Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.02.2023 [6B_1201/2021]

 

 

 

 

A.                            X.________, né en 1961, domicilié à Z.________, exerce la profession de médecin. Son métier l’amène à se déplacer pour se rendre sur divers sites hospitaliers. Marié, il est père de quatre enfants.

B.                            Le 1er novembre 2019, X.________ circulait au volant d’une Audi E-Tron à W.________, sur la route de V.________, en direction du centre du village. Le temps était pluvieux et la route mouillée. À 13h11, il a été contrôlé par un radar à une vitesse de 82 km/h. La vitesse était limitée à 50 km/h.

C.                            Un avis de dénonciation a été adressé à la société détentrice du véhicule le 11 novembre 2019. L’identité du contrevenant a été établie.

D.                            « Par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 95 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs comme peine additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants :

À W.________, sur la route de V.________, le 1er novembre 2019 à 13h11, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE […..], en direction du centre du village, à une vitesse de 77 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ».

                        Le prévenu a été reconnu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière.

E.                            X.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale le 3 février 2020. Il faisait valoir que son véhicule était équipé d’un système de reconnaissance des panneaux de signalisation ; que celui-ci adaptait automatiquement la vitesse une fois le panneau de signalisation détecté ; que le conducteur n’intervenait en principe pas dans ce processus ; que le 1er novembre 2019, sa voiture n’avait pas reconnu le panneau de signalisation indiquant une vitesse de 50 km/h ; que le temps que X.________ remarque qu’il roulait à une vitesse excessive et décélère, il avait été flashé ; qu’une défaillance du véhicule était donc à la base de l’excès de vitesse relevé ; que le conducteur ne devait subir aucune conséquence pénale de l’excès de vitesse causé par cette défaillance imprévue. A titre principal, X.________ contestait avoir commis une quelconque infraction aux règles de la circulation routière. Subsidiairement, il contestait s’être rendu coupable d’une infraction grave des règles de la circulation routière.

F.                            Le ministère public a formulé quelques observations sur le dossier le 3 avril 2020 – notamment sur le calcul du montant du jour-amende – et a accordé au prévenu un délai pour prendre position sur celles-ci ou invoquer des moyens de preuve complémentaires. Devant l’absence de réaction de l’intéressé, il a transmis, le 12 mai 2020, l’ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour valoir acte d’accusation.

G.                           Le tribunal de police a convoqué les parties à une audience fixée le 4 septembre 2020. Le 21 août 2020, le prévenu a déposé diverses pièces littérales à l’appui de son opposition et sollicité une vision locale. Le 26 août 2020, le tribunal de police a refusé de procéder à cet acte de procédure, mais a requis de la police un rapport complémentaire sur les circonstances et le lieu de contrôle. La défense a sollicité divers renseignements supplémentaires, auxquels la police neuchâteloise a répondu dans un rapport du 3 septembre 2020.

H.                            À l’audience du 4 septembre 2020, le prévenu a été interrogé. Il a déclaré en substance qu’il connaissait très bien la route, pour l’emprunter plusieurs fois par semaine ; qu’il savait où se trouvait le panneau 50 km/h ; qu’il l’avait vu ; que le système de réglage automatique de la vitesse en fonction des panneaux de limitation marchait normalement depuis qu’il avait quitté U.________ le jour des faits ; qu’il était sorti à W.________ exactement comme d’habitude ; qu’à la hauteur du panneau, la voiture avait brusquement accéléré ; que cela n’était jamais arrivé auparavant ; que le temps qu’il réagisse ou qu’il vérifie qu’il n’y avait personne autour et qu’il freine, le véhicule avait été flashé ; qu’il était passé au garage après les faits, car il avait été rappelé pour une mise à jour ; qu’il n’avait jamais « de grandes discussions » avec son garagiste.

