A. Par jugement du 4 novembre 2015, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. était co-auteur d'une agression, d'un brigandage, de dommages à la propriété et d'une violation de domicile et qu'il avait bien commis l'infraction LCR (ch. II) et les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. IV). Il a par contre acquitté le prévenu de la prévention d'escroquerie, en considérant – au bénéfice du doute – qu'il n'était pas établi que X. avait intentionnellement mis le feu à sa voiture (ch. III). S'agissant de la peine, il a constaté qu'un tiers, co-auteur de l'agression du 29 novembre 2013, avait été condamné à 5 ans de peine privative de liberté, pour ce cas et d'autres infractions d'une certaine gravité, mais que cette peine relativement modérée avait été prononcée en procédure simplifiée, ce qui impliquait une forme de négociation. Le tribunal criminel a retenu que X. avait fait preuve d'une grande violence, sans doute la plus élevée parmi les auteurs présents, que son casier judiciaire mentionnait deux antécédents, mais que la situation personnelle du prévenu était relativement stabilisée, avec notamment un travail et des perspectives pour un engagement fixe.
B. Par déclaration du 15 février 2016, X. appelle du jugement du 4 novembre 2015. Il ne conteste pas avoir commis des infractions, mais estime que la peine qui lui a été infligée est excessive et qu'un sursis intégral doit lui être accordé, au vu de la bonne conduite qui a été la sienne après les événements incriminés, qui sont relativement anciens. Selon lui, le tribunal criminel aurait dû lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, en raison du fait qu'une partie des préventions a été abandonnée. Il joint à sa déclaration d'appel une attestation de travail, ainsi que des décomptes de salaire et demande l'audition de trois témoins.
C. Par courrier du 29 février 2016, le ministère public s'est limité à conclure au rejet intégral de l'appel.
D. Par ordonnance du 23 mars 2016, la direction de la procédure a admis la production des preuves littérales proposées, mais rejeté la requête de l'appelant tendant à l'audition de trois témoins, en admettant cependant que des rapports soient demandés à deux d'entre eux, soit une collaboratrice de l'Office de probation et une psychologue du CNP. Suite à des précisions données par l'appelant au sujet du troisième témoin, l'audition de ce dernier, soit A., a été admise. L'Office de probation a déposé un rapport le 22 avril 2016 et le CNP en a fait de même le 27 avril 2016. Les parties ont reçu des copies de ces rapports.
E. a) A l'audience du 23 juin 2016, l'appelant a déposé quelques preuves littérales, qui ont été admises.
b) A dite audience la Cour pénale a entendu le témoin A. En résumé, elle a indiqué être la compagne de l'appelant depuis un peu plus de deux ans et habiter avec lui depuis un peu plus d'une année, que son ami travaille régulièrement, ne consomme pas de stupéfiants, va au fitness et s'occupe du chien et de la fille du témoin, qu'ils ne sortent pas et n'ont jamais de conflits, que l'appelant a de bons contacts avec sa mère et sa sœur et que par rapport à ce qu'elle a entendu des faits à l'audience de première instance, son ami est maintenant une autre personne.
c) Dans sa plaidoirie et sa réplique, le mandataire de l'appelant a relevé, en bref, que son client ne conteste pas les faits et admet qu'ils constituent une dérive importante. Le mélange d'alcool et de cocaïne qu'il avait absorbé le jour des faits a fait qu'il n'était pas lui-même et sa responsabilité était diminuée. Dès son interpellation, il a collaboré et passé aux aveux. Sa détention lui a permis une prise de conscience. Il s'est éloigné du milieu de la drogue, a changé de fréquentations et a trouvé du travail. Son amie constitue un élément stabilisant et a contribué à une évolution particulièrement positive, qui ne se voit que rarement dans les tribunaux, et il est aujourd'hui un autre homme. Il regrette ses actes et a pris des dispositions pour indemniser le plaignant. Le pronostic est aujourd'hui totalement favorable. Pour la peine, il faut aussi tenir compte de l'écoulement du temps. S'il devait aller en prison, cela le replongerait dans le milieu des délinquants, ce qui nuirait à son évolution. Il n'y a pas de places en semi-détention dans le canton de Neuchâtel et cela entraînerait des risques pour son emploi s'il devait subir une partie de peine. Une peine de trois ans l'exposerait aussi à des conséquences administratives, en fonction des nouvelles normes dans le domaine des permis de séjour. L'appelant a demandé la clémence de la Cour pénale.
