A.                            Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable d’escroquerie, selon l’article 146 CP, au préjudice de A.. Il a retenu les faits décrits dans l'acte d'accusation, à savoir que X. avait, dans le courant de l’année 2010, fait faussement croire à A. qu’il débutait un commerce de machines de chantier en exploitant un rapport de confiance préexistant et en sachant que l’intéressé était dans l’impossibilité de vérifier la réalité matérielle de ce commerce, déterminant le lésé à lui remettre en tout 195'000 francs entre janvier et octobre 2010 (préjudice établi à 242'000 francs, intérêts compris), mais utilisant l’argent à d’autres fins que ce commerce. Il a notamment considéré que la tromperie était astucieuse, car elle se basait sur l’usage d’un faux document et d’un édifice de mensonges, et que le prévenu avait indiqué au procureur qu’il toucherait le produit de la vente de ses machines de chantier de manière imminente, mais qu’il n’avait toujours rien reçu au moment de l’audience, ce qui rendait sa version des faits peu crédible. Pour fixer la peine, il a retenu que les faits étaient relativement graves, que le prévenu n’avait pas contacté le plaignant afin de trouver une solution pour le remboursement de sa dette, qu’il n’avait exprimé aucun regret et qu’il ne semblait pas avoir pris la mesure de la gravité de sa faute. Le tribunal de police a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées, mais qu’il fallait assortir le sursis d’une règle de conduite, soit le remboursement partiel de la dette, comme compensation de l’auteur de l’acte en faveur de la victime, ainsi que dans un but éducatif de prévention spéciale. Il a estimé qu’un montant minimal de 1'000 francs par mois correspondait à la situation financière de X.

B.                            Dans sa déclaration d'appel du 4 avril 2016, X. ne conteste que la règle de conduite qui lui a été imposée. Il estime ne pas être en mesure de verser 1'000 francs par mois au plaignant, car il réalise un revenu de 4'940 francs par mois, 13ème salaire compris, alors que son minimum vital (1'200 francs) et ses charges (loyer : 800 francs ; assurance maladie : 440 francs ; frais professionnels de transport : 770 francs ; frais professionnels de repas : 359 francs) totalisent déjà 3'569 francs et qu’il subit actuellement une saisie de salaire, qui durera de longues années en fonction des poursuites en cours contre lui. Il vit à la limite du minimum vital. Selon un courriel du préposé à l’Office des poursuites du 24 mars 2016, la somme mensuelle de 1'000 francs à payer au plaignant ne serait pas prise en compte dans le calcul du minimum vital, qui devrait donc vivre en-dessous de ce minimum pour respecter la règle de conduite. Dès lors, l’appelant ne pourrait pas la respecter et la condition assortissant le sursis est donc excessive. L’appelant dépose des copies de ses fiches de salaires pour février et mars 2016, d’un extrait de l’Office des poursuites, d’un extrait de son compte privé de février 2016 et du courriel du 24 mars 2016 du préposé à l’Office des poursuites.

C.                            Par lettre du 12 avril 2016, le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale en ce qui concerne la légalité de la règle de conduite imposée, en observant qu’à première vue, le respect de celle-ci par le prévenu apparaît fort délicat au regard de la somme mensuelle à verser et de la situation patrimoniale de l’appelant.

D.                            Le 6 juin 2016, X. a renoncé à déposer un mémoire d’appel motivé, en considérant que l’appel du 4 avril 2016 était d’ores et déjà complet.

E.                            Par courrier du 9 juin 2016, le ministère public a renoncé à présenter des observations.

F.                            Dans ses observations du 29 juin 2016, l’intimé admet que la règle de conduite doit être compatible avec les ressources financières du condamné. Il convient d’examiner si la mesure est de nature à amender l’auteur plus sûrement malgré l’entrave à sa situation financière. L’appelant avait déclaré qu’il gagnait 5'200 francs par mois. Selon son relevé de compte de février 2016, il touche effectivement 3'200 francs, ce dont on peut déduire que le salaire est saisi à raison de 2'000 francs par mois. L’obligation faite de verser 1'000 francs par mois au plaignant n’entame donc pas le minimum vital de X. Il appartient à ce dernier d’annoncer à l’Office des poursuites l’obligation qui lui est faite selon le jugement du tribunal de police, au sens de l’article 93 al. 3 LP, l’office devant ensuite tenir compte de cette charge indépendante de la volonté de l’appelant ; le minimum vital sera alors modifié. X. n’a pas démontré jusqu’à quelle date la saisie en cours sera encore actuelle. Il a en outre indiqué, lors d’un interrogatoire, qu’il était en possession de machines de chantier, pour une valeur estimée par lui à 800'000 francs, et au sujet desquelles des acheteurs potentiels auraient manifesté un intérêt. L’appelant n’a pas pris contact avec le plaignant afin de trouver une solution pour le remboursement de sa dette et n’a exprimé aucun regret. Son minimum vital n’est pas atteint par la règle de conduite et celle-ci n’est pas excessive. Elle correspond à une réparation du dommage imposé, vu la gravité des faits.

