A.                           a) X.________, de nationalité suisse, est née en 1956 et est domiciliée depuis 2008 à Z.________, rue [aaaaa], dans un appartement de 2.5 pièces. Le 30 novembre 2007, elle a signé un formulaire de demande d’aide sociale. Ce formulaire rappelait le devoir du bénéficiaire de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide ainsi que les conséquences pénales d’une déclaration inexacte ou incomplète ou le fait d’omettre sciemment de signaler un changement de situation, en reproduisant les articles 42 et 73 de la Loi sur l’action sociale (LASoc). Sur cette base, X.________ a touché des prestations d’aide sociale jusqu’au mois de février 2019.

                     b) En 2010 ou 2011, X.________ a rencontré A.________, qui vivait alors en France, et avec lequel elle a noué une relation amoureuse. Il s’est installé chez elle, rue [aaaaa] à Z.________, à compter de juin 2012, ce qui a été enregistré dans les registres publics. L’autorité d’aide sociale en a été dûment informée, ainsi que cela ressort notamment des « pièces comptables » signées mensuellement par X.________.

                     c) Le 7 juillet 2014, A.________ a annoncé avoir déménagé à rue [bbbbb], à Z.________ puis, le 1er mai 2016, à rue [ccccc] à T.________. Le 5 juin 2014, X.________ et A.________ ont annoncé aux services sociaux leur séparation, lesquels en ont avantageusement tenu compte dans les prestations servies à la première citée.

                     d) Chaque mois, X.________ signait une « pièce comptable » établie par l’autorité d’aide sociale. Les « pièces comptables » de mai et de juin 2014 mentionnent que deux personnes vivent dans le ménage du bénéficiaire. Il est ainsi comptabilisé un revenu à hauteur de 390 francs à titre de « part loyer compagnon » et l’aide sociale versée est de 308 francs (loyer non compris). A compter du mois de juillet 2014, il est mentionné sur ces documents qu’une unique personne vit dans le ménage et la « part loyer compagnon » n’apparaît plus. L’aide sociale versée à X.________ a ainsi été portée à 837 puis à 887 francs. Quant au mois de juillet 2014, il est fait référence à un « forfait entretien 07.07.14 - 31.07.14 » et l’aide s’est monté à 617 francs.

                     e) Conformément à la directive ODAS n°2/2010 de l’office cantonal de l’aide social, des partenaires vivant en ménage commun depuis deux ans doivent être traités comme un couple marié (concubinage stable) et, partant, ne constituer qu’une seule unité d’assistance du point de vue de l’aide sociale.

B.                   a) Le 24 août 2017, le Guichet social régional (ci-après : le GSR) de Z.________ a demandé à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après l’ORCT) une enquête à l’endroit de X.________. Il soupçonnait l’intéressée et A.________ d’avoir maintenu la vie commune malgré l’annonce de leur séparation le 5 juin 2014, annonce intervenue peu avant que leur concubinage ne soit qualifié de stable. Les soupçons du GSR trouvaient leur fondement dans le fait que l’entreprise de A.________ mentionnait comme adresse, sur son site internet, le domicile de X.________. Il ressort également de cette demande qu’une enquête avait déjà été sollicitée en 2014 afin de vérifier si la séparation du couple était réelle, mais que cette enquête – au sujet de laquelle rien ne figure à la procédure – n’avait « rien donné ».

                     b) L’enquête de l’ORCT a révélé les éléments suivants, qui ressortent de son rapport du 11 avril 2018 et qui n’ont pas été démentis par les intéressés :

                     - A.________ est l’unique usager du véhicule Renault Mégane NE [.....] immatriculé au nom de X.________ en juin 2012 alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire ;

                     - X.________ a loué, le 30 août 2017, un garage dans son immeuble sis rue [aaaaa] à Z.________, pour un loyer mensuel de 145 francs, alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et uniquement détentrice du véhicule Renault Mégane de A.________ ;

                     - X.________ mentionnait sur son compte Facebook qu’elle était « en couple avec A.________ depuis 2010 » ;

                     - Si A.________ a été enregistré à plusieurs adresses différentes de celle de X.________ à compter du 7 juillet 2014, il n’a jamais souscrit un raccordement électrique à son nom ;

