A.                               X.________ a vécu plusieurs années en ménage commun avec Y.________. Ils ont tenu l’Hôtel-Restaurant A.________ à Z.________ de 2001 à avril 2017, quand elle a été hospitalisée. Elle a ensuite quitté X.________, lui laissant gérer seul l’établissement précité.

B.                               Le 13 octobre 2017, Y.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ pour menaces, menaces de mort et chantage. Entendue le même jour par la police neuchâteloise, la plaignante a expliqué que son beau-fils, B.________, avait reçu un appel téléphonique de X.________, la veille vers 17h30. Lors de leur discussion, ce dernier avait demandé à B.________ d’informer la plaignante qu’elle avait un délai au dimanche soir pour lui verser la somme de 10'500 francs, correspondant à la moitié du découvert de leur compte-courant. À défaut, X.________ aurait déclaré qu’il irait la tuer et qu’il mettrait le feu à sa maison, avant de se suicider. Y.________ a ajouté qu’elle n’avait jamais fait l’objet de menaces ou de violences par son ex-compagnon, lorsqu’ils vivaient ensemble. En revanche, elle a expliqué que, suite à leur séparation, elle était retournée à deux reprises à l’établissement A.________ pour récupérer ses affaires, notamment le 30 juin 2017 alors que X.________ était présent. À cette occasion, il l’avait empêchée de reprendre ses effets personnels, en lui saisissant les poignets ainsi que le cou, un bref instant. Après négociation entre les beaux-fils de la plaignante et X.________, Y.________ avait pu récupérer le restant de ses affaires, en l’absence du prévenu. Elle a indiqué à la police que le prévenu était en possession de plusieurs armes, qui se trouvaient dans les bureaux de leur établissement hôtelier. Enfin, Y.________ a précisé que sa plainte ne portait que sur les événements survenus la veille, et non sur l’incident du 30 juin 2017.

C.                               Le 13 octobre 2017, la police neuchâteloise s’est rendue à l’établissement  A.________ pour procéder à une perquisition, à laquelle le prévenu a donné son accord en remettant spontanément un pistolet de marque « Waffenfabrik », un magasin de dix-sept cartouches, un étui en cuir, un magasin vide et une boîte de quinze cartouches qui se trouvaient dans une chambre, ainsi qu’un mousqueton et son magasin, conservés dans son bureau. Cette perquisition a été suivie de l’audition de X.________, en qualité de prévenu, qui a admis avoir eu un entretien téléphonique avec B.________, la veille au soir. Il a expliqué qu’il lui avait demandé de dire à sa belle-mère qu’elle devait lui remettre la somme de 10'500 francs d’ici au dimanche soir, parce qu’elle devait, selon lui, rembourser la moitié du découvert du compte courant lié à l’exploitation de l’hôtel-restaurant. Il a également admis avoir dit que, si Y.________ n’était pas d’accord avec ce remboursement, il monterait chez elle pour discuter, qu’il reprendrait les affaires qu’il y avait laissées et qu’il démonterait les différentes choses qu’il avait construites au chalet, comme le terrain de pétanque. Par contre, X.________ a contesté avoir menacé la plaignante de lui faire du mal, de mettre le feu à son domicile ou encore de se suicider. Le prévenu a aussi reconnu qu’un jour, alors que la plaignante était venue récupérer ses effets personnels, il s’y était opposé en lui saisissant les poignets, car cela signifiait pour lui qu’il la perdrait à jamais.

D.                               Le même jour à 17h01, le prévenu a envoyé un message, via la messagerie instantanée WhatsApp, à B.________ lui disant ceci : « Superbe, 4 gendarmes à 14h avec 40 repas pour perquisitionné mon appartement et m’emmener manu militari. Tout le monde est très fier du comportement de Madame. On vole et après on dépose plainte pour menaces alors que je ne lui ai pas parlé depuis 3 semaines » (sic). Le destinataire du message lui a répondu à 17h05 : « J’ai honte ; He t’appel après » (sic).

