A. Le 30 mai 2017 à 7h41, X.________ a téléphoné à la police pour demander de l’aide. Un homme, qui avait un couteau, l’agressait chez lui, à la rue [aaaa] à T.________, ainsi que son colocataire. X.________ demandait à la police de faire vite. Il était en train « de [se] vider de [s]on sang ». Le fichet de communication de la police indique que la porte de l’appartement était fermée à clé de l’intérieur et que des cris étaient audibles, qui provenaient de l’intérieur. Les policiers ont fait les sommations d’usage, puis ont cassé la porte, parce que personne n’était venu leur ouvrir. Y.________, originaire de Somalie, était derrière la porte et porteur de deux couteaux ; il a été interpellé. X.________ était blessé à la poitrine ; il était accompagné de A.________ (se faisant appeler AA._______, ci-après : AA.________ ou [****]). Ils ont déclaré que Y.________ était l’auteur des coups de couteau. Après être entrés dans le logement, les policiers ont découvert B.________, qui était recroquevillé dans la salle de bains et présentait notamment des blessures à la poitrine, au cou et à une omoplate. Ce blessé n’a pas pu s’exprimer. Il a été héliporté vers l’hôpital de l’Isle à Berne. X.________ a été acheminé en ambulance à l’hôpital. Après un rapide passage au bâtiment administratif de la police de T.________ (ci-après : BAP), Y.________ a été aussi emmené à l’hôpital pour y recevoir des soins, parce qu’il était blessé aux mains et à l’avant-bras droit.
B. a) Le même jour, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre Y.________, à qui il reprochait d’avoir asséné plusieurs coups de couteaux à X.________ et à B.________, en leur occasionnant des lésions corporelles graves, le pronostic vital du dernier nommé ayant été lourdement engagé ; étaient visés l’article 122 CP (lésions corporelles graves) et, subsidiairement, la tentative de meurtre (111/22 CP). Le ministère public a ensuite donné plusieurs mandats d’investigation à la police, lui demandant de poser des scellés sur la porte d’entrée de l’appartement où s’étaient déroulés les faits, d’entendre les victimes en tant que personnes appelées à donner des renseignements, d’entendre « en qualité de témoin » toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à l’enquête, de faire procéder par le Dr W.________, médecin-légiste, à un examen externe du prévenu et des victimes, ainsi que de faire prélever le sang et l’urine des protagonistes et d’analyser les échantillons ainsi récoltés. Il a encore demandé à la police la saisie de tout objet utile pour l’enquête (notamment les couteaux utilisés et les vêtements des protagonistes), le prélèvement de traces dans l’appartement de X.________ et l’analyse de ces prélèvements.
b) Par décisions des 31 mai et 4 août 2017 ainsi que du 7 août 2018, le ministère public a étendu l’instruction à l’encontre de Y.________ à plusieurs autres infractions (infractions contre le patrimoine et trafic de stupéfiants). Le 15 octobre 2018, le ministère public a en outre repris une procédure pénale vaudoise dans une affaire de dommages à la propriété, d’injures et d’opposition aux actes de l’autorité. L’appel ne portant pas sur ces infractions, il n’y sera revenu plus loin, le cas échéant, que pour la fixation de la peine.
c) La police a entendu AA._______ comme personne appelée à donner des renseignements. En résumé, il a déclaré qu’il avait rencontré Y.________ par hasard. B.________ les avait invités et les avait emmenés en taxi chez lui, où il était le colocataire de X.________. Ils avaient bu plusieurs boissons, les quatre ensemble. AA.______ a aussi expliqué qu’il savait que B.________ avait 700 francs sur lui. Sur une porte de l’appartement, AA.______ avait fait une démonstration de lancers de couteaux. Après cela, lui et Y.________ avaient quitté les lieux ; lui-même serait bien resté, mais il avait suivi Y.________, qui lui avait pris son sac et lui avait proposé de « baiser une femme ». B.________ les avait rattrapés dans les couloirs de l’immeuble, en disant qu’on lui avait volé son argent. De retour à l’appartement, B.________ leur avait demandé de pouvoir les fouiller. Il avait collaboré. Les soupçons étaient principalement dirigés contre Y.________, que X.________ avait vu voler l’argent. B.________ s’était montré violent à l’encontre de Y.________ (en lui donnant un coup de poing et un coup de boule), qui voulait se soustraire à la fouille. B.________ avait aussi pris un couteau pour menacer Y.________. Ce dernier avait saisi le couteau par la lame, alors que B.________ le tenait par le manche. B.________ avait demandé à Y.________ de lâcher, de peur qu’il ne se blessât. B.________ avait finalement tiré le couteau et cela avait coupé l’intérieur de la main de Y.________. La situation s’était ensuite brièvement calmée. B.________ s’était ensuite débarrassé du couteau en le jetant et avait pu fouiller Y.________. Comme Y.________ était parvenu à dissimuler l’argent, peut-être dans son anus, il avait remis ses habits et avait souhaité quitter les lieux. La bagarre avait alors soudainement repris et B.________ avait reçu un premier coup de couteau. X.________ était intervenu pour aider son colocataire et avait aussi été « planté » par Y.________. AA._______ avait d’abord soigné X.________ avec un pansement compressif. Il s’était ensuite porté au secours de B.________, qui n’allait pas bien du tout, et lui avait fait une compresse. La police était arrivée ensuite. Avant la bagarre, ils avaient tous tiré sur un joint et AA._______ avait reçu une pastille bleue de la part de B.________ ou de X.________. Il ne l’avait pas consommée. AA._______ a également été entendu par le ministère public le 31 mai 2017 ; en substance, il a confirmé ses déclarations faites devant la police, avec quelques divergences sur lesquelles il sera revenu plus loin dans la mesure utile.
d) C.________ a aussi été entendu par la police, comme personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué qu’il était le voisin de palier de X.________ (surnommé XX._______) et B.________. Il avait entendu du bruit entre 2h30 et 3h00 du matin. Il avait entendu crier entre 5h15 et 5h30 dans l’appartement de XX.________. Il pensait qu’il s’agissait de B.________. Vers 6h00, il avait entendu des bruits de personnes qui « gueulaient ». Entre 6h30 et 7h00, il avait entendu B.________ dire des gros mots en accusant une personne de l’avoir volé. À un moment, il y avait eu un gros « boum », puis il avait entendu B.________ crier : « putain t’as planté mon frère ». Une personne lui avait alors répondu : « je n’ai peur de rien, je suis de quartier [cccc] ». B.________ avait fermé la porte à clé, à en juger par les bruits que C.________ avait entendus. B.________ avait ensuite demandé que l’on appelle la police. C.________ était alors sorti de son appartement, sur le palier, et avait remarqué que quelqu’un tentait d’ouvrir la porte de l’appartement de X.________, depuis l’intérieur. Il voyait un bout de métal sortir du cadre de la porte. Lorsque la police était intervenue, une personne de couleur avait été interpellée. Il l’avait entendue parler et il pouvait confirmer que c’était la personne qui avait crié pendant l’altercation avec B.________.
ea) Dans ses premières déclarations, le 31 mai à 10h00, alors qu’il était hospitalisé, X.________ a relaté les faits d’une façon qui s’écartait quelque peu de la version donnée par AA.________, en ce sens qu’il n’avait pas vu Y.________ voler l’argent de B.________, mais avait remarqué son comportement suspect. X.________ a aussi expliqué que c’était Y.________ qui, pendant la fouille, avait sorti un couteau pour menacer B.________. Comme B.________ était désarmé face à Y.________, X.________ lui avait donné un couteau pour qu’il puisse se défendre ainsi que, plus tard, un pied-de-biche. Y.________ était parvenu à désarmer B.________. X.________ s’en était alors mêlé et avait essayé de reprendre le pied-de-biche, que Y.________ tenait dans les mains. C’est à cet instant qu’il avait reçu un coup de couteau. Il avait ensuite appelé la police. Y.________ était revenu vers lui. À ce moment-là, X.________ avait pensé qu’il était venu pour l’achever. AA.________ était resté à ses côtés pour le soigner. X.________ n’a pas souhaité déposer plainte, par peur de représailles.
eb) Le 17 octobre 2017, X.________ a été entendu par la police une deuxième fois. Il a expliqué que c’était Y.________ qui, le premier, avait sorti un couteau, parce qu’il ne voulait pas être fouillé par B.________. Contrairement à ce que AA.________ avait expliqué, c’était B.________ qui s’était coupé à la main en voulant récupérer le couteau qu’avait brandi Y.________. Il s’en était suivi une bagarre. X.________ avait donné un pied-de-biche à B.________ pour qu’il puisse se défendre. Y.________ avait réussi à désarmer B.________. X.________ avait tenté de reprendre le pied-de-biche dont s’était emparé Y.________ et s’était fait poignarder. AA_______ l’avait soigné. B.________ lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait.
fa) Le 31 mai 2017, à l’hôpital, B.________ a été entendu par la police. Il a d’abord résumé brièvement les faits : il avait retiré 700 francs à la gare et acheté des cigarettes. Il avait rencontré YY.________ qui se prenait pour un pirate et AA.________ qui n’avait rien fait de mal. YY._______ l’avait traité de « connard » et de « fils de pute », chez lui. B.________ avait pris un couteau, que Y.________ avait ensuite saisi. B.________ le tenait par le manche, alors que Y.________ le tenait par la lame. B.________ lui avait demandé de lâcher la lame. Il avait refusé. B.________ avait tiré, ce qui avait blessé Y.________ (ci-après, aussi : YY._______), qui l’avait ensuite accusé de l’avoir « planté ». Après cela, Y.________ avait « planté » B.________, puis X.________, et la police était intervenue. En répondant plus précisément aux questions de la police, B.________ a étoffé son récit. Il a expliqué qu’il avait retiré 700 francs qui correspondaient à l’argent qu’il recevait mensuellement des services sociaux. Il avait acheté des cigarettes. Il avait rencontré YY.________ qui avait l’air allumé et AA.________ assez « sympa ». Il les avait invités chez lui. Ils avaient pris un taxi et il avait payé la course. C’était au moment de payer que YY.________ avait dû voir son argent. À la maison, ils avaient fumé un joint. AA_______ était « sympa ». YY.________ était agité. YY.________ et AA_______ étaient finalement partis, en prétextant qu’ils devaient rencontrer des prostituées. Au moment de partir, YY.________ avait empoigné un couteau qui se trouvait dans l’appartement, en le saisissant par la lame, et il s’était coupé. Il avait ensuite accusé B.________ de l’avoir « planté ». B.________ avait saisi le couteau par le manche et avait demandé à Y.________ de lâcher prise. YY.________ n’avait pas voulu obtempérer et il s’était coupé. Après que Y.________ s’était blessé à la main, ils avaient quitté l’appartement. C’est à ce moment-là que B.________ avait remarqué le vol de son argent. Il avait couru dans le corridor et avait interpellé AA._______ et Y.________, qui attendaient l’ascenseur. Il les avait ramenés à l’appartement, sans violence. Il leur avait demandé qu’ils lui rendent son argent. Il avait demandé aux deux personnes suspectes de se déshabiller. AA_______ avait coopéré. Y.________ avait refusé et s’était énervé. C’est alors que Y.________ s’était emparé d’un couteau et était devenu franc fou. Il avait agressé B.________ en lui faisant un balayage, ils s’étaient battus et Y.________ avait réussi à lui donner un coup de couteau dans le cou. Alors qu’il était dans la douche et qu’il saignait, Y.________ était revenu à la charge par derrière et lui avait donné un coup de couteau dans les poumons. Il avait ensuite vu Y.________ « planter » son colocataire. Pendant ce temps-là, AA.________ faisait tout pour les défendre. X.________ avait appelé la police et Y.________ essayait de taper contre la porte pour sortir.
fb) B.________ a été entendu par la police une deuxième fois, le 17 octobre 2017. Il a, dans les grandes lignes, confirmé ses premières déclarations, en donnant quelques précisions. Il a d’abord expliqué qu’il avait reçu cinq coups de couteau et qu’il avait failli mourir. Il avait été opéré à Berne, puis hospitalisé à l’hôpital neuchâtelois, dont il était sorti le 9 juin 2017. Le 30 mai 2017, il avait retiré 700 francs dans un distributeur, puis effectué des achats à la Coop pour 50 francs. Il avait payé une vingtaine de francs pour la course en taxi, de la gare à rue [aaaa]. Arrivés à l’appartement, ils avaient bu quelques verres. Ensuite, Y.________ et AA.________ avaient voulu quitter les lieux. C’est à ce moment-là qu’il avait remarqué qu’on lui avait volé son argent, parce que X.________ lui avait demandé de vérifier le contenu de son porte-monnaie. Il était donc ressorti de l’appartement et, dans les corridors de la maison, avait retrouvé AA._______ et Y.________, qui attendaient l’ascenseur. Il avait attrapé Y.________ et l’avait ramené dans l’appartement. AA._______ était aussi revenu dans le logement. Il leur avait dit que 700 francs lui avaient été volés. Il avait fermé la porte à clé et avait compté jusqu’à trente, en demandant que celui qui avait volé son argent le repose sur la table. Il avait ensuite voulu faire les poches de Y.________, qui avait refusé. Y.________ avait poussé B.________ et ce dernier s’était énervé. Y.________ lui avait fait une balayette et lui avait donné un coup de poing et un « coup de boule ». Il était parvenu à s’emparer d’un couteau qui se trouvait sur la table du salon, mais il le tenait par la lame, alors que B.________ avait réussi à s’en saisir par le manche. B.________ lui avait dit : « lâche ce couteau, tu vas te blesser ». Malheureusement, Y.________ n’avait pas obtempéré et s’était blessé. Ayant vu que Y.________ s’était blessé, il avait posé le couteau sur la table et X.________ était allé chercher du désinfectant à la salle de bains. À ce moment-là, Y.________ avait repris le couteau et avait menacé B.________, en faisant mine de le frapper au visage. Ils s’étaient ensuite empoignés à la salle de bains et Y.________ avait donné un premier coup de couteau dans la gorge de B.________. Ils avaient continué à se battre. B.________ s’était défendu avec un pied-de-biche. Il l’avait finalement posé, parce qu’il pesait trop lourd et qu’il avait reçu un deuxième coup de couteau dans le muscle pectoral gauche. Il s’était alors défendu avec une guitare et avait fini par aller se nettoyer dans la salle de bains et se faire une compresse sur la plaie thoracique. Y.________ était venu par derrière lui et lui avait donné un troisième coup de couteau, dans le dos. Il avait demandé à X.________ d’appeler la police. Le lendemain, on lui avait dit qu’il avait reçu cinq coups de couteau.
