A.                               Le 22 juillet 2015 et à la suite d’un accident de la circulation, X.________, né en 1948, s’est vu retirer provisoirement son permis de conduire par la police.

B.                               Par courrier du 29 juillet 2015, X.________ a sollicité la restitution de son permis. La gendarmerie a transmis la demande au SCAN. Dans son courrier, X.________ expliquait notamment qu’il n’avait plus de domicile depuis le 16 juillet 2015 et transmettait son numéro de téléphone portable, comme seul futur moyen de contact (cf. dossier du SCAN).

C.                               Le permis de conduire provisoirement retiré à X.________ lui a été restitué par le SCAN le 30 juillet 2015.

D.                               Par décision du 5 août 2015, le SCAN a retiré, pour une durée indéterminée, le permis de conduire de X.________. Le courrier recommandé contenant la décision a été envoyé par le SCAN à l’adresse [aaaaa], à Z.________. Cette adresse, utilisée depuis 2013 en tout cas, correspondait à celle de l’ex-compagne de X.________.

E.                               Le 7 août 2015, ledit courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le SCAN a entrepris les démarches nécessaires pour faire publier la décision de retrait du permis de conduire dans la Feuille officielle (dossier du SCAN).

F.                               Le 20 août 2015, le prévenu a annoncé son changement de domicile à la police des habitants, expliquant partir de Z.________ pour la commune de S.________.

G.                               Le 28 août 2015, le retrait du permis de conduire de X.________ a été publié dans la Feuille officielle.

H.                               Le 14 septembre 2015, le SCAN a tenté une nouvelle notification des actes précités par la voie postale, à l’adresse suivante : « Rue [bbbbb] à W.________ ». Ce courrier est revenu en retour au SCAN, avec la même mention que le précédent.

I.                                 Le 19 janvier 2017 vers 13h10, une patrouille de police motorisée a contrôlé, dans le village de Z.________, X.________, qui était au volant de sa voiture. Il est apparu aux agents de police que l’appelant se trouvait sous le coup d’une mesure administrative suite à la décision du 5 août 2015. Son permis de conduire a été saisi par les policiers et il a été laissé libre. Une interdiction de conduire lui a également été directement notifiée ; l’original signé lui a été remis sur place. X.________ a donné comme adresse : « Rue [bbbbbb], V.________ ».

J.                                Le 26 janvier 2017 vers 18h35, sur la rue [ccccc] à Z.________, alors qu’il circulait à bord de sa voiture, X.________ a été contrôlé par une patrouille de police. Comme il semblait être sous l’influence de l’alcool, il a été conduit au BAP à Neuchâtel afin d’être soumis à l’éthylotest (0.41 mg/l à 18h50 et de 0.45 mg/l à 19h), puis à l’éthylomètre (0.40 mg/l à 19h36). Une interdiction de conduire lui a, à nouveau, été notifiée et le séquestre de son véhicule Subaru a été ordonné. Entendu par la police, X.________ a déclaré qu’il continuait de conduire malgré le retrait de son permis en 2015 et malgré l’interdiction de conduire du 19 janvier 2017, parce qu’en 2015 son permis lui avait été retiré suite à un accident de la route puis rendu par le SCAN quelques jours plus tard. Il a ajouté ne pas respecter l’interdiction de conduire du 19 janvier 2017 car il avait besoin de son véhicule pour se rendre à son domicile. Il a reconnu avoir bu deux verres de vin blanc et affirmé que, malgré le séquestre, il trouverait « d’autres moyens ».

K.                               Entendu le 16 février 2017 par la police, qui lui a présenté 8 photos radars prises entre le 28 août 2015 et le 30 novembre 2016, X.________ a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de notification du SCAN relative à un retrait définitif de son permis de conduire et répété que son permis « lui avait été retiré par la police en juillet 2015 » mais lui « [avait] été rendu une semaine plus tard » et qu’il n’avait « plus eu de nouvelles » depuis.

