A.                            X.________ est éditeur dans le domaine de l’art. Depuis 1991, il a notamment été le chef de l’entreprise individuelle « X.________ » dont le but était l’édition de livres et dont la faillite a été prononcée en 2010. Il a en parallèle été, pendant une brève période, administrateur président de A.X.________ SA, inscrite au registre du commerce en 2002, dont le but était l’édition de livres d'art, de revues, de catalogues raisonnés et de monographies d'artistes et dont la faillite a été prononcée en 2004. E.________ en a également été l’administratrice. En 2006, B.X.________ Sàrl, dont le but était l’édition de livres d'art, de revues, de catalogues raisonnés et de monographies d'artistes et tous travaux en relation avec le but principal, l'achat, la vente et la commercialisation de tous produits et matériaux a été inscrite au registre du commerce. Sa faillite a été prononcée le 18 mars 2009. E.________ et F.________ en était les associés. Le 25 mai 2009, la société C.X.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce. Son but était l’édition de livres d'art, de catalogues raisonnés, de monographies d'artistes et guides, l’exploitation d'un espace culturel, l’achat, la vente et le courtage d'œuvres d'art. Sa faillite a été prononcée le 21 mai 2013. E.________ en était l’associée gérante avec signature individuelle.

B.                            À partir de 2007, X.________ et sa compagne, E.________, ont loué à la société D.________ SA un appartement puis, dès le 1er mars 2008, une galerie et des bureaux.

                        G.________ est l’administrateur président de la société D.________ SA, qui a pour but l'exploitation, la gestion, le développement et la mise à disposition de tiers de la propriété D.________, de son site, de ses environs et de ses autres immeubles à caractère administratif, commercial, industriel et culturel, ainsi que l'exercice d'activités dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie.

                        Début 2008, X.________ et E.________ ont convenu avec D.________ SA la création d’un espace culturel constitué dun parc de sculptures et d’un espace culturel. Selon la convention, les statues se trouveraient sur l’esplanade de la propriété et dans l’espace du Jardin […].

                        Entre 2008 et 2010, G.________ a consenti, à titre personnel, divers prêts à X.________ et E.________, pour une somme atteignant 317'099.95 francs (G.________ leur aurait également prêté 1'500 francs en avril 2012). Pendant cette période, G.________, D.________ SA, C.X.________ Sàrl, X.________ et E.________, ont conclu diverses conventions de prêts et de mises en garantie d’œuvres d’art, puis d’avenants, tant en vue de garantir des créances personnelles de G.________ que de la société D.________ SA.

                        En particulier, le 8 décembre 2011, D.________ SA (bailleresse), E.________, agissant pour C.X.________ Sàrl et pour son compte personnel, ainsi que X.________ ont signé une convention en garantie de paiement d’une dette totale de 125'960.55 francs à l’égard de la bailleresse pour des loyers, charges et factures relatives à l’acquisition de deux sculptures auprès de la bailleresse. Cette convention prévoyait notamment la mise en garantie par X.________, d’une « œuvre d’art de H.________ intitulée « I.________ » (sculpture signée et datée 2010) » (art. 3).

                        À une date indéterminée, X.________ a fourni à G.________ une lettre datée du 15 mars 2010 émanant de H.________, peintre et sculpteur, dans laquelle ce dernier a notamment écrit ceci : « Le soussigné par la présente confirme que la sculpture « I.________ » monumentale destinée à être exposée sur les lieux de D.________ dans le cadre d’un projet de parc de sculptures internationales appartient dès la date de la présente lettre à C.X.________ Sàrl Rue [aaaaa] Z.________. C’est la contribution du soussigné à la monographie référentielle qui sera publiée par C.X.________, dans la série des grandes monographies, ce en 2010. Le soussigné aimerait préciser que ladite sculpture monumentale – l’œuvre en tant que telle – c’est-à-dire sans le support de base, a été entièrement financée par lui-même, environ pour la somme de 70'000 CHF (soixante-dix mile [mille] francs suisses) et qu’il recevra selon l’accord établi entre l’artiste et l’éditeur, un certain nombre d’exemplaires à fixer lors de la parution de cet ouvrage en 2010. (...) ».

C.                            Malgré divers engagements, seul un montant de 1'500 francs a été remboursé sur les prêts consentis personnellement par G.________ à X.________, E.________ et C.X.________ Sàrl. Le 3 avril 2014, G.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ et E.________ pour escroquerie et faux dans les titres, leur reprochant notamment de ne pas lui avoir remboursé les prêts octroyés et de lui avoir remis en garantie des œuvres d'art sur lesquelles ils n’avaient aucun droit.

