A.                               X.________ est né en 1970 dans le canton de Neuchâtel. Divorcé, il n’a pas d’enfant et vit seul. Domicilié dans le canton de Neuchâtel, il exerce la profession de contremaître pour une entreprise installée dans le canton de Fribourg. Il touche un salaire mensuel brut de 8'700 francs.

                        Son casier judiciaire mentionne une condamnation, par ordonnance pénale du 9 novembre 2017 rendue par le ministère public du canton de Neuchâtel, pour des délits et une contravention contre la loi sur les stupéfiants commis entre décembre 2013 et décembre 2016 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 160 francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs.

B.                               Le 5 janvier 2018, la police neuchâteloise a rapporté au ministère public qu’il ressortait d’informations provenant du milieu de la toxicomanie que X.________ poursuivait son activité d’achat et de revente de stupéfiants, à un nombre restreint de clients. Les personnes à l’origine de ces informations craignaient des représailles ; elles ne souhaitaient pas mettre formellement en cause X.________.

C.                               Le 10 janvier 2018, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), soupçonnant ce dernier d’avoir « à T.________ et en tout autre endroit, entre janvier 2017 et le mois de janvier 2018 à tout le moins, pris part à un trafic de stupéfiants, notamment de crystal, avec des quantités propres à mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes et pour avoir consommé dites substances ».

                        Le même jour, le ministère public a ordonné à la police de mettre en œuvre une observation de X.________, des personnes avec qui ce dernier était en contact et des lieux qu’il fréquentait, afin d’identifier formellement ces personnes et de documenter le trafic qu’il déployait, si possible par des « prises d’images/vidéo » ; les résultats essentiels de l’observation devaient faire l’objet de rapports hebdomadaires.

                        Le 10 janvier 2018 toujours, le ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contraintes du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) une autorisation de surveillance téléphonique rétroactive visant deux raccordements utilisés par X.________. Le 11 janvier 2018, le TMC a autorisé la mesure requise pour les six derniers mois.

D.                               Le 12 février 2018, le ministère public a demandé au TMC d’autoriser la pose d’une balise GPS sur le véhicule utilisé par le prévenu, afin de déterminer précisément ses déplacements, tout en allégeant le dispositif d’observation. Le 14 février 2018, le TMC a autorisé la mesure requise jusqu’au 12 mai 2018.

                        Le 9 mai 2018, le ministère public a demandé au TMC d’autoriser le maintien de la balise GPS jusqu’au 14 mai 2018, date à laquelle était prévue l’interpellation du prévenu. Le TMC a donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du même jour. 

E.                               Une perquisition a eu lieu au domicile de X.________ le 14 mai 2018. Ont été saisis à cette occasion notamment : 3,76 grammes de crystal ; 12 comprimés d’ecstasies ; 62 grammes et une barrette de shit ; 77,49 grammes de marijuana ; 71 plants de cannabis (les analyses effectuées ont révélé un chanvre à plus de 1 % de THC) ; deux balances électroniques ; un lot de sachets minigrip ; 2'500 francs en liquide ; 3 ordinateurs portables et un taser.

F.                               A.________, entrepreneur indépendant né en 1988 et domicilié à Z.________(FR), a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 mai 2018. Celui-ci avait fait l’objet d’une enquête menée par la police fribourgeoise en automne 2017, qui avait révélé que son fournisseur de crystal se trouvait sur sol neuchâtelois. Lui et X.________ entretenaient des contacts relativement intenses. A.________ a déclaré s’être fourni en crystal exclusivement dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à W.________ et à V.________, et auprès de la même personne depuis novembre 2017, pour un total de « peut-être 20 à 30 grammes ». Il n’a pas donné d’indications sur l’identité de son fournisseur (« [j]e ne peux pas vous dire qui était la personne car elle ne se montrait pas. C’était comme une ombre. Vous me demandez pour quelles raisons je cherche à cacher l’identité de mon fournisseur. Parce que je ne le connais pas assez »).

                        Au sujet de X.________, A.________ a déclaré dans un premier temps qu’il l’avait connu en août 2016 « comme contremaître chez B.________ »; que ce n’était pas son fournisseur ; qu’il avait fumé cinq ou six fois du crystal en sa compagnie, la marchandise venant parfois de l’un, parfois de l’autre ; qu’il ne savait pas où X.________ se fournissait, mais qu’il lui semblait que son propre crystal avait « le même goût » que celui de X.________ ; qu’ils n’avaient jamais consommé d’autre drogue ensemble ; qu’il lui était déjà arrivé de se rendre au domicile de X.________ « [e]n tant qu’ami » ; que les venues de X.________ à Z.________ et à U.________(FR) n’avaient pas de lien avec lui et avec ses acquisitions de crystal. Confronté à des déclarations qu’il avait faites le 29 novembre 2017 devant la police fribourgeoise (à savoir qu’il avait consommé 200 grammes de crystal durant les 20 mois précédents, soit depuis mars 2016, et qu’il avait acquis cette drogue auprès d’un seul fournisseur), A.________ a confirmé qu’il lui semblait bien qu’il avait un seul fournisseur ; que s’il n’avait pas désiré faire de déclaration lorsque le cliché de X.________ lui avait été présenté par les enquêteurs fribourgeois, c’était parce qu’il estimait que sa vie privée ne regardait pas tout le monde, respectivement parce qu’il n’était pas fier de ses consommations communes avec X.________.

