A.                               « Par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, le ministère public a condamné X.________, né en 1970, originaire d’Algérie, à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis pour violation des articles 139 CP et 115 LEtr, en raison des faits suivants :

A Z.________(NE), dans le magasin [zzz], rue [aaaaa], le samedi 30 décembre 2017 vers 16h30, X.________ a soustrait à la tire, dans un dessein d'enrichissement illégitime, le porte-monnaie de Y.________, lequel se trouvait dans la poche de son manteau et contenait des valeurs pour environ CHF 575.—.

A W.________(NE) et en tout autre lieu en Suisse, entre le 15 octobre 2016, lendemain de sa dernière condamnation, et le 1er août 2018, X.________ a séjourné illégalement sur territoire suisse.

A V.________(GE), rue de [bbbbb] et rue [ccccc], à des dates indéterminées, X.________ a travaillé dans les cabarets A.________ et B.________ sans être au bénéfice d'une autorisation de travail. ».

B.                               Le 8 novembre 2018, le prénommé a formé opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public l’a transmise au tribunal de police à titre d’acte d’accusation.

C.                               Chargé par le tribunal de police de compléter l’instruction de la cause sur certains points, le ministère public lui a adressé un rapport de police complémentaire daté du 15 février 2019.

D.                               Le 29 mai 2019, X.________ a été entendu par le tribunal de police. A cette occasion, il a notamment admis ne plus être, depuis le 15 octobre 2016, au bénéfice d’un titre de séjour. Il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et qu’aucune mesure concrète n’avait été prise pour exécuter son renvoi. Il détenait un passeport algérien depuis trois ans. Il a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de travailler en Suisse. Il chantait de temps en temps dans des mariages ou des cabarets, parfois contre de l'argent, mais cela ne constituait pas un véritable travail, selon lui. Il recevait un soutien de la part de ceux qui appréciaient sa voix.

E.                               Dans son jugement motivé, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait séjourné illégalement en Suisse du 15 octobre 2016 au 1er août 2018 et avait, à certaines occasions, chanté contre quelques centaines de francs. Il avait donc enfreint l'article 115 al. 1 let. b et c aLEtr. Il a considéré que les conditions du sursis n’étaient pas données, qu'une peine privative de liberté était justifiée pour détourner, autant que possible, le prévenu d'autres délits, tout en constatant que celui-ci avait l'interdiction d'exercer une activité lucrative en Suisse et que sa situation financière était défavorable. Partant, ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pouvaient être exécutés. Une peine privative de liberté devait ainsi être prononcée. Par ailleurs, eu égard aux antécédents du prévenu, aucun sursis ne pouvait lui être accordé.

F.                               X.________ fait appel de ce jugement, en concluant essentiellement à son acquittement pour l’infraction de séjour illégal, à sa condamnation à une peine pécuniaire de quinze jours-amende et à une part des frais de la cause arrêtée à 480 francs, à l’octroi d’une indemnité 429 CPP de 1'573.33 francs, à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant de l’infraction de séjour illégal, il fait valoir que le prononcé d’une peine privative de liberté est incompatible avec la Directive européenne sur le retour. Le dossier ne contient par ailleurs aucun élément qui pourrait démontrer que toutes les démarches administratives raisonnables en vue de l’exécution du renvoi ont été prises, de sorte que le premier juge ne pouvait le condamner pour violation de l’article 115 LEtr sans violer le principe de la présomption d’innocence. Il conteste en outre la quotité de la peine fixée, l’infraction à l’article 115 let. c LEtr étant de faible gravité. Enfin, le premier juge a retenu de manière arbitraire son obstination à ne pas respecter la législation sur les étrangers comme élément à sa charge.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel du prévenu est recevable.

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                a) Aux termes de l’article 115 al. 1 let. b et c aLEtr (intitulée LEI depuis le 1er janvier 2019), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

                        Dans sa teneur au 1er juin 2019, l’article 115 al. 4 LEI stipule que lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. L’alinéa 5 de cette même disposition ajoute que lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’alinéa 1 let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine ; les alinéas 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (al. 6).

                        b) Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après Directive sur le retour), en tant que développement de l'acquis de Schengen.

                        Il ressort en substance de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à la pénalisation du séjour illégal. Celle-ci ne doit toutefois pas mettre en péril le renvoi effectif de l'intéressé. Or, le prononcé ou l'exécution d'une peine privative de liberté peuvent empêcher ou entraver le bon déroulement de la procédure de renvoi (ATF 143 IV 249 cons. 1.5). La Directive sur le retour n'exclut cependant pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 cons. 1.6.2). Sur le plan de la sanction, une application de l'article 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre. En revanche, le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas incompatible avec ladite directive, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure de retour. Une telle sanction ne nécessite pas que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 cons. 1.9). La punissabilité du séjour irrégulier suppose en outre que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine ; en effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 cons. 1.6.1 et les références).

