Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.09.2017 [6B_983/2016]

 

 

 

 

 

A.                            Le dimanche 15 juillet 2012, vers 09h30, à A., un garde-faune auxiliaire a remarqué deux chiens de chasse setter gordon, lâchés, qui lui paraissaient quêter le long d’une rivière. Selon le garde-faune auxiliaire, le propriétaire, soit X., se tenait à une certaine distance de ses chiens et, à sa vue, les a rappelés au moyen d’un sifflet adapté. Le garde-faune auxiliaire a interpellé X. et lui a fait remarquer qu’il était en défaut. Vers 10h00, il s’est rendu chez l’intéressé pour lui notifier un acte de dénonciation et X. aurait alors admis les faits (sur ces questions).

B.                            Le garde-faune auxiliaire a dénoncé l’infraction par procès-verbal du 24 juillet 2012.

C.                            Le 19 novembre 2013, le Bureau des frais de justice a décerné une ordonnance pénale administrative condamnant X. à 200 francs d’amende et 60 francs de frais pour infraction à l’article 72 de la loi sur la faune sauvage (LFS), « Chien errant dans la nature et dérangeant la faune », les faits étant décrits de la manière suivante : « Le prévenu a laissé quêter ses deux chiens ».

D.                            Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale administrative, par une lettre de son mandataire du 25 novembre 2013 qui invitait le Bureau des frais de justice à transmettre le dossier au ministère public, ce qui a été fait le 29 du même mois. Invité par le ministère public à préciser sur quels points il entendait contester l’ordonnance pénale administrative, X., agissant par son mandataire, a répondu le 9 janvier 2014 que cela faisait trente ans qu’il habitait dans la région de A. et que les gardes-faune n’avaient jamais eu à se plaindre de son comportement, qu’il était passionné de la nature et un grand connaisseur des chiens, qu’il avait réussi le concours Saint-Hubert en 2011 (concours notamment destiné à promouvoir l’exercice de la chasse par l’utilisation du chien de race), qu’il lâchait ses chiens uniquement dans les champs et au bord de la rivière, que le 15 juillet 2012 ses deux chiens jouaient autour de lui et de son épouse, qu’il en avait gardé la maîtrise en tout temps et qu’ils n’erraient et ne quêtaient pas et n’avaient pas dérangé la faune, étant précisé que l’un d’entre eux était descendu au bord de la rivière pour boire. Le prévenu estimait que la dénonciation du garde-faune manquait d’argumentation et reposait sur une interprétation subjective. Il joignait à son courrier une attestation de participation au concours Saint-Hubert et des explications relatives à ce concours.

E.                            Le ministère public a d’office requis le garde-faune auxiliaire ayant dénoncé l’affaire à lui faire part d’observations, celles-ci ayant été déposées le 20 janvier 2014 (sur leur contenu, cf. cons. A ci-dessus). Le 23 janvier 2014, le ministère public a transmis copie des observations au mandataire du prévenu, en fixant un délai de dix jours pour indiquer si l’opposition était maintenue. Le mandataire a répondu le 30 janvier 2014 que l’opposition était maintenue.

F.                            Le 3 février 2014, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte d’accusation.

G.                           En vue de l’audience de jugement, le prévenu, par son mandataire, a déposé le 6 juin 2014 une lettre du directeur-rédacteur d’une revue de chasse, assurant en substance que X. était habitué à tenir parfaitement ses chiens et était respectueux de la nature, ainsi que des photographies de ses chiens dans la nature, en particulier à l’arrêt. Il demandait qu’il soit procédé à une reconstitution, destinée à démontrer qu’il maîtrisait bien ses chiens.

H.                            A l’audience du tribunal de police du 17 juin 2014, le prévenu, assisté de son mandataire, a déposé des carnets de la Commission technique des chiens de chasse pour ses deux chiens. Il a ensuite été interrogé et a confirmé que ses chiens ne quêtaient pas le jour des faits, décrit les événements du 15 juillet 2012, contesté avoir admis envers le garde-chasse auxiliaire les faits qui lui étaient reprochés et fourni diverses informations d’ordre général sur sa manière de s’occuper de ses chiens et la capacité de ces derniers à répondre à ses ordres. Son mandataire a renoncé à l’administration d’autres preuves et a plaidé, concluant à l’acquittement de son client. Après une brève délibération, le Tribunal de police a rendu son jugement, avec le dispositif suivant : « 1. Acquitte X. d’infractions à la Loi sur la faune sauvage (art. 21, 72 LFS). 2. Laisse les frais à la charge de l’Etat ». Le dispositif a été remis séance tenante au mandataire du prévenu.

I.                             Le Service de la faune a requis la motivation complète du jugement, ce qui lui a été refusé, le tribunal de police considérant que ledit service n’avait qualité que de dénonciateur et pas de partie, et donc pas de droit à obtenir la motivation complète.

