A.                            X. et Y. sont les parents de l'enfant A., né en 2008. Ils ont mis fin à leur relation avant la naissance de l'enfant. Pendant un certain temps, le droit de visite du père s'est exercé par l'intermédiaire des points rencontre. Le 28 décembre 2011, la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a enjoint X. de ne plus provoquer de rencontres fortuites avec la mère ou l'enfant en dehors des points rencontre, l'injonction étant assortie de la menace des sanctions de l'article 292 CP. Le 12 septembre 2012, le tribunal civil, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, a interdit au père d'approcher la mère et l'enfant et de prendre contact avec eux, sous réserve de l'exercice du droit de visite dans le cadre d'un point rencontre. Cette décision a été remplacée le 14 novembre 2012 par une ordonnance de mesures provisionnelles, qui formulait les mêmes interdictions et assortissait l'injonction de la menace des sanctions de l'article 292 CP. X. a estimé que les décisions rendues au sujet de ses relations personnelles avec l'enfant étaient injustifiées et il a refusé de s'y soumettre, ce qui a entraîné diverses procédures civiles et pénales.

B.                            Le 19 novembre 2012, Y. a déposé plainte contre X. pour injures, menaces, harcèlement et contrainte. Une instruction a été ouverte le 6 février 2013 contre l'intéressé, pour infractions aux articles 177, 180, 181 et 292 CP. Cette instruction a été étendue le 16 mai 2013 à de nouveaux faits constitutifs d'infraction à l'article 292 CP. Suite à une autre plainte de Y., le ministère public a encore ouvert une nouvelle instruction le 8 avril 2013, pour menaces et voies de fait. Une extension à de nouveaux faits relevant de l'article 292 CP a été décidée le 2 mai 2013 et une autre est intervenue le 31 janvier 2014, pour tentative d'enlèvement d'enfant et infractions à l'article 292 CP. L'instruction s'est terminée le 15 mai 2014, par une ordonnance pénale condamnant le prévenu à 360 heures de travail d'intérêt général sans sursis et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 292, 220/22, 177, 180, 181 et 126 CP. Le prévenu a fait opposition le 26 mai 2014. Le 24 juin 2014, l'affaire a été renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

C.                            Le prévenu persistant à refuser de se soumettre aux décisions rendues en matière civile et en partie suite à de nouvelles plaintes de Y. (6 août 2013; 25 août 2014), d'autres procédures pénales ont été engagées contre lui. Elles ont donné lieu à des ordonnances pénales rendues les 9 septembre 2014 (5 jours-amende et 500 francs d'amende pour infraction aux articles 126, 177 et 292 CP), 16 septembre 2014 (400 francs d'amende pour infraction à l'article 292 CP) et 30 octobre 2014 (400 francs d'amende pour infraction à l'article 292 CP). Le prévenu a fait opposition à toutes ces ordonnances pénales et les causes ont été jointes à la première affaire, devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