                        Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral a admis le prononcé d’une peine privative de liberté dans un cas où les autorités administratives n'avaient entrepris aucune mesure de contrainte, dès lors que le recourant semblait organiser personnellement son retour (arrêt du TF du 05.08.2014 [6B_139/2014] cons. 3).

                        La jurisprudence fédérale retient par ailleurs que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits ne relevant pas du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 cons. 2.6 ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_320/2013] cons. 2.1).

4.                                En l’espèce, l’accusé est prévenu de deux infractions relevant du droit des étrangers. Il est donc soumis à la Directive sur le retour.

                        Il ne ressort pas du dossier que les autorités administratives compétentes auraient pris toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement de l’intéressé. Or un renvoi sous la contrainte à destination de l'Algérie est possible lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne et les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt du TF du 07.12.2016 [6B_106/2016] cons. 1.4.1 et les références). Il ne ressort en outre pas du dossier que le prévenu aurait entamé des démarches pour organiser personnellement son retour en Algérie. Cela étant, contrairement à ce qu’il semble prétendre, s'il est vrai que l'absence de mesure administrative nécessaire à l'exécution du renvoi empêche le prononcé d'une peine privative de liberté, rien ne s'oppose à ce qu’il soit reconnu coupable de séjour illégal, pour autant que les conditions de l'infraction soient réalisées (arrêt du TF du 15.05.2017 [6B_308/2016] cons. 2).

                        En l’occurrence, il est établi et non contesté qu’aucune procédure de renvoi ou d’expulsion n’est prévue ou pendante et que l’accusé ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Il a séjourné illégalement en Suisse du 15 octobre 2016 au 1er août 2018. Il détient un passeport algérien. Il n'apparaît donc pas, et il ne le prétend pas, qu'il se trouverait dans une situation d'impossibilité objective de retour. Le prévenu savait que, au moins depuis le 15 octobre 2016 (lendemain de la date de sa dernière condamnation), il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour. Il savait aussi qu’il pouvait rentrer en Algérie, mais a affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse (idem). Il était donc tout-à-fait conscient de l’illégalité de son comportement. C’est en conséquence à juste titre qu’il a été reconnu coupable de séjour illégal en violation de l'article 115 al. 1 let. b LEtr. En revanche, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, seule une peine pécuniaire peut être prononcée à son encontre, la Directive sur le retour, la jurisprudence européenne rendue en la matière ou l’article 115 al. 5 LEI s’opposant pas à une peine privative de liberté.

5.                                L’appelant ne conteste ni le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, ni que l’infraction à l’article 115 let. c LEtr est réalisée. L’appréciation des faits et l’application du droit faites par premier juge ne paraissent à cet égard ni illégales ni inéquitables. Il n’y a dès lors pas de motif de s’en écarter (art. 404 al. 2 CPP).

6.                       a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

                        D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète

c) L’article 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2018, prévoit qu’en règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

d) La gravité abstraite du séjour illégal et de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est la même, ces infractions pouvant être sanctionnées par les mêmes types de peine. Cela étant, compte tenu de ce qui a été retenu plus haut, le séjour illégal doit nécessairement être sanctionné d’une peine pécuniaire. Le même type de peine se justifie pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il y a donc lieu de fixer une peine d’ensemble en application de l’article 49 al. 1 CP. La Cour considère qu’en l’occurrence, l’infraction concrètement la plus grave est celle ayant trait au séjour illégal. Si la culpabilité du prévenu n’est certes à cet égard pas extrêmement grave, elle ne peut toutefois être banalisée, celui-ci persistant à séjourner sans droit en Suisse depuis de nombreuses années. L’extrait de son casier judiciaire, qui mentionne notamment dix condamnations pour séjour illégal entre 2009 et 2016, en atteste. On relèvera à cet égard que, quoi qu’en dise l’intéressé, il n’est pas nécessaire d’avoir à disposition son dossier administratif pour constater cela. Ses antécédents ne sont pas bons ; en effet son casier judiciaire comporte au total quatorze condamnations prononcées entre 2009 et 2016. La réitération d’infractions, en particulier en matière de droit des étrangers, démontre un certain mépris de l’ordre juridique suisse. En dépit de ses allégations non prouvées, selon lesquelles il serait en train d’effectuer des démarches pour régulariser sa situation administrative, le dossier ne permet pas de retenir qu’il obtiendra prochainement un titre de séjour en Suisse et qu’il ne commettra plus de nouvelles infractions contre la loi sur les étrangers. Sous l’angle de la LEI, le risque de récidive est important. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 40 jours-amende paraît proportionnée aux circonstances.

