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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.12.2021 [6B_1183/2021] |
A. Le 2 mars 2017, la police a contrôlé l’établissement public B.________, à Z.________, en présence de A.________, qui travaillait en qualité de serveuse ce jour-là. Des ordinateurs permettant de faire des paris contrevenant à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels ont été découverts. La serveuse a été entendue et il lui a été demandé d’appeler le responsable du bar, X.________, pour qu’il vienne sur place, ainsi que le responsable des machines, Y.________.
B. Le 25 octobre 2017, lors d’un contrôle de l’établissement public C.________ (qui a succédé à B.________), à Z.________, les agents de police ont découvert, dans le fumoir du sous-sol, un ordinateur servant à effectuer des paris illégaux en ligne. Le contrôle a été effectué en présence de Y.________, celui-ci disposant des clés et s’étant désigné comme responsable de l’établissement. Lors de l’intervention, l’intéressé a refusé de révéler son identité et a désobéi aux ordres donnés par les agents intervenants, qui l’ont sommé de se calmer. Il a également menacé les agents « de les retrouver » et asséné qu’ils « allaient regretter ».
C. Le 24 janvier 2018, Y.________ a été auditionné par la police et différents objets ont été saisis.
D. Dans une ordonnance pénale du 30 août 2018, le ministère public a présenté les faits de la prévention de la manière suivante :
« À Z.________, rue [aaaaa], dans l’établissement public B.________, puis C.________, de janvier au 25 octobre 2017 à tout le moins, Y.________ a fourni l’occasion aux clients de conclure des paris interdits. De plus, lors du contrôle de police du 25 octobre 2017, l’intéressé a refusé de révéler son identité et a désobéi aux ordres donnés par les agents intervenants, le sommant de se calmer, créant au surplus du scandale. En outre, il a menacé les agents « de les retrouver » et qu’ils « allaient regretter », empêchant à tout le moins temporairement ceux-ci de faire des actes entrant dans leur fonction ».
Le ministère public a condamné Y.________ à 50 jours-amende à 50 francs (soit 2'500 francs au total), sans sursis, à une amende de 5'000 francs pour les contraventions (et, en cas de non-paiement fautif de cette amende, à une peine privative de liberté de substitution de 100 jours) et fixé à 10'000 francs la créance compensatrice due à l’Etat.
Par courrier du 4 septembre 2018, le mandataire de Y.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Le 28 janvier 2019, celle-ci a été transmise au tribunal de police, tenant lieu d’acte d’accusation.
E. À l’audience du tribunal de police du 17 mai 2019, le prévenu a été interrogé. Il conteste toute responsabilité dans les paris illégaux et affirme ne « rien avoir avec cela ». Il déclare qu’il a bien révélé son identité mais qu’il ne voulait pas donner son téléphone aux agents de police le 25 octobre 2017. Il estime s’être très bien comporté mais admet s’être énervé au moment où les policiers ont voulu lui prendre son téléphone. Il soutient que la police n’a pas été adéquate avec lui, que les agents l’attaquaient tout le temps et qu’il était dès lors normal qu’il se soit défendu. S’agissant de sa présence dans le bar, il déclare que, comme il aime bien rendre service, il a remplacé B.X.________, la femme du patron, qui devait aller faire des commissions. Lorsque les policiers en civil sont arrivés, ils lui ont demandé s’il était le patron et il a répondu que « oui, pour rigoler ». À un moment donné, le prévenu ne s’est pas senti bien et il a demandé un verre d’eau, ce qui lui a été refusé. Il a alors perdu le contrôle et pense avoir dit « plein de trucs mauvais ».
Lors de l’audience, le mandataire du prévenu a relevé que la question de la responsabilité pénale de son client se posait tout particulièrement en lien avec son comportement lors de l’intervention policière. Après une suspension d’audience, le juge a indiqué qu’il ordonnerait une expertise.
