A.                            a) Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi, il « n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral » (Corboz, Commentaire LTF, n. 27 ad art. 107).

                        b) Le Tribunal fédéral n’a pas discuté les questions de fait soulevées par le recourant, sinon pour retenir lui-même ceux qui avaient été retenus par la Cour pénale (cf. cons. 1.2) ou relever sans commentaire ceux établis par le jugement du 29 octobre 2019 (cf. cons. 1.2.1, 1.2.5 et 1.2.7). Il faut donc considérer que le Tribunal fédéral a admis – pour l’essentiel implicitement – l’état de fait retenu dans le jugement du 29 octobre 2019. Pour les faits de la cause, on peut dès lors se référer à ce jugement, mais il paraît utile d’en rappeler quelques éléments ci-après.

B.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 31 octobre 2003. Ils ont deux enfants, nés respectivement en 2008 et 2012.

C.                            En été 2009, les époux X.________ ont acquis ensemble le snack-bar C.________, à Z.________, signé un bail commençant le 1er août 2009 pour les locaux correspondants et ensuite conjointement exploité l’établissement. Ils se sont séparés le 24 juin 2014 et l’épouse a sollicité le retrait de l’autorisation d’exploiter le snack-bar, laquelle était à son nom. L’établissement a été fermé pendant quelques mois. Le mari a ensuite pu obtenir une autorisation pour lui-même et a rouvert le 15 octobre 2014.

D.                            Lors d’une audience tenue le 21 juillet 2015 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, les époux X.________ ont convenu que B.X.________ verserait à son épouse des contributions de 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus, pour la période commençant le 1er janvier 2015 ; cet accord a été ratifié par la juge et valait ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

E.                            Par contrat du 3 mars 2016, B.X.________ a vendu à Y.________ le snack-bar C.________, avec son infrastructure technique, son agencement et son mobilier. Le contrat prenait effet au 1er avril 2016. Il mentionnait que le prix de vente était de 10'000 francs, hors TVA et payables au comptant. Le prix de vente réel était en fait de 150'000 francs (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral, cons. 1.2). L’acheteur a versé 130'000 francs au vendeur, en deux fois, sans quittance. Le but de la mention d’un prix inexact était, pour B.X.________, de se prévaloir du contrat dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, afin de tromper son épouse. C’est d’ailleurs bien ce qu’il a fait ensuite : quand son épouse a appris la vente de l’établissement et demandé des explications, B.X.________ a rapidement fait produire le contrat par son mandataire de l’époque envers celui de son épouse, afin de soutenir, dans les discussions à propos de la liquidation du régime matrimonial, qu’il n’avait encaissé que 10'000 francs pour la vente du commerce, ce montant-là devant être pris en considération pour la liquidation du régime (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral, cons. 1.2.1, 1.2.5 et 1.2.7). B.X.________ a ainsi agi dans le but de spolier son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial : il a voulu utiliser le contrat de vente en le faisant passer pour véridique, dans cette relation juridique. Quant à Y.________, s’il n’avait a priori pas de raison de penser que la transaction qu’il envisageait allait comprendre des agissements illicites, il devait se douter, lorsqu’il a ensuite accepté la mention, dans le contrat, d’un prix quinze fois inférieur à la réalité, que ce contrat allait être utilisé par le vendeur d’une manière contraire au droit ; le vendeur lui avait dit que le faux prix mentionné dans le contrat visait à l’avantager « dans ses histoires familiales ». Y.________ pouvait et devait donc se douter que le contrat pourrait être utilisé pour avantager le vendeur et/ou nuire à des tiers, tout particulièrement l’épouse du vendeur.

F.                            Après la vente de l’établissement, B.X.________ s’est retrouvé sans emploi, ni revenu. Il n’a pas pu toucher de prestations d’assurance-chômage, vu son statut d’indépendant, et s’est adressé à l’aide sociale. Il a ensuite travaillé en France, selon lui pour un salaire modeste. Depuis avril 2016, il n’a plus versé les contributions d’entretien dues pour ses enfants.

G.                           Le 25 avril 2016, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________, à qui elle reprochait d’avoir vendu le snack-bar sans son accord, alors qu’elle était copropriétaire du mobilier et du matériel, qui plus est pour le prix de 150'000 francs, alors que le prix annoncé était de 10'000 francs. Le 15 juin 2016, elle a déposé une seconde plainte contre son mari, pour violation d’une obligation d’entretien.

