A.                               X.________ est née en 1967 dans un pays étranger. Elle a suivi dans son pays sa scolarité obligatoire, puis l’école technique, le lycée et l’université en faculté de droit pendant 6 mois puis en comptabilité, où elle a obtenu l’équivalent du brevet fédéral de comptable. Elle a eu deux enfants, nés en 1988 et 1992, avec son premier époux, puis un troisième enfant, né en 2002, de sa relation avec son deuxième époux, un Suisse rencontré dans son pays, qu’elle a suivi avec ses enfants en février 2002. En 2012, elle a contracté un troisième mariage avec son époux actuel, avec qui elle fait ménage commun depuis le début de l’instruction.

B.                               Il ressort du casier judiciaire de X.________ que celle-ci a été condamnée deux fois pour injures, la première fois le 9 février 2011 par le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 francs (assortie d’un sursis), la seconde fois le 12 décembre 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 130 francs.

C.                               Sur le plan professionnel, l’appelante a exercé pendant 12 ans son métier de comptable dans son pays d’origine. En Suisse, elle a d’abord travaillé comme aide-soignante dans un home pour personnes âgées pendant un an et demi, puis comme secrétaire comptable depuis 2004 jusqu’à son engagement auprès de Y.________ SA (la partie plaignante), le 7 août 2006 en qualité de « responsable finance et comptabilité ». Elle a été licenciée avec effet immédiat le 18 août 2016 en raison des faits dont elle doit aujourd’hui répondre pénalement.

D.                               Le 17 août 2016, A.A.________, directeur général de Y.________ SA, et son père, B.A.________, propriétaire de l’entreprise, se sont présentés à la police de proximité afin de dénoncer un abus de confiance dont ils avaient été victimes. Auditionné le 18 août 2016, A.A.________ a expliqué que, le vendredi 12 août 2016, la banque D._________ (ci-après : la banque) à Z.________ l’avait contacté pour lui annoncer une anomalie sur un versement de 128'000 francs. Le compte bénéficiaire ne semblait pas correspondre à celui de l’entreprise mentionnée dans la transaction (C.________ aux USA), mais à celui de X.________, soit la responsable de la comptabilité de l’entreprise. Contactée par le directeur, celle-là a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur faite par l’assistante comptable, qui avait donné un ordre de virement en utilisant un ancien compte de l’entreprise américaine. X.________ a ajouté qu’elle avait déjà fait le nécessaire avec la banque D._________ pour faire bloquer la transaction. Le banquier en contact avec le directeur général a alors informé celui-ci que le compte n’avait pas été bloqué.

Après diverses recherches de la banque et de l’entreprise Y.________ SA, il s’est révélé que X.________ utilisait une subtilité du programme de la banque pour virer des montants sur son propre compte. X.________ effectuait un premier versement (légitime) en mentionnant l’IBAN du fournisseur qui devait être payé (en contrepartie d’une prestation effectuée pour Y.________ SA). Une fois le paiement exécuté, elle donnait un (second) ordre de virement en inscrivant son propre IBAN et l’argent était ainsi crédité sur l’un de ses comptes personnels. Sur les relevés envoyés par la banque à la partie plaignante, seules les coordonnées du fournisseur apparaissaient, même si, pour le second versement, l’IBAN n’était pas le sien. En définitive, X.________ a découvert le moyen de verser de l’argent sur ses comptes personnels en inscrivant les coordonnées de fournisseurs en relation d’affaires avec son employeur pour éviter que ce dernier s’en aperçoive. Pour y parvenir, elle utilisait le système e-banking auquel elle avait accès. 

Le 18 août 2016, le ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale.

X.________ a été entendue les 18 août 2016 et 14 février 2017 par la police, le 9 mai 2017 par le ministère public, le 24 août 2017 par la police, le 31 août 2017 par le ministère public, le 1er novembre 2017 par la police et le 8 février 2018 par le ministère public qui a prononcé sa mise en prévention.

« Par acte d’accusation du 29 avril 2020, le ministère public a renvoyé la prévenue devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’acte d’accusation reprochait à celle-ci les infractions suivantes :

1.  des utilisations frauduleuses d’un ordinateur, commises par métier (article 147/2 CP), pour avoir :

à Z.________

du 2 juillet 2007 jusqu’au 12 août 2016

agissant à 862 reprises alors qu’elle travaillait comme comptable au sein de l’entreprise Y.________ SA

son travail consistant notamment à préparer les ordres de paiements et à les adresser à la banque par voie électronique

insérant dans les listes de paiements à effectuer des virements indus en faveur de ses propres comptes, indiquant sur les bulletins de versement les numéros de ses comptes personnels en lieu et place de ceux des créanciers de Y.________ SA

passant de fausses écritures informatiques pour justifier dans la comptabilité de Y.________ SA les détournements décrits ci-dessus, ou validant des factures qui avaient été passées par erreur, au lieu de les extourner, ou encore opérant les paiements sur la base de factures existantes, mais en changeant le montant ou la date

faisant ainsi faussement apparaître ces débits comme des paiements en faveur de créanciers de la lésée

détournant ainsi au total une somme d’au moins CHF 6'591'244.51

utilisant cet argent à des fins personnelles notamment en achats immobiliers en Suisse et  à l’étranger, en voitures, vacances, objets luxueux

n’expliquant toutefois pas quel usage elle a fait de la totalité des montants obtenus indument

remboursant 3 fois CHF 40’000.00 les 13 juin, 26 juin et 14 août 2008

le préjudice total s’élevant au moins à CHF 6'471'244.51

au préjudice de Y.________ SA par A.A.________

2.  un faux dans les certificats (article 252 CP)

à Z.________

dans le courant de septembre 2017

confectionnant un faux certificat de travail à partir d’un document établi le 4 juillet 2014 par Y.________ SA

y ajoutant notamment des mentions et des qualités qui ne figuraient pas dans le document original

le faux portant la date du 1er septembre 2016 et la présentant sous un aspect favorable alors que lors de son licenciement Y.________ SA a établi le 1er septembre 2016 une attestation ne faisant état que de dates et fonction

la prévenue utilisant ce faux document pour le présenter lors de postulations en vue de retrouver un emploi ».