Le 15 octobre 2019, le Dr F.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique et, le 23 avril 2020, il a communiqué au tribunal de police son rapport complémentaire. L’expert a indiqué que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type sensitif (F60.0 selon la CIM-10), mais que, lors des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement, que ses facultés cognitives n’étaient pas altérées malgré son trouble de la personnalité et qu’il n’était pas entravé dans sa volonté à envisager des alternatives comportementales. L’expert a également relevé que l’examen psychiatrique et l’étude du dossier avaient pu confirmer que l’intéressé possédait totalement son discernement lors de la commission des différents actes qui lui étaient reprochés et qu’il n’était pas entravé dans sa volonté.
F. Dans son jugement motivé du 31 août 2020, le tribunal de police a retenu que tous les éléments constitutifs de l’article 285 CP étaient réalisés. Il a considéré que le contrôle avait certes pu se dérouler, mais qu’il avait assurément été entravé par le comportement du prévenu, qui avait proféré des menaces de dommages sérieux à l’endroit des intervenants. L’autorité précédente a ajouté qu’on ne voyait du reste pas quelle autre intention, en usant de telles paroles objectivement intimidantes, le prévenu aurait eu que celle d’entraver le contrôle. Le tribunal de police a également retenu une infraction à l’article 42 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Il a considéré que l’ensemble du dossier mettait en évidence que le prévenu avait joué un rôle dans la remise aux clients de moyens de conclure des paris interdits, que les déclarations de la serveuse A.________ étaient parfaitement crédibles et convaincantes et qu’il y avait lieu de retenir, selon son récit, que le prévenu était « l’associé » qui s’exprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron et qui gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. L’autorité précédente a dès lors considéré que le prévenu avait fourni aux clients l’occasion de conclure des paris interdits, peu importe qu’il soit en fait ou en droit le gérant de l’établissement public. Elle a également retenu que le prévenu avait agi « professionnellement » au sens de l’article 42 LLP, les paris sportifs organisés dans l’établissement public poursuivant certainement le but d’en tirer des moyens d’existence. Le tribunal de police en a conclu, dès lors que le prévenu avait agi de manière intentionnelle, qu’il convenait de retenir la prévention tirée de l’article 42 LLP, la prescription de trois ans (s’agissant d’une contravention) n’étant au demeurant pas atteinte dès lors que l’activité coupable s’était déroulée de manière continue.
L’autorité précédente a également examiné les reproches de scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité, ainsi que les préventions tirées de la loi sur la circulation routière. Ces points n’étant pas attaqués devant la Cour pénale, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
S’agissant de la peine, l’autorité précédente a considéré que la culpabilité du prévenu en lien avec la violation de l’article 285 CP était de moyenne importance, tout en soulignant qu’il ne fallait pas minimiser l’impact que pouvaient avoir des paroles menaçantes sur la qualité de vie de la victime. Il a tenu compte des antécédents déjà anciens (4 condamnations entre 2008 et 2013) et d’une situation personnelle rendue délicate par un état de santé quelque peu fragile. Retenant une responsabilité pénale pleine et entière en se fondant sur un rapport d’expertise psychiatrique en tous points convaincant, il a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le tribunal de police y a ajouté la conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile, qui justifiait une peine de 15 jours-amende. S’agissant de l’infraction à l’article 42 LLP, il a qualifié la culpabilité du prévenu de moyenne à importante au vu de la durée et de la nature des paris, organisés de manière extrêmement professionnelle et proposés à un nombre indéterminé de personnes. Il a considéré que, pour cette infraction (non prescrite car il s’agissait d’un délit continu), une peine de 30 jours-amende s’imposait, en sus d’une amende de 1'500 francs, étant précisé que les deux genres de peine pouvaient être cumulés. Enfin, il a sanctionné les infractions au CPN d’une amende de 500 francs. L’autorité précédente a jugé que, malgré les antécédents, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient données, de sorte que la peine de 75 jours-amende était prononcée avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. S’agissant enfin du prononcé d’une mesure sous la forme d’une psychothérapie ambulatoire, préconisée par l’expert, le tribunal de police a indiqué que, dans la mesure où le prévenu voyait une psychothérapeute de son plein gré depuis longtemps, que l’alliance thérapeutique était bonne et que le prévenu souhaitait poursuivre ce traitement, il n’y avait pas lieu de l’ordonner, même s’il convenait de rappeler au prévenu qu’il serait bien inspiré de ne pas l’abandonner. Enfin, le tribunal de police a renoncé à prononcer une créance compensatrice en faveur de l’Etat au vu de la situation précaire dans laquelle vit le prévenu.