H.                            « Par acte d’accusation du 2 juillet 2018, le ministère public a renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de police, sous les préventions suivantes :

Les préventions suivantes sont retenues, à l'encontre de B.X.________ :

Infractions aux articles 138 ch. 1 CP, subs. 146 CP, 217 et 251 ch. 1 CP

pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, vendu, à l'insu de son épouse, pour un prix annoncé de CHF 10'000.- et un prix dissimulé de 150'000.-, le snack-bar C.________, sis [aaaaa] , à Z.________, établissement qui appartenait aux deux époux,

pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de son épouse et de se procurer un avantage pécuniaire illicite, (séparation des biens dans le cadre d'une procédure de divorce), fait établir et signé un contrat pour  la vente du snack-bar  C.________ avec Y.________, indiquant à la fiduciaire, rédactrice dudit contrat, un prix de CHF 10'000.-, en lieu et place de CHF 150'000.-;

pour n'avoir, à Z.________, de mars ou avril 2016 à ce jour, plus versé la pension alimentaire de CHF 1'000.- qu'il doit à son épouse pour l'entretien de leurs deux enfants, quoi qu'il en eût les moyens.

Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre de Y.________ :

Infractions aux articles 138/25 CP, subs. 146/25 CP et 251 CP

pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, acheté à B.X.________, à l'insu de l'épouse de ce dernier, pour un prix annoncé de CHF 10'000.- et un prix dissimulé de CHF 150'000.-, le snack-bar C.________, sis [aaaaa]  à Z.________, établissement qui appartenait aux deux époux,

pour avoir, à Z.________, le 3 mars 2016, dans le dessein de procurer à B.X.________ un avantage illicite (séparation des biens dans le cadre d'une procédure de divorce d'avec A.X.________), fait usage d'un faux contrat, pour l'achat du snack-bar C.________, annonçant un prix de CHF 10'000.-, en lieu et place de CHF 150'000.-. ».

I.                              Le tribunal de police a rendu le jugement dont le dispositif est reproduit plus haut.

J.                            a) Sur appel des deux prévenus, la Cour pénale a rendu le jugement dont le dispositif est également reproduit plus haut. Elle a considéré que les deux prévenus devaient être condamnés pour faux dans les titres, au sens de l’article 251 CP. S’agissant de la prévention d’abus de confiance, au sens de l’article 138 CP, reprochée à B.X.________, la Cour pénale a retenu que les époux X.________ étaient copropriétaires du commerce, soit en particulier des choses – notamment les meubles et autres équipements – qui le garnissaient. B.X.________ savait qu’il devait partager avec sa femme le produit de la vente du snack-bar. Il l’avait vendu pour 150'000 francs, sans consulter son épouse, et s’était approprié ce qu’il avait encaissé, soit 130'000 francs. Il visait un enrichissement de 70'000 francs, constitué par la moitié du prix de vente, après déduction du montant – 10'000 francs – qu’il entendait annoncer à son épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Il avait ainsi disposé sans droit de choses – mobilier, aménagements, appareils, etc. – dont il n’était pas le seul propriétaire et l’infraction à l’article 138 al. 1 CP était réalisée. La Cour pénale a en outre retenu que B.X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, au sens de l’article 217 CP, en ne s’acquittant pas, fautivement, des contributions d’entretien – 500 francs par mois pour chacun des deux enfants – fixées d’entente entre les époux et ratifiées par le juge le 21 juillet 2015. Les contributions avaient été versées jusqu’en mars 2016. La plainte avait été déposée le 15 juin 2016 et portait donc sur les contributions dues pour avril, mai et juin 2016. Jusqu’en mars 2016, le prévenu réalisait un revenu de 3'500 à 4'000 francs par mois, dans l’exploitation du snack-bar. Ce revenu était suffisant pour acquitter les pensions. Le prévenu avait délibérément choisi de mettre fin à son activité, en vendant son établissement, pour, selon ses déclarations, aller travailler en France, dans un établissement tenu par son frère, pour un revenu dont il soutenait qu’il n’était que de 1'000 à 1'100 euros par mois. Il n’avait pas établi qu’il aurait fait des recherches pour trouver un emploi mieux rémunéré. Un homme encore jeune – comme l’était le prévenu, puisqu’il avait 38 ans en 2016 – n’avait généralement pas de peine à trouver du travail dans la restauration dans le canton de Neuchâtel, où le secteur manquait de bras. Le prévenu n’avait fait aucun effort pour se procurer les moyens nécessaires au paiement des contributions qu’il devait pour ses enfants, après avoir renoncé de son propre mouvement à un revenu suffisant. L’infraction à l’article 217 al. 1 CP était ainsi réalisée, pour avril à juin 2016 inclus, le préjudice étant de 3'000 francs.

K.                            B.X.________ n’a pas recouru contre le jugement de la Cour pénale.

L.                            Dans son arrêt du 19 mai 2020, rendu sur recours de Y.________, le Tribunal fédéral a considéré, sur la base des faits retenus par la Cour pénale, que le contrat de vente mentionnant un prix faux – soit 10'000 francs au lieu de 150'000 francs – ne constituait pas titre au sens de l’article 251 CP, cette infraction n’étant ainsi pas réalisée. S’agissant de l’acquittement de Y.________, en première instance déjà, pour les infractions de complicité d’abus de confiance, subsidiairement de complicité d’escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu avait droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

M.                           Les déterminations des parties à la suite de cet arrêt fédéral ont déjà été mentionnées plus haut.

