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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.09.2021 [1B_293/2021] |
A. Par acte d’accusation du 3 décembre 2018, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en lui reprochant d’avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des actes d’ordre sexuel avec des enfants et des voies de fait (art. 187 CP et 126 al. 1 et 2 let. a CP), des injures (art. 177 CP), des menaces (art. 180 CP), des actes de pornographie (art. 197 ch. 3bis [sic] CP) et des voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP). Par jugement motivé du 6 février 2020, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté toutes les préventions pesant sur l’intéressé, a prononcé son acquittement et n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles présentées par les plaignants A.________ et B.________.
Le ministère public a fait appel de ce jugement auprès de la Cour pénale, de même que les plaignants A.________, par son défenseur Me C.________, et B.________, par son défenseur Me D.________.
Les parties ont été informées que la Cour pénale serait composée des juges E.________, F.________ et G.________ (courrier de la Cour pénale du 27.10.2020). L’audience de débats et jugement a été appointée au 1er avril 2021.
B. Le 19 mars 2021, X.________ demande la récusation des juges E.________, F.________ et G.________. Il fait valoir que le greffe de la Cour pénale lui a remis le 17 mars 2021 en début d’après-midi le dossier officiel de la cause ; qu’il y a découvert fortuitement une chemise bleue transparente intitulée « notes juges » « dans laquelle figurait un projet de jugement d'appel manifestement bien avancé »; que la page de garde de ce projet porte la mention « fixation de la peine » ; que cette mention ne laisse « malheureusement guère de doute sur l'issue réservée à cette cause » ; qu'ayant été acquitté en première instance, une telle mention n'a de sens que si une condamnation est prononcée en appel ; qu'à défaut, notamment en cas de confirmation de l'acquittement, la Cour pénale n'a aucunement à examiner un quelconque élément en lien avec la fixation d'une peine. L'intéressé en déduit que cette mention implique que la Cour pénale, « dans sa composition collégiale (…) envisage unanimement de condamner l'intimé, à tout le moins pour une partie des charges faisant l'objet des appels (…) », et que cette situation signifie que la Cour pénale a manifestement une idée préconçue sur le sort de la procédure d'appel.
C. Les juges cantonaux E.________, F.________ et G.________ prennent position dans un courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________. Ils exposent que la fourre « notes juges » contenait trois documents à usage interne qui ne lui étaient pas destinés, dont celui sur lequel est fondé la requête de récusation. Ils relèvent que les juges F.________ et G.________ n’ont pas eu connaissance de ce document, de sorte qu’il ne peut pas fonder leur récusation. Ils exposent qu’il s’agit d’un document interne de travail qui, de manière générale et pour des motifs de rationalisation du travail, est établi sous la forme d’un projet de jugement qui doit être complété et retravaillé quant à la forme et au fond après les débats ; qu’il est destiné à permettre à la direction de la procédure et aux membres de la Cour d’étudier le dossier, de déterminer à l’avance les points qui devront être instruits aux débats et de mieux suivre les plaidoiries. Ils précisent que dans le cas particulier, le document invoqué, de 20 pages, est inachevé : il contient les faits essentiels situant le litige, une présentation du prévenu et des deux plaignants, les circonstances du dépôt des plaintes, un bref rappel des principaux actes d’instruction, la reproduction de l’acte d’accusation, le résumé du jugement du tribunal de police, le résumé des déclarations d’appel des plaignants et le résumé de la prise du position de l’intéressé ; qu’il laisse un espace vide pour le déroulement de l’audience ; que dans les considérants en droit figurent un considérant sur la recevabilité des appels, un considérant type sur le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, avec une note interne réservant de nouvelles requêtes de preuves à l’audience, un considérant type sur le principe « in dubio pro reo » et la présomption d'innocence, un considérant reproduisant la teneur de l'article 187 ch. 1 CP et la jurisprudence y relative ; que le projet de rapport s'interrompt avant toute discussion d'espèce, en fait ou en droit. Les juges cantonaux observent aussi qu'à part la mention « fixation de la peine » sur la page de garde, la requête de récusation n'invoque aucun passage où la juge cantonale E.________ exprimerait un préjugement ou un préjugé sur l'affaire ; que la mention litigieuse est une mention automatique apposée sur la page de garde en raison du fait que les trois appelants concluent tous au prononcé d'une peine dans une situation où le requérant a été acquitté en première instance ; que cette mention n'a rien à voir avec une supposée conviction déjà forgée de la direction de la procédure. Les juges cantonaux estiment qu'ils ne sont pas en situation de récusation.