I.                              Dans son jugement motivé du 15 septembre 2020, le tribunal de police retient que la limite générale de 50 km/h prévaut pour la localité de W.________ en vertu d’un arrêté cantonal qui remonte au 21 novembre 2011 ; que le panneau signalant cette limite générale et l’entrée nord de la localité est placé de façon parfaitement visible pour les usagers, la visibilité portant sur 126 mètres entre la bretelle d’entrée du village et le panneau de signalisation ; que le dépassement de vitesse est important ; que le seuil de l’excès de vitesse du cas grave est réalisé ; que l’on ne peut tolérer un temps de réaction de 4 secondes à la vitesse de 80 km/h ; que l’automobiliste doit anticiper les indications de vitesse signalées sur les panneaux de manière à s’y conformer dès que possible ; que rien n’indique qu’au moment où la voiture a été surprise par le radar, elle était en phase de décélération ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’argument tiré du caractère défectueux du système de reconnaissance des panneaux de signalisation ; que c’est à l’automobiliste d’être maître de son véhicule. Pour fixer la peine, le tribunal de police considère qu’il convient d’opter pour une peine pécuniaire ; que le nombre de jours-amende doit être fixé à 20 ; que le montant du jour-amende doit se baser sur la déclaration d’impôts de l’auteur, soit des revenus annuels de 853'000 francs, des charges annuelles hors charges locatives de 42'434 francs et des impôts de 330'000 francs, avec 20'000 francs pour les enfants à charge.

J.                            X.________ saisit la Cour pénale d’un appel contre le jugement du 15 septembre 2020. A l’appui, il soutient, en résumé, que le système de lecture automatique des panneaux de signalisation dont son véhicule Audi E-Tron est équipé a dysfonctionné le 1er novembre 2019 ; qu’ainsi, lorsqu’il a abordé le secteur limité à 50 km/h à l’entrée de W.________, plutôt que de ralentir, le véhicule a accéléré ; que, surpris par le comportement de la voiture, l’appelant a mis quelques instants à réagir avant de freiner ; qu’il s’est plaint de ce dysfonctionnement auprès du concessionnaire de la marque Audi ; qu’il est incapable d’affirmer qu’une correction de logiciel a été faite ou qu’un bug a été corrigé ou encore s’il y a eu un dysfonctionnement en raison du positionnement GPS ; que, selon la doctrine, en cas de défaillance technique du véhicule, l’auteur présumé de l’infraction ne peut être sanctionné que s’il avait connaissance de l’état défectueux de la voiture ; qu’il ne peut pas prouver de manière absolue et incontestable le dysfonctionnement de son véhicule ; qu’il n’est toutefois pas homme à mentir aux autorités ; que sa vitesse de réaction lorsqu’il s’est rendu compte du dysfonctionnement de son véhicule n’a pas été excessive, compte tenu des circonstances ; que, même si l’on voulait lui reprocher une réaction trop lente, il pourrait tout au plus s’agir d’une faute simple de circulation ; que, dans tous les cas de figure, la peine infligée est exagérée car elle prend en compte les revenus de son épouse et ne tient pas compte du fait qu’il a encore deux enfants étudiants à charge.

                        Dans ses observations du 23 décembre 2020, le ministère public fait valoir que, sur la base de son obligation générale de maîtrise, le conducteur doit en toute situation intervenir lorsqu’un dispositif d’assistance se montre défaillant et réagir de manière adaptée afin d’y pallier ; que le temps de réaction du conducteur est de l’ordre de 0,6 à 0,7 secondes avant d’appuyer sur les freins (et non de 3,5 à 4 secondes comme soutenu dans la déclaration d’appel) ; que, de toute façon, le prévenu aurait dû constater bien avant d’arriver au panneau de limitation que son véhicule n’avait pas entrepris le freinage idoine (voire qu’il avait commencé à accélérer si on se réfère à sa version des faits) et avoir déclenché le système déjà à ce moment-là.

                        Dans sa réplique, l’appelant soutient que le schématisme du ministère public dans l’application de la loi est incompatible avec le principe cardinal du droit pénal selon lequel on ne punit que si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés ; que, si sa réaction n’a pas été spécialement rapide, cela s’explique par la surprise causée par l’avarie ; que l’appelant savait qu’il n’y avait pas d’obstacle devant lui, mais qu’il ignorait si quelqu’un le suivait ; qu’effectuer un freinage d’urgence aurait été une mauvaise idée ; que sur le plan subjectif, son comportement est irréprochable ; que seule la vitesse d’exécution de son freinage peut être sujette à discussion ; qu’en aucun cas une faute grave ne peut être retenue ; qu’enfin la distance séparant le début de la zone à 50 km/h et le radar était de 51m et non de 88m comme le prétend le rapport de police.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire dès lors qu’un jugement écrit a été immédiatement rendu.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

3.                            L’appelant conteste tant des points de fait que des questions de droit.

4.                            Il convient tout d’abord de rappeler les règles relatives au fardeau de la preuve et à l’appréciation des faits.