N.                            Dans sa demande en révision du 2 juillet 2020, B.X.________ soutient que, par souci d’égalité de traitement, il doit être libéré de la prévention de faux dans les titres, comme son co-prévenu doit l’être. Selon lui, il doit aussi être acquitté de la prévention d’abus de confiance, car il était en droit d’aliéner le snack-bar à sa guise ; le contrat de vente ne bénéficie d’aucune valeur probante accrue et n’établit donc pas qu’il y aurait eu simulation ; ce contrat ne saurait faire présumer que le demandeur avait l’intention de tromper son épouse. La peine doit être réduite en conséquence, de même que les frais mis à la charge du demandeur. La plaignante devra prendre en charge ses frais de défense. Le montant bloqué sur le compte bancaire du demandeur devra lui être restitué.

O.                           Dans ses observations sur la demande en révision, A.X.________ relève, en substance, que la condamnation de B.X.________ pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien n’a pas été attaquée devant le Tribunal fédéral et qu’elle devrait donc être définitive. Le demandeur en révision n’invoque d’ailleurs aucun des moyens prévus par l’article 410 CPP à ce sujet. La question du faux dans les titres pourrait être examinée de manière différente que pour l’autre prévenu.

P.                            Le ministère public estime que si B.X.________ doit être acquitté de l’infraction à l’article 251 CP, vu l’arrêt fédéral, ses arguments au sujet des autres infractions ne sauraient constituer des faits ou moyens de preuve nouveaux en rapport avec les autres infractions retenues dans le premier jugement d’appel.

Q.                           Les causes – nouveau jugement d’appel à rendre en fonction de l’arrêt fédéral et traitement de la demande en révision – ont été jointes.

C O N S I D É R A N T

1.                            Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour pénale doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. plus haut, pour la portée exacte de ce principe).

2.                            Il résulte de l’arrêt fédéral que l’appel de Y.________ doit être admis, s’agissant de la condamnation de ce prévenu pour infraction à l’article 251 CP, et que ce prévenu doit être acquitté.

3.                            a) B.X.________ demande la révision en sa faveur du jugement du 29 octobre 2019, contre lequel il n’a pas recouru, et son acquittement des infractions de faux dans les titres et d’abus de confiance.

                        b) L’article 410 al. 1 CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).

                        c) Au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, on entend par faits toute circonstance que l’autorité est susceptible de prendre en considération dans l’état de fait du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 17 ad art. 410).

                        d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_503/2014] cons. 1.4), le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents. Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas. La doctrine ne dit pas autre chose (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2ème éd., n. 31 et 32 ad art. 410) : l’article 410 al. 1 let. b CPP vise un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux. Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits. La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des deux jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux. Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relative aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre, comme c’est le cas quand un receleur est acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné.

                        e) En l’espèce, le jugement de la Cour pénale était entré en force en tant qu’il concernait B.X.________, faute pour ce dernier d’avoir déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Le demandeur en révision ne soutient pas qu’il existerait des faits nouveaux, au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, et fonde sa demande sur l’article 410 al. 1 let. b CPP. Dans son arrêt concernant Y.________, qui concerne le même complexe de faits, le Tribunal fédéral n’a pas apprécié ces faits différemment de la Cour pénale, mais seulement considéré que ceux qui étaient établis dans le jugement d’appel n’étaient pas constitutifs d’infraction à l’article 251 CP, ceci contrairement à ce qui avait été retenu dans ce jugement. La contradiction entre l’arrêt du Tribunal fédéral et le premier jugement de la Cour pénale ne repose pas sur un point de fait, mais bien sur une pure question de droit. Les conditions d’une révision au sens de l’article 410 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réalisées. La demande de révision est dès lors mal fondée et doit être rejetée.

4.                            a) D’après l’article 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours, aux conditions suivantes : a. l’autorité de recours juge différemment les faits ; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1). Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2).

                        b) Les conditions prévues à l’article 392 al. 1 let. a et b CPP sont cumulatives. La notion de « même procédure » implique que les prévenus ou condamnés ont été jugés dans le cadre de la même procédure de première instance. Le but est d’éviter des demandes de révision ultérieures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 392). L’existence de jugements contradictoires est en soi peu satisfaisante. Dans l’hypothèse de l’admission du recours d’un seul condamné, la voie de la révision serait en principe ouverte aux autres, mais, sans doute pour des motifs purement pragmatiques, la loi autorise l’autorité de recours à modifier les décisions non attaquées pour les accorder à celle rendue après recours (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 2 ad art. 392).

