A. Le 20 septembre 2017 à 20h00, l’équipe de foot [111] de Z.________ (NE) devait recevoir l’équipe [222] de W.________(GE) alors que les deux équipes évoluaient en « challenge league ». Ce match comptait pour le championnat. En prévision de cette rencontre, la police neuchâteloise avait pris des dispositions – « ordres particuliers » – pour garantir la circulation et la sécurité publique à l’extérieur du stade C.________, l’évènement sportif étant « classé à risque élevé ». Le dispositif de sécurité avait été adopté, en considérant une affluence de 4'000 à 5'000 spectateurs dont 80 à 120 supporters de l’extérieur. Parmi ces derniers, 40 à 50 étaient susceptibles de mal se comporter. Selon « l’ordre particulier » la police était notamment chargée d’assurer l’enregistrement de preuves à l’extérieur et à l’intérieur du stade. En définitive, le match s’est disputé devant 4'054 spectateurs, dont 150 visiteurs venus au moyen d’un car, de deux mini bus et de voitures privées. La rencontre s’est terminée sur un score de 3 à 2 pour l’équipe locale.
B. Peu avant le match, les forces de l’ordre ont réalisé un premier film dans lequel on voit l’arrivée du convoi des supporters ultras du club [222], « groupe 123 », au stade C.________. Le film se poursuit avec la sortie des passagers arborants les couleurs de leur club, certains portant déjà un capuchon sur la tête et des lunettes de soleil qui leur dissimulaient le visage. Une fois dans la fence-box (emplacement cancellé avec des grilles pour permettre l’embarquement et le débarquement des supporters), les supporters de l’extérieur ont entamé un chant et ont scandé ceci : « [111] on t’encule ! », ce qui n’était pas de bonne augure.
C. Selon le rapport de police, durant le match « les ultras » de FC [222] ont allumé des engins pyrotechniques et ont commis des déprédations dans le stade (chaise cassée et une porte arrachée dans les toilettes).
D. A la fin de ce derby romand, la grande majorité des supporters sont sortis dans le calme, tandis que les ultras des deux clubs se sont invectivés en restant à l’intérieur du stade. Finalement, au moment de remonter dans un car, les supporters de FC [222] se sont cagoulés et, formant un groupe compact, sont sortis de la fence-box. La police s’est interposée et leur a demandé à au moins cinq reprises de reculer, en annonçant l’usage imminent de la force. Les ultras n’ont pas obtemp.é, ont proféré des injures et ont lancé des projectiles (pétards, bouteille, etc). L’usage de la force (usage de matraque ; engagement de gaz lacrymogène et de fusils permettant de tirer des projectiles en caoutchouc utilisés dans le maintien de l’ordre nommés par la police « gommes » ou « caoutchoucs » et par les supporters « flash-balls ») a été nécessaire pour les faire reculer et monter dans leurs véhicules.
E. a) Le 10 octobre 2017, se fondant sur l’article 3.2 de la directive du 25 août 2016 du commandant de la police concernant les personnes autorisées à consulter les images de vidéo surveillance liées aux manifestations sportives ainsi que sur les dispositions régissant l’entraide judiciaire nationale (art. 43 al. 3 CPP), la police a transmis le dossier à la police genevoise pour qu’elle procède aux auditions des différentes personnes qui avaient été identifiées. Avant cela, le 26 septembre 2017, la police neuchâteloise avait transmis par courriel et pour identification des photographies de plusieurs personnes soupçonnées d’avoir troublé l’ordre public suite au match entre les deux clubs.
b) La police genevoise a ainsi procédé à plusieurs interrogatoires de personnes à qui il était reproché d’avoir désobéi à la police neuchâteloise (art. 45 CPN), le 20 septembre 2017 entre 22h20 et 22h30 lors du match précité. Au début de l’interrogatoire les enquêteurs ont résumé aux comparants les faits qui leur étaient reprochés, comme suit : « au terme de la rencontre de football opposant l’équipe [111] à l’équipe [222], le mercredi 20 septembre 2017 entre 22 heures 20 et 22 heures 30 au stade C.________ à Z.________, plusieurs individus se sont cagoulés et sont sortis du Fence-Box (secteur visiteurs), tout en lançant des engins détonnant ainsi que divers projectiles sur les forces de l’ordre. Malgré les demandes de la police, les divers protagonistes n’ont pas regagné leur secteur. La police locale a dû faire usage de moyen de contrainte afin que les contrevenants montent dans leur car ».
c) B.________ a été interrogé le 23 octobre 2017. En substance il a reconnu appartenir au « groupe 123 » depuis 15 ans et être sorti de la « fence-box ». Il avait parlementé sans succès avec des policiers du service d’ordre et s’était retiré pour ne pas avoir de problème quand la police avait utilisé du spray aux poivre. Il était déjà remonté dans le car quand la police avait fait usage des « caoutchoucs ». La police lui a aussi posé la question suivante : « Pour quelle raison n’avez-vous pas obtempéré aux ordres de police afin de regagner le car ? » après s’être reconnu sur la photo « P2 », il a répondu ceci : « J’ai obtempéré aux ordres de police, lorsque les moyens de contrainte ont été utilisés, je me trouvais déjà dans le car. »
d) Le 18 octobre 2017 A.________ a également été interrogé. Il a déclaré qu’il était membre du « groupe 123 » depuis trois ans et s’être rendu au match à Z.________, le mercredi 20 septembre 2017. Il avait fait le déplacement en car avec tout le groupe. Il a contesté être la personne photographiée en « P8 », en soutenant qu’il ne portait pas un jeans clair ni une casquette de la même couleur. En outre, il a expliqué que la porte de la fence-box étant ouverte, les supporters en étaient sortis. A ce moment il avait suivi le reste du groupe et n’avait pas entendu les sommations de la police. Une fois la porte franchie, ils avaient été stoppés par un cordon de policiers. Il se situait à l’arrière du groupe. Après un échange d’insultes, une bouteille avait été lancée en direction de la police ; les forces de l’ordre avaient utilisés des gaz et des « flash-balls ». Ils étaient remontés dans le car et la police avait continué de tirer. Il s’était en outre masqué le visage, mais son intention n’avait pas été d’aller au contact de la police : il voulait simplement suivre le groupe.