ga) Y.________ a été entendu en qualité de prévenu, le 30 mai 2017 dès 11h45, alors qu’il se trouvait encore à l’hôpital neuchâtelois. Il a déclaré qu’il se trouvait avec AA.________ dont il avait oublié le prénom. Les deux propriétaires d’un appartement dans lequel il se trouvait l’avaient accusé à tort d’un vol. Chaque propriétaire avait pris un couteau et l’avait envoyé à l’hôpital. Ils avaient sorti des couteaux pour l’agresser car ils pensaient qu’il était un voleur, ce qui n’était pas vrai. D’une façon embrouillée, Y.________ a expliqué : « pour nous défendre, ils ont pris un coup de couteau ». Il avait pris un couteau à la cuisine, mais n’avait rien fait avec. Il a contesté avoir blessé qui que ce soit. C’était le propriétaire des lieux qui avait essayé de le « planter ». Il n’avait pas eu de souci avec AA_______. L’argent, soit les 620 francs qui avaient été retrouvés dans son slip, lui appartenait. Il avait habité le quartier [cccc] et, au moment des faits, était placé à N.________, à la Fondation S.________, depuis deux ans et demi. Il a juré qu’il n’avait rien fait de mal aux autres personnes concernées. L’interrogatoire a été interrompu, parce que le prévenu s’était endormi et qu’il n’était plus capable de répondre.
gb) Le même jour, Y.________ a été réentendu dès 16h40, dans les locaux de la police. Selon lui, le 29 mai 2017, il avait appris qu’un membre de sa famille, en Somalie, était très gravement malade. Il était ensuite allé boire de l’alcool chez un ami. Dans la soirée, il avait fait la rencontre d’un « [****] ». Ensuite, lui et AA.______ avaient fait la connaissance de B.________. Ce dernier les avait invités chez lui. Y.________ avait de l’argent – entre 600 et 630 francs – sur lui et ils avaient pris un taxi. Arrivés à l’appartement, ils avaient passé un moment assis sur le canapé au salon. Ils avaient bu un peu de bière. Il avait quitté l’appartement, vers 07h00 à 08h00, pour se rendre au foyer où il était placé. Il avait été menacé avec un couteau parce que B.________ voulait le fouiller, le suspectant d’un vol. Il était d’accord avec la fouille, mais B.________ l’avait mis complètement nu et lui avait donné un coup de couteau. Il s’était alors défendu et s’était coupé la main droite. Il n’avait fait que se défendre. Il avait pris le couteau à B.________, lui avait mis un « coup de boule » et lui avait fait une balayette. Le couteau était tombé au sol et il l’avait ramassé. Il s’en était servi pour faire peur à B.________ et c’était tout. Durant l’interrogatoire, Y.________ a ensuite admis qu’il avait donné un coup de couteau à l’un des colocataires. Finalement, il a admis avoir « planté » deux personnes, selon lui pour se défendre. Il se souvenait avoir donné plusieurs coups de couteau, mais ne se rappelait plus à qui. Il a contesté le vol de l’argent de B.________ et expliqué que les 620 francs qui avaient été retrouvés sur lui étaient à lui. Il gagnait 400 francs par mois à l’atelier D.________ et faisait un peu de trafic de marijuana. Il avait caché son argent dans son slip, parce qu’en soirée, il faut se méfier. Il contestait avoir commis des vols durant la nuit du 29 au 30 mai 2017, soit la nuit précédant celle dont il est par ailleurs question, ainsi que toute autre infraction. Quand B.________ avait voulu le fouiller, il avait caché son argent sous ses testicules. En arrivant à l’appartement, il avait remarqué que les deux colocataires étaient des consommateurs de drogue, parce que cela se voyait sur leur visage. Quand il était arrivé chez eux, il avait repéré qu’il y avait de l’aluminium et qu’ils étaient en train de consommer un stupéfiant indéterminé.
gc) Le 31 mai 2017, Y.________ a été interrogé par le ministère public. Il a confirmé ses déclarations. D’après lui, c’était du deux contre un et il n’avait fait que se défendre. Il confirmait ses déclarations à la police. Il contestait le vol d’une sacoche et un vol par effraction qu’il aurait commis dans la nuit du 29 au 30 mai 2017. B.________ lui avait proposé d’acheter du haschisch. Il était allé chez lui. En sortant de chez l’intéressé, alors qu’il attendait l’ascenseur dans les couloirs, B.________ l’avait repris à l’intérieur de l’appartement et l’avait accusé de vol. Il l’avait mis tout nu et, ne trouvant pas l’argent qu’il recherchait, avait brandi un couteau pour le menacer. Y.________ s’était défendu, avait pris un couteau par terre et avait demandé à XX.________ (X.________), qui le tenait par derrière, de le lâcher. Il avait donné un coup de couteau avec la main droite en arrière et avait ensuite mis un coup à B.________, parce qu’il lui avait donné un coup de couteau dans la main droite. Il avait pris un couteau juste après s’être rhabillé et ne se souvenait pas où il avait donné le premier coup de couteau à B.________. Il contestait le vol de 700 francs. Lors de son interpellation, il tenait deux couteaux pour se défendre, parce que l’appartement était fermé à clé et qu’il ne savait pas ce que les deux colocataires allaient faire de lui. Il était au surplus très alcoolisé. Il avait essayé de sortir de l’appartement en enfilant la lame d’un couteau dans le cadre de la porte. Il a contesté avoir saisi par la lame, avec la main, le couteau tenu par B.________ et reconnu qu’il avait donné trois coups de couteau à ce dernier. Il avait donné un seul coup de couteau à X.________. Il n’avait pas dit qu’il fallait les « finir », en parlant de X.________ et de B.________ : « si j’avais voulu les tuer, j’aurais pu le faire, mais je n’étais pas là pour ça ». Il faisait du trafic de stupéfiants et c’était comme ça qu’il se procurait de l’argent de poche. Il avait aussi déposé une demande AI. Il était en formation pour devenir concierge chez D.________. Il avait sa mère et son frère en Suisse et une sœur en Norvège. Il ne connaissait pas son père et avait un problème avec l’alcool.
gd) Le 18 octobre 2017, Y.________ a été interrogé encore une fois, par la police. Il a accepté de répondre aux questions qui lui seraient posées, mais seulement sur certains points. Il a expliqué qu’il regrettait un peu ce qui s’était passé. Il ne voulait pas en arriver là. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier que c’était lui qui avait payé le taxi, parce qu’il avait de la « thune ». Arrivés chez B.________, ils avaient bu du vin rouge et fumé du « shit ». B.________ lui avait donné « un truc sur de l’alu » à fumer. Il ne savait pas si c’était de l’héroïne ou du crystal et il avait consommé cela sans savoir ce que c’était. B.________ avait vendu du « shit » à Y.________. Il s’était débarrassé de la marchandise à l’arrivée de la police. À un moment donné, B.________ avait voulu le fouiller et il avait pris un couteau, parce qu’il ne voulait pas qu’on le fouille. En particulier, il ne voulait pas qu’un homme le voit nu. B.________ lui avait donné un premier coup de couteau et il avait enchaîné. Dans sa tête, c’était clair qu’il devait se défendre et il ne voulait pas « crever pour rien ». B.________ lui avait donné les premiers coups de couteau dans le bras. Y.________ lui avait mis un « coup de boule ». Le couteau était tombé par terre. Il avait pu s’en saisir et avait donné un coup, puis un deuxième. Il ne se souvenait pas où il avait frappé. Il était très alcoolisé. Il avait aussi donné un coup de couteau à X.________, qui le ceinturait, en tapant en arrière. Il avait mis son argent dans son slip parce que B.________ était devenu menaçant. Il regrettait ce qui s’était passé à l’encontre de X.________, mais pas pour B.________. Il a expliqué que l’alcool le rendait agressif si on lui manquait de respect. Il a expliqué qu’il n’avait pas d’enfant : « non, je suis un enfant moi-même ».
h) Le 29 juin 2017 le ministère public a demandé à la police d’examiner le contenu des téléphones portables du prévenu, en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants. Trois personnes ont ainsi été mises en cause pour avoir été les clients de Y.________. La police les a entendues. Il s’agissait de E.________, de F.________ et de G.________, lesquels étaient avec Y.________ à la Fondation S.________. Durant son interrogatoire, E.________ a reconnu avoir acheté pour environ 200 francs de marijuana au prévenu, sur une période de deux ans entre 2016 et 2017. F.________ a reconnu qu’il avait acheté au prévenu pour environ 40 francs de marijuana, en mai 2017. Quant à G.________, il a contesté toute acquisition auprès de Y.________. Le rapport établi par la police à ce sujet, le 15 août 2017, mentionne aussi qu’une perquisition a été effectuée au domicile de Y.________ et qu’aucun stupéfiant n’a été découvert, malgré l’engagement d’un chien policier. Il ressort de cette enquête que Y.________ n’a pas déployé un trafic de stupéfiants très lucratif.
i) Comme B.________ avait expliqué que, le 30 mai 2017, il avait retiré une somme d’environ 700 francs au distributeur, la police a procédé à des vérifications. Elle a découvert un extrait de compte daté du 30 mai 2017, mentionnant que le 29 mai 2017, 728 francs se trouvaient sur le compte de B.________. Sur une quittance de retrait datée du 30 mai 2017, il est mentionné que B.________ a effectué un retrait de 700 francs à 04h09. Le numéro de référence du ticket mentionne les mêmes quatre derniers chiffres que ceux que l’on trouve sur la carte bancaire de B.________. Il est donc établi qu’au moment de rentrer chez lui avec Y.________ et AA.________, il détenait une somme de l’ordre d’environ 620 francs, soit les 700 francs retirés, après déduction du montant des achats effectués à la gare, soit 50 francs environ, et du prix de la course en taxi, soit un peu plus de 20 francs.
j) La police est parvenue à identifier le chauffeur de taxi qui avait pris en charge, le 30 mai 2017 vers 05h00, à la gare de T.________, B.________, Y.________ et AA.________ pour les emmener à la rue [aaaa]. Il s’agissait de H.________, qui a été entendu par la police. Il a notamment déclaré qu’il avait été payé par le plus âgé, celui qui avait environ la cinquantaine et qui était assis sur le siège du passager avant. Il s’agissait de B.________. YY.________, soit Y.________, était assis derrière le chauffeur, alors que le troisième était peu bavard et assis à l’arrière.
k) Sur mandat du ministère public du 30 mai 2017, le Dr W.________, médecin-légiste, a procédé à l’examen externe de Y.________, qui se trouvait alors dans un box aux urgences à l’hôpital, dans un état semi-comateux. Le médecin a constaté la présence de plusieurs plaies à l’intérieur de la main droite, dont une relativement profonde, suturée de quatre points sur la face palmaire du cinquième doigt. Une lésion fine peu superficielle était visible à la hauteur du quatrième doigt, ainsi qu’à l’avant-bras droit une lésion fine linéaire superficielle oblique d’environ 2 cm, suturée par deux points. Dans un rapport du 19 juin 2017, le Dr W.________ précisait que les coupures transverses palmaires côte à côte des quatrième et cinquième doigts de la main droite étaient compatibles avec la préhension / le glissement d’un côté tranchant d’une lame de couteau, tenue de cette main, sachant que la lésion du cinquième doigt était plus profonde et que ces coupures ne correspondaient pas à des lésions de défense.
l) En réponse à un mandat décerné par le ministère public le 30 mai 2017 à l’Hôpital universitaire de Berne, un rapport de médecine légale a été établi le 12 juin 2017. Il en ressort que B.________ a été blessé par trois coups de couteau. Il a été constaté la présence d’une blessure d’environ 4 cm, perforante, au niveau de la poitrine du côté gauche, avec une lésion du poumon, une blessure au cou de 2 cm de long et une blessure d’un centimètre au niveau de l’omoplate. B.________ était arrivé à l’hôpital alors qu’il était conscient. Il avait été plongé dans un coma artificiel. Entre autres choses, il souffrait d’un hémato-pneumothorax (présence de sang et d’air dans la cavité pleurale). Suite aux soins administrés, en particulier une opération chirurgicale, il n’y avait plus de danger pour sa vie. Cependant, sans cette intervention médicale, un risque de mort aurait pu survenir à tout moment en fonction de l’évolution de l’hémorragie et de l’augmentation de l’air dans le thorax. Un risque d’infection était également présent et avait été jugulé par un traitement antibiotique.
m) X.________ a été emmené le 30 mai 2017 en ambulance à l’hôpital. Il a été pris en charge par les urgences pour une plaie provoquée par une arme blanche au niveau thoracique antérieur gauche, à l’épaule, à la hauteur de la tête humérale, ainsi qu’à la deuxième phalange de l’index gauche. La plaie thoracique était profonde (5 cm de profondeur), avec une brèche pleurale et un saignement actif. L’orifice à l’épaule était également d’une profondeur de l’ordre de 5 cm. Il y avait également un orifice de 2 cm de large au niveau du bras. X.________ avait également une plaie hémi-circonférentielle sur la deuxième phalange de l’index gauche. Une radiographie du thorax avait mis en évidence un pneumothorax compatible avec un important emphysème sous-cutané de l’hémi-thorax gauche, auquel il avait été remédié par un drainage thoracique.
