A.                               Le 23 juillet 2016, A.________ a signé une procuration en faveur de la société B.________ Sàrl, lui donnant mandat de l’assister dans le cadre d’un litige en matière de bail.

                        Au moment de la conclusion du contrat de mandat, X.________ figurait au registre du commerce en tant que gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle. La société C.________ SA, dont le seul administrateur est également X.________, était inscrite en qualité d’associée de la société précitée.

B.                               A.________ a versé 2'860 francs à B.________ Sàrl pour « la rédaction d’une simple requête de conciliation, d’une demande en la forme simplifiée et pour la rédaction d’une plainte pénale (dépourvue de chance de succès), qui s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière ». Il a expliqué avoir « rencontré d’importantes difficultés de communication » avec X.________.

                        Le 25 octobre 2016, cette société, sous la signature de son gérant X.________, a adressé un courrier à son client dans lequel elle résiliait le contrat de mandat avec effet immédiat. Il est indiqué que le dossier de A.________ est tenu à sa disposition, en précisant qu’il ne lui sera remis qu’après le paiement d’un solde d’honoraires de 2'148.90 francs. Ce montant a toujours été contesté par A.________ qui a mandaté Me D.________, pour obtenir la restitution des documents retenus par cette société. Le 3 novembre 2016, agissant par sa nouvelle mandataire, A.________ a mis en demeure la société de conseil juridique de lui restituer ses pièces littérales, avant le 7 novembre 2016.

                        Par courrier du 14 novembre 2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a refusé de donner suite à la demande de restitution de A.________, en faisant valoir que le droit de rétention était « parfaitement conforme à l’art. 895 CC et à l’ ATF 122 IV 322 » étant donné que A.________, par la signature d’une procuration datée du 23 juillet 2016, avait « librement et volontairement consenti un droit de rétention conventionnel sur l’ensemble des pièces du dossier […] » . Elle a également pris acte du fait que A.________ refusait de lui verser le montant réclamé de 2'148.90 francs et l’a une nouvelle fois mis en demeure de payer cette somme, avec intérêt moratoire à 5% l’an, courant dès le 27 octobre 2016.

                        Le 5 décembre 2016, B.________ Sàrl a adressé un courrier de rappel à l’attention de A.________, lui réclamant 2'148.90 francs plus 30 francs de frais administratifs, soit 2'178.90 francs. Faute de paiement, la société a averti qu’elle se réservait le droit de saisir « d’office, sans autre préalable ou avertissement, l’Office des poursuites par une réquisition pour procéder à la notification d’un commandement de payer ». Le courrier précisait encore ceci : « nous vous informons du risque de la publicité à tout tiers d’une éventuelle mention d’une poursuite pour dette dans votre extrait du registre des poursuites, ce que nous souhaiterions éviter pour vous. Cette mention pourrait à terme rendre plus difficile la conclusion d’un contrat de location (bail à loyer), un contrat de travail, d’un emprunt bancaire, etc. ».

                        Le 9 décembre 2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a adressé à l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds une réquisition de poursuite portant sur une créance de 2'228.90 francs à l’endroit de A.________. Le 11 janvier 2017, l’office des poursuites a notifié à A.________ un commandement de payer, daté du 15 décembre 2016 (no [111]). Le même jour, A.________ y a formé opposition totale.

                        En réponse à un courrier du 30 novembre 2017 ne figurant apparemment pas au dossier, A.________ a écrit à la société poursuivante le 8 décembre 2017 pour s’opposer à tout paiement supplémentaire, rappelant qu’il s’était déjà acquitté d’un montant de 2'860.00 francs et en se référant à un accord convenu dans les locaux de celle-ci, portant sur un « montant forfaitaire de CHF 2000.00 ~ +/- 10 % pour la rédaction de la requête de conciliation d’une demande en sa forme simplifiée et de la plainte pénale à l’encontre de mes voisins et de ma gérance ». A.________ relève que le document intitulé « time sheet » que lui a adressé B.________ Sàrl comportait de nombreuses « erreurs/incohérences », parmi lesquelles des consultations qui n’avaient jamais eu lieu.

