A. Le soir du 9 septembre 2019, une altercation est survenue entre X.________ et Y.________, voisins dans le même immeuble. Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait et injures.
B. Entre 2013 et 2019, X.________ a été condamné à six reprises pour diverses infractions à la LCR, dommages à la propriété, contravention à la LStup, gestion déloyale et violation de domicile, à des peines pécuniaires allant de 10 jours-amende à 70 jours-amende, le plus souvent avec sursis.
C.
Par ordonnance pénale du 4 février
2020, le ministère public a condamné X.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30
francs ainsi qu’à une amende de 300 francs pour infractions aux articles 126 et
177 CP en raison des faits suivants :
À Z.________, rue [aaaaa], le lundi 9 août [recte : septembre] 2019 vers 20h30, X.________ a injurié Y.________ en le traitant de « con », de « crétin » et de « boulet ». De plus, il l’a poussé et a frappé ses avant-bras. ».
D. X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.
E. Dans son jugement motivé du 10 juin 2020, le tribunal de police a retenu les faits tels qu’ils étaient décrits dans l’ordonnance pénale. Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que la culpabilité du prévenu n’était pas négligeable ; il lui aurait en effet été facile d’agir différemment, en évitant son voisin plutôt qu’en alimentant le conflit existant entre eux. Il avait en outre été condamné à six reprises depuis l’année 2013 pour des infractions très diverses. Sa situation personnelle était précaire et il souffrait de problèmes de santé. Il percevait une rente AI. Au vu des antécédents pénaux du prévenu, les conditions subjectives du sursis n’étaient pas réalisées.
F. Dans sa déclaration d’appel, X.________ a fait valoir qu’une seule affiche mentionnait les termes « Gros C** » et non plusieurs, comme retenu par le tribunal de police. De plus, cette annotation pourrait avoir plusieurs significations. Le doute devait lui profiter.
G. Interrogé à l’audience de la Cour pénale du 10 février 2021, X.________ a conclu à son acquittement. Il a en particulier expliqué qu’il était bénéficiaire de l’AI, qu’il souffrait notamment de dépression, qu’il était extrêmement isolé socialement et connaissait une situation financière difficile. L’immeuble dans lequel il habitait appartenait à son père. A l’époque des faits, il subissait des menaces des locataires et des objets disparaissaient, faits pour lesquels il avait déposé une plainte, déclarée irrecevable. Il avait été très soulagé d’apprendre que le plaignant partait. Il ne supportait plus la tension qui régnait. Cela faisait cinq ans qu’il « s’en prenait » tous les jours de la part du plaignant. Il se trouvait dans une situation difficile. Il détestait la violence physique et verbale. Il collait régulièrement dans l’escalier des affiches qui le faisaient rire, mais que le plaignant arrachait. Il cherchait à comprendre et anticiper le choix des affiches que ce dernier enlèverait. C’était devenu un jeu ; quand le plaignant arrachait une affiche, il la remplaçait par dix autres. Il essayait d’avoir un environnement où il pourrait se développer et avoir une vie sociale et, pour cela, il devait communiquer avec le plaignant, ce qui impliquait de comprendre comment il fonctionnait. A l’époque de l’audience, il était mieux entouré dans l’immeuble, de par la présence d’un locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Il n’y avait plus de risque que ça dégénère comme avec le plaignant.
H. Par jugement du 10 février 2021, la Cour pénale a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens que la peine de 15 jours-amende à 30 francs prononcée par le tribunal de première instance pour les infractions aux articles 126 et 177 CP devait être assortie du sursis. La Cour pénale a considéré que, malgré les antécédents du prévenu, qui ne concernaient ni des voies de fait ni des injures et dont la gravité devait être relativisée au vu des peines relativement clémentes qui avaient été prononcées, un pronostic défavorable ne pouvait être émis à son encontre. L’intéressé s’était en effet trouvé confronté à une situation que le dépassait émotionnellement et qui avait dégénéré au fil du temps, ce dont il semblait être conscient. Ses explications ne reflétaient pas un mauvais état d’esprit ; au contraire, dénué de contact sociaux, il cherchait à établir un lien avec le plaignant et à le comprendre, même si la méthode choisie n’était probablement pas la plus adéquate. Au moment du jugement, le climat était beaucoup plus serein : le plaignant avait déménagé et le prévenu s’estimait mieux entouré dans l’immeuble, grâce à la présence d’un locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Dans ces circonstances, il était peu probable que la situation ne dégénère à nouveau. Une peine ferme ne paraissait donc pas nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.
I. Dans son recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité, le ministère public a contesté l’octroi du sursis, au motif qu’un pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ devait être posé.
J.
Par arrêt du 20 décembre 2021 [6B_401/2021], le Tribunal
fédéral a admis le recours du ministère public et renvoyé la cause à la Cour
pénale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des
considérants. Dans son
considérant 2.3, il a indiqué ce qui suit :
L'appréciation cantonale des conditions du sursis ne saurait être suivie.