                        Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                        Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; et du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

5.                            En ce qui concerne les questions de droit, le premier juge a correctement rappelé les dispositions légales et la jurisprudence en matière d’excès de vitesse dans le considérant 2 du jugement attaqué. On peut se référer aux principes exposés (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            Il convient d’apporter un certain nombre de compléments en ce qui concerne les défaillances techniques des automobiles. De manière générale, il est admis que le conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en raison d’une défaillance technique, par exemple parce que les freins ou les pneumatiques sont défectueux, répond d’une violation intentionnelle de l’article 31 al. 1 LCR si, au moment des faits, il avait connaissance de cet état défectueux et acceptait la possibilité d’une perte de maîtrise en raison dudit état. La négligence sera retenue s’il a ignoré le défaut mécanique de son véhicule alors qu’il aurait dû s’en apercevoir, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de ses connaissances personnelles. Il faudra exclure toute culpabilité du conducteur qui ignore que son véhicule est affecté d’un défaut et qui perd la maîtrise dans de telles circonstances, pour autant que le défaut soit tel que l’on ne pouvait exiger d’un conducteur ordinaire qu’il réagisse de manière adéquate (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 35 ad art. 90 LCR). Il a été défendu par une partie de la doctrine que, dans la mesure où le conducteur pouvait s’appuyer sur un dispositif d’assistance à la conduite, une négligence ne pouvait pas lui être reprochée en cas de défectuosité de celui-ci ; cette opinion n’est toutefois pas unanimement partagée. Pour d’autres auteurs, la défaillance technique ne constitue pas un motif exclusif de responsabilité, mais un facteur d’appréciation de la faute. Une faute peut être reprochée à celui qui a utilisé un système d’assistance à la conduite alors que les circonstances d’espèce ne le justifiaient pas ou par exemple parce qu’il était reconnaissable que le dispositif ne marchait pas. Le conducteur reste responsable du bon fonctionnement des systèmes automatiques de conduite et doit être toujours prêt à reprendre lui-même les commandes lorsqu’il remarque qu’un dispositif ne fonctionne pas correctement ou est dépassé. La vitesse de réaction exigible du conducteur pour détecter une faille du système d’aide à la conduite et reprendre le contrôle n’est pas définie exactement, mais il s’agit d’une question de secondes (Wohlers, Individualverkehr im 21. Jarhundert : das Strafrecht vor neuen Herausforderungen, in BJM 2016 p. 133 ss, p. 119 ss). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il incombait au conducteur d’être familiarisé avec le fonctionnement des dispositifs d’aide à la conduite, et le cas échéant, de ne pas les enclencher lorsque les circonstances ne s’y prêtaient pas, notamment en raison des conditions de la route (arrêt du TF du 13.06.2014 [1C_95/2014] cons. 4.1). La distance minimale préconisée entre deux véhicules doit être impérativement respectée, même si le véhicule suiveur est équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif muni d’un système de freinage d’urgence automatique (arrêt du TF du 14.12.2017 [6B_1072/2017] cons. 4.2).

                        Selon la jurisprudence, le temps de réaction moyen d’un conducteur devant un danger est de 0,6 à 0,7 secondes, auxquelles il convient d’ajouter 0,2 secondes correspondant au temps de réaction des freins, une fois actionnés, soit un temps total de 0,8 à 0,9 secondes (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4e éd., n. 4.2 ad art. 31 LCR et les références).

                        La vitesse maximale signalée vaut à partir de l’emplacement du signal (ATF 128 IV 30).

7.                             

7.1.                  En l’espèce, on retiendra que l’appelant, après avoir emprunté l’autoroute allant de U.________ en direction de Neuchâtel, a pris la bretelle menant au village de W.________. Il s’est alors trouvé sur une voie bidirectionnelle limitée à 80 km/h, avec interdiction de dépasser. Les signaux de la loclaité et limitation de vitesse à 50 km/h étaient visibles depuis une distance de 126m, à tout le moins par bonnes conditions. On était en novembre, au milieu de la journée (peu après 13h), et le temps était pluvieux. L’appelant a toutefois déclaré qu’il connaissait « parfaitement » les lieux pour effectuer régulièrement le trajet, et qu’il avait vu le signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Comme il avait prétendu en première instance que l’extension de la limite générale à 50km/h à cet endroit était relativement récente, des mesures d’instruction ont été ordonnées et ont établi que la signalisation avait été effectuée en novembre 2011, eu égard à la densité d’habitat sur l’un des deux côtés de la chaussée (art. 22 al. 3 OSR). Selon la police, la distance entre le panneau 50 km/h et l’endroit où était installé le radar était de 88m. Tardivement, dans sa réplique, l’appelant a indiqué qu’en réalité cette distance était, selon ses propres mesures, de 51m. On s’en tiendra néanmoins au rapport des fonctionnaires assermentés, habitués à effectuer les mesures en cause.

