A. Le 5 février 2015 vers 16h20, X. circulait sur la rue [aaaa], à B., aux commandes du train CJ no 612 en direction de la gare. Arrivé à la hauteur du numéro 24, l'intéressé a sous-estimé la distance entre la voie de chemin de fer routier et un véhicule stationné sur le trottoir à sa droite suite à un accident de circulation qui s'était produit quelques minutes avant. Le flanc droit de sa machine a alors frotté l'aile droite de la voiture.
B. Le 8 mai 2015, le ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance pénale condamnant le prévenu, pour infractions aux articles 34 alinéa 4 et 90 alinéa 1 LCR, à une amende de 200 francs ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs.
Le prévenu, ayant fait opposition à l'ordonnance pénale en date du 13 mai 2015, a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
C. Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de police a acquitté le prévenu, laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (chiffre 1) et fixé à 2'419.60 francs le montant de l'indemnité due à X. en application de l'article 429 CPP (chiffre 2).
D. Le 12 janvier 2016, le ministère public appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et au refus de toute indemnité au prévenu au sens de l'article 429 CPP. Il considère que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas objectivement nécessaire pour défendre la cause du prévenu. En lui allouant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le tribunal de première instance a violé l'article 429 CPP.
E. X. conclut au rejet de l'appel du ministère public, mais ne formule pas d'appel joint.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public est recevable.
Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
Le courrier déposé par le mandataire du prévenu, le 22 mars 2016, à l'appui de son mémoire de réponse doit par conséquent être écarté du dossier.
2. Aux termes de l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Dans le cas présent, la question se pose de savoir si le fait de mandater un avocat constituait un exercice raisonnable des droits de procédure.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 ; ATF 138 IV 97, JdT 2013 184 cons. 2.3.5), l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, l’indemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence présumée, conformément à l’article 430 al. 1 let. a CPP). En outre, le droit pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la procédure. Celui qui se défend seul se trouve ainsi défavorisé a priori. Cela vaut de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. aussi en ce sens : Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 429 ; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 31 ad art. 429 CPP, p. 1872 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 7 ad art. 429). Des auteurs de doctrine plaident même pour l'indemnisation systématique des frais d'avocats du prévenu acquitté dans des procédures contraventionnelles, à l'exemple de la circulation routière (Mizel/Rétornaz, L'indemnisation du prévenu acquitté dans des procédures contraventionnelles, AJP/PJA 5/2016).
En l’espèce, les motifs qui ont abouti à la libération de l’accusation étaient relativement simples, de sorte que même une personne non juriste pouvait les maîtriser sans une assistance juridique. L’affaire ne présentait pas de difficulté particulière en droit. Toutefois, le prévenu est conducteur de locomotive. Il ressort de la législation fédérale en matière ferroviaire, notamment de l'ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF), que la condamnation portant sur des infractions à la LCR peut conduire à un retrait de permis. Une telle condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière pouvait donc déboucher sur des sanctions professionnelles importantes pour le prévenu.
Il faut admettre dans ces conditions que l'assistance d'un avocat entrait dans la défense raisonnable des intérêts du prévenu, qui devait être dédommagé à ce titre.
3. La Cour examine cependant d'office si l'indemnité au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP, fixée en première instance, doit être réduite même si le ministère public n'a pas pris de conclusion sur ce point.
Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire d'honoraires qui ascende à 3'873.45 francs pour les deux instances, ainsi qu'un relevé d'activité qui révèle plus de 12 heures de travail.
La précédente autorité, au moment de fixer l'indemnité, avait déjà retranché 4 heures du relevé d'activité déposé par le mandataire en première instance. L'examen du dossier amène néanmoins à constater que l'activité nécessaire du défenseur au cours de ladite instance n'était pas très importante puisqu'il n'y a eu que deux audiences au tribunal de police, les faits étant assez circonscrits et les problèmes de droit finalement peu complexes. On peut donc encore retrancher 2 heures d'activité pour la première instance.
On peut ainsi estimer l'activité pour
la procédure de première instance à
6 heures au tarif horaire de 280 francs. L'indemnité pour la procédure de
première instance est ainsi fixée à 1'995.80 francs, TVA comprise (1'814.40
francs d'honoraires + 181.40 francs à titre de frais forfaitaires).
4. Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis.
Les frais de la procédure d'appel seront supportés par le prévenu à raison d'un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne la deuxième instance, il se justifie également de réduire le nombre d'heures consacrées à la rédaction de la réponse, dans la mesure où, au vu de la brièveté de la déclaration d'appel du ministère public et de la problématique en cause qui concernait la seule question de l'indemnité 429 CPP, les observations pouvaient être rédigées en moins de temps. Il convient donc de retrancher environ 2 heures de travail.
L'activité pour la procédure d'appel est fixée à 2 heures 15 au tarif horaire de 280 francs. L'indemnité octroyée à Me A., pour la procédure d'appel, est ainsi fixée à 748.40 francs, TVA comprise (680.40 francs d'honoraires + 68 francs à titre de frais forfaitaires).
Par
ces motifs,
la Cour pénale decide
vu les articles 398 ss, 406 al. 1 let. c et 429 al. 1 let. a CPP,
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
III. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de X. par un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de 748.40 francs, frais et TVA compris, est octroyée à X. pour ses frais de défense dans la procédure d'appel.
V. Le présent jugement est notifié à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.2009-PNE-2) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.456).
Neuchâtel, le 31 mai 2016
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6291;
FF 2010 7703).
2 RS 311.0
la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).