A.                               a) Par ordonnance pénale du 21 mai 2015, le ministère public a condamné X.________ à une amende de 350 francs (en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 4 jours) ainsi qu’au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 442.50 francs. Il retenait qu’« à Z.________, sur la rue [aaa], le samedi 11 avril 2015 vers 13h35, X.________, a circulé au volant du véhicule Peugeot, immatriculé NE [1], en direction ouest. Arrivé à la hauteur de l’établissement A.________, alors qu’il désirait bifurquer à gauche, l’intéressé n’a pas accordé la priorité au motocycle immatriculé NE [2], conduit par Y.________, lequel arrivait en sens inverse. De ce fait, le motocycle Y.________ est venu s’encastrer dans le flanc droit du véhicule X.________ ».

b) Le 22 mai 2015, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.

B.                               a) Le ministère public a complété son instruction, le 14 août 2015, en chargeant la police d’obtenir les images des systèmes de vidéosurveillance se trouvant à proximité du lieu de l’accident ainsi que de « scanner les dégâts [des véhicules accidentés] en vue d’une éventuelle expertise de type dynamique de l’accident ».

b) Le procureur assistant a entendu le prévenu le 11 mai 2016.

c) Le 18 août 2016, le ministère public a chargé la police d’effectuer et de transmettre à l’expert désigné un relevé 3D des lieux de l’accident et mandaté C.________ pour procéder à une expertise dynamique afin de déterminer les circonstances de l’accident.

d) C.________ a délivré son rapport d’expertise le 14 octobre 2016, dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.

e) Le 22 novembre 2016, le ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au tribunal de police.

C.                               a) Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de police a libéré le prévenu des infractions à la LCR.

b) Le jugement motivé a été notifié aux parties le 7 juin 2018.

D.                               Le 27 juin 2018, le ministère public a déposé une déclaration d’appel. Il fait valoir que la première juge n’a pas tranché la question de savoir s’il était possible pour le prévenu, au moment où il a bifurqué, de voir le motocycliste. Déterminer si le motocycliste était ou non visible est primordial dans l’application du principe de la confiance. Selon l’expert, il est peu probable que le prévenu ait été dans l’impossibilité de voir le motocycle arriver depuis le giratoire, dans la mesure où la visibilité porte relativement loin et qu’aucun véhicule ne masque celle-ci, pratiquement jusqu’en sortie du giratoire. Le prévenu, interrogé sur le déroulement de l’accident, n’a jamais précisé avoir particulièrement regardé devant lui afin de voir si un danger pouvait survenir. Il faut donc retenir que le prévenu n’a pas fait preuve de toute l’attention requise au moment d’effectuer sa manœuvre. Quant à la vitesse du motocycliste, l’expert est parvenu à la conclusion que celle-ci n’était que de 57 km/h au maximum au moment de la collision. La première juge a donc retenu à tort que le motard arrivait trop vite et avait voulu forcer la priorité. Le prévenu, de manière fautive, vraisemblablement en raison d’une inattention de sa part, n’a pas vu le motocycliste sur la chaussée. En raison de cette faute, le prévenu ne s’est pas comporté de façon réglementaire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du principe de la confiance déduit de la règle générale de l’article 26 al. 1 LCR. En outre, même si, dans la variante maximale indiquée par l’expert, le motard circulait à 79 km/h, cette vitesse n’était plus que de 57 km/h au plus au moment de la collision et aucune trace de freinage n’a été relevée au sol, de sorte que la première juge ne pouvait retenir ni que le motard a voulu forcer le passage ni qu’il a circulé à une vitesse largement excessive. Son excès de vitesse n’est donc pas si important, au vu de la configuration des lieux, que le prévenu n’a pas eu à compter avec une telle éventualité. La première juge a donc violé le droit en mettant le prévenu au bénéfice du principe de la confiance et en prononçant son acquittement au bénéfice du doute. Enfin, l’indemnité allouée par le tribunal de police viole l’article 429 CPP dans la mesure où la première juge a retenu une rémunération horaire supérieure à celle demandée.  

E.                               L’entrée en matière étant contestée, la Cour pénale a rendu une décision à cet égard le 12 avril 2019, dans laquelle elle a invité le ministère public à compléter sa déclaration d’appel.

F.                               Le 23 avril 2019, le ministère public a indiqué qu’il renonçait à compléter son argumentation.