E.                               A l’audience du 7 septembre 2020, la prévenue a été interrogée par le tribunal criminel. A la suite d’une appréciation anticipée des preuves, celui-ci a rejeté la demande visant à mettre en œuvre une expertise psychiatrique déposée par la prévenue. Sur le fond, il a constaté que celle-ci reconnaissait intégralement les faits décrits dans l’acte d’accusation, que ses aveux étaient confirmés par le dossier et ses imposantes annexes et il les a dès lors entièrement retenus à la charge de la prévenue. Le tribunal criminel a exclu la réalisation de l’abus de confiance (selon la qualification plaidée par la défense), pour retenir l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, en relevant que celle-ci s’apparentait à l’escroquerie, s’en distinguant toutefois en cela que l’auteur ne trompait pas un être humain pour le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (ou à ceux d’un tiers), mais qu’il manipulait une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine.

F.                               Dans sa déclaration d’appel du 13 octobre 2020, la prévenue fait valoir que le jugement de 1re instance se fonde sur un état de fait incomplet et que c’est à tort que la direction de la procédure, respectivement le tribunal criminel, a refusé par trois fois l’expertise psychiatrique qu’elle sollicitait alors qu’au moment des faits elle souffrait déjà manifestement de troubles d’achat compulsif (troubles des habitudes et des impulsions). L’appelante formule une nouvelle fois cette réquisition. S’agissant de la qualification de l’infraction, elle est d’avis que les éléments constitutifs de l’article 147 al. 2 CP ne sont pas réalisés et qu’il convient, « subsidiairement », de retenir l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP). Elle conteste également la quotité de la peine prononcée par le tribunal criminel, à savoir 5 ans et 3 mois de peine privative de liberté sans sursis. A cet égard, elle considère qu’il s’agit de tenir compte du fait que la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier doit être abandonnée (et remplacée par celle d’abus de confiance), du fait que le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) n’a pas été respecté et qu’il fallait considérer, s’agissant de l’infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP), que cette infraction a été commise sur la base d’un mobile honorable, puisqu’elle exprimait un ardant désir de retrouver un emploi rapidement pour pouvoir rembourser la partie lésée.

G.                               Dans sa déclaration d’appel joint du 23 octobre 2020, complétée par son courrier du 28 décembre 2020, le ministère public indique attaquer le point 2 du dispositif du jugement entrepris relatif à la mesure de la peine.

H.                               Par ordonnance du 19 janvier 2021, la direction de la procédure a rejeté la demande d’expertise psychiatrique de l’appelante.

I.                                 Le 12 avril 2021, la prévenue a envoyé un courrier à la direction de la procédure. Elle lui a remis une seconde lettre le 27 mai 2021.

                        Le 22 mai 2021, le mari de la prévenue a fait parvenir un courrier (« témoignage ») à la direction de la procédure et, le 24 mai 2021, le fils de la prévenue en a fait de même.

J.                                Par courrier du 9 juin 2021, la direction de l’établissement pénitentiaire a remis à la direction de la procédure un rapport de comportement concernant la prévenue.

K.                               Les débats d’appel se sont tenus le 16 juin 2021. La prévenue a été interrogée. Elle a confirmé, devant la Cour pénale, sa renonciation à une demande d’expertise psychiatrique, comme elle l’avait communiqué à la direction de la procédure dans son courrier du 8 mars 2021.

                        Interrogée, la prévenue s’est référée au contenu des deux courriers qu’elle avait fait parvenir à la direction de la procédure (les 12 avril et 27 mai 2021), mis en évidence qu’elle était une bonne personne, mais qu’elle avait fait une très grave erreur, ce qu’elle regrettait. Elle souhaitait avoir une seconde chance. Il était, pour elle, difficile de vivre « avec cela ». L’appelante, qui ne se souvenait plus du premier retrait qu’elle avait effectué le 2 juillet 2007, a confirmé que la plupart des ordres donnés par Y.________ SA avaient été passés par le « compte 4000 », soit un compte général – en lien avec le programme de la banque utilisé par la plaignante – dans lequel se trouvaient toutes les écritures concernant les fournisseurs. Au sujet de la surprise qu’elle avait exprimée lors de ses auditions, en lien avec l’ampleur des montants détournés, elle a expliqué avoir réalisé celle-ci lors des discussions avec les policiers, car elle ne s’en était pas rendu compte auparavant. Elle avait pensé plusieurs fois, surtout à la fin, mettre un terme par elle-même aux retraits. Elle avait menti à toute sa famille. Elle considérait que le destin avait joué son rôle et que cela était positif car elle avait vraiment eu envie d’arrêter. Elle estimait que son salaire auprès de Y.________ SA était correct et a signalé qu’elle n’avait pas agi pour signifier qu’elle avait été mal payée. Elle ne souhaitait pas rechercher des responsabilités à l’extérieur, mais préférait faire un travail sur elle-même. Elle regrettait d’avoir fait souffrir ses ex-employeurs, comprenait leur colère et s’excusait vraiment. Elle avait eu de très bons contacts avec la famille A.________, avait vraiment apprécié ses membres et, ce qui lui faisait le plus mal, c’était d’avoir trahi leur confiance. Lorsqu’elle avait déclaré, lors de ses auditions, que tout cela n’était pas réel, que c’était pour elle un monde virtuel, elle voulait dire qu’elle n’avait pas vraiment touché de l’argent, n’avait jamais pris l’argent des employés, ni puisé dans la caisse. Comme elle aimait aider les gens, elle avait pu faire, avec l’argent, beaucoup de choses pour les autres. Elle a toutefois compris aujourd’hui qu’elle pouvait aider sans argent, comme pour cette fille dont elle ne connaissait pas la langue qu’elle avait aidée en prison, les démarches qu’elle avait effectuées ayant permis à celle-ci de rester en Suisse. Elle a expliqué avoir découvert par hasard le procédé utilisé pour virer les montants sur son propre compte. Après, elle avait simplement continué. Au début, il y avait seulement eu une erreur sur le compte IBAN du fournisseur, ce qui lui avait permis d’observer que la modification du code IBAN permettait d’opérer un ordre auprès d’un bénéficiaire sans que cela ne fût visible sur les relevés reçus par l’employeuse. Pour elle, le jugement de première instance avait été une surprise. La peine, trop lourde par rapport à tout ce qu’elle avait vécu depuis 2016, ne tenait pas compte de son parcours. Il s’agissait certes de faits graves, mais c’était sa première erreur. Pour elle, les 800 actes (détournements) étaient cette « grosse erreur », dont elle avait parlé au début de son interrogatoire. Elle avait tenté d’assumer et, aujourd’hui, elle ne causait de tort à personne. Elle n’était plus la personne qu’elle avait alors été et souhaitait que la Cour pénale l’entendît sur ce point. Son évolution était exprimée dans son courrier du 12 avril 2021. Elle a souligné que, dans un premier temps, elle n’avait pas pu s’occuper d’elle-même. Elle avait pensé à son fils mineur qui ne comprenait pas et qui avait essayé de se couper les veines. Elle avait eu besoin d’un traitement médical. Ayant pris conscience de beaucoup de choses, elle a relevé qu’elle aurait dû consulter un psychiatre plus tôt. Il lui restait à faire un gros travail sur son enfance. Pendant les dix années où elle avait détourné de l’argent, elle avait pensé qu’elle allait se faire arrêter. Elle avait eu besoin d’un choc pour se rendre compte de ses agissements. Ceux-ci ne pouvaient pas mettre en danger la vie de l’entreprise qui avait une bonne santé financière. Sinon, elle ne pensait pas qu’elle aurait agi ainsi. Elle a ajouté que ce n’était pas seulement dur pour elle en raison de la procédure pénale, mais que cela avait entraîné beaucoup de conséquences pour sa famille, notamment le fait que son fils avait failli se tuer. Admettant que les prélèvements frauduleux avaient favorisé aussi son train de vie et celui de sa famille, elle a demandé pardon pour ce qu’elle avait fait à son employeuse. L’appelante a déclaré n’avoir pas parlé de la faille du système bancaire à ses collègues (pour éviter de répéter l’erreur), ni à ses assistantes. Le (dernier) paiement qui avait conduit à la prise de contact de la banque (et mené à la plainte pénale) avait porté sur un gros montant.