d) Le ministère public a exposé, en bref, que l'appelant n'est certes plus le même homme que celui qui a commis les infractions et qu'il a fait des efforts et des progrès, mais que ces circonstances ont déjà été prises en compte en première instance. L'équipée sauvage de novembre 2013 a été préparée pendant plusieurs semaines, jusqu'au moment où les auteurs ont passé à l'acte après avoir consommé cocaïne et alcool pour se donner du courage. L'appelant était dans une certaine mesure le chef d'une équipe structurée, celui qui dirigeait et donnait des ordres aux autres. Il est donc normal qu'il soit puni plus sévèrement que B., recruté pour ses gros bras. Il a fait preuve de sang-froid et n'a pas hésité à faire une pause dans les actes pour boire une bière, pendant que les victimes baignaient dans leur sang. Les antécédents de l'appelant auraient dû lui servir de leçons. X. ne s'est pas dénoncé lui-même. Il a été interpellé cinq mois après les faits. Sa prise de conscience n'est venue qu'en détention, pas déjà après les actes commis.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, Kuhn & Jeanneret éd., no 11 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant ne conteste ni les faits retenus par le tribunal criminel, ni leur qualification juridique, ni l'assistance de probation ordonnée, ni la règle de conduite relative à un traitement ambulatoire. Dès lors, la Cour pénale n'a pas à examiner ces questions, sur lesquelles les premiers juges n'ont pas statué de manière illicite ou inéquitable (art. 404 CPP).
4. a) Le grief principal de l'appelant est dirigé contre la quotité de la peine prononcée par le tribunal criminel.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux mentionnés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale.
c) Pour fixer la peine, le tribunal criminel a en particulier retenu qu'un tiers, co-auteur de l'agression du 29 novembre 2013, avait été condamné à 5 ans de peine privative de liberté, pour ce cas et d'autres infractions d'une certaine gravité, mais que cette peine relativement modérée avait été prononcée en procédure simplifiée, ce qui impliquait une forme de négociation. Il a en outre considéré que X. avait fait preuve d'une grande violence, sans doute la plus élevée parmi les auteurs présents, et qu'il avait déjà deux antécédents à son casier judiciaire, mais une situation personnelle relativement stabilisée, avec une liaison établie, un travail et des perspectives pour un engagement fixe.
d) Les faits sont ici d'une gravité indiscutable. L'agression commise le 29 novembre 2013 sur C. et un tiers a été particulièrement brutale. L'appelant y a pris une part importante, notamment en effectuant une manœuvre de strangulation sur l'une des victimes, en menaçant les intéressés et en participant activement à ce qu'il faut bien appeler un tabassage en règle, qui a causé aux victimes de nombreuses lésions corporelles. Le but de l'opération était de soustraire des biens négociables et de la cocaïne. Le mobile des actes était donc purement égoïste. Que les victimes aient pu être mêlées à du trafic de stupéfiants ne peut pas excuser les actes commis, ni même atténuer leur gravité. Le brigandage a été préparé, avec notamment des repérages auxquels l'appelant a participé. La brutalité dont a fait preuve l'appelant a été en bonne partie gratuite. Les victimes ont été blessées. Il faut retenir une certaine intensité de la volonté délictuelle. L'appelant, comme les autres auteurs, avait consommé de l'alcool et de la cocaïne avant de passer à l'acte, mais cela ne suffit pas pour qu'une responsabilité restreinte, au sens de l'article 19 al. 2 CP, puisse être retenue: les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et notamment le sang-froid dont a fait preuve X., ainsi que le fait que les substances ont surtout été absorbées pour commettre l'infraction, alors que les auteurs voulaient en quelque sorte se donner le courage de passer à l'acte, après des semaines de préparatifs, empêchent cette conclusion. Au moment des faits, l'appelant était ou bien entièrement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, ce qui est le plus probable, ou bien il se trouvait dans la situation de l'article 19 al. 4 CP, en ce sens qu'il pouvait éviter la responsabilité restreinte en s'abstenant de boire de l'alcool et de consommer de la cocaïne et prévoir que les actes seraient commis immédiatement après ces consommations. Dans les deux cas, une atténuation de la peine est exclue, ce qui dispense de trancher entre eux. La Cour pénale relève que la question de la responsabilité ne semble pas avoir été soulevée en première