A.                            a) Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de faits qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la décision attaquée qui n’ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l’ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à l’ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 27 ad art. 107).

                        b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que la condamnation de X.________ pour infraction à l’article 292 CP représentait une restriction de ses droits inadmissible au regard des articles 5 al. 2 et 36 Cst. féd. Il a admis le recours en matière pénale exercé par le prévenu, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale pour que celle-ci prononce l’acquittement de l’intéressé. Les juges fédéraux ont toutefois explicitement indiqué que l’autorité cantonale demeurait libre de se prononcer sur les conséquences de l’acquittement, notamment en faisant application de l’article 426 al. 2 CPP si elle devait estimer que le recourant avait agi de manière illicite sur le plan civil.

                        c) Pour trancher (exclusivement) la question de l’attribution des frais, il semble utile de rappeler les éléments factuels pertinents.

B.                            a) Le [….], le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal criminel) a tenu une audience de jugement à Boudry, dans une procédure dirigée contre l’auteur d’un double homicide intentionnel commis à Z.________ en […] 2017 au préjudice de son ex-compagne et de l’ami intime de celle-ci. L’un des éléments de l’accusation était que les faits s’étaient produits en présence de l’un des enfants mineurs de l’auteur des homicides et de son ex-compagne. L’auteur admettait avoir tué les deux victimes et ne contestait pas que l’un des enfants ait pu assister aux crimes.

                        b) La curatrice des enfants de l’auteur des homicides avait demandé le huis clos total, afin que la circonstance de la présence de l’un des enfants au moment des crimes reste inconnue du grand public. Le tribunal criminel a décidé le huis clos partiel ; les journalistes étaient autorisés à assister à l’audience, mais pas le public.

                        c) Dès l’ouverture de l’audience, en début de matinée le [….], la présidente du tribunal criminel s’est adressée aux journalistes présents, dont X.________, dans les termes suivants : « Pour votre information, le huis clos total a été demandé par l’une des parties. Conscient du rôle que les médias jouent dans notre société, mais aussi de l’importance de la liberté des médias, le Tribunal criminel a prononcé un huis clos partiel qui vous permet d’être présents aujourd’hui. Toutefois, le Tribunal criminel, dans le but de protéger, de préserver au maximum les enfants communs du prévenu et de l’une des victimes, souhaiterait que les représentants des médias ici présents ne divulguent pas d’informations en lien avec les enfants. Le Tribunal criminel souhaiterait plus précisément que les enfants ne soient pas localisables et identifiables. Mais aussi, que le public ne puisse pas prendre connaissance de ce que les enfants ont vu ou pas vu, subi ou pas subi, en lien avec les faits que nous aurons à juger ces prochains jours. Le Tribunal criminel enjoint les médias à respecter cela de manière à ce que la présente affaire n’ait pas à nouveau un impact retentissant et négatif sur les enfants qui souffrent toujours actuellement de cette situation » (termes reproduits au procès-verbal de l’audience).

                        d) Le tribunal criminel a ensuite procédé à l’interrogatoire de l’auteur des homicides. Au cours de cet interrogatoire, la présence de l’un des enfants au moment des crimes a été évoquée.

                        e) L’édition en ligne de C.________ SA a publié pendant l’interrogatoire, à 11h23, sous la signature « (X.________) » et le sous-titre « Un quinquagénaire est jugé pour avoir tué sa compagne et son nouvel ami en […] 2017 à Z.________ », un article indiquant que le huis clos total avait été demandé, afin notamment de préserver les enfants du couple, mais que la présidente du tribunal criminel, après avoir relevé que les enfants souffraient toujours de la situation, avait décidé de n’accorder qu’un huis clos partiel. L’article résumait, parfois avec des citations, les déclarations déjà faites par le prévenu à ce moment-là. Il mentionnait notamment les explications du prévenu au sujet des deux premiers coups de feu tirés sur les victimes, puis disait : « C’est alors qu’il se serait rendu compte qu’un enfant était là, témoin de la tuerie. « On a brièvement discuté et on a pleuré ensemble sur son lit, puis j’ai fumé une cigarette pendant que l’enfant préparait ses affaires. Je suis redescendu à la cuisine pour appeler ma mère, afin qu’elle vienne le prendre en charge ». C’est alors qu’il réalise que A.________ est toujours en vie [et l’achève] » ; il semble qu’un article du même auteur, publié le même [….] et peu avant celui qui est cité ici, mentionnait, en plus, que l’enfant en question était une fille et l’âge de celle-ci et que cette mention a ensuite été supprimée ; l’éventuel premier article ne figure pas au dossier).

