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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.07.2019 [6B_1020/2018] |
A. A.________ SA, actuellement X.________ SA, est un groupe qui détient et gère plusieurs cliniques privées en Suisse, qui forment un réseau. La Fondation [a], (ci-après la Fondation), a exploité l’Hôpital [a] (ci-après l'Hôpital) à B.________ jusqu’au 1er mars 2013, date où X.________ SA a repris cette activité. Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ étaient tous au moment des faits des secrétaires syndicaux ou secrétaires centraux, respectivement pour le syndicat C.________ (Y1________ et Y4________) et le syndicat D.________ (Y2________ et Y3________).
B. a) En 2012, le secteur hospitalier neuchâtelois était en pleine restructuration. Le 17 avril 2012, la direction de l’Hôpital a invité l’ensemble de ses employés à une séance d’information tenue le 23 avril 2012 ayant pour intitulé « paysage hospitalier cantonal / options et place de l'Hôpital ». Le 28 juin 2012, l’Hôpital a dénoncé la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit privé (ci-après : la CCT Santé 21), avec effet au 31 décembre 2012, date de son échéance. Pour justifier cette dénonciation, l’Hôpital invoquait la modification des rapports de base entre les membres de la partie employeur, passée de 4 à 2 employeurs, créant ainsi un déséquilibre au niveau des obligations respectives de chacun. La Fondation invoquait également le fait que le Conseil d’Etat avait décidé de ne pas reconnaître son institution comme étant d’utilité publique. Le 29 juin 2012, dans la revue interne « L’Hôpital vous informe », la direction de l’Hôpital a expliqué à ses collaborateurs les raisons ayant abouti à la dénonciation de la CCT, tout en cherchant à les rassurer : les conditions de la CCT Santé 21 seraient maintenues en 2012 et en 2013 et il n’était pas question pour l’Hôpital de modifier les acquis salariaux de chacune et chacun de ses collaborateurs. La dénonciation était qualifiée de préventive et devait permettre d’amener l’Etat à assumer les exigences qu’il pose en matière d’emploi dans les institutions de santé du canton.
b) Par courrier du 20 juillet 2012, les syndicats le syndicat C.________ et le syndicat D.________, parties à la CCT Santé 21, ont demandé formellement l’ouverture de négociations en vue du maintien de la soumission à la CCT de tout le personnel.
A cette période, l’Hôpital avait engagé avec X.________ SA des discussions qui avaient pour objet l’intégration de l’Hôpital dans le groupe des cliniques suisses X.________ SA ; la tension a tout de suite été vive avec les syndicats.
c) Par requête du 4 septembre 2012, le personnel de l’Hôpital, agissant par les syndicats D.________ et C.________, a saisi l’office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. L’Hôpital en a fait de même le 14 septembre 2012. Des doutes ont surgi quant à la compétence de l’office. Le Conseil d’Etat est intervenu comme conciliateur.
d) Le personnel s’est mis en grève une première fois le 18 septembre 2012. Ses revendications étaient : maintien de la CCT Santé 21, non-externalisation de services, maintien de tous les postes de travail.
e) Le 9 novembre 2012, l’Hôpital a convié son personnel à une séance d’information sur le projet de reprise des activités opérationnelles de l’Hôpital par X.________ SA, fixée au 16 novembre 2012. Un vote ouvert au personnel a été organisé, dont le but était de recueillir les avis des employés sur le projet d’intégration de l’hôpital dans X.________ SA. L’anonymat était garanti. Les syndicats avaient invité le personnel à ne pas participer à la consultation. Selon courrier du notaire du 20 novembre 2012, la majorité du personnel (335 collaborateurs) a voté en faveur de la reprise, avec 202 votes en faveur, 63 opposés et 15 abstentions.
f) Le 16 novembre 2012, l’office de conciliation en matière de conflit collectif de travail a publié un communiqué de presse dans lequel il rappelait que, durant une conciliation, la paix du travail devait être respectée. Le 22 novembre 2012, l’office de conciliation a constaté l’échec de la conciliation. Il a informé les parties qu’il était dessaisi du litige.
g) Le 26 novembre 2012, les prévenus ont installé un piquet de grève sur les places de parc à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital, propriété de la Fondation. Cet emplacement avait été désigné aux syndicats par la direction de l’hôpital. Des tentes ont été installées sur les lieux, afin de permettre aux grévistes de venir sur place tous les jours. Trente personnes participaient à la grève, au début de celle-ci.
h) Le 10 décembre 2012, le mandataire de l’Hôpital a adressé un courrier au mandataire du syndicat D.________, dans lequel il considérait que la grève durait depuis trop longtemps et qu’elle était donc illicite. Il sommait les syndicats D.________ et C.________ de quitter les lieux le jour même. Ces derniers ne se sont pas exécutés. Une requête de mesures superprovisionnelles a été déposée le même 10 décembre 2012 devant le tribunal civil par l’Hôpital, concluant notamment à ce qu’il soit fait interdiction aux quatre secrétaires syndicaux prévenus d’organiser une « flash mob » et à ce que l’ordre leur soit signifié de quitter immédiatement l’enceinte de l’hôpital. La requête a été rejetée par le tribunal civil le 11 décembre 2012, en tant qu’elle demandait de statuer sans citation préalable des parties, celles-ci étant convoquées à une audience fixée le 20 décembre 2012.
C. a) Le 13 décembre 2012, l’Hôpital a déposé une plainte pénale pour violation de domicile à l’encontre des prévenus, en demandant au ministère public qu’il fasse immédiatement, en application de l'article 217 CPP, intervenir la police sur place pour prendre toutes les mesures en vue de mettre un terme à la violation de la propriété privée de la Fondation. Dès réception de cette plainte, le ministère public a donné aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 pour libérer le terrain de la Fondation. Le 18 décembre 2012, le procureur général a refusé d’accorder aux syndicats un délai supplémentaire, pour ne pas prolonger un état de fait contraire au droit. Le 19 décembre, l’Hôpital a adressé une proposition aux syndicats, leur demandant de quitter définitivement l’enceinte de l’hôpital le jour même à 17 heures au plus tard et de démonter les tentes et la yourte jusqu’au vendredi 21 décembre 2012 à 12 heures. Le 19 décembre 2012, le ministère public a décidé de surseoir momentanément à l’intervention de la police, afin qu’une solution puisse être trouvée entre les parties. Plus tard le même jour, le mandataire de la Fondation a informé le ministère public que les discussions entre les parties étaient rompues et l’a prié de faire intervenir la police.
b) Le 20 décembre 2012, une audience a été tenue devant le tribunal civil où ont comparu, face à la requérante, pour le syndicat C.________ Y1________, pour le syndicat D.________ les secrétaires syndicaux E.________ et F.________ ; les intimés étaient apparemment tous représentés par Me G.________, selon le procès-verbal d’audience. Le représentant des intimés a alors plaidé que la grève et le piquet étaient licites, ce que la requérante a contesté, même si elle a fait la proposition de tolérer la présence du piquet de grève jusqu’au 31 décembre 2012. Les syndicats avaient jusqu’au 21 décembre 2012 à 14 heures 30 pour répondre à cette proposition En cas de refus, il était prévu que la procédure civile soit suspendue dans l’attente de la décision du ministère public quant à l’expulsion des requis du terrain occupé par elles. Les syndicats ont refusé. Ils ont adressé un courrier au procureur général, faisant valoir que l’exercice constitutionnel du droit de grève constituait un motif justificatif au sens de l’article 14 CP, que les mesures de combat syndical étaient licites au titre d’ultima ratio (ATF 132 III 122) et que les grévistes étaient dans un état de nécessité au sens de l’article 17 CP. Sur mandat du ministère public, la police est finalement intervenue le 26 décembre 2012 ; elle a procédé au séquestre des tentes et du matériel. Les grévistes ont trouvé un nouvel emplacement à l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital pour s’installer et monter une tente. Ils ont décidé de maintenir un piquet de 2 heures chaque jour devant l’hôpital.
c) Les prévenus ont été entendus par la police les 17 janvier 2013 (Y4________ et Y1________) et 23 janvier 2013 (Y2________ et Y3________) ; les deux derniers étaient alors assistés de Me G.________.
D. Par acte d’accusation du 8 mai 2013, le ministère public a renvoyé Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La prévention était la suivante :
« une violation de domicile (art. 186 CP)
à B.________, dans l’enceinte de l’Hôpital,
de fin novembre 2012 au 26 décembre 2012,
en leur qualité de responsables syndicaux et en marge de la grève faite par quelques-uns des employés dudit hôpital,
pour avoir organisé l’occupation d’un terrain privé et l’avoir occupé en y installant une tente ainsi que différents matériels,
pour y être demeuré au mépris des injonctions de libérer les lieux adressées par le propriétaire et y avoir alors même encore installé une seconde tente (yourte) »
E. a) Le 30 novembre 2012, X.________ SA a déposé une plainte pénale pour diffamation à l’encontre des prévenus. A l’appui, la plaignante exposait que le secteur hospitalier neuchâtelois connaissait des difficultés notoires. Dans ce contexte, le maintien en l’état de la CCT Santé 21 et son adéquation étaient examinés par l’Hôpital neuchâtelois. L’Hôpital n’échappait pas à ce contexte difficile et se trouvait aussi soumis à des impératifs financiers. Au mois de juin 2012, la Fondation avait décidé de résilier la CCT Santé 21 pour son échéance contractuelle du 31 décembre 2012, en respectant le préavis requis de 6 mois. La Fondation avait entamé des discussions avec la plaignante, ayant pour objet l’intégration de l’Hôpital dans le groupe de cliniques X.________ SA. Depuis l’été 2012, les syndicats D.________ et C.________ s’opposaient à la résiliation de la CCT Santé 21, ainsi qu’à la reprise éventuelle de l’Hôpital par X.________ SA, en invoquant en particulier le soi-disant refus quasi unanime des employés, réunis selon eux en assemblée générale convoquée par leurs soins. Après avoir discuté de ce projet d’intégration avec plusieurs instances du canton, et notamment avec une délégation du Conseil d’Etat, l’Hôpital et X.________ SA avaient décidé d’organiser un vote au sein du personnel de l’hôpital, afin que les employés puissent s’exprimer démocratiquement dans le cadre du processus. Ce vote avait été organisé sous l’égide d’un notaire établi dans le canton pour assurer un anonymat total et une parfaite impartialité. Il avait été précédé de la remise, le 13 novembre 2012, à chaque employé d’une information relative au projet d’intégration et aux modalités du vote. Le 16 novembre 2012, deux séances d’information avaient été tenues par des représentants de la Fondation et de X.________ SA, à laquelle 250 employés environ sur les 335 que compte l’hôpital avaient participé. Les résultats de ce vote étaient sans appel : le taux de participation se montait à 85 % des employés de l’Hôpital, et le taux d’acceptation à 76 % des votants. Cette information avait fait l’objet de publications et avait été relayée par les médias. X.________ SA devait faire face depuis quelques temps à des propos totalement erronés et déplacés à son égard de la part des syndicats D.________ et C.________, emmenés par les prévenus. X.________ SA se plaignait en particulier des contenus de trois tracts et d’un blog. Selon X.________ SA, les propos tenus par les syndicats étaient totalement faux, voire essentiellement mensongers. Ils véhiculaient dans le public une image dépeignant la plaignante comme étant un employeur qui mépriserait et piétinerait les droits et les intérêts de ses employés et qui userait de graves menaces, en violant sans vergogne ni retenue la loi, pour imposer sa volonté. Ils imputaient en particulier à la plaignante un comportement « cynique » notamment en insinuant qu’elle verserait des pots-de-vin aux politiques en place, qu’elle était « prêt(e) à tondre ses employés », que les conditions de travail qu’elle proposait ne respectaient pas le minimum légal, que la plaignante ferait chanter ses employés, les menacerait, ne leur ferait que des « propositions de dupe » et qu’elle n’hésiterait pas à leur « mettre un couteau sous la gorge » et « un pistolet sur la tempe » pour imposer sa volonté.
b) Le 17 décembre 2012, un communiqué de presse émanant de l’Hôpital et de X.________ SA a annoncé la signature d’un accord sur la reprise de l’exploitation de l’hôpital. En particulier, le communiqué faisait état du résultat de la consultation des employés acceptant l’intégration ; de plus était annoncé le respect des conditions de la CCT 21 jusqu’au 31 décembre 2013, de nouvelles conditions de travail s’appliquant dès 2014, avec l‘engagement pris entre les signataires de compenser dès le 1er janvier 2014 pour chaque employé de l’Hôpital les éventuelles pertes d’indemnités ou d’allocations par une augmentation de salaire correspondante.
c) Le 16 janvier 2013, X.________ SA a porté à la connaissance du ministère public que les syndicats s’étaient rendus le même jour à Genève afin de manifester devant les locaux du Centre médical Z.________ et que les actes de diffamation s’étaient répétés par la distribution d’un tract reprenant les mêmes accusations que précédemment, en particulier de dumping salarial ; ce tract disait aussi que les syndicats auraient été traités de façon « honteuse », comme des « criminels », en se faisant déloger le 26 décembre 2012 par une intervention de la police à B.________.
d) Le 16 janvier 2013, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de X.________ SA, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 173 CP n’étaient pas réunis.
Par arrêt du 5 mars 2013, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le ministère public à procéder conformément à l’article 309 CPP. Elle a considéré que X.________ SA agissait en tant qu’entrepreneur privé et qu’il ne suffisait pas que son domaine d’activité la place en concurrence ou en collaboration avec un secteur public politiquement très débattu pour faire d’elle un acteur politique acceptant les tribulations auxquelles il s’expose. Les affirmations visées dans la plainte du 30 novembre 2012, selon lesquelles la plaignante aurait organisé une parodie de vote, comparable à une consultation révolver sur la tempe, et les insinuations selon lesquelles la plaignante pourrait ne pas respecter même les minima légaux, ou encore l’allusion à un accord secret avec le Conseil d’Etat laissant penser à une manipulation hypocrite d’opinion, dirigées non pas contre un patronat anonyme, mais contre un entrepreneur potentiel, pouvaient éventuellement répandre l’idée que celui-ci agissait sans scrupules, par des procédés biaisés et dans une perspective antisociale. Le ministère public ne pouvait donc pas retenir que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis.
e) Par mandat du 18 mars 2013, le ministère public a chargé la police d’entendre les prévenus, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et par des auditions parallèles ou groupées et immédiatement successives, en vue de déterminer qui avait rédigé les deux tracts ainsi que le texte litigieux mis en ligne sur le site Internet du syndicat C.________, relatif à X.________ SA. Ces auditions ont eu lieu le 18 avril 2013.