En premier lieu, la cour cantonale a faussement ignoré l'absence de prise de conscience et le défaut d'amendement de l'intimé. En effet, le prénommé a persisté, lors de la procédure, à minimiser ses actes, considérant que le conflit avec Y.________ était un jeu, que ce dernier "avait perdu", qu'il était "vexé" et avait ainsi déposé plainte contre lui (procès-verbal d'interrogatoire du 10 février 2021 devant la Cour pénale, p. 3). L'intimé n'avait d'ailleurs exprimé aucun regret, ni aucune excuse, et avait soutenu que les injures prononcées à l'encontre de son voisin n'en étaient pas, allant jusqu'à conférer différentes significations au terme "C**". La cour cantonale aurait dû en déduire que son manque d'amendement induisait un risque de réitération significatif, tout comme du reste, son absence de liens sociaux, singulièrement son peu d'empressement à se faire suivre médicalement. L'autorité précédente n'a pas non plus tenu compte de l'attitude chicanière de l'intimé vis-à-vis de ses voisins et du propriétaire depuis de nombreuses années, ayant eu pour conséquence que certains d'entre eux, à l'instar de Y.________, avaient quitté l'immeuble.
En second lieu, dans la mesure où l'intimé a été condamné pénalement à six reprises entre 2013 et 2019 notamment pour dommages à la propriété dans son immeuble et sur la haie de sa voisine, violation de domicile dans le garage de son voisin et gestion déloyale de l'immeuble qui appartient à son père, dans un laps de temps très court, soit du 12 juin 2017 au 13 mars 2019, les antécédents doivent être qualifiés de "mauvais". Même s'ils ne sont pas spécifiques, ils sont pertinents dans l'émission du pronostic puisqu'ils sont intervenus dans le même contexte de faits que les infractions de la présente cause (cf. cons. 2.1 in fine). En effet, l'intimé s'en est pris encore une fois à l'un de ses voisins, alors même qu'il a été condamné à quatre reprises pour des actes répréhensibles envers les locataires et le propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et qu'il se révèle insensible aux sanctions pénales prononcées par le passé. Peu importe, par ailleurs, que le recourant n'agisse pas dans un "mauvais état d'esprit", comme l'a retenu la cour cantonale; il n'en demeure pas moins que l'intimé ne parvient pas à se conformer à l'ordre légal, en particulier dans le contexte de ses relations de voisinage.
Enfin, l'appréciation cantonale selon laquelle le climat était plus serein depuis le départ de Y.________ et l'arrivée du nouveau voisin ne saurait suffire à pallier les éléments exposés ci-avant.
En définitive, en ignorant, respectivement en relativisant chez l'intimé l'absence de regret, le défaut de prise de conscience, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée des antécédents de l'intimé, la cour cantonale a faussement apprécié le pronostic en considérant qu'il n'était pas défavorable. Elle a donc violé le droit fédéral en acceptant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. »
K. Invités à formuler d’éventuelles observations sur la suite de la procédure, le ministère public se réfère aux considérations du Tribunal fédéral ainsi qu’à celles du Tribunal de police et X.________ ne prend pas position.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa commission est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été attaqués devant lui ou ont été sans succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre d’un nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu’elles pouvaient et devaient le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] précité ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2).
2. a) Devant le Tribunal fédéral, le ministère public n’a contesté que l’octroi du sursis assortissant la peine, en raison du pronostic défavorable qu’il y avait lieu de poser quant au comportement futur de X.________, concluant à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Ne s’exprimant que sur le sursis, le Tribunal fédéral a retenu (cons. 2.3) qu’en ignorant, respectivement en relativisant l'absence de regret chez X.________, le défaut de prise de conscience de celui-ci, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée de ses antécédents, la Cour pénale avait faussement apprécié le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en considérant qu'il n'était pas défavorable ; elle avait donc violé le droit fédéral en assortissant la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants.
b) Au vu des motifs soulevés par ministère public dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions qu’il a prises devant lui ainsi que des considérations de l’arrêt de renvoi, le cadre de celui-ci ne porte que sur la question du sursis. Compte tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.1 et 2.3), à laquelle la Cour pénale est liée et qu’il serait inutile de paraphraser, un pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ doit être posé et le sursis ne peut qu’être refusé, sans qu’aucun développement supplémentaire ne soit nécessaire.
c) Partant, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs prononcée par le Tribunal de police, confirmée par la Cour pénale dans son jugement du 10 février 2021, laquelle n’a pas été attaquée par le ministère public, ne sera pas assortie du sursis.
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par X.________ devant la Cour pénale doit être rejeté, le jugement de première instance étant entièrement confirmé. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1CPP). Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure après renvoi.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34 al. 2, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 104, 126 al. 1 et 177 CP, 428 CPP,
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par le Tribunal de police est confirmé.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est notifié à X.________, à Z.________, à Y.________, à Z.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.586), et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.114).
Neuchâtel, le 28 mars 2022
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.29
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.30
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.31
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).