L.                               « Par ordonnance pénale du 4 mai 2017, X.________ a été condamné pour infractions aux articles 31 al. 2, 39, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. b LCR à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et à la révocation du sursis accordé le 25 mai 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le ministère public a ordonné la confiscation du véhicule Subaru séquestré, la vente de ce véhicule et l’attribution du montant ainsi obtenu (après déduction des frais de vente) au paiement des frais de la cause. Les faits de la prévention étaient les suivants :

A Neuchâtel et en tout autre lieu, entre le 28 août 2015 et le 30 novembre 2016, X.________ a circulé à de multiples reprises au volant du véhicule immatriculé [NE] [...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 28 août 2015 (date de la publication dans la feuille officielle), notamment :

-      Le 28 août 2015 à 11h45 à Valangin en direction du centre du village,

-      Le 28 août 2015 à 20h41 à Neuchâtel, quai Philippe-Godet en direction d’Auvernier,

-      Le 4 septembre 2015 à 15h50 à Boudevilliers, sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds,

-      Le 18 septembre 2015 à 06h04 à Fontainemelon, avenue Robert en direction des Hauts-Geneveys,

-      Le 11 novembre 2015 à 09h29 à Malvilliers, sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds,

-      Le 24 février 2016 à 15h55 à La Chaux-de-Fonds, rue Louis-Chevrolet en direction de St-Imier,

-      Le 26 mai 2016 à Colombier, rue de Prélaz,

-      Le 20 octobre 2016 à 12h14 à Colombier, avenue de la Gare en direction de Bôle,

-      Le 30 novembre 2016 à 11h14 à Fontainemelon, sur la H20 en direction de Neuchâtel,

A Z.________, rue [ddddd], le jeudi 19 janvier 2017 vers 13h10, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire.

A Z.________, sur la rue [ccccc], le jeudi 26 janvier 2017 vers 18h35, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...] alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire. De plus, au moment des faits, l’intéressé était sous l’influence de l’alcool, le test éthylomètre ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0.40 mg/l. ».

M.                              Par courrier du 18 mai 2017, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

N.                               Le 3 juillet 2017, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 4 mai 2017 et l’a transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

O.                               Entendu par le tribunal de police, le 9 octobre 2017, X.________ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu’il n’avait pas eu connaissance du retrait de son permis de conduire car « [il] semblerait qu’en 2015, on ne m’ait pas trouvé, ce qui est bizarre car la gendarmerie savait très bien où me trouver. Le courrier arrivait à [aaaaa] à Z.________ mais ne m’était pas transmis par mon ex-compagne. J’ai été surpris car je n’ai pas eu d’accident ; vous me faites remarquer qu’en 2015, j’ai bien eu un accident. Pour moi, ce n’était pas le cas car j’ai juste touché quelque chose ». Lorsque la juge lui a demandé s’il ne devait pas se douter des conséquences de cet accident sur son permis, l’appelant a contesté avoir pu s’attendre à une mesure de retrait car la police lui avait pris son permis le lendemain de l’accident et lui avait dit qu’il pouvait le récupérer au SCAN, sans se douter qu’une procédure suivrait encore à ce propos. Il a également précisé ne pas avoir de problèmes usuellement avec la réception de son courrier, alors même que la citation à comparaître pour l’audience de première instance avait dû lui être notifiée par la police. Le tribunal lui a fait observer qu’en 2015, son courrier arrivait à l’adresse de son ex-compagne et n’avait pas été retiré. L’appelant a répondu qu’à l’époque, son ex-compagne l’avait mis à la porte et qu’il avait donc vécu deux mois dans son dépôt à [aaaaa] à Z.________. Il n’avait pas été contacté par le SCAN autrement que par courrier recommandé, alors même qu’il avait transmis son numéro de téléphone portable dans une lettre datée du 29 juillet 2015. Au sujet de l’interpellation de police du 26 janvier 2017, il n’a pas contesté avoir pris le volant mais a fait valoir qu’il n’avait pas le choix de conduire pour rentrer chez lui et a réclamé la restitution de sa voiture en répétant qu’il n’avait pas eu d’accident et que le seul « fait de rouler sans permis ne [lui] paraît pas suffisant ». Il trouvait « inadmissible de mettre des gens en prison pour rien. Vous me faites remarquer que je ne semble pas conscient que les faits qui me sont reprochés ne sont pas rien. Pour moi, conduire sans permis, c’est rien car je dois bien rentrer chez moi. Je pense que le minimum c’est de me donner le sursis ».

