’apparaît pas excessive. Le grief est infondé.

4.                            L’appelant fait valoir qu’il n’a nullement conscience d’avoir commis un délit, l’appareil étant installé derrière son pare-brise pendant plusieurs années, à la vue de tous.

                        Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur de droit vise celui qui agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de cet acte (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2. ad art. 21). La règle de l’article 21 CP est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans les cas exceptionnels. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. Celui dont l'erreur est considérée comme inévitable et qui ne savait ni ne pouvait savoir qu'il agissait de manière illicite, est déclaré non coupable par l'article 21 CP. En effet, lorsque même un homme réfléchi et avisé ne pouvait éviter l'erreur, l'auteur ne commet pas de faute et ne saurait en conséquence être puni. La distinction entre l'erreur évitable et inévitable repose sur les critères développés par la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal fédéral a considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité (ATF 128 IV 201, ATF 104 IV 217). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, n. 4, 6, 7 ad art. 21 CP et références citées).

                        En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il était évident que le prévenu avait acquis l’appareil dans le but d’échapper à des contrôles de vitesse. Il a observé qu’il était notoire que la détention d’un appareil de ce type constituait une infraction, que le prévenu était malvenu de soutenir le contraire et qu’il était à cet égard révélateur qu’il s’était procuré l’appareil à l’étranger et n’avait visiblement pas cherché à en vérifier la conformité avec l’ordre juridique suisse.

                        La Cour de céans se réfère intégralement à l'appréciation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Dans la mesure où l'appelant a acquis le détecteur de radars à l'étranger, il devait se douter que ces appareils étaient interdits en Suisse ou il pouvait à tout le moins se renseigner sur la question. On ne peut considérer que son erreur de droit ait été inévitable et qu'il ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que la détention de cet appareil était punissable. Il ne fait en outre valoir aucune raison suffisante pour qu'il se soit cru en droit d'agir. Les conditions pour que l'appelant puisse bénéficier de l'erreur de droit ne sont pas réalisées.

5.                            L’appelant fait valoir qu’une dimension démesurée a été accordée à cette affaire et qu’il s’agit d’une « bricole sans importance ». Il estime qu’en faisant l’acquisition de l’appareil, aujourd’hui techniquement totalement dépassé, il n’a gêné ou mis en danger personne.

                        Il s’agit d’examiner si les conditions de l’exemption de peine, au sens des articles 52 CP et 100 ch. 1 LCR, sont réunies.

                        L’article 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. En outre, l'article 100 ch. 1 al. 2 LCR dispose que, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.

                        L'article 52 CP englobe systématiquement les cas d'application de l'article 100 ch. 1 al. 2 LCR (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 29 ad art. 100 LCR). L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130). L'exemption de peine ne peut être envisagée que si la poursuite pénale, respectivement le prononcé d'une peine, se révèlent inappropriés à tous les points de vue imaginables, notamment quant à la prévention spéciale et générale (ATF 117 IV 245). Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 52 CP).

 

                        En l'occurrence, les conditions de l'article 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les dispositifs de détection de radar sont interdits et bien que l'appelant fasse valoir que son appareil est techniquement dépassé, il a néanmoins été installé dans le but d'échapper aux contrôles de vitesse. On ne peut pas considérer que la peine est inappropriée.

6.                       Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
LA COUR PENALE

Vu les articles 98a LCR, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 15 janvier 2015.

2.    Met les frais de la cause arrêtés à 600 francs à charge de l'appelant.

3.    Notifie le présent jugement à X., à Bienne, au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.4452), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2014.481)

Neuchâtel, le 15 juin 2015

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Art. 21 CP
Erreur sur l'illicéité
 

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

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Art. 52 CP
1. Motifs de l'exemption de peine.
Absence d'intérêt à punir1

 

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

 

1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

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Art. 100 LCR
Conditions de la répression

 

1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi. la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.1

2. L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.2

Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

4.3 Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.

 

1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

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