G.                               Entendu le même jour en qualité de prévenu et en présence d’un avocat, X.________ a déclaré fumer du crystal, respectivement de la meth, trois fois par mois actuellement, à raison d’un gramme par mois, mais ne pas se livrer à du trafic ; qu’il avait repris sa consommation environ un mois après son jugement ; qu’il estimait avoir fumé 5 grammes de crystal depuis, et consommé 3 ecstasies, ainsi que de la marijuana, rarement ; que les 71 plants de cannabis saisis étaient normalement du CBD, mais qu’il n’en était pas sûr ; que l’argent liquide avait été gagné au casino ; qu’il avait acheté le crystal (4 grammes) et les ecstasies sur une aire d’autoroute à proximité de Bâle ; qu’avant cela (2 mois après son jugement), il avait acheté 5 grammes de crystal hors canton auprès d’une inconnue. Au sujet de ses déplacements dans la région de Z.________, il a expliqué qu’il allait voir son ami A.________, avec lequel il avait aussi des rapports de travail ; qu’avant sa dernière audition par le ministère public neuchâtelois, il lui était arrivé de consommer du crystal et de la cocaïne avec A.________ ; qu’il n’y avait pas de vente de stupéfiants entre eux ; que, concernant la marijuana, il en consommait rarement, sans être capable de quantifier sa consommation, mais la cultivait et l’utilisait principalement pour faire des bains afin de soigner la maladie de Berger dont il était atteint ; qu’il n’avait plus remis de drogue à des tiers depuis sa dernière condamnation, mais que de toute manière, s’il l’avait fait, il ne l’avouerait pas ; que l’ordinateur sur lequel le logiciel Tor ainsi qu’une connexion VPN étaient installés étaient à disposition de ses invités ; qu’il ne savait plus où il avait acheté le taser qui devait avoir 15 ou 20 ans et ne fonctionnait plus ; que sur les 2’500 francs d’argent liquide retrouvé chez lui une partie avait été gagnée au casino et l’autre provenait de personnes pour lesquelles il passait des commandes sur un site Internet pour rendre service, sans aucun lien avec les stupéfiants ; qu’il prenait de la distance avec les gens du milieu des stupéfiants depuis le début de l’année 2018, se rendant compte que cela ne lui apportait rien ; que ses contacts (cf. analyses de données rétroactives de ses téléphones) avec de nombreuses personnes connues des services de police pour des infractions en lien avec des produits stupéfiants n’avaient aucun rapport avec ces produits.

H.                               Par arrêt du 5 juillet 2018, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté les recours formés par le prévenu contre les ordonnances du TMC des 11 janvier, 14 février et 9 mai 2018 autorisant la surveillance électronique rétroactive de ses raccordements téléphoniques et la pose d’une balise GPS sur le véhicule qu’il utilisait.

I.                                 Le 3 août 2018, C.________, né en 1961, magasinier, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, ce dernier a admis s’être ravitaillé auprès du prévenu – qu’il connaissait de longue date dans le cadre d’une équipe de football – en testostérone (à raison de 10 à 15 fioles, à 120 francs pièce) et en stimulants sexuels, alors qu’il savait que ces produits étaient illégaux. Il a notamment déclaré qu’il se fournissait chez le prévenu car « c’est un gars qui commandait beaucoup de choses sur internet et je pouvais facilement passer par lui ». Il a nié avoir acheté des produits stupéfiants au prévenu.

J.                                Le 26 août 2018, la police neuchâteloise a rendu un second rapport. On y apprend que les 71 plants de marijuana découverts dans l’appartement du prévenu ont été analysés et ont révélé un chanvre à plus de 1 % de THC ; que l’analyse des ordinateurs du prévenu met en évidence un intérêt pour la cryptomonnaie et la bourse en ligne, qu’un wallet de bitcoins (contenu et montant non déterminé) a été trouvé ; que le prévenu avait un compte VPN « E.________ » enregistré au nom de « [xx] » ; qu’il avait installé un logiciel Tor encore utilisé la veille de son interpellation ; qu’il consultait des sites de commandes de stupéfiants ; qu’il avait installé un logiciel de transaction de commerce électronique décentralisé « OpenBazaar » ; qu’un site sur le darknet était dans ses favoris ; que l’étude des différents messages échangés par téléphone entre le prévenu et ses interlocuteurs a fait ressortir que plusieurs personnes demandaient régulièrement à l’intéressé si elle pouvaient passer chez lui ou si lui pouvait passer chez elles ; que certaines de ces personnes sont connues de la police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants. Pour les auteurs du rapport, même si le prévenu nie s’adonner à du trafic de produits stupéfiants, et bien qu’aucune mise en cause n’ait été recueillie, il est « illusoire » de croire que X.________ n’est pas un fournisseur.

K.                                 « Par acte d’accusation du 24 octobre 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits suivants lui sont reprochés :

Infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 LESp)

à T.________, rue [aaaaa], et en tout autre endroit,

entre le mois de mai 2016 et le 14 mai 2018,

acquérant et remettant à C.________ entre 10 et 15 fioles de 10 ml de testostérone.

Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm)

à T.________, rue [aaaaa]

d’une date indéterminée au 14 mai 2018

acquérant et stockant un taser, arme prohibée.

Infractions simples à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d LStup) et contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)

à T.________, rue [aaaaa], et en tout autre endroit,

entre le 9 novembre 2017 et le 14 mai 2018,

cultivant de façon indoor à tout le moins 71 plants de chanvre, 77.49 grammes de marijuana issus de cette plantation ayant été saisis,

acquérant à tout le moins 9 grammes de crystal, dont 3.76 grammes ont été saisis,

acquérant à tout le moins 15 ecstasies, dont 12 cachets ont été saisis,

acquérant une quantité indéterminée de shit, dont 65 grammes ont été saisis,

remettant entre 20 et 30 grammes de crystal à A.________,

consommant, seul ou avec A.________, un minimum de 5 grammes de crystal, 3 ecstasies et une quantité indéterminée de marijuana. »

L.                               a) A l’audience du 15 janvier 2019 devant le tribunal de police, la défense a soulevé des moyens préjudiciels tendant à ce que le mandat de perquisition du ministère public du 9 mai 2018 soit déclaré illicite et à ce que tous les moyens de preuves issus de la perquisition menée soient écartés d’une part, d’autre part à ce que le tribunal de police se déclare incompétent s’agissant des infractions à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (ci-après : LESp). Le ministère public a déposé des observations écrites à ce sujet le 28 janvier 2019. Par décision du 2 avril 2019, le tribunal de police a rejeté le moyen préjudiciel lié au mandat de perquisition du ministère public du 9 mai 2018, jugé tardif et mal fondé. Le tribunal de police a relevé par ailleurs que l’avis de clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP n’indiquait pas l’extension à la LESp mais que le tribunal de police procéderait de lui-même à cette extension et entendrait le prévenu sur l’ensemble des faits reprochés lors d’une prochaine audience.