D. Par courrier du 8 avril 2021 adressé à Me H.________, la Cour pénale informe que, pour statuer sur la demande de récusation, elle siégera dans la composition des juges cantonaux J.________, K.________ et L.________. Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations éventuelles sur la composition de la Cour pénale et sur la prise de position du 23 mars 2021 des juges cantonaux E.________, F.________ et G.________. Copie de ce courrier a été communiqué aux autres parties pour information. Me D.________ (courrier du 12.04.2021) et le ministère public (courrier du 14.04.2021) déposent des observations spontanées.
E. Par courrier du 19 avril 2021, Me H.________ informe qu'il n'a pas d'observations à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à statuer sur la demande de récusation. Il exprime l’avis que la compétence pour trancher la demande de récusation appartient au Tribunal pénal fédéral à mesure qu’elle concerne les trois juges composant initialement la Cour pénale, de sorte que le dossier doit lui être transmis. S'agissant des observations du 23 mars 2021, il fait valoir en substance que la rédaction d'un projet d'arrêt nuit gravement à l'immédiateté des débats ; qu'il est « manifeste que les magistrats qui ont établis (sic) un projet avant audience se forgent par ce biais une idée ou une opinion (…) et qu'il leur est bien plus ardu de changer d'avis après audience » ; qu'à mesure qu'il est établi qu'il existait un projet de jugement déjà avancé, mais également du fait qu'il a été remis par inadvertance au requérant, la demande de récusation est bien fondée; qu'il ressort des jugements rendus par la Cour pénale que les éléments figurant sur la page de garde sont ceux qui font l'objet de considérations détaillées dans le jugement, de sorte que la mention « fixation de la peine » sur la page de garde implique – s'agissant d'une personne acquittée en première instance – qu'une condamnation au moins partielle est prévue, ce qui implique que les juges « se sont forgés une idée préconçue sur la cause en dépit des débats, de l'administration de certaines preuves et des plaidoiries ». Il fait aussi valoir que sous l'angle de l'apparence, seule déterminante dans le cadre d'une procédure de récusation, le projet émane de la Cour d'appel dans sa totalité (composition à trois juges) de sorte qu'il est légitime que la demande de récusation soit dirigée contre les trois magistrats qui la composaient initialement. Le requérant se réclame de l'assistance judiciaire dont il bénéficie pour la procédure d'appel CPEN.2020.36.
F. À la demande du juge présidant, la juge cantonale E.________ fait parvenir à la Cour pénale les documents cités sous lettres a), b) et c) dans le courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le requérant fonde sa demande de récusation sur l'article 56 let. f CPP. Lorsqu'un motif de récusation au sens de cette disposition est invoqué, le litige est tranché – sans administration supplémentaire de preuves et définitivement – par la juridiction d'appel, lorsque des membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP), ou par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP). Cette législation exprime le principe selon lequel le Tribunal pénal fédéral n'intervient qu'à titre subsidiaire pour trancher une demande de récusation, lorsque le cercle des personnes visées par la demande de récusation ne permet plus à la juridiction d'appel du canton concerné de statuer elle-même.
b) Le requérant est d'avis que sa demande de récusation relève de la compétence du Tribunal pénal fédéral, « puisque les trois juges composant initialement la Cour pénale sont concernés ». Il convient dès lors de trancher ce point avant tout autre examen de la demande.
