A. Dans la soirée du 24 avril 2015, X. est allé faire des grillades à la Corbatière, avec deux amis. Selon lui, il n'a bu qu'un fond de vin rosé et plus rien après 19h00. En rentrant, au volant de sa voiture dans laquelle ses deux amis avaient aussi pris place, il a passé par un pâturage boisé à la Sagne, sur le Chemin Neuf. Vers 22h00, il a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite et sa voiture a heurté, avec la roue avant gauche, un rocher situé à un ou deux mètres à gauche du chemin, pour s'immobiliser ensuite au milieu dudit chemin. Vu l'état du véhicule, la poursuite du trajet était impossible. X. et ses amis ont évacué leur frustration en causant des dommages supplémentaires à la voiture, soit notamment un enfoncement du toit, laissé le véhicule sur place, avec un billet derrière le pare-brise pour dire que le véhicule serait enlevé de son emplacement au plus vite, puis quitté les lieux à pied. Ils se sont ensuite rendus, avec le concours d'un ami, à La Chaux-de-Fonds et y ont fait la fête, consommant diverses boissons alcoolisées. Le lendemain matin, la police a retrouvé le véhicule au milieu du chemin, procédé aux constatations sur les lieux et relevé la présence, dans la voiture, de cinq bouteilles de bière, une de vin rouge et une de vin rosé, toutes vides. Des agents se sont ensuite rendus au domicile de X., rue (…) à La Chaux-de-Fonds, où ils ont trouvé l'intéressé et ses deux amis. Le test à l'éthylomètre auquel X. a été soumis à 11h25 a révélé une alcoolémie de 0,63 o/oo. Au médecin qui l'a ensuite examiné, le prévenu a déclaré avoir bu 2 dl de vin rosé avant l'accident, vers 19h00, puis passablement d'autres boissons alcoolisées après l'accident, jusque vers 03h00 le lendemain matin. L'analyse des prélèvements – prise de sang effectuée à 12h30 et d'urine à 13h20 – a établi la consommation de cannabis et une alcoolémie de 0,59 g/kg, le calcul en retour montrant que la concentration d'éthanol dans le sang au moment de l'événement se situait entre 1,25 et 3,23 g/kg; la concentration de THC était inférieure à la valeur limite définie par l'OFROU.
B. Le 16 septembre 2015, le ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X., lui reprochant d'avoir, le 24 avril 2015 vers 22h00, conduit sous l'influence de l'alcool sur un chemin interdit à la circulation, perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée et heurté un caillou à gauche du chemin. Le ministère public reprochait aussi au prévenu d'avoir roulé avec un pneu présentant un profil insuffisant et d'avoir consommé du cannabis, le 24 avril 2015 vers 00h00, à La Chaux-de-Fonds. Il l'a condamné à 30 jours-amende à 70 francs, à une amende de 1'150 francs pour les contraventions et à titre de peine additionnelle, ainsi qu'aux frais de la cause.
C. X. a formé opposition à cette ordonnance pénale, par courrier du 25 septembre 2015.
D. Après avoir entendu le prévenu, le ministère public l'a renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, par un acte d'accusation du 28 septembre 2015 qui retenait la conduite malgré l'interdiction de circuler et avec un pneu ne présentant pas un profil suffisant, ainsi que la perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée. L'acte d'accusation visait en outre principalement une conduite sous l'effet de l'alcool, subsidiairement le fait que le prévenu n'avait pas avisé immédiatement un dépanneur voire la police pour éviter d'être soumis à une prise de sang ou à un autre contrôle et bu après l'accident afin d'empêcher ou de pouvoir contester tout calcul rétrospectif.
E. Dans son jugement du 2 février 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a abandonné, au bénéfice du doute, la prévention relative à un pneu ne présentant pas un profil suffisant. Il a par contre retenu que X. avait omis de respecter la signalisation routière, une photographie déposée par le prévenu montrant clairement un panneau à côté d'un clédard, à hauteur du portail et bien visible (art. 27 LCR). La perte de maîtrise était claire et le prévenu avait expliqué lui-même qu'il circulait à une vitesse inadaptée au chemin (art. 31, 32 et 90 al. 1 LCR). Le tribunal de police a considéré qu'il était possible que le prévenu n'ait pas bu, avant l'accident, une quantité d'alcool qui lui aurait interdit de prendre le volant, mais que vu le nombre de bouteilles vides que contenait la voiture et l'état des camarades de X., ce dernier pouvait supposer qu'il serait soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie ; le prévenu savait aussi qu'il avait consommé du cannabis et ignorait sans doute quel était son taux sanguin de THC ; il a préféré échapper aux tests et s'est intentionnellement mis en infraction par rapport à l'article 91a LCR. Le tribunal de police a aussi retenu la consommation d'une cigarette de cannabis, infraction à l'article 19a LStup. Pour fixer la peine, il a considéré que la perte de maîtrise et la vitesse inadaptée étaient de peu de gravité, mais que l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire était un délit ; il a aussi retenu que le casier judiciaire du prévenu était vierge et calculé le montant du jour-amende en fonction des revenus et charges de X..
