Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.06.2017 [6B_949/2016]

 

 

 

 

A.                            X. est né en 1974 en Tunisie. En septembre 2014, il a fait la connaissance de Y., née en 1969 en Suisse.

                        Y., rentière AI, sortait de prison lorsqu’elle a rencontré X., lequel était au bénéfice de l'aide sociale. Souffrant de diverses addictions, elle était suivie par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et par le Service de probation. Ses deux précédents compagnons avaient usé de violence à son égard. X., quant à lui, avait été condamné, notamment, pour des violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et des lésions corporelles simples causées à une précédente amie en 2011 et 2012.

                        Le 10 juin 2015, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour des préventions de lésions corporelles et voies de fait commises à l’encontre de Y. par X. en avril 2015, au motif que celle-ci avait renoncé à porter plainte.

B.                            Par ordonnance pénale du 1er octobre 2015, X. a été condamné, à raison de nouveaux faits, à 6 mois de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause, arrêtés à 2'100 francs. On lui reprochait ce qui suit :

« A Z. (NE), rue […], le 19 juillet 2015 vers 00h05, X. a asséné plusieurs coups de poings à sa compagne Y., lui causant plusieurs tuméfactions sur le corps.

A Z.l, rue […], le 1er août 2015 dans l’après-midi, X. a asséné à sa compagne Y. deux violents coups de poing, le premier dans le ventre et le second dans les côtes, lui causant une lésion traumatique de la rate ainsi que plusieurs fractures de côtes gauches ».

                        Le procureur a retenu que les faits étaient constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 1 et 2 CP, en précisant que la poursuite devait intervenir d’office car la victime et l’auteur vivaient ensemble depuis un certain temps, même s’ils disposaient toujours d’adresses séparées.

C.                            Le 9 octobre 2015, X. a fait opposition à l’ordonnance pénale, de sorte que le dossier a été transmis au tribunal de police.

                        Y. a écrit le 10 octobre 2015 au ministère public pour lui expliquer que son compagnon avait effectivement levé la main sur elle, mais qu’elle était de nombreuses fois, du fait de sa dépendance à de multiples substances, tombée dans la rue, dans les escaliers ou même à la maison en se blessant au visage et sur le corps. Elle n’avait souhaité à aucun moment porter plainte contre X. Elle estimait qu'une peine de 6 mois de prison ferme était bien trop lourde car son ami souffrait également d’une dépendance à l’alcool et suivait un traitement pour dépression. La peine devait être réduite, voire commuée en hospitalisation dans un centre spécialisé afin que l'intéressé suive une thérapie contre la violence et les problèmes d’alcool.

D.                            Dans son jugement motivé du 11 février 2016, le tribunal de police souligne que, selon les précisions en plaidoirie de sa mandataire, le prévenu ne conteste que les faits du 1er août 2015. Sa position a changé en cours de procédure, passant du stade où il réfutait totalement les accusations contre lui, à celui où il finit par admettre des violences conjugales, mais impropres à causer les blessures constatées sur la victime, spécialement à la rate. Les certificats médicaux sont pourtant, pour le tribunal, « assez éloquents ». Le prévenu n’a en outre pas la réputation d’un homme calme dans l’intimité du couple et a déjà été condamné pour des faits similaires dont a été victime la mère de son fils. Les blessures internes constatées suite aux événements du 1er août 2015 ont forcément une autre origine qu’une chute de la victime - même s’il n’est pas impossible que des chutes aient eu lieu. En définitive, le tribunal de police retient donc les faits en lien avec les infractions du 1er août 2015 tels qu’ils sont présentés dans l’ordonnance pénale du 1er octobre 2015.

                        Au moment de fixer la sanction, le tribunal estime que la peine proposée par le ministère public correspond à « une certaine réalité vu l’affaire en cause, la personnalité du prévenu ainsi que ses antécédents ». Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, car le prévenu s’est fait condamner les 3 février 2011 et 25 mai 2012 pour des infractions du même ordre. Les peines pécuniaires prononcées antérieurement n’ont pas rempli leur but de prévention. Il existe par ailleurs un incident préalable de coups et blessures survenu au mois d’avril 2015 concernant Y. Vu l’ampleur et la durée de la problématique en lien avec les violences domestiques, le pronostic est « plutôt défavorable nonobstant la thérapie qu’il (le prévenu) dit avoir entreprise » dès septembre 2015, à savoir une thérapie comportant une médication visant à diminuer sa dépendance à l’alcool. Ses problèmes d’alcoolisme sont pourtant antérieurs. Il ne ressort pas du dossier qu’une suspension de la peine au profit d’un traitement puisse en l’état réellement « changer les choses ». Si le condamné souhaite poursuivre le traitement médicamenteux mis en place, il peut le faire sans qu’un contrôle étatique ne soit ordonné.