L.                               Dans sa plaidoirie, la défense, qui confirme qu’elle renonce à solliciter une expertise psychiatrique, relève que l’appelante est effondrée sur le plan émotionnel, comme elle l’a été tout au long de la procédure. Examinant les conditions d’application de l’article 147 CP, elle soutient que, contrairement à d’autres cas typiques relevant de cette infraction (notamment un appareil placé dans un distributeur pour détourner de l’argent), le cas d’espèce ne fait intervenir aucune manipulation de données. La délimitation entre les articles 138 et 147 CP est assez délicate. La défense relève que si une carte bancaire est donnée (à l’auteur de l’infraction) avec le code, l’article 138 CP trouve application et elle soutient que les agissements de la prévenue sont similaires à ce cas de figure. De même, les articles 146 et 147 sont proches : ainsi, cette dernière disposition légale présuppose une « astuce informatique ». Or, l’acte d’accusation ne contient rien sur cette astuce. La défense souligne que la banque n’a opéré aucun contrôle, ce qui révèle une légèreté crasse. La prévenue n’a rien cherché, elle a simplement vu la « faille », l’erreur, ce qui n’a rien d’astucieux. L’astuce nécessite un certain raffinement, qui n’est pas décrit dans l’acte d’accusation. La défense reproche aussi à l’autorité précédente de n’avoir retenu, pour fixer la quotité de la peine, que des éléments à charge, alors qu’il existe de nombreux éléments à décharge dont il convient de tenir compte : la prévenue a d’emblée validé ce que les policiers lui avançaient, ce qui est d’ailleurs la raison pour laquelle son avocat a requis une procédure simplifiée ; son attitude doit être prise en compte, notamment le fait qu’elle n’a jamais dressé aucun obstacle en cours d’instruction, faisant tout ce qu’elle pouvait pour que la procédure avance rapidement ; le principe de célérité a été violé ; pendant les quatre ans de l’enquête, elle n’a pas fait opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés, sa voiture a été vendue très vite et elle a trouvé du travail pour pouvoir rembourser, au moins modestement, la plaignante ; s’agissant du faux dans les certificats, qui n’était en réalité qu’un copier/coller de son certificat de travail intermédiaire, la prévenue n’avait pas d’autre objectif que de s’acquitter de ses obligations. La défense reconnaît que la culpabilité de l’appelante, qui est donnée, est grave. Elle relève toutefois que la banque, en dépit de l’importance des montants détournés, n’a jamais fait de contrôle et que l’organe de révision n’a rien constaté, de sorte qu’il y a une responsabilité des tiers, qui ont failli à leurs devoirs. Le principal souci de la prévenue, en tant que maman et épouse, était sa famille. Selon son mari, qui souligne qu’elle avait le « syndrome de Robin des bois », elle a beaucoup donné, également à des associations religieuses dans son pays. Il convient aussi de tenir compte de son âge, de son état de santé et du fait qu’elle souhaite tout rembourser. Elle a collaboré : d’emblée, la prévenue a expliqué sa manière de procéder, avant même l’arrivée de l’avocat de la première heure. Comparant le cas d’espèce à un autre cas jugé dans le canton de Vaud (3 millions détournés, violation des articles 138 et 146 CP), 24 mois dont 18 avec sursis), la défense estime que la peine ne devrait pas dépasser trois ans et que le sursis partiel devrait être accordé, pour tenir compte d’un pronostic favorable (pas de récidive dans un premier temps et prise de conscience de sa culpabilité). 

                        Dans son appel joint, le ministère public rappelle que les détournements ont eu lieu durant 9 ans, que 862 actes frauduleux ont été commis pour un montant global atteignant des millions. Il observe que l’article 146 CP n’est pas applicable, l’article 147 CP étant une lex specialis. Le cas d’espèce est un cas typique de manipulation informatique et l’article 147 CP absorbe l’article 138 CP, ce qui correspond à l’opinion de la doctrine majoritaire. Pour la mesure de la peine, il convient de retenir que la culpabilité est lourde, que la prévenue a agi 862 fois, à une cadence impressionnante, et qu’elle bénéficiait de la confiance de son employeuse. Le montant total des détournements correspond à un chiffre colossal. Le mobile est l’égoïsme. La prévenue entendait donner une image lumineuse d’elle-même, de quelqu’un de généreux. Sa responsabilité pénale est entière. Elle a agi sans scrupule et sa volonté délictueuse est intense. Certes, des montants ont été donnés, mais par rapport à la somme totale, ce n’est qu’une anecdote. Il convient de tenir compte d’un concours (faux dans les certificats) au sens de l’article 49 CP. Lorsque la défense reproche à Y.________ SA, à l’organe de révision et à la banque d’avoir été négligents, elle montre qu’elle tente toujours de justifier ses actes, en mettant en avant qu’elle aurait aidé des tiers et offert une belle vie à tout le monde. Les antécédents (condamnations pour injures) sont neutres. L’article 48e CP ne trouve pas application, mais doit être pris en compte au moment de fixer la peine. Le ministère public effectue des comparaisons avec des cas jugés par le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Il conclut à la confirmation de la peine prononcée par le tribunal criminel.

