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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.07.2021 [6B_769/2021] |
A. Le 31 juillet 2013, A.X.________ et son épouse, B.X.________ ont déposé une demande d’aide sociale. À partir du 1er août 2013, A.X.________ et sa famille ont bénéficié de prestations d’aide sociale de la commune de Z.________(ci-après Z.________).
Dans le cadre du projet « contrôle » lancé par Z.________ début 2016, A.X.________ et son épouse ont signé, le 3 février 2016, une procuration en faveur du Service social de Z.________ lui donnant notamment pouvoir de requérir des renseignements à leur sujet auprès de divers établissements, notamment bancaires et postaux. Suite à la découverte de plusieurs comptes bancaires non déclarés au service social, sur lesquels apparaissaient des mouvements importants, ainsi que d’une potentielle activité d’import-export de véhicules, Z.________ a sollicité, en juin 2016, l’ouverture d’une enquête concernant A.X.________ et sa famille. Il est ressorti de l’enquête menée par l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT), qui a déposé son rapport le 8 juin 2017, que, en plus du compte postal déjà connu et de deux comptes-loyers dont les époux étaient les deux titulaires, A.X.________ avait encore quatre comptes bancaires (trois comptes à la [banque 1] et un à la [banque 2]) et que son épouse était titulaire d’une relation bancaire auprès de la [banque 3]. Les extraits du compte [banque 1] personnel en francs suisses au nom de l’époux montraient des crédits, émanant notamment de tiers, ainsi que des débits, totalisant chacun plus de 160’000 francs entre le 1er janvier 2014 et le 29 septembre 2016. Il est par ailleurs apparu qu’entre 2013 et 2016, une trentaine de véhicules avaient été immatriculés au nom de A.X.________ et une dizaine au nom de son épouse. A.X.________ avait en outre, le 18 octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment l’import et l’export de véhicules d’occasion. Celle-ci avait été radiée le 15 janvier 2014 au motif que l'exploitation de l'entreprise n'avait jamais commencé.
Dans le cadre de l’enquête, les époux X.________ ont été entendus par l’Office de contrôle du Service de l’emploi, le 28 mars 2017 et le 29 mars 2017. En substance, A.X.________ a expliqué qu’il achetait, pour des questions d’assurance, des véhicules pour des amis titulaires d’un permis N ou F. Son beau-frère (D.________), qui vit à l’étranger, lui envoyait aussi de l’argent pour acquérir des véhicules d’occasion. Il ne réalisait aucun bénéfice, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé les véhicules au service social. Il ne vendait pas ceux-ci et n’en faisait pas commerce ; il était seulement défrayé par son beau-frère. Il procédait ainsi depuis bien avant qu’il n’émarge à l’aide sociale. Il n’avait pas informé le service social de l’existence du compte [banque 1] en euro et des sommes perçues car on ne le lui avait pas demandé et il n’y avait pas pensé. Il n’avait pas non plus annoncé, jusqu’à ce que l‘assistante sociale lui réclame les relevés, les comptes [banque 1] personnel et épargne en francs suisses car, pour lui, ce n’était pas interdit de rendre service à des amis ou à la famille. Il avait agi ainsi par esprit de solidarité et pour rendre la pareille à son beau-frère qui lui rendait « tellement service » quand il allait sur place en vacances. A.X.________ a déposé divers documents, dont une attestation de son beau-frère dans laquelle celui-ci certifiait qu’il envoyait de l’argent à l’intéressé pour qu’il l’aide à acheter des véhicule d’occasion et qu’il les lui envoie depuis l’Europe, ainsi qu’un document attestant que son beau-frère exploitait un business dans le domaine de l’importation de véhicules.
Le 2 août 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre les époux X.________ pour escroquerie, subsidiairement infraction à l’article 73 LASoc. Il a notamment résulté des renseignements obtenus par le ministère public auprès des banques que A.X.________ était encore détenteur d’un compte bancaire à son nom ([banque 2]) et que la fille aînée du couple, C.X.________, était titulaire d’un compte épargne jeunesse auprès de la [banque 1], sur lequel A.X.________ disposait de pouvoirs, et lequel présentait, en date du 30 juillet 2013, un solde de 19'026.40 francs. Mandaté pour procéder à des investigations supplémentaires, l’ORCT a déposé deux rapports complémentaires, datés du 14 décembre 2017 (rectifié le 9 janvier 2018) et du 12 février 2018. Les intéressés ont été réentendus les 25 et 26 septembre 2017). A.X.________ a en substance déclaré qu’il n’avait pas annoncé les entrées d’argent liées aux achats de véhicules au service social car il ignorait devoir le faire. Quand il s’était inscrit au service social, l’assistante sociale l’avait informé de ses droits et devoirs, mais il n’y avait pour lui rien d’illégal ou d’illicite vu qu’il n’y avait pas de contrat de travail et qu’il n’était pas rémunéré. Il rendait service à son beau-frère qui s’occupait de toute sa famille à l’étranger. Il n’avait pas signalé tous ses comptes à l’aide sociale car on ne le lui avait pas demandé et il ne savait pas qu’en étant à l’aide sociale, il perdait « toute cette liberté ». S’agissant de l’existence du compte ouvert au nom de sa fille, il n’avait pas informé le service social car elle avait droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université », précisant ensuite qu’il n’avait pas voulu cacher ce compte, mais qu’il ne savait pas qu’il devait l’annoncer.
B. Le 14 juin 2019, Z.________ a déposé plainte contre les époux X.________ pour escroquerie, voire obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et infraction à l’article 73 LASoc, au motif qu’ils avaient perçu l’aide sociale de manière indue du 1er août 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 107'429.15 francs.