G.                               Aux termes de ses observations du 11 juin 2019, le prévenu conclut au rejet de l’appel du ministère public ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 3'613.34 francs pour les dépenses obligatoires occasionnées en deuxième instance, au sens de l’article 436 CPP. Il fait valoir que le premier juge a, à juste titre, considéré comme crédibles ses déclarations, selon lesquelles il n’a pas vu le motocycliste. La visibilité du prévenu était bonne et portait relativement loin de sorte que, ne voyant personne arriver, le regard qu’il avait lancé sur la voie inverse avant de bifurquer ne devait guère durer plus d’un bref instant. L’expertise retient que la visibilité pouvait être masquée éventuellement par quelques candélabres. On ne peut donc pas reprocher au prévenu de ne pas avoir fait preuve de toute l’attention requise au moment d’effectuer sa manœuvre. Le juge a également apprécié de façon correcte que le motocycliste arrivait trop vite et a forcé la priorité. Dans la mesure où l’expertise n’est pas parvenue à démontrer qui, de l’automobiliste ou du motocycliste, était responsable de l’accident, il est conforme au principe de la présomption d’innocence de retenir l’état de fait le plus favorable au prévenu. S’agissant de la violation du principe de la confiance, il ne peut être exclu que la visibilité du prévenu ait été obstruée par un candélabre durant un bref instant. Par conséquent, celui-ci s’est comporté de manière réglementaire et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait preuve de toute l’attention requise au moment d’effectuer sa manœuvre. Au vu de la vitesse excessive avec laquelle le motard a surgi, le prévenu ne pouvait pas compter sur une telle éventualité lorsqu’il a tourné et le principe de la confiance doit s’appliquer. S’agissant de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP, le premier juge a accordé au prévenu une indemnité réduite et a fait une juste application de cette disposition.

H.                               Le ministère public a renoncé à répliquer aux observations de la plaignante.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 

2.                                a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

c) En l’espèce, l’intimé était renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.

3.                                a) Le ministère public conteste l’acquittement du prévenu, au bénéfice du doute, de la prévention de violation simple des règles de la circulation routière.

                        b) La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1 ; 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2) ; elle se confond avec l'interdiction de l'arbitraire en cas d’appel restreint (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées).

4.                                a) Aux termes de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

b) Selon l'article 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. L’arrêt du conducteur non-prioritaire s'impose, en particulier dès qu’il constate qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1). L'article 14 al. 1 OCR précise que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. Le prioritaire est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par la débiteur de la priorité, il est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse ; il ne suffit pas qu'il doive simplement réduire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341).

c) Le droit de priorité est tempéré par la règle générale de l'article 26 LCR (ATF 97 IV 124). Selon cette règle, chacun a un devoir de prudence, qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 124 IV 285). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.4). Par conséquent, le conducteur qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et qui crée par là une situation peu claire ou même dangereuse ne peut pas compter que les autres usagers se comporteront de manière à ce que sa propre infraction aux règles de la circulation ne provoque pas d'accident. Si le trafic permet au conducteur débiteur de la priorité de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue notamment un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive à une croisée à mauvaise visibilité ou de freiner vigoureusement, tout à coup et sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons.1.2.4 et les arrêts cités). Le non-prioritaire qui, sans sa faute, n'est pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement excessive n'a pas à prévoir une telle possibilité, mais il doit prendre en considération l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire (ATF 103 IV 294). Le degré d’attention qu’on peut exiger du conducteur prioritaire doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 103 IV 101 cons. 2a).

d) Le prévenu a indiqué de manière constante qu’il n’avait pas vu le motocycliste au moment d’entamer sa manœuvre consistant à tourner à gauche. Il n’a jamais prétendu qu’un obstacle (autre véhicule devant lui ou devant le motard) aurait obstrué son champ de vision. L’expertise a retenu une vitesse du motard comprise entre 57 et 79 km/h lors du début de la manœuvre entreprise par l’automobiliste, sachant que, sur les lieux de l’accident, la vitesse était limitée à 50 km/h. Selon l’expert, si l’on prend en compte la vitesse la plus élevée, soit 79 km/h, le motocycliste se situait, au moment du franchissement de la ligne, à 60 m au maximum du point de choc. A cette distance, il était, selon l’expert, déjà possible pour l’automobiliste d’apercevoir la moto arriver dans la direction opposée. A la réponse suivante, l’expert ajoute toutefois qu’il « est peu probable que X.________ ait été dans l’impossibilité d’apercevoir la moto arriver depuis le giratoire », évoquant un candélabre pour un très court instant ou un véhicule tiers circulant en direction du giratoire. En d’autres termes, l’expert n’écarte pas formellement l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait pu ne pas voir le motard. Dans la mesure où rien ne justifie de s’écarter de cette expertise, la Cour doit se rallier à ses conclusions et admettre, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas vu le motocycliste arriver.

e) Si l’on retient, toujours au bénéfice du doute en faveur du prévenu, que le motocycliste circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée (mais pas au-delà de 79 km/h soit la vitesse maximale retenue par l’expert), la question se pose encore de savoir si cela constituait un comportement à ce point imprévisible, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que le prévenu n’avait pas à compter sur l’arrivée d’un véhicule prioritaire. La route, au lieu de l’accident, est rectiligne sur plusieurs dizaines de mètres. L'accident s'est déroulé en plein mois d’avril en début d’après-midi. Les conditions météorologiques étaient bonnes, il faisait beau et la chaussée était sèche. On constate cependant que l’accident s’est produit en localité dans une zone limitée à 50 km/h. Si l’on retient la vitesse du motard la plus élevée, celui-ci roulait à près de 80 km/h. Un excès de vitesse, dans une localité, de plus de 25 km/h est en général considéré comme une faute grave. Ainsi, dans une zone de localité, l’usager de la route n’a pas à compter avec la survenance d’un motard surgissant de façon inopinée et roulant à une vitesse largement excessive (cons. 4.c supra). En outre, selon l’expert, dans le cas de la variante selon laquelle le motard roulait à 79 km/h, « l’accident serait plutôt dû à une erreur du motocycliste ». Dans ces conditions, la Cour pénale retient que l’arrivée en sens inverse d’un véhicule roulant à 79 km/h revêtait un caractère suffisamment imprévisible tel que, dans les circonstances du cas d’espèce, elle renversait la règle de priorité. Le prévenu peut ainsi se prévaloir du principe de la confiance.