                        Dans sa plaidoirie, le mandataire de la partie plaignante soutient que, même s’il convenait de retenir l’abus de confiance en concours avec le faux dans les certificats, la peine prononcée par l’instance précédente devrait être confirmée. La prévenue a découvert une brèche et elle n’a pas hésité à s’y engouffrer. Elle n’a ensuite pas d’emblée révélé l’ampleur de ses actes puisque, lors de sa première audition, elle a admis que le préjudice se chiffrait à 1,5 millions de francs. Elle n’a pas été arrêtée ni mise en détention, ce qui lui a permis d’altérer la vérité. Lors de sa seconde audition, les policiers ont révélé un montant de 3,5 millions et la prévenue les a informés qu’il n’y aurait rien de plus. Elle a encore voulu passer des vacances à l’île Maurice avec sa famille. D’autres comptes ([banque 2]) que ceux annoncés ont ensuite été découverts, de même que des comptes dans son pays d’origine et d’autres objets immobiliers. Le 14 février 2017, elle admet enfin le montant total de 6,5 millions. La prévenue a menti, tu et camouflé ses agissements. Elle n’est pas seulement une mère, une femme, mais aussi une personne qui a volé 6,5 millions et sa considération pour la victime n’est que toute récente. Quant à son comportement en prison, il est irrelevant. Depuis août 2016, il convient de rappeler qu’elle a encore opéré des prélèvements pour sa propre fille, qu’elle a placé l’argent remboursé, qui était destiné au voyage à l’île Maurice, sur le compte de son fils, que le montant d’une assurance-vie (46'000 francs) a été viré sur le compte de sa fille et que diverses factures ont encore été payées. Il n’existe aucune circonstance atténuante. La prévenue n’a pas mis par elle-même un terme à ses agissements. Lors de l’instruction, elle n’a fait qu’admettre les évidences, ce qui ne permet pas de dire qu’elle a collaboré à l’enquête. Si des objets ont été revendus (Porsche, sacs à main, etc.), c’est parce qu’elle n’avait pas le choix. La villa de la prévenue en Suisse est aujourd’hui une ruine, en raison de l’absence de chauffage. Elle n’a rien fait pour ses biens immobiliers dans son pays d’origine. Une somme abyssale a été dérobée. Certes, on peut ergoter sur le devoir de contrôle des tiers, mais le montant du préjudice est là. La prévenue a agi par cupidité et il n’existe aucun motif noble. Sur la somme volée, la trace de seulement 4 millions de francs a pu être retrouvée. Une somme de 2,5 millions reste, dont elle pourra bénéficier à sa retraite. La seule chose qu’elle regrette, c’est d’être en prison. La société Y.________ SA aurait pu disparaître, avec ses 120 employés. En raison de cette affaire, les bonus et les primes n’ont pas pu être versés aux employés qui le méritaient, ce à quoi la prévenue n’a jamais pensé. Au regard de l’importance du patrimoine volé, la peine requise est, du point de vue de la partie plaignante, un plancher.

                        Dans sa réplique, la défense met en évidence que la prévenue a respecté les mesures de substitution, qu’elle n’a jamais eu l’intention de fuir à l’étranger et qu’elle entendait plutôt rester en Suisse aussi pour travailler. Les 2,5 millions de francs évoqués par la partie plaignante n’existent plus, ils n’ont pas été cachés. La défense indique également que la prévenue a conclu un arrangement avec l’office des poursuites pour conserver son emploi, afin de pouvoir rembourser ses dettes. Elle respectait ainsi son engagement, même lorsqu’elle n’était pas payée.

                        Les autres parties n’ont pas répliqué.

M.                              S’agissant de la détention (avant jugement) de l’appelante (y compris les mesures de substitution en lieu et place), on peut encore relever ce qui suit :

                        Par ordonnance du 28 septembre 2016 du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, des mesures de substitution (en lieu et place de la détention provisoire) ont été prononcées à l’encontre de la prévenue (interdiction d’effectuer des déplacements hors de Suisse, saisie de ses passeports et obligation de déposer d’autres documents susceptibles de se rendre à l’étranger.

                        Ces mesures ont été prolongées le 29 décembre 2016 par le même tribunal.

                        Par décision en matière de mesures de substitution du 29 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a observé que les mesures déjà prises, légères, déployaient leurs effets sans qu’il soit nécessaire de procéder régulièrement à leur examen et, partant, de solliciter leur prolongation. Il a déclaré sans objet la requête du ministère public.

                        Le 7 septembre 2020, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le placement de la prévenue pour des motifs de sûreté avec effet immédiat, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre celle-ci.

                        Le 10 novembre 2020, la prévenue a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.

                        Le 18 novembre 2020, la direction de la procédure a autorisé la prévenue à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée, tout en ordonnant le maintien en détention pour motifs de sûretés jusqu’à cette exécution.

                        Par courrier du 27 novembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation, Service pénitentiaire, a informé la direction de la procédure que la prévenue « pass[ait] ce jour en exécution anticipée de peine ».

                        Le jour de l’audience devant la Cour pénale (le 16 juin 2021), la prévenue avait passé 283 jours (y compris le jour de son placement le 7 septembre 2020 et celui de l’audience du 16 juin 2021) en détention (resp. en exécution anticipée de peine).

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.

2.                                Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                                Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

Dans sa déclaration d’appel du 13 octobre 2020, l’appelante a réitéré sa requête visant à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, comme elle l’avait déjà sollicitée à plusieurs reprises durant la phase préliminaire et devant le tribunal criminel. L’appelante y a finalement renoncé, par courrier du 8 mars 2021 de son mandataire, ce qu’elle a confirmé devant la Cour pénale. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

Les deux lettres envoyées par la prévenue, celle (« témoignage ») de son mari et celle de son fils sont admises et versées au dossier.

4.                                L’appelante conteste sa condamnation pour la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier au sens de l’article 147 al. 2 CP. Selon elle, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle sollicite « subsidiairement » d’être condamnée pour abus de confiance (art. 138 CP).

4.1                            a) Commet un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d’abus de confiance qui se distinguent par leur objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.

b) Sur le plan objectif, l’infraction réprimée à l’article 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 cons. 2). L’acte d’appropriation implique que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, mais celle-ci doit se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a). Il n’y a pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l’auteur ne peut la justifier par une prétention reconnue par l’ordre juridique (arrêt du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.1).