D.                            Le 28 avril 2014, H.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ pour abus de confiance au motif qu’il lui avait remis une centaine de ses œuvres pour la rédaction d’une monographie mais qu'il avait appris par la suite que l’intéressé les avait transmises à G.________, sans aucun droit. H.________ est décédé en fin d'année 2017 et ses héritiers, son épouse A.H.________ et son fils B.H.________, ont repris la procédure.

                        A la même période, d'autres personnes ont déposé plainte contre X.________ pour des infractions en lien avec des appropriations d'œuvres d'art, édition ou rédaction de livres d'art non réalisées ou prêts non remboursés.

E.                            Le 3 juin 2014, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et E.________ pour abus de confiance et escroquerie. Par ordonnances du 23 septembre 2014, il a ordonné la mise sous séquestre de 211 œuvres d’art situées notamment dans la propriété D.________ SA, dont la sculpture monumentale « I.________ ».

F.                            Par acte d’accusation du 23 février 2018, le ministère public a renvoyé X.________ et E.________ devant le tribunal criminel pour divers chefs d’accusation, en particulier pour abus de confiance (ch. 6) en raison des faits suivants :

« Ch. 6 Abus de confiance (art. 138 CP)

à la propriété D.________, et en tout autre lieu,

de 1999 à 2006,

se faisant remettre, le 4 mai 2008, par H.________, plus d'une centaine de ses œuvres, et à tout le moins huit d'entre elles, d'une valeur totale de CHF 43'800.-, et une œuvre en particulier valant CHF 70'000.-, soit « I.________ » monumentale, ainsi que se faisant remettre, en 2006, CHF 15'000.-, en vue de la rédaction d'un livre,

ne rédigeant pas ce livre,

ne restituant pas l'argent,

ne restituant pas les œuvres,

proposant certaines des œuvres en gage à G.________, dont la sculpture « I.________ » monumentale, en garantie, à l'insu de H.________,

au préjudice de H.________ ».

G.                           Par ordonnance du 19 décembre 2018, le président du tribunal criminel a levé le séquestre sur les biens séquestrés, hormis sur le tableau « J.________ » et la sculpture monumentale « I.________ ».

H.                            Dans son jugement motivé du 18 juillet 2019, le tribunal criminel a retenu que H.________ avait donné la sculpture monumentale « I.________ » à C.X.________ Sàrl le 15 mars 2010, soit avant sa mise en gage, de sorte que l’abus de confiance n’était pas réalisé. C.X.________ Sàrl pouvait donc la remettre en gage à G.________, qui croyait par ailleurs de bonne foi qu’il en était propriétaire. Partant, le séquestre sur cette sculpture devait être levé en faveur de G.________, étant précisé que cela correspondait uniquement à la reconstitution du gage mobilier et non à une attribution en pleine et entière propriété.

I.                              A.H.________ et B.H.________ appellent de ce jugement, contestant uniquement la levée du séquestre sur la sculpture monumentale « I.________ » en faveur de G.________. Ils font valoir que ce dernier n’a aucun droit sur cette œuvre dès lors que, dans sa lettre du 15 mars 2010, H.________ en avait subordonné le transfert de propriété à la condition que la monographie référencée soit rédigée et publiée par la société C.X.________. D’autre part, la sculpture « I.________ » avait été mise en garantie le 8 décembre 2011 par X.________ en faveur de la société D.________ SA et non de G.________ à titre personnel. La bonne foi ne pouvait être reconnue à ce dernier, celui-ci ayant expressément indiqué qu’il doutait de la propriété de X.________ sur ces œuvres. Ils requièrent la production du contrat de mise à disposition de la sculpture conclu entre H.________ et D.________ SA.

J.                            Dans sa réponse, G.________ conclut au rejet de l’appel et conteste le fait que le transfert de propriété de l’œuvre ait été conditionnel. X.________ et E.________ pouvaient dès lors librement en disposer et la mettre en gage. La lettre du 15 mars 2010 signée par feu H.________ lui permettait de croire de bonne foi que les intéressés avaient le pouvoir d’en disposer. Sa bonne foi, qui est au demeurant présumée, ne peut donc être remise en cause. Enfin, si effectivement les intéressés ont dans un premier temps mis l’œuvre en garantie de différentes dettes envers la société D.________ SA, ils l’ont ensuite mise en garantie des prêts qu’il leur a accordé à titre personnel. La réquisition tendant à la production du contrat de prêt entre D.________ SA et X.________ n’a pas de pertinence et doit être rejetée.