f) Au regard de l’ensemble des circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu aurait dû voir le motocycliste arriver avant d’entamer sa manœuvre consistant à tourner à gauche. Les conditions de l’article 90 al. 1 LCR et de l’article 36 al. 3 LCR ne sont pas réalisées et le prévenu doit être libéré de cette prévention.

5.                                a) Selon l’article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.05.2019 [6B_331/2019] cons. 3.1), l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule.

b) L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 429 CPP).

Aux termes de l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10), les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat(e) et de la situation financière de la cliente ou du client. Cette disposition ne prévoit donc pas un tarif unique. Selon la jurisprudence neuchâteloise rendue en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure (ARMP.2019.54 cons. 4.1).

c) En l’espèce, l’assistance d’un mandataire se justifiait. L’intimé était prévenu d’une infraction relativement mineure à la LCR, qui constituait une contravention. La présente affaire se distingue cependant d’autres affaires de ce type. Les motifs qui ont abouti à la libération du prévenu par le tribunal de police n’étaient pas exclusivement factuels, mais aussi juridiques. Dans ces conditions et en fonction des conséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non juriste pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire faisant état de 20 heures d’activité. Ce mémoire appelle plusieurs remarques. En premier lieu, l’activité n’est pas détaillée, en ce sens que le mémoire liste les activités effectuées sans en mentionner le tarif horaire (pas de distinction entre le tarif ordinaire et le tarif stagiaire) et contient nombre d’abréviations. Il ressort du dossier que le mandat a été assumé par un avocat-stagiaire, de sorte que l’activité doit donc être rémunérée à 165 francs de l’heure selon la pratique de la Cour pénale (soit une réduction du tarif horaire de 270 francs applicable à l’avocat dans la même proportion qu’en ce qui concerne les avocat(e)s-stagiaires d’office). Le temps consacré aux contacts (téléphones, entretiens, courriers et mails) entre le mandataire et son client (respectivement sa protection juridique) de près de 10 heures est trop élevé pour une affaire de ce type et doit donc être réduit de moitié. L’activité admise pour la première instance correspond finalement à 15 heures, au tarif horaire de 165 francs, soit 2'940.30 francs (frais, par 247.50 francs, et TVA à 8%, par 217.80 francs, compris).

6.                                Vu ce qui précède, l'appel du ministère public doit être partiellement admis. L’admission de l’appel, en ce qui concerne l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure, ne justifie pas une répartition différente des frais de première instance. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis pour un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Il faut tenir compte du fait que le mandat a été assumé par une nouvelle avocate-stagiaire. L’activité doit donc être rémunérée à 165 francs de l’heure (cf cons. 5 supra). Concernant la procédure d’appel, le nombre d’heures de travail, effectuées par le mandataire, paraît excessif (plus de 12 heures). Le temps passé en raison de la reprise du dossier par un autre stagiaire en cours de procédure n’a pas à être indemnisé. En particulier, la durée de 5 heures pour la rédaction d’observations (de sept pages) est disproportionnée et doit être réduite. Une durée de 2 heures paraît à cet égard raisonnable. L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 9 heures et 12 minutes, au tarif horaire de 165 francs, soit 1'798.30 francs (frais, par 151.80 francs, et TVA, par 128.50 francs, compris). Le prévenu a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense, qui se monte aux trois quarts du mémoire d’honoraires de son mandataire, pour la procédure d’appel, soit 1'348.70 francs.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 10, 391, 398 ss, 428 et 429 CPP,

I.         L'appel du ministère public est partiellement admis.

II.         Le jugement de première instance a désormais la teneur suivante :

1.          Libère X.________ des infractions aux articles 36 al. 3 et 90 al. 1 LCR, ainsi qu’à l’article 14 al. 1 OCR,

2.          Lui alloue une indemnité pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP) de 2'940.30 francs,

3.          Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

III.         Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis pour un quart à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.         L’indemnité au sens de l’article 429 CPP allouée à X.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'348.70 francs, frais et TVA compris.

V.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.2156-PNE-2) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.529).

Neuchâtel, le 28 janvier 2020

Art. 36 LCR
Présélection priorité
 

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3 Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Art. 901LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0

Art. 14 OCR
Exercice du droit de priorité
(art. 36, al. 2 à 4, LCR)
 

1 Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l’intersection avant d’avoir pu apercevoir son véhicule.

3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4 Les conducteurs de véhicules sans moteur, les cyclistes, les cavaliers ainsi que les conducteurs de chevaux et d’autres gros animaux sont assimilés, en ce qui concerne la priorité, aux conducteurs de véhicules à moteur.

5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l’ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n’est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultan.ent à une intersection.