                        c) Le Tribunal fédéral ne semble s’être penché qu’une fois sur un cas d’application de l’article 392 al. 1 CPP (arrêt du TF du 12.06.2014 [6B_800/2013] cons. 5.2). Il a alors retenu ceci : « La cour cantonale a considéré que les éléments au dossier n'étaient pas suffisants pour éliminer tout doute quant à [la] participation [du recourant Y. à six cambriolages]. Ce faisant, elle a estimé, contrairement à l'autorité de première instance, que le recourant Y. n'avait pas participé à la commission de ces infractions. Elle a donc jugé différemment les faits (cf. art. 392 al. 1 let. a CPP). Il lui incombait en conséquence de déterminer si ces considérations valaient également pour la participation du recourant X. aux autres cambriolages (art. 392 al. 1 let. b CPP). En effet, pour la quasi-totalité des cambriolages mentionnés ci-dessus, l'autorité de première instance avait retenu la participation du recourant X. en se référant expressément aux considérants développés pour condamner le recourant Y. L'autorité précédente a violé l'art. 392 CPP en n'examinant pas si la décision de première instance devait être annulée ou modifiée également en faveur du recourant X. ». L’autorité de recours doit ainsi appliquer d’office l’article 392 CPP.

                        d) A lire ce qui précède, on peut se demander si l’article 392 CPP s’applique quand un jugement de seconde instance cantonale est, sur recours de l’un des prévenus, annulé pour des raisons purement juridiques et non d’une appréciation différente des faits. On peut cependant admettre, s’agissant de deux prévenus jugés dans une même procédure de première et seconde instances, que l’acquittement de l’un pour des motifs de droit (et non de fait) retenus par le Tribunal fédéral doit aussi profiter à l’autre, même si ce dernier n’a pas recouru contre le jugement d’appel.

                        e) B.X.________ doit dès lors être acquitté de l’infraction de faux dans les titres, au sens de l’article 251 CP.

                        f) Il ne conteste pas sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).

                        g) Il soutient qu’en fonction de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il devrait aussi être acquitté de la prévention d’abus de confiance, au sens de l’article 138 CP, pour laquelle il a été condamné par le jugement d’appel du 29 octobre 2019. En résumé, il expose qu’il était en droit de réaliser et aliéner le snack-bar à sa guise, car il en était le seul associé gérant inscrit au registre du commerce et la personne prétendument lésée s’était désintéressée de l’établissement, comme cela avait été soutenu dans le cadre de la procédure ; le contrat – selon le Tribunal fédéral – ne bénéficiait pas d‘une valeur probante accrue et ne prouvait donc pas l’existence d’une simulation ; de toute manière, la tromperie aurait été aisément perceptible ; à la lumière des considérations du Tribunal fédéral, les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance ne sont pas réalisés.

                        h) B.X.________ perd de vue que faute de recours de sa part au Tribunal fédéral, celui-ci n’a – avec une exception, cf. plus loin – pas examiné les faits retenus par la Cour pénale en rapport avec l’abus de confiance et que l’établissement de ces faits ne peut dès lors pas être revu à ce stade. Dans son jugement du 29 octobre 2019, la Cour pénale a retenu, en résumé et comme déjà rappelé plus haut, que les époux X.________ étaient copropriétaires du commerce, soit en particulier des choses – notamment les meubles et autres équipements – qui le garnissaient, que B.X.________ savait qu’il devait partager avec sa femme le produit de la vente du snack-bar, qu’il avait ensuite vendu le commerce pour 150'000 francs, sans consulter son épouse, qu’il s’était approprié ce qu’il avait encaissé, soit 130'000 francs (visant un enrichissement de 70'000 francs, constitué par la moitié du prix de vente, après déduction du montant – 10'000 francs – qu’il entendait annoncer à son épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial) et qu’il avait ainsi disposé sans droit de choses – mobilier, aménagements, appareils, etc. – dont il n’était pas le seul propriétaire. Le Tribunal fédéral, en rapport avec ces faits, a lui aussi retenu que le prix de vente réel du snack-bar était de 150'000 francs (cons. 1.2). Que le contrat de vente ne constitue pas un titre, au sens de l’article 251 CP, ne change rien à la réalisation des éléments constitutifs de l’abus de confiance, en application de l’article 138 al. 1 CP. Sur ce point, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le jugement d’appel du 29 octobre 2019.

5.                            a) Il s’ensuit que B.X.________ doit être condamné pour abus de confiance (art. 138 CP) et violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Une peine doit être fixée.

                        b) En procédure d’appel, B.X.________ n’avait pas formulé de griefs spécifiques en relation avec la peine prononcée par le tribunal de police. Dans sa demande de révision, il indique, en rapport avec l’infraction à l’article 217 CP, qu’elle n’est réalisée que pour une période assez courte (avril à juin 2016), que sa culpabilité est moyenne, qu’il n’a aucun antécédent, qu’il se trouve dans une situation de précarité et qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, tout au plus à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, suffira à le détourner du milieu délictuel.