K.                            Les appelants répliquent et G.________ duplique.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué (art. 382 al. 1 et 2 CPP), l’appel est recevable, étant précisé que lorsque le jugement de première instance est adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif – comme en l’espèce –, une annonce d’appel n’est pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad. art. 399, et les références).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.1.1).

3.                            a) Aux termes de l'article 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

                        b) La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'article 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêt du TF du 21.11.2014 [1B_299/2014] cons. 3.2). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 cons. 1b; arrêt du TF du 04.09.2019 [6B_666/2019] cons. 3.1 et les références).

Dans le cadre de l'article 267 al. 5 CPP l’autorité pénale procède uniquement à un examen prima facie des rapports de droit civil (arrêt du TF du 21.11.2014 [1B_298/2014] cons. 3.2 et les références) destiné à répartir les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. Dans cette hypothèse, ce n'est qu'à l'échéance de ce délai et à condition qu'il n'ait pas été utilisé que les valeurs patrimoniales ou objets séquestrés seront attribués à la personne désignée dans le jugement (arrêt du TF du 03.12.2015 [1B_418/2015] cons. 2 et les références).

                        c) Sauf exceptions, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement (art. 884 al. 1 CC), laquelle implique le transfert de possession (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_315/2009]).

                        d) Selon l’article 884 al. 2 CC, celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer ; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. Cette disposition renvoie notamment au principe de l'article 933 CC concernant l'acquisition par le tiers de bonne foi d’une chose confiée (ATF 80 II 235 cons. 2).

                        e) La bonne foi, qui s'apprécie selon les critères de l'article 3 CC, est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais le propriétaire de la chose donnée en nantissement peut renverser cette présomption en apportant la preuve que le créancier gagiste savait que le constituant n'avait pas le pouvoir de disposer de la chose (ATF 131 III 418). L'article 3 al. 2 CC interdit à chacun d'invoquer sa bonne foi si celle-ci est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. La jurisprudence a notamment déduit de cette norme une obligation, pour un acquéreur, de vérifier que l'aliénateur d'une chose a le pouvoir d'en disposer, lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances. Un devoir d'attention accrue existe dans toutes les branches d'activité exposées plus particulièrement à l'offre de marchandises de provenance douteuse, comme le commerce d'antiquités (ATF 139 III 305 cons. 3.2.2, 131 III 418 cons. 2.3.2) ; ces exigences élevées ne s'imposent pas seulement aux commerçants, le critère décisif étant la connaissance de la branche par l'acquéreur (ATF 122 III 1 cons. 2a/bb et les arrêts cités). Même si cette jurisprudence n'impose pas un devoir général de se renseigner (dans de tels cas), l'obligation de vérifier si l'aliénateur (respectivement le constituant du gage) a le pouvoir de disposer de la chose existe, non seulement en cas de doutes concrets sur l'existence d'un vice juridique, mais déjà lorsqu'il y a lieu de se méfier au vu des circonstances (ATF 131 III 418 et les références).

4.                            a) En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’attribution de la sculpture monumentale « I.________ » lors de la levée du séquestre.

                        Les appelants revendiquent la propriété de l’œuvre et contestent le jugement du tribunal criminel en tant qu’il l’attribue à G.________.

Devant la Cour pénale, ce dernier ne prétend plus être propriétaire de la sculpture séquestrée comme c’était le cas en première instance, mais fait valoir un droit de gage sur celle-ci.

                        b) Il s’agit dès lors d’examiner si une des parties peut clairement se prévaloir d’un droit préférable sur l’objet litigieux et, partant, si une attribution de celui-ci est possible en vertu de l’article 267 al. 4 CPP.

                        c) Sous l’angle du droit de gage revendiqué par G.________, la Cour pénale relève les éléments suivants :

                        Le premier document prévoyant la mise en garantie de la sculpture en cause est la convention du 8 décembre 2011. Comme le relèvent les appelants, la convention a été signée entre D.________ SA intitulée « bailleresse », C.X.________ Sàrl, E.________ et X.________. Dite convention précisait qu’elle portait sur une garantie de paiement de créances à « l’égard de la bailleresse pour des loyers, charges et factures relatives à l’acquisition de deux sculptures auprès de la bailleresse ». A ce stade, il apparaît que le bénéficiaire de la garantie est la société D.________ SA. G.________ admet d’ailleurs dans ses observations sur l’appel que, dans un premier temps, l’œuvre « I.________ » avait été mise en garantie de différentes dettes envers ladite société.

