A.                            a) X. est né en avril 1961. Il a obtenu en 1991 une licence en sociologie et en anthropologie, puis en 2010 un master en administration publique de l'Université de Lausanne. Il a notamment travaillé comme aménagiste, emploi qu'il a quitté en 2010, selon lui en raison de problèmes de santé. Le délai cadre du chômage courait du 11 janvier 2011 au 10 janvier 2013. Le prévenu est sorti du chômage le 18 juillet 2011, car il avait trouvé un emploi: il a été employé dans une entreprise de Neuchâtel jusqu'au 31 août 2011, avec un salaire horaire de 25 francs. Il est ensuite parti en Afrique, avec dans l'idée de développer une activité de consultant. Il a allégué avoir gagné 4'500 francs de septembre à décembre 2011. Au 31 décembre 2011, son CCP présentait un solde positif de 4'882.80 francs. Entre janvier et le 25 juin 2012, il a reçu sur ce compte un total de 9'200 francs. Selon lui, il a réalisé un gain de 8'000 francs au total, par des mandats, entre fin 2010 et fin juillet 2012. Egalement selon lui, il a vécu en Afrique, avec son épouse, avec environ 1'000 francs par mois (idem). Ses affaires ne se sont pas développées de la manière qu'il aurait souhaitée et un coup d'Etat survenu en mars 2012 n'a rien arrangé. Il est revenu en Suisse environ un an plus tard, soit en mars 2013, et s'est inscrit aux services sociaux. Celle qui est devenue son épouse l'a rejoint quelques mois plus tard. Ils ont deux enfants, nés en juillet 2012 et octobre 2014. Entre novembre 2012 et mars 2013, X. a fait un certain nombre de recherches d'emploi, apparemment sans succès. Il a allégué avoir encore fait entre 10 et 20 postulations entre mars 2013 et février 2016. En fait, depuis fin 2013, il a renoncé à toute recherche d'emploi, son épouse actuelle se formant (cours un jour par semaine au CPLN) et lui-même s'occupant de la famille et des tâches ménagères, sauf pour une postulation en 2014, pour un emploi à temps partiel, suite à laquelle il n'a pas été engagé.

b) Par ordonnance de mesures protectrices du 21 novembre 2005, le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds avait fixé la contribution d'entretien due par le prévenu à son épouse Y. à 600 francs par mois. La pension a été fixée au même montant par le jugement de divorce du 23 décembre 2013. Le prévenu admet qu'il n'a rien payé entre décembre 2011 et février 2014 .

c) Selon un certificat médical qu'il a déposé en procédure d'appel, X. a dit à un médecin généraliste qu'il avait souffert d'un état anxio-dépressif entre 2005 et 2007, avec une hospitalisation en 2006, et le même généraliste l'a traité pour un état anxio-dépressif, par la prescription de Citalopram, du 25 mars au 29 août 2013.

d) X. a déposé une demande en modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, en concluant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, avec effet rétroactif au 25 juillet 2014 (motivation complémentaire du 4 avril 2016, qui se réfère à une audience du 29 janvier 2016).

e) Le 20 mai 2011, Y. avait cédé à l'ORACE tous ses droits pécuniaires envers X. Le 27 octobre 2014, l'ORACE a déposé plainte contre ce dernier, lui reprochant de n'avoir pas payé les contributions prévues pour décembre 2011 à octobre 2014. Le ministère public a ouvert une instruction le 6 novembre 2014 puis, après avoir recueilli divers renseignements, rendu une ordonnance pénale le 20 juillet 2015, par laquelle il classait partiellement la procédure, s'agissant de la contribution d'entretien due pour mars 2013 (le prévenu avait été en incapacité de travail à cette période) et condamnait X. pour n'avoir pas payé la pension pour les autres mois compris entre décembre 2011 et février 2014 inclus. Le prévenu a fait opposition et la cause a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 14 décembre 2015.

B.                            Par le jugement du 2 février 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu, en bref, que X. aurait pu avoir les moyens d'acquitter les contributions dues. Doté d'un haut niveau de qualification, qui lui ouvrait toutes sortes de portes, le prévenu a quitté la Suisse, est à dessein sorti du chômage et parti en Afrique, faisant courir le risque à son ex-épouse de ne pas percevoir la pension à laquelle elle avait droit. Il ne pouvait faire fi de l'opportunité de toucher du chômage en Suisse et négliger les intérêts de la créancière, à moins d'avoir un emploi sûr et rémunérateur. Quand il était en Afrique, il percevait plus que ce qu'il a bien voulu admettre. A son retour, il n'a pas sérieusement recherché un emploi, préférant s'en tenir à une « stratégie familiale » consistant à laisser son épouse se former et à s'occuper lui-même de sa famille et du ménage, sans tenir aucun compte de son obligation d'entretien. Ses problèmes de santé éventuels ne peuvent pas excuser son comportement. Il disposait, sur son CCP, puis sur son compte auprès de la banque A., de sommes suffisantes pour s'acquitter de son obligation d'entretien, au moins partiellement. Pour fixer la peine, le tribunal de police a notamment tenu compte d'une condamnation le 4 février 2014 pour des faits semblables (jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, condamnant le prévenu à 15 jours-amende à 15 francs, avec sursis pendant 2 ans, pour une violation d'obligation d'entretien portant sur les mois de septembre à novembre 2011. Un pronostic favorable n'était pas possible, le prévenu revendiquant comme un droit le fait de ne pas travailler.