F. Le ministère public a joint des extraits du casier judiciaire des protagonistes de cette affaire (pièces de forme). L’extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne un antécédent :
- le 21 novembre 2011, une condamnation par le ministère public du canton du Tessin à Bellinzone à 15 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans pour avoir pris part à une émeute ;
L’extrait du casier judiciaire de A.________ indique ceci :
- le 21 mai 2014, une condamnation par le ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 130 jours-amende à 30 francs avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans et à une amende de 780 francs pour des dommages à la propriété (attroupement public) et émeute.
G. Par ordonnance pénale du 24 mai 2018, le ministère public, a condamné A.________ à 120 jours amende à 30 francs le jour avec sursis pendant quatre ans (ch. 1 du dispositif) ; à une amende de 900 francs pour la contravention et comme peine additionnelle (ch. 2) ; et à sa part des frais de la cause arrêtée à 300 francs (ch. 3). Le ministère public a retenu que A.________ avait, au stade C.________ à Z.________, à la sortie du secteur visiteur fence-box, le 20 septembre 2017 entre 22h20 et 22h30, à l’issue du match opposant le FC [111] au FC [222], dissimulé son visage en portant des vêtements ou des accessoires dans ce but, pris part un attroupement formé en public au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre les agents de police, alors en charge du maintien de l’ordre, à savoir des jets de pétards, de corps fumigènes et de divers projectiles, dont à tout le moins une bouteille en verre, le même refusant de quitter les lieux et de regagner son autocar malgré les sommations claires de la police. Par son comportement, le prévenu avait violé les articles 285 ch. 2 al. 1 (voir subsidiairement art. 45 CPN), 260 CP et 24 al. 1 LViSpo.
H. Par ordonnance pénale du 24 mai 2018, le ministère public, a condamné B.________ à 120 jours-amende à 40 francs le jour avec sursis pendant 2 ans (ch. 1 du dispositif) ; à une amende de 950 francs comme peine additionnelle (ch. 2) ; et à sa part des frais de la cause arrêtée à 300 francs (ch. 3). Le ministère public a retenu que B.________ avait, au stade C.________ à Z.________, à la sortie du secteur visiteur fence-box, le mercredi 20 septembre 2017 entre 22h20 et 22h30 à l’issue du match opposant le FC [111] au FC [222] pris part à un attroupement formé en public au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des agents de police, alors en charge du maintien de l’ordre, à savoir des jets de pétards, de corps fumigènes et de divers projectiles, à tout le moins une bouteille en verre, le même refusant de quitter les lieux et de regagner son autocar malgré les sommations claires de la police. Par son comportement le prévenu avait violé les articles 285 ch. 2 al. 1 (voir subsidiairement art. 45 CPN) et 260 CP.
I. Les 31 mai et 1er juin 2018, B.________ et A.________ ont formé opposition contre ces ordonnances pénales ; le ministère public les a maintenues, en indiquant qu’elles tenaient lieu d’acte d’accusation selon l’article 356 al. 1 CPP et les a transmises, le 4 décembre 2018 au tribunal de police.
J. a) A l’audience du tribunal de police du 10 décembre 2019, Me D.________, représentant E.________, F.________ et G.________, a soulevé deux moyens préjudiciels, l’un ayant trait à la validité des preuves au sens de l’article 141 al. 2 CPP et l’autre à la violation du droit d’être entendu des prévenus par rapport à l’extension de la prévention qui a été faite par le ministère public au sens des articles 260 et 285 CP et 24 LViSpo. Les défenseurs de A.________ et de B.________ ont repris dans leurs conclusions celles de leur confrère concernant les moyens préjudiciels.
b) La présidente du tribunal de police a demandé des renseignements complémentaires au ministère public.
c) Le ministère public a répondu à la présidente du tribunal de police, en lui précisant que les images de vidéo surveillance prises le jour du match l’avaient été sur décision d’un officier de police via un « ordre particulier » qui avait été joint au dossier, partiellement caviardé. Le ministère public a également déposé la directive interne de police relative aux personnes autorisées à consulter les images de vidéo surveillance liées aux manifestations sportives. Enfin, il a fourni un complément d’information s’agissant de l’entraide dite de police à police qui, selon lui, dans le cas d’espèce, respectait l’article 43 al. 3 CPP. Enfin s’agissant de l’extension de la prévention et d’une éventuelle violation du droit d’être entendus des prévenus qui en auraient découlé, le ministère public a estimé que la police genevoise avait indiqué précisément les faits reprochés aux prévenus, lesquels étaient en mesure de comprendre de façon générale les raisons pour lesquelles l’autorité les soupçonnait ; il n’y avait donc pas lieu de retenir une violation du droit d’être entendu des intéressés.
d) Lors d’une seconde audience, le 6 mars 2020, H.________ a été entendu comme témoin ; s’agissant de B.________, il a expliqué que ce dernier s’était approché à 5-6 mètres de la fence-box, qu’il avait invectivé ses collègues et la police en criant et qu’au moment où la police avait chargé et fait usage de gaz, ils s’étaient retirés au fond de la fence-box. S’agissant de A.________, il a estimé qu’il s’agissait de la personne photographiée en D. 297 et probablement pas de celle photographiée en P8. A la question : « est-ce que A.________ est sorti du fan box », il a répondu qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il n’y avait pas fait attention. H.________ avait aperçu A.________ quand lui-même était sorti de la fence-box, à ce moment, A.________ était à l’angle de l’autocar. Il n’avait vu personne se cagouler.
e) B.________ et A.________ ont également été interrogés. B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions. A.________ a aussi confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant que son interrogatoire par la police genevoise avait duré très longtemps et qu’après avoir remarqué que les policiers ne protocolaient pas correctement ce qu’il disait, par dépit, il leur avait dit de noter ce qu’ils voulaient. En définitive, il contestait être sorti de la fence-box et avoir commis une infraction. Quand il était jeune, il s’était une fois mal comporté à un match à Lausanne et avait été convoqué par la police à la Blécherette. Il avait été entendu, il avait reconnu les faits et il avait assumé ses responsabilités. Il n’avait pas contesté la condamnation car il avait fait une bêtise. Depuis lors, il évitait les échauffourées. En outre, de tels agissements étaient incompatibles avec son milieu professionnel, puisqu’il enseignait le sport à l’école primaire. Il devait avoir un casier judiciaire vierge.
f) Tant durant l’audience du 10 décembre 2019 que celle du 6 mars 2020, A.________ a déposé des pièces sur sa situation personnelle et des photographies avec des commentaires qui prouvaient selon lui qu’il n’était pas la personne photographiée en D. 63 (P8) et qu’il n’avait pas pris part aux violences contre la police.
g) Le 15 juin 2020, le tribunal de police a rendu un dispositif du jugement avec une motivation, puis le 10 juillet 2020 un jugement motivé.