G.                           Dans sa réplique du 6 juillet 2016, l’appelant soutient que ses charges mensuelles s’élèvent à environ 3'569 francs et qu’avec un revenu de 3'200 francs, il ne parvient même pas à couvrir son minimum vital. Le montant dû au titre de la règle de conduite n’est pas pris en compte dans le calcul effectué par l’Office des poursuites dans le cadre d’une saisie sur salaire. Un éventuel gain sur les machines de chantier que X. prétend posséder devra être annoncé à l’Office des poursuites, qui le répartira entre les créanciers. Le juge doit prendre en compte la situation financière du prévenu au moment du jugement et non pas dans un futur hypothétique. L’appelant dépose une copie du message adressé le 22 mars 2016 au préposé à l’Office des poursuites.

H.                            La première juge n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D É R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 399 CPP).

2.                     a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

                        b) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le principe de sa condamnation (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), ni la quotité de la peine prononcée, ni la durée fixée pour le sursis (ch. 2), ni le fait que la peine est complémentaire (ch. 3), ni l’indemnité due au plaignant pour ses frais de défense (ch. 5), ni la condamnation aux frais (ch. 6). Il n’y a rien d’illégal ou d’inéquitable dans les décisions du tribunal de police sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (art. 404 CPP ; cf. cependant la remarque au cons. 4h).

3.                     Les pièces déposées par l’appelant en annexe à sa déclaration d’appel et à sa réplique sont admises au dossier, car elles sont utiles au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

4.                     a) Le seul grief de l’appelant concerne la règle de conduite qui lui a été imposée (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris).

                        b) Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'article 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

                        c) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 6.1), la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 cons. 2.1 p. 2 s. ; 108 IV 152 cons. 3a p. 152/153 ; 106 IV 325 cons. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 cons. 3a p. 89 concernant l'article 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 cons. 2.2 p. 4). Il a déjà été jugé, dans le cas d’un condamné ayant causé un préjudice de plusieurs millions de francs et qui ne paraissait pas vouloir dédommager les lésés de sa propre initiative, que lui imposer de réparer le dommage dans la mesure de ses possibilités pouvait avoir un effet éducatif et contribuer à son amendement ; dans la même affaire, l'activité professionnelle du condamné ne lui procurait pas dans l'immédiat de revenus suffisants pour envisager un quelconque dédommagement, mais on pouvait escompter une progression des revenus durant le délai d’épreuve, de sorte que la règle de conduite ne paraissait pas excessive (arrêt du TF du 27.06.2001 [6A.44/2001] cons. 2 c, bb, qui se réfère notamment à ATF 107 IV 88 cons. 3a p. 89). Il résulte en outre de la jurisprudence qu’au moment de fixer une règle de conduite consistant dans le paiement mensuel d’une somme d’argent, un calcul doit être effectué en tenant compte des revenus du prévenu et de son minimum vital (arrêt du TF du 19.05.2008 [6B_756/2007] cons. 2).

                        d) Dans la détermination du minimum vital d’un débiteur, l’Office des poursuites ne doit pas tenir compte des montants que le poursuivi doit payer à titre d’amende ou des dommages causés par un acte illicite sanctionné pénalement, car ces créances ne jouissent pas d’un privilège exorbitant du droit commun (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 998 p. 254, qui se réfère à ATF 102 III 19, JdT 1977 II 59). Une règle de conduite ne peut pas avoir pour effet de favoriser un créancier au détriment des autres, de manière contraire aux règles fixées par la LP (notamment l’article 110 LP sur la participation à la saisie).