E.                               Le 19 octobre 2017, B.________ a été entendu par la police neuchâteloise, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de X.________, le jeudi 12 octobre 2017 vers 17h30. Ce dernier lui avait déclaré qu’il en avait marre d’une histoire d’argent liée à l’établissement A.________. Le prévenu lui avait ensuite dit que : « si quelqu’un allait sortir les pieds devants (sic), il n’y aurait pas une mais deux personnes », en ajoutant qu’il avait effectué des travaux au domicile de la plaignante à W.________ et que, n’ayant plus rien à perdre, il irait y mettre le feu. B.________ a indiqué avoir contacté, suite à cet entretien téléphonique, la plaignante pour lui faire part du contenu de cet appel, avant de se rendre, vers 21h30, au restaurant de X.________, où il l’avait trouvé très affecté. Le prévenu lui avait encore dit qu’il avait tout ce qu’il fallait à la maison pour mettre à exécution ce qu’il venait de dire au téléphone. À l’issue d’une longue discussion, B.________ avait quitté le restaurant, en ayant l’impression que X.________ se portait un peu mieux.

F.                               Par décision du 13 novembre 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’endroit de X.________ pour menaces, au sens de l’article 180 al. 2 let. b CP, éventuellement tentative d’extorsion et chantage, au sens des articles 156 / 22 CP.

G.                               Entendu le 19 janvier 2018 par le ministère public, le prévenu a confirmé, en substance, ses déclarations du 13 octobre 2017 devant la police. Il a précisé que C.________ – dont le fils est le filleul du prévenu et de la plaignante – ainsi que D.________, employée à l’établissementvA.________, étaient présentes le 12 octobre 2017, lorsqu’il avait contacté B.________ par téléphone. Il s’était adressé à ce dernier, car il avait toujours eu de bons rapports avec lui, depuis qu’il fréquentait E.________, la fille de la plaignante, et pour éviter les problèmes avec Y.________, avec qui il n’avait plus eu de contacts depuis le mois de juillet 2017.

H.                               Par ordonnance du 30 mai 2018 et à la demande des parties, le ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’au 30 août 2018, afin de leur permettre de trouver un accord global, sur les aspects civils et pénaux, au litige qui les opposait. La procédure pénale a toutefois été reprise, faute d’arrangement.

I.                                 « Par acte d’accusation du 5 novembre 2018, le ministère public a ordonné le renvoi de X.________ devant le tribunal de police, en retenant les préventions et les faits suivants :

I.          Menaces (art. 180 al. 2 litt. b CP), éventuellement tentative d’extorsion et chantage (art. 156 / 22 CP)

1.1.        A Z.________, rue (aaaa) ,

1.2.        le jeudi 12 octobre 2017, entre 17 heures 30 et 18 heures

1.3.        au préjudice de Y.________, laquelle a été sa compagne avec qui il a fait ménage commun durant plusieurs années, cette dernière ayant décidé de le quitter en juin 2017,

1.4.        acceptant mal la décision de séparation de cette dernière,

1.5.        s’être adressé par téléphone à B.________, le compagnon de la fille de Y.________, en lui demandant de faire l’intermédiaire, pour qu’il transmette à Y.________ ses menaces,

1.6.        lui déclarant ainsi par l’intermédiaire de B.________ que si quelqu’un allait sortir les pieds devant, il n’y aurait pas une, mais deux personnes, qu’il n’avait plus rien à perdre, qu’il irait mettre le feu à la maison,

1.7.        lui déclarant ensuite, toujours par l’intermédiaire de B.________, qui s’est rendu sur place, après ce téléphone qui l’a alarmé, qu’il avait tout ce qu’il fallait à la maison pour mettre à exécution ce qui lui avait décrit un peu plus tôt au téléphone,

1.8.        lui précisant enfin que si Y.________ lui versait immédiatement CHF 10'500, il n’exécuterait pas ce qu’il venait de décrire et qu’il la laisserait tranquille,

1.9.        étant précisé que B.________ a transmis, comme demandé à Y.________, ses propos, alarmant cette dernière qui a alors contacté la police pour déposer plainte. ».

