A.                            Par ordonnances pénales administratives des 18 août, 11 septembre, 15 octobre et 10 novembre 2014, X. a été condamné à des amendes de respectivement 80, 150, 330 et 500 francs, soit au total 1'060 francs, pour infractions à la Loi concernant l’harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants, refus de révéler son identité (art. 45 CPN), désobéissance à la police (art. 46 CPN) et infractions à la LTV. Il n’a pas fait opposition à ces ordonnances pénales, qui sont entrées en force.

B.                            X. n’a pas payé les amendes. Le 18 janvier 2016, le Service de la justice a adressé au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, des demandes de conversion des amendes en peines privatives de liberté. Le 9 mars 2016, le tribunal de police a envoyé à X., qui était alors détenu à l’EEP Bellevue, à Gorgier, un courrier l’invitant à payer les amendes dans les 30 jours ou à indiquer, dans le même délai, les motifs pour lesquels il se trouverait dans l’incapacité de payer, preuves à l’appui. X. n’a pas payé les amendes, ni déposé de détermination dans le délai fixé.

C.                            Le 29 avril 2016, X. a pris contact par téléphone avec le greffe du tribunal de police. Il a expliqué qu’il purgeait une peine, que sa libération était prévue le 4 mai 2016, qu’il n’était pas en mesure de payer les amendes, ni de présenter une proposition de paiement par acomptes, qu’il ne souhaitait pas sortir de prison le 4 mai 2016 et devoir retourner en détention peu après suite à la conversion des amendes, qu’il souhaitait pouvoir purger immédiatement la peine résultant de cette conversion, soit à la suite de sa détention alors en cours, et qu’il ne déposerait pas de recours contre l’ordonnance de conversion qui serait rendue. Le même jour, le greffe du tribunal de police a informé de la situation l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP), qui a indiqué que puisque X. ne déposerait pas de recours contre l’ordonnance de conversion qui serait rendue, il pourrait purger la nouvelle peine à l’issue de celle qu’il subissait alors.

D.                            Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a converti les amendes en 12 jours de peine privative de liberté. Il a retenu que le condamné n’avait pas payé ces amendes, ne s’était pas manifesté dans le délai qui lui avait été fixé et avait demandé ensuite, par téléphone, à pouvoir purger la peine résultant de la conversion dès la fin de la peine alors en cours, déclarant en outre ne pas vouloir recourir contre la conversion. L’ordonnance ne mentionne pas de voies de recours. Elle a été adressée le même jour à X. et notifiée le 4 mai 2016. Elle a aussi été adressée à l’OESP.

E.                            Le 3 mai 2016, X. a téléphoné au greffe du tribunal de police et indiqué que la direction de l’EEP Bellevue lui avait fait savoir qu’il ne pourrait pas purger la nouvelle peine immédiatement après celle qu’il exécutait alors et que, dès lors, il demandait un arrangement de paiement par acomptes pour les amendes converties ; après en avoir référé au juge qui avait rendu l’ordonnance du 2 mai 2016, le greffe a fait savoir qu’un tel arrangement n’était plus envisageable, vu l’ordonnance rendue, mais qu’une procédure en révision restait possible. Le même jour, le mandataire de X. a appelé le greffe, été mis au courant de la situation et indiqué qu’il examinerait s’il allait déposer une demande en révision. Le 4 mai 2016, le greffe a encore appelé le mandataire de X. et lui a indiqué que même si l’ordonnance n’indiquait pas de voies de recours, « le droit de recours existe bel et bien » et qu’une procédure de révision était également possible (ces faits résultent de la note téléphonique du greffe).

F.                            X. a été libéré le 4 mai 2016, au terme de la peine précédente, qu’il purgeait depuis le 13 décembre 2014 (cf. la décision de libération conditionnelle au 17 novembre 2015, déposée par le demandeur ; apparemment, cette décision a ensuite été révoquée, pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier). Il n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance du 2 mai 2016, dans le délai légal.