L’article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose pour sa part qu’une valeur patrimoniale ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (express ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autre terme, qu’il l’ait reçu à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2).

La notion de valeur patrimoniale vise tant les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange que les valeurs incorporelles telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale (Poda, Les effets en droit privé de l’obligation d’identifier l’ayant droit économique, Zurich 2019, p. 151 et les auteurs cités à la note 146). Elle englobe ainsi les créances comptables, notamment les comptes bancaires (Poda, op. cit., p. 151 et la référence au message [modification CP 1991] p. 969).

Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1). L’alinéa 2 de l’article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c ; cf. arrêt du TF du 27.02.2019 [4A_344/2018] cons. 3.2.2.2).

c) D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 cons. 2a).

4.2                            a) Se rend coupable d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’article 147 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé (al. 1).

                        Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

b) L’origine de cette règle date du début des années nonante, période au cours de laquelle le Conseil fédéral a constaté des lacunes dans la punissabilité de la criminalité économique et de la criminalité informatique et a proposé d’introduire des dispositions légales pour viser en particulier les infractions dont la prise en compte par le droit pénal présentait à l’époque, des difficultés, comme le vol de données et l’escroquerie à l’informatique (Computerbetrug). Les données informatiques n’étant pas considérées comme des choses mobilières ou des valeurs patrimoniales, il était en effet exclu d’appliquer les dispositions légales réprimant (par exemple) le vol ou la soustraction d’une chose mobilière, ou encore l’abus de confiance (Métille/Aeschlimann, infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du Code pénal suisse ? RDPS 2014 p. 284ss ; cf. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd. 2003, n. 2 ad §16). Ces dispositions ont encore été complétées au 1er janvier 2012 à la suite de l’entrée en vigueur en Suisse de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2011 (STCE 185) (FF 2010 4275).

c) L’infraction définie à l’article 147 CP s’inspire dans une large mesure des éléments constitutifs classiques de l’escroquerie. Les caractéristiques distinguant les deux infractions peuvent être résumées de la façon suivante : une manipulation de données et l’obtention d’un résultat inexact (consécutivement au processus de traitement des données) remplacent la tromperie astucieuse et l’erreur inspirée à la victime de l’escroquerie, alors que le transfert d’actifs effectué par l’ordinateur se substitue aux actes préjudiciables à des intérêts pécuniaires qu’entreprend la victime de l’escroquerie. L’article 147 CP englobe les transferts d’actifs provoqués par le biais d’une manipulation de données et se réfère donc surtout à l’instrument de l’infraction. En principe, la relation de l’auteur avec la victime et les valeurs patrimoniales visées par le transfert n’a aucune importance. Il est dès lors possible que l’infraction définie à l’article 147 CP porte également sur des valeurs jusqu’ici protégées par les dispositions relatives aux diverses formes d’abus de confiance (Message du Conseil fédéral du 24.04.1991 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II p. 989). Selon les circonstances, le comportement délictueux pouvait également tomber (par exemple) sous le coup des dispositions sur le vol, l’abus de confiance ou l’escroquerie. Le législateur a relevé que l’applicabilité d’une norme pénale ne pouvait dépendre des coïncidences entourant le déroulement d’une infraction et que la proposition d’extension de l’article 147 CP (consacrée par la révision législative) permettrait l’application uniforme de cette norme pénale à tous les cas de transferts d’actifs, dont le caractère illégitime est étroitement lié à une manipulation de données, les délicats problèmes de délimitation et de concours étant du même coup supprimés (message précité, in FF 1991 p. 992).

d) Selon l’article 147 CP, l’acte délictueux est la manipulation de données. La disposition légale énumère concrètement les diverses formes de manipulation de données qui entrent en ligne de compte. Elle mentionne d’abord l’utilisation incorrecte de données (FF 1991 II p. 990). Il y a utilisation incorrecte si l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 147 et l’auteur cité ; Métille/Aeschlimann, op cit., p. 310 et les auteurs cités ; Müller, La cybercriminalité économique au sens étroit, 2012, p. 39 et les nombreuses références doctrinales ; citant Corboz : Spas, Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 112 ; cf. ATF 129 IV 315 cons. 2.1), s’il donne des instructions à l’ordinateur pour opérer des corrections ou inscrire des crédits qui ne correspondent à aucune réalité (Fiolka, in BSK Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 9 ad art. 147), s’il comptabilise des factures fictives (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16 et l’arrêt cité), si, pour effectuer des transferts en faveur de destinataires déterminés, il inscrit des données personnelles inexistantes (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16) ou, de manière générale, si l’auteur opère indûment, par une transmission électronique, un transfert d’argent sur d’autres comptes (Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten- Kriminalität, 1994, n. 45 p. 231 ; cf. Schneider, La fraude informatique au sens de l’article 147 CPS, p. 49, qui relève notamment que, dès lors que l’argent n’est plus « détourné au guichet » en présence d’un employé, l’auteur ne peut pas être puni sur la base de l’art. 146 CP).

L’utilisation incorrecte doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données, de façon à conduire un résultat inexact, dans le sens que, suite à l’utilisation incorrecte, les données figurant dans l’ordinateur (au sens de l’art. 147 CP) ne reflètent pas (plus) la situation patrimoniale des personnes concernées de manière conforme au droit (Fiolka, op. cit., n. 9 ad art. 147 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e éd. 2018, n. 4 et 9 ad art. 147 : « … im Widerspruch zur Sach- und Rechtslage im betr. Zeitpunkt… » ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16 : … Irreführung über den wahren Sachverhalt »).

                        On observera, par comparaison avec l’escroquerie, que l’article 147 CP ne contient aucune exigence d’astuce (Corboz, op cit., n. 8 ad art. 147 et l’auteur cité). Comme l’indique le texte français, le comportement de l’auteur doit conduire à l’obtention, de la part de la machine, d’un résultat inexact (Corboz, op cit., n. 9 ad art. 147 ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 3 §16 ; Fiolka, op. cit., n. 36 ad art. 147). La manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation et, comme dans le cas de l’escroquerie, l’infraction suppose un dommage patrimonial, qui résulte généralement du transfert de fond (Corboz, op cit., n. 10ss, ad art. 147 CP ; Fiolka, op. cit., n. 37 ss ad art . 147). Comme dans le cas de l’escroquerie, il faut un rapport de causalité entre les divers éléments constitutifs objectifs (Corboz, op cit., n. 14 ad art. 147).

e) L’infraction, intentionnelle, requiert le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op cit., n. 15ss ad art. 147).

f) L’article 147 CP est une lex specialis par rapport à l’article 146 CP (sur l’intention du législateur, cf. supra cons. 4.2/c ; cf. Fiolka, op. cit., n. 6 ad art. 147 ; Spas, Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 13).