J.                                a) Lors de l’audience du 18 décembre 2018, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu ainsi qu’aux auditions de quatre personnes :

b) X.________ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, en précisant que la plaignante avait effectué des prélèvements sur leur compte commun le 11 octobre 2017, ce qui le mettait en difficulté. C’était après que C.________ était allée parler à Y.________ et qu’elle était revenue en pleurs au restaurant que le prévenu avait téléphoné à B.________ pour lui dire qu’il fallait que Y.________ se calme. X.________ a admis qu’il était très énervé à ce moment-là.

c) Y.________ a déclaré qu’elle avait eu très peur des propos tenus par le prévenu et que, après en avoir eu connaissance, elle s’était réfugiée chez ses filles. Elle était d’abord allée chez celle qui habitait en France. La plaignante a aussi confirmé que C.________ s’était rendue chez elle et que le ton était monté.

d) B.________, qui a été entendu comme témoin, a indiqué qu’il se souvenait que lors de son entretien téléphonique avec le prévenu, ce dernier était triste après avoir remarqué que la plaignante avait retiré de l’argent de leur compte-courant. Il a déclaré ce qui suit devant le tribunal : « [X.________] m’a dit qu’il allait reprendre toutes ses affaires du chalet et qu’il allait y mettre le feu. Il m’a également dit que si il y en avait un qui sortait les pieds devant, il y en aurait deux. Enfin, il m’a dit qu’il partait sur le champ pour aller au chalet. J’ai immédiatement tenté de joindre ma belle-mère mais elle était au téléphone. J’ai alors appelé ma femme en lui demandant de dire à sa mère qu’elle devait quitter le chalet. Pour moi les propos de X.________ signifiaient qu’il allait tuer ma belle-mère et se suicider ensuite. Je me suis dit qu’il n’y avait plus de retour possible. J’ai rencontré X.________ peut-être deux jours après. Nous avons parlé de cela et je lui ai dit que j’avais eu peur. Je ne lui (sic) par contre pas dit que ma belle-mère était venue dormir chez nous plusieurs nuits de suite. » (sic). Enfin, B.________ a expliqué qu’il pouvait y avoir une divergence avec ses déclarations à la police en raison de l’écoulement du temps. Quoi qu’il en soit, il confirmait ce qu’il avait dit à la police.

e) D.________, entendue comme témoin, a expliqué qu’elle travaillait comme serveuse dans l’établissement tenu par le prévenu et qu’elle n’avait pas assisté à un entretien téléphonique entre son patron et B.________.

f) C.________, entendue en qualité de témoin, a déclaré se souvenir de l’entretien téléphonique que le prévenu avait eu avec B.________. X.________ avait dit à B.________ que sa belle-mère allait trop loin et qu’il allait démonter tout ce qu’il avait fait dans le chalet, faisant notamment référence à un terrain de pétanque.

K.                               Par jugement motivé du 7 janvier 2019, le tribunal de police a libéré X.________ de la prévention de tentative d’extorsion, mais l’a condamné pour des menaces proférées à l’encontre de Y.________, le 12 octobre 2017, lors d’un appel téléphonique, par l’intermédiaire de B.________. Il a considéré que le témoignage de C.________ devait être apprécié avec réserve, parce qu’elle ignorait la nature des reproches du prévenu à l’encontre de la plaignante et qu’elle n’avait vraisemblablement pas tout entendu. Le tribunal de police a aussi relevé qu’il y avait une divergence entre les propos tenus par B.________, le 19 octobre 2017, et ceux tenus le 18 décembre 2018. Le tribunal de première instance a toutefois estimé que les déclarations de B.________ étaient crédibles. Les divergences entre ses déclarations à la police et devant le tribunal de police pouvaient s’expliquer par l’écoulement du temps. Le tribunal a retenu que B.________ n’avait aucune raison d’en vouloir au prévenu et que ces deux personnes entretenaient de bonnes relations depuis une dizaine d’années environ. B.________ avait été constant sur le fait que X.________ avait dit que : « si quelqu’un allait sortir les pieds devant, il n’y aurait pas une mais deux personnes » et que le prévenu avait déclaré qu’il avait l’intention de mettre le feu au domicile de Y.________. Pour le tribunal, le prévenu avait tenu ces propos et la plaignante avait eu de bonnes raisons de s’en inquiéter. À cela s’ajoutait le fait que le prévenu et la plaignante étaient en train de se séparer douloureusement et qu’un différend les opposait au sujet du sort de l’hôtel-restaurant qu’ils avaient exploité ensemble. Le prévenu avait admis avoir été particulièrement énervé lors de l’entretien téléphonique du 12 octobre 2017. Ainsi, le tribunal de police a jugé que la prévention de menace était réalisée. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu que le prévenu avait agi en étant aveuglé par la rage. Il ne s’en était pas pris directement à la victime. Il n’avait pas d’antécédents. Enfin, la juge a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés durant l’enquête, considérant que le litige entre le prévenu et la plaignante n’était pas clos, puisque toute la question civile n’était pas encore traitée et qu’une certaine nervosité semblait régner entre eux, de sorte que restituer à X.________ ses armes alors qu’il s’était montré particulièrement menaçant à l’encontre de son ex-compagne pouvait avoir des conséquences néfastes.