G.                           Le 7 juin 2016, X., agissant par son mandataire, demande la révision de l’ordonnance du 2 mai 2016. En résumé, il expose que sa demande de conversion des amendes en peine privative de liberté était essentiellement motivée par sa volonté de ne pas subir une nouvelle incarcération après une remise en liberté, que l’ordonnance du 2 mai 2016 se fondait sur le fait que l’OESP admettait que le condamné pouvait purger les 12 jours à partir du 4 mai 2016, que ce fait s’était révélé erroné ensuite, l’OESP étant revenu sur son engagement et que l’ordonnance du 2 mai 2016 reposait sur un fait inexistant. S’agissant de la nouvelle décision à rendre, le demandeur explique que la conversion des amendes serait contraire aux buts poursuivis par l’article 35 al. 1 CP. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de révision, à l’annulation de l’ordonnance du 2 mai 2016 et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, lui donnant la possibilité de s’acquitter des amendes, pour au total de 1'060 francs, dans un délai de 12 mois, sous suite de frais et dépens.

H.                            Le ministère public n'a pas été invité à procéder.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.

2.                            a) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68). Les circonstances intervenues après la décision ou des développements ultérieurs ne sont pas nouveaux et ne peuvent donc pas motiver une révision ; par exemple, il ne peut pas être tenu compte, dans une procédure de révision, d’un dédommagement effectué par le condamné, de la survenance d’un empêchement de procéder, du retrait d’une plainte ou du décès d’une victime, quand ces circonstances sont postérieures au jugement (Heer, in BSK StPO, n. 43 ad art. 410 CPP).

                        b) La procédure de révision instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.2).

                        c) Aux termes de l'article 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt du TF du 13.11.2014 précité, cons. 1.3, avec les références). En particulier, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande a un caractère abusif (arrêt de la Cour pénale du 13 mars 2014 en la cause CPEN.2014.13). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (même arrêt, qui se réfère à l'arrêt non publié de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause CPEN.2013.28).

                        d) La révision est une voie de droit subsidiaire, en particulier par rapport aux voies de recours ordinaires (Heer, in BSK StPO, n. 11 ad art. 410 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, n. 2 ad art. 410 CPP), qui sont le recours (art. 393 ss CPP) et l’appel (art. 398 ss CPP). Cela signifie notamment que les preuves et faits nouveaux doivent être invoqués par les voies de droit ordinaires, dans la mesure où c’est (encore) possible ; la procédure de révision n’est en outre pas destinée à remplacer des voies de droit pour lesquelles les délais ont été manqués (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 410 CPP).

                        e) La décision de conversion d’une amende en peine privative de liberté peut faire l’objet d’un recours, au sens des articles 393 ss CPP (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 9 ad art. 398). Le délai de recours est de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 CPP). L’autorité de recours peut connaître de moyens de preuve nouveaux (Ziegler, in BSK StPO, n. 2 ad art. 385 CPP) et le recourant peut invoquer des faits inconnus de l’autorité inférieure (Calame, in CR-CPP, n. 20 ad art. 385). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir de cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. notamment Stephenson/Thiriet, in BSK StPO, n. 15 ss ad art. 393 CPP).

                        f) Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure doivent contenir l’indication des voies de droit, s’ils sont sujets à recours (art. 81 al. 1 let. d CPP). Une indication erronée des voies de droit ne doit en principe pas porter préjudice au destinataire de la décision (Stohner, in BSK StPO, n. 3 ad art. 81 ; Macaluso, in CR-CPP, n. 33 ad art. 81). Le principe de la bonne foi s’oppose cependant à ce que le justiciable qui se rend compte du caractère erroné des indications qui lui sont données puisse se prévaloir de l’erreur de l’autorité et il en va de même pour celui qui aurait pu reconnaître, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, la fausseté des indications reçues ; cela vaut aussi pour le justiciable qui, bien que ne pouvant se rendre compte lui-même de l’erreur de l’autorité, est assisté par un défenseur, car le comportement et les connaissances de celui-ci doivent être imputés à son mandant (Macaluso, op. cit., n. 37 ad art. 81, et les références citées).