na) Y.________ a fait référence, pour expliquer son comportement, au fait qu’il avait consommé avec X.________ et B.________ un « truc » sur de l’aluminium, qui pouvait être soit du crystal soit de l’héroïne. Selon lui, il avait aussi consommé des médicaments que les mêmes lui avaient fournis ; pourtant, lors de ses premières déclarations, il avait affirmé qu’il n’avait rien consommé d’autre que de l’alcool et du cannabis. Cela étant, la police, sur mandat du ministère public, a obtenu les analyses sanguines et d’urine de tous les protagonistes de cette affaire.
nb) Il ressort de l’examen toxicologique de l’Université de Berne que B.________ était positif aux produits issus du cannabis, aux benzodiazépines et à un médicament reçu à l’hôpital (prénorfine, qui est un analgésique). Il était en outre positif à l’alcool, un calcul de retour établissant une ébriété de 0,8 à 1,41 g/kg dans le sang, au moment des faits.
nc) Il résulte de l’analyse du sang de X.________ qu’il était positif aux amphétamines, aux benzodiazépines, au cannabis et aux opiacés (dont l’héroïne).
nd) Le 13 juillet 2017, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu un rapport d’expertise toxicologique concernant Y.________, dont le sang périphérique avait été prélevé le 30 mai 2017 à 9h30. En résumé, l’intéressé était positif à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool. Les consommations de cocaïne et de cannabis remontaient à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant le prélèvement. Le taux d’alcoolémie mesuré était de 1,73 g/kg dans le sang et le calcul de retour permettait d’estimer le taux d’alcoolémie au moment des faits entre 1,82 g/kg et 2,49 g/kg.
ne) L’examen des urines de AA.________ s’est montré négatif en ce qui concerne la détection d’éventuels stupéfiants. L’intéressé avait reconnu avoir consommé une certaine quantité d’alcool au cours de la soirée.
oa) Le 19 juillet 2017, le ministère public a confié un mandat au Dr V.________, médecin-psychiatre, pour une expertise de Y.________. L’expert a rendu son rapport le 5 décembre 2017. Ses conclusions sont en substance les suivantes : Y.________ est atteint d’un trouble envahissant du développement et de troubles mentaux liés à l’utilisation de l’alcool, de cannabis et de cocaïne. Au moment des faits du 30 mai 2017, le prévenu était certes capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était sévèrement entravée par l’intoxication à l’alcool. Il présentait un risque de récidive élevé, et dans une situation conflictuelle, ayant consommé de l’alcool et du cannabis, pouvait commettre des actes violents du type de ceux pour lesquels il faisait l’objet d’une procédure pénale. Le risque qu’il déploie à nouveau un trafic de stupéfiants était également important, tant que l’expertisé consommerait et qu’il serait dépendant du cannabis. Par ailleurs, le prévenu avait commis les infractions qui lui étaient reprochées en relation avec des troubles du développement de la personnalité liés à son jeune âge, de sorte qu’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP était indiquée. Cela étant, le prévenu avait pour projet de retourner habiter auprès de sa mère et n’était pas prêt à se soumettre à un tel placement. L’expert a toutefois estimé qu’un tel placement, même ordonné contre la volonté de Y.________, pouvait avoir des chances de succès, parce que l’expertisé avait déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à nouer des liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. Une mesure au sens de l’article 63 CP était également indiquée à titre complémentaire, l’expert préconisant donc un placement dans un établissement pour jeunes adultes, avec un traitement médical au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures de contrôle (probation, avec contrôle régulier des urines). Il sera revenu plus loin, en tant que nécessaire, sur le contenu de cette expertise.
ob) Le 4 juillet 2018, l’expert-psychiatre a complété son rapport. Il rappelait que Y.________ était atteint d’un trouble envahissant du développement, de nature à entraver ses capacités d’apprentissage. L’expert a ajouté que si le prévenu avait reconnu qu’il pouvait devenir violent lorsqu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool, il semblait que sa capacité à s’abstenir de consommer cette substance était sévèrement diminuée en raison de son trouble du développement. L’expert a en outre mis en évidence « un problème d’impulsivité ». Pour le prévenu, la prise d’alcool constitue une réponse immédiate à la survenance d’une émotion négative, sans qu’il y ait de place pour réfléchir aux conséquences possibles d’une alcoolisation. Jusqu’à présent, il n’avait pas commis d’actes aussi graves que ceux qui lui étaient reprochés, même en abusant d’alcool à de multiples reprises. En particulier, ses faibles capacité d’anticipation ne lui avaient pas permis de prévoir la commission d’actes d’une telle gravité, alors qu’il pensait se trouver en bonne compagnie.
pa) Y.________ a été détenu provisoirement dans le cadre de la procédure pénale, depuis le mardi 30 mai 2017 et jusqu’à son passage en exécution anticipée de peine, le 28 mars 2018.
pb) Par décision du 28 mars 2018, l’exécution anticipée de la peine a en effet été accordée, avec effet immédiat, par le ministère public.
pc) Le 4 avril 2018, le ministère public a autorisé l’exécution anticipée d’une mesure au sens de l’article 60 CP, à U.________, dès le 9 avril 2018. Le 15 juin 2018, la référente psychosociale de Y.________ et le responsable pédagogique du Foyer U.________ ont rendu un rapport mentionnant que le prévenu s’était d’abord montré motivé par l’opportunité de séjourner à U.________. Un mois après son arrivée, il avait adopté une attitude ambivalente, se rendant compte du travail à accomplir sur sa dépendance et des difficultés à atteindre ses objectifs. Il avait fréquenté plusieurs foyers dès son arrivée en Suisse, soit la maison Q.________, la Fondation R.________, puis la Fondation S.________. Il s’était montré motivé par le changement que constituait son arrivée à U.________. Il avait mentionné l’alcool comme étant le produit le plus problématique pour lui, mais se montrait découragé et se considérait impuissant face à sa dépendance. S’il tentait de s’éloigner de son réseau lié à sa consommation d’alcool et à ses activités illégales, il était vite rattrapé par ses anciens schémas, n’ayant que peu d’alternatives à ses fréquentations. Lors de son premier congé, le jeudi 10 mai, il n’était pas rentré à la date prévue et avait consommé de l’alcool ainsi que du THC. Le 13 août 2018, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a adressé au ministère public un rapport concernant Y.________, indiquant que l’intéressé avait fugué à huit reprises. Il était à chaque fois rentré de lui-même à U.________. À chaque fois, il n’avait pas pu résister à des envies de consommation irrépressibles. Comme il ne voulait pas consommer de substances interdites sur le site de l’institution, il prenait le large, lorsque le besoin ou l’envie de boire se faisaient trop pressants. Sa volonté de demeurer dans l’institution, si elle était empreinte d’une certaine ambivalence dans les premières semaines de sa présence à U.________, demeurait désormais fort réduite. Le 8 août 2018, l’institution lui avait notifié un avertissement suite au contrôle du 30 juillet 2018, qui avait mis en évidence des consommations de THC, de cocaïne et de méta-amphétamine, alors qu’il était en congé. L’institution lui avait donc signifié que toute nouvelle consommation de stupéfiants dans les trois prochains mois conduirait à la fin de son séjour. En fait, il ressort du dossier que Y.________ a fugué à pas moins de 15 reprises entre le 10 mai et le 21 novembre 2018. Le lundi 26 novembre 2018, dans la soirée, le prévenu a été interpellé par la police dans la rue, alors qu’il était très alcoolisé et en fugue de U.________. Il a été placé en cellule de dégrisement au BAP.
pd) Le 27 novembre 2018, après avoir été interrogé par le ministère public, Y.________ ne s’est pas opposé à sa remise en détention provisoire. Il a donc été replacé en exécution anticipée de peine au sein de l’Établissement de détention de La Promenade (ci-après : EDPR).
q) L’extrait du casier judiciaire de Y.________ ne mentionne qu’une seule condamnation, qui date du 14 août 2014, prononcée par le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry. Il avait alors été condamné à une peine privative de liberté de 6 jours pour violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants. Ses antécédents sont en fait mauvais, à mesure qu’il a été condamné par la justice des mineurs à sept reprises entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016, dont une fois pour un brigandage et une autre fois pour avoir frappé quelqu’un qui lui demandait de restituer ce qu’il avait volé.
r) Au terme de l’instruction, Y.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel, selon acte d’accusation du 3 décembre 2018. Les faits reprochés au prévenu sont les suivants :
1.
Un brigandage, deux tentatives d'homicide au sens des
articles 140 ch. 1 al 2 et ch. 2 et 4, 111/22 CP,
subsidiairement un vol, deux tentatives d'homicide et des lésions corporelles graves et simples au sens des articles 139, 111/22, 122, et 123 CP,
à T.________, rue [aaaa],
le matin du 30 mai 2017,
1.1 soustrait dans un dessein d'enrichissement illégitime CHF 600.- au préjudice de B.________
1.2 B.________ s'apercevant de dit vol et une altercation s'en suivant
1.3 Y.________ s'emparant de deux couteaux à tout le moins,
1.4 Y.________ a asséné de multiples coups de couteau à B.________, lui occasionnant ainsi à tout le moins :
1.4.1 une plaie perforante d'environ 4 cm dans la cage thoracique gauche et une perforation du poumon gauche ayant entraîné un hémopneumothorax gauche et un pneumothorax droit
1.4.2 une plaie perforante d'environ 2 cm dans le cou, côté gauche
1.4.3 une plaie perforante de 1 cm dans le dos dans la région de l'omoplate droite
mettant ainsi sa vie en danger
1.4.4 de multiples coupures et éraflures superficielles
1.5 Y.________ a asséné à tout le moins six coups de couteau à X.________, lui occasionnant ainsi à tout le moins :
1.5.1 une voire deux lésions perforantes dans la région de l'aisselle gauche
1.5.2 une lésion perforante dans la cage thoracique gauche à proximité du cœur
1.5.3 une lésion perforante à l'épaule gauche
mettant ainsi sa vie en danger
1.5.4 diverses lésions dont notamment au doigt et à l'avant-bras
2. des vol, dommages à la propriété et violation de domicile, au sens des articles 139, 144 et 186 CP
2.1 à HH.________, rue [bbbb], n°1
entre le 15 et le 16 avril 2017,
pénétré sans droit et par effraction dans la cave de la lésée,
soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, divers victuailles surgelées d'une valeur totale d'environ CHF 400.-,
causé ainsi des dommages à la propriété s'élevant à environ CHF 300.- (serrure et cadre de la porte endommagés), au préjudice de K.________
2.2 à HH.________, rue [bbbb], n°2
le 16 avril 2017,
pénétré sans droit et par effraction dans la cave de la lésée,
soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime 5 bouteilles de vin rouge d'une valeur totale d'environ CHF 180.-,
consommant une des bouteilles sur place et abandonnant le solde à l'entrée de l'immeuble afin de prendre la fuite ayant été surpris par l'ami de la lésée,
causé ainsi des dommages à la propriété s'élevant à environ CHF 500.- (porte de la cave endommagée), au préjudice de L.________
2.3 à T.________, centre-ville
dans la nuit du 29 au 30 mai 2017,
pénétré sans droit et par effraction dans un immeuble sis au centre-ville de T.________,
soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, diverses boissons alcoolisées,
consommant ensuite une partie dudit butin avec A.________, alias AA.________
2.4 à T.________, place de la Gare, côté sud de la Gare à la hauteur de la sortie du DD.________,
le 30 mai 2017 vers 3h50,
soustrait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, après avoir distrait le lésé, une sacoche noire, au préjudice de M.________
et consommé son contenu, dont une part avec A.________, alias AA.________
3 des délits et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des articles19 al. 1 et 19a LStup
à II.________, N.________, JJ.________, T.________ et en tout autre endroit de Suisse,
entre mai 2015 et le 30 mai 2017,
déployé un trafic de marijuana, dans des quantités indéterminées,
vendant à tout le moins 20 grammes de marijuana à E.________.
4. une tentative de vol, du scandale et un refus de révéler son identité, au sens des articles 139 CP, 35 et 46 CPN
4.1 à T.________, rue [aaaa], parking Z.________,
le 14 juillet 2017 vers 22h00,
tenté de pénétrer, sans droit, dans plusieurs véhicules stationnés dans dit parking, vraisemblablement dans le but d'y soustraire des objets et/ou du numéraire,
4.2 aux mêmes lieu et date, vers 22h10,
refusé de se légitimer auprès des gendarmes intervenants et créé du scandale lors de son interpellation, en injuriant copieusement les gendarmes intervenant, attirant de ce fait l'attention des badauds.
5. des injures, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des dommages à la propriété, au sens des articles 177, 285 ch. 1 et 144 CP
à KK .________/VD,
le 24 juin 2018,
lors d'un contrôle requis par la police ferroviaire,
injurié les deux gendarmes intervenant en les traitant notamment de "fils de pute", de "connards" et d'"enculés,
menacé ces derniers en leur disant notamment "à la fête des vendanges, je vais vous trouver et là vous allez apprendre qui je suis", au préjudice de BB.________ et CC.________,
uriné et craché sur le sol du box dans lequel il était maintenu, causant ainsi des dommages à la propriété. ».