F. a) Le 30 janvier 2013, l’Hôpital a déposé plainte pénale pour diffamation contre Y3________, Y2________, Y1________ et Y4________. A l’appui, l’Hôpital exposait que, même en tenant compte du contexte particulier dans lequel les attaques des syndicats contre l’hôpital avaient été lancées – l’hôpital avait décidé au mois de juin 2012 de dénoncer la CCT Santé 21 dans le cadre des négociations qu'il menait avec X.________ SA -, elles dépassaient clairement la notion de simple dérapage et avaient un caractère attentatoire à l’honneur. Six tracts étaient annexés à la plainte, dans lesquels l’hôpital était, selon la plaignante, accusé de mettre sur son personnel une folle pression, inimaginable, de le menacer de licenciement ou de non-paiement de salaires, de chercher à terroriser les employés, de faire preuve d’acharnement et de cynisme et d’avoir organisé une parodie de vote sous la menace d’un licenciement ; les syndicats allaient encore plus loin en laissant entendre que l’hôpital était coutumier de tels comportements (cf. expression « fidèle à ses pratiques illégales », par laquelle commençait l’un des tracts distribués).
b) Le 18 mars 2013, le ministère public a chargé la police d’entendre les prévenus, en vue de déterminer qui avait rédigé les six communiqués litigieux pour le syndicat H.________, le syndicat D.________ et le syndicat C.________ relatifs à La Fondation. Ces auditions se sont déroulées le 18 avril 2013.
G. Par décision du 18 juin 2013, le procureur a ordonné la jonction des causes relatives aux plaintes pour diffamation du 30 novembre 2012 de X.________ SA et du 30 janvier 2013 de l’Hôpital.
H. Le 18 juin 2013, le ministère public a rendu son avis de prochaine clôture et invité les parties à présenter d’éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 5 août 2013, X.________ SA a déposé un certain nombre de pièces assorties de diverses explications.
I. Par acte d’accusation du 9 août 2013, le procureur a renvoyé Y1________, Y4________, Y2________ et Y3________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La prévention était la suivante :
« des diffamations (art. 173 CP)
à B.________ et en tout autre endroit,
dans le courant de l’automne 2012,
en leur qualité de responsables syndicaux,
pour avoir rédigé et fait distribuer des tracts portant atteinte à l’honneur et à la réputation de A.________ SA et de la Fondation ».
J. Le 24 octobre 2013, le tribunal de police a ordonné la jonction des dossiers relatifs à la plainte pour violation de domicile déposée par l’Hôpital et aux plaintes pour diffamation déposées par l’Hôpital et X.________ SA.
K. Le 1er novembre 2013, I.________ et J.________, respectivement « président et directeur alors » de l’Hôpital, ont déclaré déposer une nouvelle plainte pour diffamation contre Y3________ et Y2________. A l’appui, ils exposaient qu’à la lecture d’une correspondance adressée par le mandataire des prévenus le 5 août 2013 et de ses annexes, ils avaient découvert sur le site internet www.solidariteHôpital.ch (syndicat D.________) qu’ils étaient qualifiés d’ « employeurs crapuleux » aux « pratiques de gangster », parce qu’ils avaient procédé au licenciement de 22 grévistes.
Le procureur a transmis au tribunal de police cette nouvelle plainte pénale. Selon le procureur, les faits dénoncés entraient dans le cadre des infractions déjà reprochées à Y3________ et Y2________ par l’acte d’accusation établi le 9 août 2013, de sorte qu’il convenait de les joindre à l’affaire pendante devant le tribunal de police.
L. La conciliation tentée le 3 mars 2014 devant le tribunal de police a échoué.
M. L’Hôpital a déposé un document et demandé l’audition d’un témoin.
Les prévenus ont sollicité « l’apport de la procédure civile » relative au licenciement de 22 travailleurs par l’Hôpital, divers témoignages, la production des bilans comptables de la Fondation pour 2010, 2011, 2012 et 2013 (de manière à vérifier s’il était exact, comme annoncé dans les séances qui avaient précédé la consultation de novembre 2012, que la péjoration des conditions de travail tenait à la mauvaise santé financière de l’hôpital), la production par la Fondation du montant auquel s’élevait la masse salariale et le nombre d’emplois en équivalent plein temps en 2012, 2013 et 2014 (de manière à examiner si les assurances communiquées par X.________ SA et l’Hôpital lors de la séance précitée avaient été justement critiquées), ainsi que divers témoignages.
N. a) Par courrier du 6 juin 2014, le tribunal de police a interpellé les parties aux fins de préciser la portée de l’acte d’accusation du 9 août 2013 à propos des diffamations par tracts. Il proposait qu’en ce qui concerne X.________ SA, les termes à prendre en considération soient ceux qui figuraient en page 6 de l’arrêt de l’ARMP du 5 mars 2013 et en ce qui concerne l’Hôpital, les termes énumérés dès la page 5, 5ème paragraphe jusqu’à la page 6, 3ème paragraphe de la plainte du 30 janvier 2013.
b) Par courrier du 19 juin 2014, l’Hôpital a déposé des preuves littérales complémentaires et sollicité que le dossier soit retourné au ministère public pour qu’il complète son acte d’accusation. Elle faisait valoir que ses plaintes avaient été déposées non seulement au nom de l’Hôpital, mais également à ceux de I.________, J.________, et K.________ à titre personnel.
c) Le 24 juin 2014, les prévenus ont déclaré que les termes évoqués dans la correspondance de la juge du tribunal de police pouvaient être considérés comme entrant dans l’acte d’accusation, mais que tous les autres termes devaient être écartés du dossier.
d) Le 2 juillet 2014, X.________ SA a fait valoir que l’arrêt du 5 mars 2013 de l’ARMP recensait de nombreux propos attentatoires à l’honneur. Il n’était toutefois pas exhaustif. Il fallait en plus tenir compte « de tous les propos ressortant des pièces Y3________es à l’appui de la plainte pénale du 30 novembre 2012 et de son complément du 16 janvier 2013 ainsi que des réquisitions déposées (…) le 5 août 2013 dans le cadre de la procédure préliminaire ». X.________ SA s'opposait à certaines réquisitions de preuve des prévenus. Elle déposait par ailleurs des pièces littérales.
e) Par courrier du 19 juin 2014, l’Hôpital a reconnu que les prévenus n’étaient pas les auteurs de deux tracts.
O. a) Le 22 août 2014, le tribunal de police a retourné le dossier au ministère public, afin que l'accusation soit précisée et complétée.
b) Le ministère public a répondu le 27 août 2014 qu'il n'y avait pas lieu de considérer Messieurs I.________, J.________ et K.________ comme plaignants (plainte du 30 janvier 2013 et son complément du 1er novembre 2013) et de modifier en ce sens l'acte d'accusation. Par ailleurs, le procureur s'est contenté de confirmer que les propos reprochés aux prévenus étaient ceux que les plaignantes avaient fait valoir dans leurs plaintes et qu'elles avaient mentionné de façon précise (souvent en employant des polices de caractère « italique », « souligné » et / ou « gras ») à savoir aux pages 4, 5, 87, 97, 98, 99, 103, 105, 143, 144, 200, 201, 202, 203, 295, 394, 395, 396 et 397. Le tribunal de police était invité à se rapporter directement à ces pièces du dossier pour le détail des propos litigieux. Enfin, le procureur estimait que les plaignantes auraient, cas échéant, à assumer le paiement des indemnités au sens de l’article 429 CPP dues aux prévenus s’ils devaient être acquittés.
P. a) Le tribunal de police a statué sur les preuves le 4 novembre 2014. Outre la production du dossier civil (PORD.2013.59) et l’audition de plusieurs témoins ou représentants des parties, il a admis les réquisitions des prévenus portant sur les bilans comptables 2010 à 2013 de la Fondation ainsi que sur le montant de la masse salariale et du nombre des emplois équivalents plein temps 2012 à 2014. X.________ SA a donné suite à la réquisition concernant les deux derniers points le 24 décembre 2014 et l’Hôpital à celle concernant ses comptes annuels 2011 et 2012, en y ajoutant un document. Les prévenus ont encore déposé des pièces littérales à l’audience du 19 janvier 1995, de même que l’Hôpital.
b) A l’audience des 19 et 20 janvier 2015, les prévenus ont été interrogés, de même que les représentants des plaignants, soit L.________ et I.________. Ont été entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements M.________ et en qualité de témoins N.________, O.________ et P.________.
Q. Le tribunal de police a rendu son jugement motivé le 9 août 2016.
S’agissant de l’accusation de violation de domicile, le tribunal a considéré que, vu la confusion qui régnait et vu les discussions lors de l’audience civile du 20 décembre 2012, tous les protagonistes pouvaient de bonne foi penser que la présence du piquet de grève était tolérée jusqu’au 21 décembre 2012 à 14h30. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de violation de domicile étaient réalisés pendant les quatre jours et demi suivants, sachant que le piquet avait été démantelé le 26 décembre 2012 dès 6h00. Pour cette période, le tribunal de police a estimé que les grévistes étaient fondés à croire que leur intervention était légitime et que le droit de grève constituait un fait justificatif. Il a donc fait application de l’article 14 CP et a libéré les prévenus du chef de violation de domicile.
S’agissant des atteintes à l'honneur, le tribunal de police a retenu comme diffamatoires les allégations suivantes :
« Le syndicat D.________ ne laissera pas des employeurs crapuleux servis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme aux pratiques de gangsters consistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail ».
« Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, l’Hôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à "préférez-vous la porte ou A.________ SA ?" Autant signer avec un revolver sur la tempe » en lien avec la procédure de vote interne.
L’employeur « fait régner la terreur ».
Le tribunal a considéré que les autres allégations n'étaient soit pas attentatoires à l'honneur (« médecine à deux vitesses »; « situation dangereuse de dumping salarial » ; « facteur de sous-enchère salariale » ; « accord secret »), soit pouvaient être limites (« pression », « chantage », « menace de licenciement », « démagogie », « stratégie de déstabilisation du personnel »; « criminalisation honteuse des grévistes » ; « on se croirait revenu au Moyen-Âge » ; « faire passer le personnel sous des conditions dignes du 19ème siècle »). Dans ce dernier cas, la preuve de leur véracité et celle de la bonne foi des prévenus – autorisés à apporter les preuves libératoires dans le contexte de lutte syndicale - pouvaient être directement établie. De fait, l’existence de pressions était démontrée ; aucune place n’avait été laissée à des propositions alternatives lors du vote organisé auprès du personnel de l’hôpital, mené dans la précipitation, laquelle empêchait tout débat à l’interne ; de plus, les prévenus pouvaient de bonne foi penser que les plaignantes feraient passer leurs intérêts avant ceux des employés et étaient prêtes à les « tondre ». Deux termes ou expressions avaient néanmoins dépassé ce qui pouvait être jugé comme acceptable : celui utilisé pour traiter les employeurs de « crapuleux » et celle de « pratiques de gangsters ». Estimant que le contexte avait favorisé les outrances des deux côtés, le tribunal de police a mis les prévenus au bénéfice de l’article 52 CP et a renoncé à les sanctionner ; selon le tribunal, le contexte avait favorisé les outrances des deux côtés ; il fallait tenir compte de l’impact causé par la résiliation de la convention collective de travail et du fait que les prévenus avaient agi dans le souci de défendre les intérêts des travailleurs face à des employeurs qui, selon eux, ne respectaient pas le partenariat social et avec lesquels il était difficile de discuter ; enfin parce que l’impact national non voulu par les parties avait favorisé les débordements. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité a été allouée aux quatre prévenus pour les dépenses occasionnées par la défense de leurs intérêts.
R. Les deux plaignantes et le ministère public appellent du jugement du 9 août 2016. Les prévenus forment un appel joint.
aa) S’agissant de la violation de domicile, l’Hôpital reproche au premier juge, dans le cadre de son examen du fait justificatif de l’article 14 CP, d’avoir hâtivement conclu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il fallait admettre un droit d’accès lorsque la grève est licite. Le tribunal de police aurait par ailleurs confondu droit d’accès et droit d’occupation. Il n’aurait en outre pas mis en balance droit d’accès et respect de la propriété privée. Ensuite, il aurait analysé la chronologie des événements de façon inexacte et trompeuse et fait abstraction du fait que les prévenus, expulsés de l’enceinte de l’hôpital par la police, avaient la volonté d’y rester bien au-delà du 31 décembre 2012. Enfin, les considérants du tribunal de police, selon lesquels les syndicats n’étaient plus tenus de respecter la paix du travail, seraient très choquants.
Dans son mémoire d’appel motivé, l’Hôpital ajoute que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que la présence du piquet de grève avait été tolérée jusqu’au 21 décembre 2012. En réalité, dès lors que les propositions d’arrangement de l’appelante avaient été rejetées, c’était comme si elles n’avaient pas été formulées. Les prévenus auraient donc occupé de manière illicite l’enceinte de l’hôpital depuis le 10 décembre 2012, soit pendant seize jours et non quatre jours et demi. Même si l’occupation illicite n’avait duré que quatre jours et demi, cela devrait de toute façon être considéré comme une durée beaucoup trop longue, puisque les prévenus s’étaient vu communiquer de manière non équivoque l’ordre de quitter les lieux. Qu’il existe ou non, le droit d’accès des syndicats ne peut en aucun cas s’étendre sur plusieurs jours. Le principe de la proportionnalité n’a pas été respecté. Il est arbitraire d’avoir considéré que les prévenus étaient fondés à croire que leur intervention était parfaitement légitime, alors que le ministère public leur avait donné l’ordre à deux reprises de quitter les lieux.
ab) Le ministère public considère également que le premier juge a fait une application erronée de l’article 14 CP. Selon lui, le fait pour l’employeur d’avoir désigné l’endroit où le piquet de grève a été installé ne signifie pas qu’il avait accepté ledit piquet, mais qu’il trouvait celui-ci moins dommageable à tel endroit plutôt qu’à tel autre. Revenant sur la chronologie des événements, le ministère public fait valoir qu’au plus tard le 14 décembre 2012, lorsque les grévistes ont reçu de la part du ministère public l’ordre de quitter les lieux, ils ne pouvaient plus de bonne foi considérer leur comportement comme licite. L’Hôpital ne tolérait pas le comportement des prévenus, mais elle trouvait plus expédient de résoudre le différend par la conciliation plutôt que par une décision de justice. Enfin, le ministère public rappelle, lui aussi, que la fin de l’occupation n’a eu lieu que par l’intervention de la police
ac) Les prévenus soutiennent de leur côté que la liberté syndicale, qui inclut le droit de grève, autorisait l’installation d’un piquet de grève sur les places de parc réservées au personnel. Les trois conditions posées à l’article 28 Cst. féd. étaient remplies. Le respect du principe de la proportionnalité ne constitue pas une condition d’exercice de la liberté syndicale. Le serait-il qu’il aurait été scrupuleusement respecté, vu la manière dont le piquet de grève a été installé et utilisé. L’intérêt du possesseur des places de parc était quasi inexistant. Le piquet était nécessaire pour assurer une certaine visibilité au mouvement social et permettre aux grévistes de convaincre pacifiquement leurs collègues de cesser le travail.
ba) S’agissant des atteintes à l’honneur, l’Hôpital reproche au tribunal de police de n’avoir pas examiné l’entier des termes qui pouvaient présenter un caractère diffamatoire, d’avoir très souvent exclu le caractère diffamatoire des termes qu’il examinait, et pour ceux qu’il avait fini par considérer comme diffamatoires, d’avoir à tort considéré que les prévenus avaient apporté la preuve de la vérité ou de la bonne foi, voire fait application de l’article 52 CP. De manière générale, le tribunal de police a accordé beaucoup trop d’importance à l’impact de la résiliation de la convention CCT Santé 21, qu’il a au demeurant mal jugé ou interprété. De plus, il est faux d’avoir retenu qu’il y avait des outrances des deux côtés ; le dossier établit au contraire que les prévenus n’ont cessé de surenchérir ; la couverture médiatique et l’impact national du conflit ont été voulus par les prévenus, qui ne peuvent donc se prévaloir de ce fait comme circonstance atténuante. Enfin, il est choquant que l’intégralité des frais de justice ait été laissée à la charge de l’Etat et que les prévenus se soient vus allouer une pleine indemnité au sens de l'article 429 CPP.
Dans son appel motivé, du 2 mai 2017, l’Hôpital fait siens l’ensemble des arguments de X.________ SA (cf. ci-après). Le tribunal de police a, selon elle, fait preuve d’une mansuétude inexplicable à l’égard des prévenus. Les termes et expressions utilisés ont eu un impact très négatif sur l’Hôpital, dont la réputation était auparavant irréprochable, puisqu’elle poursuit des buts sociaux et non lucratifs.
Dans sa réponse à l’appel joint, puis ses observations du 19 septembre 2017, l’Hôpital relève que les prévenus ont pour la première fois à l’audience de jugement nié la paternité des termes d’ « employeurs crapuleux » aux « pratiques de gangster », et qu’ils ne sont pas sérieux lorsqu’ils prétendent que ces termes ne visaient pas l’Hôpital, mais avaient pour but de dénoncer un « patronat anonyme ». Elle souligne que les prévenus ne contestent pas être les auteurs de l’allégation selon laquelle l’employeur faisait « régner la terreur ». Les parties n’ont pas la même notion de ce que sont des négociations. Les plaignantes ont fait des efforts vers un arrangement.
bb) X.________ SA, à l’appui de son appel, revient d’abord sur la chronologie de la décision de l’Hôpital de ne pas reconduire la CCT Santé 21, les discussions entre les plaignantes pour la reprise de l’hôpital, l’intervention des syndicats, les discussions entre les partenaires sociaux, le premier débrayage du 18 septembre 2102, l’intervention de l’office de conciliation, le vote organisé dans le but pour l’appelante de s’assurer que les employés de l’hôpital souhaitaient sa démarche, le résultat de celui-ci, la poursuite du combat syndical, la prise à partie de l’appelante alors même qu’à l’époque elle était un tiers à l’employeur, les tracts, l’exportation du combat hors des frontières cantonales, le début de la grève, sa rapide perte de soutien (à la fin, 24 employés sur 335 personnes), les accusations portées sur internet, l’intervention du Conseil d’Etat, le licenciement de 22 employés refusant de reprendre le travail, l’arrêt de l’ARMP, les manifestations et tracts ultérieurs. Elle énumère tous les passages à ses yeux diffamatoires.
Pour X.________ SA, chacun des propos cités la fait apparaître comme une société méprisable, qui n’a cure de respecter le droit et qui ferait tout pour s’enrichir sur le dos des travailleurs et des patients. De telles déclarations, de surcroît exprimées souvent en combinaison les unes avec les autres, créent objectivement dans l’esprit du destinataire un message qui porte atteinte à l'honneur de l’appelante et la dépeint comme méprisable. Les intimés auraient pu aisément employer des termes non controversés pour véhiculer leurs propos. En tant que syndicalistes professionnels, qui ne travaillaient pas pour l’entreprise considérée, ils auraient dû faire preuve de plus de recul, d’objectivité et de diligence. Ils n’étaient pas émotionnellement touchés et pas directement concernés dans leur travail. En réalité, il s’agissait d’un combat dogmatique, dont le but n’était pas d’informer le public, mais de faire pression sur les plaignantes afin de les faire renoncer à l’opération de reprise de l’hôpital.
Les prévenus ne devaient pas être admis à apporter la preuve libératoire, car leur dessein de nuire et de dire du mal est avéré. Le tribunal de police ne pouvait pas retenir que la résiliation de la CCT était un motif suffisant pour expliquer le comportement des prévenus. Il ne s’agissait pas d’une résiliation, mais d’une non-reconduction légale. Il n’y a pas eu de surenchère de déclarations de chaque côté, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Enfin, on comprend mal comment le tribunal de police a pu retenir qu’il y avait eu des pressions et du chantage ressentis comme tels par les employés, sur la base des déclarations d’une seule gréviste, clairement pas représentative des 335 employés.
Même si une preuve libératoire avait été autorisée, elle n’a pas été rapportée. Les prévenus se basent sur les propos d’une seule personne – gréviste - sur 335 pour constater l’existence de pressions graves sur le personnel.
Les licenciements de grévistes sont intervenus après que ceux-ci avaient été longuement informés et que les personnes licenciées s’étaient fait offrir leur réintégration au terme d’entretiens individuels, de sorte qu’il n’est ni conforme à la bonne foi, ni véridique, de comparer la situation à celle du Moyen-Age ou du 19ème siècle.
Le personnel a été continuellement tenu informé depuis le mois de juin 2012. Plusieurs groupes de travail auxquels participaient des employés ont été organisés. On ne peut dès lors considérer que le vote du mois de novembre ait été fait dans la précipitation, qu’il ait induit une grande pression et qu’il puisse être qualifié de parodie. Le vote avait pour seul but de permettre à la Fondation de savoir si elle devait continuer à discuter avec X.________ SA, afin notamment de négocier une reprise.
Les conditions d’application de l’article 52 CP ne sont pas réunies. Tout d’abord, la culpabilité des prévenus est grave : le mobile honorable de la défense du personnel ne peut être retenu, la quasi totalité du personnel s’étant distancée du combat mené par les intimés. Leur combat est devenu une fin en soi. Les intimés savaient que leurs propos étaient largement diffusés et ont œuvré en ce sens. Pourtant, le ministère public les avait déjà mis en garde le 16 janvier 2013, en déclarant que certaines allégations fleuretaient avec la limite pénale, et bien plus, l’ARMP avait dans son arrêt du 5 mars 2013 annulé l’ordonnance de non-entrée en matière au motif que les propos litigieux nécessitaient une instruction. Les conséquences de l’acte ne peuvent pas non plus être qualifiées de peu importantes. La réputation de l’appelante a été atteinte non seulement à l’égard de ses 6000 employés en Suisse, mais aussi à l’égard de ses médecins, de ses relations d’affaires et de ses patients. La présente cause n’est de loin pas mineure en comparaison à d’autres cas de diffamation : des ressources ont été mises en œuvre pour une diffusion à large échelle et aujourd’hui encore un site internet contient toujours les termes diffamatoires d’ « employeurs crapuleux » et des « pratiques de gangsters ».
Enfin, il est impératif qu’une peine ferme soit prononcée.
Dans son mémoire d’appel motivé du 31 mars 2017, X.________ SA reprend la motivation susmentionnée. Elle ajoute que les prévenus ont admis avoir rédigé les tracts et autres textes ensemble.
Dans ses observations du 25 août 2017, X.________ SA fait valoir qu’il convient de tenir compte de faits nouveaux survenus après le jugement attaqué, à savoir le jugement civil rendu le 6 juin 2017.
X.________ SA a encore formulé quelques observations sur les preuves, le 22 septembre 2017. Elle a par la suite maintenu ses allégués et conclusions, y compris dans sa dernière écriture sur le fond, le 8 février 2018.
bc) Dans son appel, le ministère public conteste également l'exemption de peine en vertu de l'article 52 CP. Il soutient qu’un jugement condamnatoire devait intervenir, avec pour conséquence la mise à la charge des prévenus des frais de procédure et l’absence d’indemnité au sens de l'article 429 CPP. Même en cas d’application de l’article 52 CP, une réduction des frais et de l’indemnité 429 CPP se justifie.
bd) Dans leur déclaration d'appel joint et leur appel joint motivé du 26 juin 2017, les prévenus font valoir que les deux expressions retenues comme diffamatoires par le tribunal de police devaient être appréciées selon les règles applicables au débat politique (contrairement à ce que l’ARMP a jugé) et que, dans ce contexte juridique, ces termes « aux allures un peu vieillottes » étaient admissibles. Ils soutiennent que les plaignantes n’étaient pas en reste, ni quant aux termes utilisés pour dénoncer les grévistes, ni quant à l’origine du conflit. Quoi qu’il en soit, ces termes apparaissent dans une note datée du 1er juin 2013 dressant un compte-rendu d’une manifestation s’étant tenue le même jour à Genève. Les plaignantes n’étaient pas visées dans cette grève, organisée notamment par le syndicat D.________ et Q.________, manifestation qui devait dénoncer les atteintes portée au droit de grève en Suisse ; elles étaient utilisées dans un combat syndical ordinaire à l’encontre d’un patronat anonyme, le licenciement des 22 grévistes de l’Hôpital n’étant cité que comme un exemple. De toute manière, ces termes ne pourraient être imputables au syndicat C.________, mais qu’au seul syndicat D.________, sachant que le syndicat C.________ n’est pas membre du syndicat Q.________. Le site internet www.solidarité-Hôpital.ch n’est pas géré par les prévenus ; ils sont dans l’incapacité d’en modifier le contenu, question qui n’a pas fait l’objet d’une instruction par le tribunal de police. Y1________ et Y4________ ont pris leur retraite depuis la notification de la décision de première instance. Quant à Y2________, il n’est plus salarié du syndicat D.________.
Les prévenus contestent que la grève litigieuse soit un combat idéologique. Le mouvement poursuivait trois buts : maintenir la CCT Santé 21, empêcher l’externalisation de services et éviter des licenciements. Le moment choisi par la Fondation pour la résiliation était particulièrement mauvais, car l'année 2012 était une année de campagne électorale pour l’élection au Conseil d’Etat, le 14 avril 2013, alors que la campagne pour l’initiative Minder battait son plein et mettait en exergue des pratiques d’entreprises qui heurtaient le sens commun. L’année 2012 était aussi celle de l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal. Les prévenus observent que les autorités fédérales ont sans cesse réaffirmé leur stratégie de lutte contre le « dumping », en faisant jouer un rôle central aux conventions collectives. Dans ces circonstances, la dénonciation unilatérale d’une CCT et l’instauration d’un « vide conventionnel » étaient de nature à choquer et heurter les conceptions morales généralement admises en Suisse. C’est pourquoi la grève a trouvé un grand écho dans la population helvétique. Au sein de l’hôpital, institution à philosophie religieuse, on ne pouvait que se trouver très heurté par l’approche très « business » des représentants de X.________ SA. Quant à la dénonciation unilatérale de la CCT, elle est intervenue en représailles à une décision politique du Conseil d’Etat de ne pas reconnaître la Fondation comme une entité d’utilité publique. La Fondation n’a pas informé le personnel des raisons pour lesquelles le Conseil d’Etat avait refusé de lui conférer la qualité d’utilité publique – à savoir que la Fondation aurait dû lui laisser examiner en détail sa situation financière. La décision de résilier la CCT n’était pas dictée par des impératifs pécuniaires, puisqu’en septembre 2012 la Fondation avait informé son personnel qu’elle était désormais à même d’assumer les charges non payées par l’Etat pour 2012. La grève aurait été évitée si les plaignantes avaient choisi d’ouvrir des négociations en vue de modifier le contenu de la CCT Santé 21 au lieu de dénoncer celle-ci et de refuser d’en conclure une nouvelle. Pour les prévenus, il est « hautement vraisemblable » que la Fondation a agi dans le cadre d’une convention de négociation prévoyant la dénonciation de la CCT 21. Si cette allégation était contestée, les prévenus sollicitent qu’il soit ordonné aux plaignantes de produire la convention de cession de l’hôpital, ainsi que toute éventuelle convention ou accord de négociation qui aurait précédé cette reprise. En tout cas, les prévenus pouvaient de bonne foi estimer que tel avait été le cas.
Par ailleurs, les prévenus invoquent la liberté syndicale selon les articles 11 CEDH, 28 Cst. féd. et 27 Cst. NE. Les critiques qu’ils ont formulées dans les tracts et les communiqués de presse étaient adaptées au contexte et n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre de la grève. S’agissant des tracts, le lecteur sait que ce type de communication syndicale est par nature condensé et destiné à marquer les esprits. Le lecteur va de lui-même corriger la peinture faite à gros traits de la situation décrite. Les tracts étaient approuvés en assemblée générale par l’ensemble des grévistes et n’étaient pas publiés sans leur aval. La colère des grévistes était grande, vu l’ampleur des détériorations des conditions de travail, leurs vaines tentatives d’ouvrir des négociations, la pseudo-consultation alors que l’office de conciliation avait indiqué qu’il les recevrait en conciliation et finalement la décision du Conseil d’Etat de verser la subvention et de maintenir l’Hôpital sur la liste hospitalière cantonale malgré le fait que la CCT santé 21 n’était plus respectée. Enfin, les tracts ont été la plupart du temps une riposte aux attaques de la Fondation et de X.________ SA, qui avaient fait notamment circuler de fausses informations concernant un cadre qui aurait été violenté ou le fait que la santé de patients aurait été menacée, ou encore dit que la population aurait été prise en otage. Les prévenus invoquent la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il est permis à toute personne qui s’engage dans le débat public de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodérée dans ses propos.
Dans leurs observations du 11 septembre 2017, les prévenus persistent dans leur manière de voir, spécialement en ce qui concerne les compléments de preuve qu’ils demandent.
Dans les observations du 16 avril 2018, les prévenus n'ajoutent rien au sujet des atteintes à l'honneur.
S. La présidente de la Cour pénale a statué sur les requêtes de preuves formulées par les parties en cause durant l'échange de leurs mémoires motivés, par ordonnance du 16 janvier 2018.
T. Les parties ont déposé des observations sur les pièces littérales dont la production avait été admise dans l’ordonnance précitée, soit notamment un jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, considérant comme illicite la grève et un arrêt de la Cour d’appel civile du 12 décembre 2017 rejetant le recours formé contre ce jugement.
Dans ce nouvel échange d’écritures, les prévenus allèguent en bref qu’ils étaient fondés à penser que leur action était couverte par les articles 14 CP et 28 Cst. féd., que la grève soit licite ou non. X.________ SA maintient l'entier des allégués et conclusions. En dernier lieu, les prévenus soutiennent que l’arrêt du 12 décembre 2017 (contre lequel ils ont recouru au Tribunal fédéral) constitue un changement en profondeur de la jurisprudence qu'ils ne pouvaient pas anticiper et qu'ils doivent de ce fait être mis au bénéfice de la protection conférée par l'article 14 CP.
U. Le ministère public a produit les extraits de casier judiciaire actuels des prévenus. Ceux-ci ont eu l’occasion de se déterminer à leur sujet et ont déposé divers documents en relation avec leur situation financière mise à jour, qui ont été transmis au ministère public. Les derniers mémoires d’honoraires des mandataires ont été remis à la Cour pénale le 18 juin 2018.
C O N S I D E R A N T
1. Les appels et appel joint ont été déposés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP).
2. a) Selon l’article 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Les moyens des plaignantes qui ont trait à la renonciation à infliger une peine selon l'article 52 CP, ou à la réalisation des conditions du sursis, qu’elles contestent, sont irrecevables. De même, faute d’intérêt juridiquement protégé, les plaignantes ne peuvent s’en prendre au fait que les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat ou que les prévenus ont obtenu une indemnité pour leurs frais de défense, au sens de l’article 429 CPP. En revanche, le ministère public est légitimé à déférer les points correspondants devant la Cour pénale.
b) Les prévenus ont un intérêt légitime à contester le verdict de culpabilité prononcé à leur encontre, quand bien même ils ont été exemptés de peine (ATF 119 IV 44).
3. D’après l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4. a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 24.04.2017 [6B_676/2015] et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60).
b) En l'occurrence, les parties ont offert de nombreuses preuves, littérales ou testimoniales (malgré leur accord avec la procédure écrite) tout au long de la procédure (notamment le dépôt des décisions rendues les 6 juin 2017 et 12 décembre 2017 dans le cadre de la procédure civile). La direction de la procédure a statué à ce sujet par deux ordonnances, du 4 janvier 2017 et du 16 janvier 2018. Les parties n'ont pas émis de critiques sur ces ordonnances dans leurs prises de position ultérieures. La Cour pénale considère qu'elle peut faire siennes ces ordonnances, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, comme le permet l'article 82 al. 4 CPP.
5. aa) Selon l'article 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.11.2013 [6B_760/2013]), l'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 ; 120 IV 348). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19; 120 IV 348). Des vices d’importance mineure dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt du TF du 13.11.2013 précité).
ab) L'article 356 CPP prévoit que lorsque le ministère public, après réception d'une opposition à une ordonnance pénale, décide de maintenir cette dernière, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est alors lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale (art. 350 CPP ; Moreillon / Parein-Reymond ; PC‑CPP, 2e éd. 2016 ad art. 356).
Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves (art. 326 al. 2 CPP). Le rapport final doit permettre au tribunal, mais aussi aux parties, d'avoir rapidement une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, ainsi que sur les actes de procédure qui ont déjà été accomplis (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 326).
ac) Saisi d'un acte d'accusation, le tribunal peut le renvoyer d'emblée au ministère public pour qu'il le complète ou le corrige, ou donner ultérieurement l'occasion au procureur de modifier l'accusation (art. 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP ; RJN 2016 p. 383).
b) En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation pour la prévention relative à la violation de domicile décrit à satisfaction les faits reprochés aux prévenus.
c) Tel n’est en revanche pas le cas de l’ordonnance pénale du 9 août 2013 valant acte d’accusation pour les diffamations. L’ordonnance se réfère à une période temporelle limitée à l’automne 2012, alors que les faits dénoncés par les plaignantes et retenus par le tribunal de police dépassent ce cadre temporel, et ne mentionne pas les termes visés par la prévention. La plainte du 1er novembre 2013 n’a pas amené le ministère public à compléter et préciser son acte d’accusation. Le tribunal de police a rencontré des difficultés pour délimiter la portée de l’accusation, ce qui l’a conduit à interpeller les parties à ce propos, puis à retourner le dossier au ministère public (cf. cons. N et O ci-dessus). Le renvoi à près de vingt pages du dossier – en fait des passages des plaintes ou écritures des plaignantes - auquel le ministère public a alors procédé ne permet toujours pas d'avoir rapidement et aisément une vue d'ensemble sur les faits faisant l'objet de l'acte d'accusation, d’autant plus qu’il y a des doublons, que la chronologie est incertaine et que les prévenus n’ont pas toujours agi ensemble (même s’ils reconnaissent avoir rédigé plusieurs tracts de concert). Cela étant, les parties, singulièrement les prévenus, ne soulèvent aucun grief en relation avec une difficulté à discerner les contours de la saisine du tribunal de police puis de la Cour pénale, ou un problème pour faire valoir les droits de la défense. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis qu’un inventaire exhaustif des propos litigieux n’avait pas nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux documents les contenant était nécessaire par une appréhension desdits propos dans leur globalité (cf. arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] et la référence à l’arrêt du TF du 16.12.2015 [6B_710/2015]. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime d’accusation. Par commodité, on reproduira ci-après le catalogue de termes et expressions prétendument attentatoires à l’honneur que la plaignante X.________ SA – l’Hôpital déclare faire siens les arguments de celle-ci – dresse dans ses écritures devant la Cour pénale, à savoir (la typographie est celle de la plaignante) :
Les termes retenus par le tribunal de police comme diffamatoires :
« - Le syndicat D.________ ne laissera pas des employeurs crapuleux servis par des politiciens du même acabit enterrer le droit de grève. Il faut mettre un terme aux pratiques de gangsters consistant à mettre à la porte les salariés qui défendent leur convention collective de travail » ;
- Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, l’Hôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un revolver sur la tempe ;
- L’employeur « fait régner la terreur ».
Les propos diffamatoires suivants auraient dû aussi être retenus, selon les plaignantes :
-« Le Groupe A.________ SA, tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilité des actionnaires ;
- Un tract distribué au Tessin déclarait également : « la détérioration massive des conditions de travail (…) est due au fait que le futur acquérant (…)X.________ SA a l’intention de diminuer les coûts annuels de 1.7 MCHF. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours de vacances, externalisation du service de nettoyage, blocage des augmentations annuelles et salaire au mérite sont les détériorations que le X.________ SA veut imposer aux collaborateurs de l’Hôpital.
- D’autres dossiers dans ce même établissement témoignent que dans ce groupe les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu et que toute discussion avec le syndicat est refusée ;
- Force est de constater que, dans cette affaire, les autorités politiques du canton se sont entendues avec un groupe privé pour casser une CCT et faire licencier tout employé qui leur résistait ;
- Malgré les menaces permanentes de l’employeur (…) ;
- Voilà qui n’effraie guère les gros groupes privés. Prêts à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population »
- dans le tract « Le vrai visage de X.________ SA » annonçant une assemblée générale à la fin du mois de novembre 2012, il est indiqué que l’appelante propose des conditions de travail « rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) »,
- celui-ci mentionne encore que l’appelante pratique le « chantage » et la « démagogie » ;
- dans un autre tract il est écrit que l’appelante « veut faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19ème siècle » ;
- sur un site internet du syndicat C.________, il était inscrit : « le personnel a voté sous la contrainte d’une menace explicite de licenciement » et « Autant voter avec un pistolet sur la tempe » ;
- Il est également déclaré que les conditions de travail proposées par l’appelante sont « au mieux équivalentes aux minima légaux » et que les considérer comme correctes est une insulte ;
- le site concerné semble insinuer que l’appelante userait de la corruption en mentionnant ce qui suit : « on peut sincèrement se demander quel accord secret la Présidente du Conseil d’Etat a passé avec X.________ SA » ;
- toujours le même site internet déclare que « le Groupe A.________ SA et l’Hôpital ont poursuivi leurs cyniques pressions », qu’ils ont fait « une proposition de dupes » aux employés et que ces derniers seraient « victimes du chantage de la fondation et du repreneur capitaliste A.________ SA » ;
- « licenciements illégaux » ;
- « malgré les menaces permanentes de l’employeur » ;
- un des discours publiés sur internet suite à la manifestation du 1er juin 2013 à Genève indique que l’appelante « méprise les droits individuels », qu’elle a procédé à des « licenciements illégaux », qu’elle « mépriserait la Constitution fédérale » et qu'elle « (se) fiche des droits individuels et collectifs » ;
- « dumping salarial pratiqué par A.________ SA ».
On notera que les prévenus ont eu l’occasion de se déterminer sur l’appel motivé de X.________ SA.
6. a) Tant la violation de domicile que la diffamation supposent, pour être punissables, le dépôt en temps utile d’une plainte par l’ayant droit.
b) Le délai de plainte se prescrit par trois mois. Il court du jour où celui-ci a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), mais aussi l’infraction elle-même, soit ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs (Dupuis et al., op. cit., n°4 ad art, 31 CP). La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment les faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité d’être absolument complet. Dans les délits contre l’honneur, l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (ATF 131 IV 97). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 ; 115 IV 1 ; 85 IV 73). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts du TF du 09.12.2016 [6B_108/2016] ; du 23.02.2005 [6S.10/2005] ; Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n° 70 ad art. 28). Ce n'est qu'en cas de délit continu que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (ATF 128 IV 81 cons. 2a p. 83). Une série d’atteintes à l’honneur ne constitue pas une infraction continue (Stoll, Commentaire romand, n° 13 ad art. 30 CP ; Dupuis et al., op. cit.,n° 2 et 3 ad art. 178 CP et les références), à la différence d'une violation de domicile pour laquelle la plainte pénale s’étend également aux faits dénoncés qui perdurent après son dépôt (ATF 128 IV 81). En présence d’une infraction contre l’honneur commise sous forme d’une publication dans un média, le Tribunal fédéral a nié tout élément de continuité (ATF 142 IV 18). Pour que l’on puisse parler d’unité naturelle d’action (ATF 131 IV 83 ; Dupuis et al., n°7 ad art. 98 CP), il faut que les faits punissables procèdent d’une décision unique et se traduisent, dans le temps et l’espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (Dupuis et al., n° 7 ad art. 98 CP).
En vertu du principe de l’indivisibilité de la plainte, la plainte dirigée contre un des participants a pour effet d’engager la poursuite contre tous (art. 32 CP).
c) Il n’est pas contesté, à juste titre, que la plainte déposée par l’Hôpital pour violation de domicile est valable et couvre les faits visés dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation
d) Il conviendra en revanche d’examiner en détail l’existence d’une plainte valable pour chacun des termes pouvant éventuellement être considérés comme attentatoires à l’honneur.
Violation de domicile
7. aa) Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
ab) Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013]). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81; 108 IV 33).
ac) Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Il n'est pas nécessaire que la restriction soit expressément formulée par l'ayant droit, puisqu'elle peut aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 ; arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ad) Dans une deuxième variante, l’auteur demeure dans les lieux au mépris d’une injonction de sortir formulée par l’ayant droit. Dans ce cas, l’infraction est consommée lorsque, malgré l’ordre intimé par l’ayant droit à l’auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps. Il faut que l’auteur ait compris l’ordre de partir et qu’il sache qu’il provient d’un ayant droit (Dupuis et al., op. cit., n°17 ad art. 186 CP et les références).
ae) L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154).
af) Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013]).
ba) En l’occurrence, les parties ne discutent pas le fait que l’enceinte de l’hôpital constitue un espace clos, fermé par une barrière, espace qui correspond à la notion de domicile au sens du droit pénal, comme l’a retenu le tribunal de police. Elles ne reviennent pas non plus sur le fait que la plainte de l’Hôpital émane d’un ayant droit. Sur ces deux points, la Cour pénale rejoint le premier juge et peut se contenter de renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
bb) Il convient en revanche d’examiner si les prévenus ont agi contre la volonté des ayants droit, en pénétrant sur le terrain ou en y restant ensuite, ainsi que – et c’est sur ce point que les parties font porter l’essentiel du débat - si l’agissement des prévenus était licite, autrement dit s’ils pouvaient se prévaloir d’un fait justificatif au sens de l’article 14 CP. Cas échéant, cela amènera aussi à se demander s’il y a eu erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP, dans la mesure où les prévenus ont finalement soutenu qu’ils étaient de toute façon fondés à tenir leur comportement pour licite (pour autant, et c’est là une question de fait, qu’on admette qu’ils avaient la conviction que tel était le cas ; sur la distinction entre erreur de droit et erreur de fait – erreur qui porte sur la réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, y compris lorsqu’il implique une conception juridique : arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] et ATF 129 IV 238).
bc) Le tribunal de police a retenu que l’emplacement du piquet de grève sur les places de parc avait été expressément proposé, et donc autorisé, par l’Hôpital. A juste titre, l’appelante soutient que le fait pour elle d’avoir suggéré un emplacement ne signifie pas nécessairement qu’elle était d’accord avec l’installation du piquet de grève. On lit toutefois dans sa plainte du 13 décembre 2012 qu’elle a « toléré » au départ la situation par « gain de paix ». Elle a fini par mettre en demeure les syndicats de quitter les lieux par deux courriers, respectivement des 10 et 13 décembre 2012. Ces deux lettres ont le même contenu et sont adressées à Me G.________, qui à l’époque ne représentait apparemment que le syndicat D.________. Le 10 décembre 2012, l’Hôpital a déposé une requête de mesures superprovisisonnelles et provisionnelles tendant à ce que l’ordre soit donné aux syndicats de quitter immédiatement l’enceinte de l’hôpital. A l’audience devant le tribunal civil du 20 décembre 2012, en précisant qu’elle ne reconnaissait pas le caractère licite de la grève et en réservant ses prétentions civiles, la plaignante s’est déclarée prête à tolérer la présence des tentes installées sur son terrain jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit. Les syndicats avaient jusqu’au 21 décembre à 14h30 pour faire savoir au tribunal civil s’ils acceptaient cette proposition. En cas de refus, le dossier civil serait suspendu dans l’attente de la décision du ministère public quant à l’expulsion des requis du terrain occupé par eux. Dans ces conditions, sachant que le ministère public avait auparavant confirmé son analyse juridique de la situation selon laquelle il y avait violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale, on doit retenir que les prévenus savaient sans doute possible, au plus tard le 21 décembre à 14 heures 30 (en fait un peu plus tôt lorsqu’ils ont répondu qu’ils refusaient la proposition de l’hôpital de les tolérer jusqu’au 31 décembre), que l’Hôpital voulait qu’ils quittent l’enceinte de l’hôpital. Dès ce moment-là, la condition de l’occupation contre la volonté de l’ayant droit était réalisée.
8. aa) Selon l'article 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (arrêt du TF du 08.09.2017 [6B_507/2017], arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] et ATF 107 IV 84).
La jurisprudence admet l’existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s’agit notamment de la sauvegarde d’intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 p. 14 et 15). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l’appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies lorsque l’acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d’intérêts légitimes d’une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216, 129 IV 6, 127 IV 166 et 127 IV 122).
Afin d’éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l’invocation en bloc d’intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d’intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (arrêt du TF du 02.05.2018 [6B_960/2017] et ATF 129 IV 6).
Le fardeau de la preuve d’un fait justificatif incombe à l’accusé (arrêts du TF du 04.06.2012 [6B_34/2012], du 16.09.2011 [6B_869/2010]).
ab) En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'article 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013]).
La question de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'article 14 CP, n'a pas été tranchée (cf. arrêt du TF du 24.09.2012 [6B_758/2011] cons. 1.3.1). Les conventions de l’Organisation internationale du travail (ci-après : OIT) ratifiées par la Suisse ne sont pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (arrêt du TF du 13.09.2005 [4C.422/2004]).
Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question d’un droit d’accès fondé sur la liberté syndicale lorsque la grève est licite, il l’a clairement nié en cas de grève illicite (arrêt du TF du 24.09.2012 [6B_758/2011]). L’opinion contraire exprimée dans un avis de droit demandé par le syndicat Q.________ (Niggli/Maeder, Hausverbote und gewerkschaftliche Tätigkeit, AJP 2014 p. 1463) ne peut conduire la Cour pénale à s’écarter de cette jurisprudence.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la grève se définit comme le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but d’obtenir des conditions de travail déterminées de la part d’un ou de plusieurs employeurs (ATF 132 III 122). Elle est considérée par la doctrine comme moyen ultime, mais indispensable, dans le combat – exercé par un syndicat, partenaire reconnu dans la négociation – pour l’obtention d’une convention collective (ATF 125 III 277). Sa licéité est subordonnée à l’existence de quatre conditions cumulatives (ATF 132 III 122). Premièrement, la grève est soutenue par une ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail ; selon certains auteurs, la grève doit faire l’objet d’un vote et être approuvée par la majorité des votants (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 794 et les références). Elle doit être le fait au moins d’une minorité représentative dans l’entreprise (Subilia/Duc, Droit du travail, 2ème éd., n°35 ad art. 357a CO). Deuxièmement, elle se rapporte à la relation de travail ; sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités, ou encore les mesures de combat visant des objets déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277). Troisièmement, elle ne doit pas violer l’obligation de maintenir la paix du travail. Quatrièmement, elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; cela signifie qu’elle n’est admissible qu’à titre d’ultima ratio ; le principe de la proportionnalité s’applique aussi aux modalités de la grève ; cela implique notamment que le combat soit mené de manière loyale, sans usage de violence ou d’atteinte aux biens ; la grève doit être raisonnablement limitée dans le temps (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 799).
b) Le tribunal de police a jugé qu’il ne lui appartenait pas de décider si la grève était licite ou illicite. La Cour d’appel civile a nié le caractère licite de celle-ci au motif qu’il n’était pas allégué et prouvé que la grève aurait été décidée et poursuivie de manière conforme aux statuts des syndicats, en laissant ouverte la question de son caractère politique. La Cour pénale n’est pas liée par le juge civil. Cela étant, on relève aussi que le dossier ne permet pas de déterminer si la grève a été décidée de façon conforme aux statuts des syndicats (à qui incombe de rendre vraisemblable le fait justificatif). Si l’on cherche à déterminer son caractère représentatif eu égard à la proportion de personnel en grève par rapport à l’ensemble des collaborateurs (30 sur 335 en début de grève, 24 sur 335 en fin de grève), on parvient également à la conclusion que la grève était illicite. Par ailleurs, l’argumentation développés par les prévenus en relation avec la problématique de la diffamation (les prévenus défendent dans ce cadre le caractère politique du conflit) conduit sérieusement à se demander si, au-delà de la reconduction de la CCT Santé 21 et du maintien des conditions de travail des employés, la grève n’avait pas en réalité un caractère politique prépondérant (voir à ce sujet aussi les nombreuses prises à partie du Conseil d’Etat). La question du caractère politique prépondérant peut toutefois rester ouverte. Enfin, on relèvera que dans la mesure où les grévistes avaient comme revendications d’empêcher des licenciements et l’absence d’externalisation de services, ils s’opposaient à des restructurations n’entrant pas dans le domaine des objectifs admissibles par la lutte collective, selon certains auteurs (en ce sens, Wyler/Heinzer, op. cit., p. 794-795).
Quoi qu’il en soit, la question déterminante, tant sous l’angle du droit de grève que sous celui du fait justificatif, est celle de la proportionnalité. Pour apprécier celle-ci, il faut d’abord prendre en compte le fait que la grève a été menée dans un établissement hospitalier. Le premier juge a retenu que la présence des grévistes et des syndicats n’avait pas engendré de gêne dans l’activité de l’hôpital, à part quelques « menus petits problèmes ». Cette constatation de fait doit être relativisée. Certes, il n’est pas établi qu’un malade n’a pas été pris en charge ou n’a reçu que des soins minimaux ; d’après les déclarations d’un représentant de l’hôpital, la banderole « hôpital fermé » pouvait causer un malentendu pour les patients, mais sans gêne physique. Un rapport de la directrice des soins concernant le service de dialyse, qui comptait six infirmières grévistes, révèle toutefois que la grève a causé des complications et surcharges dépassant les « menus petits problèmes » ; en tous les cas, des tensions vives sont survenues. La situation ne pouvait qu’avoir des effets négatifs pour le personnel dans son ensemble et, partant, pour la qualité des soins dispensés aux patients. Cela doit être mis en relation avec le critère de la durée de la grève. Il ressort d’une brochure de le syndicat Q.________ déposée dans le cadre de la procédure civile que rares sont les grèves qui dépassent les quatorze jours en Suisse. Or le 21 décembre 2012 à 14 heures 30, lorsqu’il a été définitivement clair pour les prévenus que l’hôpital jugeait la grève illicite et demandait le déguerpissement des grévistes, la grève durait depuis vingt-six jours et demi (elle atteindra septante-et-un jours le 4 février 2013 à la fin de la grève). Sous l’angle de la proportionnalité, on relèvera également que les grévistes avaient obtenu dès le 17 décembre 2012 des assurances d’abord de X.________ SA, puis du Conseil d’Etat portant admission de certaines de leurs revendications, comme l’application de la CCT Santé 21 encore durant l’année 2013 et un salaire fixé à la hausse pour compenser des pertes d’indemnités dès 2014, dernier point qui sera dans les faits mis en œuvre par X.________ SA à l’été 2013 avec effet à mars 2014.
L’ensemble des motifs susmentionnés conduit à la conclusion que les prévenus ne peuvent se prévaloir de l’article 14 CP.
9. a) Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
L’article 21 CP concerne les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à l’ordre juridique, mais considère à tort qu’il existe un fait justificatif alors que l’ordre juridique n’en reconnaît aucun ou que l’acte entrepris dépasse les limites du fait justificatif prévues par la loi (Dupuis et al., PC CP, n°16 ad art. 21 CP ; arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015]).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 ; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 ; arrêt du TF du 02.02.2015 [6B_526/2014]). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 ; arrêt du TF du 5.05.2000 [6S.134/2000]).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. arrêt du TF du 24.05.2002 [6S.46/2002] ; cf. ATF 106 IV 314; 104 IV 217), que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279 , instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 ; arrêt du TF du 20.07.2016 [6B_1102/2015]).
La règle sur l’erreur de l’illicéité n’est appliquée que de manière restrictive. En particulier, il a été jugé que l’application de l’article 21 CP est exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré l’attention de l’auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci ignore des actes administratifs (ATF 121 IV 109, 129 IV 6).
b) En l’espèce, le ministère public a, à deux reprises, la dernière fois le 19 décembre 2012, avisé les prévenus que l’installation d’un piquet de grève dans l’enceinte de l’hôpital représentait une violation de la garantie de la propriété privée sans préjudice de la liberté syndicale. Les prévenus ne peuvent donc être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité.
Diffamation
10. aa) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces comportements peuvent être réalisés sous n’importe quelle forme d’expression, notamment par l’écriture ou l’image (cf. art. 176 CP ; ATF 137 IV 313). L’auteur d’un écrit est notamment celui qui le conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un tiers ou encore le transmet à la presse pour publication comme étant l’expression de sa pensée (ATF 73 IV 218). Si l’écrit est le fruit de plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (ATF 128 IV 53). L’honneur n’étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit se faire à l’encontre de l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP et les références citées). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174). Du point de vue subjectif, elle suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 ; ATF 105 IV 118).
L’article 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 cons. 2.1 ; ATF 128 IV 53 cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 cons. 2a). Accuser quelqu’un d’être un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si l’on reproche à quelqu’un d’avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 159). Le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition s’opposant au retour d’une ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus d’autorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que l’intéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d’un établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte d’espèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisaient pas apparaître comme méprisable en tant qu’être humain (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt précité). Ainsi, il y a atteinte à l’honneur pénalement punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale d’avoir lésé l’intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313). Jeter sur quelqu’un le soupçon d'un comportement malhonnête constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 ; ATF 119 IV 44). Il n'est pas nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles et il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, l’article de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse d’une personne âgée afin d’obtenir de l’argent de sa part décrit un comportement contraire à l’honneur. Le but d’une telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF 117 IV 27).
Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du 07.05.2012 [1C_9/2012]). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015]). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013]). La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire : l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’article 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’article 174 CP (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012]).
ab) Dans le cadre d’un débat politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté d’expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s’exposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.1.4; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.13 ad art. 173 CP). La critique ou l’attaque porte en revanche atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain (ATF 137 IV 313).
ac) De par sa fonction même, l'activité couverte par la liberté syndicale, c'est-à-dire l'activité syndicale, suppose que les personnes qui l'exercent puissent s'exprimer, au moins sur certains sujets, de manière relativement libre. La personne qui représente un syndicat doit donc pouvoir s'exprimer, sur ces sujets, avec une liberté accrue par rapport à la liberté d'expression « ordinaire » dont jouissent les autres personnes. A défaut, la liberté syndicale perdrait toute substance en tant que liberté spécifique, différente de la liberté d'expression. Cette liberté d'expression accrue ne bénéficie qu'au syndicat en tant que tel et à la ou les personnes qui le représentent officiellement, mais pas à n'importe quel membre du syndicat. En outre, cette protection accrue que confère la liberté d'expression syndicale ne vaut que pour autant que le message exprimé ait une nature ou un contenu syndical. Les activités visées sont notamment le prosélytisme en vue de recruter de nouveaux membres, la défense des droits des travailleurs, l’exercice des droits de participation et l’accomplissement de tâches pour le syndicat, comme la participation aux négociations de conventions collectives ou l’information d’autres travailleurs (Mahon/Matthey, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique, in : Droit public de l'organisation – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, Annuaire 2008 de l'Association suisse du droit public de l'organisation, Berne, 2009, pp. 205-240, p. 230 s.).
S'agissant de la liberté d'expression syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qui suit : « les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. (…) Un syndicat n'ayant pas la possibilité d'exprimer librement ses idées dans ce cadre se verrait en effet privé d'un moyen d'action essentiel. Dès lors, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres » (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l'affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). Dans cet arrêt, la Cour a également expliqué qu'une distinction claire devait être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (§ 67), ce qui a été le cas en l’espèce.
