A.                               X.________ est né en 1989. Dorénavant naturalisé suisse, il a suivi l’école obligatoire dans le canton de Neuchâtel. Il n’a pas effectué d’apprentissage et se trouve sans formation. Il perçoit des aides des services sociaux depuis 2008. Il a occupé au fil du temps quelques emplois temporaires ou obtenu des contrats d’insertion professionnelle « ISP ». Il a plusieurs poursuites. Il consacre ses loisirs à s’occuper de son fils, s’entraîner au fitness ou faire des arts martiaux. Il déclare rechercher activement une activité lucrative et s’est annoncé en octobre 2019 auprès de la fondation pour adultes en difficultés sociales G.________ afin d’obtenir un nouveau contrat « ISP ». Un contrat a débuté le 28 octobre 2019. Il a été suspendu en raison d’une blessure au genou de son bénéficiaire. Après avoir repris, il a été renouvelé dès le 28 janvier 2020. X.________ a ensuite trouvé un travail de manœuvre à 50 % qui s’est terminé en février 2020. Au jour de son interrogatoire, la poursuite d’un contrat d’insertion était alors envisagée (situation confirmée selon les informations orales de son mandataire à l’audience du 9 mars 2020).

B.                               Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

-      Le 18 janvier 2018, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 francs pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis.

-      Le 26 septembre 2016, 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, injures et menaces.

-      Le 18 juin 2010, 8 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve prolongé pendant un an avec une assistance de probation pour vol, vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.

                        Les inscriptions suivantes ont été radiées :

-      20 août 2008, privation de liberté (droit pénal des mineurs) de 30 jours avec sursis pendant 2 ans pour voies de fait, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, escroquerie, délit manqué d’escroquerie, injures, menaces, violation de domicile et faux dans les titres.

-      20 mars 2008, 80 heures de travail d’intérêt général pour vol et violation de domicile.

C.                               X.________ est le père de l’enfant A.________, né en 2011, dont la mère est Y.________. Les parents avaient commencé à se fréquenter en 2006, alors qu’ils vivaient encore chez leurs propres parents. Dès 2008, ils ont cohabité. En mars 2012, le couple s’est séparé. Depuis lors, la garde de A.________ est assumée par la mère. Le 26 juillet 2013, le curateur de A.________ a demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) d’avaliser une convention portant sur la contribution d’entretien et le droit de visite. La contribution du père était fixée à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, tant que X.________ n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de l’aide des services sociaux. Au cas où X.________ retrouverait du travail, les montants seraient réévalués. En fait, X.________ n’a jamais versé cette pension, qui est allée accroître le montant de la dette d’aide sociale, selon ses explications devant la Cour pénale. Les parents ont rencontré des difficultés sérieuses dans l’organisation du droit de visite. Un jugement a été rendu par le tribunal civil le 30 juin 2015, interdisant à X.________, sous réserve des nécessités liées à l’exercice de son droit de visite, de s’approcher de la mère, d’accéder à moins de 100 mètres de son domicile ou de son futur lieu de travail, ou de prendre contact de quelque autre manière que ce soit avec elle. Le jugement précise que ces interdictions sont faites sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. En novembre 2018, les parents se sont mis provisoirement d’accord pour tenter une garde alternée. Cette solution n’a finalement pas été maintenue.

D.                               Le 28 janvier 2017, Y.________ s’est présentée à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds afin de déposer une plainte contre X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité qui serait survenue le 25 janvier et 28 janvier 2017. Le 17 février 2017, elle a chargé l’ORACE de recouvrer les pensions alimentaires en faveur de A.________. Plusieurs plaintes ou dénonciations contre X.________ ont suivi.

    «                         Le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale le 22 août 2017. Au terme de celle-ci, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :

Faits reprochés au prévenu :

1.    Le 25 janvier 2017 à 8h00 et le 28 janvier 2017, été au domicile de Y.________ cependant que par jugement du 30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

2.    Le 30 janvier 2017, vers 15h20, à Z.________, parking souterrain du  centre commercial, couru en direction de Y.________ pour l’effrayer, cependant que par jugement du 30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP, dit à B.________ « fils de pute » en le saisissant au cou et invité à venir sur un ring.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP).

3.    Entre le 1er février 2017 à 22h15 et le 2 février 2017 à 9h00, à Z.________, Rue [aaaaa], sonné plusieurs fois de suite à la porte du logement de Y.________, tenté d’ouvrir la porte de son domicile, crié « sortez vous baisez devant mon fils ! Quittez l’appartement ! Sortez si vous êtes des hommes ! Pute, pute, fils de pute ! ça joue les hommes à baiser mais ça ne veut pas sortir ! Sortez les gars ! Ils se cachent, je ne sais pas combien vous êtes dedans ! Elle n’a pas honte de faire ça devant mon fils ! », puis été le lendemain au domicile de Y.________, agi ainsi cependant que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

4.    Le 4 février 2017 vers 18h00, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

5.    Le 7 février 2017 vers 16h40, à Z.________, Rue [aaaaa], rendu dans l’immeuble de domicile de Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015 il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

6.    Le 15 avril 2017, à Z.________, probablement depuis son domicile, effectué des achats sur un site pour une valeur de CHF 998.55, à savoir une PlayStation 4, un jeu NeedForSpeed, a caché sa véritable identité en fournissant le nom de sa mère pour que la facture soit adressée à cette dernière et qu’elle s’acquitte de son montant sans savoir que son fils était le créancier (sic), C.________ déposant plainte pour ces faits le 6 juillet 2017.

Faits constitutifs d’escroquerie au préjudice d’un proche (art. 146 al. 3 CP).

7.    Le 12 mai 2017 à 14h00, à Z.________, rue [aaaaa], rendu au domicile de Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP, laissé entendre à cette dernière que des hommes devaient se trouver chez elle et qu’il voulait vérifier, sous la pression a contraint Y.________ de le laisser entrer pour qu’il vérifie cela, a qualifié Y.________ de « grosse pute ».

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), d’injure (art. 177 CP).

8.    Le 16 mai 2017, à la gare de Z.________, approché Y.________, cependant que par jugement du 30 juin 2015, il lui est fait interdiction par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP.

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

9.      Le 18 mai 2017, vers le collège [bbbb], a approché Y.________, lui a dit « T’étais où grosse pute ? ».

Faits constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

10.   Le 9 juin 2017 vers 04h00, à Z.________, devant un établissement public, asséné deux coups de poings à D.________, faisant chuter au sol ce dernier, D.________ souffrant de douleurs dorsales et de dermabrasions du genou et du coude gauche.