                        b) Le Tribunal de police a entendu A.________ le 26 novembre 2019. Le témoin a confirmé ses précédentes déclarations et admis avoir consommé de la drogue à une ou deux reprises avec le prévenu. Il a assuré que l’intéressé n’était pas son fournisseur neuchâtelois.

                        c) Également entendu, C.________ a déclaré qu’il avait été « presque menacé » lors de son interrogatoire par la police. Il avait fait des déclarations fausses. Le prévenu lui avait seulement donné « une piqure d’hormones de croissance sous forme de stylo ». Il avait également fait venir une fois un colis d’Espagne contenant des stimulants sexuels. Il ne lui avait pas vendu de fiole de testostérone.

                        d) Lors de son interrogatoire, le prévenu a contesté la vente de testostérone. Il a expliqué qu’il avait acheté dans un « shop » à Miami des hormones de croissance, légales aux États-Unis, pensant que ce serait bien pour une maladie aux reins dont il souffrait ; comme cela avait été ensuite contredit par son médecin en Suisse, il n’avait pas consommé lesdites hormones de croissance et les avait données à C.________. S’agissant du taser, il a déclaré qu’il l’avait trouvé dans une décharge, il ne savait plus où, une quinzaine d’années auparavant. Il n’avait jamais utilisé l’engin, qui n’avait jamais été en état de fonctionner. S’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants, il a admis avoir cultivé de façon indoor 71 plants de chanvre mais a contesté que 77,49 grammes de marijuana soient issus de cette plantation, car il s’agissait de CBD et la récolte n’avait pas été pesée. Il avait planté un croisement entre CBD et marijuana ; le taux de THC était plus élevé. Il a déclaré avoir acquis 4 grammes et non 9 grammes de crystal. Il a confirmé l’acquisition de 15 ecstasies. Il a contesté l’acquisition de shit, expliquant que celui trouvé chez lui était issu de sa plantation de CBD. Il a contesté avoir remis entre 20 et 30 grammes de crystal à A.________. Il a admis avoir consommé 2 grammes de crystal et 3 ecstasies. Il a précisé qu’il utilisait la marijuana pour les bains, mais qu’il ne fumait pas cette substance.

M.                              Dans son jugement, du 7 janvier 2020, le tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 22 LESp en ayant remis ou vendu des fioles de testostérone et des hormones de croissance à C.________. Le tribunal considère que les premières déclarations du témoin C.________ doivent être préférées à celles qu’il a faites devant le tribunal de police. Elles sont plus spontanées. Les explications relatives aux pressions subies ne sont pas crédibles. Le tribunal de police retient également que le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm. Un taser constitue une arme au sens de l’article 4 al. 1 let. e LArm. Il suffit de le posséder pour se rendre coupable d’infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm. La question de l’âge du taser n’est pas pertinente, étant donné qu’il s’agit d’un délit continu au sens de l’article 98 let. c CP. S’agissant des infractions à l’article 19 al. 1 let. a, b, c et d LStup, le prévenu s’est contredit ou a menti lors de ses auditions ; il a même admis devant la police, que s’il avait remis de la drogue à quelqu’un, il n’en parlerait pas. Face à un pareil comportement, et sur le vu des premières déclarations du prévenu ainsi que des « preuves qui figurent au dossier » (cons. 17 let. c), le tribunal retient les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, à l’exception de la remise entre 20 et 30 grammes de crystal à A.________. Le tribunal de police se déclare néanmoins convaincu que le prévenu a fourni à A.________ du crystal que les deux ont continué de partager. Enfin, le prévenu a contrevenu à l’article 19a LStup pour avoir consommé un minimum de 5 grammes de crystal, 3 ecstasies et une quantité indéterminée de marijuana.

                        Pour fixer la peine, le tribunal de police constate que les complexes de faits relatifs aux infractions en lien avec la LESp et la LArm sont partiellement antérieurs à l’ordonnance pénale du 9 novembre 2017, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire pour tous les délits. Les infractions commises jusqu'au 9 novembre 2017 ne peuvent donner lieu à une peine pécuniaire complémentaire, étant donné que le maximum légal de ce genre de peine a été atteint dans la condamnation du 9 novembre 2017. S’agissant des infractions commises postérieurement, une peine indépendante se justifie, dont la quotité est déterminée à partir de la peine de base fixée pour les infractions à la LStup, peine aggravée pour les infractions à la LESp et à la LArm. Une amende de 300 francs est infligée pour les contraventions. La culpabilité du prévenu est qualifiée de relativement lourde, au vu de la quantité de drogue saisie, des tentatives de l’auteur de minimiser ses agissements, de la grande discrétion montrée, (notamment recours au darknet), d’agissements dictés par l’appât du gain, d’une situation financière bonne. Le montant du jour-amende est fixé sur la base d’un revenu mensuel net d’environ 7'165 francs dont à déduire des primes d’assurance maladie et accident, des frais forfaitaires d’acquisition du revenu et des frais de location de garage. Le pronostic est défavorable ; le sursis accordé le 9 novembre 2017 est révoqué. La nouvelle peine prononcée n’est pas assortie d’un sursis.

                        Les objets saisis et séquestrés en cours d’enquête doivent être confisqués et détruits, à l’exception des valeurs patrimoniales, dévolues à l’État en application de l’article 276 CPP. Les frais de justice sont arrêtés à 12'034 francs et mis à la charge du prévenu.