J.                            Le 22 août 2014, le mandataire de X. a écrit au tribunal de police pour, « en application de l’article 429 CPP », lui remettre son mémoire de frais et honoraires, en le remerciant de bien vouloir y donner la suite utile. Le greffe du tribunal de police a transmis une copie des pièces à X. le 8 septembre 2014, en lui fixant un délai de 20 jours pour se déterminer et en se référant à des dispositions légales applicables à l’assistance judiciaire. Le ministère public n’a pas été invité à faire part d’éventuelles observations. X. ne s’est pas prononcé dans le délai fixé.

K.                            Par décision du 21 décembre 2015, le tribunal de police a retenu que X. avait été acquitté, qu’il sollicitait la prise en charge de ses honoraires en application de l’article 429 CPP et qu’il faisait valoir un montant de 3'309.80 francs. Il a fixé à cette somme l’indemnité due par l’Etat à X. pour la défense de ses intérêts en procédure. La décision a été expédiée aux parties, y compris le ministère public, le même jour.

L.                            Le 12 janvier 2016, le ministère public appelle du « jugement » du
21 décembre 2015. Il estime que le tribunal de police a violé l’article 429 CPP en accordant une indemnité au prévenu, alors qu’il ne lui était reproché qu’une contravention à la LFS réprimée par une amende de 200 francs. Selon le recourant, une telle amende ne revêt pas un caractère extraordinaire. La cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit et ne pouvait, par sa nature, avoir une quelconque influence sur la vie professionnelle ou personnelle du prévenu. L’assistance d’un mandataire professionnel n’était donc objectivement pas nécessaire.

M.                           Dans ses observations du 4 avril 2016, X. expose que, malgré sa détermination envers le ministère public, l’affaire a été renvoyée au tribunal de police, sans l’entendre préalablement. Il conteste que la cause n’ait pas présenté de difficultés, car elle ne se limitait pas à savoir si ses chiens quêtaient ou pas. Des moyens de preuve ont été déposés et requis. Le dénonciateur et lui-même n’étaient pas sur un pied d’égalité, un garde-faune étant une personne avec un certain pouvoir. Il avait besoin d’une assistance juridique. L’intimé met en doute la capacité pour recourir du ministère public, la question litigieuse n’ayant pas trait à l’action pénale ou à la sécurité publique, au sens de l’article 16 CPP.

N.                            Le premier juge n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le ministère public a toujours qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Sa légitimation ne dépend pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé et existe dès qu’il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (Calame, in CR CPP, n. 5 ad art. 381). Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).

2.                            Le jugement rendu le 17 juin 2014 ne traitait pas la question d’une éventuelle indemnité au sens de l’article 429 CPP. Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec le jugement pénal, il faut envisager une procédure indépendante au sens des articles 363 ss CPP, laquelle relève selon l'article 451 CPP de l'autorité pénale qui eût été compétente pour rendre le jugement de première instance (arrêt du TF du 10.09.2012 [6B_265/2012] cons. 2.3). Le requérant peut être forclos si l’autorité pénale lui a, avant de statuer sur le fond, adressé une invitation à faire valoir ses prétentions et qu’il n’y a pas répondu dans le délai fixé (arrêt du TF du 03.11.2014 [6B_842/2014]). En l’espèce, le tribunal de police n’a pas invité le prévenu à faire valoir ses prétentions à l’audience au plus tard, de sorte qu’il lui appartenait de statuer sur une éventuelle indemnité après que le jugement avait été rendu. On notera toutefois qu’il aurait dû donner au ministère public, partie à la procédure, l’occasion de se déterminer (art. 107 CPP), mais qu’il ne l’a pas fait. Le ministère public n’invoque cependant pas la violation de son droit d’être entendu, de sorte que la Cour pénale examinera le litige sur le fond.

3.                            a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b) La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 et 2.2) précise que l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5 p. 203). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis le droit à l'indemnisation dans le cas d'une personne condamnée par ordonnance pénale à 800 francs d'amende pour avoir procédé à un arrachage illicite de pieds de vigne et qui avait dû, lors d'une audition devant le ministère public, produire des documents attestant qu'il n'avait pas connaissance d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il avait ordonné l'arrachage (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014]). La Cour pénale a par contre refusé une indemnité à celui qui, condamné par ordonnance pénale à 450 francs d'amende pour des infractions en matière de circulation routière, avait pu sans avocat faire opposition à cette ordonnance, en faisant valoir les éléments essentiels à sa défense, notamment l'existence de témoins, avait ensuite décidé de se faire représenter devant le tribunal de police et ne devait pas envisager de conséquences sur sa vie personnelle ou professionnelle, mais peut-être des conséquences financières en cas de condamnation (jugement non publié de la Cour pénale du 30.12.2015 [CPEN.2015.23] cons. 5). Elle a aussi refusé une indemnité à un ressortissant suisse, né en 1953, de langue maternelle française et qui avait une certaine expérience de la vie, à qui on reprochait, au sens d’une ordonnance pénale administrative, des faits de peu de gravité (uriner et causer du scandale sur la voie publique, désobéir à la police), l’amende requise étant de 480 francs, faits qui ne présentaient aucune complexité et que le prévenu était en mesure de discuter lui-même, les questions juridiques à résoudre étant en outre particulièrement simples, tout cela dans une procédure qui, pour le prévenu, s'était limitée à quelques échanges épistolaires avec des autorités et une comparution à l'audience du tribunal de police (jugement de la Cour pénale du 1er juillet 2016 [CPEN.2016.35] cons. 3).