Faits constitutifs de lésions corporelles (art. 123 CP).

11.   Entre le 7 et le 12 septembre 2017, à Z.________, à divers endroits de la ville, suivi à plusieurs reprises Y.________, en empruntant notamment les mêmes bus que cette dernière, approché d’elle alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’approcher et d’entrer en contact avec cette personne.

12.   Le 7 septembre 2017 vers 08h20, à Z.________, pris le même bus que Y.________, approché d’elle, rentré en contact avec en l’injuriant de « pute » et en la menaçant « d’entrer en contact avec des gens pour lui casser la gueule ».

Faits constitutifs d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).

13.   De mars 2016 à mai 2017, à Z.________, omis de verser les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de son fils A.________, d’un montant mensuel de CHF 275.-, alors qu’il en avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir, et d’avoir ainsi accumulé, pour cette période, un arriéré de CHF 4'125.-.

Faits constitutifs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) »

E.                               Dans son jugement du 20 mars 2019, le tribunal de police a retenu les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il a relevé à titre préliminaire que le prévenu avait admis que le jugement du 30 juin 2015 du tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz lui avait été notifié en 2015 (« en fait, en 2015, j’avais eu cette lettre, mais comme on se voyait avec Y.________, je pensais que cette mesure n’avait plus lieu d’être. Nous avons eu un différend en 2015 mais ensuite les choses se passaient bien et je n’ai plus entendu parlé (sic) jusqu’en 2017 »). Les faits du 25 janvier 2017 ont été retenus. Ils ont été considérés comme constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 CP. Ceux concernant le 28 janvier 2017 ont en revanche été abandonnés. La prévention de l’article 186 CP a été écartée, les éléments constitutifs n’étant pas suffisamment décrits dans l’acte d’accusation.

                        Les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation ont été retenus. Le tribunal de police a abandonné la prévention de l’article 292 CP, mais a retenu les voies de fait au sens de l’article 126 CP et l’injure au sens de l’article 177 CP. Il a abandonné la prévention de menaces.

                        Les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été qualifié d’insoumission à une décision de l’autorité ainsi que de tentative de violation de domicile.

                        Les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation ont été retenus. Ils ont été considérés comme constitutifs de contravention à l’article 292 CP.

                        La prévention de l’article 292 CP a été abandonnée pour les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation.

                        Les faits décrits au chiffre 6 de l’acte d’accusation ont été abandonnés, car la plaignante avait retiré sa plainte.

                        En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, le tribunal a jugé crédibles les déclarations de la plaignante, en soulignant que celle-ci n’indiquait pas les insultes. La violation de domicile et l’insoumission à une décision d’autorité ont été retenues. La prévention de l‘article 181 CP a été abandonnée car l’acte d’accusation ne décrivait pas la violence.

                        Les faits du chiffre 8 de l’acte d’accusation étant admis par le prévenu, le tribunal de police a retenu une contravention à l’article 292 CP.

                        Les faits décrits au chiffre 9 de l’acte d’accusation ont été retenus, car ils avaient été admis devant le tribunal de police et lors de l’audition de police. Ils ont été considérés comme constitutifs d’infraction aux articles 292 et 177 CP.

                        En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles au sens de l’article 123 CP. Le tribunal, mettant le prévenu au bénéfice de la version la plus favorable, a retenu que celui-ci avait été victime d’une attaque au moyen d’une ceinture et qu’il avait donné des coups de poing à D.________ pour se défendre, mais avec une force disproportionnée. Le tribunal a ainsi considéré que l’auteur avait outrepassé les limites de la légitime défense et que la peine à infliger en application de l’article 123 CP devrait être atténuée.

                        S’agissant des faits décrits au chiffre 11 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu la prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a abandonné la prévention de contrainte, car l’acte d’accusation ne décrivait pas les éléments constitutifs de cette infraction.

                        Les faits décrits au chiffre 12 de l’acte d’accusation ont été retenus. Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction aux articles 292, 177 et 180 CP. La prévention de contrainte a été écartée pour les mêmes motifs que pour le chiffre 11 de l’acte d’accusation.

                        En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 13 de l’acte d’accusation, le tribunal a retenu que le prévenu admettait ne pas avoir versé les contributions d’entretien en faveur de son fils. Selon le premier juge, le père était en mesure d’exercer une activité lucrative pendant la période visée dans l’acte d’accusation. D’après le site de l’Office fédéral de la statistique, en 2014, le salaire médian brut représentait 4'491 francs pour un homme de 28 ans sans formation professionnelle dans l’espace Mitteland, dans le domaine des services personnels, par exemple comme employé de nettoyage pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. Un revenu mensuel net déterminant de 3'800 francs a été retenu, avec des charges laissant à l’intéressé un disponible de 950 francs (minimum vital : 1'200 francs ; loyer : 880 francs ; assurance-maladie : 400 francs ; impôts estimation : 400 francs). Le tribunal a donc considéré que le prévenu avait la faculté de verser les contributions d’entretien prévues de 275 francs en faveur de son fils. La condition de l’intention était réalisée. Le prévenu a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien de mars 2016 à mai 2017.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal a jugé que la culpabilité de X.________ était importante, qu’il y avait concours d’infractions, qu’il fallait tenir compte d’un excès de légitime défense, que les comportements contraires à la loi ne s’étaient pas poursuivis après le mois de septembre 2017 et qu’une peine pécuniaire n’entrait pas en considération. Une peine privative de liberté de six mois a été prononcée pour sanctionner les infractions aux articles 186, 186/22, 177, 123, 180 et 217 CP. Le tribunal a considéré qu’un pronostic défavorable devait être posé, de sorte que le sursis devait être refusé. Une amende a été fixée pour les contraventions aux articles 126 et 292 CP, de manière à tenir compte à la fois de la situation financière du prévenu qui était précaire, mais également du fait qu’il avait violé à huit reprises l’article 292 CP.