                        f) La curatrice des enfants a eu connaissance de cet article et a réitéré sa demande de huis clos total ; les autres parties ont été invitées à se déterminer sur la requête, puis le tribunal criminel s’est retiré pour en délibérer.

                        g) À 12h05, l’audience a repris et le tribunal criminel a rendu oralement, avec mention au procès-verbal, la décision suivante : « Il est interdit aux représentants des médias de faire état d’information (sic) rendant les enfants du prévenu et de la victime localisables et identifiables ou faisant état de ce qu’ils ont vu ou pas vu, subi ou pas subi, en lien avec les faits de la cause. Sous la menace de l’article 292 CP qui stipule : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». Au surplus et en application de l’art. 63 CPP si une nouvelle violation de ce type-là devait se reproduire, le Tribunal expulsera la personne responsable ».

                        h) L’interrogatoire de l’auteur des homicides a ensuite repris et a été mené à son terme. L’audience a été suspendue de 12h30 à 13h30, puis les parties ont plaidé.

                        i) Encore pendant l’audience de l’après-midi, la curatrice des enfants a demandé par courriel à C.________ SA de retirer de l’article publié en ligne les mentions concernant l’enfant, en rappelant la décision d’interdiction prise par la présidente du tribunal criminel ; la rédaction du journal n’a pas donné la suite espérée, indiquant que la publicité des crimes avait déjà atteint le cercle des proches, mais qu’il avait été renoncé à mentionner que l’enfant était une fille et l’âge de celle-ci.

                        j) À 16h35, les plaidoiries étant terminées et l’auteur des homicides s’étant exprimé en dernier, le tribunal criminel a suspendu l’audience pour ses délibérations non publiques.

C.                            a) Le [….], à 21h26, C.________ SA a publié sur son site un article signé par X.________ et consacré à l’affaire. Cet article rappelait que les crimes avaient été commis à Z.________ en […] 2017 et relatait le déroulement des faits, notamment que le prévenu, après s’être introduit chez son ex-compagne, avait abattu l’homme d’une balle en pleine tête, puis avait tiré sur la femme, retournant ensuite vers elle alors qu’elle agonisait pour l’achever d’une seconde balle. L’article disait aussi ceci : « Pour le Ministère public comme pour les avocats des parties civiles, B.________ a agi par vengeance, haine et jalousie, « tel un monstre de froideur ». Sans même se soucier qu’un des enfants était témoin de la scène ».

                        b) Dans une interview qu’il a donnée le […] à la chaîne de radio H.________, X.________ a aussi évoqué la présence d’un enfant lors des crimes. Il a notamment dit : « Il a d’ailleurs été demandé en début d’audience aux médias présents d’éviter de mentionner des détails sur ces gamins. Sauf qu’un élément très grave et très important mais caché jusqu’alors a été révélé durant l’audience. L’accusé avait en fait abattu son ex et l’autre homme sous les yeux d’un des enfants. […] Nous avons refusé de nous censurer malgré les pressions subies hier ».

                        c) Le […], un nouvel article a été publié sur le site de C.________ SA, sous la signature « X.________ » et le titre « Double homicide à Z.________ : 20 ans de prison ». Il relatait le jugement rendu ce jour-là par le tribunal criminel, qui condamnait le prévenu pour assassinats. L’article disait notamment ceci : « La Cour a constaté que le quinquagénaire avait fait preuve de « froideur » et agi de façon « odieuse » afin de rétablir son honneur. Et ce alors qu’un enfant qu’il avait eu avec son ex était présent sur les lieux du drame ».

                        d) Aucun autre média n’a alors évoqué la présence de l’un des enfants au moment des crimes, ni n’a fait de mention de faits concernant ces enfants (sauf radio H.________, qui, comme on l’a vu plus haut, a diffusé les déclarations faites par X.________ lors de son interview). Les autres médias ont mentionné d’autres éléments pour expliquer la qualification d’assassinat, soit souligner le caractère particulièrement odieux du crime.