P.                               Par jugement du 23 août 2018, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable d’infractions à la LCR. L’autorité précédente a d’abord retenu, s’agissant de la violation de l’article 91 al. 2 let. a LCR, qu’au vu du taux d’alcool dans l’haleine, l’infraction était consommée. S’agissant de la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), le tribunal a considéré qu’au vu de la situation du prévenu et de ses multiples retraits du permis de conduire « en ne retirant sciemment pas le courrier du 5 août 2015 du SCAN, se doutant qu’il pouvait contenir une décision de retrait, il [l’appelant] doit en assumer les conséquences ; en prenant le risque de conduire son véhicule, il est coupable d’avoir violé l’art. 95 al. 1 let. b LCR avec conscience et volonté ». L’autorité précédente a souligné la mauvaise foi de l’appelant et retenu les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale. La peine a été fixée en fonction des fautes commises par l’appelant, de sa situation et d’une légère violation du principe de célérité. En raison de sa situation financière et de ses multiples récidives, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté. L’autorité précédente a prononcé une peine ferme, retenant que l'auteur, qui minimisait ses actes, ne se rendait pas compte du danger qu’il créait et avait exprimé l'intention ferme de continuer de conduire malgré l’absence de permis. Le sursis accordé le 25 mai 2016 par le tribunal de police a été révoqué compte tenu de l’échec de la mise à l’épreuve pour le même type d’infraction, ainsi que du risque de commission de nouvelles infractions.

Q.                               X.________ saisit la Cour pénale d’un appel dirigé contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement, à savoir la peine prononcée et la révocation du sursis accordé le 25 mai 2016.

Dans son mémoire motivé, admettant avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière en circulant le 26 janvier 2017, sans évoquer toutefois l’état d’ébriété alors constaté, l’appelant conteste la validité de la notification par voie édictale de la décision administrative de retrait du permis de conduire du 5 août 2015 par le SCAN et, partant, la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’article 95 al. 1 let. b LCR. Il conteste par ailleurs le genre et la quotité de la peine, le caractère ferme de celle-ci ainsi que la révocation d’un précédent sursis. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.

R.                               Par courrier du 11 décembre 2018, le ministère public se réfère aux considérations émises à l’appui de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal de police, sans observations complémentaires.

S.                               L’appelant, dans un courrier daté du 22 décembre 2018, fait valoir qu’il ne conduit plus et n’a donc plus commis d’infractions à la LCR depuis près de deux ans.

T.                               Le 17 juin 2019, à la suite d’une réquisition, le SCAN a transmis à la Cour pénale le dossier complet relatif au prévenu.

U.                               Le 28 octobre 2019, la présidente de la Cour pénale a informé les parties qu’elle envisageait d’examiner les faits reprochés au prévenu sous l’angle de la négligence.

V.                               Le ministère public a déposé des observations, le 7 novembre 2019, aux termes desquelles il considère que le prévenu a intentionnellement violé l’article 95 al. 1 let. b LCR, ou à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où il semblait trier son courrier et qu’il a sciemment omis de retirer la décision du SCAN du 5 août 2015, espérant ainsi que les conséquences de cette décision ne soient pas applicables. S’agissant de l’épisode du 26 janvier 2017, compte tenu du fait que le prévenu avait été informé le 19 janvier précédent de la mesure administrative le concernant, il n’ignorait plus la décision d’interdiction de conduire qui avait été rendue à son encontre. La disposition sur la négligence ne trouve pas application.

