A.                               X.________ est né en 1975 au Kosovo d'un père enseignant et d'une mère au foyer. En 1991, à 16 ans, il a rejoint la Suisse à cause de la guerre et a travaillé chez des paysans de 1992 à 1994. En 1995, il a exercé un emploi dans une fromagerie, puis, de 1997 à 2004, il a été engagé dans la restauration, un peu partout en Suisse. De 2005 à aujourd'hui, il a travaillé dans la construction métallique et a ouvert son entreprise dans le canton de Genève en 2011. Celle-ci a fermé en 2014 et dès cette date, le prévenu a œuvré comme temporaire dans la même branche. Il s'est marié en 2005 à D.________, dont il s'est séparé en septembre 2015. Il a des poursuites par 63'876.95 francs et des actes de défaut de biens par 1'264.70 francs. Son casier judiciaire mentionne quatre antécédents : le 13 mai 2008 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende pour menaces, le 5 décembre 2008 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pour violation grave de la LCR, le 9 mai 2012 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et une amende de 350 francs pour emploi d’étrangers sans autorisation, le 16 octobre 2014 à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende pour des délits à la loi sur les stupéfiants.

B.                               Par acte d'accusation du 12 avril 2018, le ministère public a renvoyé X.________ (ainsi que B.________, A.________ et C.________) devant le tribunal criminel, notamment sous la prévention suivante :

«

III.   une escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 CP)

1.      à V.________ et en divers endroits de Suisse,

2.      courant le premier semestre 2010

3.      concluant le 08.07.10 un contrat de prêt avec l’établissement de crédit Y2________ d’un montant de CHF 45'000.-

4.      produisant trois fiches de salaires à l’en-tête de G.________ Sàrl relatives aux mois d’avril, mai et juin 2010 indiquant faussement un salaire mensuel de CHF 5'353.50 lequel ne correspond nullement aux versements bancaires effectués à la période concernée par l’entreprise susmentionnée et ne tient pas compte d’une période de chômage justement débutée en juin 2010

5.      ne s’acquittant pas des intérêts dus au titre de cet emprunt et ne le remboursant pas non plus.

 ».

C.                               Le tribunal criminel a retenu l’escroquerie au préjudice de Y2________, des délits contre la LStup et du blanchiment. S’agissant de l’escroquerie, il y avait astuce dès lors que le prévenu avait fourni de fausses fiches de salaire.

D.                               X.________ a formé appel contre le jugement du tribunal criminel. S’agissant de l’escroquerie au préjudice de Y2________, il a en substance fait valoir que sa situation financière ne permettait pas de lui accorder le crédit litigieux. L’escroquerie n’était donc pas réalisée.

E.                               Dans son jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale a retenu, en relation avec la prévention d’escroquerie, que X.________ avait conclu en 2010 un contrat de prêt avec une banque, partant sur un montant de 45'000 francs, et que dans ce cadre, il avait produit de fausses fiches de salaire – ce qu’il ne contestait pas – afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.

La demande de crédit mentionnait (comme revenu) un salaire mensuel de 5'353 francs, (comme charges) 600 francs de crédit existant et de 770 francs de loyer. Le calcul de l’excédent budgétaire mensuel donnait une somme de 1'561.80 en reprenant ces données, sauf le crédit existant. Le prévenu ne contestait pas qu’il avait remis des fausses fiches de salaire. Son défenseur indiquait, sans fournir de référence, que l’établissement bancaire n’aurait pas dû consentir le crédit, car le déficit était de 700 francs sur la base des documents annexés à la demande de crédit. La Cour pénale ne constatait rien de tel dans l’annexe 13 et le dossier. La prévention d’escroquerie devait être retenue pour les motifs exposés par les premiers juges.

Les parties n’avaient pas critiqué dans son principe le mode de fixation et de répartition des frais de première instance (fixés à 109'700 francs). X.________ avait soutenu que la réduction consentie par le tribunal criminel pour tenir compte des infractions non retenues (10%) n’était pas assez importante eu égard au fait qu’il avait été acquitté de la prévention d’infraction grave à la LStup. Ce moyen a été écarté, dans la mesure où une qualification différente des faits n’emporte pas nécessairement l’abandon de ceux-ci. Pour le reste, les faits abandonnés n’avaient pas eu grande influence sur l’ampleur de l’enquête et ses coûts. La méthode adoptée par le tribunal criminel, soit une répartition selon la culpabilité des prévenus (telle que revue en seconde instance) a été appliquée. Considérant que la culpabilité de B.________ représentait les 5/9ème, celle de C.________ les 2/9èmes, celles de X.________ et de A.________ chacune les 1/9ème, une part des frais de 10'970 francs a été mise à la charge de X.________.

