Extrait des considérants :

7.                     a) L'article 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

                        b) La jurisprudence (arrêts du TF du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.1, avec des références) rappelle que cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'auteur doit avoir eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur. Les parents, même naturels ou adoptifs, sont des garants et il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou avoir manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut notamment consister en une action : l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence. On peut ajouter à cela qu’il n’est pas nécessaire que la mise en danger soit grave et, s’agissant de l’intention, que celle doit porter sur l’existence du devoir, son contenu, le fait qu’il soit violé et sur la mise en danger du développement de l’enfant (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 15 et 19 ad art. 219).

                        c) Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).

                        d) Le Tribunal fédéral retient encore (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013] cons. 1.2) qu’en pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'article 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'article 219 CP.

                        e) En résumé, on peut retenir que commet notamment l’infraction à l’article 219 CP celui qui, en position de garant, commet de manière répétée des violences contre un enfant, violences dépassant une transgression mineure du droit de punir, s’il est vraisemblable, au vu des circonstances, qu’il en résulte une mise en danger concrète du développement de l’enfant, soit que des séquelles durables soient vraisemblables. Le dol éventuel suffit.

                        f) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant avait une position de garant envers sa fille.

                        g) L’appelant a, au sens des faits retenus plus haut, frappé sa fille de manière répétée. Comme l’a rappelé le tribunal de police, A.________ a dit avoir été tapée, tapée et encore tapée (temps 11 mn 00), qu’elle a eu très mal, respectivement que cela lui faisait mal (temps 12 mn 42, 22 mn 25, 34 mn 14), qu’elle a reçu beaucoup de tapes (temps 15 mn 45) et qu’elle a été tapée fort, fort, fort (temps 20 mn 35). La multiplicité des actes, leur nature (tapes sur la tête, aussi avec un livre, et coup alors que la tête de l’enfant était posée contre une baignoire) et leur résultat immédiat (douleurs parfois vives) amènent à la conclusion qu’ils ont revêtu une violence d’une ampleur significative, comme l’a retenu le tribunal de police, et qu’ils dépassaient très largement ce que l’on pourrait encore envisager comme l’usage toléré du droit de punir. Les déclarations de A.________ vont dans le sens d’un recours fréquent à la violence par l’appelant, quand sa fille désobéissait ou même quand lui-même était fâché pour d’autres raisons, sans forcément un lien avec le comportement de l’enfant.

                        h) Avec le tribunal de police, la Cour pénale considère qu’un tel comportement envers un enfant d’environ six ans, soit l’âge de A.________ au moment des faits, met, objectivement et concrètement, en danger le développement de cette enfant. Les observations de l’enfant par son enseignante, en 2018, montrent qu’elle travaille bien à l’école, mais aussi qu’elle pleure souvent, se referme sur elle-même et est considérée comme fragile et sensible ; l’enseignante suggérait de chercher ce qui la dérangeait et l’empêchait d’être une écolière épanouie. Lors de son audition, A.________ avait évoqué une « émotion triste » (temps 22 mn 25). Une atteinte apparaît au moins vraisemblable dans ces circonstances, sous la forme de séquelles durables, qui peuvent être de nature très différentes. L’appelant prétend tirer des arguments d’un arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte fribourgeoise, qu’il a déposé avec son mémoire d’appel motivé. La cour statuait sur un recours de l’appelant contre une décision de la Justice de paix de la Broye du 11 juin 2018, qui, suite à une requête de l’appelant, fixait les relations entre lui-même et ses filles, en les restreignant à l’envoi de lettres à celles-ci, une curatrice – désignée par la même décision – ayant un droit de regard sur leur contenu avant qu’elles soient remises ; la possibilité était prévue d’un élargissement des relations personnelles, laissé à l’appréciation de la curatrice. Sur recours, la cour fribourgeoise a considéré que le fait de s’en remettre entièrement à la curatrice pour décider d’un éventuel élargissement ne fixait pas un cadre suffisant au regard de l’article 273 al. 3 CC et que le droit du père à exiger que ses relations avec ses enfants soient réglées au sens de cette disposition avait ainsi été violé. Elle a aussi estimé que les modalités précises et actuelles de ces relations personnelles ne pouvaient pas être fixées sans renseignements supplémentaires, de sorte que la cause devait être renvoyée à la Justice de paix. Elle précisait que la rigueur des conditions fixées – impossibilité pour le père de parler à ses enfants et de les voir, le cas échéant en présence de tiers – dans la première décision « ne sembl[ait] pas trouver d’appuis suffisants au dossier et ne pourra[it] être perpétuée par la Justice de paix qu’en cas d’éléments graves pour le bien des enfants ». L’appelant tire des conclusions erronées de l’arrêt du 14 novembre 2018. Cet arrêt ne signifie en aucune manière que la cour aurait considéré que les faits reprochés à l’appelant ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier l’application de l’article 219 CP, question qu’elle n’avait pas à examiner, mais seulement qu’au vu des circonstances, on ne pouvait pas exclure a priori que les relations personnelles entre le père et ses enfants puissent à l’avenir dépasser le simple envoi de lettres, soit par exemple que des rencontres en présence d’un tiers pourraient être envisagées en fonction des éléments supplémentaires que la Justice de paix était invitée à recueillir. Dès lors, l’arrêt est sans pertinence en ce qui concerne la qualification juridique des faits ici reprochés à l’appelant. Enfin, sur ce sujet, on peut encore se référer au rapport établi le 21 décembre 2018 par le Service de l’enfance et de la jeunesse fribourgeois, qui relève notamment que A.________ a dit récemment qu’elle ne pouvait plus faire confiance à son père suite aux violences qu’elle a subies, que prévoir qu’elle irait chez son père « sans personne » serait une mauvaise décision, qu’elle pensait tous les jours aux violences subies et qu’elle n’excluait pas de revoir son père en présence d’une tierce personne, mais que ses projections pour une reprise des relations avec le père « sont immédiatement parasitées par [ses] craintes des violences vécues ». Cela va aussi dans le sens d’une mise en danger concrète du développement de l’enfant.

                        i) Au sujet de l’élément subjectif de l’infraction, la Cour retient que l’appelant était parfaitement conscient de ses devoirs de garant envers l’enfant, que c’est évidemment de manière tout aussi consciente qu’il a violé ses devoirs et qu’il a pris consciemment le risque de mettre en danger le développement de la victime, agissant donc au moins par dol éventuel à cet égard. Celui qui frappe un enfant de six ans à réitérées reprises ne peut que prendre en compte la possibilité que ses actes perturbent sérieusement cet enfant.

                        j) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé, en ce qui concerne la qualification juridique des faits.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 219 CP, 135, 428, 433 CPP,

I.        L’appel est rejeté.

II.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de A.X.________.

III.        A.X.________ versera à B.X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 1'661.55 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP.

IV.        L’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________ pour la défense de A.X.________ en procédure d’appel est fixée à 2'843.10 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me C.________, à B.X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.2739-PG), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.65).

Neuchâtel, le 11 mars 2019

Art. 2191CP
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
 

1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (
RO 2006 3459; FF 1999 1787).