F.
Dans sa déclaration
d'appel du 4 mars 2016 et son mémoire d'appel du
27 mai 2016, X. ne conteste pas la perte de maîtrise, ni la vitesse inadaptée.
Il admet la consommation d'une cigarette de cannabis, mais précise que celle-ci
est intervenue après l'accident et non avant, comme il l'a déclaré à trois
reprises. S'il a roulé sur un chemin interdit à la circulation, c'est en raison
d'une erreur sur les faits: il faisait nuit, le panneau de signalisation se
trouvait sur la gauche de la route – contrairement à l'article 103 OSR – et il
était invisible pour celui qui venait d'en haut, n'étant pas placé de manière à
apparaître dans les feux des véhicules. Pour lui, la dérobade aux mesures de
contrôle n'est pas réalisée, faute d'obligation juridique d'aviser la police :
l'accident n'a pas causé de dommages à des tiers, personne n'a été blessé et le
prévenu n'était pas tenu de se dénoncer spontanément.
G. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La première juge n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 399 CPP).
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. L'appelant ne conteste pas la perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR), ni la vitesse inadaptée (art. 32 al. 1 LCR) et admet donc l'infraction à l'article 90 al. 1 LCR. Le ministère public n'a pas déposé d'appel, ni d'appel joint et ne fait donc pas grief au tribunal de police d'avoir abandonné les préventions d'infraction aux garanties de sécurité (art. 29 et 90 al. 1 LCR) et d'ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR). Sur ces questions, la Cour pénale peut se référer au jugement entrepris (art. 404 CPP), en relevant toutefois que quand une perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée, seul l’article 32 al. 1 LCR s’applique, comme lex specialis de l’article 31 al. 1 LCR (ATF 90 IV 143).
4. X. admet avoir consommé du cannabis et donc l'infraction à l'article 19a LStup, mais conteste qu'il l'ait fait avant l'accident, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu. Effectivement, il ne résulte pas du dossier que la consommation d'un joint de cannabis aurait été antérieure à l'accident. L'appelant a dit le contraire. Dans l'acte d'accusation, le ministère public retenait d'ailleurs une consommation « le 24 avril 2015 vers 00h00 », soit vers minuit et donc après l'accident (même si c'est « le 25 avril 2015 vers 00h00 » qu'il aurait fallu écrire).
5. a) Le grief principal de l'appelant concerne sa condamnation pour infraction à l'article 91a LCR.
b) Aux termes de l'article 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 03.06.2016 [6B_756/2015] cons. 1.1; arrêt destiné à la publication) retient que comme sous l'ancien article 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident ; en effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a p. 55 ; arrêts du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.2.1 et du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2) ; les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux ; premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. S'agissant du premier élément, le conducteur n'a pas l'obligation d'aviser la police ou le lésé – en vue d'établir les circonstances de l'accident – si personne n'a été blessé et s'il n'y a pas de dégâts à autrui (cf. notamment Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 25 ad art. 91a LCR). Dans ces cas, il peut s'en aller, sans se rendre coupable de dérobade, même s'il devait s'attendre à ce qu'une mesure visant à déterminer l'incapacité soit ordonnée si la police avait eu connaissance de l'accident ; il en va de même si la personne devait seulement prendre des mesures destinées à assurer la sécurité du trafic, au sens de l'article 54 al. 2 OCR, ou à éviter une pollution (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème édition, n. 24 ad art. 91a LCR; Jeanneret, op. cit., n. 26-27 ad art. 91a LCR ; cf. aussi la jurisprudence citée par ces auteurs).
d) En l'espèce, l'accident n'a causé de blessure à personne. Le contraire ne résulte en tout cas pas du dossier, en particulier des déclarations qui étaient dans le véhicule au moment du choc. Aucun tiers n'a subi de dommage : les photographies prises sur les lieux permettent de constater que la voiture a touché un solide rocher, mais n'a pas, par exemple, endommagé d'arbre, de piquet ou quoi que ce soit d'autre ; elle n'a pas laissé de traces visibles dans l'herbe, qui pourraient, selon les circonstances, être qualifiées de dégâts. Dans ces conditions, l'appelant n'avait pas l'obligation d'appeler la police. Il aurait certes dû prendre des mesures pour faire évacuer son véhicule immédiatement, car le laisser là causait le risque que sa présence surprenne un tiers empruntant ensuite le même chemin, mais cette circonstance n'est pas relevante pour l'application de l'article 91a LCR, comme on l'a vu plus haut. Dès lors, l'infraction à l'article 91a LCR n'est pas réalisée et l'appel est bien fondé sur ce point.
