Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.10.2016 [6B_896/20106]

 

 

 

 

 

 

A.                     Le 7 juin 2014 vers 22h00, X. s'est rendu dans un salon de massage à Z. Après avoir payé 100 francs, il a entretenu une relation sexuelle avec Y., puis a quitté les lieux. A 22h47, Y. a appelé la police et a expliqué que son client l'avait forcée à poursuivre la relation sexuelle, après que le préservatif utilisé s'était déchiré. Peu après, X., qui était allé prélever 100 francs à un bancomat, est revenu au salon dans l'intention d'avoir une relation sexuelle avec une autre prostituée. Avisé des reproches qui lui étaient faits, il les a contestés et a quitté les lieux. La police est arrivée ensuite au salon. Lors de son audition par des agents, Y. a déposé plainte contre X., pour viol et contrainte sexuelle. Elle a identifié celui qu'elle désignait comme son agresseur sur une photographie que la police lui a présentée. Des policiers se sont rendus au domicile de la personne visée, à Z., et l'ont interpellée vers 02h15, puis emmenée au poste de police de Neuchâtel. En raison d'un malaise, X. a été conduit à l'hôpital, d'où il a ensuite été libéré, la police le ramenant au poste vers 10h30. Entendu dès 11h00, le prévenu a contesté toute infraction et en particulier toute contrainte sur la plaignante, dont il disait qu'elle était consentante. Il a confirmé ses déclarations le lendemain, devant le ministère public, puis a été libéré.

B.                      Le 19 août 2015, après enquête, le ministère public a établi un acte d'accusation contre le prévenu, pour viol et contrainte sexuelle.

C.                      Le 22 avril 2015, par son mandataire, le prévenu a dénoncé le comportement du policier A., dont il disait qu'il l'avait insulté et agressé physiquement au cours des interventions des 7-8 juin 2014. Il n'a cependant pas déposé de plainte pénale à ce sujet. Le ministère public a ouvert une enquête. Entendu le 19 août 2015, à l'occasion de l'audition de A., le prévenu a notamment décrit des violences que ce dernier lui aurait fait subir au poste de police. A l'issue de l'enquête, le ministère public a classé l'affaire, par ordonnance du 28 octobre 2015. Dans l'intervalle, A. avait déposé plainte contre le prévenu pour les accusations portées contre lui.

D.                      Le 9 novembre 2015, le ministère public a dressé un acte d'accusation complémentaire contre le prévenu, lui reprochant une dénonciation calomnieuse, subsidiairement une calomnie.

E.                      Dans son jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu qu'il avait acquis l'intime conviction que la version de la plaignante Y. devait l'emporter sur celle du prévenu, car la première n'avait aucun motif d'en vouloir au second, les explications du prévenu au sujet d'un litige qu'il aurait eu avec le tenancier du salon de massage n'étant pas convaincantes. Les prostituées ne cherchent pas spécialement les contacts avec la police et les autorités judiciaires et il est invraisemblable que la plaignante ait sans raison mis en branle l'appareil judiciaire. La version de la plaignante est claire, cohérente et dépourvue de contradictions. Les séquelles d'une blessure à une main n'empêchaient pas le prévenu d'immobiliser la plaignante en la tenant par les cheveux. Si le tenancier du salon n'a pas entendu de cris de la part de la plaignante, cela peut s'expliquer par l'absence de proximité immédiate entre le lieu de l'accueil, où se tenait le tenancier, et la chambre où les événements se déroulaient, ainsi que par le fait qu'il y avait de la musique. Une éventuelle contradiction de la plaignante ne porte que sur un élément périphérique. La plaignante a rapidement appelé la police et relaté les faits au tenancier, étant sortie marquée de la chambre dans laquelle elle s'était trouvée avec le prévenu. En raison des risques de santé que courent les prostituées, la plaignante ne pouvait qu'être attentive au fait que le préservatif utilisé reste intact. La crédibilité du prévenu est par contre entamée. Il avait, selon une collègue de la plaignante, eu un comportement violent lors de relations antérieures avec cette collègue. Le tribunal criminel a donc retenu la prévention de viol. Il a par contre abandonné celle de tentative de contrainte sexuelle, en relation avec le refus de la plaignante d'entretenir un rapport anal. S'agissant de la prévention de dénonciation calomnieuse, les faits dénoncés par X. s'étaient révélés faux. Le prévenu avait d'ailleurs, contre toute logique, attendu dix mois avant de les dénoncer. La prévention devait donc être retenue. Le tribunal criminel a pris en considération diverses circonstances, à charge et à décharge, pour la fixation de la peine; il y sera revenu plus loin dans la mesure utile.

