A.                            X.________ est né en 1947 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a émigré en Suisse avec ses parents alors qu’il était âgé de 11 ans. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire, il a travaillé dans une entreprise d’installation d’antennes de télévision et il a obtenu un diplôme de radio électricien. Il a aussi travaillé dans la restauration. Il s’est marié une première fois ; de cette union est née une fille qui vit actuellement en France. Le prévenu a ensuite divorcé, puis s’est remarié ; de ce mariage sont nés deux garçons. Les époux ont cessé la vie commune après la sortie du prévenu de prison à la fin de l’année 2018.

«                         Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

·      25 mars 2010 : condamnation à un travail d’intérêt général de 20 heures pour délit à la LF sur les armes.

·      1er novembre 2011 : condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois pour crime, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants.

·      27 juillet 2012 : condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour violation grave de la LCR.

·      27 juillet 2012 : condamnation à un travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis pendant deux ans pour incitation à l’activité lucrative sans autorisation, ainsi que délits et contraventions à la législation en matière d’assurances sociales ; ce sursis a été révoqué le 5 août 2016.

·      26 juin 2015 : condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de CHF 600.00, pour crime et contravention à la LF sur les stupéfiants.

·      15 juin 2016 : condamnation à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire au jugement du 26 juin 2015 et partiellement complémentaire aux condamnations des 1er novembre 2011 et 27 juillet 2012, pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. »

B.                            X.________ a été incarcéré le 10 avril 2015. Il devait rester emprisonné jusqu’au 10 novembre 2018. Durant cette période, le 21 septembre 2016, le Service des migrations a rendu une décision révoquant son autorisation d’établissement et lui fixant un délai pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. L’intéressé a formé recours contre cette décision.

C.                            Le 27 novembre 2017, le Service des automobiles a rendu une décision retirant le permis de conduire du prévenu pour une durée indéterminée. Comme le domicile de X.________ était inconnu, cette décision a été publiée dans la Feuille officielle le 8 décembre 2017.

D.                            Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge d’application des peines vaudois a libéré conditionnellement X.________ à compter du 10 novembre 2018 (avec un congé le 9 novembre 2018), tout en fixant à deux ans, deux mois et vingt-huit jours la durée du délai d’épreuve et en subordonnant cette libération anticipée au respect par l’intéressé de toute décision de toute autorité qui seraient rendues à son encontre, s’agissant en particulier de sa situation administrative. Les projets annoncés par le libéré conditionnel, à savoir retourner vivre auprès de son épouse et de ses enfants et soutenir sa femme dans la gestion de son entreprise ont été retenus comme réalisables par le juge d’application des peines ; une assistance de probation a été jugé inutile au vu du statut administratif en l’état incertain de X.________, du fait qu’il bénéficierait d’un logement à sa libération et qu’il percevrait une rente AVS (cons. 4 g et 5 b de l’ordonnance du 8 octobre 2018).

E.                            Le Département de l’économie et de l’action sociale a rejeté le 26 octobre 2018 le recours contre la décision du 21 septembre 2016. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision prévoyait qu’un nouveau délai de départ serait imparti à X.________ par le Service des migrations pour quitter le territoire suisse. Cette décision n’a pas été contestée et elle est ainsi entrée en force. Par courrier du 7 novembre 2018, le Service des migrations a confirmé à X.________, par son mandataire, que le délai de départ au jour de sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive, était maintenu (voir aussi la lettre directement adressée le 7 novembre 2018 à X.________ l’informant de l’impossibilité pour lui de demeurer sur le territoire helvétique et l’avertissant qu’un non-respect de cette interdiction pourrait entraîner la révocation de sa libération conditionnelle).

F.                            Lors de sa libération conditionnelle, le 9 novembre 2018, X.________ a reçu un document stipulant qu’il devait quitter la Suisse.

G.                           Le 15 novembre 2018, X.________ s’est rendu auprès du Service cantonal des automobiles. Le 16 novembre 2018, le Service des automobiles lui a écrit afin de lui transmettre une copie de la décision du 27 novembre 2017 (cons. C), de lui adresser une convocation pour un contrôle médical et d’attirer son attention sur le fait qu’il était sur le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire. L’intéressé a reçu ce courrier.