instance et qu'elle n'a été abordée par le mandataire de l'appelant, en procédure d'appel, que dans sa réplique à l'audience. L'appelant a été condamné à deux reprises par le passé, soit le 4 juillet 2001 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, en particulier pour des actes de violence, et le 21 janvier 2004 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, le sursis précédent étant révoqué, également pour des violences exercées sur un tiers. Il vit maintenant dans un ménage stable avec sa compagne. Envers l'Office de probation et le CNP, il a exprimé des regrets quant à ses actes, disant s'être laissé influencer et manipuler par des tiers dans une spirale d'actes de violence et de consommation de stupéfiants. Il se présente régulièrement aux consultations du CNP et s'investit dans le traitement, avec la volonté de travailler sur une stabilisation de l'humeur et une meilleure gestion des émotions. Il ne semble plus consommer de stupéfiants et paraît s'impliquer dans son travail. Le traitement mis en place au CNP semble progressivement porter ses fruits, ce qui participe à la prévention du risque de nouvelles consommations de stupéfiants et de récidive d'actes violents. Les renseignements obtenus auprès de la compagne de l'appelant sont en tous points favorables à ce dernier. Les faits retenus datent de novembre 2013, soit d'un peu plus de deux ans, et le dossier ne contient pas d'éléments qui amèneraient à penser que X. ne se serait pas bien conduit dans l'intervalle. La Cour pénale admet que l'évolution de l'appelant a été très favorable depuis sa sortie de détention préventive, ceci dans une mesure qu'on ne voit pas tous les jours dans les tribunaux. Il convient enfin de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 CP).
e) En fonction de ces éléments, la Cour pénale parvient à la même conclusion que le tribunal criminel, soit qu'une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement le comportement de l'appelant et tient compte de l'ensemble des circonstances. La Cour pénale relève que la fixation de la peine ne peut se faire au moyen d'une simple comparaison avec celle infligée à un tiers jugé dans un autre contexte, dans le cadre d'une procédure simplifiée, et que la comparaison de la peine de 36 mois avec celles infligées par le tribunal criminel aux autres prévenus – notamment celle de 24 mois de peine privative de liberté pour B., contre qui moins d'infractions ont été retenues, qui n'avait pas d'antécédents et dont les premiers juges ont admis, à juste titre, qu'il était le « moins méchant » dans les faits du 29 novembre 2013 – n'amène pas à une autre appréciation, en fonction des circonstances personnelles respectives. La défense a tenté une comparaison avec le cas de D., mis au bénéfice d'une mesure de traitement des addictions, ce qui rendrait injuste le fait de prononcer contre l'appelant une peine incompatible avec un sursis total, mais cette comparaison est dénuée de pertinence, ne serait-ce que parce que ledit D. n'a été condamné que pour un trafic de stupéfiants et pas pour les faits du 29 novembre 2013. L'appel est mal fondé à cet égard.
5. Vu la quotité de la peine arrêtée ci-dessus, un sursis intégral ne peut pas entrer en considération (art. 42 al. 1 CP). Le sursis partiel est par contre possible, la peine privative de liberté prononcée ne dépassant pas trois ans (art. 43 al. 1 CP). Si l'octroi du sursis partiel en l'espèce est relativement généreux, en fonction des antécédents assez lourds de l'appelant en matière de violence, il se justifie cependant en fonction du temps qui s'est écoulé depuis les précédentes condamnations et de la situation personnelle actuelle de X. La partie à exécuter – qui doit être de 6 mois au moins et ne doit ici pas excéder 18 mois, conformément à l'article 43 al. 2 et 3 CP – sera fixée à 8 mois, soit 4 mois de moins que ce qu'avait décidé le tribunal criminel. Dans son appréciation, la Cour pénale a tenu compte de l'ensemble des éléments rappelés plus haut, du fait que l'appelant fait des efforts pour travailler régulièrement et suivre son traitement et que son évolution depuis le premier jugement, soit dans les sept derniers mois, s'est confirmée et même renforcée, puisqu'il a obtenu un contrat de durée indéterminée, que sa relation avec sa compagne est stable et qu'il a entrepris des démarches pour indemniser le plaignant (même si ces démarches auraient pu être entreprises plus tôt). Une peine privative de liberté ferme de 8 mois peut, à certaines conditions qui pourraient être réalisées en l'espèce, être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP).