Les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le droit fédéral (art. 14 al. 2 CPP).
La Cour pénale (art. 46 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – qui est la juridiction d'appel au sens de l'article 21 CPP – est une cour du Tribunal cantonal (art. 34 OJN). Les cours du Tribunal cantonal statuent à trois juges (art. 37 al. 1 OJN), sachant que les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent (art. 39 OJN). Le règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN 162.104) précise à ce propos que les juges attribués aux différentes cours du Tribunal cantonal se suppléent les uns les autres (art. 17 al. 1). Il découle de l'organisation des cours choisie par le législateur neuchâtelois que tous les juges du Tribunal cantonal peuvent, de par la loi, siéger à titre de juge supplétif à la Cour pénale en cas de nécessité. Tel est le cas en l'espèce, où il s'agit de statuer sur une demande de récusation dirigée contre les trois juges du Tribunal cantonal qui composaient initialement la Cour pénale, selon l'information fournie par cette dernière dans son courrier du 27 octobre 2020. Au vu de l'organisation judiciaire cantonale, la suppléance légale permet à la Cour pénale d'être régulièrement composée avec des suppléants, même lorsque les membres qui la composent à l'ordinaire sont visés par une demande de récusation. La situation de subsidiarité visée par l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est ainsi pas réalisée en l'espèce puisque ce n'est pas l'ensemble de la Cour d'appel – comprenant, outre les membre qui la composent ordinairement, les membres pouvant intervenir en qualité de suppléants désignés de par la loi – qui est visé par la demande de récusation mais seulement certains de ses membres, la Cour pénale demeurant capable de siéger dans sa composition légale de trois membres de par la présence de suppléants légaux. La Cour pénale est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation, en application de l'article 59 al. 1 let. c CPP. Cela étant, la clause subsidiaire de l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est pas applicable. Par ailleurs, le requérant a indiqué n'avoir aucune objection à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à statuer sur sa demande de récusation. Partant, la Cour pénale dans sa composition selon son courrier du 8 avril 2021 est compétente pour connaître de la présente demande de récusation.
2. a) Conformément à l’article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation.
b) En l’espèce, la demande de récusation est formulée deux jours après la prise de connaissance du motif de révocation invoqué. Cela étant, elle intervient dans les limites temporelles de ce que la pratique considère comme entrant dans la notion de « sans délai » (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n°8 ad art. 58). Répondant pour le reste aux formes légales, elle est recevable.
3. B.________ n’est pas partie à l’incident de procédure déclenché par la demande de récusation, même s’il a été tenu informé de son développement, et cette dernière n’a pas de conséquences directes et immédiates sur sa situation de plaignant, abstraction faite de l'allongement de la procédure en découlant. Cela étant, et dans la mesure où le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, il ne sera pas tenu compte des observations de son mandataire du 12 avril 2021. Ces mêmes motifs s'appliquent mutatis mutandis au ministère public, de sorte qu'il ne sera pas non plus tenu compte de ses observations.
