A.                            X.________ est propriétaire du bien-fonds no [5] et, avec ses filles, du bien-fonds no [1] du cadastre de Z.________ (rue [aaaa] 23 et 22 à W.________). A.________ est copropriétaire, avec B.________, des parcelles no [4] et [6] du même cadastre (rue [aaaa] 26 et 25). C.________ Sàrl est quant à elle propriétaire des bien-fonds n° [2] et [3] dudit cadastre (rue [aaaa] 24). Les précités sont tous copropriétaires de la parcelle no [7], qui correspond à une surface de parking. Dite parcelle est contiguë aux bien-fonds no [5], no [1], no [4], no [6], no [2] et no [3] et comporte une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en leur faveur.

                        Dans le cadre d’un litige civil concernant le partage du bien-fonds no [7] opposant les propriétaires des parcelles précitées, ceux-ci ont, lors d’une audience du 8 février 2011 devant le juge civil, notamment convenu que le bien-fonds en question serait divisé en trois parcelles: la première, représentant 50% de sa surface, revenait aux propriétaires des parcelles no [1] et no [5] ; la deuxième, représentant 25% de sa surface, revenait aux propriétaires des parcelles no [2] et no [3] ; et la troisième, représentant 25% de sa surface, revenait aux propriétaires des parcelles no [4] et no [6]. Chacune des parcelles était délimitée en couleur sur un plan annexe, signé par les différents copropriétaires.

                        Lors d’une dernière audience du 10 février 2015 – la procédure ayant par la même occasion été classée –, les intéressés ont complété l’accord passé le 8 février 2011 en rapport avec le partage du bien-fonds no [7]. Elles se sont notamment entendues sur le montant des indemnités dues en raison de la division de la parcelle précitée. L’arrangement prévoyait en particulier le paiement d’une indemnité de 85'000 francs par les propriétaires des bien-fonds no [1] et no [5] aux propriétaires des bien-fonds no [4] et no [6]. Les parties s’autorisaient en outre à louer à partir du 1er mars 2015 les places de parc se trouvant sur les surfaces qui leur avaient été attribuées selon la transaction du 8 février 2011.

B.                            Le 24 juillet 2018, X.________ a porté plainte contre A.________, lui reprochant notamment d.voir laissé à l’abandon un véhicule non immatriculé devant la porte d’entrée de son immeuble, sis sur le bien-fonds no [1], compliquant ainsi l’accès à l’immeuble. Il lui faisait également grief d’avoir profité d’une de ses absences pour redéfinir unilatéralement le partage du bien-fonds no [7] en installant des barrières en chaînes, délimitant ainsi les zones de chacun des propriétaires en violant la transaction judiciaire passée en 2011.

C.                            Entendu par la police le 21 novembre 2018, le plaignant a précisé que A.________ avait retiré son véhicule un ou deux mois auparavant. Concernant le parking, il a expliqué que la division de la parcelle selon le partage ratifié par le tribunal civil en 2011 n’avait pas pu être inscrite au Registre foncier car elle avait été refusée par le Service de l‘Environnement. Des travaux d’analyse étaient en cours. Toutefois, A.________ avait établi un nouveau plan de partage, qui lui retirait 602 m² de surface et qui était contraire à l’accord passé devant le juge civil en 2011. Selon le plaignant, les barrières mises en place compliquaient, voire empêchaient, le stationnement de ses locataires.

D.                            A.________ a été entendu par la police le 12 décembre 2018. Il a admis avoir placé le véhicule litigieux devant l’immeuble du plaignant et avoir effectué un partage physique du parking. À cet égard, il a expliqué que suite à « un jugement » le plaignant devait le dédommager de la somme de 85'000 francs et que celui-ci lui adressait tous les mois une facture relative à un prétendu manque à gagner lié à l’impossibilité de louer des places de parc. Il avait donc pris les devants en vue de partager provisoirement le terrain en confiant à un géomètre le soin de prendre des mesures et de délimiter les parcelles. Il n’avait toutefois pas empêché l’accès aux locataires du plaignant au parking. Par ailleurs, les délimitations posées étaient mobiles.