K. Dans son jugement du 15 juin 2020, le tribunal de police a retenu que B.________ et A.________ s’étaient rendus coupables des faits tels que décrits dans les ordonnances pénales du 24 mai 2018. Il n’y avait pas de doute sur la personne. B.________ s’était reconnu sur la planche photo de la police. Après avoir pris connaissance du dossier et notamment des deux vidéos de la police, le tribunal de première instance était arrivé à la conclusion que B.________ avait désobéi aux forces de l’ordre qui, à plusieurs reprises, avait demandé sans succès aux supporters du FC [222] de reculer. Durant les trente premières secondes de la vidéo, B.________ était en première ligne, haussant les épaules, mettant les mains dans les poches, puis gesticulant et affichant un sourire au moment, où il défiait la police en restant sur place et en demandant où était le chemin de la gare. Lorsque les violences avaient commencé, il s’était placé un peu en arrière mais était resté dans le groupe formé par le « groupe 123 ». Bien que B.________ ne s’était plus trouvé en première ligne au moment où les violences contre la police avaient été commises, il était resté au milieu du groupe. Même s’il était demeuré passif, il devait être réprimé par l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Par ses agissements, il s’était également rendu coupable d’émeute au sens de l’article 260 CP qui devait être retenu en concours avec la première infraction. Comme B.________ était encore présent au moment où les violences contre la police avaient commencé, il ne pouvait être mis au bénéfice de l’article 260 al. 2 CP, qui stipule que, celui qui quitte un attroupement avant que les violences ne commencent ne réalise tout simplement pas l’infraction. A.________ a reconnu lors de ses premières déclarations faites à la police le 18 octobre 2017 qu’il était sorti de la fence-box, qu’il s’était masqué le visage et qu’il avait suivi le groupe, en restant à l’arrière. Devant le tribunal de police, il a prétendu que lors de son audition par la police genevoise, les enquêteurs n’avaient pas noté correctement ses déclarations et qu’il avait finalement dit aux policiers qu’il pouvait écrire ce qu’ils voulaient sur son procès-verbal d’interrogatoire. Confronté à deux versions contradictoires, le tribunal de police a accordé sa préférence aux premières déclarations de A.________ qu’il a jugées plus crédibles. Dès lors, le tribunal de police a retenu que A.________ faisait partie de l’attroupement lorsque les violences ont commencé puisqu’il avait vu une bouteille lancée en direction de la police et qu’en conséquence l’article 260 al. 2 CP ne pouvait lui être appliqué. Il devait donc être condamné en vertu des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 al. 1 CP. Comme il s’était masqué le visage, il avait aussi enfreint l’article 24 al. 1 LVispo. En définitive, B.________ devait être condamné à une peine de 60 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant un délai de deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 francs à titre de peine additionnelle. Cette peine tenait compte de sa culpabilité et de ses antécédents. Dans la mesure où la situation financière du prévenu n’avait pas été exposée clairement au moment du jugement, le jour-amende devait être fixé au minimum de 30 francs. Les circonstances exceptionnelles permettant de baisser le jour-amende à 10 francs n’étaient pas établies. A.________ devait également être condamné à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Compte tenu de ses revenus estimés à 3'800 francs net par mois et à ses charges qui lui laissait un disponible mensuel de 1'282.70 francs, le jour-amende devait être arrêté à 40 francs. Une amende de 200 francs à titre de peine additionnelle se justifiait également, dite amende avait été réduite par rapport à l’ordonnance pénale pour tenir compte de la situation financière de l’intéressé.
L. Les 14 et 28 juillet 2020, les appelants ont chacun déposé une déclaration d’appel non motivée par laquelle ils s’attaquent au jugement dans son ensemble, en demandant leur acquittement.
M. a) A l’audience du 15 avril 2021, B.________ a été interrogé. Après avoir donné des précisions sur sa situation personnelle, il a déclaré qu’il confirmait ses précédentes déclarations. Il se souvenait du match du 20 septembre 2017 entre FC [111] et FC [222] auquel il avait assisté. Il s’était rendu au stade C.________ avec un autocar affrété par le « groupe 123 ». Spontanément, B.________ a souhaité commenter le jugement du tribunal de police, lequel retenait qu’il avait demandé à la police – en guise de provocation –, le chemin pour se rendre à la gare, ce qu’il contestait formellement. Après avoir vu en audience le film réalisé par la police, il a confirmé qu’au début de la vidéo, il se trouvait à droite de l’image, habillé tout en noir, à visage découvert avec lunettes de soleil. La distance entre les supporters et la police était au maximum de douze mètres. Il y avait tellement de bruit, qu’il n’avait pas entendu les sommations de la police. A ce moment-là, il parlementait avec le policier qui se trouvait tout à droite du dispositif de maintien de l’ordre et qui tenait un fusil. Ce dernier lui avait demandé de calmer le jeu avec les gens. B.________ lui avait répondu qu’il n’avait pas de baguette magique. C’était de sa propre initiative qu’il avait essayé de parlementer avec la police. En effet, dans le club de supporters auquel il appartenait, il n’avait pas de fonction particulière, comme celle de médiateur. Il s’était ensuite écarté du groupe quelques instants et y était retourné à la demande des policiers. B.________ a contesté avoir eu une attitude provocante. Il ne s’était pas masqué le visage, ce qui démontrait qu’il n’avait pas eu de mauvaises intentions. Il avait un pain au chocolat dans la main et était sorti de la fence-box dont la porte était ouverte pour aller voir ce qui se passait. Après qu’il lui a été montré devant la Cour pénale un arrêt sur image à 01 :14, il a déclaré ne pas se reconnaître en la personne habillée en noir, se trouvant en dehors de la fence-box. A cette distance, il ne pouvait reconnaître personne, il ne voyait qu’une silhouette qui n’avait pas de baskets claires contrairement à lui. B.________ a exposé que, dès qu’il avait senti que les choses allaient mal tourner, il était parti. Selon lui, la vidéo ne montrait pas qu’il aurait eu un sourire provocateur, contrairement à ce que la première juge avait retenu. Lorsqu’il était au premier rang face à la police anti-émeute, il n’avait pas d’emblée imaginé que les choses allaient mal tourner. Il ne représentait pas une menace pour la police, de sorte que le policier avec qui il avait parlementé n’avait pas dirigé son arme dans sa direction. Quoi qu’il en soit, ces événements l’avaient fait réfléchir. En raison de son casier judiciaire, certaines opportunités professionnelles lui avaient échappé. Il avait décidé de faire un recours car le jugement du tribunal de police contenait « plein de détails pas correct dans sa motivation ».