4. a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres précédentes, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.1), cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L’article 56 CPP concrétise les droits déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l’article 30 al. 1 Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (arrêt du 08.10.2018 [ARMP.2018.98] cons. 4.2). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 cons. 3.2). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux ; il en va en particulier ainsi lorsque c’est un juge d’une cour suprême qui est concerné, dont l’indépendance et l’objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées mais doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 et les références citées). Cela étant, il n’est pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi longtemps qu’il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en fonction des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure (arrêt du TF du 10.08.2020 [9C_277/2020] cons. 2.4)
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de s’exprimer sur le système du juge rapporteur (ATF 134 I 238, traduit au JdT 2009 IV 95) tel qu’il est appliqué au sein du Tribunal cantonal et en particulier à la Cour pénale. Ce système est caractérisé par le fait qu’un juge de la cour appelée à trancher est désigné comme rapporteur. Dans cette fonction, il lui appartient de parcourir et d’étudier l’ensemble des pièces du dossier et de se faire, sur cette base, une opinion provisoire sur toutes les questions qui se posent, qu’elles soient de nature formelle ou matérielle. Cette formation d’opinion provisoire (vorlaüfige Meinungsbildung) constitue une étape dans le processus de réflexion et de compréhension (eine Etappe im Erkenntnisprozess) et se caractérise par une appréciation des éléments en faveur et en défaveur des différentes positions qui s’opposent et se rapporte aussi bien à des questions de fait qu’à des questions de droit de nature formelle ou matérielle. L’opinion qui en résulte repose exclusivement sur les dossiers et n’est dès lors aucunement déterminée par des éléments étrangers à l’affaire. L’opinion est émise sous réserve de l’audience d’appel (avec l’audition des parties et les plaidoiries du défenseur) ainsi que de la discussion et de la formation de l’opinion au sein du collège des juges. Cette opinion provisoire, qui fait l’objet d’une proposition correspondante à la Cour constitue dans cette mesure le point de départ pour la poursuite du processus de raisonnement et de compréhension (Ausgangspunkt für die Fortführung des Erkenntnisprozesses) menant à la décision. L’issue de la procédure reste ainsi ouverte et ne peut pas être considérée comme déjà déterminée. La formation provisoire de l’opinion et la proposition faite à la Cour sur cette base ne constituent en elles-mêmes aucunement l’expression d’une prévention et n’impliquent aucune partialité : elles sont compatibles avec la garantie de procédure judiciaire des articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH. C’est ainsi que le système largement répandu en Suisse du juge rapporteur a été jugé admissible aussi sous l’angle constitutionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l’opinion provisoire que le juge rapporteur se forme ne porte pas atteinte à son impartialité.
b) En l’espèce, le document interne transmis au mandataire du requérant par inadvertance – et qui ne lui était ainsi pas destiné – consiste en un brouillon de rapport dont l’examen permet de constater que son contenu correspond à l’énumération qui en est faite dans le courrier du 23 mars 2021 (cf. partie faits, lettre C ci-dessus). Ce document ne contient aucune appréciation des faits reprochés au requérant au regard des dispositions pénales visées par l’acte d’accusation du 3 décembre 2018. Il ne s'exprime pas sur la culpabilité ou l'innocence du requérant et n'aborde pas le sujet de la fixation de la peine. Il ne contient par ailleurs aucune proposition de dispositif. Force est de constater qu’il s’agit d’un document incomplet auquel il manque l’essentiel pour remplir son rôle de rapport destiné à contribuer à la formation d’une opinion provisoire du juge rapporteur. Il se trouve à un stade d’élaboration bien antérieur à celui du rapport dont il est question dans l’arrêt du TF précité, et dont la Haute Cour a estimé qu’il n’était pas de nature à établir une prévention de son auteur. À plus forte raison, ce canevas de rapport n’est pas susceptible d’établir une telle prévention dans le cas d’espèce.