F.                               Dans son appel, le prévenu attaque le jugement du 20 mars 2019 en tant qu’il retient des insoumissions à une décision de l’autorité selon l’article 292 CP s’agissant de ses contacts avec Y.________, des voies de faits selon l’article 126 CP à l’encontre de B.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation), des violations de domicile selon l’article 186 CP au domicile de Y.________, des lésions corporelles simples selon l’article 123 CP commises à l’encontre de D.________ et une violation d’une obligation d’entretien selon l’article 217 CP. Il conteste également la quotité de la peine en faisant valoir qu’il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire, voire à du travail d’intérêt général en vertu de l’ancien droit, et soutient que la peine doit être assortie du sursis.

G.                               En plaidoirie, la défense se plaint d’abord de lacunes ou insuffisances dans les décisions civiles relatives à la fixation de la contribution d’entretien et à l’interdiction de périmètre. Admettant que l’interdiction de périmètre est toujours valable, elle soutient que cette mesure aurait sans doute dû être limitée dans le temps. La convention d’entretien signée en 2013 prévoyait quant à elle des pensions que le débiteur n’avait pas les moyens de payer, ajoutant qu’il a eu un parcours de vie chaotique et que l’ORACE n’est intervenu qu’en 2017. Ses arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la déclaration d’appel et le caractère trop sévère de la peine prononcée seront repris et examinés ci-après dans la mesure utile.

                        Le représentant du ministère public soutient que le parcours de vie du prévenu n’est pas chaotique, mais teinté d’oisiveté chronique. L’intéressé n’a jamais tenu compte des condamnations pénales antérieures. Il a un lourd passé judiciaire. Il lui était loisible de respecter les interdictions de périmètre. La préférence doit être donnée aux déclarations de la plaignante, crédibles, plutôt qu’aux siennes, qui tendent constamment à se trouver des excuses pour agir à sa guise. Les infractions retenues en première instance doivent être confirmées. Même si ce n’est probablement pas la meilleure solution, du travail d’intérêt général pourrait entrer en ligne de compte, s’agissant de la lex mitior. Le représentant du ministère public demande à la Cour pénale d’examiner cette possibilité et de prononcer en tout état de cause une peine ferme. Ses arguments quant à la réalisation des infractions attaquées dans la déclaration d’appel seront repris et examinés ci-après dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable (une annonce d’appel n’était pas nécessaire, dès lors qu’un jugement d’appel directement motivé a été rendu).

2.                                Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (alinéa 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                a) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        b) En l’espèce, la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique sollicitée par l’appelant dans sa déclaration d’appel a été rejetée par la direction de la procédure de la Cour pénale (courrier valant ordonnance de preuve du 16 août 2019). L’appelant a renouvelé la requête devant la juridiction plénière après l’audition du témoin E.________, pour qui le prévenu présentait un trouble cognitif sans savoir de quel ordre. Le représentant du ministère public s’y est opposé en invoquant que la condition d’un doute sérieux quant à la responsabilité de l’auteur n’était pas réalisée selon la jurisprudence (ATF 116 IV 273). La Cour pénale partage l’avis de la direction de la procédure. On n’est pas dans une situation où l’article 20 CP exige d’ordonner une expertise. Les motifs déjà évoqués dans l’ordonnance du 16 août 2019 peuvent être confirmés. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, l’intéressé a montré qu’il comprenait les tenants et aboutissants de la procédure en cours. Le témoin F.________ a déclaré qu’elle n’avait pas constaté chez lui de troubles cognitifs, mais plutôt des difficultés d’adaptation ou des blessures faisant qu’il pouvait être très méfiant. A son avis, si quelqu’un croyait en lui, il serait « 100 % capable ».

4.                                Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.                                Le tribunal de police a abandonné plusieurs préventions. En l’absence d’appel du ministère public, le jugement est définitif sur ces points.

6.                                L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant de ses contacts avec Y.________.

                        a) L’article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’article en question, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende. Cette infraction (qui se poursuit d’office malgré ce qui ressort du jugement entrepris) est classée parmi les infractions contre l’autorité publique. La définition de la décision au sens de l’article 292 CP est identique à celle développée en droit administratif (ATF 131 IV 32 cons. 3). Il doit s’agir d’une décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard d’une personne déterminée. Par ailleurs, elle doit régler une situation juridique de manière contraignante (ATF précité) et avoir un caractère exécutoire. Quant à son contenu, il doit s’agir d’une injonction (Dupuis/Moreillon, Petit commentaire du Code pénal, 2e édition, nos 5 et 6 ad art. 292 CP). Il est nécessaire que l’auteur ait effectivement connaissance de l’injonction. Le fait qu’elle ait été valablement notifiée n’est à cet égard pas suffisant (ATF 119 IV 238 cons. 2). L’insoumission suppose la connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l’insoumission (ATF 119 IV 238 cons. 2). La jurisprudence a insisté sur la précision que doit avoir la menace (ATF 105 IV 249). Le destinataire de la décision doit savoir clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119). La décision doit avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent et il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’article 292 CP, d’une amende (ATF 105 IV 248 ; Dupuis/Moreillon, op. cit., n° 14 ad art. 292 CP). Sur le plan subjectif, l’intention est requise ; le dol éventuel est suffisant. Il est généralement admis qu’une erreur sur les faits est envisageable (Dupuis/Moreillon, op. cit., nos 22 et 23 ad art. 292 CP). L’article 292 CP peut entrer en concours avec la violation de domicile (ATF 90 IV 206 cons. 3).

                        b) En l’espèce, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu, le 30 juin 2015, un jugement faisant interdiction à X.________ d’approcher Y.________ et d’accéder à moins de 100 m de son domicile et de son futur lieu de travail, sous réserve de l’exercice de son droit de visite, et lui faisant interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec Y.________, à l’exception de l’organisation du droit de visite. Ces interdictions, suffisamment précises (ATF 127 IV 119, cons. 2), sont faites sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP. Par son mandataire, l’appelant n’a pas contesté devant la Cour pénale qu’on est en présence d’une décision rendue dans un cas concret, qu’elle émane d’une autorité compétente, qu’il en a eu connaissance, qu’elle mentionne la sanction applicable et qu’elle est toujours valable. Lors de son interrogatoire, il a certes relevé qu’il avait accueilli pour la nuit la plaignante chez lui à une reprise, parce qu’elle n’avait pas d’endroit où dormir, suite à une dispute avec son nouveau compagnon. Cette circonstance ne rend pas en soi l’injonction officielle caduque. Elle sera néanmoins prise en considération pour apprécier la culpabilité de l’appelant.

                        c) Il convient maintenant d’examiner si le prévenu a contrevenu à l’interdiction de périmètre, pour les divers cas retenus par le tribunal de police.