                        G.________ se réfère à d’autres documents signés ultérieurement, lesquels démontreraient que X.________ et E.________ ont ensuite mis en garantie cette œuvre en vue de prêts qu’il leur a accordé à titre personnel.

                        Ces pièces font état de divers accords et listes d’œuvres :

-  Un accord du 4 avril 2012 faisant référence à des décisions prises le matin même entre X.________, E.________, C.X.________ Sàrl et G.________ selon lesquelles :

1.  Les œuvres mises en garantie des créances de D.________ SA et de G.________ seront déposées dans un nouveau bureau loué par C.X.________ Sàrl situé à la propriété D.________, à savoir le bureau No [11], Rue [bbbbb].

2.  Les œuvres complémentaires déposées, selon un inventaire qui sera dressé par E.________ seront aussi mises en garantie, par le[s] personnes et société susmentionnées en couverture des créances de D.________ SA et de G.________. Un contrat sera fait dès que l’inventaire aura été dressé.

3.  (...)  »

                        - Un accord daté du 17 avril 2012, entre C.X.________ Sàrl, X.________ et E.________ (partie A) et D.________ SA et G.________ (partie B), indiquant modifier le chiffre 2 « partie C.X.________ Sàrl » de l’accord du 4 avril 2012. Cet avenant prévoyait notamment à son chiffre 2 la mise à disposition du bureau [11 pour abriter les œuvres remises en garanties par la partie A* « [liste définitive à remettre à G.________, au plus vite, avec estimations» et à son chiffre 3 la disposition suivante : « La partie A déclare que toutes les œuvres faisant partie de l’inventaire signé ce jour par E.________ sont bien sa propriété et qu’elles sont libres de tout nantissement ou remise en garantie à l’exception des garanties données à G.________ pour une partie d’entre elles. A.X.________ fournira les preuves de propriété concernant les sculptures « K.________ » et « L.________ » à G.________ » ;

                        - Une liste d’œuvres non datée mentionnant sous « Jardin, sculptures monumentales » un « I.________ » de H.________ ;

                        - Une liste d’œuvres non datée, revue et chiffrée, transmise par e-mail le 23 avril 2012, d’« Œuvres au dépôt bureau de D.________ en garantie » contenant notamment sous « Jardin, sculptures monumentales » un « I.________ » (130'000.-) » de H.________ ;

                        - Une nouvelle liste d’« Œuvres au dépôt bureau de D.________ en garantie » modifiée et confirmée le 29 juin [2012] entre X.________ et G.________, comportant notamment sous « Jardin, sculptures monumentales » un « I.________ » (130'000.-) » de H.________.

                        Ces avenants font référence aux œuvres utilisées comme garanties des créances de D.________ SA et de G.________ ; il n’est ainsi pas clairement établi que la sculpture « I.________ » garantissait également les créances personnelles de G.________. Le nombre d’accords passés entre les parties –  parfois oralement, impliquant différents intervenants juridiques, le créancier étant parfois la société D.________ SA, parfois son administrateur personnellement (G.________), le débiteur étant tantôt la société C.X.________ Sàrl, tantôt son administratrice ou X.________, voire tous les trois – rend la cause peu claire tant du point de vue des faits que du droit. La Cour pénale ne peut dès lors pas retenir que le droit de gage revendiqué a effectivement été constitué en faveur de G.________.

                        d) S’agissant du droit de propriété revendiqué par les appelants, la Cour pénale relève les éléments suivants :

                        Les appelants sont les héritiers de l’artiste de l’œuvre, H.________. Ce dernier en était le propriétaire en tout cas jusqu’au potentiel transfert de propriété à C.X.________ Sàrl par la lettre du 15 mars 2010, invoquée par G.________.

                        L'acquisition dérivée de la propriété mobilière, régie par les articles 714 ss CC, suppose, cumulativement, l'existence d'un titre d'acquisition, d'un acte de disposition et d'une forme de transfert de la possession. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition. Le titre d'acquisition est un acte juridique, tel qu'un contrat de vente, de donation, etc., qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose mobilière, en exécution du titre d'acquisition. Le transfert de la possession, qui peut se faire selon les modes prévus aux articles 922 ss CC, est ainsi l’opération propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêts du TF du 06.12.2012 [5A_583/2012] cons. 3.1.2 et du 07.12.2005 [5C.169/2005] cons. 2.2 et les références).