B.X.________ et A.X.________ ont été entendus par le ministère public, respectivement les 18 juin 2019 et 2 septembre 2019. A.X.________ a confirmé les déclarations faites précédemment et précisé que l’assistante sociale en charge de son dossier lui posait régulièrement des questions sur la situation financière de sa famille.
C. Le casier judiciaire de A.X.________ mentionne une condamnation du 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général de 16 heures pour infractions aux articles 96 al. 2 et 96 al. 1 let. c LCR.
D. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le ministère public a condamné A.X.________ à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs pour escroquerie, pour avoir :
« A Z.________ et en tout autre lieu, entre le 1er août 2013 et le 30 septembre 2016, alors que lui-même et sa famille bénéficiaient de l’aide sociale de Z.________, bien que dûment informé de son obligation, lors de la sollicitation de l’aide matérielle, de renseigner l’Office d’aide sociale sur sa situation personnelle et financière de manière complète ainsi que de signaler sans retard audit office tout changement dans sa situation personnelle et financière, et alors que l’assistante sociale en charge de son dossier lui demandait régulièrement si sa situation financière et personnelle s’étaient modifiées et s’il obtenait des revenus, [...], dans un dessein d’enrichissement illégitime, dissimulé audit office les montants des avoirs dont lui-même et sa famille disposaient lors de la sollicitation d’aide matérielle. [Il a] dissimulé audit office qu’il exerçait une activité dans la vente de véhicules automobiles et qu’il percevait d’autres sources de revenus pour des montants totaux estimés à CHF 236'088.62 et EUR 31'224.30 et [...] affirmé mensongèrement et à plusieurs reprises à son assistante sociale que sa situation professionnelle et financière ne s’étaient pas modifiée, qu’il n’exerçait aucune activité et qu’il ne percevait aucun revenu, cachant ainsi systématiquement la situation financière réelle de la famille et les revenus perçus et obtenant ainsi astucieusement des prestations de l’aide sociale auxquelles lui-même et sa famille n’avaient pas droit, à hauteur de CHF 107'429.15 », causant par ses agissements, un préjudice total de CHF 107'429.15 à Z.________.
E. A.X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.
F. Une ordonnance de classement a en revanche été rendue en faveur de B.X.________ le 24 octobre 2019.
G. A son audience du 2 mars 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu, dont les déclarations seront reproduites ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal de police a acquitté le prévenu au motif que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés. La juge a considéré que même si l’intéressé s’était tu au sujet des entrées d’argent sur ses différents comptes bancaires, il n’avait pas occupé une position de garant. Or, un simple silence n’était pas considéré comme constitutif d’une escroquerie par omission en l’absence de position de garant. Il n’y avait dès lors eu ni tromperie ni astuce. Le prévenu avait par ailleurs toujours nié connaître l’obligation d’annoncer les différents versements et crédits en sa faveur, sur lesquels il n’avait perçu aucun revenu ou bénéfice. Il avait en outre tout de suite coopéré avec les autorités pénales. Le tribunal n’avait d’ailleurs pas acquis l’intime conviction que l’intéressé avait perçu les revenus mentionnés dans l’ordonnance pénale : ses comptes présentaient certes des entrées d’argent, mais également des sorties ; si celles-ci n’étaient pas documentées, les soldes des comptes étaient au final modestes et aucun élément au dossier ne dévoilait un train de vie en lien avec les montants prétendument perçus et non annoncés. Il n’y avait pas de volonté de cacher puisqu’à la demande des services sociaux, le prévenu avait immédiatement transmis les relevés des comptes sur lesquels les transactions avaient été opérées. Enfin, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime ressortant de l’ordonnance pénale ne pouvaient pas être retenus dans la mesure où, d’une part, il n’avait pas été tenu compte des sorties d’argent et, d’autre part, il ne ressortait pas du dossier que les montants litigieux auraient servi à entretenir le prévenu ainsi que sa famille et qu’il aurait ainsi obtenu, par ce biais, un train de vie bien supérieur. Quant au fait de ne pas avoir annoncé, lors de l’ouverture du dossier d’assistance, l’existence du compte épargne au nom de sa fille comportant un solde de 19'000 francs, il constituait une violation de l’article 42 LASoc, mais l’infraction à l’article 72 LASoc sanctionnant cette violation n’était pas visée par l’ordonnance pénale.
H. Le ministère public fait appel de ce jugement, qu’il conteste dans son ensemble. En substance, il fait valoir que le comportement de l’intimé relève de la tromperie active : il ne s’est en effet pas contenté de percevoir l’aide sociale sans indiquer spontanément qu’un changement était intervenu ; il a en effet sciemment répondu de manière non conforme à la vérité aux questions qui lui étaient explicitement posées, lors de la demande d’aide sociale puis alors que lui et sa famille percevaient celle-ci. C’est par ailleurs à tort que le tribunal a retenu que le prévenu pouvait comprendre qu’il n’avait pas à annoncer les versements et crédits en sa faveur et qu’il n’y avait pas de volonté de cacher : il disposait en effet des facultés nécessaires pour comprendre les conditions d’octroi de l’aide sociale et la portée des questions posées. Les nombreux comptes bancaires, les rentrées d’argent non déclarées, les rentrées d’argent annoncées versées sur le compte dont le service social avait connaissance, les retraits d’argent en liquide, les explications confuses de l’intéressé, ses mensonges et son incapacité à prouver ses assertions démontrent que celui-ci a élaboré en toute connaissance de cause un stratagème pour dissimuler son activité et les revenus obtenus, choisissant précisément les éléments qu’il communiquait au service social, et qu’il avait manifestement compris le sens et la portée des questions qui lui étaient posées et du contenu du formulaire qu’il avait signé. La tromperie était donc astucieuse. L’intimé avait en outre bien agi dans un dessein d’enrichissement illégitime : il détenait des fonds dont il disposait librement et ses affirmations selon lesquelles il n’aurait agi que pour rendre service à son beau-frère sont dénuées de toute crédibilité. Les sorties et retraits opérés par l’intéressé sur ses comptes, la finalité des dépenses qu’il a effectuées avec ses fonds ou le fait que sa famille ait bénéficié ou non d’un train de vie bien supérieur ne sont à cet égard pas déterminant. Ces éléments devaient quoi qu’il en soit être annoncés au service social pour que celui-ci puisse déterminer le droit aux prestations. En définitive, le prévenu a astucieusement trompé l’autorité en ne répondant pas et en répondant faussement à des questions explicites. Il a ainsi déterminé le service social à lui octroyer à lui et sa famille des prestations auxquelles ils n’auraient pas eu droit si l’autorité avait connu la situation réelle. Il s’est donc rendu coupable d’escroquerie, infraction pour laquelle il doit être condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs.
