A.                            X.________ est détenteur d’un scooter Honda SES 125 Dylan. Le 8 juillet 2016, Y.________ a déposé plainte pour le vol de sa plaque d’immatriculation NE [.....]. Celle-ci a été retrouvée le 30 septembre 2016 sur le scooter Honda précité. Il a résulté des investigations de la police qu’une connaissance de X.________, A.________, avait conduit le scooter, alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pénale, entrée en force, le condamnant pour ces faits.

B.                            Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le ministère public a condamné X.________ à 90 jours‑amende à 30 francs sans sursis, à une amende de 200 francs, au paiement des frais de la cause et a ordonné la confiscation et la vente du scooter saisi, pour infractions aux articles 10 al. 2, 11 al. 1, 63 al. 1, 95 al. 1 let. e, 96 al.1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR en raison des faits suivants:

« A Z.________ et en tout autre lieu, le 29 septembre 2016, X.________ a mis le véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance RC, sur lequel il avait apposé la plaque NE [.....], préalablement soustraites (sic) à Y.________ entre le 1er et le 10 mai 2016, à la disposition de A.________, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable. »

                        Suite à l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale, le ministère public a complété l’instruction du dossier et a, le 26 octobre 2017, auditionné l’intéressé.

                        Après avoir procédé à de nouvelles mesures d’instruction, le ministère public a, le 16 octobre 2018, transmis l’ordonnance pénale précitée au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

C.                            Le tribunal de police a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

                        Le tribunal de police a requis le dossier de l’intéressé de l’Office de la circulation routière du canton de Berne ainsi que du Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel et l’a versé au dossier.

                        Le tribunal de police a interrogé le prévenu à son audience du 10 janvier 2019.

D.                            Selon son jugement motivé daté du 4 mars 2019, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait conduit son scooter du mois de mai au mois d'août ou septembre chaque année depuis 2010 – sauf deux années lorsqu'il était blessé –  alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire ou d’élève conducteur valable, se rendant ainsi coupable d'infractions à l’article 10 al. 2 LCR (et 95 al. 1 let. a LCR). A la même période, le prévenu avait par ailleurs conduit son scooter alors que celui-ci n'était ni immatriculé ni assuré. Il s’était ainsi rendu coupable d'infractions aux articles 11 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 2 LCR. Le tribunal ne s’est en revanche prononcé ni sur l’infraction à l’article 95 al. 1 let. e LCR ni sur l’infraction à l’article 96 al. 1 LCR, retenue dans son dispositif.

E.                            Dans son appel, le prévenu conteste le fait que son scooter n’était ni immatriculé ni assuré durant plusieurs années et qu’il aurait circulé sans plaque et sans assurance, les réponses qu’il a données à la juge sur ce point ne concernant que l’été 2016. Il doit donc être acquitté des infractions aux articles 11 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 2 LCR. La peine doit être réduite en conséquence ; elle ne saurait toutefois excéder 30 jours-amende. Il fait en outre valoir qu’au vu de sa situation financière précaire, le montant du jour-amende fixé à 30 francs est excessif et doit être arrêté à 10 francs.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            a) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les articles 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; arrêt du TF du 17.11.2020 [6B_251/2020] cons. 1.1 et les références).

                        b) L’acte d’accusation doit notamment préciser la façon d’agir de l’auteur, de manière à faire ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs qui donnent à penser au ministère public que l’infraction a été réalisée (FF 2006, p.1259 ; ATF 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 325).

                        La doctrine et la jurisprudence font preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte d’accusation. Ainsi, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle. Lorsqu’une infraction a été commise intentionnellement, celui-ci pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi « intentionnellement », ou avec « conscience et volonté », sans que l’état d’esprit de l’auteur n’ait besoin d’être précisé (Schubarth/Graa, in Commentaire romand CPP, 2éd., n. 51 ad art. 325 ; PC CPP, op. cit. n 9).

Les exigences s’avèrent plus élevées s’agissant d’infractions commises par négligence. Ainsi, le cas échéant, l’acte d’accusation devra indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable du résultat. Il devra en outre préciser quelles normes de comportement auraient dû conduire le prévenu à adopter un comportement particulier, ou à tout le moins définir de quelle manière celui-ci aurait pu se conduire diligemment. La seule mention selon laquelle l’auteur a agi par négligence s’avère en principe insuffisante, bien que le Tribunal fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement indiquer que l’auteur eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son comportement (Schubarth/Graa, op. cit., n. 52 ad art. 325).