G. Le prévenu fait appel contre le jugement du 31 août 2020 du tribunal de police en réfutant avoir entravé, même partiellement ou provisoirement, la police dans l’accomplissement de ses actes d’enquête (cf. art. 285 CP). Sous l’angle de l’article 42 LLP, il nie avoir été le responsable des appareils litigieux et, subsidiairement, soutient que le comportement qui lui est reproché n’est quoi qu’il en soit plus réprimé selon le droit en vigueur.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. L’article 10 CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).
4. Devant la Cour pénale, l’appelant conteste exclusivement s’être rendu coupable de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) (cf. infra cons. 5 et 6) et de violation de l’interdiction de paris professionnels (art. 42 LLP) (cf. infra cons. 7). En tenant compte de ces préventions, lesquelles devraient selon lui être abandonnées, il conteste également la quotité de la peine (cf. infra cons. 8).
5. L’appelant conteste les faits de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que la qualification juridique retenue par l’autorité précédente.
a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
b) Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 285). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP).
c) La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait.
En ce qui concerne la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (entre autres auteurs : Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 285).
Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté d’action. Il n’est pas nécessaire que la menace suscite la peur chez son destinataire : il suffit qu’elle soit propre à entraver la liberté d’action de la victime (Favre, in CR CP II, n. 15 ad art. 181). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que, pris isolément, un message (enregistré sur la boîte vocale d’un téléphone) comme « qu’elle crève », « que Dieu la punisse », « que tout cela allait mal se terminer », « qu’il allait payer pour le mal qu’il avait fait », etc., ne réalisait pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Il a par contre considéré, sur la base des mêmes messages, que la menace grave pouvait être retenue dans le contexte d’un harcèlement injurieux et répété (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.2.2).
d) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
e) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
f) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285).
6. a) Il résulte du rapport de police daté du 2 février 2018 – non contesté par le prévenu sur ce point – que celui-ci s’est montré oppositionnel dans un premier temps en ne voulant pas obtempérer aux injonctions de police et en hurlant à l’encontre des intervenants alors que des clients se trouvaient présents. L’appelant a refusé de présenter une pièce d’identité, arguant que les gendarmes intervenants n’étaient pas autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement. Ce comportement – qui ne laisse pas apparaître des voies de fait – n’est pas violent au sens où l’entend l’article 285 CP et il ne peut être considéré comme une menace, toujours au sens de cette disposition légale.
b) Il résulte également du rapport précité que lors de l’intervention policière, l’appelant s’est montré hostile envers le sergent-chef G.________ et le caporal H.________, en déclarant qu’ils allaient avoir des problèmes et qu’il allait les retrouver une fois. Il a alors été demandé à plusieurs reprises au prévenu de se calmer, ce qu’il a refusé de faire en ajoutant qu’il n’avait pas peur de la police et que les intervenants allaient regretter d’avoir contrôlé son établissement public (ce constat n’est pas contesté par l’appelant).
L’appelant ne s’est donc pas limité à exprimer son hostilité une fois, en réagissant à la visite des policiers, sous le coup de la colère. Son comportement agressif a perduré sur une certaine période, puisque les agents lui ont demandé « à plusieurs reprises » « de se calmer ». L’appelant n’a pas obtempéré et il a assené à ses interlocuteurs qu’ils « allaient regretter d’avoir contrôlé son établissement public ». Les propos ont été adressés directement aux policiers présents dans l’établissement sur un ton qui ne laissait place à aucun doute quant à l’intention belliqueuse de l’appelant (celui-ci admet d’ailleurs avoir perdu le contrôle et avoir dit « plein de trucs mauvais » [cf. supra let. D]). Répétés, ils sont à l’évidence susceptibles d’entraver une personne de sensibilité moyenne dans sa liberté d’action, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur ait réellement eu la volonté de réaliser sa menace.