W.                              Dans ses observations du 11 novembre 2019, le prévenu fait valoir qu’il ignorait les tentatives de notification entreprises par le SCAN. Il avait fourni son numéro de téléphone à ce service, qui n’avait jamais essayé de le joindre. On ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas avoir pris connaissance des communications dudit service. Il n’avait commis ni faute intentionnelle ni négligence au sens de l’article 95 LCR.

X.                               Dans son courrier du 25 novembre 2019, le prévenu maintient que le SCAN n’avait entrepris aucune démarche pour déterminer son adresse – alors que ce service disposait de son numéro de téléphone – avant de procéder à la publication par voie édictale de sa décision. Dans la mesure où il n’avait pas été informé des tentatives de notification du SCAN, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir cherché à trier des correspondances dont il ignorait l’existence. Il confirme donc les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                a) Aux termes de l’article 95 al. 1 let. b LCR « est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage ». Le retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision qui doit être notifiée par écrit avec indication des motifs (art. 23 al. 1 LCR). Les éléments constitutifs objectifs de l’article 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu’une décision a été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (arrêt du TF du 18.03.2014 [6B_81/2014] cons. 1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise intentionnellement – ce qui sera le plus souvent le cas – ou par négligence (ATF 117 IV 302).

                        b) La décision doit notamment, pour acquérir force exécutoire, avoir été notifiée à l’administré. La notification des décisions administratives relatives au retrait du permis de conduire relève du droit cantonal (arrêt du TF du 15.11.2016 [1C_236/2016] cons. 2.3). Au sens de l’article 4 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 III 316 cons. 4, 109 Ia 15 cons. 4; Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 369). En cas de notification par pli recommandé, la décision est considérée comme notifiée le jour de sa distribution, ou fictivement le dernier jour du délai de garde si le pli n’est pas retiré (arrêt de la CDP du 23.08.2013 [CDP.2012.311] cons. 4). Lorsque l’envoi ne peut pas ou plus être distribué au destinataire, faute de domicile connu, l'article 4 al. 2 LPJA dispose que : « la notification peut avoir lieu par voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 ». L'article 141 al. 1 let. a CPC prévoit notamment que la notification par voie édictale est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. Ces conditions remplies et après la publication par voie édictale, selon l'article 141 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié le jour de la publication.

La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification qui doit répondre à de strictes conditions, faute de quoi elle est nulle. Les conditions posées par l'article 141 al. 1 CPC pour les notifications valablement faites par voie édictale sont particulières et restrictives, la règle devant rester de joindre effectivement les destinataires des actes judiciaires, même si cela représente une certaine difficulté, comme en témoignent les termes « en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées » (litt. a) et « des difficultés extraordinaires » (litt. b).

                        c) En l’espèce, on ne peut reprocher à l’appelant d’avoir délibérément refusé la notification du premier courrier qui lui a été envoyé à son adresse de Z.________. Comme l’appelant l’a indiqué, il n’était pas présent à cette adresse, en raison d’une dispute avec sa concubine. Il avait donné son numéro de téléphone dans une lettre du 29 juillet 2015 adressée au gendarme B.________, qui l’avait communiquée au SCAN le même jour. Il a annoncé son changement d’adresse deux semaines après la première tentative de notification.

                        Le SCAN a ensuite procédé à la notification par voie édictale. Aucune pièce au dossier n’indique que le service aurait préalablement entamé des démarches pour se renseigner auprès d’autres autorités au sujet de l’adresse de l’appelant ou tenté d’atteindre ce dernier par le téléphone. La notification par voie édictale ne peut dès lors être considérée comme valable. La troisième tentative de notification a également échoué. Là également, l’échec n’est pas le fait du recourant, mais d’une erreur d’adresse imputable au SCAN, l’adresse correcte du recourant étant « Rue [bbbbbb] 1, V.________ » (cf. rapports de police et le fait que les recommandés expédiés à cette adresse ont été distribués mais non retirés) et non « Rue [bbbbbb] 1, W.________. »

                        Au vu de ce qui précède, on doit retenir que la décision du 5 août 2015 n’a pas été valablement notifiée à l’appelant jusqu’au 19 janvier 2017. Partant, il ne peut lui être reproché une infraction intentionnelle jusqu’à cette date (cf. aussi Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n°80 ad art. 95 LCR, qui exclut d’ailleurs le recours à la fiction de la notification consécutive à l’écoulement du délai de garde ou par publication).