                        Parmi les modes d'acquisition dérivée de la possession sans remise de la chose se trouve la « brevi manu traditio », non régie par le Code civil car considérée comme allant de soi. Il s'agit du cas où l'acquéreur a la possession dérivée – et en général immédiate – de la chose à un titre spécial (bail, dépôt, nantissement, prêt à usage, etc.) et où l'aliénateur conclut avec l'acquéreur un contrat possessoire par lequel il renonce à sa possession originaire en faveur de l'acquéreur. L'acquisition de la possession par « brevi manu traditio » a lieu en principe au moment de la conclusion du contrat possessoire par lequel l'aliénateur renonce à sa possession originaire en faveur de l'acquéreur. Toutefois, si ce contrat contient une condition suspensive, la possession originaire – et donc la propriété – n'est transférée que lors de son avènement (arrêt du TF du 07.12.2005 [5C.169/2005] cons. 2.2 et les références).

                        En l'espèce, les déclarations de H.________ et de X.________ concordent sur le fait que le premier avait commandé à X.________ – ou à une société dans le cadre de laquelle il était investi – une monographie de ses œuvres, pour laquelle H.________ avait remis une avance de 15'000 francs à X.________. Dans sa lettre du 15 mars 2010, H.________ a manifesté sa volonté de transférer la propriété de la sculpture « I.________ »  C.X.________ Sàrl en vue du paiement de la commande en question. Cependant, les déclarations des parties ne correspondent pas exactement au contenu de ce courrier. H.________ a en effet affirmé à la police que l’œuvre « I.________ » devait revenir à X.________ « s’il faisait la monographie » et X.________ lui-même avait compris la volonté de celui-ci dans le même sens en indiquant à deux reprises à la police que H.________ était le propriétaire de cette œuvre, avant de changer de version devant le tribunal criminel. La manifestation de la volonté des parties précitées relative à un transfert de propriété de l’œuvre ne ressort ainsi pas clairement du dossier. Il n’est dès lors pas possible de retenir sans un plus ample examen que les appelants sont titulaires d’un droit de propriété sur la statue.

                        e) Aucune des parties ne peut donc clairement se prévaloir d’un droit préférable sur l’œuvre litigieuse et il subsiste un doute quant à l’identité de l’ayant droit. La situation juridique au sujet de la sculpture en cause n’est donc pas suffisamment claire pour que la Cour pénale puisse faire application de l’article 267 al. 4 CC et statuer elle-même définitivement sur la restitution de l’objet. Aussi la cause doit-elle être examinée plus précisément par un tribunal civil.

                        f) Cela étant, dans l’intervalle, l’objet séquestré doit être attribué à la partie qui paraît, prima facie, disposer d’un droit préférable sur celui-ci (ATF 120 Ia 120 cons. 2b ; art. 267 al. 5 CPP). Disposant d’un plein pouvoir d’examen, la Cour pénale peut statuer elle-même.

                        Dès lors que G.________ ne prétend plus être propriétaire de la sculpture en question, l’application de l'article 930 CC n’entre pas en ligne de compte.

                        Selon la Cour pénale, la formulation du courrier du 15 mars 2010 suggère, pour une tierce personne, que le transfert de propriété n’était pas soumis à la condition suspensive de l’exécution de la commande. Aussi, à première vue, ce document permettait-il à G.________ de croire de bonne foi que C.X.________ Sàrl et, au vu des circonstances particulières (conclusion successive de contrats impliquant différents intervenants juridiques difficile à distinguer), X.________ – lequel a au demeurant été acquitté pour l’infraction d’abus de confiance en lien avec cet objet –, étaient en droit de disposer de la sculpture et, partant, de la lui remettre en nantissement (art. 884 al. 2 CC et 3 CC). La question de savoir si, compte tenu des circonstances, une attention particulière devait être exigée de lui mériterait un examen plus attentif et probablement l’administration d’autres preuves, ce qui sortirait de l’examen prima facie de la cause auquel doit se limiter la Cour pénale. Pour le même motif, il n’appartient pas à la Cour pénale de donner suite à la réquisition en vue de la production du contrat de mise à disposition de la sculpture conclu entre H.________ et D.________ SA.