                        Le 26 avril 2018, en l’absence de réponse à sa précédente lettre, A.________ a relancé B.________ Sàrl, pour lui demander la radiation du commandement de payer no [111] auquel il avait fait opposition le 11 janvier 2017 et qui depuis lors était périmé, en l’absence de procédure de mainlevée engagée à son encontre. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire radier cette poursuite.

                        Le 2 juillet 2018, cette société a répondu à A.________ pour lui confirmer n’avoir engagé aucune procédure de reconnaissance de dette dans le délai d’une année, notamment en raison des « renseignements défavorables sur [la] situation personnelle » de son ancien client et en précisant que la dette de A.________ lui était encore due. Elle a indiqué que l’inscription de la poursuite était justifiée et serait maintenue, en ajoutant ceci : « entres autres pour renseigner valablement vos éventuels futurs créanciers de votre médiocre crédibilité en qualité de débiteur et des violations à vos propres engagements contractuels […] ».

                        Le 23 juillet 2018, A.________ a fixé un ultime délai au 31 juillet 2018 à B.________ Sàrl pour qu’elle retire cette poursuite. A défaut, une plainte pénale pour tentative de contrainte et diffamation serait déposée contre elle.

                        Le 13 août 2018, la société a répondu, en demandant à Me D.________ de lui fournir une procuration attestant ses pouvoirs de représentation.

                        Le 21 août 2018, A.________ a transmis à la société poursuivante une procuration. Un nouveau délai, fixé au 31 août 2018, a été imparti à la société de conseil juridique pour s’exécuter conformément aux indications contenues dans le courrier du 23 juillet 2018.

                        Le 18 octobre 2018, sans réponse de cette société, une plainte pénale a été déposée contre X.________ pour tentative de contrainte et diffamation.

C.                               Suite à cette plainte, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 12 février 2019. Il a soutenu ne pas comprendre la raison de cette convocation envoyée à son adresse personnelle sans mention de la société B.________ Sàrl. S’agissant d’un montant forfaitaire convenu avec A.________ lors d’un entretien le 21 juillet 2016, X.________ a fait valoir qu’il ne se souvenait pas de ce dossier. Il a ajouté toutefois que la fixation d’un montant forfaitaire lui semblait impossible, les honoraires ne pouvant pas être déterminés à l’avance. Il s’est engagé à transmettre à la police, par courrier postal, un « time sheet » détaillé avec l’énumération des opérations effectuées et des frais.

                        Par courrier du 22 février 2019, X.________ a transmis à la police neuchâteloise une copie de la procuration signée par A.________ en faveur de sa société de conseil ainsi qu’un time sheet avec les activités déployées dans le cadre de ce mandat. Dans sa lettre de transmission, il a relevé que son mandant avait signé la procuration en connaissance de cause, que ce dernier savait qu’il devait payer des honoraires et qu’il avait consenti à un droit de rétention en faveur de sa société sur les pièces confiées.

D.                               Par ordonnance pénale du 10 mai 2019, le ministère public a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte (art. 188/22 CP) pour avoir maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à l’encontre de A.________ et l’a condamné à 15 jours-amendes à 50 francs, une amende de 250 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à 400 francs.

E.                               Le 29 mai 2019, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.

                        Le 3 juin 2019, le ministère public a transmis le dossier au tribunal de police, en indiquant qu’il maintenait l’ordonnance pénale, laquelle tenait lieu d’acte d’accusation au sens de l’article 356 al. 1 CPP.

                        Par mandat de comparution du 7 juin 2019, le tribunal de police a cité X.________ à comparaître en qualité de prévenu à une audience fixée le 13 août 2019. Ce dernier a été informé de son droit de solliciter l’audition de témoins ou de requérir d’autres moyens de preuves dans un délai de 15 jours au plus tard avant l’audience.

                        Le 26 juillet 2019, X.________ a requis le dossier complet de A.________ auprès de l’office des poursuites, l’audition de son préposé ou, à défaut, celle d’un spécialiste de cet office et celle de A.________.

                        Par courrier du 30 juillet 2019, le tribunal de police a informé X.________ que seul le dossier relatif à la poursuite no [111] serait requis. 

F.                               Le 13 août 2019 s’est tenue l’audience devant le tribunal de police.

                        A l’ouverture des débats, X.________ a soulevé un moyen préjudiciel, en requérant le classement, subsidiairement, la suspension de la procédure afin que l’acte d’accusation soit renvoyé au ministère public pour complément et/ou correction pour qu’il précise qu’il avait agi exclusivement en sa qualité de gérant de la société B.________ Sàrl. Le moyen préjudiciel a été rejeté au motif que X.________ était jugé en tant que personne physique, gérant d’une société.

                        X.________ a déposé un « mémoire de défense pénale » et a indiqué s’y référer intégralement. Il a encore déposé un « justificatif pour l’indemnité et réparation du tort moral selon l’art. 429 ss CPP ».

                        La juge a procédé à l’audition de A.________ et à celle de X.________.

Au sujet du commandement de payer, A.________ a indiqué ceci : « à réception du commandement de payer relatif aux honoraires de X.________, je n’ai pas été vraiment surpris. Ma surprise a été quand j’ai pris connaissance du décompte d’honoraires joint à la rupture de contrat. C’est lorsque j’ai eu connaissance du décompte que j’ai été choqué. Je n’a [sic] pas été surpris par la notification du commandement de payer car je sais que cela se fait couramment quand quelqu’un réclame de l’argent à une autre personne ». Il rajoute : « [a]u moment de recevoir le commandement de payer, je n’ai pas consulter [sic] de mandataire. J’ai pris mon mal en patience car je savais que ce montant était totalement exagéré. Je savais que X.________ disposait d’un délai d’une année pour obtenir un titre de mainlevée, mais il n’a rien entrepris en ce sens. Je me suis dit que s’il fallait un jour s’expliquer, je le ferais volontiers. Moi-même, je n’ai rien entrepris et je ne vois pas ce que j’aurais pu entreprendre. » Il a ajouté ceci : « le fait que la poursuite soit encore inscrite m’a posé de gros problèmes pour souscrire un nouveau bail pour louer un appartement. ».

                        De son côté, X.________ a exposé que la société B.________ Sàrl ne détenait pas de documents originaux appartenant à A.________. Il serait d’accord de retirer la poursuite à l’égard de A.________ à certaines conditions, sans toutefois les préciser. En définitive, il a déploré « que la plainte pénale n’[était] qu’un moyen de contrainte pour [lui] faire retirer [sa] poursuite. ».

                        Dans son jugement, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au sens des articles 181/22 CP et a retenu qu’il entendait utiliser le maintien de la mention de la poursuite intentée contre A.________ dans les registres de l’office des poursuites pour faire pression sur lui et obtenir le paiement du solde de ses honoraires. Son refus de faire radier cette poursuite était illicite dans la mesure où la créance dont il se prévalait contre A.________ n’était pas prouvée, même au stade de la vraisemblance. En outre, le prévenu n’avait fait aucune démarche sur le plan civil pour faire établir sa créance. Le lésé n’avait pas adopté le comportement attendu par le plaignant, dès lors seule une tentative de contrainte pouvait être retenue.

G.                               Dans sa déclaration du 20 janvier 2020 et dans son mémoire complémentaire du 4 janvier 2021, X.________ fait appel de ce jugement. Il confirme ses précédents actes et écritures, en particulier le contenu de son « mémoire de défense pénale du 13 août 2019 ». Il attaque l’ensemble du jugement, en invoquant notamment la constatation incomplète et erronée des faits, l’inopportunité, la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Selon lui, les conditions de la contrainte ne sont pas réalisées. Il conclut à son acquittement.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                                a) Au sens de l’article 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise, s’il ne peut être imputé à aucune personnes physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Il ressort de cette disposition que l’entreprise assume une responsabilité subsidiaire à celle des personnes physiques pour la grande majorité des infractions (Macaluso, in : CR CP I, 2e éd., n. 3 ad art. 102 CP).

                        b) En l’espèce, l’appelant soutient avoir agi seulement en qualité de gérant de l’entreprise B.________ Sàrl et n’encourir à titre personnel aucune responsabilité pénale. De ce fait, il réfute les charges qui pèsent contre lui. Selon lui, il n’a jamais prétendu détenir à titre personnel une créance contre l’intimé, ni engagé ou maintenu à titre personnel une quelconque procédure de poursuite à l’encontre de A.________. De ce fait, il reproche à la première juge d’avoir établi les faits de manière lacunaire, incomplète et de manière erronée.

                        Il ressort du dossier que l’appelant a toujours été le seul au sein de l’entreprise B.________ Sàrl à agir au service de l’intimé, que ce soit dans le cadre du contrat de mandat et, par la suite, lors de la procédure de recouvrement. Les courriers adressés à l’intimé par B.________ Sàrl ont tous été signés de la main du prévenu. Une comparaison de la signature de l’appelant figurant sur le formulaire des droits du prévenu et du procès-verbal d’audition du 12 février 2019 avec celles figurant sur les divers courriers de l’entreprise B.________ Sàrl permet de s’en convaincre. Du reste, l’appelant ne conteste pas avoir reçu personnellement l’intimé dans les locaux de cette société et d’avoir entretenu, par la suite, des échanges réguliers avec le plaignant, que ce soit par téléphone ou par courriels.

                        Il ressort des éléments qui précédent que les conditions de l’art. 102 CP, fondant la responsabilité de l’entreprise, ne sont pas remplies puisqu’il ne fait nul doute que la notification du commandement de payer, puis son maintien, ne peut être imputé qu’à l’appelant, malgré l’indication trompeuse au registre du commerce d’une autre associée. En réalité, il s’agit d’une autre entité gérée par le prévenu, soit une société anonyme dont il est le seul administrateur.

4.                                a) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018] cons. 3.3) rappelle que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime et que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).

                        c) En ce qui concerne plus spécifiquement le fait de commettre un acte de contrainte en utilisant le droit des poursuite d’une manière abusive, la jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises concernant la notification d’un commandement de payer.

A cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018] cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite.

                        Si le fait de faire notifier un commandement de payer est en principe licite, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du 15.12.2016 [6B_378/2016] paru aussi à SJ 2017 I 377). La notification d’un commandement de payer est ainsi illicite lorsque son envoi est dépourvu de toute justification sérieuse (arrêt du TF du 29.09.2010 [6B_416/2010], cons. 2) ou que la cause du commandement de payer est purement artificielle, par exemple si la reconnaissance de dette est un faux (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014], cons. 2.2).

                        Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que l'envoi d'un commandement de payer était abusif quand l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales civiles ou pénales , alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond (arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.2.1).

                        La notification d’un commandement de payer n’est en principe pas illicite lorsque la créance paraît fondée ou est difficile à déterminer en raison d'un imbroglio entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels (arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise du 15.01.2015 [Jug/ 2015/157], cons. 4.2), ou lorsque la situation juridique n’est pas d’une clarté indiscutable (arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise du 03.09.2015 [Jug/2015/343], cons. 3.3 ; [ARMP 2017.92]).

                        Dans une affaire assez récente (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018], cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations ; la prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ; le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de son débiteur, qui avait refusé de s'en acquitter ; la notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ; le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée ; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la consultation d'extraits du registre des poursuites.

Enfin, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que la notification d’un commandement de payer portant sur une somme de quelques milliers de francs n’est, en principe, pas susceptible de menacer le débiteur poursuivi d’un dommage sérieux (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018], cons. 3.5).

                        d) Sur le plan subjectif, la contrainte est intentionnelle (Dupuis et al., PC CP, 2ème éd., n. 34 ad art. 181 CP), cela signifie que l’auteur doit avoir agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).

5.                                a) A la connaissance de la Cour pénale, la jurisprudence n’a jamais eu à se prononcer sur un acte de contrainte qui aurait été commis par un auteur qui aurait maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à l’encontre du lésé, en voulant ainsi, par une omission, obtenir un paiement, comme dans cette procédure.

b) Une infraction de résultat – comme l’est la contrainte (Dupuis et al. op.cit., n.7 ad art. 181 CP et des références) –, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission, si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du TF du 20.06.2016 [6B_877/2015] cons. 4.1 et les références citées).

En outre, s’agissant de l’obligation d’agir en vertu de la création d’un risque, la portée du devoir juridique spécial fondé sur l’ingérence ou le principe d’intervention doit être, selon la doctrine, interprété restrictivement en ce sens que, d’une part, l’ingérence paraît être envisagée essentiellement dans les cas de danger pour la vie, l’intégrité corporelle et la santé d’autrui et que, d’autre part, la position de garant soit limitée aux mesures de précaution propres à empêcher les résultats qui découlent du risque créé, soit ceux qui sont typiques au regard de l’activité que le garant a le devoir de surveiller (Cassani/Villard, in : CR CPI, 2ème éd., n.41 et 42 ad art. 11 CP et des références).

c) En l’occurrence, parmi les différentes sources qui seraient susceptibles de fonder pour le prévenu une position de garant, on ne voit pas quelle disposition légale obligerait un créancier qui a notifié une poursuite de la faire radier après que le commandement de payer se serait périmé, sans qu’il n’ait demandé ou obtenu la mainlevée de l’opposition, ni agi en reconnaissance de dette. Selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il appartient au contraire au débiteur de veiller à ses propres intérêts, en agissant en annulation ou en suspension d’une poursuite pendante en vertu des articles 85 et 85a LP. Si la poursuite est périmée, le débiteur peut intenter l’action générale en constatation de l’inexistence de la prétention réclamée en poursuite, si celle-ci est restée inscrite dans le registre et porte atteinte à ses intérêts, alors que le créancier n’a pas obtenu ou demandé la levée de l’opposition en temps utile (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., n. 867). En outre, depuis le 1er janvier 2019, il est possible au débiteur de demander à l’Office des poursuites de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande dans ce sens a été faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, pour autant que le créancier n’établisse pas à la demande de l’office des poursuites qu’il a saisi le tribunal compétent en vue de faire lever l’opposition du débiteur (art. 8a al. 3 let. d LP).

Le 23 juillet 2016, le plaignant a mandaté le prévenu pour qu’il défende ses intérêts dans un litige en lien avec l’appartement qu’il occupait à la rue [aaa] à Z.________ et qui l’opposait à sa bailleresse représentée par une gérance. Ce contrat a été résilié avec effet immédiat le 25 octobre 2016 par le mandataire. Il n’y avait dès lors plus de contrat valable entre les parties durant la période incriminée qui aurait pu être le fondement pour le prévenu d’une position de garant envers le plaignant.

Il n’est pas non plus question ici d’une communauté de risques librement consentie – lorsque deux ou plusieurs personnes s’engagent dans une entreprise périlleuse et acceptent d’y participer en comptant sur l’assistance que pourrait leur fournir un participant plus expérimenté – qui aurait pu fonder une obligation d’agir pour l’appelant.

Enfin, une position de garant résultant de la création d’un risque grave menaçant le plaignant, à l’instar de celle d’un chef de chantier devant veiller à la sécurité de ses ouvriers ou de l’exploitant de remontées mécaniques qui doit prendre garde à ses clients, en sécurisant le domaine skiable, ne peut être opposée au prévenu. Le créancier, qui introduit une poursuite contre son débiteur, n’a à l’évidence pas une position de garant envers les intérêts patrimoniaux de ce dernier, position, qui l’obligerait à veiller au contenu des extraits du registre de l’office des poursuites de son débiteur et à faire radier une poursuite qui se serait périmée entre temps. On rappellera à cet égard, d’une part, que la jurisprudence ne considère pas la notification d’un commandement de payer portant sur une somme de quelques milliers de francs comme suffisante pour menacer le débiteur poursuivi d’un dommage sérieux et, que, d’autre part, le principe d’intervention doit être, interprété restrictivement en ce sens que la position de garant ne paraît être envisagée que dans les cas de danger pour la vie, l’intégrité corporelle et la santé d’autrui. Le maintien d’une poursuite périmée portant sur quelques milliers de francs ne constitue ainsi pas la création d’un risque suffisamment grave des intérêts du plaignant pour que le prévenu soit tenu d’agir en vue d’obtenir la radiation de celle-ci.

Il s’ensuit que l’acte de contrainte reprochée au prévenu, qui aurait consisté, selon l’acte d’accusation à avoir maintenu une poursuite infondée en tentant ainsi d’obtenir indument un paiement de la part du plaignant, ne réalise pas les conditions de la punissabilité d’un délit commis par omission telles que stipulées par l’article 11 CP. Partant, l’appelant devra être acquitté.

6.                                Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis.

L’acquittement de X.________ conduit à modifier la répartition des frais et indemnité de la procédure de première instance. Ainsi, étant libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 1'015 francs, sont laissés à la charge de l’Etat. Le tribunal de police n’aurait pas dû non plus condamner le prévenu au paiement d’une indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante au sens de l’article 433 CP.

                        Pour l’indemnisation pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale en première instance, l’appelant a déposé le 13 août 2019 un « Justificatif pour l’indemnité et réparation du tort moral selon l’art. 429 ss CPP » faisant état d’un montant de 3'150 francs d’honoraires plus « un forfait pour les frais de 5% du montant des honoraires » d’un montant de 157.50 francs, soit un total de 3'307.50 francs. L’appelant réclame également le remboursement des frais de déplacement aller-retour, effectué en train et en première classe, de son domicile de E.________, situé dans le canton de Lucerne, à Neuchâtel pour l’audition de police du 12 février 2019 et l’audience de première instance du 13 août 2019, soit un total de 368 francs.

Le prévenu peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci réunit trois conditions. Il faut que l’affaire soit particulièrement complexe, qu’elle ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème éd., n. 37 ad art. 429 CPP et des références).

En l’espèce, l’affaire n’était pas d’une complexité particulière, preuve en est le mémoire d’honoraires de la mandataire du plaignant faisant état d’un peu plus de 6 heures d’activité d’avocat, ni ne nécessitait un engagement extraordinaire de la part du prévenu pour obtenir gain de cause. Dans ses écrits, le prévenu s’est montré prolixe en ne contribuant que peu à son acquittement. Par ailleurs, sa note d’honoraires produite en première instance n’est pas détaillée et apparaît nettement excessive. Les conditions permettant au prévenu d’obtenir une rémunération pour son travail ne sont ainsi pas réunies. Le prévenu peut prétendre en revanche à une juste indemnité pour ses frais de déplacement durant l’instruction et en première instance à hauteur de 368 francs, lesquels ne paraissent pas somptuaires, même au tarif de la première classe.

                        L’appelant obtenant entièrement gain de cause en procédure d’appel, les frais, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP).

                        Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’appelant, qui se défendait également seul, n’a pas non plus droit à une indemnité pour son travail durant la procédure de deuxième instance. Ses frais de déplacement pour se rendre depuis E.________(LU) à G.________(FR) pour rencontrer son mandataire ne peuvent pas être indemnisés, l’appelant n’ayant nullement établi qu’il aurait bénéficié d’un conseil pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 181 CP, 426, 428, 429 CPP,

I.         L’appel est admis.

II.         Le jugement rendu le 13 août 2019 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Libère X.________ de la prévention de tentative de contrainte (article 181/22 CP)

2.      Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 1'015 francs, à la charge de l’Etat.

3.      Alloue à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP de 368 francs.

III.         Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.         Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

V.         Le présent jugement est notifié à X.________, à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5126), au Tribunal de police du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2019.321),

Neuchâtel, le 21 septembre 2021