                        Lorsqu’une infraction peut être commise, indifféremment, tant intentionnellement que par négligence, l’acte d’accusation doit préciser ce qu’il en était chez l’auteur de l’infraction, sans quoi l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne serait pas du tout évoqué, en violation du principe de l’accusation. Si l’infraction a été commise par dol éventuel, l’acte d’accusation doit indiquer ce que le prévenu savait ou pensait (Schubarth/Graa, op. cit., n. 53 et 54 ad art. 325).

                        c) A certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2).

                        L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter qu’une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui d’économie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en particulier pas de procéder à un élargissement de l’accusation (Simeoni, La modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 187ss, p. 194).

                        Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par l’article 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales du point de vue de la description des faits et de la qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification au sens de l’article 333 al. 1 CPP n’entre en ligne de compte que si l’infraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans l’acte d’accusation. Les faits fondant l’infraction envisagée doivent pour l’essentiel être déjà contenus dans l’acte d’accusation. Il n’est ainsi pas question d’élargir l’accusation à d’autres faits par l’introduction d’une nouvelle infraction, respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans l’acte d’accusation notamment parce que le parquet ne l’a pas prise en compte. Une telle hypothèse n’est visée ni par l’article 333 al. 1 CPP ni par l’article 333 al. 2 CPP (Simeoni, op. cit., p. 202 et les références).

                        Selon l’article 333 al. 2 CPP, lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation. Cette disposition vise d’autres faits constitutifs d’infractions pénales que ceux retenus dans l’acte d’accusation et n’entre en considération que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de l’acte d’accusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196).

                        La possibilité de compléter l'acte d'accusation en application des articles 329 al. 2, 333 et 344 CPP doit rester l'exception (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.5). Elle se justifie notamment par le souci de célérité et d’économie de la procédure (Winzap, in Commentaire romand CPP, n. 7 ad art. 333 ; JdT 2013 III p. 26, 28 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 333 et n. 21 ad art. 329 ; arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2 ; Stephenson/Zalunardo-Walser, BSK StPO n. 8 ad art. 333 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2éd., 2018, n. 16047).

4.                            a) Selon l’article 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Est ainsi puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

                        Est puni de la même peine quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).

                        Cette disposition prévoit expressément la punissabilité de la négligence (de toute façon prévue par l’article 100 ch. 1 LCR). Toute personne qui met un véhicule à disposition d’un tiers répond de l’obligation générale de se renseigner, l’étendue des précautions à prendre et du devoir de se renseigner sur le droit de conduire du tiers dépendant des circonstances (Bussy/Rusconi [et al.], Code suisse de la circulation routière, 4e éd., 2015, n. 2.5 ad art. 95 LCR).

                        b) Aux termes de l’article 96 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (let. a), entreprend sans autorisation des courses soumises à l’agrément de l’autorité en vertu de la présente loi (let. b), n’observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l’autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d’espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule (let. c).

                        L’article 63 al. 1 LCR interdit la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule automobile avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions prévues par la loi. L’article 96 al. 2 LCR prévoit ainsi qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

5.                            a) En l’espèce, l’ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP) reproche au prévenu d’avoir « mis le véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance RC, sur lequel il avait apposé la plaque NE [.....], préalablement soustraite[s] à Y.________ entre le 1er et le 10 mai 2016, à la disposition de A.________, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable » et porte sur les infractions aux articles 10 al. 2, 11 al. 1, 63 al. 1, 95 al. 1 let. e, 96 al. 1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR.

                        b) Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait conduit son scooter du mois de mai au mois d'août ou septembre chaque année depuis 2010 (sauf pendant deux ans durant lesquels il était blessé) alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire ou d’élève conducteur valable. Il avait ainsi violé l’article 10 al. 2 LCR et, selon le dispositif du jugement, s’était rendu coupable d'infractions à 95 al. 1 let. a LCR.

