A.                           a) X.________, né en 1967, et Y.________, née en 1971, sont mariés et vivent séparément.

b) En date du 3 juillet 2019, Y.________ s’est présentée auprès de police secours afin de déposer plainte pour des dommages à la propriété survenus le 1er mai 2019. L’antenne parabolique de son domicile, Rue [xxx] à Z.________, avait été endommagée ce jour-là, entre 14h00 et 17h00, alors qu’elle se trouvait au Tour de Romandie avec sa fille et ses parents. A son retour en fin d’après-midi, sa télévision dysfonctionnait et elle avait alors constaté en regardant par la fenêtre que l’antenne parabolique était cassée et que les câbles avaient disparus.

Elle a indiqué que son « ex-mari » était responsable de ces faits car elle l’avait croisé à la rue [zzz] dans l’après-midi et que son voisin, A.________, l’avait vu en train d’arracher les câbles et de casser l’antenne.

c) A.________ a été entendu par la police le 16 juillet 2019 et il a alors indiqué que, le 1er mai 2019, aux environs de 15h00 ou 16h00, il avait vu X.________, le conjoint de Y.________, en train de tirer les câbles qui partent de l’appartement jusqu’à l’antenne parabolique, qu’il avait tous enlevés. Il se trouvait alors lui-même sur son balcon, au troisième étage de l’immeuble. Il ne connaissait pas particulièrement ses voisins et ignorait qu’ils étaient en mauvais termes.

d) X.________ a été entendu par la police le 4 septembre 2019 en qualité de prévenu. Il a contesté être l’auteur des dommages sur l’antenne parabolique en précisant ne pas avoir souvenir de ce qu’il avait fait le 1er mai 2019.

e) Sur ces faits, le ministère public a, par ordonnance pénale du 30 septembre 2019, condamné X.________ pour dommages à la propriété à 60 jours-amende à 30 francs l’unité avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 150 francs à titre de sanction immédiate et aux frais de la cause arrêtés à 428 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« Le 1er mai 2019, à Z.________, rue [xxx], X.________ a volontairement endommagé l’antenne parabolique de Y.________ afin de nuire à cette dernière. ».

B.                           a) En temps utile, et par l’intermédiaire d’un mandataire, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale susvisée. Il a motivé son opposition par courrier de son conseil du 1er novembre 2019 en précisant que, le 1er mai 2019, entre 14h00 et 17h00, il avait assisté au Tour de Romandie depuis la rue [zzz] à Z.________ et qu’il était à cette occasion accompagné de B.________, C.________ et D.________. Il a ajouté qu’il n’entretenait pas de bons rapports de voisinage avec A.________, de sorte qu’il n’était pas exclu que ce dernier ait choisi de soutenir l’accusation de la plaignante pour ce motif.

b) Le 27 novembre 2019, sur délégation du ministère public, B.________, C.________ et D.________ ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par la police. Les parties n’ont pas participé à ces auditions et il ne ressort pas du dossier qu’elles auraient été invitées à le faire.

c) B.________ a déclaré que le 1er mai 2019 entre 14h00 et 17h00, il était allé voir le Tour de Romandie à Z.________. Sur questions, il a indiqué avoir alors été en compagnie de X.________ et de l’une de ses deux filles, ainsi que de « E.________ » et C.________. Ils se trouvaient entre le bâtiment (...) et le magasin [aaa]. X.________ n’était pour lui qu’une connaissance. Ce dernier l’avait prévenu qu’il avait donné son nom afin qu’il confirme qu’ils étaient ensemble le jour en question.

d) C.________ a également confirmé que le 1er mai 2019, entre 14h00 et 17h00, il se trouvait à proximité de du bâtiment (...), du kebab ***** et du magasin [aaa] afin de regarder le Tour de Romandie. Il s’était baladé dans ce secteur. Il y avait beaucoup de monde. Il était accompagné de X.________, B.________ et A.________ et ils avaient regardé la course cycliste ensemble. Personne n’avait quitté les lieux avant la fin de la manifestation, sinon pour aller chercher à boire. Il fréquentait souvent X.________.

e) D.________ a indiqué s’être rendu en ville pour prendre un café le 1er mai 2019. En chemin, il avait rencontré X.________ accompagné de B.________ et C.________. Il y avait « apparemment » l’une des filles de X.________ mais il ne s’en souvenait pas. Ils avaient alors bu quelques verres entre 14h00 et 17h00. X.________ était plus une connaissance de longue date qu’un ami. Il « serait capable de casser des objets sous le coup de la colère ».