D.                            a) Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté X.________ de la prévention de l’infraction réprimée à l’article 292 CPC, laissé les frais de justice à la charge de l’Etat et dit qu’il serait statué ultérieurement sur l’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        b) Par jugement du 7 avril 2020, la Cour pénale a admis l’appel du ministère public, annulé le jugement attaqué, reconnu X.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), commise les […], […] et […], condamné le prévenu à une amende de 2'500 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 25 jours), condamné le prévenu aux frais de justice de première instance, par 900 francs, et de la procédure d’appel, par 1'500 francs et dit que celui-ci n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

E.                            a) Par arrêt du 6 janvier 2021 (cause 6B_601/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale pour nouvelle décision.

                        b) En substance, les juges fédéraux ont confirmé l’appréciation de la Cour pénale selon laquelle l’intérêt des enfants au respect de leur vie privée (ainsi qu’à être épargnés par la curiosité de leur entourage) l’emportait sur l’intérêt de la presse à publier le fait que l’un des enfants du prévenu avait assisté au crime perpétré. Le Tribunal fédéral a souligné qu’avant les débats tenus par le tribunal criminel il était connu du public qu’un double homicide avait été commis à Z.________. Un cercle de personnes assez large avait pu connaître l’identité des victimes, par déduction, et savoir que des enfants avaient perdu leur mère à cause de leur père. L’enfant ayant assisté au crime avait un intérêt important à ce que sa présence sur les lieux ne fût pas révélé au public. Les juges fédéraux ont signalé en particulier la faible valeur informative de l’élément dont la communication était proscrite (la présence d’un des enfants), puisqu’il s’agissait tout au plus de faire part au public d’une circonstance scabreuse nullement décisive pour la condamnation du prévenu.

                        c) Le Tribunal fédéral s’est toutefois écarté ensuite du raisonnement tenu par la Cour pénale en constatant que la règle de l’aptitude – qui doit impérativement être respectée pour restreindre les droits du journaliste – n’avait pas été observée en l’espèce. En effet, le recourant avait été condamné pour avoir rendu public, après que la commination au sens de l’article 292 CP lui eût été adressée par le tribunal criminel, le fait que l’un des enfants de l’auteur des homicides avait été témoin de ceux-ci. Or, dans le premier article mis en ligne par le journal de X.________ – avant que la commination précitée ne soit formulée –, cet élément avait déjà été rendu public. Par conséquent, l’injonction énoncée par le tribunal criminel assortie de la commination au sens de l’article 292 CP ne pouvait plus empêcher la connaissance, par le public, de cette circonstance relative à la présence d’un enfant sur les lieux de la tuerie. Ainsi, lorsque l’injonction a été faite au recourant (ainsi qu’aux autres journalistes), le but poursuivi – soit la non-révélation de l’élément en question en vue de sauvegarder les intérêts des enfants du prévenu et de l’une des victimes – ne pouvait être atteint. Les juges fédéraux en ont conclu que la condamnation de X.________, qui avait en définitive consisté à châtier son irrespect des injonctions du tribunal criminel, n’était plus apte à atteindre le but légitime que le tribunal criminel avait cherché à atteindre. Ils ont ajouté que ladite condamnation n’était pas non plus nécessaire dans une société démocratique.

                        d) Les juges fédéraux ont toutefois souligné que si la règle de l’aptitude, nécessaire à une condamnation du recourant pour infraction à l’article 292 CPP, n’avait pas été observée en l’espèce, cela ne signifiait pas que ce dernier n’avait pas porté atteinte à la personnalité de l’enfant en question par ses publications et révélations successives, ni que des conséquences civiles – déduites en particulier des articles 28 ss CC – n’auraient pu être envisagées eu égard au comportement dénoncé, contraire aux intérêts dudit enfant.

                        e) En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du recourant avait représenté une restriction de ses droits inadmissibles au regard des articles 5 al. 2 et 36 Cst. féd. Le recours devait être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour pénale afin que celle-ci acquitte l’intéressé. Les juges fédéraux ont encore signalé que l’autorité cantonale demeurerait libre de se prononcer sur les conséquences de l’acquittement, notamment en faisant application de l’article 426 al. 2 CPP si elle devait estimer que le recourant avait agi de manière illicite sur le plan civil.

F.                            a) Le 8 mars 2021, la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles observations.