Les menaces ont compliqué – et en toute logique, retardé – l’accomplissement de la tâche que les agents de police étaient en train d’effectuer. Ceux-ci, tout en accomplissant leur mission, devaient gérer les réactions de l’appelant qui les invectivait. Il leur a été nécessaire de lui demander à plusieurs reprises de se calmer. L’accomplissement de la mission ayant été compliquée par les menaces, l’élément objectif de l’empêchement est réalisé.
c) L’appelant use d’un raisonnement peu convaincant lorsque, après avoir rappelé que, pour que la condition de l’empêchement soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur empêche totalement l’accomplissement de l’acte officiel – il est suffisant de le rendre plus difficile, de l’entraver ou de le différer –, il revient à la prémisse de base (soit à l’exigence de l’empêchement au sens strict du terme, qui rendrait impossible toute action de l’autorité) en affirmant que l’instruction n’a pas permis d’établir que « les policiers auraient été – même partiellement ou provisoirement – empêchés de faire » certains actes. Ce raisonnement, erroné, ne peut être suivi.
Enfin, l’appelant affirme que la police n’a pas pu être empêchée d’accomplir certains actes puisqu’il résulte du rapport de police qu’il a assené aux agents qu’ils « allaient regretter d’avoir contrôlé » l’établissement public et que le temps verbal utilisé (« avoir contrôlé ») laisse entendre que les menaces avaient été adressées aux policiers à la fin du contrôle, soit au moment où ceux-ci avaient terminé leurs vérifications. L’argument ne convainc pas. D’une part, il résulte du paragraphe concerné du rapport que l’appelant a exprimé son hostilité « lors de l’intervention », alors que les policiers lui avaient demandé de se calmer « à plusieurs reprises », ce qui montre – sans qu’il ne subsiste aucun doute – que les menaces ont bien été adressées aux policiers au cours du contrôle. D’autre part, même si l’on s’en tenait à un examen purement grammatical de la phrase en question, la conclusion ne serait pas différente, puisque, contrairement à ce que pense l’appelant, la formulation utilisée dans le rapport est un futur proche ne permettant pas de soutenir que les menaces auraient été proférées à l’issue du contrôle et non pendant l’intervention de la police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 285 CP sont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
7. L’appelant conteste également toute infraction à l’article 42 LLP.
7.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient qu’il n’était pas responsable de l’établissement public ou des appareils destinés aux paris, les déclarations de A.________, qui le désignent comme tel, n’étant pas fiables et sa propre affirmation, au moment de l’intervention de la police, selon laquelle il était le responsable de l’établissement devant être comprise dans le sens qu’il connaissait beaucoup de monde et qu’il pouvait ramener beaucoup de clients à ses amis, propriétaires de l’établissement.
Contrairement à ce que pense l’appelant, la crédibilité des déclarations de la serveuse A.________ – qui a expliqué qu’il y avait plusieurs « associés », que le prévenu était « l’associé » qui s’exprimait le mieux en français, qui paraissait être le patron, qui gérait tout en lien avec les appareils destinés aux paris et que le patron, « Y.________ en particulier », se chargeait de la maintenance des appareils et qu’il était son contact en cas de problèmes techniques – ne peut être remise en question au (seul) motif qu’elle n’avait travaillé que depuis deux semaines (depuis le 16 février 2017) au moment de son audition (menée le 2 mars 2017). Il demeure que les déclarations de la serveuse sont corroborées avec la réaction (dénuée de toute ambiguïté) du prévenu lui-même lors de la première intervention de la police dans l’établissement public B.________ (le futur C.________) le 2 mars 2017. Les policiers ont demandé à A.________ de contacter le responsable des machines à jouer en mettant le haut-parleur de son téléphone. Elle s’est exécutée et Y.________ a décroché ; lors de l’entretien avec la serveuse, il lui a répondu – en ne sachant pas qu’il était sur haut-parleur – qu’il ne fallait pas que la police sache qu’il était le responsable des ordinateurs de paris et qu’elle (A.________) ne devait plus le contacter sous peine de représailles. L’implication du prévenu dans l’établissement public ressort en outre des déclarations de l’intéressé lui-même : lors de la descente de police du 25 octobre 2017, il s’est présenté aux policiers comme « le responsable de cet établissement public ». Enfin, les propos de A.________ se recoupent avec les déclarations de D.________ (qui travaillait dans l’établissement lors de l’intervention du 25 octobre 2017) qui, sans connaître le « chef » de l’établissement public, désigne un trio, dont le prévenu, comme responsables du bar.