Le requérant invoque la mention « fixation de la peine » figurant sur la première page. Il affirme qu'un examen des jugements de la Cour pénale permet de démontrer que « les éléments figurant sur la page de garde d'un jugement d'appel sont ceux qui font l'objet de considérations détaillées dans ledit jugement et ne décrivent pas uniquement et sans reflet les griefs et conclusions des parties dans leurs déclarations d'appel. » Il en déduit que « pour un prévenu acquitté en première instance, la mention « fixation de la peine » implique qu'une condamnation est prévue, à tout le moins pour une partie des charges et que des considérations sur l'ampleur de cette peine ont été examinées et figurent dans le jugement. » Son raisonnement est erroné à plus d'un titre. Tout d'abord, le document en question est un document de travail qui n'a pas encore atteint le degré de développement nécessaire pour qu'il puisse remplir la fonction à laquelle il est destiné, qui n'est pas celle d'être un jugement, mais de constituer une proposition à la Cour devant servir de point de départ pour que cette dernière puisse entamer son propre processus de raisonnement et de compréhension devant mener à sa décision. En tant que l'opinion provisoire qui y est mentionnée repose exclusivement sur le dossier de la cause, il n'est pas propre à fonder une suspicion de prévention de son auteur. À ce stade d'élaboration du projet de prise de position, la mention « fixation de la peine » sur la page de garde apparaît comme le fruit d'une prise en compte des issues possibles des appels – ceux-ci concluant à la condamnation du requérant – et comme la manifestation que l'issue de la cause est ouverte, sans que puisse en être déduit un quelconque argument en faveur d'une prévention de l'auteur, étant encore une fois rappelé que ce document n'a pas encore atteint le stade d'élaboration lui permettant de servir de proposition à la Cour. Soit du reste relevé à ce propos que la page de garde indique une composition de Cour erronée (E.________, I.________, G.________) puisqu’elle s’écarte de celle qui a été communiquée aux parties (courrier du 27.10.2020). Par ailleurs, la comparaison faite par le requérant avec les jugements rendus par la Cour d'appel est d'emblée privée de fondement. Il compare des jugements, qui par définition expriment la position définitive de la Cour à l'issue de la procédure – soit après l'audition des parties, les débats et plaidoiries et la délibération du collège – avec un brouillon inachevé de ce qui est destiné à devenir une simple proposition pour la Cour, proposition qui au surplus, compte tenu du moment où elle est rédigée, doit naturellement être considérée sous réserve des éléments qui seront apportés par l'audition des parties, les débats et plaidoiries et la délibération du collège.
c) Indépendamment de ce qui précède, le requérant n’a apporté aucun élément objectif dont on pourrait déduire que les juges cantonaux F.________ et G.________ auraient une opinion préconçue dans l’affaire. Comme les trois juges cantonaux l’ont exposé dans leur courrier du 23 mars 2021, le projet de rapport établi par la juge E.________ n’a pas été porté à la connaissance des juges cantonaux F.________ et G.________. Cela étant, même si le projet de jugement devait être considéré comme justifiant la récusation de son auteur – ce qui n’est pas le cas pour les motifs exposés –, cela serait insuffisant pour conclure que les deux autres membres de la Cour pénale auraient une opinion préconçue définitive quant à l’issue de l’affaire et que leur impartialité ne serait ainsi plus assurée.
d) Vu l’ensemble de ce qui précède, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.
3. Le requérant a été mis au bénéfice de la défense d'office pour la procédure devant le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Aux termes de l'article 12 LAJ, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, sauf en matière pénale. Il en découle que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de récusation.
Aux termes de l'article 59 al. 4 CPP, les frais doivent être mis à la charge du requérant en cas de rejet d'une demande de récusation. En l'espèce, les frais de la présente décision, arrêtés à 400 francs, sont donc mis à la charge du requérant, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
L’indemnité due à Me H.________ pour la défense des intérêts du requérant sera fixée au vu de la liste des opérations pour la procédure de récusation, que le mandataire d'office est invité à présenter dans un délai de 10 jours dès réception de la présente décision. À défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier (art. 25 LAJ). Cette indemnité sera entièrement remboursable par le requérant, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
LA COUR PENALE decide
1. La demande de récusation du 19 mars 2021 est rejetée.
2. X.________ continue de bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation.
3. Les frais de la présente décision sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge du requérant, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
4. Le mandataire d'office du requérant, Me H.________, est invité à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente décision, la liste de ses opérations pour la procédure de récusation et informé qu'à défaut d'une telle liste, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier.
5. X.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me H.________ dans le cadre de la procédure de récusation (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6. La présente décision est notifiée à X.________, par Me H.________ et au trois juges cantonaux visés par la demande de récusation, par versement au dossier.
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b. par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;
d.17 par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).