                        Le tribunal de police ne statue pas dans son jugement sur l’indemnité d’avocat d’office du mandataire du prévenu.

                        Dans sa déclaration d’appel, X. invoque la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l’inopportunité. Attaquant le jugement dans son ensemble, il fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte des larges rétractations de la victime. Le magistrat n'a en outre pas suffisamment tenu compte du contexte formé par les relations houleuses du couple. Leurs rapports s’expliquent par une double dépendance, d’une part à l’alcool pour l’appelant, d’autre part aux produits stupéfiants et à l’alcool pour la victime. Cette dernière, en raison de ses multiples addictions, est fréquemment tombée et s’est blessée à plusieurs reprises, sans l’intervention de l’appelant. Il est difficile de savoir quelles sont les blessures infligées par l’appelant à la victime et quelles sont les lésions auto-induites ou qui proviennent d’autres personnes subies par la victime. Les actes que l'appelant a commis ne justifient pas une peine privative de liberté de 6 mois ferme. Selon un certificat médical émanant de son médecin-traitant, l'appelant doit être l’objet d’une prise en charge en institution spécialisée, avec un suivi en postcure si l’on vise une abstinence de sa part. Ce traitement a de réelles chances d’aboutir. Enfin, l’appelant allègue que la condamnation à une peine privative de liberté sans sursis n’aurait en ce moment qu’un effet dissuasif sur sa volonté de se soigner et de vaincre enfin sa dépendance à l’alcool. Seuls le sursis ou une mesure de substitution constituent des solutions opportunes dans son cas.

                        A l’audience de ce jour, X. reprend l'argumentation susmentionnée, faisant valoir qu'une peine ferme ne pourra qu'aggraver son état dépressif. On est, d'après lui, dans un cas classique où une mesure thérapeutique se justifie. Il a besoin d'un traitement et est prêt à se soigner. Il est violent seulement sous l'emprise de l'alcool. C'est parce qu'il n'en avait pas le courage qu'il n'a pas entrepris les démarches utiles pour partir en cure plus tôt: il est toujours difficile d'avouer qu'on est sous l'emprise de l'alcool. Ainsi, les conditions de l'article 60 CP sont réunies et il se tient à disposition pour une expertise médicale si le tribunal l'estime nécessaire. L'appelant ajoute que, selon le principe de la proportionnalité, une peine privative de liberté serait choquante : à tout le moins faudrait-il prononcer un travail d'intérêt général, ce qui lui permettrait de reprendre un rythme de vie usuel. Il désire se racheter et se rendre utile.

E.                            Pour sa part le représentant du ministère public fait valoir que l'on est dans un cas typique de violences conjugales. Le prévenu est dans le déni et la victime souffre d'un syndrome de Stockholm. Il convient de retenir les faits tels qu'ils ont été décrits dans l'ordonnance pénale et le jugement de première instance. La victime a toujours été claire dans ses déclarations. Le prévenu a fait preuve d'un comportement très violent à son égard. Il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, qui doivent en l'espèce être poursuivies d'office.

                        Pour la fixation de la peine, il convient de retenir les éléments suivants : gravité de la lésion (atteinte à l'intégrité corporelle, répétition de coups dans la tête et dans le ventre) ; caractère répréhensible (nombreux coups) ; motivation et but (impulsivité) ; antécédents (5 condamnations, dont 3 pour violences, dont 2 pour violences conjugales) ; situation personnelle (sans emploi, aide sociale). Il n'y a pas de circonstances atténuantes selon l'article 48 CP, en particulier pas de repentir sincère. Le concours au sens de l'article 49 CP est réalisé. La peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.

                        Les peines déjà prononcées et subies n'ont pas eu d'effet. Le sursis est objectivement possible mais pas subjectivement: l'appelant reste dans le déni et n'a pas opéré de réelle prise de conscience. Une privation de liberté constituera un signal déclencheur. Ses déclarations à l'audience montrent que l'intéressé n'a pas la réelle volonté de suivre un traitement, si bien qu'il serait vain d'ordonner une mesure thérapeutique alors qu'il avait tout loisir d'initier un suivi sérieux durant la procédure.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. L’appelant peut limiter son appel à certains points du dispositif du jugement de première instance (art. 399 al. 4 CPP). Dans ce cas, la juridiction d’appel n’examinera que les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher des erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité selon sa libre conviction qui doit reposer sur le dossier et sa propre appréciation des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaires de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012]). En l’espèce, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves devant la Cour pénale. Celle-ci a estimé elle aussi que le dossier était complet et la cause en état d'être jugée, sous réserve de l'interrogatoire de l'appelant auquel il a été procédé.