C.                               Le 14 janvier 2020, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police des Montagnes du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal).

D.                               a) Préalablement aux débats de première instance, X.________ a, par courrier de son conseil du 7 février 2020, sollicité du tribunal l’audition en qualité de témoin des quatre personnes citées dans le courrier adressé au ministère public le 1er novembre 2019, requête pour partie admise et non renouvelée aux débats pour le surplus.

b) Le 4 mars 2020, par courrier de son conseil, Y.________, a, sous réserve de ses frais de représentation, pris des conclusions civiles à concurrence de 200 francs et transmis une offre de vente d’une antenne parabolique neuve d’une valeur de 199.95 francs.

c) Devant le tribunal, X.________ a contesté derechef avoir endommagé l’antenne parabolique de son épouse. Le jour des faits, dans l’après-midi, il était allé voir le Tour de Romandie avec trois amis. Il était à quelques mètres de sa fille. Il avait quitté son domicile vers 13h30 et était resté sur place jusqu’à 17h30 ou 18h00. S’agissant du voisin A.________, il a précisé que son épouse et lui-même avaient eu quelques conflits de voisinage avec lui si bien que son épouse s’était plainte auprès de la gérance d’immeuble par deux fois.

d) A.________ a également été entendu par le tribunal en qualité de témoin. Il a confirmé ses précédentes déclarations, soit qu’il avait vu, alors qu’il se trouvait lui-même sur son balcon, X.________ enlever, depuis le garage, les câbles d’une parabole. Il « arrachait tout ». Plus précisément, il avait retiré une pièce de la parabole puis enlevé les fils sur le gravier. Sauf erreur, X.________ était reparti avec le câble. Il avait trouvé cela étrange. Il était certain qu’il s’agissait bien de X.________. Il n’y avait jamais eu de différends entre eux et ils se contentaient de se saluer.

e) Entendu comme témoin, C.________ a répété avoir passé l’après-midi du 1er mai 2019 en compagnie de X.________, de B.________ et de « D.________ ». Sa compagne était également présente. Il était cependant parti à deux reprises pour boire un verre ou faire un tour à la place du marché, mais 5 à 10 minutes au maximum, pendant lesquelles il avait quitté ses compagnons. X.________ était de tempérament plutôt tranquille.

f) Enfin, B.________, également interrogé en qualité de témoin, a confirmé en substance ses précédentes déclarations à la police. Il était allé voir le Tour de Romandie le 1er mai 2019 près de du bâtiment (...). Il était arrivé au Tour de Romandie vers 14h00 et était reparti vers 17h30 ou 17h45. Il avait vu beaucoup de monde et il ne se rappelait pas toutes les personnes qu’il avait croisées. Les personnes présentes étaient « D.________ », C.________, et de nombreuses autres personnes, qui discutaient. Sur question, il a précisé que X.________ était également présent. Il était resté avec lui du premier passage des cyclistes jusqu’au dernier, soit vers 17h30 ou 17h45. C’était quelqu’un de sympathique.

g) Aux débats, Y.________ a produit une coupure de presse de laquelle il ressort que la première étape du Tour de Romandie débutait le 1er mai 2019 à 12h55 à Neuchâtel. Après un passage par Sainte-Croix puis Les Verrières, le parcours le plus rapide était attendu au Locle à 15h39 et à la rue [zzz] à Z.________ à 15h50 avant d’opérer une boucle par le Col de la Vue-des-Alpes et de s’achever, encore, à Z.________, rue [zzz], à 17h10.

E.                               Dans son jugement du 8 avril 2020, le tribunal a retenu que le témoignage de A._______ devait se voir accorder une force probante prépondérante dans la mesure où les autres témoins entendus avaient une relation amicale, ou du moins cordiale et fréquente, avec le prévenu. Sans les disqualifier, il a émis des réserves quant à la précision des témoignages des C.________, D._______ et B._______. Le contexte d’une manifestation publique et la proximité des lieux avec le domicile de la partie plaignante ne permettait pas d’exclure que le prévenu se fût éloigné une dizaine de minutes sans que son absence ne soit remarquée. Relevant que le dommage ne pouvait qu’être inférieur à 300 francs, l’infraction ne pouvait être que contraventionnelle en application de l’article 172ter CP et non délictuelle comme requis par le ministère public, raison pour laquelle il a reconnu l’accusé coupable de dommages à la propriété d’importance mineure.

F.                               Le prévenu a saisi la Cour pénale d’un appel contre le jugement du 8 avril 2020, qu’il conteste dans son intégralité.