                        Le 4 décembre 2018, X.________ a consulté la Dre A.________, neurologue, afin d’évaluer son aptitude à conduire. Il a alors déclaré qu’il ne consultait que pour son permis de conduire. Cette consultation s’est faite sur la recommandation du Dr B.________, médecin généraliste suivant le prénommé.

H.                            Le 27 décembre 2018, le Service des migrations a adressé à la police cantonale une réquisition afin de contrôler si le prévenu résidait toujours dans le canton de Neuchâtel. La police s’est rendue le 8 janvier 2019 au Z.________, Route [aaaaa]. Il a été constaté que X.________ avait emménagé dans un studio situé au-dessus du restaurant-bar « C.________ ». L’intéressé a été entendu au sujet de son séjour en Suisse et du retrait de son permis de conduire. Il a reconnu qu’il avait reçu, lors de sa libération conditionnelle, un document stipulant qu’il devait quitter la Suisse. Il a insisté sur le fait qu’il ne s’était jamais caché. Il s’était d’abord rendu chez son ex-femme à W.________ (BE) puis, comme les choses s’étaient mal passées avec elle, il avait trouvé le studio de la Route [aaaaa]. S’agissant du permis de conduire, il a déclaré qu’il n’était pas au courant du fait qu’il n’avait plus le droit de conduire, qu’il avait toujours son permis en sa possession et qu’il prenait connaissance de l’interdiction de conduire que les agents lui ont notifiée sur le champ.

I.                              Le 9 janvier 2019 à 11h35, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il conduisait le véhicule immatriculé BE [.....] sur la rue [bbbbb] à V.________.

J.                            « Par acte d’accusation du 22 juillet 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits reprochés sont les suivants :

1           du 10 novembre 2018 au 18 janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à Z.________(NE) et en tout autre lieu, séjourner illégalement en Suisse alors qu’une décision de révocation de son autorisation d’établissement lui avait été notifiée le 23 septembre 2016.

Faits constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr)

2           du 10 novembre 2018 au 9 janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à V.________(NE), et en tout autre lieu, conduit, à de nombreuses reprises, un véhicule automobile alors qu’une mesure de retrait du permis de conduire avait été rendue à son encontre le 27 novembre 2017 et publiée dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel le 8 décembre 2017.

Faits constitutifs de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) »

                               

K.                            Dans son jugement du 5 février 2020, le tribunal criminel a, à titre préliminaire, refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu ; il a retenu que, sur la base des éléments du dossier, il n’y avait pas de raison sérieuse de douter que le prévenu ne possédait pas, ou pas entièrement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse après sa libération conditionnelle et de se déterminer d’après cette appréciation, ou encore d’apprécier le caractère illicite de ses conduites de véhicules à moteur malgré son retrait de permis, et de se déterminer d’après cette appréciation. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les conditions objectives de l’article 115 al. 1 let. b LEI étaient données. Sur le plan subjectif, le prévenu n’ignorait pas qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse et qu’il devait s’en aller dès sa libération conditionnelle. Il est vrai qu’aucune mesure de coercition n’avait été mise en œuvre lorsqu’il avait recouvré la liberté ; le prévenu ne pouvait toutefois pas en déduire qu’il avait de la sorte la permission de rester en Suisse. Le tribunal criminel a écarté l’application de l’article 95 al. 1 let. b LCR pour la période du 10 au 15 novembre 2018, date du passage du prévenu dans les locaux du Service des automobiles mais l’a admise pour la période ultérieure. Le prévenu avait reconnu qu’il avait circulé entre le 15 novembre 2018 et le 9 janvier 2019 dans une Smart jaune et orange. Le tribunal a estimé qu’il y avait un risque de récidive particulièrement important en matière de conduite sans permis d’une part, mais surtout en matière de séjour illégal en Suisse, ce qui l’a amené à révoquer la libération conditionnelle ; selon les précédents juges, des peines privatives de liberté se justifiaient pour les nouvelles infractions. Le sursis était exclu pour les mêmes raisons que celles exposées en relation avec la révocation de la libération conditionnelle. Il convenait de fixer une peine d’ensemble pour le solde de la peine révoquée et les deux nouvelles infractions, en application des règles relatives à l’aggravation (art. 49 CP et 89 al. 6 CP).