                     - Il avait bien loué « par le passé » une chambre à la rue [bbbbb] à Z.________, à un ami ;

                     - En janvier 2018, des affichettes ont été placées dans les parties communes de l’immeuble rue [aaaaa] à Z.________, dont le contenu était le suivant : « X.________ & A.________, Concierges. Les nouveaux concierges X.________ & A.________ (suppléants de B.________.) vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018, et partagent avec vous leurs bonnes résolutions (…). A.________ – X.________ – rue [aaaaa], à Z.________ – Tel. [032 ………..] » ;

                     - A.________ a été engagé par le propriétaire de l’immeuble rue [aaaaa] à Z.________ en qualité de concierge à compter du 1er janvier 2018, le contrat – visiblement établi par A.________ – mentionne que l’intéressé est domicilié « rue [aaaaa], Z.________ Chez X.________ » ;

                     - A.________ a signé, le 3 avril 2016, avec A.C.________ et B.C.________ un contrat de bail à loyer portant sur un « studio équipé d’une douche et d’un toilette en colocation avec la société D.________ » à rue [ccccc] à T.________ pour un loyer mensuel de 160 francs charges non comprises. Le bail mentionne, comme destination des locaux : « Habitation et atelier de montage (D.________) » ;

                     - Sur le site internet du Club sportif E. de Z.________, dont A.________ était le président, il était mentionné son adresse à T.________ mais le numéro de téléphone fixe de X.________ à Z.________ ;

                     - A.________ faisait de la publicité sur internet pour une activité de naturopathe-hygiéniste en référençant le numéro d’appel fixe de X.________, de même que pour son entreprise F.________, en particulier en 2016 ;

                     - Enfin, d’innombrables publications Facebook montraient que A.________ et X.________ formaient un couple, y compris en septembre 2014, en août 2015 ou en décembre 2017.

                     c) A.C.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 février 2018. A.________ payait régulièrement le loyer du studio loué à T.________. Il avait amené un lit stocké dans le galetas. Il y avait des produits de douche et une brosse à dent. Le couple C.________ avait laissé ses propres affaires dans cet espace, soit des tables et un établi. A la question : « A.________ vit-il réellement à la rue [ccccc] à T.________ », A.C.________ a répondu : « non ». Elle ne l’y avait jamais croisé.

                     d) B.C.________ a été entendu le 22 février 2018. A.________ était bien locataire d’un logement à rue [ccccc] à T.________. Il s’agissait plutôt d’une chambre de bonne, comprenant deux pièces, partagée avec son entreprise D.________. Il croisait A.________ très rarement. Il avait parfois vu de la lumière dans l’appartement.

                     e) X.________ a été entendue par l’ORCT en qualité de prévenue le 22 mars 2018. Elle était consciente de ses devoirs vis-à-vis de l’aide sociale. A.________ n’avait pas habité chez elle de juin 2012 à juillet 2014. Elle ne pouvait pas vivre avec un homme à 100 % car elle était traumatisée par ses relations passées. X.________ a d’abord indiqué que la séparation annoncée en 2014 était bien réelle. A.________ et elle-même étaient toujours en couple mais vivaient séparément. Il avait un studio à T.________ où elle n’était jamais allée. Elle a finalement indiqué « depuis 2012 sur une échelle de 100 %, il est à 100 % chez moi, autant y aller ».

                     f) A.________ a été auditionné le 19 avril 2018 comme prévenu. A son arrivée en Suisse, X.________ et lui avaient vécu maritalement durant deux ans. Leur relation déjà difficile s’était dégradée lorsque les services sociaux leur avaient annoncé qu’ils formaient désormais une union stable, que lui-même devait dès lors l’entretenir et que les aides seraient supprimées. Il avait donc trouvé un logement rue [bbbbb], à Z.________, pendant deux ans, puis à T.________. A leur âge, on ne se séparait pas, on faisait des pauses. Ils n’étaient plus ni en couple, ni séparés. La séparation annoncée aux services sociaux était bien réelle. Il était parti vivre ailleurs. Il n’était pas en mesure d’indiquer le temps qu’il passait chez X.________. Le studio de T.________ était dépourvu de chauffage. Il y dormait trois ou quatre nuits par semaine mais il avait passé l’hiver 2017-2018 chez X.________. Informé que X.________ avait admis que le couple ne s’était jamais séparé, A.________ a déclaré que c’était quelqu’un de fragile. Elle n’avait pas menti, mais ne faisait « pas la différence entre l’adresse réelle et vivre chez elle », ni entre habiter chez elle et y aller quelques fois par semaine. Les adresses qu’il avait successivement annoncées n’étaient pas fictives. Il ne pouvait pas annoncer à quel pourcentage il y vivait.