D.                            Dans son jugement du 4 janvier 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que les décisions rendues par le tribunal civil les 12 septembre et 14 novembre 2012, dont le juge pénal n'avait pas à vérifier l'opportunité, étaient suffisantes et mentionnaient clairement les conséquences de leur éventuelle violation. Le prévenu avait, à de multiples reprises, contrevenu à l'article 292 CP. Le tribunal de police a aussi retenu des injures, le prévenu ayant traité son ex-compagne de « conne », et des voies de fait, le premier ayant giflé la seconde, ainsi que des menaces, l'ensemble du comportement de X. confortant Y. dans l'idée qu'il pouvait enlever leur enfant, même s'il contestait vouloir le faire. Le tribunal a en outre considéré que le comportement du prévenu consistant à se trouver systématiquement sur le chemin de son ex-compagne et de leur enfant constituait une forme de contrainte, sanctionnée par l'article 181 CP, la liberté des intéressés ayant été entravée. Par contre, la première juge n'a pas retenu la tentative d'enlèvement d'enfant, au sens des articles 220 et 22 CP, ceci au bénéfice d'un léger doute. Pour fixer la peine, le tribunal de police a pris en compte une culpabilité qualifiée de lourde, s'agissant des infractions à l'article 292 CP. Le prévenu n'a jamais respecté les décisions rendues. L'enfant a été privé de récréation et changé d'école, en raison du comportement de son père. Il a même été envisagé de le déscolariser pour assurer sa sécurité. La procédure a été suspendue pour tenter de permettre au prévenu de se soumettre aux décisions rendues, en vain. Au sujet des infractions aux articles 126, 177, 180 et 181 CP, le tribunal de police a aussi retenu une culpabilité lourde. Peu importe aux yeux du père que la mère vive dans la peur ou que son fils ait peur lui aussi, car seul semble compter pour le prévenu le fait qu'il puisse voir son fils, quel qu'en soit le prix. La première juge a aussi pris en considération le concours d'infractions, une situation personnelle précaire et de mauvais antécédents. Elle a considéré qu'une amende de 600 francs devait sanctionner les infractions à l'article 292 CP, en fonction de la situation financière difficile du prévenu. Pour les autres infractions, le tribunal de police a estimé qu'une peine de 90 jours-amende à 10 francs – sans sursis, vu les antécédents – constituerait une sanction équitable, mais qu'une telle peine ne pourrait raisonnablement être exécutée, vu la situation financière de X. Ce dernier ayant en outre refusé d'accomplir du travail d'intérêt général, le tribunal s'est arrêté à une peine privative de liberté de 3 mois, sans sursis.

E.                            Les 18 et 19 janvier 2016, X. appelle de ce jugement. Il explique, en résumé, que certains objets saisis, soit un chapeau et des lunettes, appartenaient à un tiers qui les lui avait prêtés et à qui ils devraient être rendus. En tant que père, il ne peut s'empêcher de chercher à rencontrer son fils de temps en temps et sa seule possibilité est de le voir à la récréation quand il est à l'école. Il enfreint les injonctions car sinon il n'a aucun contact avec son fils et il entend continuer à agir ainsi tant que son droit de visite ne lui sera pas restitué. Il qualifie d'inhumaines et illicites les mesures prises pour l'éloigner de l'enfant.

F.                            Le 4 février 2016, le ministère public conclut au rejet du recours, sans présenter d'observations.

G.                           Dans son mémoire du 1er avril 2016, X. revient sur les décisions rendues en matière de garde et de droit de visite. Il explique qu'il a commencé à ne plus les respecter quand il a estimé qu'elles étaient injustifiées et exagérées. Il n'a plus accepté la situation quand son droit de visite a été réduit jusqu'à sa quasi suppression. Les relations avec la mère de l'enfant sont devenues intenables. Dans le cadre d'une autre procédure, il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a notamment conclu à des traits de personnalité paranoïaque, avec une rigidité psychique sans aucune autocritique, les faits étant banalisés et le prévenu se mettant en position de victimisation vis-à-vis de la mère de son enfant et du système judiciaire ; selon l'expert, l'escalade judiciaire provoque un renforcement de la rigidité psychique du prévenu, son fils étant devenu un enjeu contre la justice et une idée fixe. L'appelant estime que le tribunal de police aurait dû tenir compte de cette situation et admettre une responsabilité diminuée, ou au moins des circonstances atténuantes. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, il ne conteste que la constatation selon laquelle il a donné une gifle à son ex-compagne ; selon lui, il n'a fait que rendre une gifle à celle-ci, après qu'elle lui en avait elle-même donné une, et il aurait donc dû être exempté de peine pour ces faits. Pour le surplus, l'appelant expose des circonstances qui lui sont favorables, s'agissant de la fixation de la peine, soutient que la peine privative de liberté a été prononcée en violation du droit et qu'une atténuation de la peine aurait dû être retenue en raison de sa détresse profonde. Il dépose une copie de l'expertise psychiatrique réalisée dans une autre procédure.

