X. a été interpellé par des policiers en civil, à V., le 6 juin 2015 aux alentours de minuit, alors qu'il s'apprêtait à uriner vers un chantier situé à proximité de la gare. Selon ses déclarations, il s'est énervé et les choses ont dégénéré, mais il s'est calmé quand il a constaté que les personnes qui étaient venues vers lui étaient des policiers; il a parlé très fort et les agents lui ont demandé de se calmer, ce qu'il a fait; ensuite, les policiers lui ont demandé ses papiers. Les policiers ont notifié verbalement à X. une amende de 480 francs, pour scandale en état d'ivresse (art. 37 CPN), désobéissance à la police (art. 45 CPN) et faire ses besoins sur la voie publique (art. 44 CPN). La police l'a invité à payer l'amende selon la procédure relative aux amendes d'ordre et aux amendes tarifées.
A. Le 9 juillet 2015, X. a écrit au service de la justice une lettre dans laquelle il disait ne pas être du tout d'accord avec ce qui lui était reproché, qu'il ne se soumettrait pas à une demande de paiement, ni à une ordonnance pénale administrative et qu'il demanderait à être juge par un tribunal, avec son avocat et des témoins à l'appui, dont pour le moins les trois agents qui étaient intervenus. Il donnait des explications circonstanciées sur les faits de la cause et demandait que la dénonciation soit réexaminée et purement et simplement annulée.
B.
Le 10 juillet 2016,
le service de la justice a répondu au prévenu qu'il s'agissait d'une amende
tarifée, qu'il avait 30 jours pour la payer sans frais et qu'à défaut de
paiement, une ordonnance pénale administrative avec des frais supplémentaires
de
60 francs serait établie.
C.
Une ordonnance
pénale administrative a été adressée au prévenu le
7 septembre 2015, le condamnant à 480 francs d'amende et 60 francs de frais
pour les faits retenus dans le procès-verbal; elle retenait des infractions aux
articles 37 CPN,
45 CPN et « RPO ».
D. Le 16 septembre 2015, X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il demandait que le dossier soit transmis au ministère public et précisait qu'en cas de classement par celui-ci, dont il ne doutait pas, il se réservait de faire valoir, « pour le moins », ses frais effectifs à ce jour, pour un forfait de 60 francs. Il exposait que ses moyens de preuve, si nécessaire, seraient communiqués en cas de continuation de la poursuite, soit au moins l'audition des trois personnes qui se trouvaient en sa compagnie au moment des faits, des trois agents de police, des responsables des infrastructures de la gare de V. et de la ligne de train allant à W. et enfin du responsable de la police neuchâteloise en charge des mesures prises aux alentours de la gare de V.
E. Le service de la justice a transmis le dossier le 24 septembre 2015 au ministère public, qui a demandé le 30 du même mois un complément d'information à la police, complément fourni par un rapport daté du 14 novembre 2015, mais reçu le 7 décembre 2015 au ministère public. Ce dernier a écrit au prévenu le 17 décembre 2015 et lui a remis copie du rapport de police, en indiquant qu'il n'avait pas de raison de douter des déclarations des policiers et qu'il renverrait l'affaire devant le tribunal de police, sauf retrait de l'opposition dans les 10 jours. Le prévenu n'a pas réagi et le ministère public, le 14 janvier 2016, a saisi le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
F. Le 25 janvier 2016, le tribunal de police a adressé un mandat de comparution au prévenu, pour une audience prévue le 11 février 2016; la citation précisait que le prévenu devait faire état de ses moyens de preuve dans les 15 jours.
G. Le 29 janvier 2016, Me A. a écrit au tribunal de police qu'il était consulté par le prévenu, lequel contestait le bien-fondé de la dénonciation et allait communiquer rapidement le nom des témoins qu'il ferait entendre. Le 1er février 2016, le même a demandé l'audition de trois personnes présentes avec son client au moment des faits; il relevait que les toilettes publiques de la gare étaient fermées à ce moment-là et qu'il n'y avait pas de toilettes dans le train conduisant à W. Le tribunal de police a convoqué d'office l'un des agents qui avaient participé à l'intervention et demandé au prévenu de choisir deux témoins parmi les trois noms qu'il avait avancés, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son mandataire.