                     g) X.________ a signé, le 28 avril 2018, une reconnaissance de dette en faveur du « Service social » d’un montant de 74'152.35 francs avec comme mention : « aide indue du 7.07.2014 au 31.03.2018 ».

C.                   a) Suite au rapport de l’ORCT du 11 avril 2018, le ministère public a rendu deux ordonnances pénales, le 18 avril 2018, contre X.________ et contre A.________. La première était reconnue coupable d’escroquerie et condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans. Le second était reconnu coupable de complicité d’escroquerie et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Tous deux ont fait opposition et le ministère public a maintenu les deux ordonnances et transmis la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal).

«                      b) A teneur de l’ordonnance pénale rendue contre X.________, les faits de la prévention étaient les suivants :

Du 7 juillet 2014 au 31 mars 2018, à Z.________, X.________ a caché au service social de Z.________ duquel elle dépendait son concubinage avec A.________, percevant ainsi indûment des prestations pour un montant de CHF 74'152.35 ».

                     c) Par courrier du 28 mai 2018 au tribunal et faisant suite à la demande de ce dernier, la commune Z.________ a indiqué qu’elle n’aurait versé aucune prestation d’aide sociale à X.________ si elle avait eu connaissance et tenu compte du concubinage qualifié, au motif que l’aide sociale n’aide pas les indépendants, qualité que revêt A.________. Le montant de 74'152.35 francs correspondait ainsi à l’ensemble des prestations perçues par X.________ entre juillet 2014 et mars 2018. Il était encore précisé que A.________ aurait dû renoncer à son statut d’indépendant pour continuer à percevoir des prestations d’aide, ce qu’il ne souhaitait pas puisque cela aurait mis en péril son permis de séjour.

D.                           a) Par ailleurs, par courrier de son conseil du 16 août 2018 adressé au tribunal, la commune Z.________ a déclaré se constituer partie plaignante. X.________ et A.________ s’y sont opposés et des débats ont été tenus sur cette seule question le 2 octobre 2018.

b) Par ordonnance du 31 octobre 2018, le tribunal a reconnu à la commune Z.________ la qualité de partie plaignante.

c) Statuant sur recours de A.________ et X.________, l’Autorité de recours en matière pénale les a déclarés irrecevables le 26 novembre 2018 faute de préjudice irréparable.

E.                            a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 8 avril 2019, A.________ a indiqué avoir accompagné X.________ au GSR en 2012. On ne les avait pas vraiment informés des conséquences de leur concubinage, mais il avait appris qu’après deux ans, ils seraient considérés comme une union reconnue. Deux ans plus tard, X.________ s’était vue informer que l’aide sociale serait supprimée car ils vivaient en concubinage. Il avait donc dit qu’il allait partir. Il était difficile de préciser la proportion de temps qu’il passait chez X.________ et chez lui, cela variait. La relation était conflictuelle de sorte que le fait d’avoir chacun un chez-soi évitait les conflits. Il était clair que puisqu’il avait une adresse ailleurs, X.________ ne serait plus embêtée avec les prestations sociales.

                     b) Pour sa part, X.________ a déclaré avoir signé la reconnaissance de dette de 74'000 francs en chiffres ronds en faveur des services sociaux en même temps que d’autres papiers. Quand elle avait compris sa portée, elle avait « pété un plomb ». A.________ avait pris un appartement à la rue [bbbbb] à Z.________ parce que ce n’était pas facile pour elle de revivre avec quelqu’un, ayant eu, par le passé, une vie de couple mouvementée. Quand elle se rendait auprès du GSR, elle signait un budget. Il lui était demandé si quelque chose avait changé, ce à quoi elle répondait négativement. Elle confirmait les déclarations faites à la police s’agissant des difficultés rencontrées avec les services sociaux. Si, à l’été 2014, elle avait dit qu’ils vivaient ensemble, A.________ et elle, les aides auraient été coupées. Elle n’avait pas eu l’intention de frauder, pas même une seconde. Cette affaire était incompréhensible. Elle était aujourd’hui séparée de A.________. Ses revenus étaient de l’ordre de 1'300 francs de rente AVS et 900 francs de prestations complémentaires. Son loyer était de 690 francs.