7.2.                  La version de l’appelant concernant le moment où est intervenue la défaillance du système de reconnaissance des panneaux de signalisation, et la forme de cette défaillance, a varié.

7.2.1.                Dans son opposition du 3 février 2020, l’appelant a d’abord simplement fait valoir que son véhicule n’avait pas reconnu le panneau de signalisation 50 km/h et que le temps que le conducteur remarque qu’il roulait à une vitesse excessive et décélère, il avait été flashé. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, le 4 septembre 2020, l’appelant a ajouté que, « au moment du panneau », la voiture avait « brusquement accéléré », ce qui n’était jamais arrivé. Dans la déclaration d’appel motivée, il reprend l’explication selon laquelle « plutôt que de ralentir, la voiture a accéléré », sans précision quant à la rapidité de l’accélération et à l’ampleur de celle-ci ; selon lui, la vitesse « au moment de l’incident » était de « 80 km/h – 90 km/h », ce qui signifie qu’il avait, compte tenu de la distance de 88m séparant le début de la zone à 50 km/h et la position du radar, « entre 3.5 et 4 secondes pour réagir, freiner et passer devant le radar à la vitesse prescrite » ; il admet qu’il n’a pas eu une réaction rapide, mais invoque l’absence de danger concret et de raison de freiner sèchement ; même s’il avait freiné dès le début de la zone 50 km/h, il aurait tout de même mis 1 à 1.5 seconde pour décélérer, de sorte que son hésitation n’a pas duré plus de 2 à 3 secondes. A l’appui de sa réplique du 10 février 2021, il produit la copie d’observations à l’adresse du Service cantonal des automobiles neuchâtelois, datées du 24 décembre 2019 ; dans celles-ci, il expose à l’autorité administrative que le système d’adaptation automatique de vitesse installé dans son véhicule a été activé avant de rentrer sous le tunnel de T.________, puis a « parfaitement géré toutes les modifications signalées, y compris celles de la sortie de l’autoroute à W.________ » et que, « en passant le panneau de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h, le véhicule a brusquement accéléré suite à une probable défaillance technique » qu’il ne peut expliquer; le temps de surprise passé, que l’appelant vérifie qu’il n’y avait aucun obstacle à éviter d’urgence tout en reprenant la main en appuyant fortement sur les freins, il est passé devant le radar qui a mesuré une vitesse inadaptée.

7.2.2.                L’appelant n’est pas totalement clair quant à la vitesse à laquelle il circulait quand il a passé le signal 50 km/h. Si le système avait parfaitement géré toutes les modifications de vitesse signalées jusqu’au panneau 50 km/h, comme il l’indique dans ses observations du 24 décembre 2019, son véhicule devait avoir réduit la vitesse à 50 km/h à la hauteur dudit signal pour respecter les impératifs légaux (ATF 128 IV 30 précité). Si plutôt, comme son mandataire le laisse entendre devant la Cour pénale, il roulait à 80-90 km/h à l’entrée dans la localité, c’est que le système n’avait pas détecté en temps utile la limite de 50 km/h – ou confondu celle-ci avec la limite de 100 km/h valant sur le viaduc routier tout proche ainsi que l’appelant en a émis l’hypothèse. 

                        La deuxième hypothèse est la plus vraisemblable. Si le dispositif avait anticipé le signal 50 km/h, on comprendrait mal qu’il l’ait soudain considéré comme non pertinent. On retiendra donc en fait que l’appelant circulait à « 80-90 km/h » au moment où il a passé le signal en question.                                   

7.2.3.                L’hypothèse d’une accélération brusque à la hauteur du signal 50 km/h n’est pas convaincante. Elle sera écartée. Un tel incident, s’il avait eu lieu, aurait nécessairement amené le conducteur, surpris par un dysfonctionnement pouvant se révéler dangereux (on songe à une accélération dans un tunnel ou près d’une école), à s’adresser immédiatement à un garagiste pour faire vérifier son système d’assistance à la conduite, ou à ne plus employer ce dispositif supposé défaillant. Or tel n’a pas été le cas. L’appelant a attendu près de 4 semaines pour fait contrôler son véhicule par un professionnel :  l’ordre d’atelier déposé, daté du 11 février 2020, mentionne comme date de réception le 27 novembre 2019 ; de plus, lors de son interrogatoire, il a expliqué qu’il était passé au garage après les faits car il avait été rappelé pour une mise à jour ; qu’il n’avait pas discuté avec le garagiste et qu’il avait continué à utiliser le système tous les jours, en étant plus prudent. Dans la déclaration d’appel, il indique qu’il lui a été impossible d’obtenir une quelconque confirmation de la part du producteur, de l’importateur ou encore du vendeur de la voiture du dysfonctionnement de son véhicule.