H.                            Dans ses observations du 20 mai 2016, Y. revient sur les circonstances entourant la naissance de l'enfant et sur ses doutes quant à la capacité du prévenu de s'en occuper. Toutes les autorités qui ont eu à connaître du cas ont cherché à proposer des solutions par étapes, pour déterminer dans quelle mesure X. était apte à prendre en charge son fils. Quand il n'était plus d'accord avec les conditions posées à l'exercice du droit de visite, il arrêtait de voir son fils pendant plusieurs mois. Finalement, les décisions de septembre et novembre 2012 ont été rendues par le tribunal civil, sur la base d'un examen détaillé des faits. En 2015, il a été question de rétablir le droit de visite au point rencontre et de l'étendre progressivement, pour autant que le prévenu se soumette à une expertise, mais X. s'est dérobé et a préféré une attitude de harcèlement systématique. La condamnation infligée à l'appelant apparaît comme une sanction mesurée, qui tient compte de toutes les circonstances. De nouveaux épisodes se sont produits en 2015 et 2016. Au sujet des faits de la cause, la plaignante conteste avoir elle-même giflé le prévenu avant qu'il la frappe. Elle relève que la responsabilité pénale du prévenu est entière.

I.                             Avec des observations du 25 mai 2016, X. dépose un rapport complémentaire d'expertise. Selon lui, ce rapport confirme qu'il n'a aucun problème psychiatrique, qu'il est un bon père et que son seul problème a été depuis le départ le rapport de force entre l'administration judiciaire et lui-même; l'expert confirme aussi que l'appelant ne présente aucun risque pour son enfant.

J.                            Le 30 mai 2016, le ministère public a renoncé à présenter des observations.

K.                            Le 31 mai 2016, X. a ajouté que s'il avait commis les infractions qui lui sont reprochées, c'était principalement dû à ses tendances paranoïaques et aux persécutions subies et ressenties en lien avec les décisions prises par les autorités précédentes.

L.                            La plaignante a renoncé à présenter de nouvelles observations, mais déposé une copie de sa lettre du 2 juin 2016 au ministère public, dans une autre procédure, lettre demandant qu'une question complémentaire soit posée à l'expert-psychiatre (courrier du 2 juin 2016).

M.                           Le tribunal de police n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Les nouvelles pièces déposées par les parties peuvent être admises. Les renseignements qu'elles contiennent sur l'état psychique de l'appelant peuvent en effet être utiles au jugement de la présente cause (art. 389 al. 3 CPP).

4.                            L'appelant ne conteste pas les faits retenus, ni leur qualification juridique, s'agissant des infractions aux articles 292 (insoumission à une décision de l'autorité), 177 (injure), 180 (menaces) et 181 CP (contrainte). Dans la mesure où les constatations du tribunal de police à ce sujet n'ont rien d'illégal, ni d'inéquitable, il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 404 CPP).

5.                            a) Le premier grief de l'appelant porte sur le fait que le tribunal de police ne l'a pas exempté de peine pour les voies de fait (art. 126 CP). Il ne conteste pas avoir giflé Y., mais allègue qu'il n'a alors fait que riposter après qu'elle l'avait elle-même giflé.

                        b) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). On doit admettre que cette dernière disposition place les injures et les voies de fait sur le même pied et qu'elle est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, n. 35 ad art. 177, qui se réfère à ATF 82 IV 181). En d'autres termes, celui qui répond à des voies de fait par d'autres voies de fait peut, selon les circonstances, être exempté de peine en application de l'article 177 al. 3 CP. Cette disposition ne constitue cependant qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine et elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes ou à des voies de fait, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 27.08.2008 [6B_517/2008] cons. 4.2, qui se réfère à l'ATF 109 IV 39 cons. 4a).

                        c) Objectivement et subjectivement, l'appelant a bien commis des voies de fait au sens de l'article 126 CP. Il admet avoir donné une gifle à Y. Ses allégués au sujet d'une gifle qu'il aurait reçue de la part de la même avant de la frapper ne reposent sur aucun élément du dossier, hormis ses propres déclarations. Ils ne peuvent être retenus. Même si on pouvait les retenir, une exemption de peine ne se justifierait pas ici, dans la mesure où la gifle donnée par X. à Y. s'inscrit dans un contexte plus large de harcèlement du premier sur la seconde. Le recours est dès lors mal fondé sur cette question.

6.                            a) X. estime qu'il devrait être mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP).