I. L’intimé formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet de l’appel. Il réfute avoir adopté un comportement actif de tromperie. En outre, dès lors qu’il n’a jamais perçu de compensation financière pour l’envoi des véhicules, aucune modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations n’est intervenue. Il n’occupait par ailleurs pas la position de garant, de sorte qu’il n’avait pas d’obligation de renseigner. Il nie avoir, contrairement à ce que prétend le ministère public, admis s’adonner au commerce de véhicules. Il est parfaitement insoutenable de prétendre qu’il réalisait des gains accessoires et qu’il les cachait à l’assistante sociale ; lorsque les décomptes bancaires lui ont été demandés, il les a fournis. S’il n’a certes pas transmis les extraits de tous ses comptes, il a bien remis ceux sur lesquels figuraient les transactions liées à l’exportation des véhicules. Il ne pensait pas enfreindre la loi. Il n’y a dès lors eu ni tromperie ni astuce. Il dément avoir été actif dans le commerce de véhicules ; il a simplement fourni de l’aide à son beau-frère et n’en a retiré aucun bénéfice. Les entrées d’argent étaient suivies de sorties d’un montant similaire. Il ne se trouvait donc pas dans une situation pouvant entraîner la modification de l’aide, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir caché les entrées d’argent. L’hypothèse du stratagème qu’il aurait élaboré est dénuée de tout fondement. Le fait qu’il ait transmis les documents où toutes les transactions étaient listées, prouve qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper le service social. Il critique le calcul des revenus qu’il aurait prétendument réalisés, celui-ci se limitant à l’addition des entrées d’argent sur ses comptes. S’agissant du compte bancaire ouvert au nom de sa fille, les conséquences de l’omission de l’annoncer doivent être nuancées dès lors qu’un montant de 10'000 francs est laissé à la disposition du bénéficiaire d’aide sociale avec une famille. Or l’excédent de 9'026.40 francs aurait eu pour seule conséquence de décaler le droit aux prestations d’environ deux mois. Ce procédé n’est pas punissable sur le plan pénal et n’apparaît pas justifier la moindre condamnation.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel du ministère public est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. a) En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 cons. 2.3, 135 IV 76 cons. 5.1).
Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), l’escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Par analogie, l’assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêts du TF du 27.11.2015 [6B_99/2015] cons. 3.2 et du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).
L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 et 2.4.1, ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de garant permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque les circonstances permettent objectivement d’interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n’a changé dans sa situation – par exemple en apposant sa signature sur des formulaires d’aide sociale comportant le texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social – on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de l’article 146 CP (arrêt du TF du 06.04.2016 précité).
c) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2, 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du TF du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 et les références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment considéré que si l’autorité n’avait pas de motifs de douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par l’intéressé, elle n’avait pas à procéder à des vérifications particulières, telles qu’exiger un extrait du compte annoncé à l’autorité, « indépendamment du fait qu’elle avait connaissance du compte courant » de l’intéressé sur lequel il apparaissait que des salaires non déclarés avaient été versés (arrêt du TF du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.4). De même, dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au tribunal de deuxième instance afin qu’il décrive quelles « circonstances » auraient dû pousser le service social à procéder à des vérifications particulières au sujet du compte bancaire possédé par l'intéressé, connu des services sociaux, tels que la production des relevés bancaires du compte en question (arrêt du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.3).
En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de déceler l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; arrêt du TF du 24.11.2015 [6B_1091/2014] cons. 8).
d) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt du TF du 01.04.2020 [6B_152/2020, 6B_158/2020] cons.3.5 et les références citées).
e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 27.11.2015 [6B_99/2015] cons. 3.5). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
4. En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
a) Le 31 juillet 2013, l’intimé a signé une demande d’aide sociale qui le rendait notamment attentif au fait que « la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires » (art. 31 al. 1 LASoc) et que « le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide » (art. 42 LASoc), ainsi qu’aux conséquences pénales d’un manquement à ces obligations (art. 73 LASoc).
b) A cette date, l’intimé disposait notamment, en plus du compte privé [banque 4] sur lequel étaient versées les prestations sociales, des comptes bancaires [banque 1] personnel CHF et épargne CHF. Sa fille C.X.________ était quant à elle titulaire d’un compte [banque 1] épargne jeunesse (CHF) sur lequel l’intimé était au bénéfice d’un pouvoir.