                        Si le dossier permet de constater que le prévenu a bien agi comme retenu par le tribunal de police, ce que l’intéressé ne réfute pas, en le condamnant pour ces faits, le tribunal de police s’est toutefois écarté des faits et préventions visés par l’ordonnance pénale. Force est en effet de constater, d’office (cons. 2 ; art. 404 al. 2 CPP), que l’ordonnance pénale ne reproche pas au prévenu d’avoir circulé sans permis de conduire selon l’article 95 al. 1 let. a LCR puisqu’elle ne retient aucun fait pouvant entrer sous le coup de cette disposition, laquelle n’est au demeurant pas visée. Le prévenu ne saurait donc, en vertu de l’immutabilité de l’acte d’accusation, être condamné pour des faits et préventions qui sortent du cadre de celui-ci.

                        Un éventuel renvoi de l’acte d’accusation au ministère public afin de lui donner la possibilité de le modifier ou de le compléter – lequel ne répondrait quoi qu’il en soit pas, à ce stade, au souci d’économie de procédure auquel il devrait tendre –, n’est pas envisageable : on ne se trouve en effet pas dans les situations concernées par les articles 329 al. 2 CPP et 333 al. 1 CPP, applicables à la procédure d'appel (arrêt du TF du 03.04.2018 [6B_857/2017] cons. 3.2). Un renvoi en vue d’étendre l’accusation à de nouveaux faits et de nouvelles préventions n’est en effet pas possible en vertu l’article 329 al. 2 CPP, cette disposition excluant un élargissement de l’accusation. L’article 333 al. 1 CPP n’entre pas non plus en ligne de compte puisqu’un éventuel renvoi viserait à élargir l’accusation à un autre complexe de faits que ceux contenus dans l’acte d’accusation, respectivement l’ordonnance pénale, ce que cette disposition ne permet pas de faire. Enfin, à supposer que l’article 333 al. 2 CPP soit applicable en appel (cela semblerait possible selon Winzap, op. cit., n. 4a ad art. 333 et Calame, in Commentaire romand, n. 3 ad art. 379, qui ne font pas de distinction entre l’article 333 al. 1 et 2 ; d’un avis contraire : Ziegler/Keller, BSK StPO, n. 1 ad art. 391), cette disposition n’entre quoi qu’il en soit pas en considération puisque les faits en cause ont en l’occurrence été révélés avant les débats, devant le ministère public, qui a sciemment renoncé à compléter l’accusation pour ces actes.

                        En définitive, le prévenu doit être acquitt.de l’infraction réprimée à l’article 95 al. 1 let. a LCR, ce qui implique qu’il ne soit pas sanctionné pour la violation de la règle correspondante prévue à l’article 10 al. 2 LCR.

                        c) La Cour pénale constate en outre, d’office également, que, malgré l’indication, par inadvertance, de l’article 96 al. 2 LCR, en tant que disposition applicable, l’ordonnance pénale ne contient aucune description factuelle correspondant aux éléments constitutifs de la conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance de responsabilité civile. Or, le prévenu ne saurait, en vertu de la maxime d’accusation, être condamné pour des actes non désignés dans l’acte d'accusation. Partant, il doit également être acquitté de la prévention à l’article 96 al. 2 LCR.

Par ailleurs, bien qu’elle mentionne l’article 96 al. 1 LCR comme disposition applicable, sans préciser la lettre visée, l’ordonnance pénale ne contient pas les faits constitutifs de l’une des infractions visées, quelle que soit la lettre concernée (conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle [let. a], course sans autorisation [let. b], non observation des restrictions ou conditions posées par le permis de circulation [let. c]). Il n’est dès lors pas possible, sans violer la maxime d’accusation, de condamner le prévenu pour l’une de ces infractions.

                        d) Le tribunal de police ne dit mot au sujet de l’article 95 al. 1 let. e LCR visé par l’ordonnance pénale.

                        L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 cons. 4.5 ; 141 IV 132 cons. 2.7.3). L'article 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 143 IV 179 cons. 1.5 ; 139 IV 282 cons. 2.5). Aussi l’autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, peut-elle modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du TF du 08.11.2017 [6B_440/2016] cons. 3.1.1, destiné à publication, et les références citées).