C. a) À l’audience du tribunal criminel du 7 février 2019, I.________, frère du prévenu, a été entendu en qualité de témoin de moralité. Il a déclaré qu’il avait toujours eu de bons contacts avec son frère. Il ne dirait pas que son frère était dangereux en soi, mais que tout dépendait des circonstances. Comme Y.________ n’avait pas vraiment eu d’enfance et avait grandi dans la violence, c’était parfois la seule réponse qu’il connaissait lorsqu’il était contrarié. Concernant l’affaire qui faisait l’objet de la procédure pénale, Y.________ avait expliqué qu’il s’était senti menacé et s’était défendu ; il regrettait que les choses se fussent passées ainsi, mais ne regrettait pas de s’être défendu. Le témoin et son frère n’avaient pas conservé de véritables liens avec la Somalie. Au printemps 2017, le témoin avait appris qu’une de ses tantes était souffrante. Il ignorait aujourd’hui si cette parente était décédée ou non. Leur mère n’avait jamais toléré les consommations d’alcool de Y.________ et lui interdisait de rentrer chez elle lorsqu’il était ivre. Ils avaient une sœur aînée. En Somalie, ils avaient dû aller à l’orphelinat car leurs parents n’avaient pas les moyens de s’occuper d’eux. Le témoin y était resté pendant six ans et y avait appris à lire et à écrire. Son frère, qui n’y était resté que deux ans, n’avait pas eu le temps d’apprendre à lire et à écrire. Y.________ en souffrait. L’éducation permettait de mieux mesurer les conséquences de ses actes.
b) Entendu comme plaignant, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il souffrait encore beaucoup des suites des blessures qu’il avait subies, non seulement du point de vue psychique, mais également en raison de douleurs au niveau de la nuque. Il avait été suivi par plusieurs médecins. Il avait subi un choc post-traumatique. Il ne pouvait pas expliquer comment la situation avait pu aboutir à une telle violence. Il avait vu la mort en face. Au moment de recevoir les coups de couteau, il n’avait rien dit de particulier à Y.________ et ne l’avait ni menacé, ni injurié. De son côté, Y.________ n’avait rien dit non plus, mais il était particulièrement déterminé. B.________ avait l’impression que le prévenu voulait le viser au cœur. À partir du deuxième coup de couteau, il n’avait plus de souvenir des autres coups qu’il avait reçus, tellement il était mal en point. Il avait aussi eu très peur pour son ami XX.________, compte tenu de sa faible constitution. Au mois de juillet 2018, peu après la Fête de la musique, ils avaient reçu la visite de Y.________, qui avait sonné à leur porte et était muni d’un très gros et long bâton ; avant de quitter les lieux, Y.________ avait clairement menacé de mort B.________ ; ce dernier avait craint, que s’il n’avait pas été là, son ami XX.________ aurait été tué par le prévenu. Depuis l’agression au couteau, son ami XX.________ était tétanisé, il avait beaucoup changé de personnalité et c’était un peu comme s’il était mort. Avant cette agression, dans la nuit du 29 au 30 mai, B.________ avait un peu bu, mais sans excès, avant de se promener en ville.
c) X.________ a confirmé ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. Il a expliqué qu’il avait fait deux semaines à l’hôpital après l’agression du 30 mai 2017. Ensuite, il avait vécu une cinquantaine de jours au Foyer P.________, avant de retourner à son domicile. Aujourd’hui, il n’avait plus trop de douleurs, ni physiques ni psychiques. Il avait simplement peur de recroiser Y.________, surtout que celui-ci était revenu le voir à son domicile, muni d’un gourdin, pendant une fugue de U.________. Il avait peur de représailles de la part de Y.________, mais aussi de celle de la bande de celui-ci. Il ne les connaissait pas, mais pensait qu’ils étaient toute une équipe. C’était lorsqu’il était en face de Y.________, pour lui arracher le pied-de-biche des mains, que celui-ci l’avait poignardé. Il était tombé en arrière en s’encoublant dans un carton plein de livres et comme Y.________ revenait à la charge, il s’était défendu avec ses pieds. Il n’avait pas déposé plainte contre Y.________ après son passage à domicile en juillet 2018, parce qu’il craignait des représailles, surtout le sachant libre, vu qu’on peut facilement s’échapper de U.________.
d) Y.________ a confirmé l’entier des déclarations qu’il avait faites tout au long de la procédure. Il a rappelé que, le 30 mai 2017, il était particulièrement alcoolisé et que l’argent qui avait été retrouvé sur lui provenait de son trafic de marijuana, déployé au sein de la Fondation S.________. B.________ ne disait pas la vérité quand il prétendait que cet argent était le sien. Dans l’appartement, en plus de tout l’alcool qu’il avait bu, les gens (B.________ et X.________) lui avaient donné un médicament bleu qui lui avait fait un effet de « ouf ». Il avait vu des choses qu’il n’avait jamais vues auparavant. Il avait surtout été envahi par la peur et le stress. Ils lui avaient aussi fait fumer quelque chose sur un papier d’aluminium. Par rapport à ces évènements, il souhaitait être en paix avec tout cela maintenant. Lors de l’audience, Y.________ s’est levé et est allé présenter ses excuses à chacun des plaignants. Il a admis les infractions qui lui étaient reprochées en plus de celles relatives aux événements concernant X.________ et B.________, en précisant toutefois que pour les vols dans des caves, il ne savait absolument pas de quoi il s’agissait. Revenant aux faits du 30 mai 2017, il a expliqué que lorsque B.________ avait commencé à jouer avec un couteau en le lançant contre une porte, il avait eu peur, même si ce jeu n’était pas dirigé contre lui. Il était néanmoins resté, parce qu’il n’avait pas envie de rentrer au foyer et qu’il voulait profiter. La porte était fermée à clé à double tour. Un peu plus tard, il avait demandé à B.________ de l’ouvrir et il avait pu sortir de l’appartement. Alors qu’il était encore dans les couloirs, B.________ l’avait rappelé et il était revenu dans l’appartement à la demande de celui-ci, qui exigeait qu’il lui rende son argent. Il avait alors reçu un premier coup de couteau au bras. B.________ l’avait accusé parce qu’il était le seul « Noir » dans l’appartement. Il n’avait pas appelé la police parce qu’il n’avait pas confiance. S’il avait sur lui des billets de 100 francs, c’était parce qu’il avait changé les petites coupures que ses acheteurs de marijuana lui donnaient habituellement. Il voulait avoir des billets de 100 francs sur lui. Il n’utilisait habituellement pas de porte-monnaie. Le prévenu a contesté avoir importuné, en juillet 2018, X.________ en se présentant avec un gourdin à son domicile. Le 30 mai 2017, lorsqu’il était arrivé chez B.________, il ne portait pas d’arme. Concernant l’expertise, il était d’accord avec les conclusions du Dr V.________. Il pensait que c’était fou d’en être arrivé là et il voulait traiter son problème d’alcool. Il a expliqué qu’il voulait prendre de l’antabuse et qu’il souhaitait s’investir pleinement dans toute mesure qui serait ordonnée. Si son expulsion vers la Somalie était prononcée, il aurait peur d’y retourner. C’était un pays pauvre, où il y avait la guerre. « Si tu n’as pas de thune tu ne manges pas ». Il était d’accord avec le principe des conclusions civiles et s’en remettait au tribunal pour les montants auxquels il serait condamné.
e) Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation, sous réserve du chiffre 2.3, qui a été abandonné au bénéfice du doute. Les faits du chiffre 5 ont également été retenus, mais la prévention de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP et celle de violence et menace contre les fonctionnaires ont été abandonnées. Concernant le chiffre 1, le tribunal de première instance a retenu, s’agissant des faits qui s’étaient déroulés le matin du 30 mai 2017 dans le logement de X.________, que Y.________ s’était rendu coupable de vol au préjudice de B.________. Pour commettre cette infraction, le prévenu n’avait recouru à aucune violence, l’altercation survenue étant postérieure à son départ du logement avec l’argent. Le prévenu n’avait pas été pris sur le fait. L’extrême violence dont il avait fait preuve ne pouvait pas être motivée uniquement par la volonté de défendre son butin. La prévention de brigandage au sens de l’article 140, ch. 1 al. 2 CP a donc été abandonnée. Concernant l’altercation, le tribunal a retenu que les coups de couteau portés par Y.________ à B.________ et X.________ étaient constitutifs de deux tentatives de meurtre par dol éventuel, qui absorbaient les lésions corporelles. En définitive, le tribunal a retenu que Y.________ avait volé l’argent que B.________ avait, peu avant les frais, retiré sur son compte postal. Y.________ avait soustrait environ 600 francs, qui se trouvaient dans le porte-monnaie de B.________, laissé sans surveillance dans l’appartement. Après avoir pris l’argent, Y.________ avait cherché à quitter précipitamment le logement. Il s’était ensuite opposé à une fouille et était devenu agressif. Une violente dispute avait éclaté, à l’issue de laquelle B.________ et X.________ avaient été grièvement blessés avec un couteau. Au moment de son interpellation, Y.________ avait été trouvé porteur d’un montant équivalent à la somme d’argent qui avait été dérobée. Compte tenu de la situation financière et personnelle de Y.________, ses explications quant à la provenance supposée de cet argent ne résistaient pas à l’examen. Le prévenu s’était donc rendu coupable de vol. Ce vol était la cause de la bagarre qui avait suivi. Les blessures infligées aux plaignants étaient graves et auraient pu entraîner la mort de chacun d’eux. Si Y.________ n’avait pas voulu expressément la mort des plaignants, la probabilité de voir l’une ou l’autre de ses victimes succomber était non seulement très élevée, mais ne pouvait tout bonnement pas échapper au prévenu. Le tribunal criminel a donc retenu que Y.________ avait clairement accepté le risque d’un décès en agissant comme il l’avait fait et qu’il s’était accommodé de ce résultat. Il avait donc agi par dol éventuel. Pour fixer la peine, le tribunal de première instance a tenu compte d’une responsabilité restreinte du prévenu au moment de la commission des faits les plus graves, à savoir les événements du 30 mai 2017. Ses antécédents n’étaient pas significatifs. En dépit de la gravité de ses actes, le prévenu avait, tout au long de la procédure, affiché une absence totale de repentir et une prise de conscience des faits quasi nulle. Le concours au sens de l’article 49 CP devait être retenu comme circonstance aggravante. À décharge, il fallait tenir compte de l’abandon d’une infraction. La collaboration du prévenu à l’enquête était relativement mauvaise et sa situation personnelle et financière était précaire. Le prévenu avait négligé les opportunités qui lui avaient été offertes durant la procédure pour se soigner des travers de son alcoolisme et présentait de ce fait un risque de récidive très élevé. En définitive, une peine privative de liberté de cinq ans était adéquate. Bien que l’expert ait préconisé une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), complétée d’une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) axée sur la problématique de la dépendance du prévenu à l’alcool et aux substances psychotropes, le tribunal criminel n’a pas ordonné une telle mesure, considérant que le prévenu, par le passé, déjà pris en charge par des institutions diverses, avait fait preuve d’un manque de motivation pour remédier à ses difficultés personnelles, de sorte que l’instauration d’une nouvelle mesure d’éducation paraissait d’emblée vouée à l’échec. L’expulsion au sens de l’article 66a al. 1 CP s’imposait, vu l’absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le prévenu n’avait pas convaincu le tribunal du fait que son expulsion le placerait dans une situation grave. En conséquence, faute de circonstance exceptionnelle, l’expulsion devait être ordonnée, pour une période de cinq ans.
D. Le prévenu a déposé un appel qui ne porte, s’agissant des infractions qui lui sont reprochées, que sur la qualification juridique des faits des chiffres 1.2 à 1.5.4 de l’acte d’accusation, pour lesquels le tribunal criminel a retenu qu’il y avait eu tentatives de meurtre. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits en violation de son droit à la présomption d’innocence et de ne pas avoir retenu des lésions corporelles graves, au sens de l’article 122 CP, voire subsidiairement une tentative de meurtre passionnel au sens des articles 113 et 22 CP. Il invoque l’existence de faits justificatifs légaux au sens des articles 15 à 18 CP (légitime défense, défense excusable, état de nécessité ou état de nécessité excusable). En outre, l’appelant fait grief au premier tribunal de ne pas avoir suivi l’expertise du Dr V.________, qui préconisait son placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’article 61 CP. L’appelant invoque sa jeunesse et un casier judiciaire pratiquement vierge. Pour ce motif également, le jugement doit être réformé. Quant à l’expulsion, l’appelant fait valoir qu’il était arrivé en Suisse en tant que mineur, accompagné par son frère, alors qu’il était âgé de 14 ans. Le prévenu étant à peine majeur aujourd’hui, sans formation et gravement atteint dans sa santé psychique, son expulsion contreviendrait à l’article 66a al. 2 CP.