N.                               X.________ appelle du jugement du 7 janvier 2020 devant la Cour pénale. Dans un premier moyen, il conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants. La police a demandé des mesures de surveillance sur la base d’éléments très flous, qui n’ont pas été confirmés par l’enquête. Il est contradictoire d’avoir à la fois écarté la prévention de remise de 20 à 30 grammes de crystal à A.________ et admis le partage entre les deux hommes de cette même substance, fournie par le prévenu. Le tribunal de police ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence, faire grief à l’accusé d’avoir usé de son droit de garder le silence (cons. 17c, p. 10 du jugement attaqué). L’appelant admet qu’il est un « consommateur festif » des substances retrouvées chez lui. Cela ne peut que fonder une condamnation sur la base de l’article 19a LStup. L’amende prononcée ne doit d’ailleurs pas excéder 800 francs. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que la peine infligée pour le trafic de stupéfiants est trop sévère. Elle met en danger son avenir économique puisqu’elle le condamne à s’acquitter du montant de 40'800 francs de jours-amende ferme, sans compter les frais de la cause de plus de 12'000 francs.

                        Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’on ne peut lui imputer la remise de 15 fioles de testostérone à C.________. Seule peut être retenue la remise d’un stylo de 25 injections de Génotropine (hormone de croissance) qui est effectivement prohibée selon le chiffre 4 de l’annexe de l’OESp. Les stimulants sexuels étaient du Kamagra, soit un générique du Viagra parfaitement légal, qui ne figure pas dans l’annexe de l’OESp

                        Dans un troisième moyen, l’appelant soutient que la simple possession pendant une quinzaine d’années d’un taser ne constitue pas un délit continu. Il y a lieu de retenir que l’appelant a acquis cet objet il y a une quinzaine d’années, ce qui implique que l’infraction est prescrite.

                        Dans un quatrième moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles l’article 69 CP permettrait la confiscation des 2'500 francs saisis à son domicile lors de la perquisition. Rien au dossier ne permet de démontrer avec une certitude suffisante que cette somme a servi ou devait servir à commettre une infraction ou serait le produit d’une infraction. L’appelant a toujours déclaré que le montant de 2'500 francs retrouvé chez lui avait été gagné en partie au casino et que le solde provenait de personnes pour lesquelles il passait des commandes sur un site Internet pour rendre service, sans aucun lien avec les stupéfiants, ou provenant d’un remboursement de son ancien employeur.

O.                               Le ministère public ne s’est pas déterminé sur l’appel et n’a pas comparu à l’audience de la Cour pénale.

P.                               a) Le prévenu a .é entendu à l’audience de ce jour. Il a contesté la vente de testostérone, expliqué que le taser avait été trouvé il y a quinze ou vingt ans dans une déchetterie du Val-de-Ruz et qu’il avait vainement essayé de le réparer, confirmé ses déclarations concernant la culture de chanvre et la destination de sa plantation, maintenu que la consommation de crystal avec A.________ s’était produite avant sa condamnation par ordonnance pénale du 9 novembre 2017, et donné diverses informations sur sa situation personne actuelle.

                        b) La défense a plaidé et développé ses arguments. Il sera revenu sur ses moyens ci-après dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes délais légaux, l’appel est recevable. Les pièces déposées à l’audience sont recevables (art. 389 CPP).

2.                                La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404, al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404, al. 2 CPP).

3.                                a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                        b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        c) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

4.                                aa) L’appelant admet en substance des consommations festives de stupéfiants, précédées de culture ou d’achats par ses soins, mais conteste toute remise à des tiers. L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 LStup ne réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents comportements en autant d’infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_228/2018]). Si l’auteur a accompli plusieurs actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3).

            Sont considérés comme des stupéfiants notamment la crystal meth (ATF 145 IV 312), l’ecstasie (ATF 125 IV 90) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1). L’OTStup-DFI (RS 812.121.11) qualifie de stupéfiant le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) de 1.0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1.0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une telle teneur (Favre, Pellet, Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n° 1.3 ad art. 8 LStup). L’analyse du chanvre, en tant qu’elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est un moyen adéquat pour établir s’il peut être consommé comme stupéfiant ; il ne s’agit toutefois que d’un moyen de preuve parmi d’autres. La réalisation de l’élément objectif de l’infraction peut aussi être admise sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents propres à l’établir de manière suffisante. De tels éléments peuvent être le fait que l’auteur indique lui-même l’utilisation possible comme stupéfiants, le prix de vente élevé qu’il pratique ou la consommation par des tiers comme stupéfiant (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.4 ad art. 8 LStup).

                        ab) Selon l’article 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19  pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. D’après l’article 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable. Le législateur a volontairement distingué les actes préparatoires sans consommation (art. 19b première partie de phrase LStup) et les actes préparatoires punissables en combinaison avec la consommation (art. 19a al. 1 en lien avec l’art. 19 al. 1 let.d LStup ; ATF 145 IV 320 et 108 IV 196).  L’exemption de peine de l’article 19b LStup n’entre en ligne de compte que si l’accusé a remis de petites quantités de drogue en vue d’une consommation commune – celle-ci demeurant punissable – mais non si cette remise s’est étendue sur une longue période (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.3 ad art. 19b LStup). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup.

                        ba) Pour se prononcer sur l’argumentation de l’appelant, la Cour pénale retient en premier lieu les éléments généraux suivants :

                        L’appelant a déjà été condamné, par l’ordonnance pénale du 9 novembre 2017, pour avoir remis à des tiers 2.25 kilos de marijuana, du crystal, du speed et des ecstasies. Il avait alors été reconnu notamment coupable d’avoir cultivé 3 kilos de marijuana et importé 100 comprimés d’ecstasies, lot intercepté par le service des douanes de l’aéroport de Zurich. Cet antécédent ne signifie naturellement pas ipso facto que l’appelant a continué à agir en vue de procurer des substances prohibées à des tiers.

                        Il est établi que l’appelant s’est livré de nouveau, après sa condamnation du 9 novembre 2017, à une culture de plants de chanvre. Le prévenu a déclaré immédiatement à la police qu’il s’agissait de cannabidiol (ci-après : CBD), sans pouvoir assurer qu’il s’agissait de « CBD légal », puis précisé devant le tribunal de police qu’il s’agissait « d’un croisement entre CBD et marijuana », avec « un taux de THC plus élevé ». L’intéressé a déclaré qu’il consommait rarement de l’herbe, mais qu’il utilisait la marijuana pour faire ses bains quand il avait des inflammations suite à ses problèmes de reins y compris en ce qui concerne le morceau et la barrette de shit retrouvés chez lui. Son médecin – qui aurait parlé d’un effet placebo – n’a pas été entendu pour confirmer l’usage thérapeutique ou pseudo thérapeutique.