4.                                a) Le premier juge a considéré que l’appelant était conscient de devoir recevoir une communication et avait refusé cette dernière. Il s’est fondé sur l’attitude de l’appelant, qui ne réceptionnait pas certains courriers. Il est vrai que le prévenu n’a pas retiré à plusieurs reprises des envois recommandés qui lui ont été adressés, ce qui a justifié des notifications par la sécurité publique ou des renvois sous pli B. La situation du pli correctement adressé mais non retiré n’est toutefois pas assimilable à celle de l’adresse inconnue ou erronée. D’ailleurs, dans la même instruction et à la même période, le ministère public a retourné une ordonnance pénale mal adressée et non retirée à X.________, avec l’adresse correcte, en recommandé : ce pli a été retiré le 25 septembre 2015 par l’intéressé (dossier MP 2015.4042-PG).

                        b) En réalité, le premier juge devait se demander si l’appelant pouvait être reconnu coupable d’une négligence, au sens de l’article 13 al. 2 CP, faute d’avoir usé des précautions voulues pour éviter son erreur (Jeanneret, op. cit. n°83 ad. Art. 95 LCR). Cela revient à se demander s’il devait s’attendre à recevoir un courrier de l’autorité administrative à propos du retrait (définitif) de son permis de conduire. Selon l’ordonnance pénale du 8 septembre 2015, les circonstances de l’accident du 22 août 2015 étaient les suivantes : « A Z.________, rue [ccccc], le 22 juillet 2015 entre 23h00 et 00h00, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [...] en direction de l’ouest. A l’intersection avec la rue Basse, il n’a pas respecté le signal « accès interdit » apposé en raison d’un chantier barrant la route et l’a contourné en empruntant le trottoir nord. Lors de cette manœuvre, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté un tas de sable ainsi que des éléments métalliques déposés avant de terminer sa course contre le panneau de signalisation « cédez-le-passage ». Malgré les dommages occasionnés, l’intéressé a quitté les lieux à pied, laissant son véhicule sur place, sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en cas d’accident. En outre, il a tenté de se soustraire aux examens d’usage visant à établir sa capacité à conduire, lesquels n’auraient pas manqués d’être ordonnés au vu des circonstances. Finalement interpellé à 07h00, il y pu être déterminé qu’au moment des faits, l’intéressé était sous l’influence de l’alcool, l’analyse de sang ayant révélé, après calcul retour, un taux d’alcoolémie d’au moins 1,76g/kg ». Le dossier du tribunal de police devant lequel le prévenu a été renvoyé révèle que l’intéressé, entendu par les gendarmes le 23 juillet 2015, a signé ce jour-là un formulaire par lequel il prenait acte qu’une poursuite pénale était instruite à son encontre concernant un accident avec ivresse qualifiée par les gendarmes. Se sachant poursuivi pénalement, l’appelant devait s’inquiéter du sort de la procédure administrative concernant son permis de conduire, cela d’autant plus que le courrier du SCAN lui restituant son permis spécifiait qu’à « réception du rapport complet de police », « il sera[it] repris d’office contact » avec lui (dossier SCAN). L’appelant a d’ailleurs fait opposition en octobre 2015 à l’ordonnance pénale rendue entretemps, ce qui a amené son audition le 9 décembre 2015 devant un procureur assistant. Il savait donc que la police avait rendu son rapport et que le SCAN devait reprendre contact avec lui. Le fait que, par jugement du 25 mai 2016, la prévention relative à l’ivresse qualifiée au volant a été abandonnée ne change rien à cette appréciation, étant relevé que les autres charges ont été retenues et ont entraîné sa condamnation à 120 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 700 francs. On retiendra donc que le prévenu n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) en continuant à conduire après son accident du 22 juillet 2015.