b) Interrogé, A.________ a donné des précisions concernant sa situation personnelle. S’agissant des faits de la cause, il a déclaré qu’il se souvenait du match du 20 septembre 2017 entre [111] et [222] auquel il avait assisté. Il s’était rendu au stade C.________ dans un autocar affrété par le « groupe 123 », dont il était membre. Il a confirmé ses déclarations devant le tribunal de police et non celles devant la police genevoise, lors de son interrogatoire du 18 octobre 2017. Les enquêteurs lui avaient fait miroiter l’existence de preuves contre lui et essayé « de lui tirer les vers du nez ». Ils avaient voulu lui faire dire qu’il s’était masqué le visage et qu’il était sorti de la fence-box. Il avait maintes fois répondu que tel n’avait pas été le cas. Malheureusement, les enquêteurs étaient persuadés de leur version et n’avaient pas retranscrit ce qu’il avait répondu. Alors que A.________ persistait dans ses dénégations sans parvenir à se faire entendre, par dépit, il avait fini par dire aux policiers que de toute façon ils allaient noter ce qu’ils voudraient. C’était seulement depuis ce moment qu’on lui avait montré le cliché « P8 », soit la seule preuve qu’ils prétendaient détenir contre lui. On ne lui avait montré que la planche de photos. Il avait répondu que ce n’était pas lui et il avait eu le sentiment d’avoir ainsi pu démontrer son innocence. On ne lui avait pas montré de vidéo. A.________ s’était montré négligent, quand il avait signé le procès-verbal sans l’avoir bien relu. Il avait agi ainsi parce qu’il voulait en finir au plus vite. Il avait ressenti de la pression de la part de la police. Selon son souvenir, cet interrogatoire avait duré au moins une heure. Trois ou quatre mois après, son avocat lui avait envoyé une copie de son procès-verbal et d’autres documents en lien avec cette procédure. C’était à ce moment-là qu’il avait pris connaissance du procès-verbal. Au départ, il pensait qu’il n’y aurait rien de pénal dans cette affaire. Il était en revanche davantage préoccupé par une interdiction de stade qu’il avait reçu de la part du club de Z.________ [111]. En découvrant la teneur du procès-verbal litigieux, il avait été abasourdi. La première fois qu’il s’était plaint des méthodes de la police genevoise, c’était devant le tribunal de police, qui avait tenu son audience assez tardivement, alors qu’il n’avait pas été entendu au préalable par le ministère public. C’était A.________ qui avait écrit la lettre du 20 novembre 2017 adressée à FC [111]. A ce moment-là, il n’avait pas encore mandaté Me I.________. Enfin, A.________ a confirmé que B.________ était dans le car quand les policiers avaient fait usage des caoutchoucs.
c) Dans sa plaidoirie, Me J.________ fait valoir que son client ne doit pas être condamné pour rébellion au sens de l’article 285 al. 1 et 2 ch. 1 CP parce qu’il n’a eu aucune intention de commettre une telle infraction. Sur la vidéo, on l’aperçoit en première ligne, sans masque. Il est calme, dialogue avec la police et mange un pain au chocolat, accessoire qui ne figure pas dans l’attirail habituel de ceux qui commettent des violences contre les forces de police. Avant cela, il était sorti de la fence-box par curiosité. Ensuite, il a voulu calmer les choses. Il est retourné dans le car avant que la police n’engage des moyens de contrainte. S’agissant de la prévention d’émeute au sens de l’article 260 CP, il n’a pas entendu les sommations de la police. La vidéo montre d’ailleurs le brouhaha qui régnait et la difficulté d’entendre ce qui se disait. Si le prévenu avait entendu les injonctions de la police, nul doute qu’il serait parti. A 01 :14, il était déjà dans le car. Ce n’était donc pas B.________ que l’on voyait sur l’image arrêtée. Les conditions pour appliquer l’alinéa 2 de l’article 260 CP (repentir actif) sont également remplies et B.________ doit être acquitté de la prévention d’émeute. Enfin, en cas de condamnation, celle-ci serait inscrite au casier judiciaire et l’empêcherait de retrouver du travail pendant plusieurs années. En définitive, il faut acquitter le prévenu, subsidiairement renoncer à toute peine en vertu de l’article 52 CP et, très subsidiairement, le condamner à une simple amende pour son comportement qui à la rigueur pourrait tomber sous le coup d’une contravention.