L.                               Le 24 janvier 2019, X.________ appelle de ce jugement. Il invoque la violation du droit au sens de l’article 398 al. 3 let. a CPP, en particulier la violation du principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 32 Cst. et 10 CPP, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article 180 CP. Il soutient que le tribunal de police a estimé de manière erronée, voire arbitraire, qu’il ne pouvait pas être accordé le moindre crédit au témoignage de C.________, en retenant que cette dernière n’avait entendu que quelques bribes de la conversation, ce qui était faux d’après l’appelant. Ce dernier ne s’explique pas comment le tribunal de première instance a pu constater une divergence entre les propos tenus par B.________ le 19 octobre 2017 et ceux du 18 décembre 2018, tout en leur accordant un crédit suffisant pour condamner le prévenu. X.________ relève que les prétendues menaces qu’il aurait transmises à B.________ sont doublement médiates, étant donné que ce dernier a déclaré devant le tribunal de police qu’il n’arrivait pas à joindre sa belle-mère, raison pour laquelle il avait demandé à son épouse de relayer les menaces ; ces circonstances justifiaient que le tribunal apprécie les propos du prévenu avec réserve et prudence. En outre, X.________ s’étonne que le tribunal de police n’ait pas pris en compte le sms que lui a envoyé B.________, via la messagerie instantanée WhatsApp, par lequel il lui avait déclaré : « j’ai honte », après avoir su que le prévenu venait d’être perquisitionné par la police. Il peut en être déduit que B.________ éprouvait un sentiment de culpabilité pour avoir peut-être sur-réagi et alarmé sa belle-mère, sans imaginer les conséquences graves que cela pourrait engendrer. En définitive, l’appelant soutient qu’un doute énorme subsiste, au vu de la confusion dans les propos du témoin relayeur. Le doute doit profiter à l’accusé.

M.                              Par courrier du 5 février 2019, le ministère public a informé la Cour pénale qu’il n’avait pas l’intention de déposer une demande de non-entrée en matière, ou un d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, en demandant que les frais de la cause soient mis à la charge de l’appelant.

N.                               Le 4 avril 2019, la plaignante a déposé des observations, en concluant au rejet de l’appel formé le 24 janvier 2019 par X.________, sous suite de frais et avec l’octroi d’une indemnité de 800 francs au sens de l’article 433 CPP.

O.                               L’appelant a renoncé à formuler des observations complémentaires, suite à celles de l’intimée.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) rendue par un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Étant donné que le jugement de première instance a été adressé au prévenu, de manière motivée, sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 11 ad art. 399 CPP et les références citées).

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                a) L’appelant, qui conteste avoir proféré des menaces à l’endroit de Y.________, reproche au tribunal de police d’avoir établi les faits en violant sa présomption d’innocence.

                        b) Aux termes de l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        D’après la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        d) Y.________ a déclaré devant la police que B.________ avait reçu un appel téléphonique de X.________ le 12 octobre 2017 au soir, qui lui avait demandé de transmettre à sa belle-mère qu’elle avait un délai au dimanche soir pour lui verser la somme de 10'500 francs, sans quoi il irait la tuer et mettre le feu à sa maison, avant de se suicider. Devant le tribunal de police, la plaignante a indiqué qu’elle avait eu très peur et qu’elle s’était rendue chez ses filles durant quelques jours.