L.                            Le prévenu a été interrogé par la Cour pénale le 22 décembre 2020, ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.  

M.                           X.________ défère ce jugement devant la Cour pénale, en contestant principalement sa responsabilité pénale. Dans sa déclaration, il invoque certaines constatations faites par la Dre A.________ (« à noter que lors de l’enregistrement de ses coordonnées, le patient n’avait pas sa carte d’assurance, savait à peine son adresse et ne connaissait pas le numéro de son portable (…) le patient se rappelle à peine son adresse, mais dit être en pleine forme. Il y a donc une forte suspicion de troubles cognitifs ainsi que d’anosognosie, respectivement un déni des symptômes ». Il fait valoir que son médecin traitant a confirmé par courrier du 4 février 2020 avoir constaté d’importants troubles cognitifs ; il faudrait à l’appelant, selon le praticien, un soutien régulier dans sa vie quotidienne et un test neuropsychologique devrait être envisagé pour déterminer sa responsabilité pénale. A défaut d’expertise, on doit, dans le doute, retenir qu’il y a irresponsabilité pénale. Subsidiairement, la défense soutient qu’au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’âge avancé du prévenu, de son état de santé problématique comme de sa situation financière et administrative précaire, seul un avertissement au sens de l’article 89 al. 2 CP aurait dû être prononcé.

N.                            La présidente de la Cour pénale ayant rejeté la demande d’expertise présentée dans la déclaration d’appel, la défense renouvelle la requête à l’ouverture des débats de la juridiction d’appel, invoquant encore un rapport du Réseau hospitalier neuchâtelois du 27 novembre 2020 et un procès-verbal de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 juillet 2010. Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un risque de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et soutient que l’avertissement représenté par les peines résultant des nouvelles infractions constituera une épée de Damoclès permettant de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle.

                        Le représentant du ministère public s’oppose d’abord à la mise en œuvre d’une expertise, en admettant qu’il est possible que les capacités cognitives de l’appelant se soient détériorées, mais après les faits, ce dont il appartiendra cas échéant à l’autorité d’exécution des peines de tenir compte (art. 80 CP). Sur le fond, l’accusation fait valoir que les interrogatoires du prévenu montrent qu’il est parfaitement conscient de l’illicéité de son comportement. Seules des mesures coercitives peuvent le détourner d’agir à sa guise. Le risque de récidive est élevé. Le pronostic est le même pour la révocation de la libération conditionnelle et le sursis. La peine fixée en première instance respecte les critères légaux. L’appel doit être rejeté. Le message de la justice doit être clair.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Un jugement directement motivé a été notifié aux parties, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas nécessaire.

2.                            Au terme de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.1                   La juridiction d’appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1).

3.2                   En l’espèce, l’appelant a produit des pièces littérales. Celles-ci ont été versées au dossier. Le prévenu a été interrogé. La défense a renouvelé sa demande d’expertise visant à établir l’irrecevabilité pénale du prévenu.

3.3                         En vertu de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

                        L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les références citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1). Le Tribunal fédéral n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire possible qu’ils ne soient que minimes (PC-CP, 2e éd., Dupuis, Moreillon et al., no 5 ad art. 20 CP).