                        c) Dans ces conditions, l’appelant doit être reconnu coupable d’infractions à l’article 95 LCR, commises par négligence pour ses conduites sans permis le 19 janvier 2017, et intentionnellement le 26 janvier 2017.

5.                                Le prévenu ne conteste pas l’ivresse au volant (art. 91 al. 2 let. a LCR).

6.                                a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (le degré d’alcoolémie est un facteur important de mesure de la peine, en principe : moins la teneur d’alcool dans le sang est élevée et moins la faute est grave, Dupuis et al., PC CP, 2ème éd., n. 16 ad art. 47). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé et âge notamment ; selon la jurisprudence il n’y a pas de sensibilité accrue à la sanction chez un prévenu âgé de 59 ou 60 ans ; cet âge n’est pas suffisamment avancé pour être pris en considération, arrêt du TF du 24.06.2014 [6B_970/2013] cons. 7.2), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1). L'article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné ; le tribunal n’est donc pas tenu d’infliger une peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 47). La culpabilité constitue toutefois le critère essentiel, les corrections ne pouvant être que marginales.

                        b) Les infractions considérées – conduite sans permis intentionnelle et par négligence et ivresse qualifiée au volant – sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 10 al. 2, 95 et 100 LCR ; 31 al. 2, 91 al. 2 LCR).

c) Il faut en premier lieu choisir le genre de peine sanctionnant adéquatement chaque infraction.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1 et les références).

La peine d’ensemble prononcée en première instance est inférieure à six mois, sans sursis. Une peine supérieure n’est pas envisageable, conformément au principe de l’interdiction de la refomatio in pejus. Aux termes de l'article 41 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l’espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n’est pas plus favorable à l’intéressé (arrêt du TF du 18.11.2019 [6B_938/2019] cons. 3.4.2). Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sous l’angle de la lex mitior, cette nouvelle disposition n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP ; arrêt du TF précité cons. 4.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références citées; arrêt du TF du 05.06.2019 [6B_422/2019] cons. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêts du TF [6B_422/2019] précité cons. 7.1.2 ; du 24.09.2018 [6B_276/2018] cons. 3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du 12.06.2019 [6B_375/2019] cons. 2.2.1; du 29.03.2019 [6B_293/2019] cons. 2.3; [6B_276/2018] précité cons. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références citées). 

d) En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’avoir pris intentionnellement le volant sans permis à une reprise, et avec un taux d’alcool légèrement supérieur à la limite qualifiée, ainsi que d’avoir conduit, par négligence, pendant une période de 13 mois alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire. La Cour pénale considère, à l’instar du premier juge, qu’une peine privative de liberté doit sanctionner chacune des infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale. Seule une privation de liberté pourra faire comprendre à l’auteur que son comportement n’est pas anodin, s’agissant d’actes susceptibles de mettre en danger les usagers de la route. Les antécédents et les déclarations de l’intéressé durant la présente procédure ne permettent pas d’autre conclusion. L’appelant a en effet tenu, notamment devant le tribunal de police, des propos montrant qu'il faisait peu de cas de la loi, singulièrement en matière de LCR (D. 4ss, 23ss, 208ss). Son casier judiciaire révèle qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour violation d'une obligation d'entretien, menaces, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et violation de règles sur les assurances sociales, notamment, à des peines pécuniaires ou à du travail d’intérêt général ; s’agissant de la circulation routière, il a fait l’objet de deux condamnations ; ni la première condamnation, en 2007, à 20 jours-amende avec sursis (conduite avec un taux d’alcoolémie qualifié), ni la deuxième, en 2016, à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis (violation des règles de la circulation routière et tentative de dérobade) à quoi s'est ajoutée la révocation du précédent sursis – ne l'ont détourné de son comportement contraire au droit. Les peines pécuniaires et travaux d’intérêt général prononcés jusqu’ici n’ont pas eu d’effet. L’appelant a d’ailleurs mentionné des séjours en prison qui indiquent que les jours-amende ou travail d’intérêt général ont été convertis en privation de liberté. Il apparaît ainsi qu’une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne pourront pas être exécutés et en tout cas qu’un pronostic favorable pour le sursis n’est pas possible, pour les trois infractions.