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).  

4.                            Après examen du dossier, la Cour est convaincue que le prévenu s'est livré aux actes de violence décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation. Il n'y a objectivement pas de place pour un doute raisonnable. En ce qui concerne l'épisode du 19 juillet 2015, l'auteur ne le conteste pas. En revanche, tout en admettant semble-t-il certaines violences commises le 1er août 2015, il conteste être à l'origine des lésions subies pour son amie à la rate, en invoquant le fait que celle-ci serait tombée dans la salle de bain. D'abord, il est plus que douteux qu'une chute dans la salle de bains puisse causer les multiples lésions constatées. Le 1er août 2015, les médecins ont constaté un pneumothorax antérieur massif gauche, une lésion traumatique de la rate, une fracture des côtes 6, 7 et 8 à gauche et une insuffisance rénale aiguë. Le rapport médical note que la patiente a indiqué qu'elle était tombée dans les escaliers en rentrant chez elle, de manière accidentelle, avec réception thoracique et sur le visage contre la rampe. Il observe néanmoins que les lésions sont probablement des suites à de violences conjugales et pas post chute accidentelle. Des tiers ont déjà assisté à des scènes au cours desquelles le prévenu a donné à la victime des coups de pied au niveau de la tête et du ventre, en la secouant fortement, la relevant puis la jetant à nouveau sur le sol (scène en lieu publique). Une voisine du couple a été témoin à plusieurs reprises d'épisodes de violences physiques au sein du couple. A cela s'ajoute que le prévenu s'est déjà auparavant livré à des violences sur une précédente compagne – l'appelant a été condamné de ce fait. Certes, la victime n'a pas souhaité porter plainte contre le prévenu. Elle n'en a pas moins confirmé que celui-ci avait levé la main sur elle.

5.                            L'appelant ne conteste pas qu'il faisait ménage commun pour une durée indéterminée avec la victime au moment des faits qui lui sont reprochés. Cette circonstance ressort en effet tant du rapport de l'Office de protection de l'adulte du 23 juin 2015 que des déclarations du prévenu lui-même lors de son audition du 19 juillet 2015 et que des déclarations du témoin A.

6.                            La Cour pénale retient donc le même état de fait que le tribunal de police. L'auteur a agi intentionnellement et non par négligence. La qualification juridique des atteintes à l'intégrité corporelle subies par la victime – des lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 1 CP – doit être confirmée. La poursuite a lieu d'office car il y a ménage commun au sens de l'article 123 ch. 2 al. 6 CP

7.                            L'appelant conteste pêle-mêle la quotité de la peine (cons. 8 ci-après), l'absence de sursis (cons. 9) et la renonciation au prononcé d'une mesure (cons. 10). Ces trois griefs font appel à des critères qui se recoupent. Les réponses qu'on donne aux questions à examiner ont des influences les unes sur les autres. Dans le système des peines du Code pénal, la peine privative de liberté est subsidiaire par rapport à la peine pécuniaire et au travail d'intérêt général (art. 34 et 37 CP ; arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007]). La peine pécuniaire constitue la première des sanctions qui doivent remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (FF 1999 1824). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4 ; arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_102/2012] cons. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il résulte de la formulation de la loi (art. 41 al. 1 CP) que, dans le cadre de la fixation de la peine ordinaire, la peine privative de liberté de moins de 6 mois avec sursis n'est pas admissible (arrêt du TF du 17.05.2011 [6B_1013/2010]) ; le sursis (art. 42 CP) entre en considération dès l'instant où la peine atteint le seuil minimal de 6 mois. Si nécessaire et aux conditions de l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée à côté d'une peine (art. 57 CP).

8.                            a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et le but de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux mentionnés par l'article 63a CP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ce qui concerne l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 CP).

                        Selon l'article 123 CP, les lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme il y a en l'espèce concours, le maximum envisageable est une peine de 4 ans et demi de privation de liberté.