                        e) Devant la police, le prévenu a reconnu qu’il avait téléphoné à B.________ le 12 octobre 2017 pour lui demander de dire à Y.________ qu’elle avait un délai au dimanche soir pour lui rembourser la somme de 10'500 francs, car elle était tenue selon lui de rembourser la moitié du découvert de leur compte commun. X.________ a reconnu qu’il avait dit à B.________ que, si la plaignante n’était pas d’accord avec ce remboursement, il irait reprendre ses affaires chez elle et il démonterait les différentes choses qu’il avait construites au chalet, comme le terrain de pétanque. Il a en revanche nié le fait avoir dit qu’il voulait lui faire du mal, mettre le feu à son chalet ou se suicider. Lors de son audition devant le ministère public, le prévenu a maintenu ses dires en ajoutant quelques explications. Lors de l’audience du 18 décembre 2018 devant le tribunal de police, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations.

f) B.________ a expliqué à la police, que le prévenu lui avait téléphoné, le 12 octobre 2017 vers 17h30, pour lui dire qu’il en avait marre d’une histoire d’argent liée à l’hôtel A.________. Il lui a dit que « si quelqu’un allait sortir les pieds devant, il n’y aurait pas une mais deux personnes ». Il a ajouté qu’il avait effectué des travaux au nouveau domicile de Y.________, qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il irait y mettre le feu. B.________, après avoir averti Y.________ des propos du prévenu, s’était rendu le même soir au restaurant pour discuter avec le prévenu. Le prévenu était fâché que la plaignante ait effectué après leur séparation des retraits sur leur compte commun. Il estimait qu’elle devait lui restituer la somme de 10'500 francs. Si elle s’exécutait, elle n’entendrait plus parler de lui.

                        g) Les déclarations de B.________ ne sont pas exagérées et ne comportent pas de contradiction interne. Il n’avait d’ailleurs aucune raison d’en vouloir au prévenu, avec lequel il entretenait de bonnes relations. Il n’avait donc aucun intérêt à porter contre lui de fausses accusations. Son récit, lors de l’audience du tribunal de police, plus d’un an après les faits, des propos inquiétants que le prévenu avait tenus lors de l’entretien téléphonique, est fidèle à ce qu’il avait relaté à la police, un jour après les faits. Pour le reste, les divergences entre les deux versions ne sont pas significatives et B.________ a indiqué devant le tribunal de police que s’il y avait des divergences entre ces deux dépositions, il fallait se référer en priorité à celle qu’il avait faite devant la police, le lendemain des faits.

                        h) Lors de son audition devant le tribunal de police, C.________ n’a pas expressément affirmé ou infirmé le fait que l’appelant aurait proféré des menaces de mort à l’endroit de Y.________.

                        i) L’entretien téléphonique du 12 octobre 2017 a eu lieu dans le contexte de la séparation difficile du prévenu et de la plaignante, lesquels ont vécu en concubinage durant de nombreuses années et ont exploité ensemble un hôtel-restaurant. A la fin de l’année 2017, le prévenu et la plaignante avaient également un différend financier. Le prévenu estimait en effet que la plaignante devait supporter, en se retirant de l’exploitation de l’hôtel, la moitié du découvert de leur compte courant, qui était de 21'000 francs, et exigeait de la plaignante un versement de 10'500 francs.

                        j) Après la séparation et peu avant le 12 octobre 2017, la plaignante a encore prélevé, sans en avertir le prévenu, de l’argent sur leur compte courant dont le solde était déjà largement négatif. Le prévenu s’en était aperçu et était très affecté et fâché par cette situation.

k) Le 12 octobre 2017, C.________ est revenue en pleurs vers X.________, après qu’elle était allée s’expliquer avec la plaignante qui disait des choses désagréables à son sujet. Y.________ l’avait mal reçue. Le prévenu avait été indigné par le comportement de la plaignante et s’était fâché. Lorsqu’il a téléphoné à B.________, il était encore très énervé. Il voulait que B.________ dise à Y.________ de se calmer et qu’elle devait lui verser la somme de 10'500 francs.