3.                            a) X. n’est pas admissible à invoquer, dans une procédure de révision, des moyens dont il aurait pu se prévaloir dans une procédure de recours, au sens des articles 393 ss CPP, contre l’ordonnance du 2 mai 2016. Il avait eu connaissance, avant même de recevoir cette ordonnance, du refus de l’OEPS de lui faire exécuter les 12 jours de peine privative de liberté dès le 4 mai 2016 : ce refus lui a été signifié le 3 mai 2016, alors que l’ordonnance ne lui a été notifiée que le lendemain. Il disposait d’un délai de 10 jours pour déposer un recours, ceci dès le 4 mai 2016. A ce moment-là, X. était assisté par un mandataire professionnel, à qui la possibilité d’un recours avait été mentionnée par un appel téléphonique du greffe du tribunal de police. Il ne peut pas se prévaloir de l’absence d’indication des voies de recours dans l’ordonnance entreprise, ni des renseignements d’abord erronés (possibilité d’une demande en révision ; 3 mai 2016), puis partiellement exacts seulement (possibilité d’un recours, en plus de celle d’une demande en révision ; 4 mai 2016) qui lui ont été données par un greffier, après un contact de celui-ci avec le juge, un mandataire normalement diligent étant en mesure de déterminer, par la lecture de la loi et éventuellement encore la consultation d’un commentaire usuel, que l’ordonnance du 2 mai 2016 était susceptible de recours, au sens des articles 393 ss CPP. Que le mandataire ait ensuite délibérément attendu l’expiration du délai de recours pour déposer une demande en révision (vu la condition de l’entrée en force de la décision à entreprendre par cette voie, art. 410 al. 1 CPP) ou qu’il ait, pour d’autres motifs, manqué le délai de recours revient au même : c’est par la voie ordinaire du recours et non de celle, subsidiaire, de la révision que l’ordonnance du 2 mai 2016 aurait pu et dû, le cas échéant, être entreprise. La demande de révision est dès lors irrecevable pour ce motif.

                        b) Au surplus, le fait que l’OESP ait finalement refusé de faire exécuter les 12 jours dès le 4 mai 2016 ne constitue pas un fait nouveau, au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP. Il s’agit bien plutôt d’une circonstance intervenue après que l’ordonnance du 2 mai 2016 avait été rendue. De la même manière qu’un retrait de plainte survenu après le jugement, par exemple, ne peut pas constituer un motif de révision (cf. plus haut), un changement de position de l’autorité en charge de l’exécution des mesures n’est qu’une circonstance postérieure au jugement, qui ne peut pas être prise en compte en procédure de r.ision. La demande de révision est irrecevable pour ce motif également.

                        c) Enfin, l’ordonnance entreprise est conforme au droit, sur le fond, et la conversion des amendes en peine privative de liberté devait de toute manière être prononcée, indépendamment d’une demande de X., au sens de l’article 106 al. 5 CP, renvoyant à l’article 36 al. 2 à 5 CP. Le condamné devait en effet se voir imputer à faute l’absence de paiement des amendes, malgré le fait qu’il se trouvait en détention depuis décembre 2014. Un détenu en exécution de peine n’est pas, par principe, sans sa faute dans l’impossibilité de payer une peine pécuniaire ou une amende ; il est au contraire en mesure de procéder à des paiements au moyen de la part de son pécule laissée à sa libre disposition ; le refus de payer peut lui être imputé à faute et la conversion de la peine pécuniaire ou de l’amende en privation de liberté ne viole pas le droit fédéral (ATF 125 IV 231 cons. 3). X. n’a rien versé, ni tenté d’obtenir un arrangement pour un versement par acomptes, ceci alors qu’il aurait pu prélever quelques montants sur son pécule libre pour s’acquitter de sa dette, au moins partiellement. Il n’a en outre pas réagi dans le délai de 30 jours qui lui avait été fixé, suite à l’invitation que le tribunal de police lui avait adressée le 9 mars 2016. Il ne prétend pas ne pas avoir reçu ce courrier. L’ordonnance entreprise a été rendue alors que le délai pour paiement ou observations était largement échu. Le prononcé de l’ordonnance de conversion a peut-être été quelque peu hâté par la demande téléphonique de X., mais la décision n’aurait pas été différente sans cet appel. Les circonstances entourant ce prononcé sont dès lors irrelevantes et la demande en révision est mal fondée.

                        d) Dès lors, la demande de révision est irrecevable et au surplus mal fondée. Il peut être statué sans que le ministère public soit invité à procéder, au sens de l'article 412 CPP.

4.                            Il résulte de ce qui précède qu'il ne doit pas être entré en matière sur la demande de révision. Les frais de la procédure seront mis à la charge du demandeur. La demande étant dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée. Etant donné qu'il est statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 410, 412, 426 CPP,

1.    N'entre pas en matière sur la demande de révision.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge du demandeur.

3.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me A., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel, au Service de la justice, à Neuchâtel et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (dossier CV.2016.318).

Neuchâtel, le 26 juillet 2016

Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision
 

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

 

1 RS 0.101

Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière
 

1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.