                     c) G.________ a été entendu en qualité de témoin. X.________ était sa belle-sœur. Elle était une personne intègre. Il était surpris qu’elle soit accusée d’escroquerie.

F.                            Dans son jugement, le tribunal de police a tenu pour établi que X.________ a dissimulé au GSR son concubinage avec A.________. Cela ressortait notamment des budgets mensuels signés par elle, de l’habitation louée par lui à T.________, qui n’était en réalité qu’un studio très sommairement meublé et partagé avec l’entreprise des bailleurs, des déclarations de X.________ et de A.________, du véhicule de celui-ci immatriculé au nom de celle-là, des publications Facebook et de la publication qu’ils étaient désormais concierges ensemble. X.________ avait bien trompé les services sociaux et cette tromperie satisfaisait les conditions de l’escroquerie. Le tribunal a ainsi prononcé une peine de trois mois de prison avec sursis pendant deux ans et a admis, dans leur principe, les conclusions civiles de Z.________, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus. En revanche, A.________ devait être libéré de l’accusation de complicité d’escroquerie. Il n’avait pas lui-même bénéficié des aides sociales et n’avait signé aucun document lui imposant des obligations en lien avec celles-ci.

G.                           a) X.________ saisit la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Elle le conteste entièrement et conclut à son acquittement. Préalablement, elle conteste la qualité de partie de Z.________.

                     b) Dans son mémoire d’appel, elle expose qu’elle vivait séparément de A.________, même s’ils se voyaient régulièrement. Chacun payait ses propres charges et chacun avait son appartement. Elle n’avait rien caché, ni n’avait menti. La loi ne sanctionnait qu’un comportement actif. L’appelante avait toujours été claire avec sa référente. Elle était active sur les réseaux sociaux, de sorte qu’il était facile pour l’autorité d’aide sociale de procéder à des vérifications ou de demander des précisions au bénéficiaire. Le GSR n’avait jamais déposé le journal de bord qui démontrerait qu’elle avait fourni de fausses informations. La commune Z.________ était une petite localité. Il était impossible de prétendre qu’une personne qui s’affichait sur les réseaux sociaux ait adopté un comportement astucieux. Le dommage n’était pas prouvé.

                     c) S’agissant de l’appel principal, le ministère public a renoncé à se déterminer sur le fond. Il a conclu à l’admission de l’appel s’agissant de la qualité de partie de Z.________ et à son rejet pour le surplus. Sur appel joint, il a conclu à ce que la peine prononcée contre X.________ soit majorée à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans. Les faits étaient graves. X.________ avait agi sur une longue période et sans scrupule.

H.                           X.________ n’a aucun antécédent. Elle perçoit une rente de l’AVS et des prestations complémentaires pour un total mensuel de l’ordre de 2'200 francs. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 690 francs. Elle vit seule.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délais légaux (article 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du Tribunal de première instance qui a clos la procédure (article 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint du ministère public.

2.                                a) Il convient de traiter préjudiciellement la qualité de partie plaignante de Z.________, laquelle est contestée tant par l’appelante que par le ministère public.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2018 [1B_158/2018] ; arrêt du TF du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.4) une commune ou un guichet d’aide sociale ne peut pas intervenir en qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ouverte pour escroquerie à l’aide sociale dès lors que la loi lui confère la possibilité de rendre des décisions de nature administrative fixant le préjudice et en ordonnant le remboursement et qu’elle défend des intérêts publics dont la sauvegarde incombe au ministère public. De lege lata, l’article 14 LI-CPP ou la législation cantonale sur l’action sociale ne contient pas de base légale autorisant l’autorité d’aide sociale à intervenir en l’espèce dans la procédure pénale. C’est en vain que Z.________ se prévaut de l’art. 73a LASoc, adopté par le Grand Conseil le 24 juin 2020 et promulgué le 18 août 2020, cette disposition n’étant pas encore en vigueur.