                        Le dossier de la curatelle ne mentionne pas d’événement saillant pour la période qui suit le prononcé de l’interdiction de périmètre, jusqu’à un rapport du curateur daté du 3 février 2017. Il en ressort que le père a commencé à ne plus respecter le planning du droit de visite suite à une opération des amygdales de A.________ le 18 janvier 2017 : alors que la plaignante passait la nuit avec l’enfant à l’hôpital, le prévenu a décidé de demeurer lui aussi sur place, malgré le fait que la mère lui avait demandé de partir. Le 28 janvier 2017, Y.________ a expliqué à la police que, pendant la nuit passée à l’hôpital, X.________, qui avait depuis toujours le besoin de la surveiller, avait profité de son sommeil pour prendre connaissance des messages enregistrés sur son téléphone portable. L’intéressé a contesté le fait, mais a reconnu devant le procureur avoir cherché en vain des preuves de liaisons qu’aurait entretenues la plaignante. Cet épisode est le point de départ des divers comportements délictueux qu’on reproche à l’appelant dans la présente procédure. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’en 2017 il s’était trouvé en présence de Y.________ parfois en raison du hasard, parfois parce qu’il voulait avoir des conversations avec elle alors qu’elle refusait les contacts écrits et téléphoniques, et qu’il l’avait approchée sans droit. Il a déclaré que depuis 2018 il faisait attention à ce qu’ils ne se croisent plus aux alentours de chez elle et qu’il avait tiré la leçon de ce qui s’est passé en 2017.

                        d) L’acte d’accusation reproche au prévenu de s’être rendu au domicile de la plaignante le 25 janvier 2017 à 8 heures du matin. Lors de son audition du 28 janvier 2017, celle-ci a expliqué que le prévenu s’était présenté à sa porte, qu’elle avait ouvert car elle pensait qu’il s’agissait du concierge, qu’en fait il s’agissait du prévenu qui lui avait demandé d’habiller A.________ pour partir avec lui, que l’enfant était venu vers la porte, que le prévenu l’avait pris dans ses bras, qu’il l’avait ensuite posé brusquement au sol en le poussant, le sommant d’aller voir aux toilettes si quelqu’un se cachait ; la plaignante avait habillé A.________ et l’avait laissé partir avec son père qui l’avait ramené le soir (la plaignante observe que le prévenu était en chaussettes, de sorte qu’il devait selon elle avoir rendu visite au préalable à son père, lequel habite sur le même pallier qu’elle). Entendu le 23 mai 2017 par la police, le prévenu a répondu de manière évasive : selon lui l’épisode datait et à cette époque la plaignante appelait tout le temps la police ; il ne se rappelait plus pourquoi il avait sonné à sa porte, mais ça devait certainement être dû au fait que les deux devaient se voir pour le petit. La Cour pénale retient qu’à l’époque, le calendrier des visites du père prévoyait que celui-ci s’occupait de l’enfant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche en fin d’après-midi. Le prévenu n’avait donc pas le droit de se présenter à la porte de la plaignante un mercredi matin à 8 heures. L’insoumission à une décision de l’autorité doit donc être retenue.

                        La deuxième insoumission à une décision de l’autorité concerne des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation. L’infraction est réalisée pour les raisons exprimées par le premier juge, que la Cour pénale fait siennes (art. 82 al. 4 CPP).

Selon l’acte d’accusation, le prévenu s’est rendu le 4 février 2017 vers 18h00 au domicile de la plaignante (ch. 4). Le rapport de police et l’interrogatoire du prévenu, qui admet en substance qu’il s’est attardé dans les corridors de l’immeuble où habite la plaignante en cherchant le contact avec elle, ne mentionnent pas que le prévenu serait allé chez la plaignante. Le tribunal de police a retenu que, le 4 février 2017, vers 18h00, le prévenu s’était rendu dans l’immeuble où habite Y.________ et que le prévenu l’admettait, de sorte qu’il y avait infraction à l’article 292 CP. Effectivement, le simple fait d’être à moins de 100 mètres du domicile de la plaignante constitue une contravention au jugement du 30 juin 2015.

                        Le tribunal de police a retenu encore une infraction à l’article 292 CP commise le 12 mai 2017 (ch. 7 de l’acte d’accusation). La Cour pénale se réfère au jugement entrepris et fait sien son raisonnement (art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu indique qu’il est venu pour prendre des habits pour A.________ (son téléphone n’était plus chargé). L’échange de vêtements prétexté pouvait se faire en même temps que le passage de l’enfant, ou devait être organisé par un contact téléphonique préalable une fois le téléphone rechargé. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de la plaignante que la question des vêtements ait été abordée. Autrement dit, la présence du prévenu n’était pas due à l’exercice du droit de visite.

                        Il est reproché au prévenu de s’être approché de la plaignante à la gare de Z.________ le 16 mai 2017 (ch. 8 de l’acte d’accusation). Selon les déclarations de cette dernière, l’intéressé est monté dans le même bus que A.________ et elle. Interrogé, le prévenu a déclaré qu’il avait vu son fils à la gare et qu’il était monté dans le bus où s’était installé son enfant parce que celui-ci lui avait fait un signe. Il y a violation de l’article 292 CP.

                        Il est reproché au prévenu d’avoir approché Y.________ le 18 mai 2017, vers le collège [bbbb] (ch. 9 de l’acte d’accusation). L’accusation repose sur les seules déclarations de la jeune femme. Le tribunal de police a retenu que les faits s’étaient déroulés le 19 mai 2017 – sans que cela ne soulève de contestation ou critique de la part de la défense devant la Cour pénale – et qu’ils devaient être retenus car le prévenu les avait admis lors de son audition par la police. L’intéressé a été interrogé sur l’épisode du 19 mai 2019. Il a admis qu’il s’était rendu sur le lieu de travail de la plaignante (et peut-être qu’il avait traité celle-ci de pute sous le coup de l’énervement). L’infraction doit être retenue.

                        Le prévenu a été entendu sur les faits décrits aux chiffres 11 et 12 de l’acte d’accusation, pour lesquels le tribunal a retenu des infractions à l’article 292 CP. Il a admis qu’il avait « croisé » une ou deux fois la plaignante et qu’il en avait profité pour avoir des explications. A.________ n’était pas présent. Des infractions à l’article 292 CP ont effectivement été commises.