7.3.                  Selon l’état de fait retenu, l’appelant roulait à 80 km/h (d’après la version qui lui est la plus favorable) au moment d’entrer dans la localité de W.________. Il aurait dû déjà avoir réduit sa vitesse de 30 km/h à ce moment-là. Si, comme il le prétend, cette omission était le fait d’une défaillance de son dispositif de lecture automatique des panneaux et de réglage de la vitesse, il aurait dû s’apercevoir du dysfonctionnement durant les 126m séparant la fin de la bretelle et l’entrée dans la localité. Le dispositif d’aide à la conduite pouvait et aurait dû être désactivé en actionnant les freins (à 80 km/h, il faut 5.6 secondes pour parcourir 126m), ce qui d’ailleurs aurait en toute hypothèse évité une éventuelle brusque accélération postérieure.

7.4.                  La limite générale de 50 km/h n’avait rien de surprenant ou de provisoire. L’infraction a été commise un jour de semaine, en milieu de journée, à l’intérieur d’une zone habitée. L’éventuelle défaillance du système de réglage de la vitesse aurait pu et dû être détectée avant l’entrée dans la localité. Comme il est notoire que les GPS installés dans les voitures n’ont pas une précision au centimètre et ne sont pas toujours à jour, on sait que les caméras pour la reconnaissance des panneaux peuvent s’obstruer (buée, neige) ou ne pas fonctionner pour d’autres raisons (autre usager cachant le panneau). Il en découle que l’on doit exiger du conducteur disposant de ce type d’aide la même attention que de celui qui ne jouit pas d’un pareil équipement. Si on le comprend bien, l’appelant soutient qu’il lui fallait 1 à 1.5 seconde pour décélérer après le temps de réaction, qui est selon le Tribunal fédéral de 0.9 seconde. Il avait ainsi eu largement le temps de réduire sa vitesse à la valeur légale lorsqu’il est passé à la hauteur du radar. Sa faute doit être qualifiée de grave.

8.                            L’appelant conteste le montant du jour-amende, mais pas la quotité de la peine pour le cas où la violation grave des règles de la circulation est retenue, comme en l’espèce. Il ne s’en prend pas à l’amende infligée en sus.

9.                            Selon l’article 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le législateur a laissé une marge d’appréciation importante au juge, en ne prévoyant pas une liste exhaustive des éléments à prendre en considération ni la manière de les prendre en compte (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 17 ad art. 34 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2). Entrent en considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune mobilière et immobilière, les titres et les autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature. Le juge doit prendre en compte les augmentations ou diminutions de revenu prévues, mais uniquement si elles sont concrètes et imminentes. Le revenu net est déterminant. Son évaluation peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d’impôt (même arrêt). Le juge pénal doit donc déduire du revenu ainsi calculé les contributions sociales. Les impôts, les primes d’assurance-maladie et accident, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits. Le loyer et les intérêts hypothécaires ne sont en principe pas déductibles. La notion de fortune correspond au capital, à l’exclusion du rendement de la fortune qui constitue un revenu. La fortune n’est prise en considération que dans la mesure où elle sert de correctif, notamment dans les cas où l’auteur dispose d’une grosse fortune, mais n’a pas de revenus ou ne justifie que d’un revenu minime (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.3) . La prise en compte des charges liées à l’entretien du conjoint et des enfants se justifie, car le législateur tient, dans la mesure du possible, à préserver la famille des répercussions de la peine pécuniaire qui, en tant que sanction pénale, doit être exclusivement dirigée contre l’auteur (FF 1999, 1787-1824 ; ATF 142 IV 315 cons. 5.3.4). Le juge doit déduire du montant des revenus les dépenses nécessaires à la formation des enfants (Dupuis et al., op.cit., n. 8 ss ad art. 34 CP).