d) En plaidoirie, le mandataire de A.________ confirme les conclusions de sa déclaration d’appel, en exposant que le seul moyen de preuve à charge qui demeure au dossier est le procès-verbal d’interrogatoire tenu par la police genevoise, le 18 octobre 2017. A.________ y a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés. Ce procès-verbal ne correspond pourtant pas à ce qu’il a dit. En effet, A.________ a contesté s’être masqué le visage, être sorti de la fence-box et avoir pris part à l’attroupement des supporters. Malheureusement, il a signé ce document sans le relire. A.________ a fait preuve de négligence, mais cela s’explique par son inexpérience des interrogatoires de police. Il s’est senti mis sous pression par les policiers et a voulu mettre fin au plus vite à une situation qui était inconfortable pour lui. Il faut dire également que la mise en prévention suggérait la commission non pas de délits, mais de contraventions. L’intéressé n’a ainsi pas perçu toute la gravité de cette affaire. S’étant montré négligent au moment de signer son procès-verbal, A.________ renoncera, en cas d’acquittement, à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Cela dit, même en retenant que le prévenu aurait formulé des aveux, la Cour pénale ne pourrait de toute façon pas s’en contenter et surtout pas dans un cas où le prévenu s’est rétracté ultérieurement. Elle doit en effet vérifier l’aveu à l’aune des autres éléments du dossier, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves. Il faut interroger le prévenu et comparer ses deux versions. Un examen attentif du dossier montre que le procès-verbal de la police genevoise ne doit pas être préféré aux déclarations du prévenu devant le tribunal de police et la Cour pénale. D’abord, la mise en prévention était inexacte, puisqu’elle n’indiquait pas les préventions d’émeute ni de rébellion ; ensuite, devant la police, A.________ n’a pas été assisté par un avocat, alors qu’il n’a pas l’habitude des procédures pénales et ignorait son droit de garder le silence. Sa lettre du 20 novembre 2017 envoyée à FC [111] indique qu’il avait dit aux gendarmes qu’il avait des photos à déposer. Pourtant cela ne figure pas dans le procès-verbal litigieux, qui n’est dès lors pas seulement inexact, mais encore incomplet. Enfin, A.________ n’a pas compris qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, raison pour laquelle il ne s’en est d’abord pas préoccupé et s’est concentré sur l’interdiction de stade qui lui a été signifiée le 23 novembre 2017. S’il n’est revenu sur ses premières déclarations qu’en mars 2020, cela s’explique pour plusieurs raisons : il a mandaté un avocat seulement en mai 2018; son mandataire n’a eu accès au dossier qu’en janvier 2019 ; et il y a eu des atermoiements en lien avec la requête d’assistance judiciaire. Si le ministère public avait instruit l’affaire avant de rendre des ordonnances pénales, alors A.________ aurait sûrement fait valoir ce grief plus précocement. Les images de la vidéo de l’intervention de la police, pourtant tournée de manière à permettre l’identification du plus grand nombre, ne permettent pas de reconnaître A.________. Il faut donc l’acquitter, en retenant ses déclarations devant le tribunal de police, selon lesquelles il n’était pas sorti de la fence-box et se trouvait près de l’autocar, soit à l’endroit le plus commode pour monter dans le car et rentrer à la maison. A cela s’ajoute qu’il ne s’est pas masqué le visage. Enfin, les déclarations de A.________ sont confirmées par le témoignage de H.________. En tant que spectateur passif, il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir pris part à un attroupement ou à une foule ameutée. Toutes les charges portées contre lui doivent ainsi être abandonnées.
C O N S I D E R A N T
1. Déposés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le retard injustifié pour constatation des faits. La Cour pénale et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Les appelants reprochent au tribunal de police d’avoir retenu les faits de manière incomplète, en violation de la présomption d’innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo.
b) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; RJN 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
f) L’article 160 CPP stipule que lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2021 [6B_708/2020] cons. 2.2.2) précise que la rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves rassemblées au dossier (mises au jour au cours) de la procédure (Verniory, op. cit., n° 11 ad art. 160 CPP; arrêts du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 6.2 ; du 11.11.2008 [6B_626/2008] du cons. 2.1).
4. a) Le 20 septembre 2017 à 20h00, il y a eu un match de challenge league opposant FC [111] et FC [222]. Sur les 4'054 spectateurs, 150 venaient de « l’extérieur » et se sont déplacés au moyen de véhicules privés ou dans un car et à bord de deux minibus, lesquels avaient été affrétés par le « groupe 123 », le groupe des ultras de [222].
b) A.________ et B.________ ont assisté à cet évènement et ont voyagé à bord du car loué par le groupe de supporters auquel ils appartiennent (déclarations des prévenus devant la Cour pénale).
c) A la fin du match, les ultras de [222] qui ne voulaient pas remonter dans le car ont fait quelques dizaines de mètres en dehors de la fence-box ; la police s’est interposée.
d) La police a filmé son intervention. La vidéo s’ouvre sur des supporters sortant de la fence-box et s’avançant en direction d’un dispositif policier de maintien de l’ordre. Les supporters forment un groupe compact de plusieurs dizaines de personnes dont une majorité portent la veste du club et se sont dissimulés le visage. Les forces de l’ordre forment un cordon. Les policiers sont revêtus d’une tenue anti-émeute. Ils sont armés de matraques, certains de gaz lacrymogène et au moins deux agents sont équipés d’un fusil anti-émeute. Le film commence en montrant une situation assez dégradée en ce sens que les chances d’apaisement sans recourir à la force publique apparaissent d’emblée faibles. La police a formulé à au moins cinq reprises les sommations suivantes : « reculez ! », « reculez on engage les gommes [les fusils envoyant des projectiles en caoutchouc] » et « reculez dans la fence-box ». Les supporters de [222] n’ont pas obtempéré. A l’instant 00.13, ils ont prétexté qu’ils devaient se rendre à la gare et qu’ils avaient un train à prendre (aussi en 00.39). A l’instant 00.40, l’un des supporters invective les policiers munis d’un fusil en leur disant ceci : « hé y te sers à quoi ton fusil pédé ! Va ! ». Le chef du détachement a sommé les ultras de retirer leurs masques, sous peine, en cas de refus, de ne pas pouvoir repartir (00.43). On lui répond ceci : « va niquer ta mère fils de pute » (00.46). Puis, une autre voix se fait entendre, qui sur un ton ironique interroge la police, en lui disant : « vous voulez nous garder ici ? » (00.48) ; le policier en charge du détachement rappelle aux contrevenants qu’il est interdit aux supporters d’être masqués (00.52). La foule rétorque par un nouveau sarcasme : « alors enlève ton casque ! » (00.53). Puis, plusieurs fois on entend ceci : « il est chiant alors » (00.54-56). Ensuite, les policiers sont pris à partie physiquement par les supporters qui les bousculent (00.57). Les policiers réagissent en utilisant leurs matraques (00.57-59). Un premier pétard est lancé sur les forces de l’ordre (01.06). Une violente déflagration se fait entendre (01.09). La police riposte avec du gaz lacrymogène (01.10). Le premier tir de projectiles en caoutchouc retentit (01.15) ; la foule recule vers le car et rentre dans la fence-box (01.28) ; un nouveau pétard est lancé sur les gendarmes (01.30) ; environ 5 secondes après, une explosion se fait entendre et la porte de la fence-box se ferme (01.36) ; quelques secondes plus tard certains rouvrent la porte et font mine de ressortir (01.42). De nouveaux tirs de flash-ball (01.45-01.53) font reculer l’attroupement vers le car, le portail est définitivement refermé à l’instant 01.59 et l’intervention se termine avec le repli des ultras (02.01).