                        c) La commune Z.________ devait dès lors se voir dénier la qualité de partie dans la procédure et l’appel doit être admis sur ce point. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance doivent, en conséquence, être supprimés.

3.                                Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

4.                                a) L’appelante expose en premier lieu devant la Cour pénale qu’elle n’a rien caché aux services sociaux et qu’elle vivait bien séparément de A.________ durant la période pénale. Ce faisant, elle s’en prend aux faits arrêtés par le premier juge.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large : ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2ubio pro reo016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        d) En l’espèce, il est établi, et l’appelante ne le remet pas en cause, qu’elle-même et A.________ s’étaient vu informer dès 2012 par les services sociaux que si la vie commune se prolongeait au-delà de deux années, ils seraient traités comme une union stable. Il est également établi qu’ils avaient conscience de ce que cela entraînerait la diminution voire la suppression des prestations publiques qui étaient servies à l’appelante, ce qu’ils ont tous deux déclaré au tribunal. Enfin, il est établi que l’appelante avait conscience de ses devoirs d’information vis-à-vis des autorités d’aide sociale.

                        e) La Cour pénale retient qu’il n’existe aucun doute que la vie commune entre l’appelante et A.________ s’est poursuivie sans discontinuité dès 2012 et en particulier pour la période pénale retenue. En premier lieu et surtout, il convient de relever que l’appelante l’a elle-même admis lors de son audition par l’ORCT alors qu’elle était entendue en qualité de prévenue (« depuis 2012 sur une échelle de 100 %, il est à 100 % chez moi, autant y aller »). Avant son mémoire d’appel, elle n’est jamais revenue sur cette déclaration, en particulier ni dans son opposition à l’ordonnance pénale prononcée contre elle, laquelle n’est pas motivée, ni substantiellement durant son audition devant le premier juge. A cette dernière occasion, elle a certes déclaré que A.________ avait pris un appartement à la rue [bbbbb] parce que c’était difficile pour elle de revivre avec quelqu’un, mais sans revenir sur les déclarations claires faites devant l’ORCT selon lesquelles c’est en définitive bien chez elle qu’il vivait, malgré le logement loué ailleurs. Elle a ajouté que si elle avait dit en été 2014 aux services sociaux qu’ils vivaient ensemble, l’aide aurait été coupée. Comme l’a relevé le premier juge, les déclarations de l’appelante à l’ORCT selon lesquelles la vie commune n’a pas pris fin en 2014 sont en outre corroborées par nombre d’éléments. Le « studio » loué par A.________ – pour un loyer comparable à celui de son garage ! – en avril 2016 aux époux C.________ à T.________ apparaît d’emblée comme tout à fait improbable et impropre à servir de logement. Le seul fait qu’il soit dépourvu de chauffage suffit à se convaincre qu’il n’était aucunement et sérieusement question, pour A.________, de s’y installer et de se créer, à cet endroit, un lieu de vie durable, outre le fait que ce local servait de dépôt aux bailleurs et que la bailleresse a elle-même admis que A.________ n’y vivait pas. L’appelante, avec laquelle il formait un couple, ne s’y est jamais rendue. En 2017, l’appelante a loué dans son immeuble un garage destiné au véhicule de A.________ et payé par lui. Début 2018, ils s’annonçaient, ensemble, comme les nouveaux concierges de l’immeuble rue [aaaaa] ; A.________ signait un contrat de conciergerie mentionnant le domicile de l’appelante comme sa propre adresse. Il utilisait également, tant pour son activité sportive que pour son activité commerciale, le numéro de téléphone fixe de l’appelante sur différentes publicités ou publications. L’appelante et A.________ ont également fourni des explications divergentes sur les raisons pour lesquelles celui-ci aurait, dès 2014, pris un domicile séparé. L’appelante a en effet expliqué qu’il lui était difficile de partager la vie d’un homme, tandis que son compagnon a indiqué avoir quitté les lieux précisément pour éviter de nuire aux prestations sociales servies, même s’il a fait état de difficultés de couple liées à cette question. Outre les nombreux éléments qui le démentent, on ne saurait admettre facilement que A.________ vivait la majeure partie de son temps dans des conditions que l’on devine décrépies à la seule fin de préserver l’aide sociale de sa compagne, alors que les intéressés formaient un couple que leurs publications internet, privées et commerciales, suggèrent uni et prospère. Il s’impose ainsi de retenir les explications fournies par l’appelante lors de son audition par la police, à savoir que la vie commune a débuté en 2012 et n’a jamais cessé jusqu’à la séparation finale du couple, postérieure à la période pénale. Il s’ensuit que les domiciles annoncés par A.________ à la rue [bbbbb] à Z.________ en 2014 puis à T.________ en 2016 étaient fictifs. L’annonce de leur séparation au GSR, en juillet 2014 et opportunément à l’instant où leur union aurait été qualifiée de stable, avec les conséquences défavorables qu’ils connaissaient, l’était ainsi également.