F.                      Dans son mémoire d'appel motivé du 26 avril 2016, X. relève, en résumé, que deux versions s'affrontent et qu'il n'existe aucune raison de retenir l'une plutôt que l'autre. Il ne peut pas utiliser correctement sa main droite et n'a donc pas pu tirer les cheveux de la plaignante avec force. Personne n'a entendu la plaignante crier, alors que le tenancier, des amis de celui-ci et d'autres filles se trouvaient dans les locaux. La plaignante a déclaré à un médecin de l'hôpital qu'elle avait une amnésie au sujet des faits. Le tribunal criminel a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant les faits comme établis. Au sujet de la dénonciation calomnieuse, l'appelant rappelle qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,60 o/oo à 02h15, qu'il a ensuite encore fait un malaise et ne se trouvait donc pas dans un état lui permettant d'appréhender avec lucidité ce qui lui arrivait, sa représentation du comportement de A. étant ainsi déformée. Quand il a dénoncé les faits, il pouvait ne pas avoir conscience que ses accusations n'étaient pas forcément conformes à la réalité.

G.                      Selon son courrier du 29 avril 2016, le ministère public renonce à déposer des observations.

H.                      Dans ses observations du 18 mai 2016, A. indique, en bref, que l'arrestation de l'appelant a été proportionnée et que l'appelant lui a reproché à tort des actes de torture, alors même que le procureur l'avait rendu attentif à la gravité de ses accusations. Il relève qu'il ne dépose plus systématiquement plainte quand il se fait insulter et menacer, mais que les accusations de l'appelant dépassent le cadre de la broutille et font état de comportements extrêmement graves. L'appelant a persisté dans ces accusations calomnieuses, jusque devant le tribunal criminel, alors qu'il savait que le dossier avait été classé.

I.                        L'appelant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été fixé à cet effet, selon lettre du 20 mai 2016.

J.                       Le tribunal criminel n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 399 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L'appelant soutient en premier lieu qu'il ne s'est pas rendu coupable de viol, au sens de l'article 190 CP. Il invoque une violation de sa présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves par les premiers juges.

                        b) L'article 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_28/2013] cons. 5.2), le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b p. 100). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb p. 110; 122 IV 97 cons. 2b p. 100 et les références citées). Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte.

                        c) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 et les références).

                        d) En l'espèce, la Cour pénale parvient à la même conclusion que le tribunal criminel, soit que l'appelant a effectivement contraint, par l'application de la force physique, la victime à poursuivre une relation sexuelle qu'elle ne voulait plus car le préservatif utilisé s'était déchiré. Elle retient en particulier les éléments suivants :

                        da) la plaignante n'avait aucun motif d'accuser l'appelant si les faits qu'elle a décrits ne s'étaient pas produits. Les parties s'accordent sur le point qu'il n'existait aucun litige entre elles et, comme l'a relevé le tribunal criminel, un éventuel litige entre l'appelant et le tenancier du salon de massage appartenait au passé, selon X. lui-même (dont on peut noter qu'il semble s'être entretenu avec le tenancier avant la passe, parlant de tout et de rien et indiquant qu'il s'était fait mal à une jambe, ce qui témoignerait d'une relation en tout cas apaisée entre les deux intéressés). On ne voit en outre pas pourquoi la plaignante se serait exposée dans une procédure pénale, forcément difficile pour elle, dans le but d'en quelque sorte venger un tenancier de salon dont rien n'indique qu'elle aurait été proche;

                        db) la plaignante n'attendait de la procédure aucun bénéfice pour elle-même. Elle n'a pas constitué de mandataire, ni déposé de conclusions civiles, ni participé à l'audience de première instance, ni procédé en appel. Elle s'est apparemment rendue inatteignable depuis un certain temps déjà (les courriers qui lui sont envoyés à l'adresse qu'elle avait indiquée viennent systématiquement en retour);

                        dc) pour la plaignante, s'engager dans une démarche de plainte n'allait pas de soi, les prostituées cherchant généralement plutôt à éviter les contacts avec les autorités pénales;

                        dd) la plaignante a appelé la police très rapidement après les faits, soit à 22h47, alors que les événements s'étaient produits après 22h00. On ne peut donc pas imaginer qu'elle aurait pris le temps de mettre au point une version nuisible à l'appelant;