                        b) Les blessures subies par la victime et leurs suites imputables à l'appelant ne sont pas anodines, loin s'en faut. Les faits se sont déroulés à des intervalles de temps rapprochés. Lorsqu'il s'en est pris le 1er août 2015 à sa compagne, l'appelant savait qu'une enquête policière, voire une instruction, avait été ouverte : le 19 juillet 2015, une patrouille avait dû intervenir. Le prévenu a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des lésions corporelles simples causées à une précédente compagne. Il ne semble absolument pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et continue à minimiser les faits lors de son interrogatoire à l'audience de ce jour. On est loin d'un coup isolé dû à un énervement, coup qui d'ailleurs serait de toute façon constitutif sans plainte d'une infraction pénale dès lors qu'il dépasse la voie de fait et qu'il y a ménage commun. La victime en appelle à la compréhension du tribunal et se sent responsable d'avoir énervé l’appelant ; elle tente de minimiser la situation en reconnaissant, paradoxalement, qu'elle risque de mourir si elle reste avec lui et qu'elle est extrêmement fâchée pour une baffe qu'il aurait donnée à son fils D. Cela ne justifie nullement a posteriori les violences qu'elle a subies.

                            L'appelant n'a pas de situation professionnelle et vit de l'aide sociale depuis 2008. Il a un fils qu'il voit les week-ends. Au moment des faits, il prenait une médication consistant le matin en du Soloprane, le soir en du Trittico, un « indicateur » de sommeil. Il déclarait ne jamais boire d'alcool en journée. Selon l'attestation de son médecin traitant, le Dr B., qui le suit depuis 2009, un traitement a été mis en place dès septembre 2015, tout d'abord uniquement sous forme d'une médication visant à diminuer l'appétence pour l'alcool et dès octobre 2015 sous forme d'un suivi CENEA avec une modification de la médication. À l'audience de ce jour, l'appelant a expliqué qu'il ne prenait pas ses médicaments régulièrement en raison de leurs effets secondaires et qu'il n'allait au CENEA que lorsqu'il en ressentait le besoin, cela à des intervalles qu'il n'a pas pu préciser. Il a déclaré avoir voulu entreprendre une cure quelques semaines auparavant mais n'avoir pas réussi à contacter son médecin, en expliquant que celui-ci serait en vacances (et apparemment sans secrétariat) jusqu'au 27 juin.

                        Tout bien considéré, la Cour pénale parvient à la même conclusion que le procureur et le tribunal de police, à savoir qu'une peine privative de liberté de 6 mois doit être prononcée. S'agissant du choix de la nature de la peine, on constate que les peines pécuniaires fermes préalables prononcées pour des faits semblables n'ont pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. Les deux condamnations avaient été converties en des peines de travail d'intérêt général, ce qui montre qu'une sanction de ce type – nécessairement de moins de 6 mois (art. 37 CP) – serait également inadéquate. C'est dès lors bien une peine privative de liberté qui s'impose. Une durée de 6 mois tient compte de la gravité des atteintes et de leur répétition. Cette peine paraît être de nature à faire comprendre à l'appelant que la multiplication d'infractions entraîne des conséquences qui peuvent être relativement lourdes.  

9.                     a) Aux termes de l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autre crime ou délit. En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Alors que, sous l'ancien droit, l'octroi du sursis était subordonné à l'existence d'un pronostic favorable, l'article 42 al. 1 CP renverse l'ancienne formulation légale en exigeant l'absence d'un pronostic défavorable. La loi présume l'existence d'un pronostic favorable (ATF 135 IV 180). Ainsi, les peines privatives de liberté entre 6 mois et deux ans sans sursis ne doivent être ordonnées que dans des cas exceptionnels (PC CP, no 9 ad art. 42 CP). Il convient de se livrer à une appréciation d'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce, à savoir non seulement les circonstances concrètes de l'infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement. Il s'agit de tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur ainsi que sur les chances de succès de sa mise à l'épreuve, notamment de ses antécédents pénaux, de sa réputation, de son comportement au travail, de l'existence de liens sociaux, de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que les débats procurent au juge. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (art. 44 al. 2 CP; PC CP, n.11 ad art. 42 CP et les nombreuses références).