                        b) Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La jurisprudence (arrêt du TF du 09.09.2015 [6B_1129/2014] cons. 4.2) précise que de même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC ; ATF 134 II 235 cons. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_540/2008] cons. 2.3).

                        c) La responsabilité pénale du prévenu est entière, comme l'a relevé l'expert mandaté dans une autre procédure pénale et dont l'appelant a lui-même déposé le rapport. Cet expert a conclu que l'appelant « avait les capacités cognitives et volitives intactes, donc il pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation ». On ne voit aucun motif de s'écarter de cette conclusion, que l'appelant ne critique d'ailleurs pas spécifiquement, étant cependant précisé que le même expert a évoqué, chez l'appelant, des « traits de personnalité paranoïaques », dont il sera notamment tenu compte au moment de fixer la peine en fonction de l'ensemble des circonstances personnelles.

7.                            a) L'appelant demande que la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP) soit retenue en sa faveur.

                        b) L'article 48 let. a ch. 2 CP prévoit que la détresse profonde constitue une circonstance atténuante. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.10.2015 [6B_825/2015] cons. 1.4.2), il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 cons. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 cons. 2 p. 10).

                        c) En fonction de l'état psychique de l'appelant, on peut effectivement retenir qu'il peut s'être trouvé dans un état de détresse profonde, s'agissant des infractions à l'article 292 CP. Les traits paranoïaques de sa personnalité l'empêchent dans une certaine mesure de comprendre qu'il doit respecter les décisions judiciaires relatives à ses relations avec son fils. Il s'enfonce dans une situation qui entraîne forcément, chez son ex-amie et les autorités qui doivent statuer à ce sujet, de sérieux doutes quant à sa capacité à se comporter de manière adéquate avec l'enfant. Ses agissements ne peuvent que perturber ce dernier, notamment s'agissant du recours à des déguisements pour l'approcher et le sentiment qu'il provoque qu'il est toujours dans les parages. La conséquence en est que les relations personnelles sont très réduites, voire temporairement suspendues, ce que l'appelant ressent alors comme injuste, alors qu'il ne s'agit que d'une conséquence à peu près inévitable de son propre comportement inapproprié. Tout cela provoque chez l'appelant un état qui peut être qualifié de détresse profonde, en rapport avec un état psychique perturbé. Par contre, il n'y a pas lieu de retenir la même circonstance atténuante en relation avec les autres infractions qu'il a commises, vu l'absence de proportionnalité, à cet égard, entre les motifs qui poussent l'appelant à agir et les biens qu'il lèse par des menaces, des voies de fait, des injures et des actes de contrainte.

8.                            Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux mentionnés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale.

9.                            a) L'appelant critique l'amende de 600 francs qui lui a été infligée pour les contraventions.

                        b) Même en tenant compte de la circonstance atténuante de la détresse profonde (cf. ci-dessus), il n'y a rien à redire à cette amende. On peut relever que le tribunal de police n'a pris en compte, à ce sujet, que les infractions à l'article 292 CP, mais pas les voies de fait de l'article 126 CP. Dans ce contexte plus large, l'amende de 600 francs est même clémente, en fonction du nombre des infractions commises, de leur caractère assez systématique et de la volonté manifestée par l'appelant de ne pas se conformer aux décisions rendues, ceci même si la situation financière de l'appelant est critique. X. aurait pu obtenir le prononcé d'un travail d'intérêt général à la place d'une amende, mais une telle décision supposait son accord (art. 107 al. 1 CP), qu'il a expressément refusé de donner (cf. le procès-verbal de son audition par le tribunal de police, le 21 décembre 2015).

                        c) L'appel est mal fondé à ce sujet.

10.                          a) L'appelant reproche au tribunal de police de l'avoir condamné – pour les autres infractions que les contraventions – à une peine trop sévère (quantum de 90 jours) et sous la forme d'une privative de liberté, plutôt que d'une peine pécuniaire.