7.                                En deuxième lieu, l’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait à l’encontre de B.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation).

                        a) Selon l’article 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189). L’infraction est de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Cette infraction doit se lire en relation avec l’article 177 CP, qui prévoit des motifs d’exemption en matière d’injures, également applicables en cas de voies de fait, lorsque les protagonistes d’une altercation doivent être renvoyés dos à dos.

                        b) En l’espèce, le prévenu a décrit comme suit le déroulement de l’altercation qui l’a d’abord opposé à Y.________ le 30 janvier 2017 : « Aussi, moi j’ai pris le petit ce matin-là pour l’amener à la psychomotricité et m’occuper de lui la journée. Quand j’ai vu Y.________ j’ai pensé qu’elle m’utilise, pour qu’elle puisse avoir du temps pour elle. Si elle m’avait d’entrée de jeu dit que c’était pour qu’elle puisse se reposer, je ne me serais pas mis dans cet état-là. Je l’ai rejointe et je lui ai dit « tu te fous de ma gueule ? » et j’ai ajouté « si c’est comme ça, c’est toi qui ira le chercher ». C’est au parking que je lui ai dit ça. À ce moment-là, B.________ est venu mettre son grain de sel. Je ne me souviens plus de ce qu’il a dit, tellement j’étais à cran. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires déjà que la dernière fois il m’avait énervé. Ce n’était pas la première fois. Il cherchait le contact en se pavanant devant moi et en disant « qu’est-ce que tu vas faire ». J’ai répondu qu’il avait de la chance avec le système suisse car si je le tapais j’aurais des problèmes et j’ai ajouté « monte sur un ring, on va dans une salle de sport, on donne coup pour coup et c’est réglé ». J’ai alors pincé son épaule avec ma main sous le coup de la colère ». Indiscutablement, le dernier mouvement du prévenu doit être considéré comme une voie de fait. B.________ a déposé plainte le 30 janvier 2017. On ne peut pas retenir qu’il aurait provoqué le geste du prévenu et que celui-ci constituerait une riposte au sens de l’article 177 al. 2 ou 3 CP. B.________ a déclaré à la police qu’il avait seulement demandé au prévenu de se calmer. S’il y avait eu des voies de fait ou des injures de sa part, le prévenu s’en serait souvenu. L’infraction doit être retenue.

8.                                En troisième lieu, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violations de domicile commises chez Y.________, selon les chiffres 7 et 12 de l’acte d’accusation.

                        a) Selon l’article 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin et attenant à une maison ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants : un domicile, un comportement typique qui consiste à pénétrer dans un domicile ou à y demeurer, le fait d’agir contre la volonté de l’ayant droit et l’absence d’un fait justificatif. L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon et al. PC CP, 2éd., no 6 ad art. 186 CP).

                        b) En l’espèce, la première violation de domicile contestée par l’appelant a été commise le 12 mai 2017 (ch. 7 de l’acte d’accusation). Les déclarations respectives des parties à ce sujet ont été résumées par le tribunal de police au considérant 8 du jugement entrepris. La Cour pénale peut s’y référer (art. 82 al. 4 CPP). En bref, selon la plaignante, le prévenu lui a demandé de façon agressive de le laisser entrer, a voulu savoir qui se trouvait chez elle, l’a poussée et est entré avant qu’elle ait eu le temps de fermer la porte à clé. Pour sa part, le prévenu admet qu’il est arrivé alors qu’elle était sur son palier, qu’elle a eu peur, qu’elle ne s’attendait pas à le voir arriver, que, pour « déconner » il a demandé à la plaignante si elle avait quelqu’un chez elle, qu’elle lui a répondu que non et qu’elle lui a proposé d’aller vérifier lui-même, en précisant que c’était la dernière fois. Il explique qu’il est entré et qu’il en a profité pour visiter l’appartement car il ne l’avait jamais vu. On comprend bien à ses déclarations qu’il a perçu que la plaignante avait peur et qu’il a tiré parti de la situation pour inspecter son logis. L’infraction de violation de domicile sera retenue.

                        L’appelant conteste une seconde violation de domicile, qui serait décrite au chiffre 12 de l’acte d’accusation. La prévention considérée n’existe pas, de sorte que le grief n’a pas d’objet.

9.                                En quatrième lieu, l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples commises à l’encontre de D.________ (ch. 10 de l’acte d’accusation).

                        a) Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 2.1) précise que cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemple, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autre conséquence qu’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être (ATF 134 IV 189 ; 119 IV 25 ; 107 IV 40). C’est le cas d’un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal (134 IV 189 cons. 1.1) et de fractures sans complication qui guérissent complètement.

                        b) En l’espèce, D.________ s’est présenté à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds le 12 juin 2017 pour y déposer plainte suite à une bagarre survenue le 9 juin 2017 à 4h du matin. Il a admis qu’il avait passablement bu durant la soirée et a déclaré qu’il s’était fait agresser par un garçon assez costaud pour son âge, d’origine albanaise. Il avait peu de souvenirs. X.________ a été entendu le 17 juillet 2017. Il a également déposé plainte pénale. Il a déclaré qu’il s’était pris la tête avec une fille, qu’à cet instant un gars qu’il ne connaissait pas lui avait hurlé dessus et l’avait poussé avec ses deux mains au niveau du thorax et qu’il avait répliqué en le repoussant de la même manière. À cet instant, l’individu avait reculé et enlevé sa ceinture de pantalon. Il lui avait donné un violent coup avec sa ceinture. Le prévenu avait réussi à attraper la ceinture après son dernier coup et avait alors asséné deux coups de poing à l’individu, à gauche et à droite. Il n’avait pas tapé très fort car il n’avait pas les poings serrés. Il s’était même tordu l’annulaire droit dans la manœuvre. Il avait donné ces coups par réflexe, comme il avait appris lorsqu’il pratiquait des sports de combat tels la boxe thaïe ou le kick-boxing. Suite aux coups qu’il avait donnés, l’autre gars était tombé au sol. Entendu le lendemain, D.________ a contesté la version du prévenu. Il a déclaré s’être interposé alors que X.________ se battait avec une fille et qu’à cet instant il avait été frappé à deux reprises à l’arcade sourcilière gauche et au nez. Il avait sorti sa ceinture alors qu’il saignait déjà. Il ne se rappelait pas avoir touché le prévenu avec sa ceinture. Devant la Cour pénale, le prévenu a en substance confirmé ses explications sur le déroulement de l’altercation. Compte tenu des deux versions des protagonistes, il convient d’apprécier la situation au vu des dispositions concernant la légitime défense. Celles-ci ont été correctement résumées par le tribunal de première instance et la Cour pénale peut se référer à son jugement (art. 82 al. 4 CPP, cons. 25), avec la précision que lorsqu’un excès de légitime défense provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.38/2007]), l’auteur de l'excès n'encourt pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement.