C.                            Le 4 avril 2016, X. a déposé une déclaration d'appel contre le jugement susmentionné. En bref, il expose qu'il ne conteste pas avoir omis de régler les contributions d'entretien pour la période retenue dans le jugement, mais que, pour lui, la condamnation de février 2014 portait sur la période allant jusqu'à cette date. Sa situation personnelle a profondément changé depuis son divorce, puisqu'il a fondé une famille en Afrique avec celle qui allait devenir son épouse en juillet 2014, deux enfants étant nés de cette union en juillet 2012 et octobre 2014. Il espérait que la contribution d'entretien soit supprimée par le jugement de divorce. S'il est parti en Afrique, c'est suite à un burnout au travail. Il espérait pouvoir y travailler comme consultant. Il a cherché un emploi, comme en témoignent les copies de postulations déposées en procédure d'appel. Constatant que son horizon professionnel était bouché, il a opté pour un nouveau choix de vie familial, s'occupant des enfants pendant que sa jeune épouse se formait. Même s'il avait réalisé un revenu de 4'000 francs par mois, il n'aurait pas été en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse, en raison des besoins de sa nouvelle famille. Son départ en Afrique s'inscrivait dans un parcours professionnel difficile et constituait un nouveau départ, non imputable à faute. Il n'aurait pas pu payer une pension alors qu'il se trouvait en Afrique. A son retour en Suisse, il a souffert d'une phase dépressive, qui l'a conduit à réduire ses recherches d'emploi. X. se prévaut en outre d'une erreur sur les faits, parce qu'il supposait qu'il n'aurait plus à payer de contribution d'entretien, la condamnation de février 2014 devant correspondre aux pensions dues jusqu'à cette date. Il croyait en outre avoir le droit de faire un nouveau choix de vie familial, ce qui devrait au moins amener une atténuation de la peine.

D.                            L'ORACE et le ministère public n'ont pas déposé d'appel joint ou de demande de non-entrée en matière.

E.                            Le 31 mai 2016, l'appelant a déclaré renoncer à une motivation complémentaire de son appel.

F.                            Il a été renoncé à demander des observations complémentaires à l'ORACE et au ministère public et la cause a été gardée à juger (lettre aux parties du 2 juin 2016).

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L'appelant reproche au tribunal de police d'avoir retenu à tort que les éléments constitutifs de la violation d'une contribution d'entretien, au sens de l'article 217 CP, étaient réalisés.

                        b) L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

                        c) La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (idem, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 cons. 3a). L'article 217 CP exige du débiteur qu'il fasse tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes (ATF 126 IV 134 cons. 3a). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu'un artiste devait rechercher une activité lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait raisonnablement l'attendre de lui, afin d'être en mesure de s'acquitter de ses obligations du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 217 CP, avec la jurisprudence qu'il cite). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c p. 277 et les références citées).

                        d) L'appelant ne conteste pas qu'en fonction des décisions judiciaires rendues à ce sujet, il devait verser 600 francs par mois à l'ORACE, en faveur de Y., durant la période faisant l'objet de l'accusation (décembre 2011 à février 2013, puis avril 2013 à octobre 2014). Il admet en outre n'avoir absolument rien payé pour cette période.