E. a) À l’audience du 11 mars 2020, l’appelant a été interrogé, il a déclaré, en résumé, qu’il avait eu peur et s’était défendu. Les choses avaient ensuite mal tourné pour lui. Il n’aurait pas fallu qu’il rencontrât B.________, ainsi rien de tout cela ne se serait produit. En prison, il a reçu la visite de sa mère et de son frère ainsi que d’une personne qui l’avait accueilli chez elle, lorsque sa mère lui refusait l’accès à son domicile. Après sa libération, il retournerait habiter chez sa mère et reprendrait sa formation. Il contestait toujours avoir volé l’argent de B.________. C’était lui qui avait payé le taxi, ou en fait ils avaient partagé les frais. B.________ avait sorti un couteau en premier et l’avait frappé. Le prévenu s’était coupé l’intérieur de la main droite en saisissant la lame de ce couteau. B.________ lui avait aussi blessé l’avant-bras et n’avait pas cessé de se battre en le voyant saigner. Il n’avait pas eu le choix. Il avait pris le couteau des mains de B.________, qui en avait pris un autre dans la cuisine. Comme il avait eu peur de mourir, il avait « mis un coup de couteau » à B.________, puis X.________ l’avait ceinturé en l’attrapant par derrière. Il avait donné un coup de couteau à X.________, en faisant un geste en arrière. Il ne se souvenait pas d’en avoir donné plusieurs au même. Il était d’accord d’être placé dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’article 61 CP. Il éprouvait des regrets pour X.________, qu’il avait frappé avec un couteau, alors que lui n’en avait pas. Il n’avait plus de famille en Somalie.
b) Entendu comme plaignant, B.________ a dit qu’il avait entendu les déclarations de Y.________ et que celui-ci mentait. Il a expliqué que le prévenu lui avait donné cinq coups de couteau. Il avait reçu le premier dans le cou, quand il était dans la salle de bains, et le deuxième dans le thorax à la hauteur du cœur, quand il était au salon. Enfin, il en avait reçu plusieurs dans le dos, alors qu’il essayait d’arrêter les saignements en appuyant avec un linge sur ses blessures. AA.________ lui avait fait un pansement. B.________ avait demandé à X.________ d’appeler la police. Depuis cette agression au couteau, il ne pouvait plus jouer de la guitare, ni faire des massages, étant précisé qu’il détenait un diplôme de masseur professionnel. Il ne pouvait plus non plus faire certains exercices physiques, qu’il appréciait. Le couteau s’était arrêté à un millimètre de son cœur. Il aurait pu mourir instantanément. Depuis le 30 mai 2017, la qualité de son sommeil était mauvaise. Selon ses médecins, son espérance de vie s’était aussi réduite, depuis ses blessures.
c) J.________, qui est la référente de X.________ au foyer O.________, a été entendue comme témoin, parce que celui-ci n’était pas en état de s’exprimer. En résumé, elle a déclaré que X.________ était angoissé à l’idée de se présenter devant un tribunal. La veille, il n’avait pas dormi de la nuit et il ne voulait plus se souvenir de cette affaire douloureuse. Il avait pardonné au prévenu.
d) En plaidoirie, la défense a exposé que les faits qui étaient reprochés au prévenu s’étaient déroulés dans un contexte glauque et anxiogène. Durant la soirée, il y avait déjà des couteaux, certains des protagonistes s’étant exercés au lancer de poignards. Mise à part la version du prévenu, il y avait celles du témoin AA.________, qui avait reconnu avoir des problèmes de mémoire, et celles des plaignants, qui étaient alcoolisés ou sous l’effet de stupéfiants. Il était impossible de se faire une idée précise des faits, les déclarations étant contradictoires sur des éléments essentiels. Cela dit, les déclarations du témoin étaient probablement les plus proches de la vérité. Il pouvait donc être retenu que Y.________ et AA.________ avaient quitté l’appartement. B.________ les avait ramenés à l’intérieur. Comme il les soupçonnait de vol, il avait voulu les fouiller et leur avait imparti un délai pour rendre l’argent. L’appartement était fermé à clé. Avec l’enfermement, l’atmosphère était devenue très tendue. Pour récupérer son argent, B.________ avait sorti un couteau et Y.________ l’avait empoigné par la lame et s’était blessé. Une bagarre rapide avait suivi. B.________ avait frappé Y.________, qui avait eu peur et s’était défendu. La réaction de B.________ pour récupérer son argent était largement excessive. Il avait clairement dépassé les limites de la légitime défense. Y.________, en se défendant, avait aussi fait un usage disproportionné de la force. Il avait fait une erreur d’appréciation, en frappant avec un couteau X.________ qui n’en avait pas. Mais, comme ce dernier l’avait saisi par derrière, il avait seulement cherché à se défendre. Y.________ n’avait pas encore 20 ans. Il était encore un enfant et ne parvenait pas à s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il fallait donc, contrairement à ce qu’avait fait le tribunal criminel, ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l’article 61 CP. Ses antécédents n’étaient pas gravissimes et il avait entretenu de bon rapports avec les gens de D.________ durant sa préformation. Concernant l’expulsion, il fallait retenir qu’il n’avait plus aucune famille en Somalie et était arrivé en Suisse à l’âge de quatorze ans. Quoi qu’il en soit, la faisabilité d’une éventuelle expulsion était incertaine.
e) Dans son réquisitoire, le ministère public a souligné le fait que Y.________ avait abusé de l’hospitalité de B.________ en lui volant 600 francs, soit l’argent que la victime du vol recevait des services sociaux pour le mois. Même si B.________ avait excédé les limites de la légitime défense en tentant de récupérer son argent par la force, la réaction de Y.________ ne pouvait de toute façon pas être légitime, vu le vol commis précédemment. Les coups de couteau donnés par Y.________ aux plaignants visaient des parties du corps où ils auraient pu être mortels et le prévenu s’était accommodé du risque d’une issue fatale pour les plaignants, de sorte que la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel s’imposait dans les deux cas. Placé toute sa vie dans des foyers, Y.________ s’était montré réfractaire à toutes les mesures éducatives prises à son endroit. Il n’y avait donc aucun espoir qu’une mesure au sens de l’article 61 CP soit utile. En première instance, le ministère public avait requis une peine plus légère que celle prononcée, mais il s’en remettait à l’appréciation de la Cour pénale. L’expulsion s’imposait. Il ne pouvait pas y être renoncé en retenant l’existence d’un cas de rigueur. Excepté les différences de niveaux de vie entre les deux pays, il n’était de toute façon pas certain que Y.________, qui n’était pas intégré et dont les conditions de vie actuelles étaient peu enviables, se trouve dans une situation pire en Somalie qu’en Suisse, où il représentait une menace pour l’ordre public. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel.
f) En plaidoirie, B.________, par son mandataire, a rappelé qu’il s’était montré généreux en invitant le prévenu chez lui. Dans le taxi qu’ils avaient pris, Y.________ avait probablement vu son argent. Quand le plaignant avait remarqué le vol de son numéraire, la tension était montée. Y.________ avait volé cet argent. Les déclarations de AA.________ et celles des plaignants étaient crédibles, même s’il y avait quelques divergences. La police avait interpellé le prévenu alors qu’il avait encore deux couteaux dans les mains. B.________, quand il avait tenu un couteau dans ses mains, n’avait pas voulu blesser le prévenu, lequel avait saisi la lame. Il lui avait demandé de lâcher, de peur qu’il ne se blessât. En donnant à B.________ un coup de couteau à proximité immédiate du cœur et dans le cou, près de la carotide, le prévenu avait assurément voulu le tuer. La qualification de meurtre passionnel ne pouvait pas entrer en considération. Lorsque Y.________ buvait de l’alcool, il était dangereux. Aucune situation de légitime défense ne pouvait être retenue, compte tenu de la disproportion des moyens utilisés par le prévenu. L’expulsion s’imposait, vu le peu de liens du prévenu avec la Suisse et compte tenu du danger qu’il représentait. L’appel devait donc être rejeté, sous suite de frais et dépens.
g) En plaidoirie, la mandataire de X.________ a expliqué que son client avait été profondément marqué par cette affaire. Les déclarations de X.________, de B.________ et de AA.________ coïncidaient sur les éléments essentiels. Y.________ avait encore menti lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, en prétendant qu’il avait participé au paiement de la course du taxi, ce qui était évidemment faux. X.________, qui a une très faible constitution physique, ne pouvait pas représenter véritablement une menace pour Y.________. En dépit des évidences, le prévenu contestait toujours le vol de l’argent de B.________. Après avoir poignardé X.________ et B.________, Y.________ avait encore dit qu’il allait les finir. Un placement du prévenu dans un établissement pour jeunes adultes n’apporterait aucun résultat. Le risque de récidive était élevé selon l’expert-psychiatre. Le prévenu, qui avait poignardé X.________ dans le thorax à la hauteur du cœur, ne pouvait pas ignorer qu’il risquait de le tuer. L’appel devait être rejeté.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable.
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP n. 11 ad art. 328).
3. Selon l’article 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. À l’appui de son appel, le prévenu a demandé que soit requis du Service des migrations le dossier relatif à sa situation en Suisse. Ce moyen de preuve a été admis.
4. a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
Crédibilité du prévenu et celle des plaignants
c) Les déclarations de Y.________, qui a continuellement cherché à diminuer sa responsabilité et qui a beaucoup varié dans ses versions, ne sont pas fiables. Niant les évidences, il a d’abord menti, en contestant le vol de l’argent de B.________ (comme on le verra encore plus loin). Au sujet des coups de couteau, il a d’abord prétendu qu’il n’avait blessé personne pour, enfin, admettre qu’il avait poignardé une, puis deux personnes. En définitive, il a finalement reconnu un nombre limité de coups de couteau, qui ne correspond pas entièrement aux constatations des médecins. En particulier, il est évidemment peu crédible que Y.________ n’ait porté qu’un seul coup de couteau à X.________, qui a subi quatre blessures. À cela s’ajoute que la conformité des déclarations de Y.________ avec la réalité peut avoir été influencée négativement par le fait qu’il avait bu beaucoup d’alcool et était ivre au moment des faits (entre 1,83 – 2,49 0/00 selon calcul de retour).
d) La crédibilité des déclarations de B.________ et de X.________ est aussi amoindrie, mais moins que celles de Y.________. Leurs déclarations divergent sur certains points et ils étaient pour l’un sous l’influence de l’alcool et pour l’autre sous l’influence de stupéfiants au moment des faits (B.________ avait, au moment des faits, 1,4 0/00 ; X.________ était positif à plusieurs stupéfiants, dont l’héroïne et les amphétamines). Si B.________ et X.________ n’ont pas raconté de la même manière les circonstances qui ont précédé la bagarre et les coups de couteau, leurs versions des faits concernant l’altercation qui a suivi sont concordantes et d’autant plus crédibles qu’elles sont compatibles avec les constats des blessures dans les rapports médicaux.
Vol par Y.________ de 600 francs au préjudice de B.________
e) Le 30 mai 2017 vers 07h00, dans l’appartement de X.________ à la rue [aaaa] à T.________, se trouvaient AA.________, X.________, B.________ et Y.________. B.________, le colocataire de X.________, avait invité Y.________ et AA.________, qu’il avait rencontrés par hasard, au petit matin, à la gare de T.________. Ils avaient pris le taxi depuis la gare jusqu’à la rue [aaaa]. En arrivant à l’appartement, B.________ avait posé son porte-monnaie, sans précautions, sur une étagère. AA.________ a déclaré qu’à un moment donné, il avait remarqué que Y.________ avait volé le porte-monnaie de B.________. X.________ avait aussi remarqué le manège de Y.________, qui s’était approché du porte-monnaie de B.________ et s’était assis dessus. Après que X.________ lui avait demandé de vérifier dans son porte-monnaie si son argent était toujours là, B.________ a remarqué le vol. À ce moment-là, Y.________ avait quitté l’appartement. B.________ s’est plaint du vol de 700 francs. Durant l’instruction, il a été établi que B.________ avait retiré 700 francs au distributeur à 04h09 le 30 mai 2017. Il a expliqué qu’il avait payé le taxi entre la gare et son domicile, ainsi qu’une bouteille de vodka, des cigarettes et un sandwich. Ces dépenses devaient représenter environ 70 francs. Après l’interpellation de Y.________, la police a retrouvé sur lui une somme de 620 francs. Y.________ a quitté les lieux et s’est opposé à être fouillé par B.________, qui le soupçonnait et qui l’avait ramené dans l’appartement. Par ailleurs, le témoin C.________, qui est le voisin de palier de X.________ et de B.________, a déclaré à la police qu’il avait entendu crier B.________, qui se plaignait d’avoir été volé, avant d’entendre les bruits d’une bagarre et plus tard : « putain t’as planté mon frère ». Durant toute l’instruction et encore devant la Cour pénale, Y.________ a contesté avoir volé cet argent. Selon lui, l’argent qu’il détenait provenait de son travail chez D.________, ainsi que d’un trafic de stupéfiants qu’il avait déployé à la Fondation S.________. Interrogé par la police le lendemain, Y.________ a prétendu qu’il avait 620 francs sur lui avant d’avoir rencontré B.________. Lors de son interrogatoire par la police, le 18 octobre 2017, il a prétendu que c’était lui qui avait payé le taxi. Cette affirmation s’est avérée fausse, parce que démentie par le chauffeur de taxi, par AA.________ et par B.________. À cela s’ajoute que les investigations concernant le trafic de stupéfiants déployé par Y.________ n’ont mis en évidence que la vente de petites quantités de drogue, insuffisantes pour expliquer comment il aurait pu détenir plus de 600 francs. La perquisition opérée au domicile du prévenu n’a pas non plus permis de saisir un quelconque objet en lien avec un trafic de stupéfiants. La Cour pénale retient donc le vol de 600 francs environ, par Y.________, au préjudice de B.________.
B.________ remarque le vol dans son portemonnaie
f) La Cour pénale retient que B.________, après le départ de Y.________, a remarqué que 600 francs avaient été volés dans son porte-monnaie. Il a fait revenir Y.________, qui se trouvait dans les couloirs de l’immeuble, à l’appartement en l’empoignant, ainsi que AA.________. À ce moment-là, il n’y a pas eu encore d’acte de violence, mais la tension est montée d’un cran (AA.________: « B.________ nous a rattrapés dans les couloirs […] et nous a demandé de revenir » ; Y.________ : « il nous a pris, les deux, par derrière, dans l’appartement » ; X.________ a déclaré : « il a rattrapé les deux gaillards dans le corridor et les a ramenés à l’appartement par la peau du cou »; B.________ a expliqué qu’il leur avait demandé de revenir, sans violence : « je les ai attrapés par derrière et emmenés à l’appartement »).