On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que le fait qu’il se soit présenté à la police comme étant le responsable de l’établissement public tend plutôt à démontrer qu’il n’avait rien à voir avec les paris interdits. Selon lui, s’il avait été impliqué dans la mise à disposition de tels paris et qu’il cherchait, comme le suppose le tribunal de police, à se soustraire à ses responsabilités, il ne se serait pas présenté de cette manière à la police. Cet argument, qui procède d’une interprétation a posteriori de son comportement au moment du contrôle de police, ne convainc pas. L’appelant a manifestement réagi de manière spontanée, sans arrière-pensée (comme il l’a fait également lorsqu’il a refusé de montrer sa carte d’identité). Il disposait d’ailleurs des clés et connaissait parfaitement la configuration du sous-sol de l’établissement (même s’il a été réticent à y accompagner les policiers et qu’il a tenté de leur faire croire que la pièce faisant office de fumoir n’appartenait pas à l’établissement public).
7.2 Il convient d’examiner le second argument soulevé par l’appelant, « par surabondance de moyens », selon lequel il ne pourrait être sanctionné selon la nouvelle loi sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
a) En vertu de l’article 42 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51), en vigueur au moment des faits, celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l’occasion de conclure des paris interdits, celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à trois mois ou de l’amende jusqu’à 10'000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.
La LLP a été remplacée par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (art. 146 LJAr). En vertu de l’article 130 al. 1 LJAr, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement (let. a) exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Dans le message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d’argent (FF 2015 7627), le Conseil fédéral a donné une définition de l’exploitation, de l’organisation et de la mise à disposition de jeux d’argent sans autorisation. La notion d’« exploitation » inclut tous les actes en lien avec la mise en œuvre concrète d’un jeu d’argent ou avec le fait de rendre un tel jeu accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant (Message p. 7732). Par « organisation », on entend la mise en place de la structure qui permet l’exploitation du jeu. Généralement, l’organisation présente un lien étroit avec l’exploitation du jeu, mais il peut y avoir des cas dans lesquels la personne qui organise le jeu (généralement haut placée dans la hiérarchie) ne joue ensuite aucun rôle dans sa mise en œuvre concrète. Par « mise à disposition », on entend entre autres le fait de fournir des locaux, de prendre en charge toute ou partie des transactions financières liées aux jeux d’argent ou de procurer des installations aux fins d’organisation ou d’exploitation de jeux d’argent (Message p. 7733).
En l’occurrence, il est établi que le prévenu gérait tout ce qui concernait les appareils destinés aux paris. Le comportement du prévenu ainsi décrit est punissable tant en vertu de l’ancien droit que du nouveau droit, comme on va le voir maintenant.
b) S’agissant de l’article 42 LLP, il convient de préciser que, suite à l’entrée en vigueur du Code pénal, le 1er janvier 1942, les infractions réprimées par cette disposition ont été considérées comme des contraventions (de l’ancien droit). Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1er janvier 2007, l’infraction est restée une contravention et elle est désormais sanctionnée exclusivement par une peine d’amende (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du TF du 22.01.2008 [6B_422/2007] cons. 5.3.1 et 5.3.2).