                        En l’espèce, en retenant par inadvertance l’infraction à l’article 95 al. 1 let. a LCR (cons. 5b) au lieu de l’article 95 al. 1 let. e LCR, l’autorité précédente a procédé à des considérations juridiques erronées en se fondant sur un autre état de fait que celui visé par l’ordonnance pénale. La peine encourue pour l’infraction retenue par le tribunal de police étant identique à celle sanctionnant la violation de l’article 95 al. 1 let. e LCR, la situation du prévenu ne se trouverait pas péjorée par une qualification juridique correspondant à la prévention de l’ordonnance pénale. Aussi la Cour pénale peut-elle examiner la cause à l’aune de cette disposition sans risquer de violer l’interdiction de la reformatio in pejus.

                        On comprend implicitement des faits décrits dans l’ordonnance pénale que le ministère public a retenu que le prévenu avait mis sciemment son scooter à disposition de A.________, lequel n’avait pas de permis de conduire. Pourtant, le prévenu le conteste. Certes, ses déclarations comportent des variations. Lors de son premier interrogatoire, le 3 février 2017, il a exposé qu’il avait effectué un service de maintenance sur son scooter qui n’avait pas de plaque. Il était parti se laver et se changer et avait laissé son deux-roues avec la clé de contact devant son immeuble. Quand il était revenu, son scooter avait disparu. Le 26 octobre 2017, l’appelant a été entendu par le ministère public. En substance, il a expliqué que le jour où il avait révisé son scooter, en mai 2016, A.________ était avec lui et l’avait aidé. Il avait pris sa moto pour faire un petit tour (entre 50 et 100 mètres) devant l’immeuble. X.________ avait constaté quelques semaines plus tard la disparition de son deux-roues. La police l’avait contacté six mois plus tard. Le 10 janvier 2019, devant le tribunal de police, il a ajouté que A.________ avait certainement réussi à lui dérober les clés de contact alors qu’il se trouvait chez lui. A cette époque, ils se voyaient régulièrement. Selon A.________, qui avait fourni une première version selon laquelle il n’aurait jamais conduit cet engin (déclarations démenties par une analyse biologique), c’était X.________ qui lui avait donné les clés et A.________ avait utilisé la moto en l’absence de l’appelant. Ni l’interrogatoire de X.________, ni celui de A.________ n’ont permis l’identification de l’auteur du vol de la plaque d’immatriculations appartenant à Y.________ ni de celui qui l’avait apposée sur le scooter de l’appelant. Les analyses scientifiques des prélèvements effectués sur la plaque retrouvée sur le véhicule n’ont pas non plus apporté de résultat. Selon les explications de C.________, qui a été entendu dans une autre affaire, c’était A.________ qui avait utilisé ce véhicule pour venir passer la soirée chez lui et qui l’aurait laissé sur place en repartant parce qu’il était incapable de conduire. Les déclarations de A.________ sont assez embrouillées et en tout cas ni moins ni plus convaincantes que celles de l’appelant. X.________ et A.________ contestent formellement être impliqués dans le vol de la plaque d’immatriculation. Il est assez peu plausible que X.________ ait volé les plaques de Y.________ qui serait son voisin et qui ne manquerait pas de remarquer sa plaque d’immatriculation sur un autre deux-roues stationné près de chez lui. Par contre, il est établi que A.________ a utilisé le scooter de X.________ (aveu de A.________ ; déclarations de C.________ et expertise ADN), faits pour lesquels il a été condamné, et qu’il l’a laissé près de chez C.________, à W.________, où la police l’a retrouvé, le 30 septembre 2016, avec une fausse plaque. Dans cet imbroglio, il n’est pas possible de retenir que X.________ ait sciemment mis son scooter à disposition de A.________. Le vol des plaques appartenant à Y.________ demeure un mystère et le dossier ne démontre pas que X.________ aurait eu intérêt à agir ainsi. Le fait que la moto ait été retrouvée plusieurs semaines ou plusieurs mois – selon les versions de l’appelant – à un endroit où se serait rendu A.________, va dans le sens de la version de X.________, sans que l’on puisse exclure que les choses se soient passées différemment. En effet, on ne voit pas quel aurait été l’intérêt de X.________ de voler une plaque d’immatriculation à son voisin pour l’apposer sur son propre véhicule et de stationner ensuite cet engin assez loin de chez lui (devant le Motel de W.________), alors qu’il habite à Z.________. Le doute doit ainsi profiter à l’accusé. Une négligence de sa part n’entre par ailleurs pas en considération puisque l’acte d’accusation ne lui reproche pas, même à titre subsidiaire, d’avoir manqué de diligence en mettant à disposition le scooter à A.________ alors qu’il aurait dû savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, que celle-ci n’était pas titulaire du permis requis. Par conséquent, c’est à juste titre que le prévenu n’a pas été condamné pour l’infraction à l’article 95 al. 1 let. e LCR.

6.                            a) Aux termes de l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

                        Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction producta sceleris, il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'article 69 CP. Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP instrumenta sceleris, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut qu'il existe un risque sérieux qu’il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.2 et 3.3 et les références).

                        Ce qui est en cause, dans le cadre d’une procédure de confiscation, n’est pas la culpabilité d’un ou plusieurs accusés, mais la constatation de la commission d’une infraction et l’existence d’un lien entre cette infraction et les objets à confisquer. La confiscation ne suppose pas qu’un verdict de culpabilité soit posé à l’égard de l’auteur de l’infraction (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand CP I, 2e édition, 2020, n. 6b ad art. 69 et les références).

                        La confiscation d’objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété au sens de l’article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité. Aussi, en tant que mesure d’intérêt général, la confiscation au sens de l’article 69 CP ne s’impose que dans la mesure où elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 31 et 31a ad art. 69). Selon la jurisprudence, la confiscation d’un véhicule comme objet dangereux au sens de l’article 69 CP peut notamment entrer en considération lorsqu’il appartient à un auteur d’infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 28b ad art. 69).

                        Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé la confiscation d’un faux permis de conduire malgré le classement de la procédure pénale dirigée contre son possesseur, pour faux dans les certificats et tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire, au motif que si le faux permis de conduire restait en possession de l’intéressé, il existait un risque que les autorités puissent être trompées sur le droit de conduire de celui-ci (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3).

                        b) La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), mais les principes applicables sont en général les mêmes (arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5b, publication prévue au RJN). En tout état de cause, même à considérer que l'article 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'article 69 CP (ATF 140 IV 133 cons. 3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 ; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, n. 28c ad art. 69 CP). Selon une partie de la doctrine en tout cas, l’article 69 CP reste applicable lorsque les conditions de l’article 90a LCR ne sont pas remplies (Bussy/Rusconi [et al.], op cit., n. 2.1 ad art. 90a LCR ; BSK StGB-Baumann, 4ème éd., 2018, n. 15 ad art. 69).

                        c) Les conditions de la confiscation sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant, la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave, non qualifiée, des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR ; le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule (arrêts du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.3 et 2.4, publié in SJ 2015 I 221 ; arrêt du 13.01.2020 [CPEN.2019.90] cons. 5c).

                        d) Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). L’article 90a LCR prévoit quant à lui que le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure (al. 2).

                        La destruction constitue une mesure, non une peine ; comme telle, elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 40 ad art. 69). L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique ; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail Molotov ou de la drogue. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l'auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. Comme la formulation de l'article 69 al. 2 CP n'est que potestative, d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué doit être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé à l'infraction, mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit (auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son caractère dangereux en main de l'acquéreur. Si l'objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art. 374 CP). Il peut ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités de poursuite pénale à des fins d'instruction (ATF 89 IV 136, 101 IV 211). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (ATF 123 IV 55 cons. 3a, 121 IV 365 cons. 8b, 117 IV 345 cons. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave. Dans la mesure où la réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le propriétaire (y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation et de faire ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (arrêt du TF du 30.09.2008 [6B_381/2008] cons. 3 et les références).

                        Aussi, le produit net de la réalisation doit être versé au propriétaire touché par la confiscation. Le but de l’article 69 CP n’est pas de faire subir à l’auteur un préjudice matériel, mais uniquement d’exclure que l’objet confisqué puisse être utilisé à nouveau de façon contraire à la loi. Dans cet esprit, le produit de la confiscation doit revenir au propriétaire, dans la mesure où le dédommagement des tiers et la couverture des frais de procès laissent un excédent (ATF 117 IV 345 cons. 2b, JdT 1994 IV 15 ; ATF 135 I 209 cons. 3.3.2, JdT 2010 I 198 ; FF 1993 III 269 298 ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 18 ad art. 69)

                        e) En l’espèce, bien que le prévenu soit acquitté des infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal de police, son scooter Honda doit être confisqué. La conduite régulière de son scooter pendant de nombreuses années alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de conduire ou élève conducteur valable, habitude qu’il avait au demeurant l’intention de continuer est un comportement qui doit être qualifié de grave. Le prévenu a par ailleurs déjà été condamné à deux reprises pour conduite non autorisée ou sans permis valable (art. 95 al. 1 let. b et d LCR). Au vu de ses agissements et de ses antécédents, il existe un risque sérieux que s’il reste en sa possession, son scooter, qui a déjà servi à la commission d’une infraction par A.________, puisse être utilisé en vue de commettre d’autres infractions graves à la LCR et compromette la sécurité des personnes et de la route. Une confiscation du scooter empêchera l’intéressé de persévérer dans son comportement dangereux. Cette mesure est proportionnée aux circonstances puisqu’aucune autre solution n’est propre à garantir que l’intéressé ne conduise plus le véhicule en question sans être en droit de le faire. Sa confiscation se justifie donc toujours et doit être confirmée. Le scooter en cause présente un danger uniquement en main du prévenu, de sorte que la confiscation doit conduire à sa réalisation. L’éventuel solde du produit doit revenir au prévenu, après imputation des frais de réalisation ainsi que des frais de procédure, y compris ceux liés à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP ; arrêt du 21.10.2019 [CPEN.2019.62] cons. 9c).

7.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est admis et que le prévenu doit être acquitté de toutes les préventions, la confiscation du scooter étant toutefois confirmée.

b)  Le prévenu étant libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 1'570 francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).

                        L’appelant concluant à l’annulation des chiffre 2 à 5 et 7 du dispositif du jugement du tribunal de police, il succombe pour une des conclusions. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’000 francs, sont donc mis à sa charge à hauteur de 1/5, soit par 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

                        L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’a pas droit à une indemnisation – même réduite – au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première instance ni pour la deuxième instance.

                        Son mandataire d’office a en revanche droit à une indemnité pour son activité en qualité d’avocat d’office pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 846.65 francs, pour 6h55 d’activité réalisée par son avocat stagiaire, facturée au tarif horaire de 110 francs de l’heure, frais (25.50 francs) et TVA compris (60.30 francs). Celle-ci paraît être en adéquation avec la nature de la cause, de sorte que le mémoire peut être ratifié. L’indemnité d’avocat d’office peut dès lors être fixée à 846.65 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison d’un cinquième par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 9, 135 al. 4, 325, 350, 426 et 428 CPP, 69 CP ;

I.        L’appel est admis.

II.        Le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Libère X.________ de toutes les préventions retenues contre lui.

2.    Ordonne la confiscation et la réalisation du scooter Honda SES 125 Dylan.

3.    Dit que l’éventuel solde du produit de la réalisation revient au condamné, après imputation des frais de réalisation de l’objet confisqué ainsi que des frais de procédure, y compris ceux liés à l’assistance judiciaire.

4.    Fixe à CHF 2'897.35, frais et TVA compris, l'indemnité à Me B.________, avocat de X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

5.    Arrête les frais de la cause à CHF 1'570.00 et les laisse à la charge de l'Etat.

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1/5, soit par 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        La rémunération d’avocat d’office due à Me B.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 846.65 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison d’un cinquième par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1001) et au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.443)

Neuchâtel, le 24 avril 2021

Art. 69 CP
Confiscation d’objets dangereux
 

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

 
Art. 9 CPP
Maxime d’accusation
 

1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

 
Art. 325 CPP
Contenu de l’acte d’accusation
 

1 L’acte d’accusation désigne:

a. le lieu et la date de son établissement;

b. le ministère public qui en est l’auteur;

c. le tribunal auquel il s’adresse;

d. les noms du prévenu et de son défenseur;

e. le nom du lésé;

f. le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;

g. les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2 Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

 

Art. 329 CPP
 Examen de l’accusation, suspension et classement
 

1 La direction de la procédure examine:

a. si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b. si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;

c. s’il existe des empêchements de procéder.

2 S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

 

Art. 333 CPP
Modification et compléments de l’accusation
 

1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.

2 Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation.

3 L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

 

Art. 350 CPP
Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement
 

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.