H. A l'audience du 11 février 2016, le tribunal de police a entendu le prévenu et les deux témoins dont il demandait l'audition. L'agent convoqué ne s'est pas présenté et il a été renoncé à son audition. Le mandataire du prévenu a déposé son mémoire d'honoraires, puis plaidé et conclu à l'acquittement de son client.
I. Dans son jugement du 11 février 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas suffisamment établis, s'agissant du reproche fait au prévenu d'avoir uriné sur la voie publique, une condamnation à ce titre n'étant de toute manière pas possible car aucune disposition légale n'était visée à ce sujet dans l'ordonnance pénale administrative. Il a aussi abandonné le scandale public en état d'ivresse, une discussion vive concernant la fermeture des toilettes publiques ne constituant pas un scandale et cette discussion ayant eu lieu en l'absence de public. Il a considéré que la désobéissance à la police n'était pas établie non plus, car la discussion vive ne tombait pas sous le coup de cette disposition, le prévenu ayant en outre montré sa pièce d'identité lorsqu'elle lui avait été demandée. Le tribunal de police a donc acquitté le prévenu, mais a refusé de lui accorder une indemnité au sens de l'article 429 CPP. Le prévenu se voyait reprocher des contraventions au code pénal neuchâtelois, avec une amende encourue de 480 francs, soit un montant ordinaire. Toute personne pouvait être confrontée au moins une fois dans sa vie à un cas de peu de gravité comme celui-ci. Le prévenu, né en 1953 et de langue maternelle française, avait pu faire opposition à l'amende, puis à l'ordonnance pénale administrative, faisant valoir les éléments essentiels à sa défense et ses moyens de preuve. Il ne s'est fait représenter qu'après que le dossier avait été transmis au tribunal de police. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient donc bien connues quand le mandataire a été consulté. Les questions de fait et de droit à résoudre étaient très simples et le prévenu était en mesure de soulever ses moyens sans avocat, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans ses courriers. La procédure n'a eu aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu et ne pouvait pas entraîner de suites pour lui, sur le plan civil ou administratif.
J. Le 5 avril 2016, X. appelle de ce jugement. Après un rappel des faits, il soutient qu'une indemnité pour ses frais de défense aurait dû lui être accordée. Il n'a aucune connaissance juridique, ce qui l'a amené à faire des démarches prématurées auprès du service de la justice. Il n'a pas été entendu par le ministère public et a donc dû organiser sa défense sans avoir pu s'expliquer préalablement. A l'audience du tribunal de police, son mandataire a soulevé des moyens que le prévenu n'aurait pas pu invoquer lui-même (violation des droits du prévenu; faits qui ne s'étaient pas déroulés sur la voie publique, mais sur le domaine des CFF; état de nécessité). L'acquittement a été prononcé en tenant compte de l'ensemble des moyens invoqués par le mandataire, dont l'intervention était nécessaire. Refuser une indemnité dans ces circonstances contrevient au principe de l'égalité des armes.
K. Le prévenu a indiqué que sa déclaration d'appel valait mémoire d'appel motivé et qu'il renonçait à la compléter.
L. Par courrier du 9 juin 2016, le ministère public a renoncé à formuler des observations.
M. La première juge n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
2. a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 et 2.2) précise que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5 p. 203). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis le droit à l'indemnisation dans le cas d'une personne condamnée par ordonnance pénale à 800 francs d'amende pour avoir procédé à un arrachage illicite de pieds de vigne et qui avait dû, lors d'une audition devant le ministère public, produire des documents attestant qu'il n'avait pas connaissance d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il avait ordonné l'arrachage (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014]). La Cour pénale a par contre refusé une indemnité à celui qui, condamné par ordonnance pénale à 450 francs d'amende pour des infractions en matière de circulation routière, avait pu sans avocat faire opposition à cette ordonnance, en faisant valoir les éléments essentiels à sa défense, notamment l'existence de témoins, avait ensuite décidé de se faire représenter devant le tribunal de police et ne devait pas envisager de conséquences sur sa vie personnelle ou professionnelle, mais peut-être des conséquences financières en cas de condamnation (jugement non publié de la Cour pénale du 30.12.2015 [CPEN.2015.23] cons. 5).