                        c) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

                        d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

                        e) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

                        f) En l’espèce, l’infraction objectivement la plus grave est l’abus de confiance, que l’article 138 ch. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, alors que la violation d’une obligation d’entretien est punie par l’article 217 CP d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour les deux infractions, c’est une peine pécuniaire qui doit être prononcée, dans la mesure où les conditions du sursis sont réunies (art. 41 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits et qui est plus favorable que l’art. 41 al. 1 nCP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) et où la peine globale à envisager permet le prononcé d’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 aCP, également plus favorable que le nouveau droit).

                        g) Pour l’abus de confiance, la culpabilité du prévenu est moyenne à lourde. Il visait un enrichissement illicite de 70'000 francs et entendait spolier son épouse, ce qui témoigne d’un certain manque de scrupules. B.X.________ a agi de manière assez raffinée puisque, pour tenter d’éviter que son épouse connaisse le profit réel réalisé sur la vente du snack-bar, il a convenu avec l’acheteur de mentionner un prix faux sur le contrat de vente. Son mobile était économique. Son casier judiciaire est vierge. On sait très peu de choses de sa situation actuelle, sinon qu’il travaille apparemment en France, pour un salaire qui, selon lui, serait modeste. Son âge et son état de santé ne constituent pas des motifs d’aggravation ou de diminution de la peine. Le prévenu n’a pas manifesté de regrets et il a nié les faits tout au long de la procédure, jusqu’au jugement du 29 octobre 2019. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que, pour l’abus de confiance, une peine pécuniaire de 180 jours-amende se justifie. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte de la violation d’une obligation d’entretien. La Cour pénale retient que cette infraction porte sur trois mois de contributions impayées, pour un total de 3'000 francs, que la situation de la mère des bénéficiaires n’était pas particulièrement bonne, ce qui rendait important le paiement des pensions et que B.X.________ ne paraît pas ressentir de regrets pour son comportement. Pour cette infraction, la peine serait augmentée de 60 jours-amende et la peine à prononcer serait ainsi de 240 jours-amende. Cependant, il faut s’arrêter au maximum de 180 jours-amende prévu par l’article 34 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur (ATF 144 IV 313, qui qualifie cette solution de discutable, mais l’applique néanmoins). Comme le prévenu le suggère lui-même, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs, au vu de la situation économique peu favorable de l’intéressé.

                        h) Le sursis doit être accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans, comme dans le jugement du 29 octobre 2019.

6.                            a) Il convient de statuer à nouveau sur les frais de première instance. Ceux-ci s’élèvent à 4'302 francs (total des frais mis à la charge des prévenus par le jugement du tribunal de police, soit 3'226.50 francs + 1'075.50 francs).

                        b) Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) et, lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

                        c) Pour que des frais puissent être mis à la charge du prévenu acquitté, il faut qu’il ait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, ce qui s’examine au regard de l’ordre juridique pris dans son ensemble ; il doit en outre exister un lien de causalité entre le comportement fautif du prévenu et les frais des actes de l’autorité qui en ont résulté ; ce lien est donné lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et les frais que celle-ci a entraînés (Fontana, in : CR CPP, 2ème éd., n. 2 ad art. 426). En cas d’acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2ème éd., n. 6 ad art. 426).

                        d) Le Tribunal fédéral a retenu que Y.________ avait droit à une indemnité, au sens de l’article 429 CPP, en rapport avec les infractions pour lesquelles il avait été acquitté en première instance (complicité d’abus de confiance, subsidiairement complicité d’escroquerie). Il faut en déduire que ce prévenu n’a pas à supporter de frais en relation avec cette prévention. La part correspondante des frais de première instance peut être fixée à 702 francs, car ces faits n’ont fait l’objet que de peu d’opérations spécifiques. Cette part sera laissée à la charge de l’Etat.

                        e) C’est par un comportement contraire au droit que Y.________ et B.X.________ ont provoqué l’ouverture de la procédure, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres qui leur était reprochée et qui est abandonnée. En effet, ils ont passé un contrat simulé, au sens de l’article 18 CO. On parle d'acte simulé, au sens de cette disposition, lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers ; juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul (arrêt du TF du 12.09.17 [5A_677/2017] cons. 3.3). Le contrat est également nul du fait de son but illicite (art. 20 al. 1 CO). L’objectif, pour B.X.________, était de spolier son épouse dans la liquidation du régime matrimonial. Quant à Y.________, s’il n’avait a priori pas de raison de penser que la transaction qu’il envisageait allait comprendre des agissements illicites, il devait se douter, lorsqu’il a ensuite accepté la mention, dans le contrat, d’un prix quinze fois inférieur à la réalité, que ce contrat allait être utilisé par le vendeur d’une manière contraire au droit (cf. le jugement du 29 octobre 2019, qui n’a pas à être revu à ce sujet). Il faut donc retenir que le comportement des deux prévenus était contraire au droit et fautif, même si le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne réalisait pas l’infraction à l’article 251 CP. Les frais correspondants seront mis à la charge des prévenus. Ils peuvent être fixés à 1'200 francs. B.X.________ assumera les 2/3 de ce montant, soit 800 francs, et Y.________ 1/3, soit 400 francs, cette répartition se justifiant par le fait que les actes d’enquête rendus nécessaires par le comportement du premier (notamment des recherches bancaires) ont été plus importants que ceux engendrés par le second.