                        b) La Cour pénale estime que le quantum de 90 jours est adéquat. Il s'agit de sanctionner des faits d'une certaine gravité, en particulier en ce qui concerne les menaces et la contrainte. En harcelant son fils et la mère de celui-ci et en amenant au moins cette dernière à devoir vivre avec une crainte permanente, X. l'a privée durablement d'une qualité de vie normale. Il ne s'agit donc pas de punir un ou deux actes isolés, qui laissent parfois peu de traces chez les victimes, mais bien un comportement durable et fortement préjudiciable. L'appelant présente des traits de personnalité de type paranoïaque, dont il se prévaut en procédure d'appel tout en soutenant aussi qu'il n'a « aucun problème psychiatrique », ceci dans une argumentation dont le caractère contradictoire paraît lui échapper. Il lui est donc peut-être plus difficile qu'à un autre de se comporter correctement dans certaines situations spécifiques, mais cela ne suffit pas pour qu'il puisse en conclure qu'il peut faire ce qu'il veut, au mépris des décisions rendues et, ce qui est plus grave, du bien-être de son fils et de la mère de celui-ci. Quant à sa motivation, il se dit « mû par l'amour de son fils et son envie de le voir plus souvent que ce que la mère veut bien parfois daigner lui accorder ». Si l'amour du père pour son fils ne peut pas être nié, il n'en reste pas moins que cet amour ne peut pas justifier les agissements de l'appelant, s'agissant de l'injure, des menaces et de la contrainte. La situation personnelle de l'appelant est difficile, puisqu'il consacre une bonne partie de son énergie à contester les décisions judiciaires et à les enfreindre et émarge aux services sociaux depuis plusieurs années déjà. S'agissant des antécédents, le fait est que le casier judiciaire de X. révèle déjà trois condamnations, en 2009 pour diffamation et menaces, en 2010 pour délit en matière d'armes et en 2011 pour enlèvement de mineur. L'appelant veut les minimiser en soutenant qu'ils concernent tous le même contexte, soit le fait qu'on ne le laisse pas assez voir son fils, mais il paraît difficile de le suivre sur ce terrain, pour les condamnations de 2009 et 2010. Il doit enfin être tenu compte du concours d'infractions (art. 49 CP). En fonction de ce qui précède, un quantum de 90 jours pour la peine à prononcer n'a strictement rien d'excessif.

                        c) Aux termes de l'article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le droit en vigueur fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (arrêt du TF du 23.08.2013 [6B_546/2013] cons. 1.1, qui se réfère notamment à ATF 134 IV 97 cons. 4 p. 100 ss).

                        d) Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réalisées. Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 24.11.2011 [6B_479/2011] cons. 1.2.1) précise que sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5). En l'espèce, il est impossible d'émettre un pronostic qui ne serait pas défavorable. L'appelant ne manifeste aucune intention de respecter à l'avenir les décisions judiciaires relatives à son droit de visite sur son fils, ni de laisser Y. tranquille, ceci tant qu'entière satisfaction ne lui aura pas été donnée, ce qui sera sans doute difficile en fonction du comportement passé et actuel de X. En d'autres termes, il estime pouvoir récidiver comme bon lui semble, selon l'appréciation qu'il fera lui-même de la situation et sans égards pour les décisions rendues, ni pour le bien-être de son fils et de la mère de celui-ci. L'appelant a déjà été condamné à trois reprises. Une nouvelle procédure est en cours. Il n'exprime aucun regret pour les actes commis. Les conditions d'un sursis ne sont pas réalisées.

                        e) Un travail d'intérêt général ne peut pas entrer en considération, faute d'accord de l'appelant pour une sanction de ce type (art. 37 al. 1 CP).