                        Dans la présente procédure, l’appelant a admis qu’il avait consommé une ou deux fois de la cocaïne (non visée par l’acte d’accusation) et du crystal avec A.________, mais avant novembre 2017. A la question de savoir qui avait mis à disposition ces substances, il a répondu que A.________ avait amené « le matos », puis il a expliqué ceci : « en fait, en y repensant, c’est possible que j’aie aussi apporté le crystal (…). Toutefois, il n’y a pas eu de ventes de stupéfiants entre nous, ni dans un sens ni dans l’autre. A votre demande, A.________ m’a offert du Crystal (sic) et moi aussi. Devant le tribunal de police, le prévenu n’a plus mentionné la présence de A.________. Quant à A.________, il a déclaré d’abord qu’il avait fumé cinq ou six fois du crystal en compagnie de l’appelant, la marchandise venant parfois de l’un, parfois de l’autre, puis reconnu seulement une ou deux consommations de drogue en commun. Il n’a pas situé dans le temps cette consommation commune. Il a toujours nié que l’appelant fût son fournisseur.

                        Selon les rapports de police, « dans le cadre de plusieurs enquêtes de trafic de stupéfiants, plus particulièrement dans le milieu du crystal, le nom du prévenu a été formulé ». Celui-ci serait actif dans la vente du crystal depuis quelques années et il commanderait sa marchandise sur le darknet par quantités de cinquante à cent grammes de crystal. Il serait très prudent, ne vendrait pas de petites quantités mais aurait quelques clients qui revendraient ensuite. A l’issue de l’instruction, aucune mise en cause desdits clients n’a été versée au dossier. Le prévenu avait nié lors de son interrogatoire du 14 mai 2018 avoir utilisé un de ses trois ordinateurs pour se rendre sur le darknet, alors même que le logiciel Tor ainsi qu’une connexion VPN avait été installés sur un autre d’entre d’eux. L’analyse desdits ordinateurs a révélé en particulier que des sites de commande de stupéfiants avaient été consultés, avec des outils liés au commerce par internet.

                        Les policiers ont interrogé l’appelant au sujet des contacts qu’il avait entretenus avec diverses personnes, connues de leurs services, dont les numéros de téléphone ressortaient des données rétroactives obtenues dans le cadre de la surveillance ordonnée contre lui, sur l’un de ses deux téléphones. Le prévenu n’a mentionné aucun élément en lien avec un trafic de stupéfiants. Selon l’analyse des messages échangés, plusieurs personnes demandaient régulièrement si elles pouvaient passer chez le prévenu ou si celui-ci pouvait passer chez elles ; certaines de ces personnes étaient connues de la police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants. Aucun des intéressés n’a été entendu durant l’instruction, à part A.________ qui a admis des prises communes de crystal, comme déjà indiqué, et C.________, qui a parlé d’un ravitaillement en testostérone et stimulants sexuels pouvant tomber sous le coup d’une autre loi (voir ci-dessous).

                        Divers objets (outre les substances mentionnées dans l’acte d’accusation), saisis durant la perquisition, pourraient faire penser à une activité de revente : deux balances électroniques (l’une que l’appelant admet avoir utilisée pour peser la marijuana), plusieurs sachets minigrip contenant diverses substances dans des quantités variables, 1 lot de sachets minigrip, selon lui destinés à des biscuits, et une somme de 2'500 francs en liquide, provenant d’après l’intéressé d’un gain au casino de Fribourg (1'700 francs), de plusieurs gains au casino de Neuchâtel (pour une somme totale de 1'000 francs) et de divers remboursements, sans aucun lien avec les stupéfiants. On relève que les explications concernant l’usage projeté des sachets minigrip vides sont assez peu convaincantes. Cela dit, il ne peut être tout à fait exclu que l’appelant ait réparti pour son propre usage de la marijuana ou du crystal dans de tels contenants. Par ailleurs, aucun acte d’instruction n’a été effectué pour vérifier les dires de l’accusé concernant la provenance de l’argent liquide retrouvé chez lui.

                        bb) Vu ce qui précède, la Cour pénale se prononce comme suit sur les faits visés par la prévention en relation avec la LStup.

                        Le tribunal de police n’a pas admis que l’appelant était le fournisseur neuchâtelois de A.________, ce à hauteur de vingt à trente grammes. La Cour pénale ne reviendra pas sur cet abandon d’une partie de la prévention. Contrairement à ce que l’appelant soutient, cette appréciation des faits n’a rien de contradictoire avec celle selon laquelle les deux hommes ont parfois partagé du crystal (éventuellement provenant d’un fournisseur neuchâtelois identique, puisque A.________ a trouvé que la drogue avait le même goût), conformément à ce que ceux-ci admettent. Néanmoins, rien ne permet de rattacher ce partage de crystal à la période visée dans l’acte d’accusation, du 9 novembre 2017 au 14 mai 2018. L’appelant affirme qu’il n’a plus partagé de crystal avec A.________ depuis sa condamnation du 9 novembre. A.________ n’a pas donné d’indications quant à la période où les deux hommes ont consommé en commun. A défaut d’autre élément, on retiendra sur la base des déclarations du prévenu, à qui le doute doit profiter, que ces consommations communes ont eu lieu avant le 9 novembre 2017. Cela dispense d’examiner le taux de pureté du crystal (cf. à ce sujet ATF 145 IV 312 cons. 2) et la quantité effectivement remise à A.________ (l’appelant ne soutient pas qu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 19b LStup).