                        f) B.X.________ doit supporter les frais de première instance relatifs à l’instruction des infractions d’abus de confiance (1’600 francs) et de violation d’une obligation d’entretien (800 francs).

                        g) En conséquence, les frais de première instance seront mis pour 400 francs à la charge de Y.________ et pour 3'200 francs à celle de B.X.________, le solde, par 702 francs, étant laissé à la charge de l’Etat (il ne se justifie pas de mettre une part de frais à la charge de la plaignante, le traitement de ses conclusions civiles n’ayant pas demandé plus de quelques minutes au tribunal de police).

7.                            a) Les dépenses justifiées de la plaignante ont été fixées à 14'000 francs, pour la première instance (dont 10'500 francs avaient été mis à la charge de B.X.________ et 3'500 francs à celle de Y.________, selon le jugement du tribunal de police).

                        b) D’après l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (al. 1) ; elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

                        c) La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où elle n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, elle obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, au moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 433).

                        d) En l’espèce, la plaignante obtient gain de cause sur la condamnation de B.X.________ pour infraction aux articles 138 et 217 CP, mais pas sur les autres infractions reprochées aux prévenus. Elle a été renvoyée à « agir sur le plan civil contre B.X.________ dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers site de Boudry (Dossier Mat.2016.363) » (ch. 9 du dispositif de première instance, qu’il n’y a pas lieu de revoir). En ce sens, ses conclusions civiles n’ont pas été rejetées et le renvoi à agir au civil ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. La condamnation de B.X.________ aux frais de la cause de première instance porte, pour les infractions finalement retenues, sur les 2’400/4302èmes des frais globaux. Il se justifie dès lors d’allouer à la plaignante, à la charge de B.X.________, une indemnité de dépens de 7'810.30 francs pour la première instance (2'400/4302 x 14'000). Vu son acquittement, Y.________ n’aura pas à verser d’indemnité de dépens à la plaignante, pour la procédure de première instance.

8.                       En première instance, B.X.________ plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’indemnité due à son avocat d’office a été fixée à 8'948.85 francs, frais et TVA inclus, par le tribunal de police. Le montant n’est pas contesté. Cette indemnité ne sera remboursable que dans la même proportion que celle retenue pour la mise à sa charge d’une indemnité de dépens en faveur de la plaignante. L’obligation de rembourser, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, sera dès lors limitée à 4'992.40 francs.

9.                       a) Y.________ réclame une indemnité de 5'542.93 francs pour ses frais de défense en première instance, selon le mémoire qu’il avait déposé devant le tribunal de police.

                        b) L’article 429 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

                        c) La jurisprudence précise que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 5.2 ; ATF 145 IV 94 cons. 2.3.2). Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1.2).

                        d) En l’espèce, le mandataire de l’intéressé a déposé devant le tribunal de police un mémoire s’élevant à 5'262.93 francs, pour 1'124 minutes d’activité. Devant la Cour pénale, il réclame une indemnité de 5'542.93 francs. On comprend que le montant ajouté, de 280 francs, correspond à une heure de travail supplémentaire, l’audience ayant duré une heure de plus que prévu par le mandataire avant celle-ci. On partira dès lors d’une activité alléguée de 1'184 minutes. Il convient de déduire quelques postes de ce mémoire. L’ouverture du dossier n’est pas indemnisable (on enlèvera 5 minutes). La numérisation complète d’un dossier constitue un travail de secrétariat, qui n’a pas à être indemnisé séparément (on enlèvera 45 minutes). Le temps de préparation d’audiences est compté trop largement (on enlèvera 90 minutes).  Le temps admissible est ainsi de 1'044 minutes. En outre, le tarif horaire de 280 francs est trop élevé et doit être ramené à 270 francs, tarif généralement appliqué dans le canton de Neuchâtel et adéquat dans le cas d’espèce. Cela donne 4'698 francs, à quoi il faut ajouter 17.60 francs de débours justifiés et la TVA à 7,7 %. Les honoraires justifiés peuvent ainsi être fixés à 5'078.70 francs (1’044/60 x 270). Vu la répartition des frais opérée plus haut, Y.________ a droit à une indemnité correspondant aux 702/1’102èmes des honoraires justifiées de son mandataire (400 francs de frais mis à sa charge, sur un total de 1'102 francs pour les frais le concernant). L’indemnité due à Y.________ pour la procédure de première instance sera dès lors fixée à 3'235.25 francs, frais et TVA inclus. Elle sera partiellement compensable avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