Entre les articles 146 et 138 CP, il y a concours imparfait, la première disposition absorbant la seconde (arrêt du TF du 22.06.2017 [6B_473/2016] cons. 3.1 ; Mazou/Deillon-Antenen, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en 2017 en matière de droit pénal matériel, JdT 2018 IV p. 131 n. 14). Il convient également d’admettre que l’article 147 CP absorbe l’article 138 CP (Fiolka, op. cit., n. 52 ad art. 147).

4.3                            Il s’agit de procéder à la qualification des actes reprochés à l’appelante, ce qui nécessite une description précise de ceux-ci.

4.3.1                        a) Les prélèvements indus ont eu lieu entre le 2 juillet 2007 (premier virement sur le compte privé [banque 4] de la prévenue) et le 12 août 2016 (virement de 6'981.20 francs sur son compte privé auprès de la banque D.________). Ils ont tous été opérés au moyen de l’ordinateur professionnel de l’appelante depuis son lieu de travail (la prévenue déclare n’avoir jamais volé d’argent liquide ; elle indique n’avoir jamais touché aux autres comptes ou à la caisse).

                        b) Durant cette période, les virements ont eu lieu sur les comptes suivants, dont la prévenue était titulaire :

-      [banque 4], compte privé [444] (du 2 juillet 2007 au 23 juin 2008) : 74'933.32 francs ;

-      [banque 2], compte de paiement [222] (du 19 octobre 2007 au 19 février 2010) : 1'480'608.64 francs ;

-      Banque D.________, compte courant [000] (du 19 janvier 2010 au 29 avril 2013) : 1'240'258.76 francs ;

-       [banque 3], compte privé [333] (du 8 mars 2010 au 3 mai 2016) : 1'233'144.41 francs ;

-      Banque D.________, compte privé [111] (du 9 janvier 2012 au 12 août 2016) : 2'541'896.96 francs ;

-      Idem, « bonification [aaa] » (le 29 avril 2014) : 20'402.42 francs.

                        Le total des prélèvements se monte à 6'591'244.51 francs. La prévenue a remboursé trois montants, depuis son compte [banque 2], les 13, 26 juin et 14 août 2008, pour un total de 120'000 francs. Le préjudice total subi par Y.________ SA se monte dès lors à 6'471'244.51 francs, ce montant ayant été reconnu par l’appelante lors de sa quatrième audition (déjà lors de sa troisième audition).

            c) Le mécanisme (la « faille ») ayant permis à l’appelante de s’enrichir au détriment de la plaignante a été mis en évidence suite à une erreur qui a permis à la prévenue de se rendre compte qu’elle pouvait, par un procédé relativement simple, opérer des virements sur son propre compte, sans que cela ne puisse être d’emblée remarqué par Y.________ SA.

            Le procédé peut être décrit de la manière suivante : l’appelante (en tant que responsable des finances et de la comptabilité) donnait, pour le compte de Y.________ SA, des ordres de virements (destinés aux fournisseurs de la société), qui étaient ensuite exécutés par la Banque D.________. Elle procédait par e-banking, la Banque D.________ ayant mis un programme à disposition de Y.________ SA (programme [abc] compatible avec l’e-banking de la banque). L’intégralité des ordres passait par le « compte 4’000 », qui englobait tous les fournisseurs, soit un compte général dans lequel on trouvait toutes les écritures (procès-verbal d’interrogatoire du 16 juin 2021). Pour donner les ordres de paiement, l’appelante opérait, dans le programme de la banque, une saisie sur la liste des paiements automatiques ([abc]) ou elle procédait par des transactions spécifiques. Concrètement, elle inscrivait les coordonnées du destinataire/bénéficiaire (nom et adresse) et le code IBAN (International Banking Account Number, qui permet d’identifier le compte sur le plan international) correspondant. L’erreur précitée a permis à l’appelante de constater que, lorsqu’un ordre de virement était saisi (au moyen du e-banking) en faveur d’un bénéficiaire A (en contrepartie d’une prestation effectivement exécutée par celui-ci), il suffisait d’introduire le code IBAN d’un bénéficiaire B (sans modifier les coordonnées initiales, désignant le bénéficiaire A) pour faire virer les montants correspondants sur le compte du bénéficiaire B (titulaire du code IBAN saisi). La manœuvre (soit l’ordre de virement en faveur du bénéficiaire B) ne pouvait être remarquée d’emblée par Y.________ SA puisque, sur l’avis de débit que celle-ci recevait régulièrement de la banque, le code IBAN du donneur d’ordre (Y.________ SA) était mentionné, de même que les coordonnées du bénéficiaire A, mais pas les codes IBAN des bénéficiaires (A ou B) des paiements.

Sur la base de ce procédé, l’appelante en a profité pour remplacer le code IBAN des fournisseurs de Y.________ SA par le sien propre, sans modifier les coordonnées des fournisseurs, de sorte que les ordres qu’elle passait étaient ensuite exécutés en sa faveur, les montants inscrits dans le programme étant crédités sur ses comptes personnels.

Pour éviter que les montants virés ne trahissent les versements indus, la prévenue a expliqué (première audition) qu’elle validait des factures reçues par erreur, au lieu de les extourner ou qu’elle s’inspirait de factures réelles de fournisseurs en reprenant les coordonnées de ces derniers et les montants payés. Elle a aussi déclaré qu’elle commençait par virer un montant (dû) sur le compte d’un fournisseur (par exemple : 22'000 francs), puis qu’elle inscrivait son propre code IBAN (sans modifier les coordonnées du fournisseur) et opérait le virement d’un montant identique ou similaire (22'000 francs ou 12'000 francs), avant d’affirmer, lors de sa troisième audition, que les montants étaient choisis au hasard.

d) L’appelante a déclaré qu’il n’y avait aucune logique au sujet des sommes retirées, celles-ci correspondant tout de même à des factures à payer et à des activités envisagées, sauf en 2010, soit l’année de son emménagement dans sa villa et des transformations y relatives.