3. L'appelant est un ressortissant suisse né en 1953, de langue maternelle française et qui a une certaine expérience de la vie. Les faits qui lui étaient reprochés au sens de l'ordonnance pénale administrative étaient de peu de gravité et l'amende requise de 480 francs ne représentait pas un montant très important pour le prévenu, retraité qui perçoit une rente de 4'300 francs et dont l'épouse travaille à temps partiel. Ces faits ne présentaient aucune complexité et le prévenu était en mesure de les discuter lui-même, comme il l'avait d'ailleurs fait – non sans pertinence – dans la lettre qu'il avait adressée le 9 juillet 2015 au service de la justice. Les questions juridiques à résoudre étaient particulièrement simples: il s'agissait de déterminer si le prévenu avait ou non uriné sur la voie publique, causé du scandale en état d'ivresse et désobéi à la police, notions assez élémentaires que le prévenu a également discutées – là aussi de manière pertinente – dans la lettre du 9 juillet 2015. A cet égard, la Cour pénale relève que l'acquittement est intervenu en fonction des moyens que le prévenu avait lui-même soulevés et essentiellement pour défaut de preuves suffisantes, la juge se fondant en particulier sur les déclarations des témoins que X. avait déjà annoncés dans sa lettre du 16 septembre 2016 au service de la justice; il n'a pas été nécessaire pour la juge d'examiner les moyens dont l'appelant dit que son mandataire les a soulevés en plaidoirie, soit la violation des droits du prévenu par le fait qu'il avait été entendu sur place sans l'assistance d'un mandataire, la circonstance que les événements ne s'étaient pas déroulés sur la voie publique mais sur le domaine privé des CFF et l'état de nécessité, moyens qui ne pouvaient au demeurant pas être d'un grand secours au prévenu. Les preuves proposés par le mandataire, soit l'audition des trois personnes qui accompagnaient X. au moment des faits, l'avaient déjà été par le prévenu lui-même dans le courrier du 16 septembre 2016, de sorte que rien n'empêchait le prévenu d'agir lui-même pour cela. La procédure, pour le prévenu, s'est limitée à quelques échanges épistolaires avec des autorités et une comparution à l'audience du tribunal de police, sur une période de quelques mois. L'appelant n'allègue pas que cette procédure aurait eu un impact quelconque sur sa vie personnelle et professionnelle, sauf la nécessité de se présenter devant un tribunal de police – à une audience qui n'aurait guère duré plus d'une demi-heure si le prévenu n'avait pas été assisté – en rapport avec des faits qui relevaient de la broutille, ni qu'elle aurait pu entraîner des conséquences fâcheuses pour lui, hormis le paiement éventuel d'une amende et de frais. On ne voit d'ailleurs pas de quel impact et de quelles conséquences il aurait pu s'agir. X. a en outre démontré, dans les courriers qu'il a adressés au service de la justice, que s'il ne savait certes pas qu'il devait attendre l'ordonnance pénale administrative pour formuler une opposition formelle, il était parfaitement capable de défendre seul ses intérêts et d'avancer ses arguments et moyens dans une affaire de ce genre, ce qu'il a fait de manière efficace avant de constituer un mandataire, même si c'était certes sans succès. Le simple fait que le prévenu devait se défendre contre une dénonciation de la police ne suffit pas à justifier le recours à un mandataire, le cas échéant aux frais du contribuable. Enfin, l'argument de l'appelant fondé sur l'égalité des armes tombe à faux, le ministère public n'étant pas représenté devant le tribunal de police. Dès lors, il faut considérer que le recours à un mandataire ne constituait pas, en l'espèce, un exercice raisonnable des droits de la défense. Si on admettait le droit à une indemnité dans un cas de ce genre, cela signifierait qu'une telle indemnité devrait être accordée dans tous les cas où un acquittement est prononcé par le tribunal de police. Cela ne peut pas être le sens de l'article 429 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que l'appel est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP pour cette procédure.
Par
ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 408, 428, 429 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X.
3. Le présent jugement est notifié à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (dossier MP.2015.4411-PNE-2) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (dossier POL.2016.26).
Neuchâtel, le 1er juillet 2016
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.