                        f) En l'état actuel de la jurisprudence, le montant du jour-amende ne peut pas être fixé à moins de 10 francs, y compris pour les personnes les plus modestes (Dolge, in BSK StGB I, 2013, n. 44 ad art. 34, avec la référence à ATF 135 IV 180). En fonction de la quotité de la peine définie ci-dessus, soit 90 jours, cela représenterait une somme totale de 900 francs que X. devrait débourser, ce qui ne paraît pas pouvoir entrer dans ses possibilités, même par mensualités, aussi en fonction de l'amende qui doit également lui être infligée (cf. ci-dessus). Vu l'état d'esprit de l'appelant, on doit en outre fortement douter qu'il se plie à une obligation de payer quelque chose, ce qui ne pourrait qu'entraîner de nouvelles procédures. Quoi qu'il en soit, l'essentiel en l'espèce est de choisir une peine susceptible d'avoir une certaine efficacité préventive. A cet égard, la condamnation au paiement d'une somme d'argent n'aurait aucun effet sur l'appelant. Elle ne pourrait pas éviter la récidive, ce qui s'est déjà vérifié par le passé : condamné le 6 septembre 2011 à une peine pécuniaire avec sursis partiel, l'appelant n'a pas tardé à commettre de nouvelles infractions. Même si on ne peut pas être certain que l'exécution d'une peine privative de liberté aura un réel effet préventif, elle permettra à l'appelant de prendre du recul, de peut-être passer du temps avec un médecin ou un psychologue rattaché à l'établissement et de comprendre qu'une récidive ultérieure serait susceptible de le renvoyer en prison et qu'il serait mieux pour lui qu'il l'évite. Comme l'appelant ne travaille pas et qu'il n'a pas d'autres activités qu'une détention mettrait en danger, les effets d'une peine privative de liberté sur son milieu social seront très limités. Une telle peine paraît au surplus opportune, en fonction de l'ensemble des circonstances rappelées plus haut.

                        g) L'appel doit dès lors être rejeté, en ce qui concerne la peine privative de liberté qui a été prononcée.

11.                          La confiscation et la destruction de perruques et d'effets vestimentaires doivent être confirmées. Ces objets ont en effet été saisis parce qu'ils avaient été utilisés par l'appelant pour se déguiser en vue de commettre des infractions. La confiscation se justifie en fonction de l'article 69 CP. Si un tiers a accepté de prêter un chapeau et des lunettes en cédant à l'insistance de l'appelant, ce tiers devait se douter qu'il allait en être fait un usage discutable et il doit se faire à l'idée que ces biens ne lui seront pas rendus. L'appel est mal fondé à ce sujet également.

12.                          a) Il résulte de ce qui précède que l'appel est entièrement mal fondé et doit être rejeté.

                        b) Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).

                        c) Le mandataire d'office de l'appelant a produit un mémoire d'activité ascendant à 3'902.60 francs. Le montant réclamé paraît cependant excessif, dans la mesure où une activité totale de 18h15, dont 12h40 pour l'étude du dossier et la réparation des mémoires en appel, dépasse largement ce qui est nécessaire à une défense adéquate dans une affaire de ce genre, soit ce qu'un contribuable raisonnable payant lui-même les honoraires accepterait d'investir dans sa défense. On retiendra une activité globale de 12 heures, soit une indemnité de 2'160 francs, ce qui donnera, frais, débours (10 %) et TVA (8 %) inclus un total de 2'566.10 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat par l'appelant, aux conditions de l'article 135 al. 4 CP.

                        d) L'indemnité demandée par l'avocat d'office de Y., soit 1'717.20 francs, frais, débours et TVA inclus, entre en revanche dans la norme et sera allouée. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat par X., aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale

Vu les articles 19, 42, 48, 49, 126, 177, 180, 181, 292 CP, 406 al. 2, 408, 428 CPP,

1.    Rejette l'appel.

2.    Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance judiciaire.

3.    Alloue à Me C. une indemnité d'avocat d'office de 2'566.10 francs, frais, débours et TVA inclus, pour la défense des intérêts de X. en procédure d'appel. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat par X., aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.    Alloue à Me B. une indemnité d'avocat d'office de 1'717.20 francs, frais, débours et TVA inclus, pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat par X., aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent jugement à X., par Me C., à Y., par Me B., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2013.63) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.506).

Neuchâtel, le 26 juillet 2016

 

Art. 19 CP
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
 

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.1

4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 34 CP
Peine pécuniaire
Fixation
 

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 41 CP
Courte peine privative de liberté ferme
 

1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d'un travail d'intérêt général (art. 39).

Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 48 CP
Atténuation de la peine
Circonstances atténuantes
 

Le juge atténue la peine:

a. si l'auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable;

2. dans une détresse profonde;

3. sous l'effet d'une menace grave;

4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

b. si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c. si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d. si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e. si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Art. 126 CP
Voies de fait
 

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

 

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).