                        b) Le 10 mars 2021, le ministère public a conclu à ce que la Cour pénale mette les frais à la charge de X.________ en application de l’article 426 al. 2 CPP et lui refuse toute indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        c) Le 29 mars 2021, X.________ a indiqué que les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP n’étaient pas remplies et conclu à ce que les frais de procédure soient intégralement laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de procédure au sens de l’article 429 CPP lui soit octroyée, tant pour la procédure de première instance que pour celle de deuxième instance.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) En vertu de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte en règle générale les frais de procédure s’il est condamné. L’article 426 al. 2 CPP prévoit toutefois que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

                        b) La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 § 2 CEDH. Cette dernière règle interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 cons. 2.2 ; 119 Ia 332 cons. 1b). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non-écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons. 2.2 ; 119 Ia 332 cons 1b).

                        Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_221/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités).

2.                            a) Aux termes de l’article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toutes personnes qui y participent (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

                        b) Selon la jurisprudence, la mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification ; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 cons. 3.1 et 5.2 ; 129 III 529 cons. 3.1). L’atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information (ATF 132 III 641 cons. 3.1). Un tel intérêt a notamment été reconnu en ce qui concerne la manière dont respectivement un médecin chef d’un établissement hospitalier public exerce sa profession et les patients d’un home médicalisé sont pris en charge (arrêt du TF du 23.02.2012 [5A_641/2011] cons. 7.2.1).

                        c) La presse peut atteindre quelqu’un dans sa personnalité de deux manières : d’une part en relatant des faits, d’autre part en les appréciant (arrêt du 23.02.2012 précité cons. 7.2.2 et les arrêts cités).

3.                            a) L’article 28 CP traite de la punissabilité des médias. Son alinéa 4 prévoit que l’auteur d’un compte-rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

                        b) Ce qui fonde le privilège consacré par cette disposition, c’est que la presse doit pouvoir renseigner l’opinion publique sur les débats publics des autorités, auxquelles chacun peut théoriquement assister, sans en avoir toutefois nécessairement le loisir (ATF 106 IV 161 cons. 4a). En d’autres termes, le statut spécial des médias trouve son fondement dans la publicité des débats, la presse devant être en mesure de renseigner sur le contenu des débats publics des autorités et qui sont accessibles à tous (Werly, in CR CP I, n. 39 ad. art. 28 ; cf. aussi ATF 106 IV 161 cons. 3b). Des débats sont publics quand chacun peut réellement y assister, même si certaines personnes déterminées en sont exclues pour des raisons particulières ; dans un cas d’espèce, une personne avait été exclue d’une assemblée communale ouverte à l’ensemble des citoyens et au public, ceci afin que les personnes présentes puissent s’exprimer librement lors de débats portant sur sa personne (ATF 119 IV 273 cons. 4).

                        c) L’article 28 al. 4 CP protège le journaliste non seulement face à une condamnation pénale, mais aussi face à une éventuelle responsabilité civile (ATF 120 IV 44 cons. 10).

                        d) Le privilège consacré à l’article 28 al. 4 CP n’est toutefois offert aux journalistes que pour autant que leur compte-rendu soit véridique, c’est-à-dire qu’il retrace fidèlement les débats ou déclarations officielles de l’autorité (cf. arrêt du TF du 15.10.2015 [6B_1242/2014] cons. 2.6.1 ; Burnand, Les délits contre l’honneur, in Centre de Formation au Journalisme et aux Médias, ch. 26 n. 9 s.).

                        e) La question de savoir si l’article 28 al. 4 CP est encore applicable lorsque le juge interdit, lors de l’audience, de dévoiler un élément factuel a été laissée ouverte par les juges fédéraux (arrêt du TF du 15.10.2015 [6B_1242/2014] cons. 2.6.3 qui mentionne que l’autorité cantonale avait expressément interdit aux journalistes présents de mentionner les données personnelles relatives au prévenu). Il est toutefois patent que le journaliste, à qui le juge a enjoint de ne pas publier un élément de fait, invoque abusivement le privilège consacré à l’article 28 al. 4 CP s’il fait fi de l’injonction et qu’il publie le fait en question (sur l’application de l’abus de droit en lien avec l’art. 28 al. 4 CP, cf. Riklin, Der straf- und zivilrechtliche Ehrenschutz im Vergleich, RPS 1983 p. 55 auquel renvoie le TF dans l’arrêt 6B_1242/2014 précité cons. 3 ; Zeller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 124 ad art. 28 et les références citées).