                        Il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation du premier juge, selon laquelle la version la plus favorable au prévenu doit être retenue, à savoir que celui-ci a été victime d’une attaque au moyen d’une ceinture (il a d’ailleurs été touché) et qu’il a donné des coups de poing à D.________ pour se défendre. Il convient de rappeler à l’attention du ministère public, qui reproche au prévenu de ne pas avoir pris la fuite, que la légitime défense n’est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., no 17 ad art. 15 CP et les références). Après avoir saisi la ceinture, le prévenu pouvait craindre que son adversaire ne reprenne le combat. La Cour pénale considère toutefois, comme le premier juge, qu’il y a excès de légitime défense en l’espèce. En effet, le prévenu, adepte des sports de combat, devait veiller à garder la maîtrise de ses mouvements, même s’il est possible que l’ivresse de D.________ ait facilité la chute. On ne peut le mettre au bénéfice de l’article 16 al. 2 CP, dès lors qu’au moment de l’attaque, il était lui-même en train de se disputer (se prendre la tête) avec une fille inconnue. Le plaignant a souffert notamment d’une fracture du condyle occipital gauche, a dû porter une minerve pendant plusieurs semaines et n’a pu reprendre le travail que le 28 août 2017. L’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples, dans un état de défense excusable au sens de l’article 16 al. 1 CP.

10.                             En cinquième lieu, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (ch. 13 de l’acte d’accusation).

                        a) L’article 217 al. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir. La sanction est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire. La jurisprudence (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017] cons. 4.1) précise que, d’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gains qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter. Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal, s’agissant d’une condition objective de punissabilité, au regard de l’article 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du TF du 12.04.2018 [6B_608/2017]). L’article 217 CP exige du débiteur qu’il fasse tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.1 et les références citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu’un artiste devait rechercher une activité lucrative, même en changeant de domaine si on pouvait raisonnablement l’attendre de lui, afin d’être en mesure de s’acquitter de ses obligations du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, no 27 ad art. 217 CP et la jurisprudence citée). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’article 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées). En effet, le créancier d’aliments, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant, doit pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.3.2).

                        L’appréciation selon laquelle le débirentier pourrait facilement trouver un emploi lui assurant des revenus réguliers doit être motivée et étayée, tout comme les gains qu’il pourrait réaliser à ce titre (arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.2). Dans un arrêt relativement récent, les juges fédéraux ont considéré que la cour cantonale n’avait pas fait preuve d’arbitraire en constatant que le débirentier ne démontrait pas avoir effectué des recherches d’emploi s’avérant infructueuses ou encore avoir tenté de se lancer comme indépendant, se limitant à indiquer avoir essayé, sans résultat (arrêt du TF du 05.01.2017 [6B_496/2016] cons. 1.4.2).

                        b) En l’espèce, le prévenu et l’intimée ont signé le 2 juillet 2013 une convention fixant la contribution d’entretien du père envers l’enfant à 275 francs par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus tant que le débiteur n’aurait pas d’emploi et serait dépendant de l’aide des services sociaux. Au cas où le père retrouverait du travail, le montant de la contribution d’entretien serait réévalué. La convention a été ratifiée par l’APEA. Selon le curateur de A.________, à l’époque, le prévenu et la plaignante n’avaient l’un et l’autre pas d’emploi ; le service de l’action sociale avait besoin d’une convention pour l’octroi d’aides journalières à chaque parent et pour pouvoir solliciter l’ORACE.

                        L’appelant a déclaré que, de fait, il n’avait jamais versé de contribution d’entretien pour son fils, soutenant que la convention prévoyait qu’il devrait verser une contribution alimentaire aussitôt qu’il trouverait un emploi. Il a expliqué qu’il avait recouru aux services sociaux dès qu’il avait été majeur car ses parents ne pouvaient subvenir à ses besoins, comme ils ne touchaient plus les prestations pour lui. Il avait suivi l’école obligatoire et avait fait un mois en préapprentissage en 2006 ou 2007. Il n’avait pas effectué d’apprentissage. Il touchait 750 francs par mois des services sociaux et son loyer de 880 francs était directement payé par eux. Il cherchait en vain du travail. Il avait aidé pour un déménagement durant une matinée en janvier 2017.

                        L’appelant a été inscrit à l’office du marché du travail du 4 mars 2008 au 25 avril 2008, du 11 décembre 2008 au 17 avril 2009 et du 31 janvier 2013 au 29 août 2013. Il a des poursuites pour plus de 50'000 francs. Selon les renseignements pris par l’ORACE, le prévenu ne serait pas collaborant avec les services sociaux et ne présenterait pas régulièrement ses recherches d’emploi. Son dossier auprès de l’office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle a été annulé, dans la mesure où il ne se présentait pas aux entretiens. Le prévenu n’a pas donné suite aux courriers que l’ORACE lui a adressés les 21 février, 9 mars et 20 avril 2017, lui indiquant que dorénavant la pension due pour A.________ devait être versée mensuellement sur le compte de l’office et l’invitant à rechercher activement un emploi et à prendre contact avec l’office.

                        Devant la Cour pénale, l’appelant a répété qu’au moment où il avait signé la convention en 2013, le service social lui avait expliqué que les 275 francs étaient une dette et qu’il n’avait toujours pas les moyens de payer une pension parce qu’il dépendait de l’aide sociale. Il se sentait utile avec les contrats d’insertion mis en place en octobre 2019 et janvier 2020. Il avait la volonté de trouver un emploi ; un engagement à 50 % sur un chantier pourrait peut-être se concrétiser dans les deux semaines. Selon l’assistante sociale F.________, il a démontré durant les derniers mois une volonté d’aller de l’avant, mais le chemin vers l’autonomie financière prendra encore du temps. Un premier bilan d’insertion sociale auprès de l’entreprise G.________ (ci-après : G.________) a eu lieu le 11 décembre 2019. Le prévenu est encore un peu gauche dans l’utilisation des appareils professionnels, mais sa volonté de s’améliorer a été relevée. Le premier bilan a dû être interrompu car l’intéressé s’est blessé à un genou et a été en incapacité de travail jusqu’en janvier 2020. Le prévenu est actuellement au bénéfice d’un contrat d’insertion chez G.________, valable jusqu’au 27 avril 2020, mais suspendu en raison d’un engagement temporaire à 50 % (interrompu) et de l’incertitude liée à la présente procédure.