Les indemnités d’avocat d’office fixées en première instance n’ont pas été revues. Celle du mandataire de X.________ a été déclarée remboursable à raison des 9/10èmes pour ce dernier.

Pour la seconde instance, les frais de justice ont été arrêtés à 18'000 francs. La part de frais incombant aux prévenus a été répartie entre eux en fonction de leur culpabilité, puis mise à la charge de ceux-ci à raison des deux tiers.

L’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de X.________ a été arrêtée à 11'368.20 francs, remboursable à concurrence des deux tiers.

F.                               Dans son arrêt du 26 mai 2020, le Tribunal fédéral retient notamment que la motivation de la Cour pénale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l’examen de la capacité de contracter un crédit de X.________ au regard de l’article 28 al. 4 LCC. On ignore en effet quels montants ont été considérés par l’autorité précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des indications pour partie fallacieuses fournies par X.________, octroyer le crédit litigieux. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle complète l’état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant a pu se rendre coupable d’escroquerie au regard des vérifications auxquelles la banque devait procéder, puis, cas échéant, examine à nouveau la peine pécuniaire ayant sanctionné l’infraction d’escroquerie.

G.                               Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur l’argumentation développée par X.________ en relation avec sa capacité de contracter.

C O N S I D E R A N T :

1.                               Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] précité ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2).

2.                               Dans ses observations du 10 juin 2020, X.________ soutient que deux questions sont pendantes à ce stade, à savoir la prévention d’escroquerie ainsi que les frais de procédure (le ministère public ne revient pas, dans sa prise de position du 19 juin 2020, sur la prévention de faux dans les titres, qu’il avait visée seulement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation).

S’agissant des frais de procédure, on observe qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un moyen développé indépendamment devant le Tribunal fédéral, qui n’a d’ailleurs pas invité la Cour pénale à revoir cette question dans son arrêt de renvoi. Il en découle que ne peuvent être revus ni le montant global des frais de justice de première et seconde instances, ni le principe d’une répartition en fonction des faits retenus et de la culpabilité respective des prévenus et pas non plus la mesure selon laquelle il a été retenu que les parties ont obtenu gain de cause ou succombé. En revanche, naturellement, la question de l’influence de l’abandon éventuel de la prévention d’escroquerie sur les frais et indemnités concernant X.________ sera examinée cas échéant.

3.                               Aux termes de l’article 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1                   L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).

3.2                   En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] et [6B_394/2019] cons. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470 ; du 19.03.2018 [6B_1241/2017] cons. 3.3 ; du 18.04.2016 [6B_231/2015] cons. 2.3.1 ; du 27.08.2015 [6B_462/2014] cons. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). En principe, il n’y a pas de tromperie astucieuse lorsqu’une banque octroie un petit crédit sur la seule base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des pièces ni procéder à des vérifications. En revanche, l’utilisation de fausses fiches de salaire doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse – à moins que d’autres éléments insolites ne doivent amener la banque à des vérifications (arrêt du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 6).

3.3                   De façon générale, la jurisprudence estime que les banques sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue (cf. à ce sujet Garbersky/Borsadi, CR CP II, n. 48ss ad art. 146 CP, arrêt du TF du 06.05.2020 [6B_1086/2019] cons. 5.1).

3.4                   Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, le prêteur par métier doit examiner la capacité de contracter un crédit de consommateur avant la conclusion du contrat. Aux termes de l’article 28 al. 2, 3 et 4 LCC, le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’article 93 LP. La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte : a. du loyer effectivement dû ; b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source ; c. des engagements communiqués au centre de renseignements. La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

Le fait pour un prêteur par métier de ne pas contrôler, intentionnellement ou par négligence, la capacité de contracter de l’emprunteur entraîne pour le premier la perte du montant du crédit, voire seulement des intérêts et frais (art. 32 LCC ; JT 2016 III p. 184 ; Fornage, Vers un droit du crédit à la consommation plus responsable, in JT 2017 II p. 4ss, p. 35).