G.                               a) Lors de l’audience du 20 octobre 2020, la Cour pénale a entendu X.________ ainsi que D._______ en qualité de témoin.

b) En substance, D._______ a déclaré être allé, en mai 2019, voir le Tour de Romandie à Z.________. Il avait quitté son domicile aux environs de 13h30 sans avoir l’intention de se rendre à la course cycliste. En arrivant à proximité du magasin [aaa], il avait vu X.________ et avait pris un café puis deux ou trois bières. Se trouvaient également sur place B._______ et C.________. Il ignorait si la course avait déjà commencé mais il supposait que c’était bien le cas. Les boissons avaient été consommées debout. Il avait quitté les lieux vers 17h15 ou 17h30. Ses trois compagnons étaient restés avec lui jusqu’à la fin de la course et personne ne s’était éloigné sinon pour acheter une bière. Il a spontanément ajouté qu’il connaissait bien le prévenu et qu’il ne l’imaginait pas commettre les faits reprochés. Confronté à ses déclarations faites à la police, selon lesquelles le prévenu « était capable de casser des choses sous le coup de la colère », il a précisé qu’il s’agissait d’un ressenti. X.________ était parfois nerveux en jouant aux cartes.

c) Pour sa part, X.________ a persisté dans ses déclarations. Il avait passé l’après-midi à la course de vélos avec les B._______ et C.________ et D.________. C.________ s’était éloigné deux fois, mais quelques minutes seulement. Il avait vu sa fille mais ne l’avait pas saluée et il ignorait si cette dernière l’avait vu. Les coureurs étaient passés à deux reprises sur la rue [zzz] dont la première vers 16h. L’antenne parabolique avait été acheté avec son épouse au Portugal, plusieurs années auparavant. Il avait quitté le domicile conjugal le 1er avril 2019. Une convention de divorce avait été signée et sa femme lui avait versé un peu plus de 7'000 francs à titre de liquidation du régime matrimonial, dont 6'000 francs environ pour la voiture qu’elle avait conservée. Les époux n’avaient alors plus parlé de l’antenne parabolique. Interrogé sur sa situation personnelle, il a confirmé les éléments qui figurent à la procédure, précisant qu’il exerçait la profession de jardinier avant d’être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité.

d) Avant la clôture de la procédure probatoire, l’appelant a encore produit la convention de divorce signée avec l’intimée le 9 décembre 2019. Il en ressort que la seconde s’engageait à verser au premier 7'745 francs à titre de liquidation du régime matrimonial, soit 6’000 francs pour la voiture, et le solde à des titres divers.

e) En plaidoirie, l’appelant a, par son défenseur, persisté dans les conclusions principales de la déclaration d’appel. Il existait un doute irréductible qui devait lui profiter qu’il était bien l’auteur des faits dénoncés. Le dossier était dépourvu de preuves matérielles et l’on ignorait même le modèle de l’antenne sabotée. Les témoins entendus ne cessaient pas d’être crédibles du seul fait du lien amical qui l’unissait à l’appelant.

H.                               X.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité. Il n’a aucun antécédent.

C O N S I D E R A N T

1.                    Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                    a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut ainsi être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).

                     Par exception, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Pour déterminer si le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est restreint par cette disposition, seul l’objet des débats de première instance est décisif et non le dispositif du jugement entrepris. Partant, si le ministère public renvoie le prévenu en jugement pour un délit alors que le tribunal de première instance ne condamne celui-ci que pour une contravention, la restriction de l'article 398 al. 4 CPP n'est pas applicable (arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_434/2019] cons. 1.2 et références citées).

                     b)  En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 septembre 2019 maintenue par le ministère public et valant à ce titre acte d’accusation portait sur l’infraction prévue à l’article 144 CP et, sans référence aucune à l’article 172ter CP, prononçait une peine pécuniaire, soit une sanction de nature délictuelle. Les débats de première instance avaient ainsi pour objet un délit (art. 10 al. 3 et 103 CP). En dépit, ainsi, de ce que l’appel ne porte que sur la contravention finalement retenue par le premier juge, l’article 398 al. 4 CPP n’est pas applicable aux présentes et la Cour pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués.

3.                    a) A titre principal, l’appelant dispute sa condamnation.

                     b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                     Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4). Il s’ensuit que le juge peut accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (arrêt du TC NE du 1.07.2016 [CPEN.2016.18], cons. 3c ; Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 et références citées).

                     c) En l’espèce, il est établi et au demeurant non contesté que le 1er mai 2019, l’antenne parabolique installée au domicile de l’intimée, Rue [xxx] à Z.________, a été l’objet d’un attentat qui l’a rendue inutilisable. En particulier, l’antenne était cassée et les câbles avaient disparu, selon les explications de la partie plaignante.

                     A._______, témoin oculaire direct des faits, a déclaré de manière constante avoir vu l’appelant s’en prendre à l’installation le jour en question à environ 15h ou 16h. Lors de son audition devant le tribunal, il a donné des explications fournies et détaillées. Il a ainsi précisé où il se trouvait lui-même, où se trouvait l’auteur de l’attaque et comment ce dernier avait procédé, confirmant d’ailleurs les déclarations de la partie plaignante quant à la disparition des câbles de l’antenne. Enfin, il était certain qu’il s’agissant bien de l’appelant. Il n’a aucune relation particulière avec les parties sinon qu’il a été leur voisin pour n’être plus, aujourd’hui, que celui de l’intimée. Pour sa part, l’appelant a mis en doute la crédibilité du témoin A.________, évoquant des conflits de voisinage passés. Cependant, il a finalement précisé que c’était l’intimée qui, par deux fois, s’était plainte de A._______ auprès de la gérance d’immeuble. La cour ne voit dès lors pas qu’une prévention du témoin à l’endroit de l’appelant puisse reposer sur pareils épisodes, au contraire même.

                     L’appelant conteste les faits. Il soutient au demeurant avoir, en substance, un alibi puisqu’il se trouvait en compagnie d’amis ou de connaissances sur la rue [zzz] pour assister à une épreuve sportive.

                     A l’instar du premier juge, la cour retient que les dépositions des témoins B.________, C.________ et D.________ doivent se voir accorder une force probante moindre eu égard aux liens qui les unissent à l’appelant. Si la plupart ont relativisé l’étroitesse de leur relation, l’appelant lui-même les a qualifiés d’amis. Mais surtout, il doit être constaté que les déclarations des témoins n’excluent pas que l’appelant ait commis les faits reprochés. Devant le tribunal, C.________ a admis – nuançant d’ailleurs pour le moins ses premières déclarations – s’être éloigné de du bâtiment (...) par deux fois, 5 à 10 minutes, pour boire un verre ou faire un tour. B.________ a déclaré être resté « tout le long » avec l’appelant du passage des premiers cyclistes jusqu’au dernier. Il ressort cependant du dossier (notamment de la coupure de presse) que le cycliste le plus rapide n’était pas attendu sur la rue [zzz] avant 15h50 : ce que l’appelant a lui-même confirmé. Les déclarations de B.________ ne se révèlent ainsi pas contradictoires avec celles de A._______, qui situe les faits aux environs de 15h à 16h. Quant à D._______, ses déclarations n’excluent pas plus que l’appelant se soit éloigné de la rue [zzz]. Il estime avoir quitté son domicile vers 13h30 et suppose qu’à son arrivée au magasin [aaa], la course de vélos avait déjà commencé alors que les premiers cyclistes n’arriveront que plus de deux heures plus tard. En outre, il a indiqué que ses trois amis étaient restés avec lui toute l’après-midi et que personne ne s’était éloigné, sauf pour acheter à boire. Or, C.________ a lui-même indiqué être parti puis revenu par deux fois. Ses souvenirs, soit quant au déroulement de l’après-midi soit quant à son heure d’arrivée sur place, paraissent ainsi émoussés. 

                     Seuls 300m environ séparent le domicile de l’intimée – que l’appelant avait été prié par celle-ci de quitter un mois plus tôt – du lieu où l’équipée se tenait pour observer la course, distance qui se parcourt à pied en quelques minutes seulement. Comme le tribunal a pris soin de le relever, dans le contexte d’une manifestation sportive où un public debout, décrit comme nombreux, va et vient pour, comme relaté, acheter à boire voire prendre un verre par ailleurs, les témoignages précités n’excluent en rien que l’appelant ait procédé comme décrit avec constance et précision par A._______, avant même le premier passage des cyclistes, et sans que son absence n’ait été remarquée par ses compagnons. Le témoignage de A._______ emporte ainsi la conviction.

                     c) Il est certes singulier que, postérieurement aux faits, les parties aient transigé les effets accessoires de leur divorce, jusqu’à prévoir le versement par l’intimée d’une soulte en faveur de l’appelant, sans parvenir à s’entendre sur le sort à réserver au présent litige, dont les parties disposaient librement. La cour n’en tient pas moins pour établi sans aucun doute irréductible que l’appelant s’en est pris à l’antenne parabolique de son épouse. Le verdict de culpabilité sera confirmé.

4.                            La qualification juridique et la peine prononcée ne sont pas contestées, fût-ce à titre subsidiaire, en appel. L’une et l’autre doivent être confirmées.

5.                    a) A titre subsidiaire, l’appelant dispute les frais mis à sa charge pour la procédure préliminaire à concurrence de 348 francs, soit les frais relatifs aux auditions conduites par la police le 27 novembre 2019 sur délégation du ministère public. Il conclut à ce que les frais pour les procédures préliminaires et de première instance soient arrêtés à 208 francs en lieu et place de 556 francs.

                     b) Conformément à l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Il ne supporte en revanche pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 lit. a CPP).

                     c) A teneur de l’article 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1) à défaut, et aux conditions légales, l’administration desdites preuves doit être répétée (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Par ailleurs, lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP).

                     d) Les auditions menées par la police le 27 novembre 2019 l’ont été en violation du principe de l’instruction contradictoire et du droit des parties d’y participer rappelés supra, pourtant expressément mentionnés sur le mandat du ministère public à la police. A lui seul, ce constat donnait en principe droit aux parties à la répétition des auditions menées en leur absence, répétition qui a dû, notamment pour ce motif, être ordonnée. Les trois auditions de police peuvent ainsi être tenues pour inutiles ou erronées au sens de l’article 426 al. 3 let. a CPP.

                     e) Cela étant énoncé, le jugement entrepris, qui met les frais à charge de l’appelant à hauteur de 556 francs, ne détaille pas ce montant et ne comprend pas d’état des frais. A l’évidence cependant, le tribunal n’a pas comptabilisé les émoluments de police pour son activité du 27 novembre 2019 à hauteur du montant de 348 francs mentionné sur son rapport. En effet, le premier rapport de police mentionnait lui aussi un émolument de police de 348 francs ; des indemnités en 40 francs ont été versés aux témoins entendus par le tribunal et l’émolument minimal pour une procédure devant le tribunal de police ascende à 200 francs (art. 38 de Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais ; RSN 164.1)), non compris ceux du ministère public. Ainsi, retrancher 348 francs des frais de première instance ne tiendrait pas compte de ce que le tribunal a arrêté les frais en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et minorant les montants articulés à titre indicatif par la police.

                     Demeure qu’en raison du vice entourant les auditions par la police du 27 novembre 2019, celles-ci ont dû être entièrement répétées devant les tribunaux. Il convient d’en tenir compte dans les frais de la procédure préliminaire et d’accueillir partiellement les conclusions subsidiaires de l’appelant. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront ainsi réduits à 350 francs à charge de l’appelant et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.

6.                    a) Les frais de justice pour la procédure d’appel seront arrêtés à 1'000 francs. L’appelant, qui succombe dans ses conclusions principales et partiellement dans ses conclusions subsidiaires, soit dans une large mesure, en supportera les quatre cinquièmes, soit 800 francs.

                     b) Considéré globalement, l’état des frais produit par Me F.________, défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant la matière, sous réserve des 90 minutes relatives à la rédaction de la déclaration d’appel, lesquelles n’apparaissent pas justifiées. S’agissant d’une correspondance au contenu pour l’essentiel formel et non motivée quant au fond, par un mandataire ayant déjà assisté son client en première instance, 30 minutes suffisaient à la rédaction de cet acte. Il sera en revanche tenu compte de la durée effective de l’audience (1h15).

                     L’indemnité de Me F.________ sera partant arrêtée à 827.80 francs, correspondant à 3 heures 25 mn d’activité.

                     c) L’intimée n’a pas comparu aux débats et ne s’y est pas faite représenter. Sa participation à la procédure s’est limitée à s’étonner de l’appel et de la demande de nomination d’avocat d’office de l’appelant. Elle n’a pas pris aucune conclusion chiffrée selon l’article 433 CPP et ne peut dès lors y prétendre.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

      I.         L’appel est partiellement admis.

     II.         Le jugement attaqué est partiellement réformé, le chiffre 5 du nouveau dispositif étant.

5.   X.________ est condamné aux frais de la cause arrêtés à, pour les procédures préliminaires et de première instance, 350 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

   III.         Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

   IV.         Les frais de justice de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de X.________ à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

    V.         L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me F.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 827.80 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est remboursable à l’Etat aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à hauteur de quatre cinquièmes.

   VI.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me G.________, au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4983), au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.25).

 

Neuchâtel, le 20 octobre 2020

 

Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.