Volonté de B.________ de fouiller ses invités
g) De retour dans l’appartement, B.________ a voulu procéder à la fouille de AA.________ et Y.________. Le premier a obtempéré. Y.________ a montré sa désapprobation et l’ambiance est devenue très tendue (cf. les déclarations de B.________ : « Y.________ s’est excité au moment d’être fouillé et AA.________ s’y est soumis » et « AA._______a coopéré, Y.________ a refusé d’être fouillé et a monté les tours » ; X.________ : « Y.________ a refusé d’enlever son slip et s’est montré agressif ». AA.________ : « Soudainement B.________ a tapé Y.________ en le couchant », « Après [le retour à l’appartement] c’est parti en bagarre » ; selon Y.________ : « il nous a pris, les deux, par derrière, dans l’appartement. Il a sorti un couteau et voilà, moi je me suis défendu »).
La fouille
h) La fouille ne donnant pas de résultat, B.________ n’a pas retrouvé son argent et s’est fâché : AA.________ explique que Y.________ est parvenu en dépit de la fouille à dissimuler l’argent ; B.________.
B.________ devient violent et brandit un couteau ; Y.________ se blesse à la main droite
i) Selon le témoin AA.________, c’est B.________ qui le premier a frappé Y.________. Il l’a « couché » une première fois et lui a donné ensuite des coups de poings dans le visage et un « coup de boule ». B.________ a ensuite pris un couteau pour menacer Y.________ et lui faire avouer le vol de son argent. Y.________ a confirmé que c’était B.________ qui, le premier, avait sorti un couteau pour le menacer. B.________ a demandé à Y.________, qui avait saisi le couteau par la lame, de le lâcher de peur qu’il ne se blesse, parce qu’il allait tirer le couteau. Y.________ n’a pas lâché et B.________ a retiré le couteau. Y.________ s’est coupé aux doigts et éventuellement au bras. Il a saigné le premier. Ils ont continué à se battre, mais « Lorsque B.________ a vu le sang couler, il a été lucide et clair, il a jeté le couteau. La situation s’est calmée, (…) ». Devant la police, le 17 octobre 2017, lors de son deuxième interrogatoire, B.________ a confirmé, à peu de choses près, les explications de AA.________, en reconnaissant de manière crédible qu’il avait été violent le premier avec Y.________. Durant la bagarre, il avait pris un couteau, qu’il tenait par le manche, et Y.________ l’avait empoigné par la lame avec la main nue. De son côté, Y.________ a expliqué à la police que B.________ l’avait fouillé sous la menace d’un couteau et qu’il s’était blessé la main droite pour parer un coup. Devant le procureur, Y.________ a confirmé que B.________ l’avait fouillé sous la menace d’un couteau. Le prévenu a expliqué qu’il avait aussi pris un couteau, qu’il avait trouvé dans la cuisine, pour se défendre. Il avait été blessé le premier à la main droite après s’être rhabillé de la fouille et il s’était défendu en frappant à son tour B.________ avec un couteau. Il avait aussi frappé X.________ qui le ceinturait, en faisant un geste en arrière. Y.________ a expliqué ultérieurement à la police que B.________ avait utilisé un couteau pour le menacer et qu’il avait reçu un premier coup dans le bras. Ensuite, il s’était blessé en saisissant le couteau par la lame avec la main droite. La Cour pénale retient donc que c’est B.________ qui s’est montré violent le premier, en donnant des coups de poings et de tête au visage de Y.________. B.________ a ensuite brandi un couteau qu’il tenait par le manche. Y.________ s’en est saisi par la lame et s’est coupé. Les premières gouttes de sang ont coulé (ces faits sont compatibles avec les constatations du Dr W.________, médecin-légiste, au sujet des blessures à la main droite de Y.________).
Y.________ se saisit d’un couteau, alors que B.________ n’en a plus
j) Selon B.________, AA.________ et X.________, le premier cité a jeté son couteau après avoir vu du sang et la situation s’est brièvement calmée. B.________ s’est ensuite retrouvé désarmé et en opposition à Y.________, qui s’était saisi d’un couteau et avait repris les hostilités. Dans cette position défavorable, B.________ a été blessé une première fois au cou. X.________ est venu à son secours en lui remettant d’abord un couteau, puis un pied-de-biche. En dépit de cette assistance, B.________ a reçu un deuxième coup de couteau au thorax et est alors parti à la salle de bains pour arrêter l’écoulement de son sang. Il s’est mis à genoux et penché en avant dans la baignoire. C’est alors qu’il a été frappé par le prévenu d’un troisième coup de couteau, qui l’a atteint dans le dos. X.________ est intervenu au cours de cette bagarre, pour s’interposer et tenter de désarmer Y.________ qui était parvenu à s’emparer du pied-de-biche. C’est à ce moment-là qu’il a reçu à son tour des coups de couteau de la part du prévenu (AA.________, B.________ et X.________). De son côté, Y.________ a expliqué, qu’il avait été blessé au bras et à la main par B.________, qui avait un couteau. Le prévenu lui avait pris son couteau, en se battant avec lui. Selon Y.________, il avait reçu un premier coup de couteau de la part de B.________, juste après la fouille. Ensuite, « [il] pren[d] un couteau pour [se] défendre et [il] assène un coup de couteau à B.________, mais [il] ne sai[t] pas où ». «Pour vous répondre, le colocataire [il parle de X.________] a commencé à me ceinturer. J’ai réussi à prendre le couteau parterre. J’ai mis un coup de couteau comme déjà expliqué [en faisant un geste en arrière] ». Lors de son troisième interrogatoire par la police, il a expliqué ceci : « Pour vous expliquer, il m’a mis le premier coup dans le bras. Nous étions au salon. Ensuite, il a enchaîné un deuxième, celui sur le bras. Il a cru que j’avais tiré sur le couteau mais non, il m’avait mis le couteau dans la main. Je lui ai pris le couteau des mains, pour faire ça, je lui ai mis un coup de boule. Il est plus grand que moi, mais j’ai sauté. Après le coup de boule, il a eu mal et le couteau est tombé par terre, j’ai saisi le couteau et là, j’ai enchaîné un coup, puis un deuxième. Et voilà. (…) Ensuite, il gueule, il insulte et là, X.________ sort et il me tient et je l’ai planté aussi. Il m’a ceinturé par derrière, je lui ai mis un coup de couteau dans l’épaule, en visant derrière moi. J’ai donné qu’un coup de couteau, je pense (sic). Je ne suis pas sûr à 100%, mais je me rappelle bien d’un coup. ». Les déclarations du prévenu, bien qu’un peu embrouillées, ne contredisent pas fondamentalement celles du témoin et des plaignants, puisqu’il a admis avoir donné deux coups de couteau à B.________ alors que celui-ci n’était plus armé et en avoir donné au moins un à X.________, qui le ceinturait. Les déclarations de Y.________ et celles de B.________ sont par ailleurs concordantes sur le fait que, d’une part, c’était ce dernier qui, le premier, avait sorti un couteau et avait menacé le prévenu, et, que d’autre part, Y.________, après avoir renversé la situation, a poignardé B.________ qui n’avait plus de couteau. Devant la Cour pénale, le prévenu a certes prétendu que B.________ avait repris un couteau dans la cuisine et a contesté l’avoir poignardé alors que la victime n’avait plus d’arme. Ces explications sont nouvelles et divergent de celles du mois d’octobre 2017, qui sont les moins douteuses. En présence de déclarations contradictoires du prévenu, il convient en principe de retenir les premières affirmations, qui ont généralement été faites par un prévenu non encore conscient des conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être le produit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 et ATF 121 V 45). En définitive, la Cour pénale retient que c’est B.________ qui a fait usage le premier d’un couteau et en a menacé Y.________. Il a aussi blessé Y.________ au bras. Y.________ a ensuite saisi, avec la main droite, la lame du couteau que tenait B.________ et s’est blessé l’intérieur de la main, assez sérieusement. Depuis ce moment-là, B.________ n’avait plus de couteau. Y.________ l’a alors frappé à deux reprises, une fois dans le cou, puis une deuxième fois dans le thorax. B.________ est ensuite allé dans la salle de bain pour tenter de contenir son hémorragie et Y.________ l’a suivi, puis frappé dans le dos. Lorsque X.________ est intervenu dans la bagarre, le prévenu lui a donné plusieurs coups de couteau, le frappant de face et non, comme l’a prétendu le prévenu, en faisant un geste hasardeux en arrière, ce qui n’est pas plausible et n’explique pas les blessures telles que décrites dans les constats médicaux – notamment celle au thorax. Pour retenir ces faits, la Cour pénale s’est fondée sur les déclarations de AA.________, de X.________ de B.________ et aussi de Y.________. La Cour pénale s’est aussi appuyée sur les rapports médicaux. Les déclarations du prévenu, en ce qu’elles s’écartaient de celles des autres protagonistes et ne correspondaient pas aux constats médicaux, ont été écartées (rapport de l’Hôpital bernois concernant B.________, rapport HNE au sujet de X.________ et rapport du Dr W.________, médecin-légiste, qui a constaté et décrit les blessures à l’intérieur de la main droite de Y.________ ).
Gravité des blessures
k) B.________ a subi trois blessures au couteau : une au niveau du cou, une autre dans la poitrine avec perforation du poumon et une troisième dans le dos sur l’omoplate. X.________ a été blessé par des coups de couteau à la poitrine (le coup a atteint la plèvre), à une épaule (qui a été profondément entaillée) et à une main. Le pronostic vital de B.________ a été sérieusement engagé. Sans l’intervention rapide des secours, il serait décédé. X.________ a aussi été en danger de mort, même si ses blessures étaient moins graves et nécessitaient une prise en charge moins immédiate.
5. a) L’appelant s’en prend à la qualification juridique des faits du chiffre 1 de l’acte d’accusation, en ce sens que le tribunal criminel a retenu la tentative de meurtre par dol éventuel plutôt que des lésions corporelles graves ou, subsidiairement, une tentative de meurtre passionnel au sens de l’article 113 CP.
b) L’article 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. D’après l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat ne s’est pas produit.
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Pour le Tribunal fédéral, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, soit par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), et le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF précité et du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence ; plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ; ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).
d) Dans une affaire assez récente (arrêt du TF du 14.11.2017 [6B_292/2017] cons. 2.2), le Tribunal fédéral a retenu qu’en frappant une personne à proximité du cou avec un couteau de marque Opinel dont la lame avait une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm, « le risque était important d’atteindre la carotide ou la veine jugulaire de la victime [et l’auteur] ne pouvait ignorer le risque d’une issue fatale. »
e) Dans une affaire un peu plus ancienne, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.11.2015 [6B_1207/2014] cons. 2.5.2) a retenu qu’en donnant trois coups de couteau à sa victime au niveau du thorax et un au niveau du cou, « [l’auteur] n’ignorait pas que ceux-ci auraient pu entraîner la mort ».
f) Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que la tentative d’homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 cons.1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).
g) En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelant, et cela ressort du dossier, qu’il a donné à B.________ à tout le moins trois coups de couteau (la lame du couteau mesurait 10 cm) ayant causé d’importantes lésions perforantes dans le cou, au thorax et sur l’omoplate. La blessure portée au cou de la victime était à elle seule particulièrement dangereuse parce que susceptible de couper l’artère carotide ou la veine jugulaire, qui se trouvent à quelques centimètres de la zone blessée. B.________ doit donc sa survie au hasard et non à la volonté du prévenu de ne pas le tuer. À cet égard, le prévenu a reconnu qu’il était incapable de se souvenir où il avait frappé et ne se souciait donc pas du risque causé. Il en va de même de la profonde blessure au thorax, à gauche, assez près du cœur, qui a eu pour résultat une perforation du poumon. Si un coup avait tranché la carotide ou touché le cœur, une issue immédiatement fatale serait très probablement survenue. Il s’en est fallu que de quelques centimètres pour qu’il en soit ainsi. De plus, les coups qui ont été portés étaient en eux-mêmes suffisamment graves pour exposer la victime à un danger de mort, qui n’a pu être évité que grâce à l’intervention rapide des secours, qui ont héliporté B.________ vers un hôpital universitaire, où la victime a reçu des soins immédiats et importants, qui ont évité une issue fatale. Le prévenu a donc pris et accepté le risque que ses coups entraînent le décès de sa victime, même s’il ne visait pas délibérément un tel résultat. En ce qui concerne X.________, Y.________ lui a donné au moins quatre coups de couteau (deux blessures au thorax, une plaie profonde à l’épaule gauche et une plaie au bras et sur les mains). Y.________ a notamment porté un coup de couteau qui a laissé une profonde blessure au thorax, à la hauteur du deuxième espace intercostal, soit dans une région assez proche du cœur. La blessure qui en a résulté était profonde de 5 cm et a causé une brèche pleurale, à l’origine d’un pneumothorax compatible avec un important emphysème sous-cutané. Cette blessure a nécessité des soins chirurgicaux, la mise de la victime sous oxygène et la pose d’un drain pour résorber le pneumothorax et l’emphysème. La lame du couteau n’a pas rencontré sur son chemin de gros vaisseaux ni d’artères importants, ce qui dans cette région du corps tenait du hasard plutôt que des intentions du prévenu, qui a donné des coups dans tous les sens, sans plus être capable ensuite de dire aux enquêteurs précisément qui, comment et combien de fois il avait frappé. Il s’en est fallu de quelques centimètres de plus en profondeur ou à un autre endroit du thorax pour que la lame blesse le cœur ou sectionne une artère, ce qui aurait pu être fatal, sans que le prévenu ne puisse prévoir le résultat lorsqu’il frappait. L’appelant a donc aussi accepté le risque que ses actes entraînent le décès de X.________, même s’il ne voulait peut-être pas ce résultat. Il a dès lors accepté que B.________ et X.________ courent le risque d’une issue fatale du fait des coups de couteau qu’il leur portait. C’est donc à juste titre que le tribunal criminel a retenu que Y.________ s’était rendu coupable de deux tentatives d’homicide intentionnel, par dol éventuel.