Tous les retraits frauduleux (sauf un) correspondaient, sur les comptes de la prévenue, à la mention « Bonification bancaire, ordre de Y.________ SA », « Bonification, Y.________ SA à Z.________ » ou « Entrée de paiement, Y.________ SA ». Les versements sur le compte privé [banque 4] ont été plus difficiles à détecter (dans le cadre de l’enquête) dans la mesure où la prévenue s’y faisait également verser son salaire.

4.3.2                        a) Il apparaît d’emblée que la manœuvre ainsi décrite correspond à l’utilisation, dans le programme de e-banking de Y.________ SA, d’un numéro de compte d’un destinataire (celui de la prévenue) n’ayant aucune prétention à l’égard de la société Y.________ SA. En inscrivant, en lieu et place, son propre numéro de compte (soit son code IBAN), l’appelante a utilisé des données de manière incorrecte selon l’article 147 al. 1 CP, en ce sens que le processus conduisait à augmenter son patrimoine, au détriment de celui de Y.________ SA, sans qu’aucun fondement juridique ne le justifie.

b) L’appelante a pu avoir accès au programme (e-banking) de la banque utilisé par la société employeuse (ou, de manière générale, aux ordres de paiement), puisque sa tâche était, en qualité de responsable des finances et de la comptabilité, de procéder aux versements pour le compte de la société. Elle pouvait ainsi librement préparer des ordres de paiement et les adresser à la banque. La société employeuse n’a donc remis aucune chose mobilière à l’appelante, ce qui exclut l’application de l’article 138 ch. 1 al. 1 CP.

La question des valeurs patrimoniales qui auraient été « confiées » à l’appelante est délicate. L’appelante avait accès, de par sa fonction, au programme e-banking de la société et c’est ainsi qu’elle a pu opérer les ordres de virement destinés à ses propres comptes. On peut certainement considérer – sans qu’il soit toutefois nécessaire d’examiner cette question de manière plus approfondie – que sa position est similaire à celle de la personne qui se voit confier une procuration sur un compte bancaire, qui est susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP. Cette dernière disposition légale est quoi qu’il en soit absorbée par l’article 147 CP qui trouve seul application en l’espèce (cf. supra cons. 4.2/f).

                        c) L’appelante réfute sa condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), au motif que la description de l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation du 29 avril 2020 ne fournit aucune description de la « manipulation de données informatiques », mais qu’il en ressort que l’appelante s’est limitée à préparer des ordres de paiement avec ses numéros de comptes personnels et à les adresser à la banque par voie électronique. En substance, l’appelante considère qu’on ne saurait lui reprocher une « manipulation de données informatiques » (caractéristique d’une escroquerie informatique) alors même que l’acte d’accusation indique qu’elle s’est limitée à préparer des ordres de paiement avec ses numéros de comptes personnels et à les adresser à la banque « par voie électronique ».

                        On ne saurait la suivre. La notion de « manipulation de données informatiques », de « fraude informatique » ou d’« escroquerie à l’informatique » font écho aux notions générales utilisées par le Conseil fédéral dans son message au Parlement lorsqu’il a plaidé pour la création d’une norme permettant d’améliorer la lutte contre la criminalité économique (cf. supra cons. 4.2/b et c). L’infraction réprimée à l’article 147 CP ne reprend pas cette terminologie, mais, pour désigner le système visé par le législateur, elle relève que l’utilisation (incorrecte, incomplète ou indue) des données doit avoir pour effet d’influencer le « processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données ». C’est précisément cette notion qui figure dans l’acte d’accusation (« par voie électronique »), celui-ci décrivant ainsi de manière précise les faits reprochés à la prévenue.

                        d) La défense tente de tirer argument de l’arrêt du TF du 14.03.2016 (6B_61/2015). Elle soutient que ce précédent subordonne l’article 147 CP à des conditions d’application très strictes : dans le cas examiné par les juges fédéraux, la cour cantonale avait condamné l’administrateur alors au service de la société spoliée pour abus de confiance (art. 138 CP) et elle n’avait appliqué l’article 147 CP qu’à partir du moment où il n’était plus administrateur de la société (ses pouvoirs ayant été révoqués).

                        La thèse présentée par la défense, qui ne convainc pas, repose sur une lecture imprécise de l’arrêt auquel elle se réfère. Premièrement, sous couvert de se fonder sur la jurisprudence fédérale, la défense tire parti de considérations figurant dans un jugement cantonal qui a finalement été annulé par le Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision ; deuxièmement, les faits ayant conduit les juges cantonaux à retenir l’abus de confiance étaient alors différents de ceux qui prévalent dans la présente procédure : l’argent en question avait été retiré en cash par l’administrateur, qui avait pu en disposer « physiquement » avant de procéder à divers paiements (arrêt précité cons. 4 ; pour la distinction avec l’article 147 CP, cf. aussi supra cons. 4.2/d sur le « détournement au guichet ») ; troisièmement, si le Tribunal fédéral a évoqué la révocation des pouvoirs de l’administrateur, ce n’est pas pour poser des exigences supplémentaires à l’application de l’article 147 CP – comme semble le soutenir la défense –, mais pour déterminer si le transfert d’argent visé était indu, soit pour savoir si l’administrateur pouvait ignorer qu’il n’avait alors plus la qualité d’administrateur (arrêt précité cons. 5.2).

                        En l’espèce, il est établi que les versements frauduleux ont eu lieu par le transfert de montants du compte de la plaignante sur l’un des comptes de la prévenue – et que celle-ci n’a jamais opéré au moyen d’argent liquide – et qu’elle savait pertinemment qu’elle n’avait pas le droit de verser l’argent appartenant à son employeuse sur ses propres comptes bancaires. La critique est dès lors dénuée de pertinence.

4.3.3                        a) L’appelante conteste tout lien de causalité entre son comportement et le résultat inexact qui est à l’origine du dommage subi par Y.________ SA. Elle ne conteste pas avoir passé les ordres de paiement, mais relève que leur exécution était du ressort de la banque. L’ordre « ne fait que transiter électroniquement, mais son exécution est ensuite le fait de la banque exclusivement, dans le cadre du contrat de mandat confié par Y.________ SA à la banque ». L’appelante considère que la qualification de ses agissements ne peut être dissociée du degré de vérification et de contrôle attendu de la banque. Elle soutient que, pour les 862 opérations indues, la banque n’a pas respecté ses devoirs de contrôle les plus élémentaires (sa responsabilité ne pouvant être exclue, une clause de transfert de risque entre la banque et le client ne pouvant trouver application en l’espèce, conformément à l’article 100 al. 2 CO), une banque diligente ne devant en aucun cas exécuter les ordres de virements saisis en faveur d’un bénéficiaire (défini selon ses coordonnées) ne correspondant pas à celui de la relation bancaire (code IBAN) inscrites.