10.                          En l’occurrence, le tribunal de police a retenu que l’appelant disposait de revenus annuels de 853'000 francs, dont à déduire des charges annuelles de 42'404 francs et des impôts par 330'000 francs, en tenant compte de 20'000 francs pour des enfants à charge. L’appelant conteste ces chiffres en faisant valoir qu’entrent dans les 853'000 francs de revenus annuels une somme de 141'783 francs à titre de revenus l’épouse. De plus, il faut d’après lui encore tenir compte du fait qu’il a deux enfants à charge. Si on comprend bien les chiffres qu’il mentionne, rapportés à la déclaration d’impôt 2018 versée au dossier, il reproche également au premier juge d’avoir pris en compte les revenus de sa fortune.

                        Il est exact que les revenus de son épouse ne doivent pas être pris en considération pour fixer le montant du jour amende. Les deux autres sont en revanche sans fondement. Les revenus de la fortune font parties des revenus déterminants au sens de l’article 34 CP, comme rappelé ci-dessus. S’agissant des enfants, le moyen frise la témérité. Il y a lieu d’observer d’abord que le tribunal de police a retenu des frais en relation avec leur entretien – sans que l’appelant se donne la peine d’expliquer en quoi ces frais seraient insuffisants. Ensuite, lors de son interrogatoire du 4 septembre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’avait plus qu’un enfant en formation. Enfin la déclaration d’impôt pour 2018 indique que les deux enfants à charge du couple atteindront la fin de la formation pour l’un le 31 décembre 2019 et pour l’autre le 31 décembre 2020. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’enfants à charge.

                        La déduction du revenu de l’appelant de celui de son épouse entraîne une réévaluation de la charge d’impôts lui revenant. Si l’on se base sur un revenu de 853'222 francs, dont à déduire 141'783 francs et 42'404 francs (repris de la décision attaquée et non remis en cause par l’appelant) de charges annuelles (qui doivent être moins élevées si l’on ne prend pas en considération les frais supportés par l’épouse), on peut estimer la part d’impôts de l’appelant à 346'000 francs (en se fondant sur la calculette en ligne d’estimation des impôts du canton de Neuchâtel). On obtient donc un revenu net, au sens de l’article 34 CP, arrondi à 323'000 francs, soit un jour amende arrondi à 900 francs. L’amende prononcée en sus (art. 42 al. 4 CP) ne doit en principe pas excéder les 20 % de la peine pécuniaire totale (20 fois 900, soit 18'000 francs). Il n’y a pas lieu de la modifier.

11.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice de première instance, ni d’allouer d’indemnité selon l’article 429 CPP, puisque les préventions sont retenues.

                        Les frais de justice de seconde instance seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe presque en totalité, à raison des 9/10. L’indemnité au sens de l’article 429 CPP sera réduite proportionnellement. Le mandataire de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’activités exagérées (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Il en va ainsi des dix emails client dont plusieurs de courte durée constituent de simples communications (copies client), relevant d’un travail administratif contenu dans le tarif horaire de base ; il n’était pas nécessaire, dans un dossier déjà connu et relativement simple en fait et en droit de consacrer plus de 6 heures en tout pour la rédaction, correction, étude et envoi de l’appel. On retiendra que 7 heures étaient suffisantes pour la bonne exécution du mandat. L’avocat prétend à un tarif horaire (330 francs/h) qui ne correspond pas à celui ordinairement appliqué par la Cour pénale avant l’entrée en vigueur de l’article 36a LI-CPP. Avec un tarif horaire de 270 francs (qui comprend les frais), et la TVA (7.7 %), cela donne une indemnité de 2’035.55 francs, soit 204 francs à charge du canton. Cette indemnité est compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42 CP, 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a OCR, 22 al. 1 OSR, 426, 428, 429, 442 CPP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’une violation grave des règles sur la circulation routière (excès de vitesse) à W.________, le 1er novembre 2019.

2.      Condamne X.________ à 20 jours-amende à 900 francs (18'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 2'000 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 jours.

3.      Met les frais judiciaires, arrêtés à 547.50 francs, à la charge de X.________.

III.        Il est alloué à l’appelant une indemnité de 204 francs au sens de l’article 429 CPP pour la seconde instance.

IV.        Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de l’appelant à raison des 9/10ème.

V.        L’indemnité au sens du chiffre III est compensable avec les frais de justice.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.6795), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.257), et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Malvilliers.

Neuchâtel, le 26 août 2021

Art. 27 LCR
Signaux, marques et ordres à observer
 

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles géné­ra­les; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du ser­vice du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.101 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.102


101 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597FF 2005 22692007 2517).

102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411FF 2004 517).

Art. 90217LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.


217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

218 RS 311.0