                        de) la version de la plaignante est cohérente et claire; elle a été constante. Son ton est mesuré et, dans ses explications, on ne trouve aucun indice d'exagération ou d'affabulation. Comme on le verra ci-dessous, elle est corroborée par certains éléments du dossier et n'est pas contredite par ceux soulevés par l'appelant, dont la crédibilité est faible;

                        df) B., collègue de la plaignante, a vu celle-ci sortir de la chambre après les faits. Y. était alors « blanche » et s'est assise sur un canapé, puis est allée aux toilettes; dans ce lieu, B. l'a ensuite vue « appuyée contre le mur » et elle a secoué la tête quand sa collègue lui a demandé ce qu'elle avait; un peu plus tard, quand l'appelant est revenu dans le salon, la plaignante l'a vu avec B.; « blanche et tremblante », elle lui a dit de ne pas aller avec ce client et quand sa collègue lui a demandé pourquoi, Y. lui a répondu « écoute, il vient de me violer », puis elle a pleuré et avait de la peine à s'asseoir correctement. Cette attitude n'est pas celle d'une femme qui se trouve dans une situation normale pour elle, ni d'une personne qui n'a pas subi ce qu'elle a expliqué;

                        dg) le tenancier du salon a vu la plaignante « pâle » immédiatement après les faits et il n'a jamais eu de problèmes avec elle;

                        dh) l'appelant, quand il avait eu antérieurement des relations tarifées avec B., était « un peu brusque »; elle le trouvait « différent des autres clients, qui même quand ils sont alcoolisés ne sont pas aussi violents que lui »; il n'était pas d'accord de changer de position pour que ni l'un ni l'autre n'ait mal; il n'aimait pas utiliser un préservatif et elle avait l'impression qu'il cherchait « la rupture du préservatif », par ses mouvements;

                        di) le fait que le tenancier a déclaré n'avoir rien entendu au moment où la plaignante dit qu'elle a crié à l'appelant d'arrêter n'est pas décisif: deux chambres se trouvent entre l'accueil et la chambre où les faits se sont passés et deux portes étaient fermées entre ces deux lieux au moment de ces faits; en plus, il y avait de la musique à l'accueil et la plaignante n'allègue pas avoir crié pour appeler de l'aide, mais bien pour dire à l'appelant d'arrêter. Ses cris pouvaient donc ne pas être entendus depuis l'accueil, un niveau sonore assez modéré étant suffisant pour que l'appelant comprenne que la plaignante voulait mettre fin à la relation;

                        dj) comme l'a relevé le tribunal criminel, les problèmes de santé de l'appelant à une main ne concernaient, au moment des faits, que le cinquième doigt de la main droite et n'étaient pas de nature à l'empêcher d'immobiliser la plaignante en lui bloquant les cheveux, comme elle l'a décrit au procureur assistant (blocage avec le coude) et comme elle l'avait déjà dit à B. immédiatement après les événements;

                        dk) il ne peut pas être décisif que la plaignante s'est contredite en déclarant d'abord qu'elle n'avait pas eu de relations tarifées avec l'appelant avant le jour des faits, puis que c'était en fait le cas. Y. a eu l'occasion d'expliquer qu'elle ne s'exprimait pas bien en français et pouvait avoir été mal comprise et il a d'ailleurs été fait appel à une interprète pour son audition devant le procureur assistant;

                        dl) la crédibilité générale du prévenu n'est pas élevée: comme on le verra plus loin, il s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse envers un policier;

                        dm) les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'aurait pas essayé de pénétrer analement la plaignante, car « ce n'est pas dans notre culture » se heurtent à des déclarations crédibles de B., qui affirme qu'il a tenté d'avoir ce genre de rapport avec elle, et à l'analyse des supports informatiques retrouvés chez l'appelant a révélé une conversation Skype avec une tierce personne évoquent ce type de pratique;

                        dn) l'appelant n'est pas crédible quand il prétend que la plaignante n'aurait pas remarqué que le préservatif s'était déchiré : comme l'a relevé le tribunal criminel, une prostituée est forcément très attentive au risque d'être atteinte d'une maladie sexuellement transmissible et au fait que le préservatif utilisé reste intact (cf. aussi les déclarations de B. au sujet des précautions qu'elle-même prenait pour prévenir la rupture d'un préservatif);

                        do) on n'accordera pas une importance particulière aux variations du prévenu sur le fait qu'il portait ou non un plâtre à la jambe droite au moment des faits;