                        S’agissant de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, la culpabilité de l’intéressé est plus légère. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour ce type d’infraction. L’activité exercée est irrégulière et est destinée à subvenir à ses besoins. Par ailleurs, les revenus réalisés sont relativement faibles (entre 100 francs et 180 francs en une soirée et, durant l’été, entre 450 francs et 550 francs en un mois). L’exercice d’une activité lucrative sans autorisation justifie, en application des règles en cas de concours d’infractions, une aggravation de la peine de 20 jours. Tout bien considéré, une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner les deux infractions en cause.

                        S’agissant du montant du jour-amende, il sied de relever qu’une partie des faits s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la modification de l’article 34 CP, le 1er janvier 2018. Lorsqu’une nouvelle loi entre en vigueur pendant l’exécution d’un délit continu, tel que le séjour illégal, il convient d’appliquer le nouveau droit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n 19 ad. art. 2 CP). En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé ne perçoit pas de revenu et n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative, sa situation personnelle exige que le montant du jour-amende soit fixé au minimum prévu à titre exceptionnel (la solution aurait été la même selon la jurisprudence relative à l’ancien droit), soit à 10 francs.

                        A l’instar du premier juge, la Cour pénale constate les conditions du sursis ne sont pas réalisées, ce qui n’est pas contesté.

7.                                Les faits et infractions retenus étant les mêmes qu’en première instance, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités tels que fixés par le premier juge, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique.

8.                                Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, seront mis pour les trois quarts à la charge de l’accusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

9.                                Le prévenu a droit à une indemnité partielle pour la procédure d’appel, au sens des articles 436 et 429 CPP, fixée dans la proportion inverse des frais mis à sa charge pour cette procédure, soit à hauteur d’un quart. Son avocate dépose une note d’honoraires finale de 3'204.08 francs pour 9h55 heures d’activité facturées au tarif horaire de 300 francs, débours et TVA compris. Cette activité est trop élevée, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Elle sera ramenée à 7h55. Cinq lettres ont été adressées à la Cour pénale ; elles représentent une activité de 50 minutes alors qu’il s’agit, le 23 août 2019, d’une lettre de quelques lignes indiquant que la procédure pouvait se poursuivre selon les règles de la procédure écrite, les 7 et 28 octobre 2019, de demandes de prolongation de délai, le 20 janvier 2020, du dépôt d’un certificat médical et le 24 janvier 2020, d’une lettre de transmission. Ces postes doivent être ramenés à 25 minutes. S’agissant d’une mandataire qui défendait déjà le prévenu en première instance, le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel motivé, soit 6h30 (2h15 de « Recherches juridiques » + 3h05 de « Rédaction recours » + 1h10 de « Relecture et modifications ») est trop important ; cette activité sera réduite à 5h00. Enfin, les prises de connaissance qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, n’ont pas à être comptées dans la liste d’activités. A cet égard, la prise de connaissance, d’une durée de 5 minutes, « des documents reçus de la Cour d’Appel » doit être également retranchée du mémoire d’activité. En outre, un tarif horaire de 300 francs est contraire aux usages neuchâtelois. La pratique retient en général un tarif horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour pénale considère que le tarif horaire usuel de 270 francs est adapté au cas particulier. Au tarif de 270 francs, les honoraires s’élèvent à 2'137.50 francs (7.9166 x 270), auxquels il faut ajouter les frais effectifs à hauteur de 39 francs et la TVA par 167.60 francs, ce qui conduit à un total de 2'344.10 francs. L’indemnité allouée au prévenu correspond au quart de ce montant, soit à 586 francs.

10.                             En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité partielle allouée au prévenu pour la procédure d’appel sera compensée avec les frais mis à sa charge.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 428, 429, 436, 442 al. 4 CPP, 34, 47, 49 CP, 115 al. 1 let. b et c LEtr,

I.         L’appel est partiellement admis.

II.         Le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.          Libère X.________ de la prévention de vol.

2.          Le reconnaît coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c aLEtr.

3.          Le condamne à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 10 francs, ainsi qu'à une part des frais de la cause, arrêtée à CHF 720.00.

4.          Arrête à CHF 1'180.00 l'indemnité due par l'État à X.________ au sens de l'art. 429 CPP.

III.         Les frais de procédure d’appel arrêtés à 600 francs, seront mis pour trois-quarts, à hauteur de 450 francs, à la charge de l’appelant, le solde étant mis à la charge de l’Etat.

IV.         Une indemnité partielle de 586 francs, frais et TVA inclus, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

V.         L’indemnité allouée à au sens du chiffre IV ci-dessus sera compensable avec les frais mis à sa charge au sens des chiffre III ci-dessus.

VI.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, au ministère public, à Neuchâtel (MP.2018.541), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.541) et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 juillet 2020

Art. 49 CP
Concours
 

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 115 LEtr
Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation
 

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé

(art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre Etat, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet Etat.249

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 En cas d’exécution immédiat du renvoi ou de l’expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l’étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).