Un jeu est exploité professionnellement lorsque l’exploitant entend réaliser un revenu avec la réalisation du jeu. L’exploitation professionnelle s’oppose à la pratique des jeux d’argent dans un cercle privé (par exemple milieu familial) (cf. le site de l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent, www.gespa.ch / les différentes formes de jeux d’argent / jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé).
En l’espèce, il est établi que les paris sportifs qui étaient organisés dans l’établissement public étaient disponibles à un large public et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un cercle privé. Le prévenu, qui a fourni aux clients l’occasion de conclure des paris interdits, a agi intentionnellement, ce que les propos qu’il a tenu lors de l’entretien téléphonique avec A.________ (le 2 mars 2017) permettent de confirmer sans l’ombre d’un doute.
c) Le comportement du prévenu est également punissable en vertu de l’article 130 al. 1 LJAr. L’appelant était le « responsable des ordinateurs de paris », il « gère tout » ce qui concerne les appareils illégaux. Ces actes doivent être qualifiés de « mise en œuvre concrète d’un jeu d’argent », qui entre dans la notion d’exploitation consacrée à l’article 130 al. 1 let. a LJAr.
d) Le comportement du prévenu étant punissable tant en vertu de l’ancienne loi que de la nouvelle, il s’agit de déterminer laquelle des deux lois trouve application, étant entendu que la nouvelle loi est applicable si elle est plus favorable au prévenu (lex mitior, art. 2 al. 2 CP). La lex mitior se détermine selon une méthode concrète et non abstraite, qui commande de comparer dans chaque cas d’espèce les peines prévues par la loi ancienne et la loi nouvelle et de choisir la solution la plus favorable à l’accusé. Le comportement du prévenu étant punissable en vertu des deux lois, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble des sanctions encourues, l’importance de la peine maximale joue un rôle décisif (Dupuis et al., PC CP, n. 22 ad art. 2).
e) Selon la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 82 cons. 7.2.4), la peine pécuniaire et l’amende sont des peines en principe équivalentes, l’une et l’autre atteignant l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel. La fixation d'une peine pécuniaire ne doit en quelque sorte pas conduire au prononcé d'une sanction plus lourde mais permet de mieux prendre en compte le principe de l'égalité du sacrifice pour que celui qui ne dispose pas de moyens financiers ne soit pas plus durement frappé que l'auteur riche (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1823 et les références citées).
Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois, lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende (ATF 134 IV 82 cons. 7.2.4).
f) Le fait que, selon le message du Conseil fédéral, la LJAr consacre globalement, au niveau des peines, un durcissement de la répression (FF 2015 7731) n’est pas déterminant. Dans l’exercice de la comparaison concrète à laquelle il convient de procéder en l’espèce, il y a lieu d’emblée de constater que le montant de l’amende qu’il faudrait prononcer en application de l’article 42 LLP serait dans le même ordre de grandeur que la somme totale résultant de l’addition du montant de la peine pécuniaire prononcée par l’autorité précédente (15 jours amende à 30 francs) et de celui de l’amende additionnelle de 1'500 francs prononcée en sus. Dans ces conditions, la peine pécuniaire assortie du sursis (conjuguée avec une amende de 1'500 francs) fixée par le tribunal de police doit être considérée comme la peine la plus clémente.
La question de la quotité de la peine pécuniaire (et de l’amende additionnelle) n’étant pas discutée de manière indépendante par la défense, il n’y a pas lieu de s’y arrêter (cf. supra cons. 2).
Le grief est dès lors infondé.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
S’agissant des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité (en vertu de l’article 429 CPP) à l’appelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 285 CP, 42 LLP et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté.
2. Le jugement de première instance est confirmé.
3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
4. Le présent jugement est notifié à Y.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2017.2298), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.75).
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer319, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs320 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises321 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics322 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.323 324
2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.325
319 RS 742.101
320 RS 745.1
321 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
322 RS 745.2
323 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
324 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
325 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;
b. tout en sachant quelle est l’utilisation prévue, met à la disposition d’exploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d’exploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.
2 Si l’auteur agit par métier ou en bande, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.
Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l’occasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l’emprisonnement ou des arrêts jusqu’à trois mois ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.