3.4                   La première demande d’expertise psychiatrique a été présentée par la défense auprès du président du tribunal criminel par courrier du 13 janvier 2020. Cette requête se fondait sur le fait que, depuis une agression subie en 2013, plusieurs personnes auraient été confrontées aux troubles psychiques du prévenu et à des incohérences dans son comportement, selon une attestation de sa fille et de son ex-femme. A la lecture des jugements rendus en 2015 et 2016 (et 2017 après renvoi du TF) à l’encontre du prévenu, on ne constate toutefois nul indice de troubles psychiques. Le retrait du permis de conduire du prévenu est intervenu automatiquement en raison de l’absence du dépôt du certificat médical exigé des conducteurs de plus de 70 ans. Lorsque cette décision administrative a été rendue, le prévenu était en détention depuis le 10 avril 2015. Le juge d’application des peines n’a pas mentionné de problèmes psychiques ou cognitifs (ou le soupçon de tels problèmes) dans sa décision de libération conditionnelle du 8 octobre 2018. Après la fin de sa détention, survenue environ un mois plus tard, une des premières démarches de l’appelant, qui a facilement trouvé à se reloger, a été de s’adresser au Service cantonal des automobiles, le 15 novembre 2018, pour récupérer son permis de conduire. La Dre A.________, neurologue, consultée par l’appelant dans ce cadre, a posé le 6 décembre 2018 le diagnostic suivant : « ataxie, symptômes cérébelleux et troubles cognitifs d’origine X ». Les troubles cognitifs relevés (pas de carte d’assurance, savoir à peine son adresse et ignorer son numéro de téléphone portable, données anamnésiques très imprécises) peuvent vraisemblablement s’expliquer par le fait que l’appelant sortait d’un long séjour en prison, qu’il n’a apparemment pas mentionné à la Dre A.________. Ils n’ont pas empêché le prévenu de s’exprimer de façon cohérente sur les éléments relatifs à sa situation personnelle (droit de séjour en Suisse, source de revenu, relation bancaire, domicile, assurance maladie, véhicule à disposition) lors de son audition du 8 janvier 2019, même s’il est resté flou sur certains points (domiciles exacts de ses fils et de son frère, endroit où se trouvaient ses documents d’identité, connaissance de la décision d’interdiction de conduire malgré le courrier du 15 novembre 2018). Dans ces conditions, la Cour pénale partage l’argumentation du tribunal criminel rejetant la demande d’expertise psychiatrique, argumentation qu’elle fait sienne (cons. 1 du jugement attaqué ; art. 82 al. 4 CPP). Par son comportement et ses déclarations, l’appelant a montré qu’il disposait entièrement – au moment des faits – de la faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse ou de sa conduite automobile, et de se déterminer d’après cette appréciation. Les signalements à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte adressés par le médecin traitant du prévenu en novembre 2019 puis en janvier 2020 sont postérieurs de plusieurs mois aux faits considérés dans la présente procédure. Le besoin du soutien apporté actuellement par son frère ne modifie pas cette appréciation, comme les investigations neurologiques toujours en cours, en relation avec un test d’aptitude à la conduite.

4.                            L’appelant ne conteste pas que les conditions objectives et subjectives des infractions des articles 115 al. 1 let. b LEI et 95 al. 1 let. b LCR sont réalisées, pour le cas où sa responsabilité doit être jugée entière.

5.                            L’infraction à l’article 95 al. 1 let. b LCR est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEI est passible d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire.

6.1                         Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que les effets de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion et la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vu subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1).

6.2                   Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur de crimes ou délits ou si b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

6.3                   Aux termes de l’article 49 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur rempli les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L’exigence, pour appliquer l’article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas les mêmes genres, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

7.                            En l’espèce, la Cour pénale considère que la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction à la loi sur la circulation routière est moyenne. L’intéressé a admis qu’il avait conduit entre le 15 janvier 2018 et le 9 janvier 2019 lorsqu’il en avait besoin, mais pas tous les jours. Il a récidivé le 9 janvier 2019 après avoir été entendu la veille par la police. Les faits sont limités à cette période et le prévenu n’a pas commis à ces occasions d’autres infractions au code de la route. Désormais, il a déposé les plaques de sa Smart, dont les clés sont en possession de sa femme. Il a en outre fait preuve d’une certaine franchise dans ses auditions. Il a des antécédents en matière de circulation routière assez importants. L’appelant n’a visiblement pas jugé nécessaire pour lui de respecter les règles administratives, alors même qu’il était en liberté conditionnelle. Son âge avancé et son état de santé somatique doivent néanmoins être pris en compte. Cela conduit la Cour pénale à opter pour le prononcé d’une courte peine privative de liberté, en relevant que la précarité financière et administrative de l’appelant rend de toute façon aléatoire le recouvrement d’une peine pécuniaire, arrêtée à 45 jours. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte de l’infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEI. À cet égard, la culpabilité de l’appelant est légère. La période concernée par l’acte d’accusation est d’un peu plus de deux mois. L’appelant était bien au courant du fait qu’il devait quitter la Suisse, et il a manifesté son intention de rester sur le territoire helvétique malgré tout. On peut toutefois comprendre qu’il lui soit difficile de quitter un pays où il a fait sa vie depuis plus de 60 ans. Il n’avait jusqu’à alors jamais été condamné pour une telle infraction. A l’heure actuelle, il n’a toujours rien entrepris ni pour régulariser sa situation administrative en Suisse, ni pour quitter le pays. Des motifs de prévention spéciale analogues à ceux déjà mentionnés en ce qui concerne l’infraction à la loi sur la circulation routière commandent de prononcer une peine privative de liberté. La peine privative de liberté sera augmentée de 15 jours, soit un total de 60 jours.