e) Il convient d’appliquer la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine dans une situation de concours d’infractions (art. 49 CP ; ATF 144 IV 313). Abstraitement, les infractions considérées sont de même gravité. Les infractions intentionnelles paraissent plus graves, même si, en raison de la longueur de la période sur laquelle elle s’est étendue, partiellement en parallèle avec la procédure pénale liée à l’infraction du 22 juillet 2015 (cf. aussi cons. 4b ci-dessus), la conduite sans permis par négligence dénote une culpabilité affirmée. Concrètement, la conduite sans permis du 26 janvier 2017 peut être considérée comme la plus grave. La culpabilité sur ce point est moyenne à lourde. L’appelant s’est fait intercepter au volant de son véhicule une semaine après une précédente interpellation, la saisie de son permis de conduire par la police et la notification d’une interdiction de conduire. Devant le tribunal de police, l’appelant a expliqué qu’il devait rentrer chez lui « point final », qu’il « trouve inadmissible de mettre en prison des gens pour rien » et qu’il « pense que le minimum c’est de [lui] donner le sursis ». On ne discerne aucune trace de remise en question. L’auteur ne paraît pas comprendre que la loi sur la circulation routière repose sur un impératif de sécurité générale. L’exigence d’un permis de conduire valable est une règle cardinale. Le fait que l’appelant habitait alors dans un endroit reculé (« si je vis là-haut, c’est car je n’avais rien trouvé d’autre. Le bailleur était la seule personne qui ne me demandait pas d’extrait de poursuite ni de garantie de loyer ») ne lui permettait pas de s’affranchir des règles applicables à tous. Comme tout citoyen en pareille situation, il lui appartenait de trouver des solutions de rechange pour se déplacer ou se reloger, voire regagner les chantiers où il allègue qu’il travaillait alors malgré sa retraite (transports publics combinés avec le taxi, aide d’amis, hébergement provisoire, etc.). Si l’on en croit ses déclarations, l’auteur a d’ailleurs, après les faits, obtenu de l’aide de connaissances : « depuis 10 mois, j’ai quelqu’un qui m’amène occasionnellement, je n’ai donc plus conduit ». Sur le plan personnel, l’appelant, âgé de 71 ans, a mentionné devant le tribunal de police des problèmes avec son appareil dentaire qui l’ont empêché de manger pendant au moins dix mois ; sa santé s’améliore gentiment et il a une compagne. Il vit seul. Il touche à nouveau les prestations complémentaires depuis juillet 2017 et ne travaille plus. Sa situation financière est très précaire et il a dû se présenter en janvier 2018 en prison pour effectuer une peine de 85 jours. Il a maintenant déménagé à U.________, localité notoirement pourvue de moyens de transports publics. Il n’a plus de véhicule à disposition (l’un est inutilisable et l’autre est confisqué, ce qui ne fait pas l’objet de l’appel). Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’une peine privative de liberté de 30 jours doit réprimer de façon adéquate la conduite intentionnelle sans permis du 26 janvier 2017. Lors de son interpellation, l’appelant était en état d’ivresse qualifiée. La culpabilité est légère sur ce point. Le taux d’alcoolémie était de 40 mg/l (soit la limite inférieure de l’ébriété qualifiée). L’auteur avait cependant un antécédent spécifique (datant de 2007), et le fait qu’il venait de se voir notifier une interdiction de conduire devait d’autant plus l’amener à faire preuve de prudence dans sa consommation d’alcool s’il décidait malgré tout de braver celle-ci. Il se justifie d’augmenter de 20 jours de privation de liberté la peine privative de liberté susmentionnée. Reste à sanctionner la conduite sans permis par négligence. La culpabilité n’est pas faible. La période considérée est relativement longue, soit 13 mois. Pendant toute cette période, on pouvait attendre de l’auteur – qui certes avait communiqué son numéro de téléphone à la police au moment de son déménagement lié à la rupture d’avec sa précédente compagne – qu’il s’inquiète de ne pas recevoir de nouvelles du SCAN et qu’il se renseigne sur sa situation administrative, cas échéant dans l’idée de faire valoir au besoin son domicile reculé et ses activités sur des chantiers. La peine doit encore être augmentée de 10 jours. En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté de 60 jours qui se justifie a priori.