f) L’appréciation du premier juge échappe ainsi à la critique et il doit être confirmé que la vie commune entre l’appelante et A.________ s’est poursuivie pendant la période pénale, ce que l’appelante a caché au GSR.

5.                                a) A bien lire son mémoire d’appel, l’appelante semble contester que son comportement doive être qualifié d’escroquerie, en particulier que la tromperie fût astucieuse, qu’elle a agi par un comportement actif et qu’il s’en est suivi un dommage.

                        b) En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.04 2019 [6B_312/2019] cons. 2.1) précise que cette disposition réprime le comportement consistant à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 cons. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_314/2011] cons. 3.2.1).

d) L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Telle est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir des prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestation est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de sa situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les références citées).

e) L’escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Il n’est pas contesté qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant. N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule une position de garant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4).

f) En matière d’aide sociale, la Cour pénale a rappelé (RJN 2015, p.179) qu’une infraction d’escroquerie par commission est réalisée lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale signe lors des entretiens avec son assistant social, les budgets mensuels n’indiquant rien dans la colonne des revenus, et n’informant pas les services sociaux du contrat de travail et des salaires qu’il perçoit. Ce faisant, le prévenu a intentionnellement caché à ceux-ci les informations qu’il aurait dû leur transmettre en leur laissant croire que sa situation professionnelle n’avait pas changé. Par contre, la Cour pénale a estimé que la prévention d’escroquerie ne pouvait pas être retenue pour les faits relatifs au mois pour lequel le budget signé faisait défaut. Pour ce mois, une omission punissable ne pouvait pas être retenue, car la seule l’obligation d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne suffisait pas pour considérer le bénéficiaire comme un garant. Les faits qui échappaient à la qualification d’escroquerie devaient toutefois être examinés sous l’angle d’une violation de l’article 73 al. 1 let. b LASoc.

g) Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (Gabarski/Borsodi, in CR CP, II, n. 121 ad art. 146). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l’auteur qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l’accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_perie astuceuse259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait apparaître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).

h) Enfin, selon l’article 42 LASoc, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au GSR, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide.

i) En l’espèce, il semble que l’appelante conteste avoir adopté un comportement actif. Cependant, il est établi que le couple a, en juin 2014, annoncé sa séparation au GSR. Cet avis s’est objectivement concrétisé puisque le budget mensuel indiquait, jusqu’au mois de mai 2014 (pour le mois de juin), deux personnes dans le ménage, puis, dès juillet 2014, une seule personne dans le ménage. Le montant versé au titre de l’aide publique s’en est d’ailleurs trouvé augmenté considérablement, ce qui n’a pas pu échapper à l’appelante. Pour toute la période pénale et à deux exceptions irrelevantes près, l’appelante a apposé sa signature sur les relevés comptables mensuels. Enfin, elle a déclaré en audience que sa référente lui posait systématiquement la question de savoir si quelque chose avait changé dans sa situation, ce par quoi elle répondait par la négative. Il s’agit là de comportements actifs adoptés par l’appelante et non d’une simple omission de renseigner l’autorité. L’appelante ne saurait ainsi s’exonérer faute d’avoir, vis-à-vis de l’autorité d’aide sociale, une position de garant.