e) Dans cette vidéo, on voit B.________ au premier rang tout à droite durant les quarante premières secondes. Selon l’estimation du prévenu, il se trouvait alors à 10 ou 12 mètres des forces de l’ordre. Il paraît ainsi inconcevable qu’il n’ait pas entendu les sommations de la police (déclarations de B.________ devant la Cour pénale). Il ressort du visionnement du film de la police qu’il fait indéniablement partie de l’attroupement des supporters contestataires (00.01 à 00.09 ; 00.12 à 00.15 ; 00.28 à 00.40). Il ne peut en effet pas être retenu qu’il se serait tenu à l’écart de la foule, pour le seul motif que les premières images le montrent légèrement décalé sur la droite. S’il est vrai qu’il s’est écarté un bref instant des autres supporters (00.19), il les a rapidement rejoints (00.28). Le prévenu a déclaré que lorsqu’il s’était écarté du groupe, un policier l’avait enjoint à la réintégrer. Cela ne change rien à l’affaire. L’injonction du policier s’expliquait probablement pour des motifs de sécurité. Elle ne l’empêchait pas de quitter l’attroupement pour remonter dans le car. Quelques secondes après le moment où la police a dû faire usage de la force (00.57), on le voit encore fugacement au premier rang (01.01). Contrairement à ce qu’il a affirmé durant la procédure, son comportement n’apparaît pas comme apaisant même s’il ne peut pas non plus être qualifié de spécialement hostile ou provocateur (00.01 à 01.01). Il recule ensuite et n’est plus reconnaissable pendant une dizaine de secondes. Il apparaît encore distinctement (sa silhouette est aisément reconnaissable ainsi que son habillement ; il porte effectivement des chaussures de couleur claire) à l’arrière du groupe des contestataires à 01.14 alors qu’il se situe toujours en dehors de la fence-box. Une seconde plus tard retentit le premier tir de flash-ball (01.15 ; le tireur de la police se situe tout à gauche de l’écran, au moment d’engager son arme, il n’est plus visible, mais l’on entend la détonation et l’on voit l’éclair résultant du tir), il faut en déduire qu’à ce moment-là, B.________ était toujours en dehors de la fence-box et qu’il n’était donc pas dans le car, comme il l’a prétendu. Il faisait toujours partie de l’attroupement. Ses déclarations à la police, renouvelées devant la Cour pénale selon lesquelles il était déjà dans le car au moment où la police a fait usage des fusils à balles en caoutchouc, sont ainsi partiellement inexactes : lors du premier tir de caoutchouc, B.________ n’était pas encore remonté dans le car (01.15), ce qui n’empêche pas qu’il s’y soit trouvé à l’intérieur au moment où la police a engagé pour la deuxième fois les fusils anti-émeute (01.45 à 01.53). La Cour pénale retient donc que B.________ a pris part à l’attroupement formé en public et qu’il ne s’est pas retiré sur sommation de l’autorité. Il est resté dans le groupe jusqu’à ce que la foule soit dispersée par l’usage de la force publique et n’est remonté dans le car que sous la contrainte. Cet attroupement a été l’occasion de commettre des violences contre les policiers en charge du service d’ordre (jets de pétards, d’engins pyrotechniques et d’une bouteille, bousculades…). Cependant, le dossier ne permet pas de retenir que B.________ aurait commis lui-même des violences. Son visage n’était pas dissimulé.