4.                               En l’espèce, X.________ a contracté successivement plusieurs emprunts auprès d’organismes de crédit. L’emprunt litigieux a été alloué sur la base d’une demande de crédit signée le 1er juillet 2010 par le prévenu, dans le but de rembourser le précédent prêt et d’obtenir des liquidités, en annonçant un salaire mensuel net de 5'353 francs (x13), des frais de logement mensuels de 770 francs et des mensualités de crédit existant de plus ou moins 600 francs. L’adresse mentionnée était à V.________(NE), et il était indiqué une vie de couple. L’employeur était la société G.________ Sàrl à U.________(VD), avec la précision que le contrat était de durée illimitée et qu’il remontait à 2 ans. Il est constant que le prévenu a fourni trois faux bulletins de salaire, indiquant le revenu mensuel net de 5'353.50 francs susmentionné. Des tampons apposés sur ces documents, tampons signés le 8 juillet 2010 par une personne inconnue, portent la mention « Q Etude de la véracité du document » (idem). Le contrat de prêt litigieux portant sur la somme de 45'000 francs, plus 14'838 francs à titre d’intérêts et frais, soit un total de 59'836 francs remboursable en 60 mensualités de 997.30 francs, a été conclu le 8 juillet 2010. Le calcul de l’excédent budgétaire mensuel mentionne un revenu mensuel net total de 5'353.50 francs, et des dépenses de 3'791.70 francs, se décomposant comme suit : 1'700 francs (montant de base mensuel LP), 561.70 francs (impôt à la source), 770 francs (loyer), 660 francs (assurance-maladie), 100 francs (frais de déplacement). Il en résulte un excédent budgétaire mensuel de 1'561.80. Ce document est signé par le prévenu.

D’emblée, la constatation s’impose que la banque n’a pas respecté l’obligation que lui impose la loi d’examiner la capacité de contracter de l’emprunteur sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois (art. 28 al. 4 LCC). Si elle l’avait fait, elle aurait dû refuser la demande de crédit, y compris en se fondant sur les faux renseignements et documents fournis par le prévenu. En effet, l’excédent budgétaire mensuel devait être de 1'662.10 francs au minimum (59'836 : 36).

Le prévenu soutient en outre que, pour respecter les règles relatives au minimum vital selon l’article 93 LP, la banque aurait dû retenir des frais de déplacement V.________ - U.________, ainsi que des frais de repas à l’extérieur. Il est vrai qu’un examen même rapide des certificats de salaire présentés par le prévenu aurait permis à la banque de constater que ce dernier devait vraisemblablement avoir des frais de déplacement pour aller de son domicile à son lieu de travail (V.________ / U.________).

On peut effectuer un raisonnement semblable s’agissant des frais de repas à l’extérieur, étant souligné que ceux-ci étaient pris en charge par le précédent employeur du prévenu, lui aussi dans la région de U.________, mais que cela figurait sur les relevés de salaire.

On est encore frappé par le montant inhabituellement modeste des charges de loyer annoncées pour un appartement à V.________ (770 francs), eu égard à la situation de famille du prévenu (couple) et aux revenus indiqués comme réalisés depuis deux ans (5'553 francs). Cela aurait également dû pousser la banque interroger sur la véracité des données recueillies et à procéder à des contrôles effectifs.

5.                               Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour pénale retient que, en faisant preuve d’un minimum de prudence, la banque aurait pu se rendre compte qu’elle était victime d’une tromperie, de sorte que le caractère astucieux de celle-ci n’est pas réalisé. X.________ doit être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie.

6.                               Il n’y a pas lieu de fixer à nouveau la peine infligée à X.________, puisque l’escroquerie était la seule infraction sanctionnée de jours-amende.

7.                               La part des frais de première instance incombant à X.________ doit être réduite pour tenir compte de l’abandon de la prévention d’escroquerie. Celle-ci n’a pas eu une grande influence sur l’ampleur de l’enquête et des coûts, qui concernent avant tout les infractions à la loi sur les stupéfiants. On laissera une part de 20 % supplémentaire à la charge de l’Etat. Les frais de justice mis à la charge de X.________ sont donc fixés à 8'776 francs (10'970 - 2'194). L’indemnité d’avocat d’office de son mandataire sera remboursable à raison des 7/10e au lieu des 9/10e. Pour la seconde instance, X.________ supportera la moitié de sa part des frais de justice, soit la somme de 999.95 francs (au lieu de 1'333.30 francs). Il remboursera l’indemnité de son avocat d’office dans la même proportion. Pour la procédure après renvoi, il ne sera pas perçu de frais et l’indemnité de son avocat d’office sera non remboursable. Le mémoire d’honoraires déposé par Me J.________ se monte à 1'126.30 francs, pour 5h30 d’activité. Il convient d’en retrancher les activités correspondant à une prise de connaissance cursive de courrier type. Les entretiens avec le client doivent être admis, mais dans la mesure réduite nécessaire à la bonne exécution du mandat, soit 1 heure. Il faut également tenir compte du fait que le mandataire connaissait bien le dossier et a pu se référer pour la majeure partie de son argumentation aux moyens développés devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, on admettra que 4 heures suffisaient à la bonne exécution du mandat. Cela donne une indemnité de 814.20 francs (720 + 36 [frais] + 58.20 [TVA]).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 47, 49, 51, 22, 146, 251, 252, 305bis CP, 115, 116 LEI, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,

I.           Les appels et l’appel joint sont partiellement admis.

II.           Le recours déposé par Me K.________ contre le montant de son indemnité d’avocat d’office est rejeté.

III.           Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 5 octobre 2018 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.          Reconnaît B.________ coupable d’infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’infraction à l’article 116 al. 1 LEI.

2.          Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à 150 jours-amende à 10 francs (soit 1'500 francs), avec sursis pendant 5 ans.

3.          Maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté.

4.          Reconnaît C.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (art. 251 et 146/22 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les certificats et de tentative de faux dans les certificats (art. 252 et 252/22 CP) et d’infraction à l’article 115 LEI.

5.          Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire (hors exécution anticipée).

6.          Reconnaît X.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

7.          Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

8.          Informe X.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

9.          Renonce à révoquer le sursis accordé le 9 mai 2012.

10.       Reconnaît A.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

11.       Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à 240 jours-amende à 90 francs (soit au total 21'600 francs), avec sursis pendant 2 ans.

12.       Informe A.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

13.       Fixe à CHF 16'867.48 la créance compensatrice due par B.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

14.       Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

15.       Fixe à CHF 4'072.75 la créance compensatrice due par C.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

16.       Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

17.       Fixe à CHF 2'200.00 la créance compensatrice due par A.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

18.       Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

19.       Maintient jusqu'à leur réalisation les séquestres ordonnés durant l'enquête et portant sur les biens suivants :

-        Compte banque 1 au nom de B.________, n° [1] ;

-        La somme consignée au Tribunal cantonal au nom de C.________ sur le compte n° [2] provenant du compte anciennement séquestré au R.________.

20.       Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de tous les téléphones et cartes SIM, du passeport et du permis de conduire au nom de E.________, saisis en cours d’enquête.

21.       Ordonne la confiscation et la transmission au service forensique de la police neuchâteloise de la carte d’identité [….] au nom de F.________, saisie en cours d’enquête.

22.       Ordonne la restitution aux prévenus des autres objets saisis en cours d’enquête.

23.       Rejette les conclusions civiles déposées par Y1.________ le 21 septembre 2017 à l’encontre de C.________.

24.       Fixe à CHF 28'412.05, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________, mandataire d’office de B.________, dont à déduire l’avance de CHF 7'646.75 déjà perçue et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

25.       Fixe à CHF 56'233.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________, mandataire d’office de C.________, dont à déduire les avances de CHF 38'749.05 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

26.       Fixe à CHF 41'784.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________, mandataire d’office de X.________, dont à déduire les avances de CHF 41'721.35 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 7/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

27.       Fixe à CHF 49'317.90, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________, mandataire d’office de A.________, dont à déduire les avances de CHF 49'244.85 déjà perçues.

28.       Fixe à CHF 1'800.00 l’indemnité en faveur de B.________ pour ses frais de défense nécessaires et dit que cette indemnité est compensable par l’Etat avec les frais de justice.

29.       Condamne B.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 54'850.00.

30.       Condamne C.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 21’940.00.

31.       Condamne X.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 8'776.

32.       Condamne A.________ à sa part des frais de la cause de CHF 12’188.00.

IV.           Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs et mis à la charge d’B.________ à raison de 6'666.60 francs, de C.________ par 2'666.60 francs, de X.________ par 999.95 francs et de A.________ par 1'333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.           L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ est fixée à 12'276.65 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.           L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est fixée à 11'519.75 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.           L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________, pour la procédure jusqu’au 19 décembre 2019, est fixée à 11'368.20 francs. Elle sera remboursable à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office due au même pour la procédure après renvoi du Tribunal fédéral est fixée à 814.20 francs. Elle ne sera pas remboursable.

VIII.           L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est fixée à 11'000 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.           Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3306-PNE-1), à B.________, par Me H.________, à X.________, par Me J.________, à C.________, par Me I.________, à A.________, par Me K.________, à Y1.________, à Y2________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2018.14), à l’Office fédéral de la police, à Berne, au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 avril 2021

 

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 28 LCC
Examen de la capacité de contracter un crédit
 

1 …27

2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a. du loyer effectivement dû;

b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements.

4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

5 En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.29


27 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247FF 2015 8101).

28 RS 281.1

29 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247FF 2015 8101).