                        e) Il n’est pas contesté que l’appelant réalise actuellement un revenu mensuel brut de 5'200 francs, soit un salaire net de 4'561.45 francs après les déductions sociales. Ce salaire est versé treize fois par an, selon l’appelant lui-même. Il en résulte un gain mensuel net de 4'941.60 francs. Le minimum vital de 1'200 francs, ainsi qu’un loyer de 800 francs et 440 francs pour l’assurance-maladie, allégués par l’appelant, ne sont pas contestables. Il n’en va pas de même des frais professionnels mentionnés dans la déclaration d’appel, soit 770 francs pour le transport et 359 francs pour les repas (idem) : ces frais paraissent largement excessifs, dans la mesure où ils totalisent 1'129 francs, soit environ le quart du salaire net, et ils ne sont d’ailleurs pas établis par l’appelant par autre chose que ses propres allégués. Quoi qu’il en soit, l’employeur de X. a déduit 1'301.45 francs sur le salaire de février 2016 et versé ce montant à l’Office des poursuites, apparemment en raison d’une saisie, 2'271.45 francs étant déduits et versés à l’office pour le même motif sur le salaire de mars 2016. Les saisies de salaire se fondent forcément sur des calculs du minimum vital effectués par l’Office des poursuites en fonction des justificatifs produits par l’appelant (art. 89 ss LP). Ce dernier n’a pas fourni d’indications précises sur la durée des saisies de salaire en cours et allègue simplement que vu ses dettes en poursuites, ces saisies vont durer longtemps, mais cela paraît effectivement être le cas, d’après le nombre élevé de créanciers dont la poursuite se trouve au stade de la saisie et l’importance de leurs créances. Dès lors, il faut considérer comme établi que l’appelant se trouve actuellement réduit à son minimum vital par l’effet des saisies de salaire dont il est l’objet, ces saisies portant par définition sur la part des ressources qui excèdent le minimum vital (Gilliéron, op. cit., no 1000 p. 255), et que cette situation est appelée à durer. S’agissant de ses revenus, l’appelant n’est ainsi pas en mesure de respecter une obligation de verser 1'000 francs par mois au plaignant.

                        f) Selon ses déclarations, l’appelant disposerait d’un capital relativement important, sous la forme de machines de chantier qui, d’après lui, se trouveraient en Italie et vaudraient environ 800'000 francs ; il serait en train de les réaliser. Le tribunal de police a jugé peu crédible la version de X. au sujet de ces machines. Effectivement, on ne voit pas très bien pourquoi l’appelant, si ces machines existaient, n’aurait pas pu en réaliser au moins une partie depuis 2011 pour désintéresser le plaignant avant l’audience de jugement, de manière à obtenir peut-être un retrait de plainte. Le ministère public retenait d’ailleurs, dans l’acte d’accusation, que le prévenu avait utilisé l’argent du plaignant à d’autres fins que l’achat de machines. Il serait contradictoire de nier l’existence des machines au stade de la détermination de la culpabilité de X., puis de tenir compte de la valeur supposée de ces machines pour affirmer qu’il aurait les moyens de désintéresser le plaignant avec le produit de leur vente.

                        g) Rien, dans le dossier, ne permet d’envisager que l’appelant pourrait, dans un avenir prévisible, se procurer des ressources supplémentaires, soit en particulier un salaire supérieur à celui qu’il réalise actuellement. Le contraire n’est d’ailleurs pas allégué.

                        h) Dès lors, il faut retenir qu’il n’est pas possible d’imposer à l’appelant une règle de conduite consistant à l’obliger à verser au moins 1'000 francs par mois au plaignant, condition dont on sait qu’il ne pourra pas la respecter. X. est réduit au minimum vital par l’effet de saisies de salaire destinées à durer. Il n’est pas établi qu’il disposerait d’autres ressources qu’il pourrait affecter au paiement de mensualités de 1'000 francs – ou d’un autre montant – au plaignant. Une règle de conduite relative au remboursement d’un dommage causé par une infraction pénale ne peut pas être comptée dans le minimum vital établi par l’Office des poursuites. Elle ne peut pas avoir pour effet d’obliger le condamné à puiser dans ce minimum vital. La règle de conduite décidée par le tribunal de police est donc contraire à l’article 44 CP et l’appel doit être admis. Le tribunal de police aurait pu tenir compte de l’attitude de l’appelant pour éventuellement lui refuser le sursis, selon l’article 42 al. 3 CP, mais il ne l’a pas fait. En l’absence d’appel ou d’appel joint de la part du ministère public et vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour pénale ne peut cependant pas examiner cette question. Cela étant, rien n’empêche le plaignant d’introduire des poursuites contre l’appelant pour l’encaissement de son dû, aux mêmes conditions que les autres créanciers.

5.                     L'appel doit donc être admis. Cela n’a aucune conséquence sur les frais, dépens et indemnités de première instance. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat. L’indemnité due à l’avocat d’office de l’appelant pour la procédure d’appel peut être fixée à 1'249.70 francs, frais, débours et TVA inclus, selon le mémoire produit. Elle ne sera pas remboursable. Le plaignant n’a pas droit à une indemnité, au sens de l’article 433 CPP, pour la procédure d’appel.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 44 CP, 406 al. 2, 428, 429 CPP,

 I.     L'appel est admis.

II.     Le jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, en ce sens que le chiffre 4 de son dispositif est annulé, le jugement étant confirmé pour le surplus.

III.     Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.     L’indemnité d’avocat d’office due à Me B. pour la défense de X. en procédure d’appel est fixée à 1'249.70 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle ne sera pas remboursable.

V.     A. n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour la procédure d’appel.

VI.     Le présent jugement est notifié à X., par Me B., à A., par Me C., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.5560-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.520).

Neuchâtel, le 9 août 2016

Art. 44 CP
Dispositions communes
Délai d'épreuve
 

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.