                        dp) il peut paraître illogique, dans l'hypothèse d'une culpabilité de l'appelant, que celui-ci, après avoir violé une prostituée dans un salon de massage où se trouvaient aussi d'autres personnes, puis quitté ce salon, revienne quelques minutes plus tard dans le but d'entretenir une relation avec une autre femme, au risque de se voir reprocher son attitude et de s'exposer à d'autres ennuis. Cet élément n'est cependant pas décisif: lorsqu'il avait quitté les lieux, la victime semblait plutôt choquée qu'en colère et il pouvait compter – vu le milieu dans lequel elle se trouvait et la nature de son activité – qu'elle s'abstienne de mentionner l'épisode envers le tenancier et sa collègue, ou que ceux-ci ne la croient pas;

                        dq) l'expertise psychiatrique ne fournit pas d'éléments particuliers en rapport avec la crédibilité de l'appelant, sinon en rapport avec le fait qu'il confirmait et maintenait les prétendus sévices subis de la part d'un policier.

                        e) En fonction de ces éléments, il n'existe pas de doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. Les faits à retenir sont constitutifs de viol, au sens de l'article 190 CP. Le recours est mal fondé à ce sujet.

4.                            a) L'appelant conteste aussi s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 303 CP.

                        b) L'article 303 ch. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ainsi que celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2).

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1), sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 cons. 1 p. 75 s.). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de non-lieu – lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement – ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions (arrêt du TF du 04.12.2006 [6S.437/2006] cons. 7.2). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse (ATF 72 IV 74 cons. 2 p. 76). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1 p. 76). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3ème éd., n. 26 ad art. 174 CP). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de faits (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2 p. 156).

                        c) L'appelant ne conteste pas avoir dénoncé le policier A. Effectivement, la lettre de son mandataire au procureur du 22 avril 2015 constitue de toute évidence une dénonciation formelle des faits que l'appelant reprochait au policier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer encore si les déclarations faites par l'appelant lors de ses auditions dans le cadre de la procédure engagée contre lui constituaient déjà une telle dénonciation.

                        d) En procédure d'appel, l'appelant ne conteste plus la fausseté de ses allégations, d'ailleurs établie par l'ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2015 par le ministère public.

                        e) Même s'il était alcoolisé au moment de son interpellation et de sa conduite au poste de police, puis à l'hôpital, cette alcoolisation – pas extrême: 1,60 o/oo à l'éthylomètre ne pouvait pas être de nature à entraîner chez lui une capacité réellement diminuée de se rendre compte de la manière dont il était traité par les agents (cf. notamment l'expertise). Ses accusations calomnieuses ne portaient pas sur un sentiment diffus d'avoir été maltraité, mais sur des faits précis: tête tapée contre un mur, injures racistes précisément citées, corps traîné par les jambes sur une assez longue distance, eau versée pour l'empêcher de respirer quand il a fait un malaise, etc. Il n'est pas possible que l'appelant ait pu, sans intention caractérisée d'accuser faussement une personne, porter des accusations si graves et si précises en raison d'une « représentation de la réalité, et en particulier du comportement de M. A., … déformée » (mémoire d'appel. L'appelant savait donc le policier A. innocent des faits dont il l'accusait. En le dénonçant comme il l'a fait, il savait qu'il pouvait provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre cet agent.

                        f) L'infraction à l'article 303 CP est dès lors réalisée et l'appel est mal fondé sur ce point également.

5.                            L'appelant n'adresse pas de critiques spécifiques au jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de la peine et le sursis partiel. A cet égard, la Cour pénale peut constater que la peine et le sursis partiel décidés sont adéquats et se référer à cet égard au jugement entrepris, soigneusement motivé et qu'il n'est pas nécessaire de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant. Celui-ci devra verser une indemnité de dépens au plaignant A., au sens de l'article 433 CPP, indemnité qui peut être fixée à 1'316.50 francs, selon le mémoire produit. L'indemnité d'avocat d'office du mandataire de l'appelant peut être fixée à 1'550.35 francs, également selon le mémoire produit; cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

1.         L'appel est rejeté.

2.         Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l'appelant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.         X. est condamné à verser à A. une indemnité de dépens de 1'316.50 francs, frais, débours et TVA inclus.

4.         L'indemnité d'avocat d'office due à Me C. pour la défense des intérêts de X. en procédure d'appel est fixée à 1'550.35, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

5.         Le présent jugement est notifié à X., par Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, à A., par Me D., avocat à Neuchâtel, à Y., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.2807-PNE-1) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2015.21).

Neuchâtel, le 1er juillet 2016

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Art. 190 CP
Viol
 

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

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3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

 

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
 

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,

sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

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Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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