j) L’appelante discute ensuite le caractère astucieux de la tromperie. La Cour pénale peut faire siennes les considérations du premier juge à cet égard. Il aura fallu à l’ORCT de nombreuses recherches et investigations pour établir le réel lieu de vie de A.________. Il n’appartient à l’évidence pas au GSR, dans chaque dossier, de mener de pareilles investigations pour se prémunir d’une tromperie, et c’est précisément ce sur quoi l’appelante comptait. Il ressort de la procédure, certes de manière allusive, qu’une enquête a déjà été ordonnée en 2014 pour s’assurer de la réalité de la séparation, mais sans donner de résultat. C’est également en vain que l’appelante expose que le Z.________ est une petite localité dans laquelle on ne peut rien cacher lorsque l’on est actif sur les réseaux sociaux. Aussi petite que serait selon elle la commune Z.________, où tout se saurait, ni l’appelante ni A.________ n’ont été en mesure de fournir le moindre élément concret démontrant la matérialité de la prise de domicile séparé de ce dernier. On observe enfin que tous deux ont fourni des explications diverses au sujet de leur vie commune et qu’après qu’elle a admis devant la police que A.________ vivait « à 100 % » chez elle, l’appelante semble revenir sans convaincre sur cette déclaration dans son mémoire d’appel. Dans ces circonstances, l’appelante ne saurait prétendre de bonne foi qu’il était aisé pour sa référente du GSR de demander des précisions et de procéder à des vérifications alors qu’elle-même varie dans ses explications.

Il s’ensuit que la tromperie était bien astucieuse.

k) C’est enfin en vain que l’appelante dispute sans argumentation particulière l’existence d’un dommage. Elle a signé une reconnaissance de dette de plus de 74'000 francs en faveur de Z.________. Les explications qu’elle a fournies selon lesquelles elle n’aurait pas compris la portée de ce qu’elle signait semblent opportunités et ne convainquent pas. L’appelante et A.________ ont tous deux admis savoir qu’après deux ans de vie commune stable, l’octroi de l’aide publique servie à la première citée serait corrigé en sa défaveur. En outre, il ressort des budgets mensuels signés par l’appelante et versés à la procédure qu’indépendamment du concubinage qualifié qui aurait été retenu dès juillet 2014, les prestations servies à l’appelante ont augmenté dès l’annonce du départ de A.________, dont il était considéré qu’il participait à son loyer jusque-là (loyer non compris : 308 francs d’aide versée d’avril à juin 2014, 617 francs en juillet 2014 puis plus de 800 francs dès août 2014). L’existence d’un dommage est ainsi acquise.

l) Pour le surplus et avec raison, l’appelante ne conteste pas substantiellement les autres éléments constitutifs d’une escroquerie de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé.

6.                                a) L’appelante ne remet pas en cause ni le genre de peine, ni sa quotité. Sur appel joint, le ministère public conclut à ce qu’une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans soit prononcée en raison de la gravité des faits et de l’importance de la période pénale.

b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

c) Le 1er janvier 2018, le droit des sanctions a été réformé. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

d) La peine pécuniaire reste constituer la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1). Sous le nouveau droit des sanctions, la peine privative de liberté reste la peine la plus intrusive et, partant, l’ultima ratio (ATF 144 IV 217 cons. 3.3.3).

e) Au sujet de la peine pécuniaire et de l’article 41 aCP, soit antérieurement à la novelle de 2018, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que la peine pécuniaire doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP) (arrêt du TF du 14.10.2015 [6B_1100/2014] cons. 6.3.1).

f) Aux termes de l’article 35 al. 1 CP, le délai pour s’acquitter d’une peine pécuniaire est d’un à six mois. Il est prolongeable sur requête.

g) En l’espèce, il convient d’admettre avec le ministère public que la peine prononcée par le premier juge apparaît eu égard aux circonstances trop clémente. Seule l’enquête de police a permis de mettre un terme à l’activité de l’appelante. La période pénale est longue et la prise de conscience peut être qualifiée d’inexistante, l’appelante ayant persisté à expliquer qu’elle tenait l’affaire pour « incompréhensible ». Pour sanctionner adéquatement la faute de l’appelante, la Cour pénale estime que le quantum de la peine doit être fixé à 150 jours en lieu et place des trois mois arrêtés par le tribunal.