                        l) Le prévenu a admis qu’il était très en colère au moment de cet appel téléphonique et qu’il était possible que B.________ ait eu peur.

                        m) La Cour pénale retient que, suite à cet entretien téléphonique, B.________ a été effrayé, qu’il a demandé à sa belle-mère de se mettre à l’abri en la prévenant personnellement ou par l’intermédiaire de sa fille et qu’il est allé rapidement chez le prévenu pour lui parler. Le message de l’appelant à destination de la plaignante a donc effrayé B.________.

n) Par rapport au contenu de ce message, il n’y a pas de raison de s’écarter des déclarations de B.________. La Cour pénale retient donc que le prévenu a déclaré à B.________ que « si quelqu’un allait sortir les pieds devant, il n’y aurait pas une mais deux personnes », qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il irait mettre le feu au nouveau domicile de la plaignante. Si, comme le prétend le prévenu, il s’était limité à dire que Y.________ devait se calmer et qu’elle devait lui rembourser une somme d’argent, en lui impartissant un délai de quelques jours, B.________ n’aurait certainement pas pris des dispositions pour protéger sa belle-mère et ne l’aurait pas hébergée chez lui durant plusieurs nuits. Il ne se serait vraisemblablement pas non plus déplacé au restaurant pour discuter avec le prévenu.

o) Il est évident que les menaces proférées par le prévenu étaient d’autant plus graves que la plaignante savait que le prévenu avait en sa possession des armes, dont une était en état de fonctionner. Le prévenu avait d’ailleurs indiqué à B.________ qu’il avait « tout ce qu’il fallait à la maison pour mettre à exécution ce qu’il venait de [lui] dire au téléphone ».

4.                                a) En vertu de l’article 180 al. 2 let. b CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, la poursuite ayant lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

                        b) D’après la jurisprudence, la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'article 180 CP. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. À défaut, il n'y a que tentative de menace. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références citées).

                        c) Selon la jurisprudence, peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_787/2018] cons. 3.1 et les références citées). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l’objet de menaces dites médiate est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62), qui est la paix intérieure et le sentiment de sécurité, qui permettent à chacun de se déterminer librement (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], op. cit., n. 2 ad art. 180 CP).

                        d) Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).

5.                                a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait déclaré à B.________, par téléphone, que « si quelqu’un allait sortir les pieds devant, il n’y aurait pas une mais deux personnes », qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il irait mettre le feu au nouveau domicile de la plaignante. Le prévenu a clairement fait redouter à la plaignante la survenance d’un préjudice grave, en lui faisant savoir qu’il pourrait la tuer et se suicider ensuite ainsi que mettre le feu à son domicile. Y.________ a été effectivement effrayée. Elle s’est rendue le lendemain matin au poste de police, pour porter plainte contre le prévenu. Elle a quitté son domicile pendant plusieurs jours. Elle s’est réfugiée chez ses trois filles. Elle a passé quelques nuits chez sa fille E.________, qui vivait avec B.________. Le 12 octobre 2017, lorsque le prévenu a appelé B.________ par téléphone, il voulait faire en sorte que la plaignante se calme. Il n’est donc pas déterminant que les menaces n’aient pas été transmises directement à la victime, puisque le message était clairement destiné à cette dernière et que B.________ avait été chargé de faire l’intermédiaire entre le prévenu et la plaignante. Le prévenu devait donc compter que ses propos seraient transmis à la plaignante et qu’elle en aurait connaissance, peu importe que B.________ ait été en mesure de prévenir la plaignante personnellement, ou qu’il ait ensuite chargé sa compagne de le faire. C’est donc à bon droit que le tribunal de police a retenu que l’appelant avait proféré des menaces à l’endroit de Y.________, le reconnaissant ainsi coupable d’infraction à l’article 180 al. 2 let. b CP.