                        e) En quittant la Suisse pour l'étranger, l'appelant a délibérément renoncé aux prestations que l'assurance-chômage lui aurait versées, à des conditions qu'il lui était facile de remplir, pour la période allant jusqu'au 10 janvier 2013. Ces prestations, quels qu'aient pu être les développements de sa situation personnelle dans l'intervalle, lui auraient permis d'acquitter au moins en partie les contributions dues en faveur de celle qui était alors encore son épouse. Il prenait aussi délibérément le risque de ne pas réaliser, par l'activité de consultant qu'il envisageait à l'étranger, des revenus suffisants pour s'acquitter de tout ou partie des pensions. L'appelant a donc choisi de renoncer à une situation qui lui permettait d'assumer, au moins en partie, ses obligations du droit de la famille, ceci pour se lancer dans une activité très aléatoire du point de vue économique. L'appelant ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait disposé, à son départ pour l'Afrique, de garanties quelconques quant à des mandats qui pourraient lui être confiés. Il n'a pas fait état de projets concrets qu'il aurait eus au moment où il a choisi de quitter la Suisse, ni même de pistes sérieuses qui s'ouvraient alors à lui. Le risque économique s'est réalisé, puisque X. n'a, selon ses dires, obtenu que 8'000 francs environ pour des mandats, entre fin 2010 et juillet 2012 (cf. les doutes exprimés par la première juge au sujet du chiffre avancé). Le départ pour l'Afrique n'était au surplus pas rendu nécessaire par l'état de santé de l'appelant, qui ne se trouvait pas en traitement en 2010, ni en 2011 (cf. le certificat qu'il a déposé). La Cour pénale retient dès lors déjà que l'appelant aurait pu disposer de ressources suffisantes pour acquitter tout ou partie des pensions jusqu'au 10 janvier 2013, date de la fin de la période cadre de chômage. Il s'est délibérément mis lui-même dans la situation qui a été la sienne, sans égards pour son obligation d'entretien. Les quelques offres de services faites par l'appelant vers la fin de son séjour à l'étranger, soit entre octobre 2012 et février 2013, ne permettent pas de considérer qu'il aurait fait des efforts suffisants pour se procurer les ressources nécessaires durant cette période. La Cour pénale relève aussi qu'à fin 2011-début 2012, X. disposait d'une certaine somme sur son CCP et aurait pu, avec cette somme, verser quelque chose en faveur de son épouse.

                        f) Pour la période postérieure à son retour en Suisse, en mars 2013, l'appelant a produit des copies de sept lettres de postulation, qu'il dit avoir adressées entre le 4 et le 29 mars 2013 à diverses organisations, mais une seule lettre de refus, soit celle du 4 février 2016. L'appelant a en outre admis que, depuis 2014, il n'avait fait que la postulation du 4 février 2016. Il faut considérer que, durant toute la période – visée par l'accusation - allant d'avril 2013 à octobre 2014, X. n'a pas fait les efforts nécessaires pour se procurer un revenu lui permettant de s'acquitter de ses obligations envers celle qui était son épouse, puis son ex-épouse. S'agissant précisément de cette période, l'appelant n'a pu produire aucune offre de services qu'il aurait faite. Cela s'explique par le fait que jusqu'en septembre 2013, il a cherché un appartement pour installer sa famille, puis qu'il a opéré un choix de vie familiale consistant à s'occuper de son enfant, puis dès octobre 2014 de ses deux enfants, ainsi que du ménage. Celle qui est ensuite devenue son épouse n'a apparemment eu aucune activité professionnelle jusqu'en été 2015, puisqu'au moment du jugement de première instance, soit en février 2016, elle avait commencé un préapprentissage destiné à durer une année, à raison d'un jour de cours par semaine. Une formation de l'épouse ne pouvait donc justifier que X. s'abstienne de toute recherche d'emploi. L'appelant explique qu'il était découragé parce qu'il ne trouvait pas d'emploi et qu'il était un homme malade, faisant de l'hypertension et se sentant stressé. Ses recherches d'emploi ont été plus que modestes, soit en fait nulles durant la période considérée (cf. plus haut). Le dossier ne révèle en outre pas que, durant la même période, l'état de santé de l'appelant l'aurait empêché de chercher un travail: selon le certificat qu'il a produit, il n'a été en traitement que du 25 mars au 29 août 2013, un médecin généraliste lui prescrivant alors un médicament contre un état anxio-dépressif; ce traitement, au demeurant relativement léger puisqu'il n'a apparemment pas entraîné d'incapacité de travail, ni d'hospitalisation, ni même de consultation chez un spécialiste, ne pouvait pas dispenser l'appelant de produire au moins quelques efforts pour se procurer des revenus destinés notamment à payer les pensions dues; quant à l'hypertension alléguée par X., elle n'est étayée par aucune pièce. En fonction de ces éléments, la Cour pénale retient que l'appelant n'a pas fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour améliorer sa situation financière et se procureur des ressources suffisantes pour qu'il puisse s'acquitter des pensions dues. Sa formation devait lui permettre de trouver un emploi, quitte à changer quelque peu d'orientation. Il a préféré opérer un choix de vie au sens duquel il renonçait à exercer une activité lucrative. Cela doit lui être imputé à faute.

                        g) Dès lors, l'infraction à l'article 217 CP est réalisée et le recours est mal fondé à cet égard.