h) La défense plaide pour que soit retenue la qualification de tentative de meurtre passionnel au sens des articles 113 et 22 CP.
i) L’article 113 CP prévoit que si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
j) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.01.2015 [6B_600/2014] cons. 3), le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 cons. 2a p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 ; 108 IV 101 cons. 3a). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 cons. 2b p. 238 ; 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Des traits de caractère spécifiques (forte irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux-mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement s'envisager sous l'angle de l'article 19 CP (ATF 108 IV 99 cons. 3a p. 102; 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'une émotion violente excusable suppose un jugement porté sur des faits ; il s'agit donc d'une question de droit (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205 ; 118 IV 233 cons. 2a p. 238).
k) Dans un arrêt précédent (arrêt du TF du 02.09.2014 [6B_104/2014] cons. 2.1), le Tribunal fédéral rappelait en outre que les critères permettant de déterminer si l'état de l'auteur était excusable ne sont pas forcément les mêmes suivant que l'on se trouve en présence d'une émotion violente ou d'un état de profond désarroi (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Le plus souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 s.). L'application de l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 cons. 1 p. 88). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106).
l) En l’espèce, il est établi que Y.________ a volé 600 francs à B.________, qui avait préalablement retiré au distributeur l’argent du mois que les services sociaux venaient de lui verser. Une altercation a ensuite eu lieu entre eux, lors de laquelle le prévenu a donné des coups de couteau à B.________. Y.________ a aussi poignardé X.________, qui s’était interposé. Le prévenu était donc à l’origine de la situation conflictuelle avec B.________. Il s’est battu contre lui, d’abord à mains nues, puis avec un couteau. Y.________ a expliqué qu’il avait agi sous le coup d’une émotion violente, pour se défendre, ayant eu peur pour sa vie au moment où B.________ le menaçait avec un couteau, alors que lui était sans arme. Cependant, il ne suffit pas de tenter de tuer en étant en proie à une émotion violente pour pouvoir se prévaloir de l’article 113 CP, encore faut-il que l’état psychologique altéré qui en résulte apparaisse excusable au vu de l’ensemble des circonstances. Tel n’est pas le cas ici, puisque le prévenu, qui avait été invité par l’une des victimes dans son appartement, en avait profité pour commettre un vol d’une certaine importance (pour la victime en tout cas) au préjudice de l’un de ses hôtes. Le prévenu ne voulant pas restituer l’argent à B.________, ils en sont venus aux mains. Durant la bagarre, Y.________ a poignardé ceux qui lui avaient accordé l’hospitalité. Il a infligé la blessure la plus grave à celui à qui il venait de voler son argent du mois. Peut-être le prévenu a-t-il vraiment eu peur quand B.________ a brandi un couteau devant lui, alors que lui n’en avait pas. Cependant, il ressort des déclarations de Y.________ qu’il est parvenu assez rapidement à s’emparer du couteau de B.________. Rien n’explique pourquoi Y.________ s’en est ensuite pris à ce dernier, en le poignardant à trois reprises alors que la victime ne représentait plus de menace, sinon peut-être un sentiment de colère causé par le fait qu’il avait été blessé lui-même à la main droite. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’émotion violente dont se prévaut le prévenu, pour autant qu’elle ait existé, n’avait de toute façon rien d’excusable au sens de l’article 113 CP.
m) Il n’est pas non plus établi que Y.________ ait agi en étant en proie à un profond désarroi. Ses actes n’ont pas été l’aboutissement d’un lent mûrissement. Les protagonistes de l’affaire ne se connaissaient en effet pas avant le 30 mai 2017. L’appelant n’a donc pas été soumis, durant un temps significatif, à une tension psychologique très lourde, rendant une éventuelle détresse ou une éventuelle angoisse compréhensibles. Il ne se trouvait pas non plus dans une détresse profonde, proche de l’état de nécessité, du fait de ses circonstances personnelles. Même si celles-ci – on y reviendra – n’étaient pas forcément enviables, elles n’étaient en rien dramatiques. Y.________ était placé à la Fondation S.________ à N.________ et travaillait à 50 % chez D.________ en préformation pour devenir concierge. Il avait également fait une demande AI. Il n’était pas seul au monde puisqu’il conservait des liens avec son frère aîné I.________ et sa mère, même si sa relation avec elle était difficile. Par ailleurs, à la Fondation S.________, il n’était pas isolé et avait des amis. Même à retenir un éventuel désarroi causé par la situation personnelle, cet état serait de toute façon sans lien avec B.________ et X.________ et avec les coups de couteau que le prévenu leur a donnés. Les actes commis par Y.________ ne peuvent dès lors pas être qualifiés de tentative de meurtre passionnel. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
6. a) L’appelant reproche au tribunal criminel de ne pas avoir retenu qu’il a agi en état de légitime défense, voire en état de nécessité.
b) L’article 15 CP stipule que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient au tiers.
c) Selon l’article 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’article 15 CP, le juge atténue la peine (alinéa 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (alinéa 2).
d) La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 23.01.2015 [6B_600/2014] ; cf. également ATF 106 IV 12). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; plus récemment arrêt du TF du 27.02.2018 [6B_130/2017])
e) Si l'auteur d'une infraction, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP), mais si l’excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l’auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2011 [6B_65/2011] cons. 3.1), ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire ; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'article 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'article 16 al. 2 CP. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire.
f) Selon l’article 17 CP (état de nécessité licite), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
g) L’article 18 CP (état de nécessité excusable) dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
h) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_825/2016] cons. 3.1) précise que l'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du TF du 29.03.2008 [6B_720/2007]). Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du TF du 08.02.2007 [6S.529/2006] cons. 4 ; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 7 ad art. 17 et n° 2 ad art. 18). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. L'article 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 p. 14; 122 IV 1 cons. 2b p. 4 s.).
i) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu qu’après que Y.________ avait été blessé à la main, B.________ n’avait plus de couteau, parce que Y.________ était parvenu à le lui prendre ou parce que B.________ avait posé l’objet. Y.________ a profité de ce retournement de situation pour attaquer B.________ avec un couteau, qu’il a trouvé sur place. Le prévenu a donc frappé B.________, une première fois, avec un couteau, alors que ce dernier n’avait plus d’arme. Lors de son interrogatoire par le ministère public, Y.________ a expliqué son geste en disant ceci : « après le premier coup de couteau [celui qu’il a reçu à l’intérieur de la main], j’ai mis un coup de couteau à B.________ car il m’en avait mis un coup de couteau à la main droite ». Il a ensuite continué à frapper sa victime, lui a donné un coup de couteau dans le thorax, puis un dans le dos alors que la victime était dans la salle de bains, en train de tenter de contenir son hémorragie. B.________ ne représentait plus un danger au moment où Y.________ l’a poignardé. Les coups de couteau portés à B.________ ne visaient donc pas à prévenir une attaque imminente et ne relèvent donc pas de la légitime défense, ni d’une défense excusable, ni d’un état de nécessité. Ils constituaient en fait une vengeance, comme les propres déclarations du prévenu le démontrent assez bien. X.________ et AA.________, qui jusque-là ne s’étaient pas montrés hostiles envers le prévenu, ne représentaient aucune menace pour l’appelant. Les coups de couteau donnés à X.________ ne peuvent pas non plus relever de la légitime défense ou d’un état de nécessité. Pour venir en aide à son colocataire, X.________, qui n’avait pas d’arme, s’est interposé entre B.________ et Y.________. Le prévenu l’a aussi poignardé. Ces coups de couteau n’ont pas été donnés pour prévenir une attaque imminente, mais pour neutraliser, quitte à le tuer, quelqu’un qui voulait l’empêcher de s’acharner sur sa première victime. On peut encore relever que si l’appelant voulait quitter l’appartement, dont la porte était fermée à clé, il pouvait, en cas de refus des colocataires de lui ouvrir, appeler la police avec l’un des téléphones qu’il avait sur lui. Au lieu de cela, il a frappé B.________ et X.________ plusieurs fois, avec un couteau.
7. a) L’appelant conteste la peine prononcée par le tribunal criminel, qu’il trouve trop sévère. Le tribunal criminel n’a pas fixé la peine en choisissant pour chaque infraction le type de sanction, selon les règles de la jurisprudence en matière de concours (art. 49 al. 1 CP), se limitant à prononcer une peine d’ensemble de cinq ans de peine privative de liberté. La Cour pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, doit dès lors refixer la peine.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d) En outre, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217 cons. 4.3 ; JdT 2018 IV 336 ss) précise qu’en cas de concours d’infractions, dans le cadre de la fixation de la peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour chacune des infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines individuelles seront formées les peines d’ensemble, s’il considère, du point de vue de la proportionnalité, qu’une peine pécuniaire n’est en l’espèce plus conforme à la culpabilité de l’auteur ou plus appropriée s’agissant de certaines infractions en particulier, l’article 49 al. 1 CP ne l’empêche pas de prononcer des peines privatives de liberté de moins de six mois si la peine d’ensemble, formée sur cette base, dépasse six mois. Il n’a pas besoin de justifier le choix du genre de sanction.
e) Conformément à l'article 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée. Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions) pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois.
f) Selon l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur.
g) L’article 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas. L’atténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de toute manière être atténuée lorsque le résultat ne s’est pas produit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 25 et 26 ad art. 22).
h) La défense de l’appelant n’a pas invoqué de circonstance atténuante, au sens de l’article 48 CP. On notera cependant que les notions d’émotion violente et de profond désarroi de l’article 48 let. c CP correspondent à celles de l’article 113 CP (arrêt du TF du 22.05.2009 [6B_105/2009] cons. 3.1), de sorte que ce qui vaut pour une disposition vaut aussi pour l’autre. La Cour pénale ne voit pas quelle autre circonstance atténuante prévue par l’article 48 CP pourrait s’appliquer en l’espèce.
i) Les infractions les plus graves sont les deux tentatives de meurtre. Entre les deux, celle perpétrée contre B.________ est la plus grave, compte tenu de la sévérité des blessures infligées et de la détermination du prévenu qui, contre B.________, a fait preuve d’un certain acharnement en le poursuivant dans l’appartement pour lui asséner divers coups de couteau, le dernier ayant été porté dans le dos de la victime alors que celle-ci tentait d’arrêter l’hémorragie causée par les premiers.
j) L’appelant a poignardé à trois reprises B.________. Comme l’a relevé le tribunal criminel, il prévenu a agi sous le coup de la colère, sans avoir prémédité ses actes. Ses motivations et intentions ne sont pas claires. Il a reconnu devant le ministère public avoir agi par vengeance : « j’ai mis un coup de couteau à B.________ car il m’en avait mis un coup de couteau à la main droite ». Après avoir remarqué qu’il avait été blessé à la main droite lors de la première partie de l’altercation, le prévenu s’est mis en colère. Pourtant, à ce moment, Y.________ n’avait plus de raison de s’en prendre à B.________, ni à personne d’autre d’ailleurs. Il pouvait en rester là et entreprendre de quitter les lieux. Il n’était en aucune mesure contraint d’agir comme il l’avait fait. S’il voulait quitter les lieux, il n’avait qu’à demander aux colocataires de lui ouvrir la porte qui était fermée à clé. Il pouvait aussi se plaindre d’être retenu dans cet appartement contre son gré, en téléphonant à la police, ou alors – ce qui aurait mis fin au litige – rendre l’argent qu’il avait volé. L’expert-psychiatre a relevé que l’appelant avait une responsabilité pénale limitée. S’il avait conservé la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était sévèrement entravée par l’intoxication à l’alcool (1,83 – 2,49 g/kg) au moment des faits. Il faut en déduire que la responsabilité pénale était moyennement diminuée. Si sa responsabilité n’avait pas été diminuée, sa culpabilité aurait dû être qualifiée de très grave. Vu la diminution moyenne de responsabilité, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à grave. À décharge, il faut aussi tenir compte du fait que le prévenu venait de subir des blessures, qui n’étaient pas anodines (points de suture et opération subséquente nécessaire). Si le casier judiciaire ne mentionne qu’un seul antécédent de faible gravité, les antécédents sont néanmoins assez mauvais, puisque l’auteur a été condamné à sept reprises par la justice des mineurs. Les renseignements obtenus sur le compte de l’intéressé sont mitigés. Ses anciens condisciples de la Fondation S.________ l’ont décrit comme quelqu’un de sympathique, mais qui peut devenir désagréable lorsqu’il a bu. Son état de santé est relativement bon. Il subit toutefois des séquelles d’un accident survenu dans son adolescence (chute d’une fenêtre), lesquelles pourraient justifier l’octroi d’une rente AI, selon lui. Âgé de 21 ans, le prévenu est très jeune. Il n’a pas d’obligation familiale, ni réellement de situation professionnelle. Placé à la Fondation S.________, il effectuait auprès de D.________, à mi-temps, une préformation en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Y.________ ne présente pas de vulnérabilité particulière à la peine. Les conséquences de cette affaire seront principalement que son placement et, partant, ses dernières chances d’obtenir une formation professionnelle en Suisse sont définitivement compromises. Sa situation personnelle de jeune homme d’origine somalienne, déraciné et pas intégré, n’est pas enviable. Il a peu exprimé de regrets durant l’instruction, mais a présenté ses excuses aux victimes lors de l’audience de première instance. Le risque de récidive est jugé élevé par l’expert-psychiatre si le prévenu se retrouve dans des circonstances analogues et s’il a consommé de l’alcool et des drogues.
k) Tout bien pesé, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 3 1/2 ans se justifierait pour la seule tentative de meurtre perpétrée contre B.________. La peine doit être augmentée en fonction des règles sur le concours d’infractions, compte tenu d’une seconde tentative de meurtre commise contre X.________. Cette dernière infraction ne se distingue pas vraiment de la première tentative de meurtre, si ce n’est par certaines circonstances et le fait que les blessures infligées, bien que potentiellement mortelles, se sont révélées moins graves (on notera tout de même que l’appelant s’en est, envers X.________, pris à une personne qui ne lui avait rien fait et avec laquelle il n’était pas en litige). Cette deuxième tentative de meurtre mérite une aggravation de la peine qui, de toute façon, justifierait une peine d’ensemble supérieure à la peine prononcée en première instance. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine sera donc fixée à cinq ans et l’appel, en ce qu’il vise la diminution de la peine, sera rejeté. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner quelles augmentations de peine se justifieraient pour les autres infractions qui doivent être retenues.