6.                                L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’adresse pas de critique particulière à la peine prononcée en première instance. Elle a été fixée en considérant, d’une part, que le prévenu avait agi en étant aveuglé par la rage et en ayant passé par un tiers pour transmettre son message, et, d’autre part, l’abandon de la prévention d’extorsion. Cette sanction est modérée et adéquate, tant en ce qui concerne le genre de peine que sa quotité et le montant du jour-amende. L’octroi du sursis n’est pas contesté, les conditions de l’article 42 al. 1 CP étant évidemment remplies. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces questions.

7.                                a) X.________ a conclu à la restitution de l’ensemble des armes et objets séquestrés.

                        b) Selon l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. L’article 69 CP se distingue des articles 70 à 72 CP en prévoyant une forme particulière de confiscation, ordonnée pour des motifs de sécurité. Il s’agit de protéger la collectivité d’une mise en danger future. L’application de l’article 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Code pénal I no 1 et 2 ad art. 69 CP). L’objet de la confiscation vise notamment les objets utilisés lors de la commission de l’infraction (instrumenta sceleris) tels que les armes utilisées lors de la commission de l’infraction ou un véhicule automobile qui a servi à un brigandage ou à un trafic de stupéfiants. Les conditions pour retenir que la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public sont compromis répondent à des exigences peu élevées (Dupuis et al., op. cit. no 12 ad art. 69 CP ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, n. 5 ad art. 69 CP ; Baumann, in. op. cit n° 13 ad. art. 69 CP). La vocation de l’article 69 est aussi d’assurer la possibilité de confisquer, alors même que l’auteur de l’infraction ne peut être identifié ; dans cette mesure, la confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction mais tout tiers à qui aurait notamment profité l’infraction (Dupuis et al., op. cit n°14 ad art. 69 CP). Il n’est dès lors pas pertinent que le titulaire du bien confisqué ne soit pas lui-même auteur de l’infraction ou participant à celle-ci (Dupuis et al., op. cit n°35 ad art. 69 CP).

                        c) Il ressort du dossier que la police a séquestré des armes lors de l’interpellation du prévenu, le 13 octobre 2017. Lors de son audition devant la police le même jour, l’appelant s’est exprimé à ce sujet : « […] le mousqueton appartenait à mon grand-père et je désire le récupérer. Pour le pistolet, je précise qu’il n’est pas à moi, il appartient à Y.________. Par contre, suite au cambriolage dont nous avons été victime (sic) en 2016, j’ai acheté de la munition pour cette arme et l’ai caché (sic) dans une armoire ». Il ressort des déclarations de B.________, dont il n’y a pas de raison de douter, que le prévenu a évoqué les armes qu’il détenait comme étant susceptibles d’être utilisées pour mettre à exécution ses menaces. Il existe dès lors un lien de connexité entre l’infraction retenue et les objets séquestrés. La Cour pénale partage l’avis du tribunal de police qui a estimé que le litige entre le prévenu et la plaignante n’était pas terminé, parce que la question civile n’était toujours pas traitée jusqu’à présent, malgré une suspension de la procédure pénale pour permettre aux parties de trouver un arrangement. Dans un tel contexte, la restitution des armes aux protagonistes de cette affaire pourrait avoir des conséquences néfastes et il paraît adapté aux circonstances d’en ordonner la confiscation. Quoi qu’il en soit, le pistolet de marque Waffenfabrik Bern n° 1111, qui a été séquestré chez le prévenu, appartiendrait à la plaignante. Si tel était le cas, il n’y aurait pas de raison de restituer cette arme au prévenu. La plaignante, qui s’en est remis à l’appréciation du tribunal de police, n’a pas demandé expressément la restitution de ce pistolet. En ce qui concerne le pistolet, les conditions – le lien de causalité entre les armes et la commission de l’infraction et le respect du principe de proportionnalité – pourraient être remplies pour en ordonner la confiscation et la destruction, mais un doute subsiste concernant la propriété de cette arme. Si le mousqueton appartient au prévenu, un doute subsiste toutefois quant au lien de connexité qui aurait pu exister entre les menaces proférées par le prévenu et l’usage de cette arme qui était dépourvue de munition. Le dossier ne dit pas non plus si les parties détenaient ces armes légalement ou non (existence d’un permis d’acquisition d’arme, contrat écrit d’aliénation, …). Au vu de ces incertitudes, il ne saurait être question de restituer ces armes à l’appelant ou de les confisquer et de les détruire. Ces armes seront donc libérées en mains de la police, en vue d’une procédure administrative (règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RSN 944.151)). Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