6. a) L'appelant critique en outre le fait que le tribunal criminel ne lui a pas accordé d'indemnité au sens de l'article 429 CPP, alors même qu'il l'a acquitté de l'infraction d'escroquerie qui lui était reprochée. Il demande aussi que les frais mis à sa charge en première instance soient revus, pour le même motif.
b) Selon l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b) et/ou une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). L'article 426 CPP prévoit quant à lui que le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. Selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP); si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 p. 357; dans le même sens arrêt du TF du 18.09.2015 [6B_950/2014] cons. 2). Une indemnisation partielle est due quand certaines des charges pesant sur le prévenu sont abandonnées (Mizel/Rétornaz, in CR-CPP, n. 14 ad art. 429).
c) Le jugement entrepris n'indique pas les motifs de la décision prise sur les frais au sujet de l'appelant; il réduit par contre les frais pour un autre prévenu, vu l'abandon, en faveur de celui-ci, de la prévention liée aux faits du 29 novembre 2013. Ce jugement ne dit pas pourquoi aucune indemnité n'a été accordée à l'appelant, alors que son mandataire, en plaidoirie, l'avait demandée.
d) L'appelant a été condamné pour les faits faisant l'objet des chiffres I, II et IV de l'acte d'accusation, mais acquitté de la prévention d'escroquerie (ch. III). Cette dernière prévention n'a engendré que des actes d'instruction assez limités. Il n'en reste pas moins que les frais relatifs à ces actes ne devaient pas être imputés à l'appelant. Ces frais ne peuvent pas être déterminés avec précision, mais il paraît équitable que la part de frais mise à la charge de X. pour la procédure de première instance soit fixée à 9'500 francs, au lieu des 10'000 francs retenus par le tribunal criminel. Une indemnité réduite, de 500 francs, sera en outre allouée à l'appelant, au titre de l'article 429 CPP, pour la procédure de première instance, cette indemnité étant compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP; RJN 2015, p. 255).
7. Vu ce qui précède, l'appel se révèle partiellement bien fondé. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors mis pour 3/4 à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Une indemnité réduite, de 500 francs, sera allouée à l'appelant pour la procédure d'appel, au titre de l'article 429 CPP, indemnité compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP; RJN 2015, p. 255).
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 43, 47, 49 CP, 426, 428, 429 CPP,
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant en ce qui concerne X.:
1. Reconnaît X. coupable d'agression, d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions à la LCR, commis le 29 novembre 2013, et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2. Libère X. des fins de la prévention d'escroquerie.
3. Condamne X. à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 8 mois fermes et 28 mois avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire 38 jours de détention avant jugement.
4. Renonce à prononcer une amende pour les contraventions.
5. Ordonne en faveur de X. une assistance de probation aux sens des considérants.
6. Impose à titres de règles de conduite au condamné de poursuivre le traitement thérapeutique ambulatoire commencé durant l'enquête et de se soumettre à des prises d'urine inopinées si l'Office de probation l'estime nécessaire.
7. Met à la charge du condamné une part de frais judiciaires, arrêtée à 9'500 francs.
8. Alloue à X. une indemnité réduite, de 500 francs, au titre de l'article 429 CPP et dit que cette indemnité est compensable avec les frais de justice, selon l'article 442 al. 4 CPP.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'600 francs et mis pour 3/4, soit 1'200 francs, à la charge de X.
IV. Il est alloué à X. une indemnité réduite, de 500 francs, au titre de l'article 429 CPP pour la procédure d'appel, cette indemnité étant compensable avec les frais de justice, selon l'article 442 al. 4 CPP
V. Le présent jugement est notifié à X., par Me E., avocat à La Chaux-de-Fonds, à C., par Me F., avocat à La Chaux-de-Fonds, à G., par Me H., avocat à Neuchâtel, à B., par Me I., avocate à Neuchâtel, à D., par Me J., avocate à Neuchâtel, à K., par Me L., avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6082-PNE-1) et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2015.14).
Neuchâtel, le 23 juin 2016
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.