E.                            Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, le ministère public a condamné A.________ à 10 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans et à 500 francs d’amende pour infractions aux articles 181, 181/22 CP et 9 LEVRB pour avoir :

«     A Z.________, rue [aaaa] 22, entre juillet et septembre 2018, (...) dans le but de contraindre X.________ à libérer un espace situé à l'entrée du parking, stationné à la vue du public un véhicule dépourvu de plaques d'immatriculation devant la porte d'entrée de l'immeuble sis sur le bien-fonds no [1] du cadastre de Z.________, propriété de X.________, empêchant ainsi ce dernier et les locataires de l'immeuble en question d'accéder librement à celui-ci ;

A Z.________, rue [aaaa], entre le 25 juin et novembre 2018, (...) apposé des barrières en chaîne[s] sur le bien-fonds no [7] du cadastre de Z.________, contraignant ainsi X.________ à disposer d'une surface de parking inférieure à celle à laquelle il a droit ».

F.                            Le 29 avril 2019, A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée, laquelle a été transmise le 2 mai 2019 au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

G.                           Interrogé lors de l’audience du tribunal de police du 24 septembre 2019, le prévenu a indiqué que la convention signée devant le tribunal de Boudry (en 2011) n’avait toujours pas été exécutée. Les barrières étaient toujours en place, mais le plaignant avait coupé les chaînes.

H.                            Entendu lors de la même audience, le plaignant a notamment expliqué que suite à la répartition effectuée par le prévenu, il lui restait environ 35% du parking alors que sa part était de 50%. En 2011, il disposait d’environ 36 places de parc alors qu’(à la date de l’audience) il n’en bénéficiait plus que d’une vingtaine, mais il n’en louait plus aucune, raison pour laquelle il adressait des factures au prévenu. Il n’avait pas payé les montants figurant sur le procès-verbal du 10 février 2015 car il devait s’en acquitter une fois la division cadastrale opérée. Celle-ci n’avait toujours pas été réalisée.

I.                              Le témoin D.________ a été auditionné lors de l’audience du 3 décembre 2019. Celui-ci s’est exprimé au sujet d’un véhicule stationné sur le parking en question qui gênait le passage de poids lourds.

J.                            Dans son jugement motivé du 6 janvier 2020, le tribunal a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de contrainte en stationnant une voiture devant la porte d'entrée de l'immeuble du plaignant de manière à en gêner l’accès. Les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été commise justifiaient cependant qu’il soit renoncé à lui infliger une peine. Le véhicule en question n’était par ailleurs pas abandonné de sorte que l’article 9 de la Loi concernant l’élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LEVRB) ne s’appliquait pas. S’agissant du parking, le tribunal a constaté que tant que la copropriété n’était pas partagée, ni le prévenu ni le plaignant n’avaient droit à une surface déterminée. Le dossier ne permettait d’ailleurs pas d’établir que les barrières en chaînes auraient empiété sur le 50% de la parcelle. Le prévenu devait donc être acquitté de la prévention de contrainte pour ces faits. Aucune des parties n’avait droit à une indemnité pour ses frais de défense. En particulier, la cause se concluant par un acquittement et une renonciation à infliger une peine, le plaignant, qui portait une part de responsabilité dans la genèse de cette affaire, n’obtenait pas gain de cause puisqu’il concluait à la condamnation du prévenu.

K.                            Le plaignant fait appel de ce jugement. Il conteste l’acquittement du prévenu en lien avec les faits visés sous le 2e paragraphe de l’ordonnance pénale, en relation avec la pose de barrières en chaînes sur le bien-fonds no [7]. Selon lui, les parties se sont accordées de façon définitive sur la répartition des surfaces du bien-fonds no [7], de sorte qu’elles ont droit à une surface déterminée du parking sis sur le bien-fonds en question. Il est en outre manifestement établi que la pose des barrières en chaînes sur ce bien-fonds empiète sur la surface de 50% lui revenant. Or, en apposant ces barrières, le contraignant ainsi à disposer d’une surface de parking inférieure à celle à laquelle il avait droit, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte. Il considère par ailleurs que dans la mesure où la répartition unilatérale opérée par le prévenu était illicite et la pose des barrières constituait une infraction pénale, le tribunal aurait dû, conformément à sa requête, ordonner au prévenu de retirer les barrières qu’il avait illicitement installées, à titre de mesures en cessation du trouble (art. 641 CC). Enfin, le plaignant conteste avoir eu une quelconque responsabilité dans cette affaire, critère au demeurant étranger à l’article 433 CPP. Il a par ailleurs obtenu gain de cause puisque le prévenu a été condamné pour contrainte. Il prétend dès lors au versement par le prévenu d’une indemnité qu’il a chiffrée, ex aequo bono, à 3'500 francs. Il dépose comme pièce littérale le côté verso du PV d’audience du 10 février 2015 devant le juge civil ainsi qu’un courrier du 30 janvier 2020 de Me E.________ à la Commune de W.________.

L.                            Dans ses observations, le prévenu conclut au rejet de l’appel. Il réfute en particulier l’existence d’un partage définitif du bien-fonds en question ; il relève que le dossier ne contient aucun plan délimitant officiellement et définitivement les surfaces revenant à chaque copropriétaire et que le plan dont il se prévaut n’est qu’une esquisse. Il remarque d’ailleurs que le plaignant est lui-même incertain de la surface qui doit lui revenir puisque devant la police, il prétendait être amputé de 602 m² de terrain alors que dans son appel motivé il alléguait une perte de 340 m². Les conclusions civiles doivent quant à elles être rejetées puisqu’il doit être acquitté de l’infraction de contrainte et que le plaignant n’a pas démontré être le propriétaire de l’objet sur lequel il revendique la cessation du trouble. L’appelant n’a en outre pas droit à une indemnité 433 CPP : dès lors que ses conclusions civiles ne sont pas admises, il n’a pas obtenu gain de cause.

M.                           Le 18 juin 2020, l’appelant réplique.

N.                            Le 23 juin 2020, la direction de la procédure informe les parties du fait que la cause est gardée à juger, l’échange des écritures étant clos.

O.                           Le 15 septembre 2020, l’intimé dépose une copie d’une ordonnance de non-entrée en matière datée du 17 août 2020.

P.                            Le 18 septembre 2020, l’appelant indique qu’il a recouru contre cette ordonnance.

Q.                           Le ministère public ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP a contrario) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Cette règle doit être appliquée avec retenue ; on y recourra qu’en cas de résultant choquant, par exemple en cas d’erreur manifeste, d’une application manifestement erronée du droit ou d’une constatation manifestement erronée des faits de la cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 404).

3.                            Les pièces littérales déposées par l’appelant sont admises (art. 389 al. 3 CPP).

4.                            a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        b) Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêts du TF du 05.06.2018 [6B_1188/2017] cons. 3.1 ; du 16.01.2020 [6B_1064/2019] cons. 3.1 et les références).

                        c) Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2, 119 IV 301 cons. 2a).

                        Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes constitue une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'article 181 CP (ATF 119 IV 301), comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 108 IV 165). Il en va de même du fait de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre le véhicule qui suit à s'arrêter (ATF 137 IV 326) ou de bloquer avec sa voiture un agriculteur au volant de son tracteur pendant une quinzaine de minutes (arrêt du TF du 24.10.2012 [6B_348/2012] cons. 4.2).

                        A titre exemplatif, on citera également le cas de la notification d’un commandement payer. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Si le fait de notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite, l’utilisation d’un tel procédé comme moyen de pression est en revanche clairement abusif, donc illicite (arrêts du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.1, du 05.06.2018 [6B_1188/2017] cons. 3.1 et les références).

                        La Cour pénale neuchâteloise a quant à elle récemment retenu que le fait, pour le propriétaire d’un fonds servant, de poser trois briques de construction devant la porte d’accès à une terrasse, sur laquelle le propriétaire du fonds dominant bénéficiait d’une servitude de passage, dont l’ouverture ne nécessitait pas, malgré la présence des briques, une force particulière, ne constituait pas un moyen de pression équivalant à un acte de violence ou à une menace d'un dommage sérieux ; il n’était en effet pas propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du 22.06.2020 [CPEN.2018.50] cons. 3j).

                        d) La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, ATF 120 IV 17 cons. 2a/bb).

                        e) Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention est requise. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 3, 4, 36 ad art. 181).

5.                            a) L’appelant ne remet pas en cause l’acquittement de l’intimé pour infraction à l’article 9 LEVRB. Il ne se justifie pas d’y revenir (cf. cons. 2). L’appelant conteste en revanche l’acquittement de l’intimé du chef d’accusation de contrainte pour les faits visés sous le deuxième paragraphe de l’ordonnance pénale.

                        b) Il est en l’occurrence reproché au prévenu d’avoir apposé des barrières en chaînes sur une partie du bien-fonds no [7], actes qui constitueraient un moyen de contrainte au préjudice de l’appelant. Les photographies des lieux figurant au dossier ne montrent en fait qu’une seule « barrière », constituée d’une longue chaîne en métal (d’environ 2-3 cm de large), reliée à, environ tous les 4-5 mètres, des poteaux en métal plantés dans des jantes de voitures munies de pneus. Des bouts de ruban en plastique rouge et blanc sont attachés par endroit à la chaîne. Ce comportement ne relevant ni de la violence ni de la menace (cf. cons. 4a), seule l’entrave "de quelque autre manière" dans la liberté d'action ou de décision du plaignant peut entrer en considération en tant que potentiel moyen de contrainte, notion qui doit être interprétée restrictivement. Or, force est de constater que la « barrière » en question, qui n’est en réalité qu’une chaîne, ne constitue pas un dispositif qui aurait vocation d’impressionner une personne de sensibilité moyenne ; en outre, elle pouvait être déplacée sans grandes difficultés. Le plaignant a d’ailleurs pu couper les chaînes. On peut éventuellement envisager que le fait de placer une telle installation, sans concertation préalable des autres copropriétaires concernés, afin de délimiter unilatéralement les parts de propriété d’un terrain, puisse générer une certaine pression à leur égard. En revanche, une telle démarche ne saurait entraver une personne ordinaire d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, d’une manière semblable à la menace et à la violence. Le procédé de l’intimé n’est pas de nature à générer des tourments, un poids psychologique ou un stress particulier, comme les cas retenus par la jurisprudence citée plus avant (cons. 4c), auxquels il ne peut pas être assimilé. Par conséquent, les faits reprochés au prévenu n’atteignent pas l’intensité nécessaire pour être considérés comme un moyen de contrainte au sens de l’article 181 CP. Un de ses éléments constitutifs faisant défaut, cette infraction n’est pas réalisée. L’acquittement du prévenu doit ainsi être confirmé, sans qu’il y a ait lieu d’examiner si le plaignant a effectivement subi un empiètement sur son bien-fonds.

6.                            L’appelant ne remet pas en cause l’exemption de peine pour la contrainte retenue à l’encontre du prévenu pour les faits visés sous le premier paragraphe de l’ordonnance pénale. Il n’y pas lieu d’y revenir (cf. cons. 2).

7.                            a) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP. En règle générale, lorsque l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions doivent être rejetées (arrêt du TF du 29.08.2017 [6B_11/2017] cons. 1.2 et les références).

                        Bien que régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1137/2018], [6B_1142/2018] cons. 6.3 et les références). Aussi le lésé qui fait valoir des conclusions civiles doit-il, sauf prescription contraire, alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions (fardeau de l’allégation ; art. 55 al 1 CPC) et produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de la preuve ; art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.2.1). Le demandeur d’une action négatoire (art. 641 al. 2 CC) doit ainsi notamment alléguer et prouver son droit de propriété ainsi que l’existence d’un trouble actuel ou imminent de la celle-ci (Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., 2019, N 28 § 41 ; Foëx, Commentaire romand CC II, n 47 ad. art. 641 CC).

                        b) En l’espèce, l’argumentation de l’appelant repose sur l’existence d’un empiètement sur sa parcelle de terrain. Or, comme l’a relevé la première juge, la copropriété n’étant pas encore partagée, l’intéressé n’a, en tant que copropriétaire du bien-fonds en question, pas droit à surface déterminée de celui-ci. L’accord passé le 8 février 2011 devant le juge civil n’est définitif que concernant la quote-part des différents copropriétaires, à savoir la proportion du droit de propriété leur revenant (Steinauer, Les droits réels, tome I, p. 471) mais non eu égard à la délimitation de surfaces déterminées. Le plan signé par les parties lors de l’audience, sur lequel figure des démarcations grossièrement dessinées au feutre épais, ne constitue qu’un projet de répartition en vue de l’exécution du partage, qui doit encore être concrétisé. La copropriété n’étant pas partagée, l’appelant n’a pour l’instant pas droit à une surface déterminée du bien-fonds. Il n’a ainsi pas prouvé que les « barrières » en causes, que les photographies réalisées en gros plan ne permettent au demeurant pas de situer dans l’espace, empiètent sur « sa » partie du terrain et partant, le trouble illicite allégué. C’est donc à juste titre que la première juge a, implicitement, rejeté ses conclusions civiles.

8.                            a) L’appelant reproche encore au tribunal de police de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

                        b) Cette disposition permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 cons. 4.1; arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 3.1 et les références).

                        c) En l’espèce, force est de constater que, par la condamnation du prévenu pour l’infraction de contrainte pour les faits visés sous le premier paragraphe de l’ordonnance pénale (stationnement véhicule), l'appelant a partiellement obtenu gain de cause. Peu importe à cet égard qu’il ait été exempté de toute peine (arrêt du TF du 06.10.2014 [6B_495/2014] cons. 2.2 et 2.3). Aucune disposition légale n’autorise en outre l’autorité pénale à ne pas allouer au plaignant une indemnité au sens de l’article 433 CPP au motif qu’il aurait une responsabilité quelconque dans l’ouverture de la procédure. L’appelant a donc droit à une indemnité à charge du prévenu pour la procédure de première instance.

                        Sur la base d’un mémoire d’honoraires déposé par son mandataire devant le tribunal de police, faisant état d’un total de 4'725.40, pour 14h31 de travail au tarif de 280 francs de l’heure, frais et débours (7.5%), frais de déplacement (13 frs) et TVA compris, le plaignant chiffre ses frais de défense à 3'500 francs ex aequo bono. Le mémoire contient une liste des opérations, mais sans le détail du temps consacré à chacune d’elles. Il est donc impossible de vérifier la justification des frais engagés pour le mandat. Compte tenu de la nature de l’affaire, notamment sa faible gravité et sa relative simplicité de l’état de fait, une activité maximale de 6h de travail paraît adéquate pour la procédure de première instance. Il se justifie par ailleurs d’appliquer le tarif usuellement retenu par la Cour pénale de 270 francs de l’heure, ce qui donne une pleine indemnité de 1’620 francs, auquel s’ajoute 13 francs de frais de déplacement allégués et 125.75 francs de TVA, pour un total de 1'758.75 francs tout compris. Les frais et débours étant calculés de manière forfaitaire par rapport aux honoraires (7.5%), ils ne seront pas retenus (RJN 2018, p. 534). Le prévenu ayant été condamné pour l’une des deux préventions visées par l’ordonnance pénale, le plaignant a, en première instance, partiellement obtenu gain de cause à hauteur de 50%. Ce dernier a ainsi droit à une indemnité de 879.35 francs (50% x [1758.75 francs]) pour la procédure de première instance.

9.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis.

                        a) L’admission partielle de l’appel n’ayant pas d’incidence sur la condamnation du prévenu et les préventions retenues, la répartition des frais de première instance n’a pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

                        Une indemnité de 879.35 francs au sens de l’article 433 CPP est allouée au plaignant pour les frais de défense de 1ère instance, à charge du prévenu (cf. cons. 8).

                        b) En appel, le plaignant obtient gain de cause pour l’un des trois griefs soulevés. Il est donc équitable de mettre les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, à la charge du plaignant à hauteur de deux tiers, soit par 800 francs, le solde étant mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP).

                        Le plaignant a également droit à une indemnité réduite de deux tiers pour ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 CPP) ; son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 698 minutes d’activité, soit 11.63 heures, facturés au tarif de 280 francs de l’heure. Les opérations étant listées, mais le temps passé pour celles-ci n’étant pas détaillé, l’activité alléguée de manière globale ne peut être avalisée. Le temps consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire de l’appelant était déjà intervenu en première instance et connaissait donc bien le dossier, lequel ne nécessitait au demeurant pas de recherches juridiques particulières. Par ailleurs, la déclaration d’appel et l’appel motivé sont en grande partie identiques. Une activité de 6 heures au total paraît justifiée, qui sera indemnisée au tarif généralement appliqué par la Cour d’appel de 270 francs de l’heure, soit à hauteur de 1’620 francs, auquel il faut ajouter les frais forfaitaires à hauteur de 5% (art. 36b LI-CPP, en vigueur depuis le 1er mai 2021 ; 81 francs) et la TVA (7.7% ; 130.95 francs). En définitive, l’appelant a droit à une indemnité de 610.65 francs (1/3 x 1'831.95 francs), pour la procédure de deuxième instance.

                        L’intimé a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour la procédure d’appel (art. 432 et 436 CPP) à charge de l’appelante ; en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, comme en l’espèce, les frais de défense du prévenu doivent en effet être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 cons. 1.2). Le mandataire de l’intimé a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 9h05 de travail facturé à 280 francs de l’heure, plus 10% de frais forfaitaires et la TVA. Ici aussi, le temps consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire est déjà intervenu en première instance et connaissait bien le dossier. En particulier, on en voit pas en quoi la rédaction de trois courriers au client impliquant plus de 65 minutes de travail et 30 minutes de conférence téléphonique avec le client était utile à la rédaction des observations sur l’appel. L’heure de travail indiquée sous « autres démarches dont le détail est supprimé » n’a pas à être indemnisée, faute de détail précisément. L’activité justifiée sera donc également réduite à 6 heures et sera indemnisée au tarif de 240 francs de l’heure, applicable dès le 1er mai 2021 (art. 36a LI-CPP), soit à hauteur de 1’440 francs. On ajoutera des frais forfaitaires à hauteur de 5% (72 francs) conformément à l’article 36b LI-CPP, en vigueur depuis le 1er mai 2021, ainsi que la TVA (7.7% ; 116.40 francs), ce qui donne une indemnité de 1'085.60 francs (2/3 x 1'628.40 francs).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 181 CP, 428, 429, 432, 433 et 436 CPP,

  I.         L’appel est partiellement admis.

 II.         Le dispositif du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est partiellement réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît A.________ coupable de contrainte à l’encontre de X.________ pour avoir stationné un véhicule rue [aaaa] 22 à Z.________ entre juillet et septembre 2018.

2.    Acquitte A.________ de la prévention de contrainte pour les faits qui se sont produits entre le 25 juin et novembre 2018 sur le bien-fonds no [7] du cadastre de Z.________.

3.    Renonce à infliger une peine à A.________ en application de l’article 52 CP.

4.    Dit que les frais de justice réduits à CHF 1'000.00 sont mis à la charge de A.________.

5.    Statue sans indemnité en faveur de A.________.

6.    Alloue une indemnité de 879.35 francs, TVA comprise, à X.________, à charge de A.________.

III.         Les frais de procédure de l’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à hauteur de 800 francs à charge de l’appelant, le solde, soit 400 francs, étant mis à la charge de l’intimé.

IV.        Une indemnité de 1'085.60 francs, frais et TVA inclus, est allouée à A.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à charge de X.________.

 V.        Une indemnité de 610.65 francs, frais et TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à charge de A.________.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.2224) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.259).

Neuchâtel, le 28 juin 2021

                                                                                  

Art. 181 CP
Contrainte
 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 122 CPP
Dispositions générales
 

1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3 L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de pre­mière instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 433 CPP
Partie plaignante
 

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.