f) La Cour pénale peut donner acte à la défense du fait que A.________ n’est pas reconnaissable sur la vidéo de l’intervention de la police. Cela dit, le prévenu a donné deux versions contradictoires concernant sa participation aux événements du 20 septembre 2017. A la police genevoise, il a déclaré qu’il avait suivi les autres supporters en dehors de la fence-box dont la porte était ouverte. Il n’avait pas entendu les sommations de la police. Il se trouvait à l’arrière du groupe. Des projectiles dont une bouteille avait été lancée sur la police. Alors qu’il remontait dans le car, les forces de l’ordre continuaient de leur tirer dessus avec des « flash-ball ». Le 6 mars 2020, devant le tribunal de première instance, il s’est rétracté, en exposant qu’il n’avait pas fait partie de l’attroupement. Il avait été interrogé longuement par la police genevoise – en réalité moins de 50 min – et, par dépit, voyant que les enquêteurs transcrivaient imparfaitement ses déclarations sur le procès-verbal, il leur aurait dit d’écrire ce qu’ils voulaient. Des aveux qu’il n’avait pas formulés avaient ainsi été couchés sur le papier. Devant la Cour pénale, il a ajouté qu’il avait signé le procès-verbal de son interrogatoire sans bien le relire (déclaration du prévenu devant la Cour pénale). Certes, la rétractation de A.________ intervenue en mars 2020 pourrait, à première vue, apparaître comme un argument de dernière minute, à mesure qu’elle porte sur ses déclarations devant la police en octobre 2017. Cependant, après avoir entendu la défense plaider qu’elle n’avait pris connaissance du dossier qu’en janvier 2019 (ce qui se vérifie, en contradiction avec les déclarations du prévenu), que le ministère public n’avait pas procédé à des auditions et que devant le tribunal de police, saisi en janvier 2019, les prévenus avaient été entendus seulement en mars 2020, la Cour pénale ne retient pas que A.________ aurait pu se prévaloir plus tôt de ce moyen. Quoi qu’il en soit, le procès-verbal litigieux est intrinsèquement convaincant. Les aveux sont circonstanciés. Ils contiennent des informations précises – notamment le fait que la porte de la fence-box était ouverte, que A.________ n’avait pas entendu les sommations de la part de la police, qu’il se trouvait à l’arrière du groupe et qu’une bouteille avait été lancée sur la police – qui ne peuvent pas avoir été inventés par la police – en particulier le lancer d’une bouteille que l’on ne voit pas sur la vidéo. Les réponses du prévenu ne sauraient donc être assimilées à un acquiescement servile à une version « prémâchée » des faits de la cause. En outre, même à croire la seconde version de A.________, on ne verrait pas quelles auraient été les raisons de la police de consigner un « non » comme réponse à la question : « avez-vous lancé des projectiles contre la police ? », s’il avait été question de faux aveux. A.________ estime que son interrogatoire a duré longtemps et que cela explique pourquoi il aurait voulu en finir et comment il aurait signé son procès-verbal, sans bien le relire. En réalité, l’interrogatoire a duré moins de cinquante minutes, ce qui ne représente manifestement pas une durée excessive et encore moins un temps suffisamment long pour vaincre la résistance psychique d’une personne ordinaire pour lui faire signer n’importe quoi. A cet égard, le fait que les interrogatoires des autres protagonistes aient duré moins longtemps n’est pas déterminant. Le courrier que A.________ a écrit, le 28 novembre 2017, à FC [111] pour se défendre d’une interdiction de stade et dans lequel il évoque le déroulement de son interrogatoire par la police, en indiquant qu’il aurait proposé des photographies pour prouver son innocence, ne démontre pas que le procès-verbal litigieux n’aurait pas de valeur probante et que des aveux lui auraient été extorqués. Au mieux, cette pièce pourrait-elle suggérer l’omission par les policiers d’un élément, qui ne concerne pas les aveux litigieux. Enfin, le témoin H.________ – responsable des supporters et médiateur engagé par la league – n’a pas pu confirmer ou infirmer que A.________ serait sorti de la fence-box. Dès lors, si les aveux constituent des preuves relatives qui demandent à être vérifiées, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les premières déclarations du prévenu emportent, après vérification, la conviction de la Cour pénale. A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence rappelée précédemment (cons. 4d), il y a lieu de retenir les premières déclarations que A.________ a faites, quand il en ignorait les conséquences juridiques.
La Cour pénale retient donc que A.________ a pris part à un attroupement public et qu’il ne s’est pas retiré après que la police avait fait des sommations. Il est resté dans le groupe séditieux jusqu’à ce des violences soient commises contre les gendarmes. C’est ainsi qu’il a été témoin du lancer d’une bouteille contre les forces de l’ordre. Il n’a donc quitté les lieux que parce que la police a fait usage de la force publique.
5. a) Selon l'art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_1217/2017] cons. 4.1) précise que l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique; peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 cons. 2b ; 108 IV 33 cons. 1a).
Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité (ATF 124 IV 269 cons. 2b ; 108 IV 33cons. 2). Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement (124 IV 269 cons. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 cons. 2). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (124 IV 269 cons. 2b p. 270 s.; 108 IV 175 cons. 4). Barbouiller le bien d'autrui avec un spray constitue un acte de violence au sens de l'article 260 al. 1 CP (ATF 124 IV 269 cons. 2b ; 108 IV 175 cons. 4). Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 cons. 2b ; 108 IV 33 cons. 2).
Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie; subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 cons. 2b p. 270 s.; 108 IV 33 cons. 3a).
c) L’auteur agi par dol éventuel quand il tient pour possible de la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l’auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible. Il l’accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).
6. a) La rébellion, que réprime l'article 285 al. 2 CP, a certains points communs avec l'émeute. Aux termes de l'article 285 al. 1 CP, celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte rentrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 285). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP).
c) L’un des comportements typiques sanctionnés par l’article 285 CP consiste à se livrer à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). Peu importe le but poursuivi par l’auteur ; il n’est ainsi pas nécessaire qu’il espère empêcher l’acte officiel. Toutefois, un lien avec l’acte est nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement de l’auteur. Une simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l’infraction ; c’est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l’auteur (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 5 ad art. 126 et les réf. citées). Subjectivement, il s’agit d’une infraction intentionnelle ; le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 22 ad art. 285).
d) Selon la jurisprudence (ATF 103 IV 241 ss, cons. 1.2), les notions de foule ameutée (art. 285 al. 2 CP) et d'attroupement au sens de l'article 260 CP, de même que celles de participation à une émeute et de participation à une rébellion sont semblables (cf. ATF 70 IV 213, p.220, ATF 99 IV 217, p.218). En revanche, il n'est pas nécessaire, pour que l'article 285 ch. 2 CP soit applicable, que l'attroupement se soit formé « en public ». Par ailleurs, il convient de souligner que les articles 260 et 285 CP ne protègent pas les mêmes biens. La première de ces dispositions a pour but la protection de la paix publique, la deuxième celle de l'autorité publique. Ainsi, l'émeute est un délit contre la paix publique en général, tandis que c'est contre une autorité ou un fonctionnaire que l'attroupement est dirigé en cas de rébellion commise par une foule ameutée (Dupuis et al., PC CP, Bâle, 2017, n. 19 ad art. 260). Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet que les articles 260 et 285 CP peuvent entrer en concours idéal (idem et les références).
7. a) Selon l’article 24 de Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives (LViSpo), à l'occasion de manifestations sportives, le port de vêtements ou d'accessoires destinés à dissimuler le visage est interdit. Les contrevenants sont passibles de l'amende.
b) Enfin, l’article 45 du Code pénal neuchâtelois – atteinte à l’autorité publique et désobéissance à la police – réprime d’une amende quiconque n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences.