10.                          a) Le tribunal de police n’avait pas statué sur le blocage de deux comptes bancaires, l’un de 2'461.15 francs, au nom de B.X.________, dont 2'460 francs sont bloqués pour une garantie loyer, et un compte épargne au nom des deux époux X.________, avec un solde positif de 2'958.40 francs. Il est vrai que l’acte d’accusation ne mentionnait pas le blocage de ces comptes.

                        b) Dans son jugement du 29 octobre 2019, la Cour pénale a considéré que la confiscation du premier compte susmentionné ne se justifiait pas, dans la mesure où le montant correspondant était de toute manière bloqué à concurrence de près de 100 % pour une garantie loyer ; le blocage du compte a ainsi été levé.

                        c) S’agissant de l’autre compte, la Cour pénale a considéré que sa confiscation se justifiait en vue de la couverture des frais de procédure, au sens de l’article 268 CPP, pour la moitié de son solde positif, soit la part revenant à B.X.________. En effet, il paraissait difficile d’envisager que B.X.________ s’acquitte un jour des frais de justice mis à sa charge, vu son domicile à l’étranger et sa situation actuelle.

                        d) Il n’y a pas lieu de revenir sur ces décisions, dans la mesure où les frais de première instance mis à la charge de B.X.________ dépassent le montant confisqué.

11.                    a) Les frais de la procédure d’appel peuvent être arrêtés à 2'000 francs, selon le jugement du 29 octobre 2019 ; il est renoncé à percevoir des frais supplémentaires.

                        b) D’après l’article 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

                        c) Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.2).

                        d) Y.________ obtient gain de cause sur son acquittement de la prévention d’infraction à l’article 251 CP (cf. ch. 5 du dispositif de première instance), sa condamnation au versement d’une indemnité de dépens à la plaignante (cf. ch. 8) et sa condamnation à verser 20'000 francs sur un compte bloqué (cf. ch. 10). Sa part de frais de première instance est réduite, de 1'075.50 francs à 400 francs (cf. ch. 7 et plus haut). Il obtient une indemnité partielle. Il paraît équitable de ne lui imputer qu’une part de 50 francs aux frais de la procédure d’appel.

                        e) B.X.________ obtient gain de cause sur son acquittement de la prévention de faux dans les titres, mais sa condamnation pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien doit être confirmée (cf. ch. 1 du dispositif de première instance). Sa peine est réduite de 12 mois de peine privative de liberté à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (cf. ch. 2). Sa part aux frais de première instance est très légèrement réduite, de 3'226.50 francs à 3'200 francs (idem). L’indemnité de dépens qu’il devra verser à A.X.________ est elle aussi réduite, de 10'500 francs à 7'810.30 francs (cf. ch. 3). Il ne devra rembourser qu’une partie de l’indemnité due à son mandataire d’office pour la procédure de première instance, soit 4'992.40 francs au lieu de 8'948.85 francs (cf. ch. 4). Il paraît équitable de mettre à la charge de B.X.________ une part de 1'100 francs sur les frais de la procédure d’appel.

                        f) Le solde des frais de la procédure d’appel sera laissé à la charge de l’Etat.

12.                    La demande de révision de B.X.________ devant être rejetée, les frais de traitement de celle-ci, arrêtés à 400 francs, seront mis à sa charge.

13.                          Y.________ réclame une indemnité de 2'610.25 francs pour la procédure d’appel, au sens de l’article 429 CPP, selon un mémoire qu’il a déposé. Les 8h35 d’activité ont été comptées à 280 francs l’heure, alors que le tarif généralement retenu – et qui est adéquat dans le cas d’espèce – est de 270 francs. Il convient de réduire légèrement le temps d’activité, en rapport avec de simples transmissions de pièces et avec le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’était pas motivée. On retiendra une activité justifiée de 8h00. A 270 francs l’heure, cela représente 2'160 francs, à quoi il faut ajouter 166.30 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 2'326.30 francs. Y.________ n’a pas entièrement obtenu gain de cause et des frais de 50 francs ont été mis à sa charge, pour la procédure d’appel. Il paraît ainsi équitable d’allouer à l’intéressé une indemnité de 2'200 francs. Elle sera partiellement compensable avec les frais mis à la charge de l’intéressé (art. 442 al. 4 CPP).

14.                          La plaignante a droit à une indemnité partielle, au sens des articles 433 et 436 CPP. Le montant retenu pour les honoraires de son mandataire était de 1'641.05 francs, pour la procédure jusqu’au jugement du 29 octobre 2019. Il s’y ajoute 1'453.95 francs pour la procédure après renvoi, y compris celle relative à la demande en révision (le mandataire a compté 5h05 de travail, mais on retiendra 5h00, l’envoi de mémos constituant un travail de secrétariat ; en retenant le tarif horaire usuel de 270 francs, cela représente 1350 francs ; la TVA à 7,7 % doit être ajoutée). Le total fait 3'095 francs. B.X.________ devra verser à la plaignante une indemnité correspondant aux 1’100/2’000èmes de ce montant, soit 1'702.25 francs.

15.                          L’indemnité due à Me D.________, avocat d’office de B.X.________, a été fixée à 1'502.30 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure d’appel, montant qui n’a pas fait l’objet d’une contestation. Pour la procédure après renvoi, le mandataire d’office a produit une note d’honoraires de 1'628.40 francs (au tarif de l’assistance judiciaire, soit 180 francs l’heure). Il convient toutefois de fixer l’indemnité à un montant moins élevé. La demande en révision était vouée à l’échec. Il a cependant été tenu compte de son contenu, dans l’examen de l’application de l’article 392 CPP. On peut admettre une indemnité de 1'000 francs. L’indemnité globale pour la procédure devant la Cour pénale sera ainsi fixée à 2'502.30 francs. Cette indemnité sera remboursable à raison de 1'376.25 francs (1'100 : 2'000 x 2'502.30), aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 138, 217, 135, 426, 428, 429, 433, 436 CPP,

I.        L'appel de B.X.________ est partiellement admis.

II.       L’appel de Y.________ est partiellement admis.

III.      La demande en révision de B.X.________ est rejetée.

IV.     Le jugement rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.       Acquitte B.X.________ de la prévention de faux dans les titres.

2.       Reconnaît B.X.________ coupable d'abus de confiance et de violation d'une obligation d'entretien.

3.       Condamne B.X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs l’unité (total : 5'400 francs), avec sursis pendant 3 ans, et à une part des frais de la cause, arrêtée à 3'200 francs.

4.       Condamne B.X.________ à verser à A.X.________ une indemnité partielle de 7'810.30 francs, TVA comprise, au sens de l’article 433 CPP.

5.       Fixe à 8'948.85, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense des intérêts de B.X.________ et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de 4'992.40 francs par B.X.________, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

6.       Acquitte Y.________.

7.       Met à la charge de Y.________ une part des frais de la cause, arrêtée à 400 francs.

8.       Alloue à Y.________ une indemnité de 3'235.25 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat, au sens de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera partiellement compensable avec les frais mis à la charge de l’intéressé (art. 442 al. 4 CPP).

9.       Renvoie A.X.________ à agir sur le plan civil contre B.X.________ dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers site de Boudry (dossier MAT.2016.363).

V.      Le blocage ordonné sur le compte auprès de la banque G._______ [111] au nom de B.X.________ est levé.

VI.     La moitié du solde positif sur le compte [222] au nom de B.X.________ est confisquée en couverture des frais de justice. La banque G.________ est invitée à verser le montant correspondant au greffe du Tribunal cantonal, à Neuchâtel. Le blocage du compte en question est levé pour le surplus, au bénéfice de A.X.________.

VII.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs. Ils sont mis pour 1'100 francs à la charge de B.X.________ et 50 francs à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII.   Les frais de la demande en révision sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge de B.X.________.

IX.     B.X.________ versera à la plaignante A.X.________, pour la procédure devant la Cour pénale, une indemnité partielle de 1'702.25 francs, frais et TVA compris.

X.      L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense des intérêts de B.X.________ devant la Cour pénale est fixée à 2'502.30 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à l’Etat à raison de 1'376.25 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

XI.     Une indemnité partielle de 2’200 francs, TVA comprise, à la charge de l’Etat, est allouée à Y.________, au sens de l’article 429 CPP, pour ses frais de défense devant la Cour pénale. Cette indemnité sera partiellement compensable avec les frais mis à la charge de l’intéressé (art. 442 al. 4 CPP).

XII.    Le présent jugement est notifié à B.X.________, par Me D.________, à Y.________, par Me E.________, à A.X.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.1780), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.256). Un exemplaire en est en outre notifié à la banque G.________ (cf. le ch. V du dispositif).

Neuchâtel, le 25 août 2020

Art. 392 CPP
Extension du champ d’application de décisions sur recours
 

1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a. l’autorité de recours juge différemment les faits;

b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2 Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision
 

1 Toute personne lés. par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.


1 RS 0.101

Art. 422 CPP
Définition
 

1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2 On entend notamment par débours:

a. les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite;

b. les frais de traduction;

c. les frais d’expertise;

d. les frais de participation d’autres autorités;

e. les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.