                        bc) Alors que l’intéressé admettait le 14 mai 2018 fumer de temps en temps de l’herbe, il a nié le fait devant le tribunal de police, pour revenir à sa première version devant la Cour pénale. On retiendra ses premières déclarations en observant qu’il est peu crédible que le prévenu se soit livré à la culture observée chez lui et à la fabrication d’un morceau de shit juste pour soulager ses douleurs liées à ses reins. S’agissant de l’ampleur et de la nature de la culture de chanvre visée par l’accusation, que l’appelant conteste, celui-ci a, dans ses premières déclarations, indiqué que normalement l’entier de la plantation était du CBD, mais qu’il ne pouvait pas assurer qu’il s’agisse uniquement de « CBD légal ».  Les analyses des plants à maturité auxquelles il a été procédé par la suite (voir les photos des échantillons testés, de couleur bleue) montrent un chanvre à plus de 1 %. Seuls quatre tests sont documentés, alors que dix échantillons ont été prélevés - trois le 14 mai 2018 et sept le 16 juillet 2018. Il est possible qu’une partie des 71 plants ait été du CBD. Le fait est qu’une fraction de la récolte était du THC, et que l’appelant savait et acceptait cette situation, si l’on se réfère à ses premières déclarations. L’intéressé a donc agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Les hypothèses d’une vente, ou de la remise à des tiers en vue d’une consommation commune, ne sont pas décrites de façon suffisamment claire dans l’acte d’accusation, hormis avec A.________ (ce qui dispense d’examiner l’application au cas d’espèce de la jurisprudence ATF 102 IV 125 cons. 2). A.________ a toutefois fait état uniquement de consommation commune de crystal, et pas de cannabis. L’appelant n’a pas indiqué qu’il partageait cette substance avec A.________. Dans ces conditions, on retiendra que les 71 plants mentionnés dans l’acte d’accusation étaient destinés à l’usage personnel du prévenu. Il en va de même du reste du cannabis saisi, dont une part provient de précédentes cultures ou de fabrication personnelle selon les déclarations de l’appelant du 14 mai 2018.  Pour déterminer les quantités en jeu, on se fondera sur la marijuana et le shit saisis le 14 mai 2018, avec les explications assez précises immédiatement données par le prévenu, soit 77.49 gr. de marijuana et 65 gr. de shit. La quantité de marijuana produite par les 71 plants de chanvre saisis peut rester indécise. Au vu de ce qui précède, l’entier des préventions en relation avec des dérivés cannabiques tombe dans le champ d’application de l’article 19a LStup.

                        bd) L’appelant a admis, lors de son premier interrogatoire, avoir acquis neuf grammes de crystal, et fumé environ trois fois par mois à raison d’un gramme par mois, soit cinq grammes de crystal depuis son jugement. Il a ramené ces quantités à respectivement quatre et deux grammes devant le tribunal de police non modifiés devant la Cour pénale. On retiendra les premières déclarations, plus spontanées (cons. 3 let. b ci-dessus). La consommation du crystal constitue une contravention selon l’article 19a LStup.

                        be) L’appelant a aussi admis la consommation de trois ecstasies, après l’achat de quinze ecstasies. A défaut d’autres éléments, on doit retenir une contravention selon l’article 19a LStup.

            c) En définitive, l’appelant est reconnu coupable de contraventions à la LStup (art. 19a LStup) en relation avec l’obtention de 77.49 grammes de marijuana, 65 grammes de shit, 71 plants de chanvre et quinze ecstasies, et à la consommation d’une quantité indéterminée de crystal, de marijuana et de trois ecstasies.  

5.                                a) Dans l’acte d’accusation il est reproché au prévenu d’avoir acquis et remis à C.________ entre dix et quinze fioles de testostérone. Le premier juge viole les articles 9 et 325 CPP (pour un rappel des principes : arrêt du TF du 08.06.2020 [6B_125/2020] cons. 1) lorsqu’il retient à charge de l’appelant la remise d’hormones de croissance à C.________, en sus de la testostérone.

                        ba) Selon l’appelant, la prévention de remise de testostérone doit être abandonnée, sur le vu de la rétractation de C.________ : on ne voit pas pourquoi les deuxièmes déclarations de ce témoin ne seraient pas crédibles.

                       bb) Ce moyen doit être examiné au regard des principes rappelés au considérant 3 ci-dessus. La Cour pénale partage l’appréciation du tribunal de police relative à l’absence de plausibilité de l’existence de pressions policières qui auraient porté sur la remise de testostérone – et non de crystal et de marijuana – lors de la première audition de C.________, le 3 août 2018 (art. 82 al. 4 CPP). Le fait de s’en tenir aux premières déclarations est, une fois encore, compatible avec la jurisprudence rendue en application de l’article 10 CPP. On retiendra donc que le prévenu a remis à C.________ dix fioles de dix ml de testostérone entre mai 2016 et avril 2018.

                        c) L’appelant ne conteste pas que la remise de cette substance tombe sous le coup de l’article 22 LESp, pour les motifs exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP).

6.                                a) L’appelant estime que la possession pendant une quinzaine d’année d’un taser n’est pas un délit continu au sens de l’article 33 let. a LArm. Dès lors que l’objet a été « trouvé » (la défense parle néanmoins d’achat dans la déclaration d’appel écrite) il y a une quinzaine d’année, la prescription serait acquise.

                        b) Cet argument doit être écarté : comme en matière de stupéfiants, la LArm distingue et réprime une série d’actes délictueux différents, parmi lesquels l’acquisition et la possession. La possession est considérée comme un délit continu dans la LStup (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., n° 41 ad art. 19 LStup, avec les références). Il n’y pas de raison d’en juger autrement pour la LArm. Devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré qu’il avait trouvé le taser litigieux dans une déchetterie, et qu’il avait essayé de le réparer en lui mettant des piles. Indépendamment du caractère peu probable de la thèse d’une trouvaille fortuite dans une déchetterie, alors qu’en premier c’est un achat que l’appelant évoquait, on constate que ce dernier ne soutient pas qu’il aurait oublié la présence de l’arme en question chez lui. De surcroît, il admet qu’il savait que la possession d’un taser était illicite.  Pour le reste, la Cour pénale fait sien le raisonnement du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera qu’on n’est pas en présence d’un cas de peu de gravité permettant d’exempter l’auteur de toute peine selon l’article 33 al. 2 LArm. Le cas de peu de gravité est exclu lorsque l’infraction est intentionnelle comme en l’espèce (arrêt du TF du 08.06.2020 [6B_125/2020] cons. 2.3).