                        Il apparaît ainsi que G.________ semble être plus légitimé que les appelants à se voir attribuer la sculpture monumentale « I.________ ». L’objet séquestré ne lui est ainsi pas définitivement attribué au sens de l’article 267 al. 4 CPP, mais lui est confié en vertu de l’article 267 al. 5 CPP. Si l’attribution de la sculpture au précité doit être confirmée, l’appel doit toutefois être partiellement admis dans la mesure où il s’impose d’impartir un délai aux appelants pour intenter une éventuelle action civile. La sculpture ne sera restituée à G.________ par le juge pénal qu’à la condition qu’aucune procédure civile en lien avec elle ne soit pendante à l’échéance du délai précité.

5.                            Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis.

                        a) L’admission partielle de l’appel n’ayant qu’une très faible incidence sur le jugement du tribunal criminel, ne remettant pas en cause les infractions retenues, la répartition des frais de première instance n’a pas à être revue.

                        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et sont mis à hauteur de la moitié à charge des appelants (art. 428 CPP), solidairement entre eux. Ils seront prélevés sur les sûretés de 2’000 francs versées par ceux-ci (art. 383 al. 1 CPP), le solde (1'250 francs) leur étant restitué.

                        G.________ ayant conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, il obtient également partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d’appel seront donc mis par moitié (750 francs) à sa charge.

                        Les frais de la décision de classement du 27 décembre 2019 faisant suite au retrait de l’appel joint de X.________, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de celui-ci.

                        b) Selon l’article 433 al. 1 CPP – applicable à la procédure d’appel (art. 436 CPP) – la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3).

                        En l’espèce, les conditions posées par la disposition précitée ne sont réalisées pour aucune des parties, lesquelles n’ont donc pas droit à une indemnité à charge du prévenu en vertu de l’article 433 CPP. Cela vaut tant pour la première instance que la deuxième instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 428 et 267 al. 5 CPP :

I.      L’appel est partiellement admis.

II.      Le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.        Acquitte E.________.

2.        Met sa part de frais à la charge de l'Etat.

3.        Fixe à CHF 7'045.40, y compris frais, débours et TVA, dont à déduire les éventuels acomptes déjà versés, l’indemnité due par l’Etat à Me R.________, mandataire d’office de E.________, et laisse cette indemnité entièrement à la charge de l'Etat.

4.        Libère X.________ des inculpations d'infraction aux art. 146, 165 et 166 CP.

5.        Le reconnaît coupable d'abus de confiance (art. 138/1 CP).

6.        Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans.

7.        Renonce à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 27 mai 2013.

8.        Met à sa charge une part des frais de la cause, arrêtée à CHF 10'000.00.

9.        Lève les séquestres de la manière suivante :

-      Tableau « J.________ », en faveur de G.________ et de M.________ Sàrl, conjointement ;

 

-      Sculpture monumentale « I.________ » de H.________: en faveur de G.________, sous réserve des chiffres 10 et 11 ci-après ;

10.     Impartit à A.H.________ et B.H.________ un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement pour revendiquer devant le juge civil compétent la Sculpture monumentale « I.________ » de H.________ attribuée à G.________, à défaut de quoi celle-ci sera restituée à G.________.

11.     Donne acte que X.________ reconnaît devoir à G.________ « un montant de CHF 317'099.95, avec intérêt à 8 % sur CHF 167'099.95, dont à déduire les montants obtenus par G.________ et à réaliser en raison de son obligation de réduire son dommage », et renvoie pour le surplus G.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre les prévenus.

12.     Rejette la conclusion de G.________ tendant à obtenir une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

13.     Condamne X.________ à payer à N.________ CHF 282'500.00, ainsi que CHF 8'000.00 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

14.     Rejette la conclusion de X.________ tendant à obtenir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

   III.        Les frais de la procédure de l’appel sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la charge, solidairement entre eux, de A.H.________ et B.H.________, à raison de 750 francs, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées par eux, et à charge de G.________ par 750 francs.

  IV.        Les frais de la décision de classement du 27 décembre 2019, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de X.________.

    V.        Le solde des sûretés, par 1'250 francs, est restitué à A.H.________ et B.H.________.

  VI.        Le présent jugement est notifié à A.H.________ et B.H.________, par Me O.________, à G.________, par Me P.________, à X.________, à T.________ (France), par Me Q.________, à E.________, à T.________ (France), par Me R.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.1807-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2018.7), à Boudry.

Neuchâtel, le 16 mars 2021

Art. 267 CPP
Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés
 

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.