8.                                a) L’appelant se plaint d’une violation de l’article 429 al. 1 let. a CPP, soutenant que le tribunal de police l’a libéré de la prévention de tentative d’extorsion, qu’il a ainsi bénéficié d’un acquittement partiel et qu’il avait droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l’indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L’abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l’acte d’accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l’origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L’indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.1 et les références citées).

                        c) En outre, jurisprudence et doctrine ne considèrent pas que l’abandon de certaines infractions en concours imparfait puisse constituer systématiquement un cas d’indemnisation et ne le conçoivent que dans des cas de figure particuliers mettant en cause une détention avant jugement dans un complexe de faits où, in fine, seule une contravention serait retenue à la charge du prévenu, ainsi qu’une hypothèse dans laquelle le prévenu aurait été contraint d’engager des frais considérables pour obtenir une requalification en sa faveur. Au demeurant, un éventuel concours imparfait n’implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n’est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêt du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.3 et les références citées).

                        d) En l’espèce, le tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de menaces à l’encontre de Y.________, mais l’a acquitté de la prévention de tentative d’extorsion au motif qu’il n’était pas établi que le prévenu avait agi avec un dessein d’enrichissement illégitime. Les menaces au sens de l’article 180 CP sont absorbés par l’article 156 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], op. cit., n. 34 ad art. 156 CP et n. 18ss ad art. 49 CP). Le concours entre ces deux infractions est dès lors imparfait. Si la prévention d’extorsion n’a pas été retenue, le prévenu n’a pas été acquitté pour autant, puisqu’il a été condamné par le tribunal de police pour avoir commis des menaces au sens de l’article 180 al. 1 let. b CP. Par ailleurs, le prévenu n’a pas été privé de sa liberté et le dossier ne comporte pas de volet distinct pour l’instruction de la prévention d’extorsion et de chantage (art. 156 CP), qui aurait justifié une activité spécifique de la part de la défense. Pour l’ensemble de ces raisons, l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP ne se justifie pas.

9.                                a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’article 428 al. 1 CPP, et sont arrêtés à 1’000 francs. En vertu de l’article 428 al. 3 CPP, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités tels que fixés dans le jugement de première instance, même si le jugement sera réformé sur la question des armes, comme indiqué ci-dessus.

                        b) Dans la mesure où le prévenu a été condamné pénalement, la plaignante a obtenu gain de cause et a droit à une juste indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel. Ses prétentions, qui se chiffrent à 800 francs, frais et TVA inclus, correspondent à 2h30 d’activité. Tout bien considéré, la Cour pénale allouera l’indemnité demandée par la plaignante dans son mémoire de réponse, laquelle apparaît modérée eu égard à la nature et à la difficulté de la cause.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 180 al. 1 et 2 let. b CP, 10, 267, 428, 429, 433 et 436 CPP

      I.         L’appel est rejeté.

     II.         Le chiffre 4 du dispositif du jugement du 7 janvier 2019 sera néanmoins réformé comme suit :

4. libère en mains de la police les objets séquestrés soit un pistolet de marque « Waffenfabrik » Bern n° 1111, un magasin de 17 cartouches, un étui en cuir, un magasin vide, une boîte de 15 cartouches et un mousqueton avec magasin n° 2222, en vue d’une procédure administrative.

   III.         Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

   IV.         L’indemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ à Y.________ pour la procédure d’appel est fixée à 800 francs.

    V.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me G.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5160-PCF) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.489).

Neuchâtel, le 19 décembre 2019

Art. 69 CP
Confiscation
Confiscation d’objets dangereux
 

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 180 CP
Menaces
 

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.      si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.      si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2


1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

 

 

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.