7.                                a) L’appelant estime que, dans tous les cas, il a été condamné à une peine trop sévère, qui met en danger son avenir économique.

                        aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 

                        La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 20; arrêt du TF du 19.04.2012 [6B_759/2011] cons. 1.1 ; arrêt du TF du 26.09.2012 [6B_353/2012] cons. 1.1 et les références). 

                        ab) Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

                        ac) Se pose finalement la question de la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). S’agissant de ces deux derniers cas, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour ces infractions pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer que si le dernier acte de vol ou d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’article 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 277 cons. 2.3.3, à distinguer de la situation décrite dans l’ATF 145 IV 449).

                        ba) En l’espèce, le tribunal de police a opté pour des peines pécuniaires en relation avec chacun des délits reprochés au prévenu. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce choix, favorable à l’appelant. Dans chaque cas, la peine pécuniaire maximale encourue est de 180 jours (art. 2 CP et 34 CP; arrêt du TF du 08.01.2020 [6B_1322/2019] cons. 2.3).

                        bb) Les infractions commises avant le 9 novembre 2017, s’agissant de la LESp, ne peuvent faire l’objet d’une peine complémentaire, puisque la sanction déjà prononcée est de 180 jours-amende.

                        bc) Les délits commis après le 9 novembre 2017 sont la remise d’un nombre indéterminé de fioles de testostérone, mais inférieur à dix fioles de dix ml, et la possession d’un taser. Une peine de 20 jours-amende sanctionnera le délit contre la LArm. Dans ce cas, la culpabilité est moyenne. L’auteur n’avance pas d’explication raisonnable à sa possession d’une arme comme un taser. Il en dissimule la provenance et on ne s’explique pas pourquoi, si l’engin était vraiment sans utilité, l’auteur l’a gardé en sa possession pendant des années. Doit ensuite être sanctionnée l’infraction à la LESp. Les biens protégés sont la santé humaine et l’éthique dans le sport. La dangerosité du produit considéré est moindre que celle des substances prohibées par la LStup. La culpabilité doit être considérée comme moyenne. La peine de base sera augmentée de cinq jours-amende. En définitive, c’est une peine de 25 jours-amende qui est prononcée.

                        bd) L’appelant ne discute pas le montant du jour-amende. Il a toutefois produit à l’audience de la Cour pénale des documents qui montrent de légères variations dans ses charges, ou qui permettent d’établir sa charge fiscale, non prise en compte par le tribunal de police. En tenant compte mensuellement d’un revenu net resté à 7'161 francs d’un minimum vital de 1'200 francs, de primes d’assurance maladie de 541 francs, de frais forfaitaires d’acquisition du revenu par 300 francs, d’une charge fiscale de 1'660 francs (sans prise en compte des frais de logement – sachant que le prévenu a déménagé entre la première et la seconde instances, et qu’il n’invoque plus de frais de garage) –, le montant du jour-amende sera fixé à 115 francs.

            be) Pour les contraventions, on confirmera l’amende de 300 francs.

8.                                a) Il convient d’examiner si le sursis peut être accordé par la nouvelle peine prononcée.

                        aa) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP, applicable dans sa teneur au premier janvier 2018, plus favorable concrètement (art. 2 al. 2 CP ; arrêt du TF du 30.03.2020 [6B_1446/2019] cons. 3.1), si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.  

                        Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1; 134 IV 1 cons. 4.2.1)La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place de travail ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 cons. 2a). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira de détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 cons. 2a; plus récemment: arrêt du TF du 30.03.2020 [6B_1446/2019] cons. 3.1). 

                        b) En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine de 180 jours-amende – et non de plus de 6 mois – par ordonnance du 9 novembre 2017. L’octroi du sursis doit donc s’examiner au regard de l’article 42 al. 1 CP. Cette disposition pose la présomption d’un pronostic favorable (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2ème éd., n° 9 ad art. 42 CP). Cette présomption est toutefois renversée par l’existence en l’espèce d’un pronostic défavorable. L’appelant, à l’audience de ce jour, a en effet persisté à nier avoir remis des substances illicites à C.________, contre toute vraisemblance. Il n’a pas montré de velléité à changer de comportement en relation avec l’usage de substances illicites, ou avec la culture de chanvre contenant du THC, ni remis en cause son mode de vie impliquant possession d’arme et des consommations festives de stupéfiants divers. On ne peut pas écarter la crainte que ces consommations festives de stupéfiants ne s’accompagnent de remise de drogue à des tiers, gratuitement ou contre argent. La peine de jours-amende prononcée doit donc être ferme.

9.                                a) L’appelant conteste la révocation de sursis accordé le 9 novembre 2017.

                        aa) Selon l'article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué.  La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1400/2017] cons. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité cons. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3). 

                        b) Le tribunal de police a perdu de vue ces principes en l’espèce. Il est en effet possible de considérer que l’exécution de la peine ferme nouvellement prononcée aura un effet dissuasif sur l’appelant. La présente procédure doit faire comprendre à l’auteur que toute récidive peut entraîner des sanctions très désagréables.

                        c) Selon l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

                        d) Il se justifie en l’espèce de prolonger le délai d’épreuve de 1 an, pour des motifs de prévention spéciale.

10.                             Le tribunal de police a dit que la somme de 2'500 francs saisie en cours d’enquête devait être dévolue à l’Etat, en se référant à l’article 276 CPP. L’appelant quant à lui soutient que les conditions de l’article 69 CP ne sont pas réalisées. Avec raison, il dénonce au surplus un défaut de motivation du jugement attaqué.