8. a) Contrairement aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr V.________, qui recommandait l’instauration d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP, complétée d’une mesure de traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP (axée sur la problématique de dépendance du prévenu à l’alcool ainsi qu’aux substances psychotropes), le tribunal criminel n’a pas prononcé cette mesure, estimant qu’elle n’avait pas de chance de succès compte tenu du parcours et de l’attitude du prévenu qui, durant les nombreux placements qui ont émaillé son adolescence et encore durant l’instruction, a fait preuve d’un manque de collaboration qui jusqu’ici a causé l’échec de ces mesures.
b) Le prévenu soutient que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas suivi l’expertise du Dr V.________. Selon lui, une mesure au sens de l’article 61 CP doit être instaurée compte tenu du très jeune âge du prévenu, d’un casier judiciaire pratiquement vierge et des difficultés psychiques et relationnelles qui le caractérisent. Il est faux de ne considérer que son manque de motivation lors de ses placements antérieurs pour lui refuser la mesure applicable aux jeunes adultes.
c) Sous la note marginale « Mesures applicables aux jeunes adultes » l’article 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).
d) D’après la jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.2), cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation. En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne vise donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'article 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement.
e) Dans le même arrêt (cons. 2.1.3), le Tribunal fédéral rappelle que pour ordonner une telle mesure, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise.
f) En outre, les délinquants dangereux n’ont pas leur place dans une maison d’éducation en raison de la mise en danger de la sécurité de l’institution et de l’influence des personnes déjà placées. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis, des actes de violence passibles d’une peine élevée constituant en tout cas un indice de dangerosité. La dangerosité de l’auteur est décisive, mais non pas celle de l’acte (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 61 et les réf.).
g) En l’occurrence, le prévenu est âgé de 21 ans. Selon l’expert, il est atteint d’un trouble envahissant du développement et les actes qu’il a commis sont en relation avec ce trouble. Pour ces raisons, l’expert avait préconisé une mesure au sens de l’article 61 CP, en relevant que le prévenu n’était pas prêt à se soumettre à une telle mesure, mais estimant toutefois qu’elle pouvait avoir des chances de succès malgré le refus de l’intéressé, en raison de ses capacités à nouer des liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. L’expert a mentionné que le prévenu avait rencontré des problèmes disciplinaires au sein de toutes les structures où il avait été accueilli, que ce soit à la Fondation Q.________, la Fondation R.________ ou la Fondation S.________. Il se révélait certes capable de fournir un travail de qualité lorsqu’il était présent dans les ateliers ; cependant, les ruptures et les fugues se répétaient inlassablement et finissaient par mettre en péril tout projet. L’expert relevait encore que, selon le dernier référent éducatif de la Fondation S.________, Y.________ avait connu des problèmes de violence qui survenaient lorsqu’il était très alcoolisé. Il devenait alors particulièrement irritable et menaçant et avait, à plusieurs reprises, menacé de mort d’autres résidents de l’institution. Ces derniers éléments, d’ailleurs relevés par l’expert, amènent à ne pas pouvoir conclure à l’instauration d’une mesure au sens de l’article 61 CP, pour deux raisons à tout le moins. La première est liée au pronostic posé par l’expert, qui estime qu’une telle mesure pourrait avoir des chances de succès en dépit du refus de l’intéressé. Au vu de la façon dont le prévenu s’est comporté lors de son placement à U.________ (qui a commencé après le dépôt du rapport d’expertise), où il n’a absolument pas respecté le cadre posé et a fugué à plusieurs reprises, les chances de succès de la mesure paraissent illusoires. Deuxièmement, le prévenu a commis deux tentatives de meurtre, en étant pris de boisson, alors qu’il était justement placé dans un foyer en vue de son insertion professionnelle, pour remédier aux abus de boisson et à ses écarts de comportement. Le référent éducatif de la Fondation S.________ a mentionné que le prévenu s’était déjà montré violent lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool au sein de l’établissement et qu’il avait menacé d’autres résidents de mort. A la lumière des deux tentatives de meurtre commises par le prévenu, il faut considérer que la dangerosité de Y.________ s’est considérablement accrue. Par ailleurs, le prévenu fait preuve d’une attitude faussement collaborante, en réalité foncièrement oppositionnelle, imprévisible et dangereuse, contre laquelle les effets éducatifs d’un placement pour jeunes adultes n’auraient aucun effet. En d’autres termes, au vu de l’état psychique du prévenu et de son attitude dans les établissements dans lesquels il a été placé, tout particulièrement à U.________, on ne peut pas attendre d’un placement dans une institution pour jeunes adultes qu’il se déroule dans des conditions favorables et amène une véritable amélioration, sans parler encore du risque qu’un tel placement ferait courir aux autres résidents. La Cour pénale ne prononcera donc pas de mesure au sens de l’article 61 CP.
h) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour meurtre, ce qui vaut aussi pour la tentative d’une telle infraction (art. 66a al. 1 let a CP ; Dupuis et al., op.cit., n.1 ad art. 66a CP).
i) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
j) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
k) La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
l) En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
m) La jurisprudence (même arrêt cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
n) En l’espèce, l’appelant est arrivé de Somalie en Suisse le 27 janvier 2012, à l’âge de 14 ans. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié et a rejoint sa mère, qui avait déjà immigré à T.________. À l’expert, il a expliqué que son intégration avait été difficile, ce que confirme le dossier. Sans doute en bonne partie parce qu’il n’était jamais allé à l’école en Somalie, son parcours scolaire a été chaotique, malgré son passage dans une classe d’accueil. L’appelant avait en outre de la peine à respecter l’autorité de sa mère et a commencé à boire de l’alcool précocement. En juillet 2012, il a eu un grave accident, tombant d’une fenêtre du deuxième étage. Il a dû être opéré pour une fracture d’une vertèbre. Dès juillet 2013, il s’est fait connaître de la police et de la justice des mineurs (8 condamnations entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016) pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants (consommation), contre le patrimoine (dont un brigandage) et à la loi sur les armes (port d’un couteau s’ouvrant à une seule main). Les infractions commises contre le patrimoine l’ont été alors que le prévenu avait bu de l’alcool. Au vu des problèmes scolaires précités et des infractions pénales commises, l’appelant a été placé successivement dans plusieurs foyers, dont il n’a jamais respecté le cadre, bien qu’il soit capable de fournir un travail de qualité lorsqu’il se donne de la peine. Au moment des faits de la présente procédure, il était pensionnaire à la Fondation S.________ et en préapprentissage auprès de D.________. Il n’a pas d’autre expérience professionnelle. Il n’a pas de liaison sentimentale. Son cercle de connaissances en Suisse est très restreint. Après sa libération, il envisage de retourner vivre auprès de sa mère qui, atteinte dans sa santé, aurait besoin de lui. Il envisage aussi de reprendre sa formation et de retourner chez D.________. En Somalie, il a encore de la famille. Il parle le somalien et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 13 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Durant son séjour en Suisse, il a montré qu’il était incapable de respecter l’ordre juridique suisse. Lorsqu’il a bu de l’alcool, il commet assez régulièrement des infractions contre le patrimoine et peut devenir violent, si nécessaire. À cet égard, on peut mentionner les deux tentatives de meurtre qui font l’objet de la présente procédure, un brigandage commis alors que le prévenu n’avait pas encore quinze ans et une violente altercation, le 24 octobre 2014, lors de laquelle Y.________ a donné des coups dans le visage d’une personne qui lui demandait de rendre l’argent qu’il avait volé, comportement qui n’est pas sans rappeler les faits qui lui sont reprochés dans cette procédure.
o) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’expulsion du prévenu mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave. Il a passé son enfance et le début de son adolescence en Somalie et sept ans en Suisse, dont deux ans et neuf mois en prison. En définitive, l’appelant ne s’est intégré en Suisse ni professionnellement, ni socialement. Il parle le français, qu’il ne sait ni lire ni écrire. Il a une sœur en Norvège, sa mère est en Suisse, mais ses relations avec elle ne sont pas bonnes. Il a un frère à T.________, avec qui il ne semble pas avoir de relations très étroites non plus. L’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse est donc assez réduit. Les intérêts publics à l’expulsion de l’appelant sont par contre importants, dès lors qu’il a commis des infractions graves et que le risque de récidive est important. En outre, l’appelant a exposé en plaidoirie que si l’expulsion était prononcée, le caractère exécutoire de cette mesure serait de toute façon assez illusoire, vu la situation instable en Somalie. Selon l’article 66d CP, les motifs liés à la possibilité effective d’exécuter une expulsion dans le respect du droit international peuvent justifier le report d’une expulsion. Cependant, le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités par cette disposition ne relève pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de l’autorité d’exécution de l’expulsion, soit dans le canton de Neuchâtel le service des migrations (art. 24a let. b LPMPA et art. 1er de l’arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales [RSN 351.4] ; la désignation de cette autorité relève de l’organisation judiciaire des cantons et l’autorité peut être tant judiciaire qu’administrative, selon l’arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019] cons. 4.2). Il convient encore de relever que la peine privative de liberté à laquelle l’appelant est condamné dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l’article 62 al. 1 let. b LEI. Dans ces conditions l’expulsion prononcée en première instance est justifiée.
9. Dans son appel, le prévenu ne s’en prend aux indemnités de tort moral allouées aux plaignants que dans l’hypothèse où les deux tentatives de meurtre pour lesquelles il a été condamné seraient qualifiées de lésions corporelles graves ou, subsidiairement, de tentative de meurtre passionnel. L’appel devant être rejeté sur ce point, il faut considérer que l’appelant ne conteste plus les montants alloués à ce titre. Devant le tribunal criminel, il a d’ailleurs admis le principe d’un tort moral et s’en est remis à dire de justice pour la fixation des indemnités à verser en faveur de B.________ et de X.________.
10. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
11. Il n’y a pas lieu de statuer sur le maintien en détention du prévenu, puisque celui-ci se trouve en exécution anticipée de sa peine.
12. a) Vu le sort de la cause, la Cour pénale n’a pas à revoir les frais et indemnités fixés en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de son auteur, à hauteur de 2'500 francs.
c) L’activité alléguée par le mandataire de B.________, plaignant, s’élève à plus de 19 heures pour la procédure d’appel. Cette activité est manifestement trop élevée, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout d’abord, il faut rappeler que les prises de connaissance de courriers qui impliquent une lecture cursive et brève ne donnent pas droit à rémunération. Il en va de même du temps nécessaire à la reprise du dossier par un stagiaire au sein de la même étude. C’est pourquoi les 7,5 heures « [d’]étude du dossier » et les 5 heures pour la préparation des plaidoiries sont excessives. Le temps de comparution à l’audience a également été compté trop largement et doit être réduit de 30 minutes. Tout bien pesé, l’activité retenue est donc réduite à 11,08 heures. Il faut encore relever que le dossier, durant l’entier de la procédure d’appel, a été suivi par un stagiaire. La rémunération de l’avocat d’office doit donc être calculée au tarif de 110 francs de l’heure. L’indemnité d’avocat d’office due à Me EE.________ pour la défense de B.________ est ainsi arrêtée à 1'378.30 francs frais et TVA compris. Elle sera remboursable par l’appelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.
d) L’indemnité d’avocat d’office due à Me FF.________ pour la défense de X.________ est arrêtée à 1'947.30 francs. Le mémoire déposé a été admis, sans réserve. Cette indemnité est remboursable par l’appelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.
e) Vu l’assistance judiciaire dont bénéficie le prévenu, son mandataire d’office a droit à une indemnité qui ne doit être fixée que pour la procédure d’appel, car l’activité déployée en première instance a déjà été indemnisée, à hauteur de 4'000 francs (pt 16 du dispositif du jugement de première instance). L’indemnité retenue pour la procédure d’appel est de 2'103.40 francs, frais et TVA compris, sur la base du mémoire déposé, qui peut être admis. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a ss, 111/22, 139, 139/22, 144, 177, 186 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 35 et 46 CPN, 10, 135, 138, 426 et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de Y.________.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me GG.________ pour la défense de Y.________ en procédure d’appel est fixée à 2'103.40 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. L’indemnité d’avocat d’office due à Me EE.________ pour la défense de B.________ en procédure d’appel est fixée à 1'378.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à l’Etat par Y.________ en totalité, dès que sa situation financière le permettra.
5. L’indemnité d’avocat d’office due à Me FF._______ pour la défense de X.________ en procédure d’appel est fixée à 1'947.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à l’Etat par Y.________ en totalité, dès que sa situation financière le permettra.
6. Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me GG.________, à B.________, par Me EE.________, à X.________, par Me FF.________, à L.________, à CC.________, à M.________, à K.________, BB.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.2453-PG), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.44), au Service des migrations, à Neuchâtel (pour information).
Neuchâtel, le 11 mars 2020
1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec V.________ et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue1.
4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.
5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
1 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à
6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016
2329; FF 2013
5373).
2 RS 313.0
3 Erratum de
la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017
7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.