7.                                a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1) 

b) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124 cons. 4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF143 IV 373 cons. 1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).

c) En l’espèce, la procédure a connu un retard injustifié entre le 9 octobre 2017, date de l’audience devant le tribunal de police, et le prononcé du jugement en août 2018. La première juge a mis plus de dix mois à rendre son jugement dans une affaire qui ne soulevait pas de questions juridiques complexes, alors que le comportement du prévenu n’avait pas contribué à rallonger la durée de la procédure et qu’une peine privative de liberté ferme était requise – le ministère public avait prononcé une peine privative de liberté ferme de 120 jours dans l’ordonnance pénale du 4 mai 2017. Ce retard justifie une réduction de la peine qui doit compenser l’angoisse liée à l’attente d’une éventuelle incarcération. La procédure devant la juridiction d’appel a aussi été un peu plus longue que la moyenne. Ceci s’explique toutefois par l’administration de nouvelles preuves (réquisition du dossier du SCAN) et la nécessité d’interpeller les parties après dans l’optique de l’examen des faits reprochés sous l’angle de la négligence. En conséquence, la quotité de la peine sera réduite à 30 jours.

8.                                On a déjà dit plus haut que les conditions du sursis ne sont pas réalisées.

9.                                Le prononcé d'une peine ferme permet de renoncer à la révocation du sursis à la peine de travail d'intérêt général prononcée en 2016.

10.                             Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis.

11.                             Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, l'appelant ayant été condamné pour l'intégralité des faits objets de la prévention de première instance. Cette issue exclut l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP.

12.                             a) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, seront mis pour 1/4 à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

b) L'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son conseil a produit le 2 décembre 2019 un rapport d’affaire relatif à l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel. Ce rapport peut être considéré comme raisonnable en l’espèce. Une indemnité de 1'728 francs, frais et TVA compris, sera allouée à Me A.________. Elle sera remboursable à raison de 1/4 (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 10 al. 2, 31 al. 2, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR, 41, 42 a CP, 44, 46, 47 CP, 47 CP, 5, 135 al. 4, 428 CPP, 4 al. 2 LPJA et 141 CPC

  1. L’appel est partiellement admis.
  2. Le jugement rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’infractions à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 2, 31 al. 2, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR).

2.      Le condamne à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis.

3.      Renonce à révoquer le sursis accordé le 25 mai 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

4.      Ordonne la confiscation du véhicule Subaru (n° de châssis [...], sa vente et l’attribution du montant ainsi obtenu (après déduction des frais de vente) au paiement des frais de la cause.

5.      Rejette la demande d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’article 429 CPP.

6.      Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à 5'900 francs.

  1. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
  2. L’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________, pour la procédure d’appel est fixée à 1’728 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable à raison de 1/4.
  3. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public à Neuchâtel (MP.2017.937-PG), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.307) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 29 janvier 2019

Art. 13 CP
Erreur sur les faits
 

1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 141 CPC
Notification par voie édictale
 

1 La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;

c. lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Art. 951LCR
Conduite sans autorisation
 

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).