8. a) En l’occurrence, il est indéniable que les appelants ont pris part à un attroupement formé par un nombre indéterminé de participants, mais en tout cas de plusieurs dizaines d’individus. Ce groupe était compact et visiblement hostile aux forces de l’ordre. Il était menaçant et troublait l’ordre public. De l’extérieur, il apparaissait comme une entité propre. Des violences ont été commises contre la police à l’occasion de cet attroupement (bousculades, coups, lancés de pétards et autres engins pyrotechniques et d’au moins une bouteille en verre). Les gendarmes ont dû faire usage de la force pour contraindre les supporters du FC [222] à retourner dans leurs véhicules pour éviter des heurts avec les ultras de l’équipe adverse et d’autres troubles à l’ordre public à Z.________. Il n’est en revanche pas contesté que les prévenus n’ont pas été eux-mêmes les auteurs d’actes de violences. Ils ont néanmoins pris part à l’attroupement et contribué à lui donner du corps et à le rendre menaçant, peu importe s’ils consentaient ou non aux actes de violences commis par les autres participants. Les appelants ne se sont pas retirés après les sommations de la police et sont restés dans la foule, quand des actes de violence ont été commis. D’un point de vue objectif, les éléments constitutifs sont réalisés pour que soit retenue la participation à une émeute au sens de l’article 260 CP. Subjectivement, il est inconcevable de soutenir que les prévenus n’auraient pas eu conscience de l’existence d’un attroupement public. Ils ont donc délibérément décidé de s’y associer. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer l’imminence d’un affrontement et le fait qu’en demeurant malgré tout dans la foule, ils acceptaient l’éventualité de prendre part à des heurts susceptibles de troubler l’ordre public dans un contexte où la commission de violences contre la police et ou de déprédations apparaissaient inévitables. Dès lors les prévenus doivent être condamnés en vertu de l’article 260 CP pour émeute. Le comportement des prévenus tombe également sous le coup de l’article 285 al. 1 et 2 ch. 1 CP. Selon la jurisprudence, les notions de foules ameutées (art. 285 al. 2 CP) et d’attroupement au sens de l’article 260 CP sont semblables et en l’occurrence les deux notions se recoupent exactement. Le fait de prendre part à un attroupement hostile au cours duquel des violences ont été commises contre la police en charge du maintien de l’ordre réalisent les éléments constitutifs objectif des violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires au sens de l’article 285 al. 1 et 2 CP. En effet, les policiers en charge du service d’ordre en marge d’une manifestation sportive sont des fonctionnaires qui étaient habilités à ordonner aux supporters de ne pas sortir d’un secteur déterminé du stade de football et à embarquer dans leur autocar. En refusant d’obtempérer aux ordres de la police, les ultras ont différé leur embarquement dans l’autocar et ont rendu plus difficile la mission des gendarmes, en commettant contre eux des actes de violence. Pour remédier à cette situation, les policiers ont dû faire usage de la force publique. Comme mentionné plus avant, les prévenus ont agi intentionnellement et à tout le moins par dol éventuel.
b) Il convient de rappeler que les infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires commises par une foule ameutée entrent en concours idéal et que les appelants doivent être condamné en vertu de ces deux dispositions.
c) A cela s’ajoute que A.________ a admis qu’il s’était masqué le visage. Il a donc contrevenu également à l’article 24 LViSpo.
d) En revanche, il convient de retenir que l’article 45 CPN est absorbé par l’article 285 CP et qu’il ne peut pas être appliqué dans ce cas, les deux dispositions précitées visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques.
9. Les appelants n’adressent au surplus pas de critique spécifique aux peines prononcées en première instance. Ces sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne le genre de peines que leur quotité et le montant du jour-amende retenu. L’octroi du sursis n’est pas non plus contesté. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
10. a) Les appels doivent donc être rejetés et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge des prévenus par moitié qui succombent intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de l’article 429 CPP à A.________ qui succombe intégralement.
c) La rémunération de l'avocat d’office est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer. Me J.________ était déjà l’avocate d’office de l’appelant en première instance, elle connaissait donc bien le dossier. Pour la deuxième instance, elle a produit un relevé mentionnant une activité totale de 14h50 au tarif de 180 francs de l’heure. Ce mémoire est excessif eu égard à la nature, à la difficulté de la cause et à la connaissance du dossier du mandataire en procédure d’appel. Le travail administratif, tel l’envoi de lettres de transmission, est compris dans les frais généraux. Il y a lieu de retirer 110 minutes à ce titre. Par ailleurs, une activité de 2h00 pour l’élaboration d’une déclaration d’appel non motivée est excessive et doit être ramenée à 1h00. Par contre, le temps d’audience a été sous-estimé de sorte qu’il faut ajouter une heure. Enfin, les déplacements des avocats hors canton doivent être indemnisés au tarif des transports publics, en première classe (art. 23 al. 2 LAJ). En l’espèce, le prix du trajet W.________-Z.________ aller et retour en première classe peut être arrondi à 150 francs. En définitive, l’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ est ainsi arrêtée à 1'993.55 francs, frais et TVA comprise (9 x 180 = 1’620 ; 5% de frais x 1’620 = 81 ; 1620 + 81 = 1'701 ; 1'701 francs + 150 francs de frais de déplacement = 1'851 francs ; 7.7% x 1’851 = 142.527 ; 1’851 + 142.527 = 1'993.53). L’indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47 ss, 260, 285 al. 1 et 2 ch. 1 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
1. Les appels sont rejetés et le jugement du tribunal de police confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3’000 francs et mis à la charge de A.________ et de B.________ chacun par moitié.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________, pour la défense des intérêts de B.________ en procédure d’appel est fixée à 1'993.55 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, à B.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5558) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.553).
Neuchâtel, le 22 avril 2021
1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer315, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs316 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises317 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics318 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.319 320
2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.321
315 RS 742.101
316 RS 745.1
317 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
318 RS 745.2
319 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
320 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
321 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.
Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction.