A.                               a) Le 15 novembre 2018, le service de l’emploi a adressé au ministère public un rapport concernant X.________, soupçonné d’infractions aux articles 146, 148a CP, 41 al. 1 et 73 LASoc, suite à une demande d’enquête émanant de l’office cantonal de l’aide sociale. Il était reproché à l’intéressé, entre le 1er décembre 2014 et le 24 juillet 2018, « d’effectuer une à deux fois par mois des séjours de plusieurs jours à Paris chez sa compagne, ainsi que des voyages au Cameroun pour tenter de lancer son entreprise, à savoir A.________, pour laquelle il a signé un protocole d’accord en 2017, mais dont il ne toucherait aucun revenu percevant ainsi indûment des prestations sociales pour une somme qui n’a pas encore pu être déterminée à ce stade de l’enquête, l’intéressé n’ayant pas transmis certains documents réclamés lors de son audition ».

b) Le service communal de l’action sociale de Z.________, s’est porté partie plaignante dans le cadre de cette procédure.

c) Le service de l’emploi a déposé un rapport complémentaire le 21 mars 2019. L’examen des relevés des relations bancaires ouvertes par X.________ auprès de [aaaaa] et de [bbbbb] avait démontré l’existence de versements de tiers durant toute la période d’aide sociale pour un montant total de 7'472.78 francs ainsi que de nombreuses transactions effectuées depuis l’étranger. 

B.                               a) Le 4 avril 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ pour escroquerie et obtention illicite de prestations de l’aide sociale. Il retenait, en faits, qu’« à Z.________, entre le mois de décembre 2014 et le mois d’avril 2018, en sa qualité de bénéficiaire des prestations de l’aide sociale, sachant qu’il devait annoncer tous ses revenus et/ou tout changement dans sa situation personnelle et financière, cachant sciemment le fait qu’il exerçait une activité pour le compte de sa propre entreprise A.________, percevant différents revenus pour un total de CHF 7'472.78 non annoncés au service social, et percevant de la sorte des prestations d’aide sociale indues pour un préjudice de CHF 6'731.18.- ».

b) Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 23 avril 2019.

c) Le ministère public a procédé à l’audition du prévenu le 20 août 2019. Ce dernier a déclaré que l’argent versé par B.________ provenait du covoiturage qu’il pratiquait lorsqu’il se rendait à Paris chez son amie. Le montant versé par C.________ était un remboursement à la suite d’une panne lors d’un voyage à Paris. Les versements intitulés « frais ou aide ponctuelle d’amis » n’étaient pas des revenus mais des « dépannages » ; il lui arrivait également d’aider ses amis. Pour le reste, il s’agissait de transferts d’argent entre ses deux comptes et de transactions avec ses enfants.

d) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 21 août 2019, en maintenant l’ordonnance pénale.

C.                               À son audience du 4 octobre 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition du témoin D.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu.

D.                               Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Le premier juge a regroupé les versements litigieux en six catégories :

      versements de tiers nommés (23) ;

      crédits B.________ covoiturage (18) ;

      crédits E.________ (16) ;

      versements F.________ (8) ;

      crédits G.________ (6) ;

      crédits H.________ (5).

                        Aucun de ces crédits ne paraissait frauduleux. Les crédits B.________ et E.________ (entreprise qui exploite B.________) étaient liés aux remboursements de frais de covoiturage. Les crédits G.________ se rapportaient à des remboursements d’une caisse maladie agréée en Suisse. Le versement de C.________ était sans lien avec une activité criminelle. Les versements de tiers consistaient en des aides ponctuelles et modestes de la part d’amis partageant la même valeur, la solidarité, comme l’avait souligné le témoin. On ne pouvait guère y voir une escroquerie puisque le prévenu se donnait même la peine de les faire apparaître sur ses relevés bancaires. Les versements F.________ ne semblaient pas suspects. Seuls les crédits H.________, totalisant 348.59 francs paraissaient en lien avec l’activité économique indépendante du prévenu. Mais l’enquête n’avait pas permis de déterminer s’il s’agissait de revenus ou de remboursements de dépenses encourues par les efforts du prévenu, connus de l’aide sociale, en vue de relancer son entreprise éponyme. La quasi-totalité de la somme litigieuse de 7'472.78 francs n’avait donc rien de suspect ni de frauduleux.

E.                               Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que le premier juge s’est écarté de l’objet de la cause qui lui était soumise. La question n’est pas de savoir si les sommes qui ont été créditées sur les comptes de l’intimé étaient de provenance illicite mais uniquement de déterminer si le service social a été trompé. La provenance légale ou illégale des fonds est sans pertinence pour la modification du droit aux prestations d’aide sociale. L’ensemble des crédits de B.________ et de E.________ opérés en faveur de l’intimé pour la période incriminée se monte à 2'100.74 francs. Le seul fait de n’avoir pas informé le service d’aide sociale d’une rentrée d’argent susceptible de modifier le droit aux prestations suffit à réaliser les infractions reprochées au prévenu. Des sommes, même de peu d’importance, peuvent être déterminantes dans la modification des prestations. L’intimé a été rendu attentif à son devoir de collaboration par la signature régulière de quatre formulaires. Il n’a volontairement pas informé le service de ces rentrées d’argent. Le prévenu devait annoncer et restituer à l’Etat les remboursements de l’assurance-maladie, qui n’étaient pas à sa libre disposition, et ne pouvait les conserver pour lui-même. Le bénéficiaire de l’aide sociale reçoit des subsides complets en matière d’assurance-maladie et l’aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires par l’assurance obligatoire des soins. Durant la période considérée, ce sont 693.30 francs de remboursement qui ont été versés sur le compte de l’intimé sans qu’ils ne soient restitués à l’aide sociale. Le prévenu, tenu d’annoncer les remboursements dont il a bénéficié, a opté pour un silence qualifié. Il en va de même pour le crédit de 420 francs de C.________. La provenance légale de ce versement ne déliait pas le prévenu de son obligation de collaborer et de répondre aux sollicitations du guichet social dès lors qu’il avait été rendu régulièrement attentif à son obligation d’annonce. Les « dépannages » de la part de tiers pour un total avoisinant 3'590 francs ne pouvaient pas non plus être cachés à l’Etat. Le fait que ces versements aient été effectués sur le compte bancaire du prévenu n’exclut pas une activité délictueuse commise au préjudice de l’aide sociale. Une fois encore l’intimé n’a volontairement pas informé le service social de ces rentrées d’argent. Enfin, le prévenu, s’il avait pris la peine d’informer le guichet d’aide sociale de son intention de mettre en place une structure d’entraide (H.________) dans son pays d’origine, a en revanche toujours déclaré ne pas en tirer de revenus. Pourtant un montant de 348.59 francs a été crédité sur son compte en lien direct avec cette activité. En outre il a ouvert un compte d’association auprès de [aaaaa], compte pour lequel il était l’unique ayant-droit économique, sur lequel près de 1'024 francs ont été versés. Seuls des retraits en liquide ont été opérés sur ce compte de sorte qu’il est probable que les fonds qui y étaient déposés appartenaient uniquement à l’intimé. Ce dernier ne justifie pas non plus les autres versements effectués sur son propre compte. Ces opérations bancaires ne laissent planer aucun doute quant à l’exercice d’une activité sciemment non annoncée au guichet social. Le prévenu ne s’est pas contenté de percevoir l’aide sociale en taisant de façon passive certaines rentrées d’argent. Il a, au contraire, adopté un comportement actif en ne mentionnant pas ses diverses rentrées d’argent malgré le fait que le service social lui ait rappelé à quatre reprises ses obligations d’annoncer les modifications de sa situation personnelle par le biais de formulaires que l’intimé a signé. Son silence doit être considéré comme une tromperie astucieuse.

F.                               Dans sa réponse du 15 mai 2020, le prévenu indique s’être montré transparent avec les services sociaux quant à son projet H.________ ; il a recherché des fonds et des investisseurs sans grand succès. L’instruction n’a pas permis d’établir que les cinq crédits qui portent l’intitulé H.________ présentent un lien avec une éventuelle relance de l’activité de cette structure d’entraide. L’entreprise H.________ n’existe d’ailleurs pas concrètement et ne figure pas sur Zefix. Le prévenu ne peut pas tirer de revenus d’une entreprise inexistante. Ces crédits ne constituent pas des revenus et n’avaient pas à être déclarés aux services sociaux. Les crédits B.________ et E.________ consistent en des remboursements de frais de covoiturage, les crédits G.________ sont des remboursements d’une assurance-maladie suisse, les crédits restants représentent des remboursements de C.________ et quelques aides ponctuelles versées par des personnes proches. Ils ne sauraient être qualifiés de revenus. Ils n’en ont ni la nature, ni la régularité, ni l’importance. Ces crédits n’avaient pas à être déclarés aux services sociaux. La somme que l’on reproche au prévenu de n’avoir pas déclarée se monte à 7'472.78 francs sur quatre ans, soit une moyenne annuelle de 1'868.195 francs par an. Une telle somme ne peut pas être considérée comme un revenu issu d’une activité indépendante.

G.                               Le 26 mai 2020, le ministère public a renoncé à répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.                                Le jugement attaqué a été notifié au ministère public le 11octobre 2019. Dès lors, l’appel interjeté par celui-ci, le 21 octobre 2019, dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) est recevable. 

2.                                Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                                a) L’appelant conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par la première juge.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons.1.1 ; 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées).

4.                                En cas d’obtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux d’infractions. Celui qui trompe astucieusement l’aide sociale sera sanctionné du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Lorsque, sans adopter un comportement astucieux, l’auteur aura induit l’aide sociale en erreur ou aura conforté celle-ci dans l’erreur, il sera puni en vertu de l’article 148a CP. L’article 148a CP constitue une lex specialis par rapport aux éventuelle mesures pénales cantonales en matière d’aide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment lorsque le champ d’application est plus large que celui de l’article 148a CP, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’elles répriment des infractions dont la réalisation n’est pas conditionnée au fait que le service qui dispense l’aide sociale ait été induit en erreur ou non (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 49 ad art. 148a).

5.                                a) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

c) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les réf. citées; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de garantie permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque ses circonstances permettent objectivement d’interpréter le comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien n’a changé dans sa situation – par exemple en apposant sa signature sur des formulaires d’aides sociales comportant le texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de l’article 146 CP (arrêt du 6 avril 2016 précité).

                        d) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (arrêts du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.2 ; du 28.06.2012 [6B_125/2012] cons. 5.3.3 ; du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et du 25.01.2011 [6B_576/2010] cons. 4.1.2).

                        e) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références citées).

f) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 146 CP, ch. 39).

6.                                a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Selon l’alinéa 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

b) L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).

c) S’agissant d’une tromperie commise par omission, le Tribunal fédéral (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6) rappelle que selon l’article 121 al.3 Cst, le législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinents pour l’allocation de prestations sociales.

d) Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l’alinéa 2. Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.1.3) a précisé qu’il ne fallait pas se fonder uniquement sur un seuil fixe, mais qu’il fallait envisager le comportement répréhensible dans son ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période durant laquelle il avait agi – une courte période étant plutôt un élément plaidant pour une faible culpabilité – et à l’énergie criminelle dont il avait fait preuve, un montant supérieur à 3'000 francs pouvant encore entrer dans la catégorie des actes réprimés par l’article 148a /2 CP. Le message et une partie de la doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC CP ; 2ème éd., n. 8 ad art. 148a CP) relèvent que la définition du cas de peu de gravité est conforme à l’article 172ter CP en ce que l’auteur visait un élément patrimonial de faible valeur. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de 3'000 francs, comme limite du cas de peu gravité, sans toutefois en exposer les motifs (www.ssk-cps.sh/?lang=fr). Selon la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399 et arrêt de la Cour cantonale zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la responsabilité (but poursuivi par l’auteur, énergie criminelle moindre, durée pendant laquelle les prestations indues ont été versées).

Pour une partie de la doctrine, l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par rapport à l’article 172ter CP. En effet, si le but de l’article 148a al. 2 CP consistait uniquement à renvoyer à cette dernière disposition ou à en reprendre la substance, la novelle n’aurait aucune raison d’être. L’article 148a al. 2 CP obéit à des critères autonomes qui le démarquent de l’article 172ter CP. D’une part, même si le montant exact de la limite chiffrée acceptable devra un jour être arrêté par la jurisprudence, tout laisse à penser qu’il dépasse largement le montant de 300 francs retenu en lien avec l’article 172ter CP. D’autre part, indépendamment du seuil quantitatif, l’article 148a al. 2 CP ouvre aussi la porte à d’autres facteurs dont il faudra tenir compte, notamment la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). La prise en considération de la culpabilité offre une marge de manœuvre supplémentaire au juge, et présente surtout un intérêt lorsque la limite de 300 francs, voire de 3'000 francs est dépassée, ce qui sera a priori régulièrement le cas (Garberski/Borsadi, Commentaire romand, n° 33 et 34 ad art. 148a CP). Pour Burkhardt et Schultze, la limite de 3'000 francs proposée par la Conférence des procureurs de Suisse est trop basse et il convient de prendre en considération d’autres éléments que la somme en question, comme les motifs et les buts poursuivis par l’auteur, ainsi que la durée des versements indus (in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., n. 7 ad art. 148a CP).  

7.                                Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs. Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 LASoc). L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), l’action pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).

8.                                a) En l’espèce, l’intimé n’a pas annoncé aux services sociaux de Z.________ plusieurs montants – représentant une somme globale de près de 7'500 francs – qu’il avait perçus sur son compte bancaire [bbbbb] entre décembre 2014 et avril 2018. Les 26 novembre 2014, 13 mars 2015, 17 janvier 2017 et 13 avril 2018, le prévenu a apposé sa signature sur les formulaires de demande d’aide sociale. A cette occasion, le prévenu s’est vu rappeler son obligation de renseigner l’autorité, respectivement le guichet social, de manière complète (soit, tous ses revenus, notamment le salaire, les prestations financières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité, les rentes de veuf et d’orphelin, les pensions alimentaires, les bourses d’étude, etc. ainsi que sur tous ses biens, y compris immobiliers en Suisse et à l’étranger) et a certifié que sa situation était telle qu’il l’avait annoncée. Il s’est également engagé à signaler tout changement à l’autorité respectivement le guichet social sur sa situation personnelle et financière et de produire tous les documents nécessaires. Le 1er janvier et le 1er novembre 2016, il a aussi signé des budgets d’aide mensuelle. Ceux des 1er décembre 2014 et 1er février 2017 n’ont par contre pas été signés. Sur ces documents, sous-rubrique « Commentaires pour l’ODAS », figurent le résumé de la discussion du prévenu avec son assistante social de référence et le « budget mensuel », lequel détaille le calcul de l’« aide mensuelle nette », sans référence à la situation financière du bénéficiaire. En mars et en avril 2017, l’assistante sociale a interpellé le prévenu pour connaître l’évolution de sa situation et afin d’établir s’il percevait des revenus en lien avec son projet H.________ – projet dont il semble qu’il a d’emblée révélé l’existence aux services sociaux au moment de demander l’octroi de l’aide sociale – ou dans le cadre de ses déplacements en France ou au Cameroun. Dans sa réponse du 14 mars 2017, l’intimé a répondu qu’il n’avait pas de revenu et qu’il jouait avec ses relations et son minimum pour avancer. Il faut en déduire que l’intimé savait que tout revenu devait faire l’objet d’une annonce.

b) En tant que bénéficiaire de l’aide sociale, en 2014, le prévenu, qui était en colocation, recevait 748 francs à titre de forfait pour une personne vivant en ménage avec deux autres personnes. À partir du 1er novembre 2016, ayant trouvé un logement indépendant, il a touché une somme mensuelle de 977 francs ; son loyer était directement pris en charge par les services sociaux. Il ne recevait aucun supplément pour ses déplacements. Pour rencontrer son amie, il se rendait à Paris une ou deux fois par mois, ce qui n’avait pas de conséquence sur l’aide qu’il recevait. Sur son compte bancaire, il a été retrouvé des versements représentant une somme de 2'100.74 francs (chiffre non contesté par le ministère public), provenant de B.________ et de E.________ qui sont des entreprises actives dans le domaine du covoiturage. Selon le prévenu, cet argent ne correspondait pas à des revenus, mais à la participation aux frais de ses voyages à Paris que les passagers qu’il prenait en charge lui payaient. Il ressort expressément du site internet de B.________ que le conducteur ne peut pas réaliser de profit. La Cour pénale ne retient donc pas que ces montants aient eu une incidence sur la situation financière du prévenu et, partant, que ce dernier aurait dû les déclarer. A cet égard, le service de l’action sociale n’a ainsi subi aucun dommage. La prévention visée dans l’ordonnance pénale relativement aux versements B.________ et E.________ doit donc être abandonnée que les faits soient envisagés sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP), de l’obtention illicite d’une prestation de l’aide sociale (art. 148a CP) ou d’une contravention à la loi sur l’aide sociale (art. 73 LASoc).

c) Il est reproché au prévenu d’avoir opéré sur son compte (le compte [bbbbb] ; le compte [ccccc] appartient au fils du prévenu ; le compte [aaaaa] à une association dont le prévenu s’était occupé ; des versements avec de l’argent liquide. Selon lui, il s’agissait « de remise d’argent sur [s]on compte. C’est mon propre argent ». L’instruction n’a permis de démontrer ni l’origine de cet argent, ni que ces transferts auraient conduit à une amélioration de la situation financière de l’intimé. En l’absence d’éléments probants, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu et de considérer qu’il s’agissait bien de son propre argent. Dans ces circonstances, les infractions visées dans l’ordonnance pénale en lien avec les crédits intitulés « versement F.________ » doivent être abandonnées, lesquels représentent quoi qu’il en soit une somme globale de 363 francs, ce qui apparaît comme assez dérisoire sur une période de trois ans et presque 5 mois. La prévention doit donc également être abandonnées en ce qu’elle vise ces opérations.

d) Le prévenu a admis qu’il avait reçu des aides financières à fonds perdu – qu’il nomme « dépannages » – de la part de tiers. Entre le mois de décembre 2014 et le mois d’avril 2018 (3.4 ans), soit durant la période incriminée, la valeur cumulée de ces dons a atteint 3'590 francs, ce qui représente en moyenne 1’055 francs par année ou environ 88 francs par mois. Certes, selon les normes du CSIAS, toutes les ressources financières du bénéficiaire doivent être prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale. Encore faut-il que le bénéficiaire de l’aide sociale ait connaissance de cette obligation quand il sollicite l’aide sociale. A cet égard, il paraît évident sous l’angle de la bonne foi qu’une aide matérielle substantielle allouée par des tiers à un bénéficiaire de l’aide sociale peut avoir une incidence sur sa situation financière et que pour cette raison ce dernier est tenu de l’annoncer au guichet social régional vu le caractère subsidiaire de l’aide sociale. Lorsqu’il s’agit de sommes d’argent modiques, l’annonce au guichet social régional ne va pas en revanche forcément de soi. En effet, le formulaire de demande d’aide sociale précise ce sur quoi porte l’obligation de renseigner au sens de l’article 32 LASoc, mais sans faire référence à des donations (voir arrêt du 20.01.2021 [CPEN.2020.18] cons. 6). A cela s’ajoute le fait que les notes d’entretien ne permettent pas de retenir que l’intimé aurait été interrogé ou même simplement qu’il aurait été informé sur ce point par son assistante sociale et qu’il aurait menti en répondant par la négative. En définitive, le prévenu, qui a reçu de la part de tiers sur son compte en banque – celui-là même dont les services sociaux connaissaient l’existence – de l’argent, n’avait certainement aucune intention tromper les services sociaux. Il avait d’ailleurs indiqué aux services sociaux qu’il ne percevait aucun revenu et « qu’il jouait avec ses relations et son minimum pour avancer », ce qui pouvait laisser entendre qu’il percevait de l’argent de son entourage. S’il avait voulu tromper les services sociaux, on comprendrait mal pourquoi il n’aurait pas demandé qu’on lui donne de l’argent de la main à la main ou d’utiliser un autre compte dont il n’aurait pas révélé l’existence aux services sociaux. Vu le caractère lacunaire du formulaire de demande d’aide sociale, il ne peut pas non plus être retenu une infraction au sens de l’article 73 LASoc, commise par négligence. Sur ce point l’appel est également mal fondé.

e) S’agissant des versements opérés sur le compte de l’intimé qui sont en lien avec le projet professionnel du prévenu – appelé « H.________ » –, ils portent sur une somme globale de 348.59 francs, ce qui représente tout de même assez peu de chose sur une période de plus de trois ans et ce qui, de toute façon, est très en dessous de la franchise de 200 francs par mois que les services sociaux accordent aux bénéficiaires de l’aide sociale qui travaillent à temps partiel (art. 3b al. 2 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle, RSN 831.02). Là encore, la Cour pénale ne peut pas se convaincre d’une quelconque intention délictueuse du prévenu qui a utilisé son seul compte en banque pour ces transactions et qui, dès lors, n’a à l’évidence cherché à tromper personne, ceci d’autant plus qu’il avait parlé de ce projet avec son assistant social de référence. En outre, comme l’a relevé le premier juge avec pertinence, l’instruction n’a pas permis de déterminer si ces versements correspondaient véritablement à un bénéfice qui n’aurait pas été contrebalancé par d’autres charges. L’appel doit également être rejeté sur ce point.

f) Sur le compte bancaire du prévenu figure un remboursement de 420 francs de la part de C.________. A cet égard, les explications du prévenu, qui prétend qu’il s’agit d’un remboursement pour des frais qu’il avait supportés à l’étranger suite à une panne de la voiture de son fils, sont assez plausibles et en tout cas l’instruction n’a pas démontré qu’il en serait allé autrement. Rien ne peut donc être reproché à l’intimé à ce sujet.

g) L’intimé a encaissé des montants de la part de l’assurance-maladie G.________ et a utilisé cet argent sans l’avoir annoncé au guichet social régional. Pourtant, en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, il recevait des subsides complets. En outre, les services sociaux prenaient en charge les participations et la franchise facturée aux bénéficiaires par l’assurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1 LASoc). Les frais médicaux de l’intimé étant pris en charge par l’Etat, le prévenu devait annoncer les remboursements de l’assurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient modifier son droit aux prestations. Tel était bien le cas des montants reçus en février 2017, puisque ceux-ci représentaient environ le 70% de l’aide mensuelle qu’il recevait. Cet argent n’est certainement pas passé inaperçu, puisque le prévenu dont la situation financière est évidemment précaire, a retiré cet argent en plusieurs fois. Il en ressort que l’intimé a agi sciemment, en ne respectant pas son devoir de renseigner l’autorité. Cela dit, les dissimulations auxquelles il s’est livré ne sont pas astucieuses car des vérifications usuelles sur son compte en banque auraient permis de découvrir ces rentrées d’argent. Il ne ressort donc pas du dossier que le prévenu aurait adopté un comportement astucieux pour tromper l’autorité, en utilisant par exemple un compte non déclaré aux services sociaux. Sur la base de ce qui précède, il convient de constater que le comportement du prévenu ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie. En revanche ses agissements tombent sous le coup de l’article 148a CP.

9.                                a) La Cour pénale a retenu que l’intimé avait trompé les services sociaux en passant sous silence qu’il avait reçu de la part de son assurance-maladie, payée intégralement par l’Etat, 693.30 francs, entre le 8 et le 15 février 2017. Le montant obtenu indûment n’est donc pas très important. La CPEN, qui se rallie à l’avis que l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par rapport à l’article 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs. L'article 148a al. 2 CP entre en considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu n’ayant pas fait montre d’une grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période.

10.                             a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 cons. 5 ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1). Comme toute autre peine, l’amende doit être fixée conformément à l’article 47 CP (par renvoi de l’article 104 CP).

b) En l’espèce, la Cour retient, au moment de fixer la peine, que le prévenu a agi sur une courte période en février 2017, en trompant le service social. Il faut néanmoins constater que l’énergie criminelle déployée est peu importante, puisque les versements dont il a bénéficié étaient versés directement sur son compte bancaire dont les services sociaux connaissaient l’existence. Sa culpabilité doit être considérée comme légère, au vu montant relativement modique dont il s’est indûment enrichi (moins de 693.30 francs). Seule la prévention de l’article 148a al. 2 CP entrant en considération, une amende de 300 francs apparaît appropriée.

11.                             Vu ce qui précède, l’appel est partiellement bien fondé.

12.                             a) Vu l'issue de la cause, les frais de première instance qui peuvent être arrêtés à 1'200 francs ainsi que les frais d'appel (soit 1'000 francs) sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP) à raison d’un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

c) L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense de première instance, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, fixée aux quatre cinquièmes du mémoire déposé par son mandataire, soit à 1'670.55 francs. L’indemnité allouée pour les frais de défense de première instance, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon l’article 442 al. 4 CPP.

En procédure d’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Pour la procédure d’appel, son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’une activité raisonnable qui se monte à 779.05 francs. L’indemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu est arrêtée aux 4/5 de ce montant.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 47 et 148a CP, 10, 135, 428, 429 et 442 CPP,

I.           L'appel est partiellement admis.

II.           Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 octobre 2019 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Condamne X.________ à une amende de CHF 300.00 correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

2.      Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion au sens de l’article 66a al. 1 CP.

3.      Arrête les frais de justice à 1'200 francs et les met à la charge du prévenu à concurrence des 1/5, soit 240 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

4.      Alloue au prévenu une indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, arrêtée à CHF 1'670.55.

III.           Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.           L’indemnité 429 CPP due au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel est fixée à 623.25 francs, frais, débours et TVA inclus.

V.           Les montants des frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances et l’indemnité visée sous chiffre 3 sont compensables.

I.         Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.57.08), à X.________, par Me I.________, au Service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.465), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 27 avril 2021

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 148a179CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
 

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.


179 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).