h) En revanche, la Cour pénale reverra le type de peine prononcée (art. 404 al. 2 CPP). Le tribunal a en effet arrêté une peine privative de liberté alors que la quotité de la peine permet – qu’elle soit de trois mois ou de 150 jours – le prononcé d’une peine pécuniaire. Pour ce faire, il a retenu que l’appelante percevait aujourd’hui des prestations complémentaires, ce qui supposait collaboration et transparence de sa part, et que son budget était réduit au minimum vital.

i) Sur cette question, le jugement entrepris ne peut être suivi. D’une part, et même si la prise de conscience de l’appelante est en l’état très insuffisante, rien n’indique que le prononcé d’une peine pécuniaire serait dépourvu d’effet. Elle n’a aucun antécédent, ce qui exclut de retenir une insensibilité à la sanction pénale, fût-elle de nature pécuniaire. On ne saurait en outre admettre l’inexécutabilité d’une peine pécuniaire trop facilement, ni la déduire du seul fait que le condamné bénéficie de prestations complémentaires, comme en l’espèce, sans quoi il s’ensuivrait que la peine privative de liberté a de manière systématique la préséance pour les personnes à faible capacité financière ou dépendantes d’une aide publique. La possibilité exceptionnelle offerte par le nouveau droit d’arrêter le montant du jour-amende à 10 francs (art. 34 al. 2 CP) s’en trouverait d’ailleurs vidée de sa substance. Or, même si le nouveau droit des sanctions a objectivement élargi la possibilité de prononcer une peine privative de liberté inférieure à six mois, cela ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit d’une peine plus intrusive qui ne doit être considérée qu’avec retenue lorsqu’elle entre en concurrence, comme ici, avec une peine pécuniaire. Enfin, les prestations complémentaires excèdent les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites (cf. art. 10 al. 1 let. a LPC d’une part et normes d’insaisissabilité d’autre part) de sorte que le bénéficiaire de prestations complémentaires n’est en principe pas réduit à son minimum vital au sens de la LP, contrairement à ce que retient le jugement entrepris. Une peine pécuniaire devait ainsi être prononcée et le jugement doit être réformé sur ce point. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs.

j) Le sursis, qui n’est pas contesté, est acquis à l’appelante.

7.                                a) L’appel principal est ainsi admis s’agissant de la qualité de partie de Z.________ et des conclusions civiles de celle-ci et rejeté pour le surplus. L’appel joint du ministère public est partiellement admis. Le jugement entrepris est également modifié en faveur de l’appelante sur un point exorbitant des conclusions qu’elle a prises. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à charge de l’appelante à concurrence de deux tiers et de les laisser à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 CPP).

b) Le mandataire d’office de l’appelante a droit à une indemnité pour la procédure d’appel, conformément au mémoire qu’il a présenté et qui peut être accepté. L’indemnité sera dès lors fixée au montant de 1'589.30 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à l’Etat par l’appelante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à concurrence des deux tiers.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 41 et 146 CP, 118, 428 et 429 CPP,

      I.         L’appel de X.________ et l’appel joint du ministère public sont partiellement admis.

     II.         La commune de Z.________ n’est pas partie à la procédure.

   III.         Le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’escroquerie commise à Z.________ entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier 2018.

2.      Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs (soit 4’500 francs) avec sursis pendant deux ans.

3.      Condamne X.________ à sa part des frais de la cause arrêtée à 1'136.25 francs.

4.      Acquitte A.________ de la prévention de complicité d’escroquerie et laisse sa part des frais de la cause à la charge de l’Etat.

5.      Fixe à 2'967.70 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, l’indemnité due à Me H.________, mandataire d’office de X.________.

6.      Fixe à 1'901.45 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, l’indemnité due à Me I.________, mandataire d’office de A.________.

7.      Dit que A.________ est dispensé de toute obligation de remboursement de l’indemnité allouée à Me I.________.

   IV.         Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X.________ à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

    V.         L’indemnité due à Me H.________, défenseur d’office, est fixée à 1'589.30 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par X.________ à l’Etat aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à concurrence de 1'059.50 francs.

   VI.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1863), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.171).

Neuchâtel, le 30 décembre 2020

 

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.