4.                            a) L'appelant reproche au tribunal de police de n'avoir pas retenu en sa faveur une erreur sur les faits, au sens de l'article 13 CP, en ce sens qu'il aurait dû prendre en considération le fait que le prévenu supposait qu'il n'aurait plus à payer de contributions d'entretien jusqu'au prononcé du divorce. Selon lui, l'imbrication de diverses procédures au plan civil et pénal constituait une erreur sur les faits, au moins jusqu'à sa condamnation de février 2014. Il estime s'être trouvé ensuite sous l'empire d'une erreur de droit, au sens de l'article 20 (recte: 21) CP, parce qu'il « brandissait comme un droit le fait de ne pas avoir d'activité professionnelle ».

                        b) Selon l'article 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable. Les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 cons. 3.1 et 3.2 p. 240 s. en lien avec les art. 19 et 20 aCP). Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 cons. 4.1 p. 18 et les références citées).

                        c) En l'espèce, les conditions d'une erreur sur les faits ne sont pas réalisées. L'appelant ne peut pas prétendre sérieusement qu'il pensait ne plus devoir payer les contributions d'entretien parce qu'une procédure pénale était déjà ouverte contre lui pour infraction à l'article 217 CP. Aucune décision judiciaire, civile ou pénale, pas plus qu'aucun autre élément concret, ne pouvait laisser planer un doute sur le fait que X. restait redevable des pensions fixées, ceci jusqu'à une nouvelle décision éventuelle sur le sujet. Au contraire, le fait qu'il était déjà poursuivi pénalement pour ne pas s'être acquitté des contributions dues devait être de nature à le rappeler à ses devoirs. Quant à l'argumentation de l'appelant au sujet d'une prétendue erreur de droit, elle est si indigente qu'elle ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête. Le recours est mal fondé sur ces questions.

5.                            L'appelant ne formule aucun grief en ce qui concerne la peine prononcée par le tribunal de police, que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant retenu pour le jour-amende. Sur ces questions, on peut sans autre se référer au jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            a) X. ne discute pas le fait que la peine prononcée contre lui l'a été sans sursis. La Cour pénale examinera cependant la question.

                        b) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 24.11.2011 [6B_479/2011] cons. 1.2.1) précise que sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5).

                        c) Le tribunal de police a refusé le sursis en retenant que le prévenu revendiquait comme un droit le fait de ne pas travailler, qu'il n'avait rien fait de plus depuis les faits et que cela ne laissait rien présager de bon et en tout cas pas un pronostic favorable (p. 6 du jugement). La Cour pénale peut faire siennes ces considérations. Elle relève aussi que l'appelant a été condamné à une peine avec sursis, le 4 février 2014, pour des faits similaires à ceux de la présente affaire et que cela ne l'a pas dissuadé de poursuivre dans la même voie, soit celle d'une récidive spécifique. Il s'est abstenu de toute recherche d'emploi dès avril 2013 et au moins jusqu'à fin 2014, ayant choisi de profiter de sa famille. Encore à l'audience de jugement devant le tribunal de police, l'appelant n'a manifesté aucune intention de rechercher une activité lucrative, alors même que son épouse n'avait alors des obligations professionnelles qu'un jour par semaine. Ses allégués dans sa déclaration d'appel ne vont pas non plus dans le sens d'une prise de conscience qui l'amènerait à respecter ses obligations à l'avenir. C'est donc un pronostic défavorable qui doit être posé et le sursis ne peut pas être accordé.

7.                            A défaut d'appel de la part du ministère public, il n'y a pas lieu de revenir sur le fait que le tribunal de police a renoncé à révoquer les sursis accordés précédemment à X.

8.                            Il résulte de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. L'obtention d'observations supplémentaires de la part du ministère public et de l'ORACE était donc inutile. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, ce dernier n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP. Son mandataire a déposé un mémoire de frais et honoraires pour la procédure d'appel, se chiffrant à 1'166.40 francs, frais, débours et TVA inclus. Le mémoire paraît raisonnable et c'est donc au montant réclamé que l'indemnité d'avocat d'office sera fixée. Cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 217 CP, 135 al. 4, 406 al. 2, 408, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel.

2.    Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance judiciaire.

3.    Alloue à Me B. une indemnité d'avocat d'office de 1'166.40 francs, frais, débours et TVA inclus, pour la défense des intérêts de X. en procédure d'appel. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.    Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.5363-PG), à l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.628).

Neuchâtel, le 15 juin 2016

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Art. 13 CP
Erreur sur les faits
 

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

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Art. 21 CP
Erreur sur l'illicéité
 

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

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Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
 

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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Art. 2171CP
Violation d'une obligation d'entretien
 

1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

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