                        Une conclusion différente serait contraire au fondement du privilège ancré à l’article 28 al. 4 CP, qui est dépendant de la publicité des débats (cf. supra cons. 3/b). En interdisant toute publication sur un élément de fait déterminé, le juge exclut celui-ci du caractère public des débats et, en l’absence de tout fondement, le privilège de l’article 28 al. 4 CP ne se justifie plus (cf. ATF 106 IV 161 cons. 4/a, qui indique de manière générale que les faits ne résultant pas des débats publics ne sont pas soumis au privilège de l’article 28 al. 4 CP).

                        La thèse défendue par l’appelant (selon laquelle le privilège de l’art. 28 al. 4 CP exclurait en l’occurrence une éventuelle atteinte illicite) aurait en outre pour effet de conférer à l’article 28 al. 4 CP une portée allant bien au-delà de celle que le législateur voulait lui donner. Celui-ci n’entendait pas permettre aux journalistes de se fier aveuglément aux informations communiquées par l’autorité lorsque celles-ci sont manifestement fausses (par exemple en cas d’erreurs de frappe ou de calcul) ou que l’autorité a par mégarde communiqué plus d’informations que ce qui était autorisé et que cela est reconnaissable pour les journalistes (par exemples des données personnelles particulièrement délicates) (Santschi Kallay, Rechtliche und praktische Aspekte der aktiven und reaktiven der Medienarbeit der Judikative, in Externe Kommunikation des Gerichte, 2018, p. 144 ; cf. Zeller, op. cit., n. 119 ad art. 28). Lorsque le juge interdit de parler d’un point de fait, les journalistes ne peuvent que reconnaître qu’il entend écarter celui-ci de la publicité des débats. Il est dès lors de leur responsabilité de ne pas porter l’élément visé par le juge à la connaissance du public.

4.                            a) Il résulte de l’arrêt de renvoi du 6 janvier 2021, qui lie la Cour pénale, que les juges fédéraux ont reconnu l’intérêt des enfants au respect de leur vie privée (ceux-ci ayant un intérêt important à ce que la présence de l’un d’eux sur le lieu des crimes ne fût pas révélé au public), que l’intérêt de l’enfant concerné était prépondérant (l’élément communiqué au public n’ayant qu’une faible valeur informative) et que le journaliste a porté atteinte à la personnalité de l’enfant par ses publications et révélations successives (arrêt de renvoi cons. 2.4.4.2).

                        b) Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d’application de l’article 292 CP n’étaient pas réalisées, en retenant implicitement que cette disposition pénale ne pouvait être appliquée que si, au moment où la commination était signifiée, aucune information n’avait encore été rendue publique au sujet des enfants. Une communication ayant en l’espèce déjà eu lieu avant la commination, le Tribunal fédéral a jugé que l’élément factuel pertinent avait déjà été rendu public et il en a conclu que l’article 292 CP n’était alors plus apte à atteindre le but légitime que le tribunal criminel poursuivait.

                        Le Tribunal fédéral a tranché la question relative à l’application de l’article 292 CP, ce qui lie la Cour pénale. On observera toutefois que les juges fédéraux distinguent clairement l’application de l’article 292 CP (ici exclue) de l’atteinte illicite à la personnalité de l’enfant (cf. art. 28 ss CC) qui doit, elle, être comprise de manière plus large en ce sens qu’elle peut, indépendamment de toute commination, également découler de « publications et révélations successives » (arrêt de renvoi cons. 2.4.4.2 3e §).

                        c) En vertu de l’article 28 al. 2 CC, l’atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

                        En l’espèce, le consentement de la victime n’est jamais entré en ligne de compte et il n’y a pas lieu de s’y attarder.

                        Aucun intérêt prépondérant privé ou public ne permet de justifier l’atteinte, les juges fédéraux ayant confirmé l’appréciation de la Cour pénale s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu et de l’existence d’un intérêt prépondérant du côté de l’enfant (arrêt de renvoi cons. 2.4.4.2 1er §).

                        X.________ semble considérer que l’article 28 al. 4 CP permet de ne pas lui faire supporter les conséquences de l’atteinte illicite, faisant implicitement référence à la justification légale ancrée à l’article 28 al. 2 in fine CC (mémoire d’appel p. 3 let. d). Il n’y a à cet égard pas lieu, pour déterminer si l’article 28 al. 4 CP peut trouver application en l’espèce, de reprendre la discussion déjà menée devant la Cour pénale sur le caractère public – ou non – des débats du tribunal criminel qui se sont tenus à huit clos partiel (jugement de la Cour pénale du 7 avril 2020 cons. 14 p. 30). Pour trancher la question, il suffit d’observer que, dès l’ouverture de l’audience (en début de matinée le [….]), le tribunal criminel a explicitement enjoint les journalistes autorisés à suivre les débats de ne pas faire mention des enfants. Dans ces conditions, le journaliste ayant dévoilé publiquement des informations sur le sujet visé par le tribunal criminel ne saurait prétendre avoir rendu public un compte-rendu véridique des débats publics et, par-là, justifier sa communication par le privilège accordé à la presse à l’article 28 al. 4 CP. En effet, en ordonnant aux journalistes de taire une partie des faits (clairement circonscrits), le tribunal criminel a montré son intention d’exclure ceux-ci des débats publics, de sorte que l’application de l’article 28 al. 4 CP ne se justifie plus (cf. supra cons. 3/d) et que le journaliste en question ne peut plus se prévaloir de ce motif justificatif pour échapper aux conséquences de l’atteinte illicite dont il est l’auteur.

5.                            En conséquence, il convient de prononcer l’acquittement du chef d’infraction à l’article 292 CP de X.________ et, en application de l’article 426 al. 2 CPP, de mettre à sa charge la totalité des frais de procédure.

                        On ne saurait considérer que la procédure menée à l’encontre de X.________ est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation par précipitation. L’appréciation de la Cour cantonale a été partagée par le Tribunal fédéral s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu et de l’existence d’un intérêt prépondérant du côté de l’enfant. De même, les juges fédéraux ont retenu que le journaliste avait porté atteinte à la personnalité de l’enfant. Ils ont toutefois considéré, en lien avec l’article 292 CP, que, dès la première communication des éléments factuels proscrits, toute implication de l’article 292 CP était exclue, sous peine d’une inobservation de la règle de l’aptitude. L’arrêt a été prononcé par le Tribunal fédéral dans une composition à cinq juges et sa publication est prévue. On peut dès lors considérer que, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité cantonale était légitimement en droit d’ouvrir une enquête.

                        C’est en vain que X.________ tente de tirer argument du passage de l’arrêt de renvoi du TF selon lequel la condamnation du recourant a en définitive consisté à châtier son irrespect des injonctions du tribunal criminel, alors qu’elle n’était plus nécessaire, encore moins dans une société démocratique (acte d’appel p. 2). Le Tribunal fédéral a placé cette affirmation dans la perspective de l’article 292 CP et c’est en lien avec les conditions d’application de cette dernière disposition pénale que ce passage doit être compris. On ne saurait dès lors y voir une affirmation excluant tout comportement illicite (cf. art. 28 CC) de X.________.

                        Vu ce qui précède, il est superflu d’examiner l’argumentation proposé par X.________ dans laquelle il soutient qu’aucune règle déontologique n’a été violée en l’espèce.

                        X.________ étant condamné à supporter les frais de la procédure, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne lui sera allouée (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

6.                            Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient d’acquitter l’intéressé et de le condamner aux frais de la cause (en vertu de l’article 426 al. 2 CPP), qui se montent à 900 francs pour la première instance, et qui seront arrêtés à 1'500 francs pour la procédure d’appel (1'500 francs pour la précédente procédure devant la Cour pénale, aucun frais n’étant perçu pour la présente procédure qui résulte de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral). Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne lui sera allouée.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

I.        Le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

1.   Acquitte X.________.

2.   Fixe à 900 francs les frais de justice de première instance et les met à la charge de X.________.

3.   N’alloue pas de dépens au sens de l’article 429 CPP.

II.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.

III.        Il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel.

IV.        Notifie le présent jugement à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.1734-PG), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.478). Une copie va pour information à A.D.________ et B.D.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 10 mai 2021

Art. 2824 CC
Principe
 

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en jus­tice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le con­sentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou pu­blic, ou par la loi.


24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778FF 1982 II 661).

Art. 28 CP
Punissabilité des médias
 
 

1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de décla­rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Art. 292 CP
Insoumission à une décision de l’autorité
 
 

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.