                        La contribution d’entretien que la plaignante réclame est celle prévue pour l’hypothèse où l’appelant se trouve au bénéfice de l’aide sociale et n’a pas d’emploi. La question à résoudre est celle de savoir si on peut reprocher au prévenu de ne pas avoir sérieusement cherché une activité lucrative pour la période déterminante 2016-2017 (auquel cas du reste la pension aurait dû être revue à la hausse selon les termes de la convention). Selon le dossier de l’assistante sociale F.________, le prévenu a eu des entretiens tous les deux mois avec son prédécesseur. Il était question de demandes d’emplois, de stages et de droit de visite. Dans la période 2016-2017 (la plainte couvre la période de mars 2016 à mai 2017), il n’a pas été question du paiement d’une contribution d’entretien. Le prévenu ne pouvait pas verser la pension de 275 francs avec l’aide mensuelle (835 francs, actuellement 789 francs) qui lui était allouée. Ni la créancière ni l’ORACE n’ont réclamé le versement effectif de la pension jusqu’en février 2017, lorsque Y.________ s’est adressée à cet organisme, dans le contexte tendu qui régnait alors entre les ex-partenaires. Naturellement, il est dans l’ordre des choses qu’un père doit veiller à l’entretien financier de ses enfants. La convention passée en 2013, qui prévoit un montant qui n’était pas versé effectivement par le débiteur, n’était peut-être pas d’une clarté suffisante à cet égard. Sa signature a pu être comprise par le jeune homme, qui avait été assisté toute sa vie, et dont les parents dépendaient également de l’aide sociale, comme une simple formalité administrative, vu l’impossibilité objective dans laquelle il était de verser la contribution à l’époque. La convention aurait dû expressément spécifier l’obligation pour le prévenu de tout mettre en œuvre pour trouver un revenu régulier permettant le versement d’une contribution d’entretien adéquate en faveur de son fils. Dans ces conditions, la prévention doit être abandonnée. L’appelant est toutefois rendu attentif au fait que s’il n’accomplit pas sérieusement les efforts attendus de lui pour s’acquitter d’une pension envers son fils – cas échéant sur le vu d’une décision de justice réadaptée – une nouvelle plainte pénale pourrait aboutir à une condamnation.

11.                             Devant la Cour pénale, la défense a contesté que les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation remplissent les éléments constitutifs de la menace. Le représentant du ministère public a soutenu quant à lui que les conditions de cette infraction étaient réalisées. Dans la mesure où le tribunal de police a abandonné la prévention (cons. 16, p. 10) et où le ministère public n’a pas formé appel ou appel joint, ce débat devant la juridiction de deuxième instance n’a pas d’objet.

12.                             Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de huit insoumissions à une décision de l’autorité et une voie de fait, qui sont des contraventions. Il est aussi reconnu coupable de deux injures, délits punissables d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. S’y ajoutent des lésions corporelles commises en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP), deux violations de domicile, dont l’une au stade de la tentative (art. 22 CP) ainsi qu’une menace (art. 180). Les lésions corporelles, la violation de domicile et la menace sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

13.                             Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision du droit des sanctions du CP (FF 2012 2889), qui supprime le travail d’intérêt général de l’éventail des sanctions, limite le champ d’application des peines pécuniaires et réintroduit en partie les courtes peines privatives de liberté. En ce qui concerne l’amende, aucune modification n’est intervenue. Les dispositions en vigueur au moment des faits doivent être appliquées, sauf si le nouveau droit est plus favorable.

14.                             L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

15.                             Selon l’article 37 aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

16.                             L’atténuation prévue par les articles 16 al. 1 et 22 CP permet au juge des fixer une peine inférieure au minimum légal de la peine prévue pour l’infraction et de prononcer une peine d’un genre différent, pourvu qu’il respecte le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).

17.                             Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

                        D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.  Selon l’article 41 CP, dans sa teneur au moment des faits reprochés à l’appelant, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

                        Lorsque l’auteur a commis une nouvelle infraction dans le délai d’appel, l’article 49 al. 2 CP n’est pas applicable (ATF 138 IV 113).

18.                             D’après l’article 42 al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.

19.                             En l’espèce, les violations de domicile, lésions corporelles simples et menaces sont abstraitement de même gravité, eu égard aux peines encourues, hors les cas d’atténuation. On considérera que les lésions corporelles simples sont objectivement l’infraction la plus grave, eu égard au bien protégé (la vie et l’intégrité corporelle). La culpabilité, même en tenant compte de la défense excusable, n’est pas faible, si l’on prend en compte les blessures subies par D.________ et la durée de l’incapacité de travail qui en a résulté pour lui (cf. plus haut). Peu de temps avant la présente procédure, l’auteur avait été condamné à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pour des lésions corporelles simples, et cette condamnation ne l’a pas dissuadé de se mettre dans une situation – altercation avec une fille devant une boîte de nuit – où une bagarre pouvait survenir. Vu sa situation financière, une peine pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Compte tenu de ses antécédents, dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis (objectivement possible) (cf. cons. B ci-dessus) s’impose. Une peine privative de liberté de 30 jours paraît adéquate. Doit encore être sanctionnée la violation de domicile commise le 12 mai 2017. La culpabilité est dans la moyenne. Le prévenu a fait irruption chez la plaignante avec une certaine agressivité, en poussant celle-ci, dans le but de vérifier si quelqu’un était chez elle, ce qui ne le regardait pas. Il lui était aisé de s’abstenir de commettre pareille infraction, dès lors qu’une interdiction de périmètre lui avait été signifiée en 2015 et qu’il avait déjà été condamné pour violation de domicile, la dernière fois en 2010. Vu sa situation financière, une peine pécuniaire ne pourrait vraisemblablement pas être exécutée. Vu ses antécédents, dont un spécifique, un pronostic défavorable pour le sursis s’impose. La peine privative de liberté prononcée pour les lésions corporelles sera augmentée de 30 jours. La tentative de violation de domicile commise le 1er février dans un contexte analogue justifie, pour des motifs semblables, une aggravation de la peine privative de liberté de 10 jours. Il reste encore à sanctionner la menace retenue en relation avec les faits décrits au chiffre 12 de l’acte d’accusation, infraction que l’appelant n’a pas contestée. La culpabilité est moyenne. La menace portait sur un comportement violent (« casser la gueule »). L’auteur a déjà été sanctionné pénalement pour de tels agissements, sans succès. Une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Le pronostic est défavorable et là aussi une peine privative de liberté doit être prononcée. La peine sera augmentée de 10 jours. La peine privative de liberté prononcée fait donc un total de 80 jours.