                        L’instruction n’a pas établi quel était le bénéfice réalisé par les actes délictueux visés dans l’acte d’accusation, dont la majorité ont été au demeurant abandonnée. Les déclarations de l’accusé quant à la provenance des 2'500 francs trouvés chez lui n’ont pas été vérifiées. La somme en question doit être restituée à l’intéressé.

11.                             Selon l’article 426 al. CPP, le prévenu supporte les frais de justice s’il est condamné. En l’espèce, l’appelant a été acquitté d’une partie des faits visés dans l’acte d’accusation. Le tribunal de police ne pouvait donc pas mettre à sa charge l’entier des frais de la cause, sauf à expliquer en quoi les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées, ce qui n’apparaît quoi qu’il en soit pas au vu du dossier. L’essentiel des frais d’enquête concerne des frais de recherches secrètes ou d’observations qui n’ont pas permis de découvrir le trafic d’ampleur initialement soupçonné. La liste de frais contient aussi des frais déjà mis à la charge du prévenu par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) (1'500 francs). Ces frais doivent rester à la charge de l’Etat ou ne peuvent être facturés une seconde fois au condamné. Les frais de justice de première instance seront fixés à la somme arrondie à 10'500 francs (12'000 – 1'500) dont un quart sera mis à la charge du prévenu, soit 2'600 francs en chiffres ronds.

                        L’appelant a droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité de 33 heures 20 avec un tarif horaire de 300 francs. La liste des opérations mentionne des frais de secrétariat qui n’ont pas à être indemnisés séparément, faisant partie des frais généraux, comme par exemple l’ouverture du dossier (120 francs). On y voit aussi que deux avocats de la même étude se sont succédés pour la défense ; les frais de reprise du dossier – en particulier la préparation de l’audience - n’ont pas à être pris en charge par la collectivité. Par ailleurs, la liste de frais comprend les opérations relatives à la procédure devant l’ARMP, qui a échoué et a déjà donné lieu à une répartition des frais et dépens. En définitive, on retiendra qu’une dizaine d’heures auraient été suffisantes à un avocat moyennement expérimenté pour assurer une bonne défense du prévenu. Le tarif horaire appliqué sera de 270 francs, conformément à la pratique. Le prévenu a droit aux trois quarts du total obtenu. Cela donne une indemnité de 2'181 francs, TVA (7.7%) comprise.

12.                             L’appelant succombe sur ses conclusions tendant à son acquittement des préventions d’infractions aux article 33 LArm et 19 LStup. Il obtient gain de cause quant à la quotité de la peine, la renonciation à la révocation du sursis, la confiscation et le montant des frais de justice. Le quart des frais de justice de seconde instance sera mis à sa charge. L’appelant a droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour ses frais de défense. Son mandataire a produit un relevé d’activités qui se monte à 6'294.90 francs. Les opérations menées sont excessives. 9 heures 40 ont été consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel (et autres opérations) entre le 19 juin et le 25 juin 2020. Huit heures auraient été suffisantes à un avocat moyennement expérimenté, qui connaissait déjà le dossier. La communication du 3 juillet 2020 consistait en du pur travail de secrétariat. Entre le 4 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, il faut retenir 3 heures pour la préparation de l’audience (sachant que le dossier a été repris par un stagiaire dès le 6 octobre 2020 et que la mise au courant de ce jeune collaborateur n’a pas à être comptée dans les frais de défense nécessaires), et un total d’une heure de conférence et communications diverses avec le client. L’audience a duré 3 heures. On obtient donc un total de 16 heures, dont 11 par un avocat breveté et 5 pour un stagiaire. Le tarif horaire est respectivement de 270 francs et 165 francs. A cela s’ajoute la TVA (7,7 %). Cela donne un montant d’honoraires de 4'087.20 francs. L’appelant a droit aux trois quarts de ce montant à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP, soit 3'065.40 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 19a LStup, 22 LESp, 33 LArm, 42, 46, 47, 49 CP, 10, 426, 428ss, 442 CPP

 

 

I.               L’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :  

1.          Reconnaît X.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de contravention à la LStup.

2.          Condamne X.________ à 25 jours-amende à 115 francs, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2017 par le Ministère public de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel.

3.          Renonce à révoquer le sursis prononcé le 9 novembre 2017 par le Ministère public de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, mais prolonge le délai d’épreuve de 1 an.

4.          Condamne X.________ à 300 francs d'amende pour la contravention commise convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non‑paiement fautif.

5.          Ordonne la confiscation et la destruction de deux balances électroniques, d'un lot de documents concernant des graines de chanvre, d'un lot de sachets minigrip, de la drogue saisie, d'un brouilleur et d'un taser.

6.          Ordonne la restitution à X.________ des 2'500 francs saisis.

7.          Met à la charge de X.________ une part des frais de la cause arrêtée à 2’600 francs

8.          Alloue à X.________ une indemnité de 2'181 francs pour ses frais de défense en première instance et dit que celle-ci est compensable avec les frais de justice mis à sa charge.

II.               Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant à raison de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de L’Etat.

III.               Une indemnité de 3'065.40 francs au sens de l’article 429 CPP est allouée à l’appelant pour ses frais de défense en seconde instance. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge.

IV.               Notifie le présent jugement à X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2081.132), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.458), à Boudry.

Neuchâtel, le 13 octobre 2020

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 331LArm
Délits et crimes2
 

 

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l’art. 18a;

c. obtient frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;

d. viole les obligations fixées à l’art. 21;

e. en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes:

1. fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,

2. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

g. offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.

3 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.6 offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.7

c.8 offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
4 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
7 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
8 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 22 LESp
Dispositions pénales
 

1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus, cumulée avec une peine pécuniaire.

3 Le cas est grave notamment lorsque l’auteur:

a. agit en tant que membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique à l’un des actes visés à l’al. 1;

b. met grièvement en danger la vie ou la santé d’athlètes en se livrant à l’un des actes visés à l’al. 1;

c. procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l’art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;

d. se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.

4 L’auteur n’encourt aucune peine si la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.

Art. 19a1LStup
 

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende2.

2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".