A cette même date, le compte [banque 1] épargne jeunesse présentait un solde de 19'026.40 francs et le compte personnel [banque 1] CHF affichait un solde de 4'960.14 francs, le compte [banque 1] épargne CHF ne présentant quant à lui pas de solde significatif. Le solde du compte [banque 4] atteignait 7'840.57 francs.
Les extraits du compte personnel [banque 1] CHF mettent en évidence d’importants mouvements déjà avant le 1er août 2013. Ainsi entre le 1er janvier et le 31 juillet 2013, ce compte avait déjà été crédité par des tiers (à l’exclusion des remboursements d’assurances) ou alimenté par le prévenu lui-même à hauteur de 48'360 francs. Les extraits de compte montrent également, pendant cette période, des débits relatifs à des achats ou des frais de transport de véhicules à hauteur de 41'842.94 francs. L’intimé a par ailleurs effectué plusieurs virements, à hauteur de 6'119.18 francs, à l’attention de son beau-frère, D.________.
Du 1er août 2013 au 30 juin 2016 (tout versement au bancomat, virement au multimat ou crédit de tiers ayant cessé après cette date), les extraits du compte [banque 1] personnel CHF font état de crédits émanant de tiers (à l’exclusion des assurances), versements ou virements de l’intimé à hauteur de 36'344.86 francs pour le deuxième semestre de 2013, de 90’979 francs pour l’année 2014, de 52’670 francs pour l’année 2015 et de 6’950 francs pour janvier et juin 2016 (versement au bancomat), soit pour un montant total de 186'943.86 francs. Selon les mêmes extraits, les débits – expressément – relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules se sont au total élevés, pendant la même période, à 165'547.20 francs (01.08-31.12.2013 : 45'071.60 francs ; 2014 : 80'816.45 francs ; 2015 : 32'863.18 francs ; janvier 2016 : 6'795.97 francs). Ceux-ci ont cessé dès février 2016. Les extraits de compte dévoilent en outre trois virements de l’intimé de 5'000 dollars à son beau-frère effectués en mai, novembre et décembre 2015, équivalant, selon la somme des montants débités par la banque, à un montant total de 14'777.81 francs (cf. encore infra cons. 4c 2e §).
Les extraits du compte [banque 4] montrent aussi l’existence, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, d’importants versements effectués par l’intimé lui-même, ainsi que de crédits émanant de tiers (à l’exclusion des remboursements d’assurance) pour un total de 19'033 francs. Aucun débit n’a été intitulé comme ayant un lien avec des acquisitions ou des transports de véhicule.
L’intimé a ouvert d’autres comptes, dont, en décembre 2013, un compte [banque 1] personnel EUR ainsi qu’en avril 2014, un compte épargne [banque 2]. Les extraits de ces deux comptes mettent en évidence divers crédits de tiers ou de l’intimé lui-même (par le biais de transferts de comptes, versements par bancomat ou virements par multimat) à hauteur de 31'224.30 euros pour le compte [banque 1] personnel EUR entre le 1er janvier 2014 et le 24 juin 2015 – date de la dernière entrée – et de 9'600 francs pour le compte [banque 2] entre 2014 et 2015. Les extraits du compte [banque 1] personnel EUR dévoilent deux débits - expressément - relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules à hauteur de 14'400 euros, effectués en avril et juillet 2015. Les extraits du compte [banque 2] ne mettent en revanche pas en évidence de tels débits.
c) Il ressort du dossier que, avant le 1er août 2013 déjà, l’intimé a régulièrement acheté et exporté des véhicules et reçu de l’argent de tiers à cet effet, spécialement de son beau-frère à l’étranger. Cela est confirmé par l’attestation de ce dernier ainsi que les extraits de comptes du prévenu qui montrent l’existence de nombreux crédits, émanant en particulier de son beau-frère, de versements ou virements de l’intimé lui-même et de garages. Ces entrées d’argent sont liées à l’activité d’achat et d’exportation de véhicules. Le prévenu ne conteste pas ces faits, mais réfute en revanche avoir réalisé un quelconque revenu en lien avec ces acquisitions et exportations, à mesure qu’il aurait seulement rendu service à des amis et à son beau-frère, sans percevoir aucune rétribution ou contribution financière autre que de simples défraiements. Or la version des faits de l’intimé ne peut pas être retenue. Si l’on rejoint le tribunal de police sur le fait que toutes les entrées d’argent sur les comptes du prévenu n’équivalent pas à un revenu (cf. aussi cons. 5j), force est de constater que l’activité en lien avec l’achat et l’exportation de véhicules a bien généré un bénéfice pendant la période en cause :
Pour la période du 1er août 2013 au 31 janvier 2016, les extraits du compte [banque 1] personnel CHF montrent, après déduction de 165'547.20 francs de débits - expressément - relatifs à l’achat de véhicules ou des frais de transport de véhicules, aux crédits émanant de tiers ou versements de l’intimé lui-même à hauteur de 186'943.86 francs liés à l’activité d’achat et d’exportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement « mains à mains », d’en tout cas 21'396.66 francs sur cette période. Dès lors qu’une partie des crédits émane de son beau-frère en […], on peut soustraire à ce montant les trois versements de 5'000 dollars effectués par l’intimé à celui-ci en 2015 pour un total de 14'777.81 francs (cf. cons. 4b 4e § in fine), ce qui nous amène à un bénéfice d’en tout cas 6’618.85 francs. Les extraits du compte personnel [banque 1] euro dévoilent quant à eux, après déduction de 14’400 euro de débits relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules aux crédits de tiers ou de l’intimé lui-même à hauteur de 31'224.34 euros liés à l’activité d’achat et d’exportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement « mains à mains », d’au moins 16'824.34 euro réalisé entre 2014 et 2015.
Faute de débits s’inscrivant en lien avec des acquisitions ou transports de véhicule pouvant attester la moindre charge sur le compte [banque 2], les crédits d’argent sur ce compte à hauteur de 9'600 francs entre 2014 et 2015, liés à l’activité d’achat et d’exportation de véhicules, équivalent à un bénéfice. Il en est de même s’agissant des crédits à hauteur de 19'033 francs du 5 mai 2014 au 21 mai 2016 sur le compte [banque 4].
Ces chiffres démontrent que, contrairement à ce que l’intimé prétend, l’activité portant sur l’achat et l’export de véhicules était bien source de revenus, cela alors même que les montants généralement versés de « mains à mains » ne peuvent être comptabilisés. Les sommes précitées sont trop importantes pour résulter de simple défraiement, lesquels ne sont au demeurant attestés par aucune quittance ou débit mentionné sur un compte. L’activité du prévenu générait bel et bien un bénéfice non négligeable. La version de celui-ci d’une aide non rémunérée n’est par ailleurs pas crédible : il est en effet invraisemblable qu’une activité d’une telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie. D’ailleurs, on observe que les raisons de cette prétendue générosité envers son beau-frère varient entre la première audition par le service de l’emploi (par esprit de solidarité et rendre la pareille à son beau-frère qui lui rendait tellement service quand il allait sur place en vacances) et la deuxième (son beau-frère s’occupait de toute sa famille à l’étranger), ce qui rend encore moins crédibles les explications de l’intimé. Les extraits du compte personnel [banque 1] CHF confirment par ailleurs l’affirmation de l’intimé, qui ne le disculpe aucunement, selon laquelle il exerçait déjà l’activité en question avant de solliciter l’aide sociale.
d) Au total, les revenus réalisés par le prévenu du 1er août 2013 au 30 septembre 2016 et non annoncés au service social peuvent être estimés au minimum à 35'251.85 francs (6’618.85 + 9'600 + 19'033) et 16'824.34 euro.
e) Il est établi que l’intimé n’a pas signalé au service social, ni au moment de sa demande, ni ultérieurement, l’existence des comptes bancaires, la fortune dont il disposait sur ceux-ci, l’activité (qu’elle soit lucrative ou non) portant sur l’achat et l’exportation de véhicules et les entrées d’argents (par crédits bancaires ou de mains à mains) en lien avec celle-ci. Il est en outre incontestable que les revenus tirés de cette activité – que le prévenu réfute de manière non crédible avoir réalisés – ont également été tus aux services sociaux.
f) Il ne résulte pas du dossier que l’intimé aurait rempli ou signé des formulaires, budgets ou décomptes mensuels. Des notes d’entretien ont par contre été régulièrement rédigées par l’assistante sociale et l’intéressé a reconnu que l’assistante sociale le questionnait régulièrement au sujet de sa situation financière et la réalisation d’éventuels revenus :
A la question l’ORCT de savoir s’il était exact qu’il était régulièrement questionné par son assistante sociale afin de savoir si sa situation était toujours identique et s’il avait des revenus, même partiels, il a répondu : « (...) je vous confirme que oui, elle me demandait ». A la demande du ministère public de savoir si l’assistante sociale lui posait des questions sur la situation financière de sa famille, le prévenu a répondu : « Bien sûr, comme toujours. (...), elle me demande si j’ai travaillé, si j’ai déclaré et je dois lui donner mon extrait de compte à chaque fin de mois. (...) elle me pose ces questions depuis le début que je suis à l’assistance sociale. Il me semble que je dois donner mon extrait que depuis environ deux ans. (...). Pour vous répondre, à chaque entretien l’assistante sociale me demandait comment allait la famille, s’il y avait quelque chose de nouveau et si j’avais des revenus ».
Il ressort en effet des notes d’entretien de l’assistante sociale en question du dossier de l’intimé, que tous deux se rencontraient tous les un à trois mois, qu’elle le questionnait régulièrement au sujet de sa situation professionnelle (recherches d’emploi, projet d’indépendant, mesures d’insertion professionnelle, suivi ORP, activité et salaire de conciergerie et d’interprète) et familiale (recherches d’emploi de son épouse, études des enfants, frais), qu’ils remplissaient parfois les déclarations d’impôts ensemble – occasion lors de laquelle ils devaient nécessairement aborder la question d’éventuels revenus ou fortune – et qu’elle lui a à plusieurs reprises rappelé qu’il devait annoncer tout revenu. Les entretiens avec l’assistante sociale portaient donc constamment sur la situation professionnelle et financière de la famille. L’aspect financier était abordé de manière récurrente (par ex : « salaire MIP à fin février = 3'898.10 à Avec les nouvelles normes, sont indépendants pour mars ») et était au centre des discussions. Au vu de ces éléments et de la signature du formulaire de demande d’aide sociale lui rappelant ses devoirs, l’intimé connaissait clairement son obligation d’aviser le service social de l’existence de toute fortune, tout revenu réalisé et de toute modification de sa situation financière. Il était par ailleurs bien conscient de l’incidence qu’aurait eu la prise d’une activité d’indépendant, respectivement des revenus réalisés à ce titre, comme le démontrent les notes de l’assistante sociale « Est au courant des conséquences du statut d’indépendant pour l’aide sociale (max. 3 mois) ».
g) En apposant sa signature sur le formulaire de demande, sans déclarer sa fortune et son activité, en ne faisant sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations sociales, malgré les questions posées spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière, l’intimé a adopté un comportement actif signifiant qu’il ne disposait pas de fortune et ne percevait pas de revenus potentiels. Au vu de la fortune dont l’intimé et sa famille étaient bénéficiaires au moment de la demande d’aide sociale, celle-ci a initialement été octroyée à tort (cf. cons. 4i). Le prévenu a ensuite continué à les percevoir indûment, à tout le moins en partie, puisqu’il a touché des revenus dont il ne faisait pas état. Il n’a pas eu un simple rôle passif en omettant de renseigner l’autorité, comme cela aurait été le cas d’une personne qui reçoit l’aide sans qu’aucune question ne lui soit jamais posée. Il ne s’est pas borné à se taire et à ne pas révéler l’état de sa situation financière, mais a adopté un comportement par lequel il s’est employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité. La perception de prestations a en effet été accompagnée d’actions par lesquelles il confirmait au service social qu’il ne réalisait toujours aucun revenu et ne disposait toujours pas de fortune, le confortant dans son erreur quant à son droit aux prestations. En répondant aux questions expresses et régulières de son assistante sociale dans le cadre d’entretiens qui portaient de manière récurrente sur la situation financière de la famille, en omettant systématiquement et sciemment de mentionner les revenus perçus, alors que l’assistante sociale lui a à plusieurs reprises rappelé son devoir d’annoncer tout revenu, l’intimé, qui connaissait ses obligations vis-à-vis des services sociaux, a bien adopté un comportement actif. Il a notamment reconnu devant le ministère public : « elle (l’assistante sociale) me demandait si j’obtenais des revenus ce à quoi je lui répondais non puisque je ne touchais pas d’argent dans ce commerce ». Il est dès lors superflu d’examiner sa situation dans la perspective d’un comportement passif, qui implique une position de garant.
h) En plus d'avoir été actif, le comportement de l’intimé s'est révélé astucieux. Le prévenu a en effet d’abord pris soin, déjà au moment de la demande d’aide sociale, de cacher au service social l’existence des nombreux comptes ouverts à son nom, son épouse et sa fille, en particulier le compte épargne au nom de sa fille, de la fortune dont il disposait sur ceux-ci ainsi que son activité qu’il pratiquait déjà. Ensuite, jusqu’à ce qu’il se trouve « au pied du mur » (signature de la procuration dans le cadre du projet « contrôle » en faveur de Z.________), il a continué à dissimuler au service social ces éléments ainsi que les revenus réalisés, en répondant systématiquement faussement aux questions expresses de l’assistante sociale. Le prévenu a par ailleurs pris soin d’annoncer son activité de concierge ainsi que de traducteur, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de l’assistante sociale en sa sincérité. Pendant la première année de prise en charge, il évoquait en outre régulièrement avec elle son intérêt à se lancer dans une activité d’indépendant dans le démarchage d’huile-moteur et la tenait au courant des actes entrepris à ce titre ainsi que des développements y relatifs. Brièvement lancé dans cette activité finalement en qualité de salarié, pour lequel il a été payé de « quelques centaines de francs » il a fourni les fiches de salaire y relatives. La multiplicité des comptes bancaires, les retraits d’argent en liquide ainsi que la quasi-absence de justificatifs sont autant de signes d’un montage destiné à brouiller les pistes et confirment l’astuce. Les explications confuses et peu cohérentes de l’intimé au sujet des modalités de transferts d’argent sont également significatives. Le fait que le prévenu ait, dès que les décomptes bancaires lui ont été demandés, « immédiatement » transmis le relevé de son compte [banque 1] où les transactions liées avec les véhicules étaient recensées ne le disculpe en rien, puisqu’il avait signé la procuration qui lui a été soumise dans le cadre du projet « contrôle » et qu’il savait que le service social l’aurait de toute manière découvert.
Une négligence de la part de l’autorité, au demeurant non invoquée par l’intimé, doit par ailleurs être écartée. On relèvera à ce titre que l’on ignore si, avant le 11 décembre 2015, le service social avait requis et examiné les extraits du compte [banque 4] de l’intimé, sur lequel les prestations d’aide sociale étaient versées, dont l’examen aurait permis de détecter, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, des entrées d’argent relativement importantes (allant de 400 à 4’600 francs) atteignant tout de même la somme de 19'033 francs en deux ans, ce qui aurait pu éveiller les soupçons du service social. Le fait de ne pas requérir les extraits de compte ou de ne pas les examiner ne peut toutefois pas être considéré comme de la légèreté de la part de l’autorité au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en la matière (cf. cons. 3c in fine). En l’espèce, aucun indice ne justifiait que l’autorité procède à des vérifications et réclame les extraits du compte postal de l’intimé. L’intéressé et sa famille n’avaient en particulier pas un train de vie manifestement en inadéquation avec l’aide sociale, qui aurait pu stimuler la curiosité du service social. Le prévenu ayant par ailleurs annoncé son activité de concierge, de traducteur ainsi que sa brève activité dans le démarchage d’huile-moteur, il n’était pas prévisible qu’il réalise en réalité en plus d’importants revenus non déclarés. Dans ces circonstances, le service social n’avait aucune raison de suspecter l’existence de tels revenus, d’autres comptes ou d’une quelconque fortune qui auraient dû l’amener à demander les relevés des extraits du compte postal de l’intéressé. Dans la mesure où son dossier ne contenait pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés et vu le nombre élevé de cas d’aide sociale et les indications fournies par l’intimé, on ne peut pas reprocher à l’autorité d’avoir considéré que son cas pas ne nécessitait pas d’investigations plus approfondies. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.
i) Par son comportement astucieux, l'intimé a amené le service social à lui verser des prestations qui n’étaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait eu connaissance de la fortune à disposition au moment de la demande, puis des revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du moins, les prestations versées. La fortune cachée à hauteur de 31'827.11 francs (19'026.40 + 4'960.14 + 7'840.57 ; cons. 4b) au moment de la demande a eu pour effet que l’intimé a initialement perçu l’aide sociale alors qu’il n’y avait pas droit à hauteur de 21'827.11 francs (31'827.11 – 10'000), puisque, pour une famille, seule une fortune à hauteur de 10’000 francs (art. 18 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle ; RSN 831.2), permet l’intervention du service social. La découverte de ces sommes aurait conduit au refus de prestations ou à tout le moins différé leur octroi. Puis, l’identification des revenus régulièrement perçus par la suite aurait entraîné le refus de l’aide ou à tout le moins diminué d’autant le montant de la prise en charge.
j) S’agissant du dommage causé, compte tenu de la période visée par l’ordonnance pénale (1er août 2013 au 30 septembre 2016), les prestations versées du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, à hauteur de 13'133.15 francs, prises en compte dans le décompte fourni par Z.________, n’ont pas à être comptabilisées pour la fixation du dommage. Les extraits de compte montrent d’ailleurs que l’activité délictueuse a cessé au plus tard en mai 2016, tous les crédits suspects ayant ensuite cessé (cf. cons. 4b).
Quoi qu’il en soit, toutes les entrées d’argent sur les comptes de l’intimé n’équivalent pas à des revenus ou éléments de fortune dont il pouvait librement disposer, compte tenu des frais d’achat et de transport de véhicules liés à son activité ressortant des extraits de comptes ; seuls les bénéfices, estimés à 35'251.85 francs et 16'824.34 euro (cons. 4c 2e §), que l’on peut convertir, sur la base d’un taux de change moyen sur deux ans de 1.135 (1.21 en 2014 et 1.06 en 2015, selon taux relatés par l’AFC), à 19’095.62 francs peuvent être prise en considération. A cette somme, il faut ajouter le montant de 21'827.11 francs de prestations allouées alors que la demande aurait dû initialement être refusée en raison de la fortune existante (cf. cons. 5i). En définitive, la tromperie astucieuse de l’intimé a entraîné un dommage de 76'174.58 francs (35'251.85 + 19’095.62 + 21'827.11) correspondant aux prestations d’aide sociale indûment touchées du 1er août 2013 au 30 septembre 2016.
k) L’intimé a par ailleurs agi intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet ignorer que l’aide sociale n’intervient que dans la mesure où il ne peut subvenir suffisamment à l’entretien de sa famille par ses propres moyens et qu’il abusait de l’aide sociale en donnant une image tronquée de sa situation financière. Le fait que lorsqu’il a été interrogé par l’ORCT, il n’a pas d’emblée admis détenir plusieurs comptes démontre qu’il était bien conscient de l’illégalité de ses agissements et des éventuelles conséquences de son comportement. À la question clairement posée de savoir si lui et son épouse étaient titulaires d’un ou plusieurs compte(s) (postaux ou bancaires) en Suisse ou à l’étranger, il a répondu que sa femme n’avait qu’un seul compte [banque 3] et lui un compte à la [banque 1] « c’est tout ». Il a par la suite tenté de justifier, de manière peu convaincante, ses réponses ainsi : « Je ne me souviens pas de cette réponse donnée à la police. J’ai dû indiquer les comptes que j’utilisais le plus ». Il a également répondu, avant que le compte [banque 1] au nom de sa fille fût découvert, à la question de savoir s’il disposait de la fortune mobilière ou immobilière qu’il aurait omis de déclarer au service social, qu’il ne possédait rien. Par ailleurs, le fait qu’il ait, en octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment l’import et l’export de véhicules d’occasion, radiée début 2014 faute d'exploitation de l'entreprise, démontre bien qu’il avait l’intention de se lancer dans cette activité, qu’il a ensuite renoncé à officialiser. On remarque d’ailleurs que dès janvier 2016, c’est-à-dire à la même période à laquelle il a dû signer la procuration en faveur de Z.________ dans le cadre du projet contrôle, les crédits émanant de tiers ont brusquement cessé d’alimenter son compte [banque 1] CHF et les débits intitulés comme étant en lien avec l’achat ou des frais de transport de véhicules ont également été interrompus. Cela confirme que l’intimé avait bien compris que sa situation pouvait être problématique à l’égard des services sociaux. Le fait qu’il ait « immédiatement » transmis les relevés de comptes sur lesquels les transactions avaient été faites lorsque ceux-ci lui avaient été demandés, comme retenu par le tribunal de police et allégué par l’intimé, ne peut pas être mis à son crédit et n’a pas la portée que lui a donnée le tribunal de première instance, puisqu’il avait signé cette procuration et qu’il savait que le service social l’aurait de toute manière découvert. Compte tenu de ces éléments, l’intimé a agi consciemment. Il a par ailleurs implicitement admis avoir intentionnellement caché la fortune accumulée sur le compte de sa fille car elle avait droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université ».
l) On doit retenir que l’intéressé a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, très probablement pour « arrondir les fins de mois », lui permettant d’avoir un train de vie supérieur à celui que lui aurait permis l’aide sociale, qui se limite au strict nécessaire. La famille a par exemple été en mesure d’acquérir, en 2014, des billets d’avion pour [….] pour toute la famille pour un montant de 3’900 francs. Le prévenu a par ailleurs procédé à plusieurs reprises à de gros retraits d’argents sur ses comptes (par ex : 2'000, 1'000, 2'500, 1'400 francs sur le compte [banque 1] perso CHF ; 1'250 et 1'000 francs sur compte épargne [banque 1] ; 4'000, 9'000 et 3'470 euros sur le compte personnel [banque 1] euro ; 1'700, 2'000, 1000, 1'800 et 1'200 sur le compte [banque 2]) et effectué des virements relativement importants à des membres de sa famille en Grande-Bretagne (2'000 GPD et 250 GPD). Or l’aide sociale n’a pas pour vocation de permettre au bénéficiaire d’aider financièrement sa propre famille à l’étranger.
m) Il résulte de ce qui précède que l’escroquerie est réalisée.
5. a) Il y a lieu de fixer la peine qui doit sanctionner l’infraction commise par le prévenu. Le ministère public conclut à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs. L’intimé, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief par rapport à la peine requise par le ministère public, que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant du jour-amende.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3). Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] cons. 3.1.4).
e) Selon l’article 34 aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (le nouveau droit n’étant en l’espèce pas plus favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
f) Par jugement du 3 août 2018, l’intimé a été condamné, pour des faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs pour un délit à la LCR (conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance RC ; art. 96 al. 2 LCR), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c).
Les faits ici en cause se sont déroulés entre le 1er août 2013 et le 30 septembre 2016, soit avant le prononcé du jugement du 3 août 2018. L’escroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc potentiellement en concours rétrospectif avec l’infraction à l’article 96 al. 2 LCR sanctionnée par jugement du 3 août 2018.
La peine ici envisagée pour l’escroquerie est, comme le requiert le ministère public, une peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, 144 IV 313). Cette peine est adéquate, une peine privative de liberté n’étant en l’occurrence pas nécessaire pour avoir l’effet dissuasif escompté. Celle-ci étant de même genre que celle prononcée le 3 août 2018, il s’agit d’un cas de concours rétrospectif.
La conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance RC est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire tandis que l’escroquerie est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer d’abord la peine sanctionnant l’escroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la plus grave.
g) Pour fixer la peine relative à l’escroquerie, il convient de considérer que les actes de dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. L’activité délictuelle s’est répétée du mois d’août 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les agissements du prévenu n’ont cessé que lorsqu’il s’est trouvé sur le point d’être démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, s’élève tout de même à au moins 75’000 francs (cons. 4j). S’agissant du mobile, si l’on peut admettre que le prévenu a, dans une certaine mesure, « aidé » son beau-frère dans son activité, cette aide n’était pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc également être retenu, l’intéressé agissant également pour améliorer quelque peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre un voyage en son pays d’origine pour ses six membres. S’il a admis avoir commis une erreur, commise selon lui par ignorance, il n’a pas formulé de regrets et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : « Je ne trouve pas cette affaire [la procédure menée contre lui] normale »). Le fait qu’il considère que sa fille a droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université » sur lequel il existait un montant d’environ 19'000 francs démontre bien qu’il semble considérer le fait de bénéficier d’un train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013 suite à la perte de son emploi. Son épouse n’exerce pas non plus d’activité lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction.
h) Celle-ci doit être aggravée de 5 jours-amende pour tenir compte de l’infraction à l’article 96 al. 2 LCR sanctionnée par le jugement du 3 août 2018, ce qui conduit à une peine d’ensemble hypothétique de 155 jours-amende. Après déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3 août 2018, il résulte une peine complémentaire de 145 jours-amende, auquel le prévenu sera condamné.
i) Au vu de la situation précaire de l’intimé, la quotité du jour-amende requise par le ministère public, qui n’est pas discutée par l’intéressé, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs.
j) La peine sera assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées.
k) Une révocation du sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 n’entre pas en considération, puisque les faits en cause ont été commis avant le prononcé en question.
l) Au vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie d’infliger au prévenu une sanction immédiate qui l’atteigne directement dans son patrimoine, afin d’attirer son attention sur le sérieux de la situation et qu’il prenne pleinement conscience de l’inadéquation de son comportement. Au vu la peine fixée par la Cour, l’amende de 1'000 francs requise par le ministère public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2). Une amende de 800 francs paraît donc adéquate. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis et que le prévenu est condamné pour escroquerie à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 800 francs.
Vu le sort de la cause, le prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'135 francs. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ pour la procédure de première instance, fixée à 2'231 francs tout compris par la première juge, est par ailleurs entièrement remboursable par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP. À l’appui de la demande d’indemnité d’avocat d’office, Me E.________ produit un mémoire d’honoraires d’un montant de 4'367.56 francs. Il faut retrancher de ce mémoire les activités déployées dans le cadre de la procédure de première instance, déjà comptabilisées dans l’indemnité accordée par la première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4 heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de l’heure et 1.9 heures (1h54 minutes) d’activité facturée au tarif applicable à l’avocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la difficulté et l’ampleur de la cause. Les honoraires justifiés s’élèvent donc à 1'181 francs (972 + 209), à quoi il faut ajouter 59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24 LAJ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5e par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP, 42, 47, 49, 106 et 146 CP,
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît A.X.________ coupable d’escroquerie.
2. Condamne A.X.________ à 145 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, ainsi qu’à une amende additionnelle de 800 francs, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 8 jours de peine privative de liberté de substitution.
3. Fixe à CHF 2'231.-, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office de A.X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que ce montant est intégralement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
4. Condamne A.X.________ au paiement des frais de la cause, par 2'135 francs.
III. Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à hauteur de 1'200 francs à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. La rémunération d’avocat d’office due à Me E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1'377.50 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison de 4/5e par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.611) et à Z.________, par F.________ (pour information).
Neuchâtel, le 27 mai 2021
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.