                        Dans tous les cas qui précèdent, la Cour pénale s’est demandée si un travail d’intérêt général (le prévenu a donné son accord pour une telle sanction et ce genre de sanction était possible selon la législation en vigueur au moment des faits) pouvait sanctionner utilement les infractions réalisées. Ce type de sanction a déjà été prononcé par le passé, sans détourner durablement l’auteur de la délinquance. Les atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté dont le prévenu s’est montré coutumier ne sont pas anodines. Le prévenu ne paraît pas avoir tout à fait compris le sérieux de ses agissements. La Cour pénale estime qu’un travail d’intérêt général serait inapproprié pour ces délits.

20.                             Pour les injures, la loi ne prévoit que le jour-amende (et non la peine privative de liberté comme considéré à tort par le premier juge), ou du travail d’intérêt général selon la loi en vigueur au moment des faits. L’auteur doit être sanctionné pour avoir traité B.________ de fils de pute et la plaignante de pute. Concrètement, on considèrera que l’insulte à l’égard du premier était plus grave, dans la mesure où elle a été faite en présence d’un tiers. La culpabilité est moyenne. Une peine pécuniaire serait inapplicable, de sorte qu’on prononcera une peine de 40 heures de travail d’intérêt général. Pour tenir compte de la deuxième insulte, elle sera augmentée à 48 heures de travail d’intérêt général.

21.                             Les contraventions sont en concours. L’article 49 al. 1 CP s’applique également lorsqu’il s’agit de fixer des amendes (cf. Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, n° 77 ad art. 49 CP ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 17 et 17a ad art. 49 CP). Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général de 360 heures au plus (art. 107 aCP). On y renoncera, compte tenu du fait que la défense n’a pas contesté le principe d’une amende et pour éviter une trop lourde peine de travail d’intérêt général, dont l’exécution pourrait compromettre les efforts de réinsertion professionnelle de l’intéressé. On est en présence de huit insoumissions à une décision de l’autorité commises entre le 25 janvier 2017 et le 7 septembre 2017. Le fait qu’elles soient étroitement liées sur le plan temporel et matériel ne permet pas de s’écarter de la méthode de fixation de la peine à partir de l’infraction abstraitement la plus grave : chaque acte doit être sanctionné pour lui-même (arrêt du TF du 06.08.2019 [6B_166/2019] cons. 3.2.4 et 3.2.6, avec les références, concernant des cas de blanchiment). On partira du principe que la culpabilité objective de l’auteur était la plus grave lors des infractions de septembre 2017, dans la mesure où l’intéressé avait été entendu par la police à plusieurs reprises au sujet de son comportement, l’interdiction de périmètre le concernant ayant été évoquée dans son audition par la police de proximité dès le 7 février 2017. Dans la fixation du montant de l’amende, il faut à la fois tenir compte de la situation financière mauvaise de l’auteur et de la répétition inadmissible des comportements contrevenants, de février à septembre 2017, malgré l’intervention des autorités de poursuite pénale. Pour la plaignante, cette situation était insupportable, même si elle acceptait les contacts dans le cadre de l’exercice du droit de visite. On fixera une amende de 500 francs pour l’épisode décrit au chiffre 12 de l’acte d’accusation, que l’on augmentera de 400 francs pour le chiffre 11, de 300 francs pour l’épisode du 19 mai 2017, de 200 francs pour celui du 16 mai 2017 et de 200 francs pour le 12 mai 2017. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, on s’en tiendra à une amende de 1’500 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement ou de non-exécution fautive (art. 106 CP), sans qu’il y ait lieu de fixer la peine pour les insoumissions antérieures ou pour la voie de fait du 30 janvier 2017.

22.                             Vu l’abandon de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, il se justifie de laisser 1/5 des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat et de dire que l’indemnité allouée au mandataire d’office du prévenu ne sera remboursable que pour les 4/5.

23.                             En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne une infraction et le principe d’un travail d’intérêt général. Il supportera les 2/3 des frais de justice. L’indemnité de son mandataire d’office peut être arrêtée à 2'701.10 francs, selon le mémoire déposé à l’audience, qui fait état d’une activité raisonnable. Elle sera remboursable à raison des 2/3.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 16, 123, 126, 177, 186, 186/22, 292 CP, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.       Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’infraction aux articles 123, 126, 177, 180, 186, 186/22, et 292 CP.

2.      Condamne X.________ à 80 jours de peine privative de liberté et à 48 heures de travail d’intérêt général, la peine privative de substitution étant de 12 jours de privation de liberté.

3.      Condamne X.________ à une amende de 1'500 francs pour les contraventions, la peine privative de substitution étant fixée à 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-exécution fautive.

4.      Condamne X.________ au paiement des 4/5 des frais de la cause, arrêtés à 3'365 francs.

5.      Fixe à 3'076.30 francs, frais, débours et TVA inclus, les honoraires de Me H.________, défenseur d’office de X.________ et dit que les 4/5 de ce montant sont remboursables par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

III.     Les frais de justice pour la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant à raison des 2/3.

IV.    L’indemnité due à Me H.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 2'701.10 francs, frais, débours et TVA comprise. Elle sera remboursable à concurrence des 2/3 aux conditions de l’article 135 al. 5 CPP.

V.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au Ministère public (MP.2017.961), à Y.________, à D.________, à B.________, à l’Office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (ORACE), à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.195) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 30 mars 2020

 

Art. 16 CP
Défense excusable
 

1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.

2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

 
Art. 22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
 

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 49 CP
Concours
 

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 126 CP
Voies de fait
 

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2


1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 142 CP
Soustraction d’énergie
 

1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l’énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur de l’acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 177 CP
Injure
 

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.


1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 186 CP
Violation de domicile
 

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 292 CP
Insoumission à une décision de l’autorité
 

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.