c) En l’espèce, on ne connaît pas, faute de jugement motivé, les raisons pour lesquelles l’intimé a été acquitté par le tribunal de police. La décision entreprise n’explique en outre pas ce qui – outre l’acquittement lui-même – a justifié, aux yeux du tribunal, l’octroi d’une indemnité. La Cour pénale peut cependant constater que la cause portait sur une contravention de moindre gravité, sanctionnée d’une amende plutôt modeste. Elle était particulièrement simple, en fait et en droit, puisqu’il s’agissait uniquement de déterminer si, oui ou non, le prévenu avait laissé ses chiens errer ou quêter. On ne voit pas quelles recherches juridiques pouvaient s’imposer, à part peut-être une simple consultation des articles 21 et 75 LFS, ce qui est à la portée de tout un chacun. Le dossier n’établit pas que le mandataire de l’intimé aurait présenté des développements juridiques particuliers : dans son courrier du 9 janvier 2014 au ministère public, il s’est d’ailleurs contenté de se référer au texte légal, sans autres commentaires. S’agissant des faits, la version du prévenu s’opposait à celle du garde-faune auxiliaire au sujet de ce qu’il avait objectivement constaté, soit des chiens non tenus en laisse au bord d’une rivière et qui, selon lui, « étaient visiblement en action de chasse puisqu’ils quêtaient ». L’intimé était parfaitement capable de présenter lui-même sa version, ainsi que des considérations d’ordre plus général sur sa manière de tenir ses chiens, comme il l’a fait de manière circonstanciée et cohérente lors de son interrogatoire au tribunal de police. Les documents déposés au sujet de sa participation à un concours cynégétique n’étaient guère utiles, puisqu’ils n’établissaient qu’une chose, soit qu’il avait appris à maîtriser ses chiens convenablement, ce qui n’excluait évidemment pas qu’il ne les ait pas maîtrisés de manière adéquate le 15 juillet 2012 (comme le fait qu’une personne est titulaire d’un permis de conduire ne garantit pas qu’elle parque toujours sa voiture au bon endroit). Il en allait de même du dépôt des autres pièces. Dans ses observations du 4 avril 2016, le mandataire de l’intimé invoque qu’il a aussi requis une reconstitution des faits, mais cela ne lui est d’aucun secours car il a lui-même renoncé à cet acte d’enquête, à l’audience du tribunal de police. L'intimé n'allègue pas que cette procédure aurait eu un impact quelconque sur sa vie personnelle et professionnelle, sauf la nécessité de se présenter devant un tribunal de police – à une audience qui n'aurait guère duré plus d'une demi-heure si le prévenu n'avait pas été assisté – en rapport avec des faits qui relevaient de la broutille, ni qu'elle aurait pu entraîner des conséquences fâcheuses pour lui, hormis le paiement éventuel d'une amende et de frais. On ne voit d'ailleurs pas de quel impact et de quelles conséquences il aurait pu s'agir. L’intimé a en outre démontré à l’audience du tribunal de police qu’il était parfaitement capable de défendre seul ses intérêts et d'avancer ses arguments et moyens dans une affaire de ce genre. Le simple fait que le prévenu devait se défendre contre une dénonciation d’un garde-faune auxiliaire ne suffit pas à justifier le recours à un mandataire, le cas échéant aux frais du contribuable. Enfin, l'argument de l'appelant fondé sur l'égalité des armes tombe à faux, le ministère public n'étant pas représenté devant le tribunal de police, pas plus que ne l’a été le dénonciateur. Dès lors, il faut considérer que le recours à un mandataire ne constituait pas, en l'espèce, un exercice raisonnable des droits de la défense. Si on admettait le droit à une indemnité dans un cas de ce genre, cela signifierait qu'une telle indemnité devrait être accordée dans tous les cas où un acquittement est prononcé par le tribunal de police. Cela ne peut pas être le sens de l'article 429 CPP.

4.                            Il résulte de ce qui précède que l'appel est bien fondé. La décision du tribunal de police du 21 décembre 2015 doit être annulée. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé, qui n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP pour cette procédure.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 408, 428, 429 CPP,

1.    L'appel est admis.

2.    La décision rendue le 21 décembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulée.

3.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me B., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6239), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2014.56) et au Secrétariat général des autorités judiciaire, à Neuchâtel (pour information).

Neuchâtel, le 8 août 2016

 

Art. 429 CPP
 Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.