Dans l'affaire Vellutini et Michel contre France, invoquée par les prévenus, la Cour a également rappelé en préambule que le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 CEDH constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l'article 11 CEDH, particulièrement dans le domaine syndical (arrêt de la CourEDH du 06.10.2011 dans l'affaire Vellutini et Michel contre France [requête n°32820/09], § 32). Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les propos litigieux, certes virulents, s’inscrivaient « pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité ». Ils visaient en particulier à répondre à la mise en cause publique, par un élu local, du comportement d’une adhérente à un syndicat : ils ne constituaient donc pas une attaque gratuite, mais un élément du débat d’intérêt général que cet élu avait suscité. Estimant que les tracts litigieux s’inscrivaient dans le contexte d’une polémique véhémente, débat dans lequel une certaine dose d’exagération, voire de provocation, faisait partie des aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, la Cour a considéré que les propos litigieux n’avaient pas revêtu un caractère vexatoire et blessant excédant les limites de la polémique syndicale (§ 39 [contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire précitée, Palomo Sanchez et autres c. Espagne]).
Dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège, la Cour a considéré qu'une association de policiers était fondée à accuser l’auteur d’un livre dénonçant la brutalité policière de fausseté, de mensonge délibéré, de motivations indignes, malveillantes et malhonnêtes, dès lors que, vu la dure critique de l'auteur, ils n'étaient pas entièrement infondés à estimer avoir le droit de riposter « de la même manière », d'autant qu'ils agissaient au nom des membres de leur association professionnelle (arrêt de la CourEDH du 25.11.1999 dans l'affaire Nilsen et Johnsen contre Norvège [requête n°23118/93]).
Dans l’affaire CICAD c. Suisse, la Cour a rappelé que « toute personne exerçant sa liberté d'expression assume des devoirs et des responsabilités dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (…). Autrement dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle. La protection offerte par l'article 10 de la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler excessive en l'absence de toute base factuelle » (arrêt de la CourEDH du 07.06.2016 dans l'affaire CICAD contre Suisse [requête n°17676/09], § 58).
ba) En l’espèce, trois plaintes pénales pour diffamation ont été déposées. La première par X.________ SA le 30 novembre 2012, la seconde par l’Hôpital le 30 janvier 2013, la troisième par l’Hôpital le 1er novembre 2013. Les écritures de X.________ SA des 16 janvier 2013 et 5 août 2013 manifestent la volonté d’étendre les effets de la plainte initiale dans la mesure où leur auteur dépose des documents postérieurs à la première plainte, se référant à de nouvelles prétendues diffamations (s'agissant de la demande d'extension de la cause à R.________, le ministère public a mis en doute le fait que la correspondance du 5 août 2013 puisse être considéré comme une plainte pénale non tardive).
bb) Sont annexés à la plainte de X.________ SA du 30 novembre 2012 trois tracts et un extrait imprimé du site internet de le syndicat C.________ (blog Grève). Il n’est pas contesté que la plainte a été déposée en temps utile.
Le premier tract est en italien. Il n’a pas été établi que les propos qui y sont tenus seraient le fait des prévenus, qui contestent en être les auteurs. Le deuxième a été établi au nom des deux syndicats D.________ et C.________, de même que le troisième. On y lit que l’appelante propose des conditions de travail « rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » et que A.________ SA veut « faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19ème siècle ». Replacés dans leur contexte, à savoir un conflit social, et en tenant compte de la forme de diffusion utilisée - des tracts dont chacun sait qu’ils peuvent contenir des formules chocs destinées à frapper l’opinion - ces termes n’en donnent pas moins l’impression d’un employeur, nommément visé, s’écartant, volontairement voire systématiquement (conditions de travail proposées ; plus fort : qui veut faire passer le personnel sous des conditions de travail dignes du 19ème siècle), des règles impératives de la législation sur le travail, notoirement bien meilleures que celles du 19ème siècle (on songe aux romans de Zola). Cela relève de la diffamation (autre serait la solution si l’on se trouvait dans un débat concernant des modifications législatives à apporter au terme d’un processus démocratique ordinaire).
Dans le tract D. II, 81, on lit encore : « Une parodie de vote. Pour imposer leur projet, l’Hôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe ». Si, dans le tract D. II, 79, l’expression « chantages » se réfère à l’hypothèse d’une faillite, hypothèse qui ne jetterait pas l’opprobre sur la plaignante, le tract D. II, 81 amène l’idée non pas d’une fermeture de l’hôpital contraire à la volonté des plaignantes (la faillite), mais celle du renvoi des travailleurs qui n’auraient pas participé au vote ou qui n’auraient pas donné leur voix à la reprise de l’hôpital par X.________ SA. Ainsi formulée abruptement (dans d’autres tracts, des explications sont données qui conduisent à une conclusion différente quant à l’usage des termes « chantage » ou « menace »), l’expression faire « voter sous la menace de licenciements» suggère une contrainte illicite. Ceci relève de la diffamation. On notera que la plaignante X.________ SA n’a pas repris dans son appel motivé l’allégation selon laquelle elle aurait pratiqué la médecine à deux vitesses, de sorte qu’on abandonnera toute prévention de ce chef (par surabondance de motifs, on se ralliera aux considérants du tribunal de police à ce propos [p. 24 du jugement attaqué, art. 82 al. 4 CPP]).
Y1________ a admis qu’elle alimentait le blog « Grève : Hôpital », mais rien ne relie celui-ci aux autres prévenus. Son contenu reprend en substance les allégations susmentionnées. Ainsi « le personnel a voté sous la menace explicite de licenciement, en cas de refus des conditions X.________ SA. Choisir entre perdre son emploi ou perdre sa CCT n’est pas un choix. Autant voter un pistolet sur la tempe », ou encore « une proposition de dupes : ou vous acceptez le repreneur A.________ SA, ou vous êtes licenciés ». Ces accusations se comprennent dans le contexte comme une référence à des difficultés économiques plutôt qu’à des licenciements de rétorsion. Il n’y a pas là d’atteinte à l’honneur de la plaignante.
Dans le blog est aussi écrit : « on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil d’Etat a passé avec X.________ SA » ou « le Groupe A.________ SA et l’Hôpital ont poursuivi leurs cyniques pressions » , « le Groupe A.________ SA, tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilité des actionnaires », ils ont fait « une proposition de dupes » aux employés et ces derniers seraient « victimes du chantage de la fondation Hôpital et du repreneur capitaliste A.________ SA ». Ces mêmes expressions se retrouvent dans un communiqué de presse du 7 décembre 2012 émanant des deux syndicats, mais ultérieur à la plainte de X.________ SA. Le fait de rechercher le profit, de vouloir accroître la rentabilité d’une entreprise, fût-ce un hôpital, ou encore de s’inscrire dans une pensée capitaliste, même cyniquement, ne peut être considéré comme contraire aux conceptions morales généralement admises. Cela vaut aussi dans le domaine hospitalier (art. 41 al. 1 let. b Cst. féd., 49 LAMal et 83a de la Loi de santé neuchâteloise). L’instrument de la convention collective est considéré, avec l’autonomie des partenaires sociaux, comme un élément central du droit collectif du travail en Suisse (ATF 140 I 257). Il est toutefois des acteurs économiques ou politiques qui défendent une certaine déréglementation du droit de travail. Même si la conclusion d’une convention collective est généralement considérée comme favorable, le droit des obligations permet aux partenaires sociaux de la modifier et de la résilier (art. 356c CO). On ne voit pas dans les allégations portant sur la remise en question par la plaignante des avantages conventionnels du personnel et l’enrichissement des actionnaires de X.________ SA des critiques sortant du cadre des qualités ou opinions socio-professionnelles des intéressés. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il y aurait un accord secret entre le président du Conseil d’Etat et la plaignante, celle-ci y voit le soupçon qu’elle serait partie prenante à un acte de corruption (« elle verserait des pots-de-vin à des politiques »). Ce soupçon de corruption – constitutif d'une infraction pénale s'il est avéré – ne repose sur aucun fait précisément articulé dans le blog ou le communiqué, et reste assez vague. Dans le contexte considéré, l'expression « accord secret » n’en jette pas moins le discrédit sur la plaignante. A une époque régie par la transparence des activités étatiques, jeter le soupçon sur une personne de vouloir faire un accord « secret » avec les autorités (et donc soustrait à la possibilité de contrôle citoyen par le biais de la transparence) revient à l’accuser de vouloir cacher des comportements ou contre-parties contraires au droit, et de vouloir inciter l’autorité à agir de manière contraire à la loi. Ce soupçon d’une manipulation honteuse de l'opinion relève de l’atteinte à l’honneur.
Dans son courrier du 16 janvier 2013, la plaignante X.________ SA dénonce un tract distribué le même jour à Genève. Ce tract, établi sous l’en-tête des syndicats locaux et non des syndicats employant les prévenus, ne peut leur être imputé. Les passages litigieux ne sont du reste pas repris dans la déclaration d’appel motivée.
bc) A l’appui de sa plainte du 30 janvier 2013, l’Hôpital explique avoir eu le souci de maintenir les prestations hospitalières qui sont les siennes et de sauver des emplois. Elle reproche aux tracts des syndicats D.________ et C.________ de lui imputer des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises. Certaines des annexes à la plainte sont des tracts émanant d’Le syndicat H.________ ou établis par les employés de l’hôpital grévistes, qui ne peuvent être imputés aux prévenus. Les tracts à examiner sont ceux établis par les quatre prévenus. Il n’est également pas contesté que pour ceux-ci la plainte a été déposée dans le délai utile. Le tract D. II, 155 est le même que D. II 81. On peut se référer à ce qui a été dit plus haut quant à son contenu diffamatoire. On retrouve dans les autres tracts considérés des accusations du même type que celles figurant dans les tracts déjà visés par la plainte de X.________ SA, mais parfois exprimées différemment, si bien qu’on ne peut pas simplement renvoyer à ce qui a été dit plus haut.
Le tract intitulé : « L’Hôpital : pas de CCT = pas de personnel » se réfère d’abord à la procédure de conciliation entamée le mardi 18 septembre 2012 (jour du premier débrayage). On y expose que durant les deux mois suivants, l’Hôpital met « une pression folle sur son personnel pour lui faire accepter l’idée d’un rachat par A.________ SA ». Il n’y a là rien d’attentatoire à l’honneur de l’employeur. En revanche, l’accusation qui lui est faite juste ensuite de « menaces de licenciements » ou de « non-paiement de salaire » est plus grave. Ces expressions ne sont pas assorties d’explications selon lesquelles l’employeur aurait indiqué que seule la solution de A.________ SA permettrait d’éviter des licenciements, voire une faillite (ce qu’on comprend à la lecture d’autres tracts), de sorte que les références au chantage ou à la menace apparaîtraient comme une manière de forcer le trait, soit des formules chocs, admissibles sur un tract. Le lecteur de ce seul tract peut comprendre que l’employeur a menacé de licencier ceux qui seraient contre le rachat par A.________ SA. Pour des raisons analogues à celles déjà exprimées à la page 41, il s’agit de diffamation.
Plus bas, les auteurs du tract se demandent si le « Conseil d’Etat et l’Hôpital ne se sont pas entendus entre eux ». Ce soupçon reste toutefois vague, sans qu’on n’indique quels auraient été les mobiles contraires aux conceptions morales généralement admises des protagonistes de l’accord ou les avantages cachés de la transaction. Le chef d’accusation de diffamation doit être abandonné sur ce point.
Dans le tract qui suit (« Hôpital [a] Grève étouffée par des mesures dilatoires »), on lit que « d’abord la Direction menace de licenciement avec effet immédiat tout employé qui participerait au débrayage. Cette menace écrite est assortie d’autres menaces orales gratinées le tout visant à terroriser les employés dans le seul but de les amener à leurs fins ». Il est possible que l’employeur ait dit que le personnel qui se livrait à une grève illicite pourrait perdre son travail. Tel que le tract est rédigé, on en retire l’impression que des propos allant au-delà de la mise en garde ou de l’avertissement quant aux conséquences d’une grève illicite ont été proférés. Prétendre ceci est diffamatoire, mais les plaignantes n’ont pas fait porter leurs plaintes sur ce fait-là (menaces en relation avec le débrayage du 18 septembre), de sorte que la Cour pénale ne le retiendra pas. Dans la suite du tract, on lit, à propos du vote organisé au sein du personnel, que de « par la défection du Conseil d’Etat, il n’y a plus de choix proposé au personnel. Telle que la chose est présentée aux employés, c’est soit A.________ SA avec des conditions de travail dignes des minimas légaux figurant au Code des obligations, soit des vagues de licenciements (50 à 80 licenciements sont déjà annoncés) et des conditions de travail annoncées par l’Hôpital comme « péjorées dès 2013 » avec « plusieurs services supprimés » soit la fermeture pure et simple de l’hôpital. Devant cet odieux chantage, où est le choix pour le personnel ? » Ce passage ne fait pas allusion à des actes de chantage ou de contrainte au sens du Code pénal (contrairement à ce que l’on comprend sur le même sujet à la lecture du tract déjà examiné plus haut « Conflit à l’Hôpital »).
Dans le tract D. II, 156, on lit que « l’employeur n’a pas le même respect (que les syndicats, décrits plus haut comme « respectueux de la procédure ») des dispositions légales (…) en annonçant publiquement le résultat d’une procédure de vote ». Les dispositions légales prétendument violées ne sont pas mentionnées ni autrement suggérées, sinon par une référence à la procédure, de sorte qu’on ne voit rien d’attentatoire à l’honneur dans ce tract, sachant que pour le citoyen moyen, un éventuel non-respect de règles de procédure n’est pas perçu comme le fait d’un individu indigne de considération.