6. a) L'appelant admet que l'accident s'est produit à un endroit où la circulation était interdite et qu'un signal mentionnait cette interdiction, mais soutient qu'il se trouvait sous l'empire d'une erreur sur les faits car il n'avait pas vu le panneau, lequel n'était pas suffisamment visible.
b) Dans son rapport, la police mentionne que X. n'a pas respecté le signal 2.03 OSR (circulation interdite aux voitures automobiles). La photographie déposée par l'appelant au tribunal de police montre un panneau 2.14 OSR. En comparant avec le plan établi par la police, on peut constater que le Chemin Neuf, sur lequel l'accident a eu lieu, est la chaussée empierrée que l'on voit partir après un portail sur la photo et qui se trouve à droite sur la photo. En arrivant depuis « en haut », soit depuis la route goudronnée illustrée, on ne voit pas comment il est possible de prendre directement le Chemin Neuf, si on ne veut pas ouvrir une barrière: il faudrait passer par-dessus un petit tertre herbeux au bas duquel se trouvent d'ailleurs quelques grosses pierres (une idée plus précise peut être obtenue avec GoogleMaps : https://www.google.ch/maps/@47.0695486,6.8345992,3a,60y,283.96h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5YuUSR32qgBn6yx-bQNAbQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr). Un tel trajet serait d'ailleurs absurde, pour quelqu'un qui voudrait se rendre à La Chaux-de-Fonds et auquel il suffirait de continuer sur la route goudronnée pour arriver rapidement sur la route principale. Celui qui arriverait depuis la Corbatière, soit depuis « en bas », devrait passer, pour prendre le Chemin Neuf, d'une manière qui le mettrait bien en face du panneau d'interdiction. On ne sait pas quel trajet l'appelant a suivi exactement au moment des faits, mais ses explications ne convainquent pas et la Cour pénale retiendra que s'il s'est trouvé sur une route interdite à la circulation, il a dû passer à un endroit où l'interdiction était signalée, par le signal que l'on voit sur la photo et avec une trajectoire qui le mettait en face du panneau, ou par un autre signal s'il a rejoint le Chemin Neuf par un autre itinéraire. L'appel est mal fondé à ce sujet.
7. a) Il résulte de
ce qui précède que l'appelant doit être sanctionné pour des infractions au sens
des articles 27,
32 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 19a LStup, qui sont des contraventions punies de
l'amende. Tout bien considéré et en rappelant au passage que l'inobservation
d'un signal d'interdiction de circuler relève d'une amende d'ordre de
100 francs (OAO Annexe 1, ch. 304), une amende de 500 francs sanctionnera
équitablement X. pour les infractions qu'il a commises. Cette amende tient
compte, en particulier, de la gravité assez relative des faits, d'une situation
financière confortable pour un jeune homme (4'000 francs net de revenu pour des
charges mensuelles de 1'873 francs) et d'un casier judiciaire vierge.
8. L'appel est donc partiellement admis. Les frais de la procédure de première instance seront mis pour 1'200 francs à la charge de l'appelant : sa manière d'agir, soit en particulier le fait qu'il avait abandonné sa voiture au milieu d'un chemin, a rendu nécessaire une enquête d'une certaine ampleur et il doit en assumer des conséquences en matière de frais. Pour la procédure d'appel, les frais sont arrêtés à 800 francs et mis pour 250 francs à la charge de l'appelant. Vu son acquittement partiel, X. a droit à une indemnité réduite, au sens de l'article 429 CPP. Il n'a pas déposé de mémoire d'honoraires de son mandataire, mais il serait assez vain de l'inviter à en produire un : il faudrait de toute manière ne tenir compte que d'une partie du montant des honoraires, l'acquittement n'étant que partiel, et la partie à retenir ne pourrait pas résulter d'un calcul précis, mais seulement d'une approximation en équité. Dans cette mesure, il paraît raisonnable de fixer l'indemnité due à 800 francs. Ce montant sera compensable avec les frais mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP; cf. RJN 2015 p. 255).
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 29, 32 al. 1, 90 al. 1 LCR, 19a LStup, 406 al. 2, 428, 429 CPP,
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X. coupable d'infractions au sens des articles 29, 32 al. 1, 90 al. 1 LCR et 19a LStup et le libère des fins de la poursuite pénale pour le surplus.
2. Condamne X. à une amende de 500 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 5 jours).
3. Condamne le même à une part des frais de la cause, arrêtée à 1'200 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 250 francs à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité réduite de 800 francs est alloué à X., au sens de l'article 429 CPP, pour la procédure de première et deuxième instances. Ce montant est compensable avec les frais mis à la charge de X.
V. Le présent jugement est notifié à X., par Me A., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.3729), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.531) et au Service cantonal des automobiles, à La Chaux-de-Fonds.
Signaux, marques et ordres à observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en
vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597;
FF 2005 2269,
2007
2517).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de
l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er
mai 2007 (RO 2007 1411;
FF 2004 517).
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2 La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).