8.1                   Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

8.2                   Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.1).

9.                            En l’espèce, le casier judiciaire de l’appelant comporte plusieurs condamnations. Ce dernier a aussi fait l’objet de nombreuses sanctions administratives. Il est toujours possesseur d’une voiture, même si les plaques sont déposées. Il n’a fait aucune démarche pour s’établir à l’étranger ou tenter de régulariser sa situation en Suisse. Il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables justifiant l’octroi du sursis.

10.1                 Si, pendant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la commission d’une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu’elle ne corresponde simultanément à la violation d’une règle de conduite.

                        La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’article 89 al. 2 CP, le juge renoncera la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du TF du 21.03.2016 [6B 715/2015], cons. 2.1 et les références). Comme le Tribunal criminel l’a relevé, un séjour illégal peut justifier la réintégration, dans la mesure où il s’agit d’un délit passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (arrêt du TF précité).

10.2                 Par analogie à la jurisprudence relative à la révocation du sursis, on retiendra que lors de l’appréciation des perspectives d’amendement dans le cadre de la révocation de la libération conditionnelle, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B 291/2020] cons. 2.3). Selon cette jurisprudence, le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis intérieur, ne peut pas faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qu’il avait été entièrement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant à un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution d’une autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au moins la contester utilement (arrêt du 15.05.2020 précité).

11.                          Reste à examiner si la libération conditionnelle prononcée le 8 octobre 2018 doit être révoquée. La Cour pénale considère que la présente condamnation et le nouveau court séjour en prison qu’elle implique doivent constituer un avertissement clair, qui montreront au condamné que les règles de conduite accompagnant sa libération conditionnelle sont absolument à respecter. Un avertissement formel lui sera adressé. Vu son âge avancé, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve comme le permet l’article 89 al. 2 CP.

12.                          Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Son auteur supportera la moitié des frais de justice. Son mandataire d’office a déposé une note d’honoraire faisant état d’activités justifiées. L’appelant en remboursera la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 95 al. 1 let. b LCR, 115 al. 1 let. b LEI, 41, 47, 49 et 89 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1)    Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 95 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. b LEI.

2)    Renonce à révoquer la libération conditionnelle qu’il lui a été accordée par ordonnance du 8 octobre 2018.

3)    L’avertit formellement qu’en cas de nouvelle infraction ou de non-respect de toute décision de toute autorité qui serait rendue à son encontre, s’agissant en particulier de sa situation administrative, la libération conditionnelle pourrait être révoquée.

4)    Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 60 jours.

5)    Arrête les frais de la cause à 3'244 francs et les met à la charge du condamné.

6)    Arrête à 2'257 francs débours et TVA compris l’indemnité due à Me D.________, avocat d’office du condamné, et dit qu’elle sera entièrement remboursable par celui-ci.

III.        Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X.________ par 750 francs.

IV.        L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________, pour la défense de l’appelant en deuxième instance est arrêtée à 2'072 francs. Elle sera remboursable à raison de la moitié par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2019.731), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2019.12), à Boudry.

Neuchâtel, le 22 décembre 2020

Art. 20 CP
Doute sur la responsabilité de l’auteur
 

L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

Art. 89 CP
Échec de la mise à l’épreuve
 

1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 951LCR
Conduite sans autorisation
 

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

Art. 115 LEI
Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation
 

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.1

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.2

5 Lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3

6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).