Dans le tract « Le combat pour le maintien de la CCT et des postes de travail ne fait que commencer ! », on accuse la plaignante d’ « être fidèle à ses pratiques illégales », ce qui se réfère au fait que l’employeur viendrait une nouvelle fois de « violer la paix du travail » en organisant le vote sur la reprise de X.________ SA « dont la procédure entière relevait du chantage au licenciement » alors que les partenaires sociaux étaient convoqués devant l’office de conciliation. Ne pas respecter la paix du travail n’est pas érigé en infraction pénale indépendante et, dans le contexte d’un conflit social, n’est pas clairement réprouvé par les conceptions morales. Par contre, on l’a déjà relevé, l’accusation de se livrer au chantage au licenciement n’est pas admissible si elle est exprimée de façon abrupte, sans explication complémentaire. Le tract explique plus bas que « la question posée par X.________ SA n’était en aucun cas un vote valable. Choisir entre perdre sa CCT ou son travail n’est pas un choix. Le personnel doit pouvoir se prononcer sur un vrai choix, sans menaces de licenciement, avec une alternative sérieuse. C’est ce qui était d’abord prévu et L’Hôpital a refusé. Les solutions existent donc, il suffit que L’Hôpital respecte la véritable démocratie (…). Evidemment fragilisé par la mascarade du vote dont personne n’est dupe, l’employeur déploie la seule arme qu’il connaisse : la peur. Il met une pression inimaginable sur les employés, les convoque au bureau s’ils osent remettre en question le discours officiel, essaie de lancer des pétitions contre les syndicats, bref fait régner la terreur ». Dans ce passage, la référence aux menaces de licenciements est en lien avec l’existence d’un choix ou d’alternatives. On comprend que le terme « menace » désigne la crainte annoncée de perte de postes de travail, plutôt que le renvoi immédiat décidé par l’employeur à l’égard de ceux qui participeraient au vote ou n’aurait pas un avis conforme. On abandonnera la prévention de diffamation pour des accusations de chantage au licenciement en référence avec ce tract. Pour le reste, que l’Hôpital, institution attachée aux valeurs chrétiennes, soit affectée plus durement peut-être qu’un autre acteur économique par la mise en cause de sa conduite du personnel, lequel serait mis sous pression, victime d’une stratégie de déstabilisation, d’acharnement ou de cynisme, ou mis sous « terreur » n’est pas déterminant. Il s’agit de mises en cause de qualités socio-professionnelles qui n’entrent pas dans le champ des atteintes à l’honneur réprimées par le Code pénal.
bd) Le 5 août 2013, faisant suite à l’avis de prochaine clôture, la plaignante X.________ SA a déposé une série de documents à titre de preuves. Plusieurs d’entre eux sont postérieurs au complément de plainte du 16 janvier 2013. D’autres sont antérieurs. La plaignante se réfère à ces documents pour asseoir sa précédente plainte, prouver que les déclarations diffamatoires persistent, et même relever de nouvelles allégations attentatoires à l’honneur qui n’ont pas encore été visées dans ses écritures des 30 novembre 2012 et 16 janvier 2013. Les faits constitutifs d’atteintes à l’honneur distinctes de celles faisant l’objet des précédentes plaintes ne peuvent entraîner de poursuite pénale que pour autant qu’ils soient intervenus dans le délai de trois mois précédant le 5 août 2013 (article 31 CP).
Ainsi, l’article du 6 décembre 2012 ne constitue qu’une preuve d’accusation d’atteinte à l’honneur déjà examinée auparavant (faire voter « le couteau sous la gorge »).
Le tract du 7 décembre 2012 est signé d’un tiers à la procédure (R.________), de sorte que les éventuelles atteintes à l’honneur qu’on pourrait y trouver dans son contenu (« les dispositions légales ne font pas partie des règles du jeu ») ne peuvent être imputées aux prévenus.
Le tract des syndicats D.________ et C.________ du 5 avril 2013 devait être connu du plaignant plus de trois mois avant le 5 août 2013, si bien qu’une plainte portant sur son contenu est irrecevable. Au demeurant, les propos attentatoires à l’honneur que discerne la plaignante X.________ SA consistent sur le fond dans les mêmes accusations que celles qui ont été déjà examinées plus haut, sous la réserve de « casser » les « prestations à la population ». Les tracts signés par S.________ (on n’a pas pu établir qui alimentait le site le syndicat D.________) ou à l’en-tête de la communauté régional syndicale ne peuvent être imputés aux prévenus (« on se croirait revenu au Moyen-Age »; « prêt à tout pour faire du profit en cassant les conditions de travail et les prestations à la population » ; « les menaces permanentes de l’employeur » ; « accord entre les autorités politiques avec X.________ SA »).
Reste à examiner le communiqué établi par le syndicat D.________ à propos d’une manifestation du 1er juin 2013 où X.________ SA se reconnaît comme étant visé par les expressions « des employeurs crapuleux » « aux pratiques de gangster » ; de plus X.________ SA se plaint que dans un discours lors de cette manifestation, il aurait été dit qu’elle « méprise les droits individuels », qu’elle a procédé à des « licenciements illégaux », qu’elle « mépriserait la Constitution fédérale » et qu’elle se « fiche des droits individuels et collectifs ». S’agissant du communiqué publié sur le site D.________ www.solidaritéHôpital, Y1________ a indiqué qu’elle n’estimait pas être allée trop loin avec les termes employeur « crapuleux » et aux « pratiques de gangster ». Cela pourrait faire penser qu’elle est l’auteur des passages litigieux. Il est toutefois constant qu’elle ne représentait pas le syndicat D.________ ; le blog qu’elle alimentait était celui du syndicat C.________. Y2________ conteste être l’auteur du communiqué où apparaissent ces termes, même s’il était à l’époque bien employé du syndicat D.________, de même que Y3________. Y4________ n’admet pas non plus la paternité des expressions litigieuses. Aucun élément du dossier ne permet de les contredire. Quant aux passages tirés des discours publiés sur internet, on observe que les auteurs desdits discours ne sont pas l’un ou l’autre des prévenus. Enfin, l’instruction n’a pas établi qui alimentait le site du syndicat D.________ (selon Y2________, le site D.________ est alimenté au niveau national ; selon Y3________, le site Solidarité l'Hôpital est géré par la centrale ; Y4________ n’avait aucun code d’accès). Dans ces circonstances, la prévention doit être abandonnée s’agissant des termes litigieux susmentionnés.
be) Cela scelle le sort de la plainte pénale déposée le 1er novembre 2013 par l’Hôpital contre Y2________ et Y3________, du syndicat D.________ (« crapuleux » « aux pratiques de gangster »).
11. a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP ; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3e éd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 ; ATF 116 IV 205). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d’un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l’auteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).
b) On a déjà relevé plus haut (cons. 10 ac) que, selon la CourEDH, la liberté d’expression est un moyen d’action essentiel des syndicats. En vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent ainsi veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt de la CourEDH du 12.09.2011 dans l’affaire Palomo Sanchez et autres contre Espagne [requêtes n°28955/06 et autres], § 56). C’est aussi le lieu de rappeler, même si le Tribunal fédéral l’a dit dans un cadre un peu différent, qu’un syndicat doit se montrer comme un interlocuteur fiable et de bonne foi, et que tel n’est pas le cas lorsqu’il porte des accusations abusives à l’encontre des autres partenaires sociaux (ATF 140 I 257).
c) Au vu de ces éléments, les prévenus doivent être admis à apporter les preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP. Sur ce point, les appels des plaignantes sont mal fondés. Dès lors qu’ils se sont exprimés dans le cadre de leur mandat syndical, afin notamment de dénoncer la non-reconduction jugée inacceptable de la CCT Santé 21, il faut admettre que les représentants syndicaux ont agi pour un motif suffisant. L’un des objectifs des syndicats est (par définition) de tenter d’obtenir que le maximum d’entreprises adhèrent aux conventions collectives garantissant aux employés des conditions de travail supérieures au droit commun du contrat, en dénonçant, au besoin, les pratiques de certaines sociétés non conventionnées. On ne discerne pas en quoi ce type de motivation relèverait de la contrainte ou exclurait que les représentants syndicaux soient admis à prouver la véracité de leurs propos. Même si la liberté syndicale – et la liberté d’expression dont elle s’accompagne nécessairement – ne sont pas absolues et doivent être confrontées aux autres intérêts en jeu, ces libertés justifient, à ce stade, que les prévenus soient admis à prouver la véracité de leurs propos.
12. a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149).
b) Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 ; ATF 106 IV 115). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TF du 25.06.2012 [6B_70/2012] ; ATF 102 IV 176). Lorsque l’allégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples d’actes qui, d’après l’auteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de l’allégation. La constatation de la véracité du noyau de l’imputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064 p. 611 et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 ; ATF 106 IV 115).
c) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ; ATF 102 IV 176). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ; ATF 124 IV 149). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 ; ATF 105 IV 114). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 ; ATF 102 IV 176). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) En l’espèce, ont été retenues plus haut (cf. cons. 10 bb ci-dessus) comme diffamatoires les expressions figurant dans les tracts et extraits de blog Y3________s à l’appui de la plainte du 30 novembre 2012 : « rappelant au mieux les minima légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci) » ; A.________ SA veut « faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du 19ème siècle » ; « Pour imposer leur projet, l’Hôpital et A.________ SA ont fait voter le personnel sous la menace de licenciements. En clair, la question posée revenait à « préférez-vous la porte ou A.________ SA ? ». Autant signer avec un révolver sur la tempe » ; « on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil d’Etat a passé avec X.________ SA ». Les termes et expressions utilisés dans les quatre autres tracts annexés à la plainte du 30 janvier 2013, qui concernent les « menaces de licenciements » entourant le vote, qualifié de « parodie », et relevant du « chantage au licenciement » entrent dans la catégorie des atteintes à l’honneur dans la mesure retenue au considérant 10 bc.
Les accusations de chantage, menace ou contrainte se rapportent, selon les plaintes des 30 novembre 2012 et 30 janvier 2013, aux conditions dans lesquelles le vote de novembre 2012 a eu lieu : les prévenus n’ont déposé aucun jugement pénal condamnant les plaignantes pour chantage, menace ou contrainte, voire usure (accorder des salaires trop bas). Le témoignage de O.________, l’une des grévistes, a certes fait part de rumeurs, mais aussi de contre-rumeurs et de fantasmes collectifs ; cela ne permettait pas aux prévenus, professionnels du combat syndical, de se dispenser de rechercher concrètement s’il y avait des menaces avérées de licenciement qui avaient été proférées par les plaignantes contre ceux qui se seraient exprimés en défaveur de la reprise par X.________ SA. Or, à cet égard, la consultation des informations remises aux employés le 13 novembre 2012 montre que la liberté formelle et le secret du vote étaient pleinement respectés. Le résumé de la position de l’Hôpital n’équivalait pas sans autre à l’alternative « la porte ou A.________ SA », malgré la faveur évidente de l’Hôpital pour la solution de la reprise par X.________ SA. Les difficultés financières de l’Hôpital étaient réelles. On ne pouvait pas voir, dans la référence à des suppressions de postes ou à la fermeture de l’hôpital comme conséquences des solutions 2 et 3, la menace de licenciements à titre de représailles pour ceux qui ne voteraient pas en faveur de la solution de la reprise par X.________ SA. Dans la proposition soumise aux employés, l’hypothèse de la reprise par l’Hôpital neuchâtelois n’était pas mise au vote, mais elle était évoquée dans l’information offerte au personnel.
L'accusation de ne pas respecter les minima légaux n’est pas étayée par un jugement civil ou pénal. Quoi qu'il en soit, la condamnation d'un employeur à verser des prétentions salariales à un travailleur, comme dans l’affaire décrite sous D. II 200 (mais le tract contesté ne peut être imputé aux prévenus, qui n'en sont pas les auteurs), ne signifierait pas nécessairement que les conditions du contrat n'auraient pas respecté les minima légaux. Enfin, les prévenus n’ont pas apporté la démonstration circonstanciée que les conditions-cadres de travail de X.________ SA pour l’avenir seraient dignes du 19ème siècle ou ne respecteraient pas les minima légaux, et on ne voit pas ce qui leur aurait permis de bonne foi de le croire.
Quant au soupçon d’un accord secret entre le président du Conseil d’Etat et les plaignants, il n’a été étayé ni par un jugement (si c’est la corruption qui était visée), ni par un autre élément de preuve. On ne discerne pas ce qui aurait permis aux prévenus de le penser de bonne foi.
Les prévenus échouent ainsi à apporter les preuves libératoires, tant de la vérité que de la bonne foi.
13. a) Selon l’article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La ratio legis de l'article 52 CP est de décharger les tribunaux de procédures inutiles, dans le domaine des infractions bagatelles, qui ne justifient pas le prononcé de sanctions significatives et pour lesquelles la nécessité de punir n'est pas évidente (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 10 ad art. 52). Pour que cette disposition s'applique, il faut – conditions cumulatives – que tant la culpabilité que les conséquences de l'acte soient peu importantes (PK StGB-Trechsel/Keller, 3ème éd., n. 1 ad art. 52; Riklin, op. cit., n. 15 ad art. 52). La comparaison doit être faite avec les infractions de même nature et celle commise par l'auteur doit apparaître comme une bagatelle en regard des autres infractions à la même norme. L'exemption de peine doit en outre se justifier aussi bien en regard des impératifs de prévention générale que de ceux de prévention spéciale (Trechsel/Keller, op. cit., n. 2 ad art. 52).
b) En l'espèce, les conditions de l’article 52 CP ne sont pas réalisées. Ainsi qu’on le verra ci-après, la culpabilité des prévenus, appréciée selon les critères de l’article 47 CP, ne peut pas être qualifiée de peu importante. Il en va de même des conséquences de l’acte. Les accusations retenues ont été diffusées à large échelle, par la volonté de prévenus, contrairement à ce que le tribunal de police a retenu, et ce de manière répétée. Sur ce point, l’appel du ministère public est bien fondé.
14. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) En l’espèce, les prévenus sont reconnus coupables de violation de domicile et de diffamations. La violation de domicile s’est étendue sur quatre jours et demi et n’a pris fin qu’avec l’intervention de la police. Les termes diffamatoires sont de trois ordres (vote assorti de menaces, conditions de travail inférieures aux minima légaux, accord secret avec le président du Conseil d’Etat, cf. cons. 12 d). Les prévenus n’ont jamais exprimé le début d’une remise en question sur la légitimité de leurs accusations ou des actions qu’ils menaient, spécialement après le dépôt des plaintes pénales. Ce sont eux qui ont donné une ampleur nationale à leurs revendications et accusations. On peut estimer que la culpabilité de chacun des prévenus est identique. Les extraits du casier judiciaire ne révèlent pas d’antécédents. A décharge, on retiendra que les syndicalistes ont agi pour défendre leurs convictions, emportés par le combat qu’ils menaient, dans un contexte embrouillé (planification hospitalière cantonale). Si le motif d’atténuation de l’article 48 let. e CP n’entre pas considération (Dupuis et al., op. cit., n° 31 ad art. 48 CP), il faut tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits, comme le suggère le ministère public ; il y a eu violation du principe de célérité en première instance (le jugement de première instance a été rendu encore une année et demie après l’audience de débats ; art. 5 CPP et arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016]), alors que le prolongement inusuel de la procédure de seconde instance s'explique en partie par les nouvelles preuves administrées et les nombreuses et longues écritures des parties. Il y a concours (art. 49 CP). Tout bien considéré, des peines équivalentes de 30 jours-amende seront prononcées à l’encontre de chacun des prévenus comme le requiert le ministère public.
c) Selon l'article 34 aCP, la peine pécuniaire doit être fixée selon la situation personnelle et économique de la personne concernée en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du minimum vital. D'après la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (arrêt du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons. 1.1.1). Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites, qui inclut un certain montant à titre de loisirs lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis et al. op. cit., 2e éd. no 23 ad art. 34). Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accidents obligatoires et des frais nécessaire à l'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons. 6.4 ; voir également CPEN.2011.19).
Les auteurs avaient déposé des déclarations patrimoniales à l’audience de débats de première instance, en 2015. Lors des interrogatoires, ils n’avaient pas fourni d’autres renseignements. Il en résultait que Y4________, marié, un enfant adulte à charge, réalise un revenu mensuel de 6’349 francs net, Y1________, mariée, à la retraite comme son conjoint, de 3’570 francs net, Y2________, séparé, 3 enfants, de 6’587 francs, et Y3________, mariée (son mari est homme au foyer), de 7'250 francs net avec un enfant. Les auteurs ont été invités à réactualiser leurs situations patrimoniales respectives devant la Cour pénale. Il en ressort que Y4________ se trouve à la retraite anticipée et qu'il a quitté la Suisse pour l'étranger, vivant dorénavant grâce à des petites économies, que Y3________ réalise un revenu imposable net de 99'199.45 francs, soit mensuellement 8'266 francs (avec un gain brut à la loterie en 2017 de 42'142.90 francs, mais aussi des dettes), que Y1________ touche une rente de vieillesse de 21'240 francs annuellement (avec une fortune de 100'000 francs suite à un héritage) soit 1'770 francs par mois, et que Y2________ perçoit un revenu annuel net imposable de 80'700 francs, soit 6'725 francs mensuellement, ce dernier ayant deux fils mineurs pour lesquels il verse des contributions d'entretien mensuelles totalisant 1'400 francs. Le ministère public, qui avait proposé de fixer à 140 francs pour Y1________ et Y4________, à 80 francs pour les deux autres, les montants respectifs des jours-amende à leur infliger en première instance, n’a pas voulu refaire ses calculs durant la procédure d’appel. Les prévenus n'ont pas discuté ces montants non plus. On s'en tiendra dès lors aux sommes proposées à l’origine par le ministère public, sauf pour Y1________ et Y4________, qui ont pris leur retraite, et pour lesquels on fixera le montant à 10 francs vu la modicité désormais de leurs revenus (le nouveau droit ses sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018 ne s’applique pas au montant minimal du jour-amende, cf. art. 2 al. 2 CP).
15. a) En vertu de l’article 42 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. La jurisprudence précise que, sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur (arrêt du TF du 24.11.2011 [6B_479/2011]). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un comportement défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1).
b) En l’espèce, le ministère public requiert des peines avec sursis. Les conditions en sont effectivement réalisées. La durée du délai d’épreuve peut être fixée à deux ans, soit le minimum prévu par l’article 44 CP.
16. a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 20.10.2017 [6B_726/2017], avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014]) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que l’article 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit qu’il ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’article 41 CO ; il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé, l’idée poursuivie étant qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 à 13 ad art. 426).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016], avec des références, notamment ATF 138 IV 248), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.
c) En l’espèce, le tribunal de police a laissé les frais à la charge de l’Etat. L’admission des appels des parties plaignantes et du ministère public a toutefois pour conséquence qu’une part des frais de première instance doit être mise à la charge des condamnés. Vu les infractions retenues (la violation de domicile et trois expressions constitutives de diffamation, certaines répétées), ils supporteront 75 % desdits frais. En application des principes rappelés ci-dessus, le solde devrait être mis à la charge des parties plaignantes, par moitié entre elles (toutes deux ont participé activement à la procédure), mais en l’absence de conclusion du ministère public ou des condamnés en ce sens (les auteurs ont conclu dans leur appel joint à ce que seuls les frais de seconde instance soient mis à la charge des plaignantes), il n’y a pas lieu de revenir sur le point et d’aggraver la situation des parties plaignantes. Le dossier de première instance ne contient pas de liste de frais. Compte tenu de l’ampleur des faits dénoncés, et du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents produits, de l’instruction préliminaire comportant des auditions par la police, une intervention de celle-ci en relation avec le démontage des tentes, compte tenu également de deux jours d’audiences devant le tribunal de police et d’une audience de lecture du jugement, ceux-ci seront arrêtés ex aequo et bono à 6000 francs. Les frais liés au recours devant l’ARMP ne sont pas pris en compte. Chacun des prévenus, sera dès lors condamné à payer 1'125 francs à titre de frais de justice de première instance.
17. a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014]), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de l’article 426 al. 2 CPP s’appliquent par analogie à l’application de l’article 430 al. 1 CPP.
c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016]) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.
e) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016], avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013]). L’activité du mandataire est prise en compte en tant qu’elle relève d’opérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016]). La Cour pénale retient que l’heure d’activité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton (cf. notamment jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [CPEN.2016.91]). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne l’indemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de l’article 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016]). Il en va de même pour l’indemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de l’article 432 al. 2 CPP.
h) En l’espèce, les appelants joints se sont vu allouer une pleine indemnité au sens de l’article 429 CPP de 11’394 francs par le tribunal de police, qui a estimé que les conditions de l’article 432 al. 2 CPP n’étaient pas remplies. Le mode de calcul de cette somme (nombre d’heures ou tarif) n’est pas critiqué devant la juridiction d’appel. Les prévenus ne contestent pas le principe du paiement d’une indemnité globale (et non d’une indemnité à chacun d’eux). Le ministère public conclut toutefois à la « réduction sensible du montant mis à la charge de l’Etat », comme conséquence de la renonciation à l’application de l’article 52 CP et à la condamnation des prévenus à une part des frais de justice. Il ne soutient plus que le paiement de l’indemnité devrait incomber aux plaignantes selon l’article 432 CPP. Les appelants joints ne formulent pas non plus de conclusion en ce sens (là encore, leurs conclusions ne portent que sur la seconde instance). Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le montant alloué aux prévenus au titre de l’article 429 CPP en proportion de la part des frais de justice mis à leur charge. L’indemnité sera réduite de 75%, ce qui la portera à 2'848.50 francs. Conformément à l’article 442 al. 4 CPP, elle sera compensable avec les frais de justice.
c) Les parties plaignantes sollicitent chacune une indemnité à charge des condamnés pour leurs frais d’avocats de première instance, l’Hôpital sans chiffrer sa prétention (« une juste indemnité au sens de l’article 433 CPP »), X.________ SA en réclamant « au moins 11’394 francs ». Son mandataire a déposé devant le tribunal de police un mémoire d’honoraires qui contient une liste de ses opérations, mais sans le détail du temps consacré à chacune d’elles, et qui donne un total d’honoraires de 35 000 francs, plus la TVA par 2'800 francs. Il est impossible de vérifier par le menu la justification des frais engagés pour le mandat. On peut toutefois relever que, dans les opérations mentionnées, figure la participation à une audience du 23 juin 2014, qui en réalité n’a pas eu lieu. Il faut tenir compte du fait que si le dossier a pris une ampleur inusuelle, dans une affaire médiatisée, les infractions en cause présentent une gravité relative, et que des conclusions civiles n’ont pas été émises. Dès lors on arrêtera ex aequo et bono à 1’875 francs l’indemnité au sens de l’article 433 CPP (soit le 75% de 10’000 francs, à savoir 7'500 francs répartis entre les quatre prévenus) due par chacun des prévenus à X.________ SA, frais et TVA compris. Quant à l’Hôpital, elle a non seulement déposé plainte pour les atteintes à l’honneur, mais également pour la violation de domicile. Sa note d’honoraires Y3________e devant le tribunal civil fait état d’opérations sans lien avec la procédure pénale, comme l’a relevé avec pertinence Me G.________ et comme l’a admis Me T.________, qui a renoncé à trier les actes. Il n’appartient pas non plus à la Cour pénale de se livrer à cette opération longue et fastidieuse. Ex aequo et bono, on fixera l’indemnité due par chacun des prévenus à l’Hôpital à 2’250 francs (soit le 75% de 12'000 francs, à savoir 9'000 francs répartis entre les quatre intéressés) en vertu de l’article 433 CPP.
18. a) Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec des références).
b) L’appel du ministère public est admis. Celui de l’Hôpital est partiellement admis. Celui de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L’appel joint des intimés est rejeté, mais une large partie des préventions de diffamation n’est pas retenue.
Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 5’000 francs. Vu ce qui précède, il paraît équitable de mettre 75% de ceux-ci (3’750 francs) à la charge des appelants joints, soit 937.50 francs pour chacun, et 25% à la charge de l’Hôpital et de X.________ SA (1'250 francs), soit 625 francs pour chacune.
19. a) Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
b) Pour la procédure d’appel, X.________ SA a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire. Ces honoraires s’élèvent à 71'472 francs, TVA comprise. Le conseil de l’Hôpital a déclaré avoir commis l’erreur de ne pas systématiquement séparer le travail qu’il avait effectué aux niveaux pénal et civil, ainsi que pour les négociations avec l’Office de conciliation, si bien qu’il s’est référé au mémoire de son confrère. L’avocat des prévenus a déposé une note d’honoraires s’élevant à 8'993.40 francs, TVA comprise, en précisant qu’il avait appliqué le tarif horaire usuel à Genève de 400 francs l’heure. Comme on l’a déjà relevé plus haut, il n’est pas possible de vérifier point par point la justification des frais engagés pour le mandat de X.________ SA, le détail du temps consacré à chaque opération n’étant pas précisé, comme du reste le tarif horaire pratiqué, étant encore rappelé que le tarif admis dans le canton de Neuchâtel est de 270 francs l’heure. On peine aussi à comprendre la disproportion entre les honoraires réclamés par les parties plaignantes d’une part et les prévenus d’autre part. Dans ces circonstances, on admettra ex aequo et bono l’activité annoncée par l’avocat des prévenus, qui paraît raisonnable, à savoir 920 minutes pour les années 2016 et 2017 (TVA à 8%), et 210 minutes pour 2018 (TVA à 7.7%). Compte tenu des frais forfaitaires et de la TVA, cela donne un montant d’honoraires de 6'037.85 francs. En conséquence, on partira de la fiction que chaque avocat a Y3________ une note d’honoraires équivalente de 6'037.85 francs.
Reste à répartir et fixer les indemnités mutuellement dues par les parties en raison de leurs frais d’avocat respectifs dans la procédure d’appel. La même clé de répartition est appliquée que pour les frais (75 % et 25 %). Les parties plaignantes doivent, ensemble entre elles, le 25% de 6'037.85 francs, soit 1'510 francs, ou encore 755 francs chacune, à titre d'indemnité pour les frais de défense des prévenus. Cela signifie que chacune des parties plaignantes doit 188.75 francs à chacun des prévenus (755 : 4). Chacun des prévenus doit verser à chacune des parties plaignantes le 18.75 % (75 : 4) de 6'037.85 francs, soit 1'132.10 francs. Après compensation, chacun des prévenus doit verser 943.25 francs à chacune des parties plaignantes (1'132.10 – 188.75).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42 aCP, 47, 173, 186 CP, 10, 426ss, 442 al. 4 CPP
I. L’appel du ministère public est admis.
II. L’appel de La Fondation est partiellement admis.
III. L’appel de X.________ SA est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
IV. Le jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ coupables de violation de domicile et de diffamation.
2. Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à des peines de 30 jours-amende, le jour amende étant arrêté à 10 francs pour Y1________ et Y4________ et à 80 francs pour Y2________ et Y3________, avec sursis pendant deux ans.
3. Arrête les frais de justice de première instance à 6'000 francs et les met à la charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à hauteur de 4'500 francs, chacun pour un quart (soit 1'125 francs par personne).
4. Fixe à 2'848.50 francs l’indemnité totale due à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ pour les dépenses occasionnées pour la défense de leurs intérêts (soit 712 francs pour chacun d’eux) et la met à la charge de l’Etat, en précisant que cette indemnité est compensable avec les frais de justice.
5. Condamne Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ à verser chacun 1'875 francs à X.________ SA et 2'250 francs à L’Hôpital à titre d’indemnités au sens de l’article 433 CPP.
V. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 5’000 francs et mis à charge de Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, à raison de 937.50 francs chacun, à charge de La Fondation à raison de 625 francs et à la charge de X.________ SA à raison de 625 francs.
VI. Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________ verseront chacun une indemnité au sens de l’article 433 CPP de 943.25 francs à chacune des plaignantes pour la procédure de seconde instance.
VII. Le présent jugement est notifié au Ministère public, parquet général (MP.2012.5969), à l’Hôpital, par Me T.________, à X.________ SA, par Me U.________, à Y1________, Y2________, Y3________ et Y4________, tous par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.354).
Neuchâtel, le 6 septembre 2018
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch.
II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur
depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249;
FF 2012 4385).
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
1 L'acte d'accusation désigne:
a. le lieu et la date de son établissement;
b. le ministère public qui en est l'auteur;
c. le tribunal auquel il s'adresse;
d. les noms du prévenu et de son défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2 Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.