                        b) En l'espèce, on a déjà souligné que l'appelant avait des antécédents en matière de violences domestiques. Il a fait l'objet de deux condamnations de ce chef en 2011 et en 2012, qui ont donné lieu à des peines de 60 et 30 jours-amende ferme exécutées sous forme de travail d'intérêt général. Il a par ailleurs deux autres antécédents en matière d'infractions LCR et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il s'agit d'antécédents significatifs, mais qui ne sont pas de nature à empêcher l'octroi du sursis sur le plan objectif. Sur le plan subjectif, la présomption d'un pronostic favorable doit être considérée comme renversée. Outre les antécédents déjà mentionnés, le comportement du prévenu durant la procédure d'appel est déterminant à cet égard. Ses atermoiements à prendre régulièrement des médicaments qu'il s'est fait prescrire pour diminuer l'appétence à l'alcool et à se faire suivre sérieusement par le CENEA et même par son médecin traitant – toutes démarches qu'il disait avoir entreprises et mettait en avant devant le premier juge – plaident contre l'existence d'une véritable prise de conscience nécessaire au succès d'une mise à l'épreuve. La propension de l'auteur à minimiser les souffrances infligées et à trouver des excuses à ses « pertes de sang-froid » dans le comportement de ses victimes, mène aussi à considérer qu'il n'a pas pris conscience du caractère intolérable et inadmissible de ses actes. Seule une peine ferme pourra avoir l'effet de choc nécessaire l'amenant à s'abstenir de toute nouvelle infraction à l'avenir. C'est ainsi une peine sans sursis qui sera prononcée.

10.                          a) Selon l'article 60 CP, lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (al. 1 let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (al. 1 let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Outre les conditions générales prévues à l'article 56 CP, le prononcé d'une mesure de traitement des addictions est donc subordonné à trois conditions cumulatives: l'auteur est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction (art. 60 al. 1 CP), il a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 let. a CP) et il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 let. b CP). La nécessité d'une mesure de traitement des addictions doit être constatée par une expertise, conformément à l'article 56 al. 3 CP. L'addiction doit exister au moment de la commission de l'acte comme au moment du jugement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soins et la motivation de l'auteur par rapport au traitement (art. 60 al. 2 CP) (cf. arrêt du TF du 10.12.2013 [6B_705/2013] cons. 4.1).

b) En l'espèce, le dossier ne contient pas d'expertise. Le prévenu n'en a pas demandé ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, se bornant à faire valoir en plaidoirie de seconde instance qu'il se tenait à disposition pour une expertise si la Cour l'estimait nécessaire. La direction de la procédure, suivie par la Cour pénale, n'a pas estimé utile d'ordonner d'office ce moyen de preuve. Un traitement au sens de l'article 60 CP ne peut en effet de toute façon pas entrer en considération en l'espèce. D'abord, l'appelant décrit sa consommation d'alcool comme irrégulière. Il est ambivalent sur le lien entre la dépendance qu'il allègue et les infractions qu'il commet : « je ne conteste pas avoir été violent mais j'étais souvent sous l'emprise de l'alcool dans ces situations précises » ; « je n'ai jamais levé la main sur mon fils quand j'avais pris de l'alcool ». Surtout, sa volonté réelle de se traiter doit être mise en doute, vu les réticences qu'il montre à prendre sa médication déjà prescrite à cet effet et entreprendre un suivi régulier auprès du CENEA. On a le sentiment que la demande exprimée d'un traitement institutionnel est un moyen d'échapper à la sanction. On observera aussi qu'une peine ferme permettra d'entreprendre le sevrage nécessaire. Une mesure thérapeutique peut toujours encore être ordonnée durant l'exécution aux conditions de l'article 65 CP.

11.                   Au vu de ce qui précède, l'appel se révèle mal fondé. Les frais de seconde instance seront mis à la charge de l'appelant. L'indemnité d'avocat d'office due à son défenseur pour la procédure d'appel sera arrêtée au montant figurant dans le mémoire d'honoraires adressé à la Cour avant l'audience, les rubriques à retrancher ici ou là se compensant avec la durée sous-estimée de l'audience de ce jour. Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 34 ss, 42ss et 56ss, 123 CP, 10, 135, 428 CPP

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de l'appelant.

3.    L'indemnité d'avocat d'office due à Me C. pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'634.40 francs, frais et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par l'appelant aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.3523), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.514), à l'office d'exécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel, au service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 22 juin 2016

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Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

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Art. 60 CP
Traitement des addictions
 

1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.

2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération.

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Art. 63 aCP
Règle générale
 

Le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

 

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Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

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Art. 110 CPP
Forme
 

1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique1. Le Conseil fédéral règle:

a. le format des requêtes et des pièces jointes;

b. les modalités de la transmission;

c. les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.2

3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.

4 La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

 

1 RS 943.03
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

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