                        b) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b).

                        Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 cons. 6.1 p. 168; 131 IV 145 cons. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 cons. 5.2 p. 148 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 cons. 5.1 p. 147 s.).

                        c) Les arguments soulevés par l’appelante dans ce contexte relève tous du droit civil, qu’il s’agisse de la relation nouée entre le client (Y.________) et la banque, du devoir de contrôle de la banque, de la clause de transfert de risques entre la banque et le client, de l’action en exécution du contrat qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de la banque (pour le dernier arrêt de principe reprenant l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 III 121). Si, dans ce contexte (civil), la banque est soumise à un devoir de vérification, la question se pose différemment en lien avec l’article 147 CP où la causalité adéquate est admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers) (à cet égard, l’article 147 CP se distingue de l’article 146 CP qui prévoit que l’astuce est exclue lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances [cf. 128 IV 18 cons. 3a]). De même, une compensation des fautes ne peut être entreprise (cf. ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb).

                        En l’espèce, il est patent que le comportement de la prévenue est la cause (naturelle et adéquate) du résultat (soit le dommage subi par la plaignante). En lien avec l’article 147 CP, l’appelante ne saurait se prévaloir du devoir de vérification de la banque (qui découle du contrat de mandat conclu entre celle-ci et la cliente).

                        L’appelante relève encore que le lien de causalité entre l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et le résultat inexact (art. 147 CP) peut être comparé au rapport qui existe, dans l’escroquerie (art. 146 CP), entre le comportement astucieux et l’erreur (celle-ci étant provoquée par celui-là). Elle tente alors de suggérer que, l’escroquerie ne pouvant être retenue, il conviendrait d’abandonner la prévention fondée sur l’article 147 CP. Le raisonnement repose sur une prémisse erronée puisque, précisément, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur est – même si elle reprend dans une certaine mesure la construction de l’infraction d’escroquerie –, distincte de celle-ci et qu’il est dès lors exclu d’écarter d’emblée la prévention d’infraction à l’article 147 CP au (seul) motif que l’escroquerie ne pourrait être retenue.

                        Les arguments soulevés par l’appelante en rapport avec la causalité se révèlent dès lors dénués de fondement. 

4.3.4                        Les autres éléments objectifs de l’infraction réprimée à l’article 147 CP sont également réalisés. L’utilisation incorrecte des données a bien eu pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement des données, puisque le virement, au lieu d’être effectué en faveur du fournisseur dont les coordonnées étaient mentionnées, profitait à l’appelante (qui avait inscrit son code IBAN). En ce sens, le résultat obtenu de la part de l’« ordinateur » était « incorrect ».

                        La manipulation a eu pour conséquence un transfert d’actifs, l’argent passant d’un compte à un autre, et le transfert de fond a créé un dommage patrimonial à la société employeuse.

                        L’appelante a commis l’infraction intentionnellement, dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté en cours de procédure.

4.4                            L’appelante ne discute pas la circonstance aggravante du métier (art. 147 al. 2 CP) de manière indépendante et il n’y a pas lieu de revenir sur cette question de manière approfondie. On se limitera à observer que, dans les circonstances de l’espèce, elle n’a pas tiré de ses actes illicites un simple apport à la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s’agissait pour elle – et très largement – de son « revenu » principal, alors même qu’elle disposait déjà d’un salaire lui conférant un train de vie appréciable (100'000 francs par année) en tant que responsable des finances et de la comptabilité auprès de la société Y.________ SA. Elle agissait chaque fois qu’elle avait des factures à payer ou qu’elle envisageait des activités, l’appelante admettant elle-même explicitement, pour l’année 2010, qu’elle avait retiré des sommes au moment d’emménager dans sa villa, pour y opérer des transformations. Dans ces conditions, il est patent que l’appelante a exercé son activité délictueuse à la manière d’une profession.

5.                                a) S’agissant de la peine, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

                        b) En matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêt du TF du 03.05.2004 [6S.90/2004] cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 315, p. 9).

                        Dans l’arrêt du 3 mai 2004 précité, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de l’employé d’une entreprise, qui s’occupait de la vidéosurveillance de celle-ci, qui a volé des billets de banque d’une valeur totale de 5 millions (soit un montant exceptionnellement élevé) et qui a quitté l’entreprise pour se rendre à l’étranger. L’auteur a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP qui prévoit, au plus, une peine privative de liberté de cinq ans) à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, soit une peine 30 % plus faible que le maximum légal de 5 ans. Les juges fédéraux ont confirmé la quotité de la peine en observant que les juges précédents avaient tenu compte, dans leur appréciation, des éléments à décharge, en particulier du fait que le prévenu avait déjà remboursé un million de francs, qu’il n’avait pas d’antécédent, qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis son arrestation, qu’il avait une bonne réputation, qu’il avait exprimé des regrets et qu’il était devenu plus raisonnable, qu’il avait collaboré avec la justice (même si, pour lui, la situation était sans issue et qu’il ne pouvait pas vraiment faire autrement).

                        c) La gravité de l’acte s’apprécie également d’un point de vue subjectif, à la lumière de l’intensité de la volonté délictueuse ; celle-ci dépend notamment de la répétition et de la durée du comportement délictueux (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, n. 29 ad §6 p. 186). L’intensité de la volonté délictueuse peut également résulter du fait que l’auteur a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’une enquête pénale était déjà en cours (cf. ATF 129 IV 49 cons. 2d/cc ; Stratenwerth, ibidem). Les relations entre l’auteur et la victime peuvent également accroître ou diminuer la culpabilité de l’auteur. En effet, il est admis que la proche parenté, un rapport amical ou toute autre accointance étroite est de nature à freiner l’auteur dans son élan criminel et que celui-ci qui n’hésite pas à s’en prendre à une victime ou aux biens juridiquement protégés de celle-ci, nonobstant leurs relations, témoigne d’une certaine absence de scrupules (ATF 116 IV 179 cons. 4a ; cf. arrêt du TF du 19.07.2005 [6P.70/2005] cons. 3.1.2). Sous l’angle de la motivation de l’auteur, un mobile égoïste sera considéré comme un élément à charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (ATF 121 IV 49 cons. 2d/aa).

                        Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa ; 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.08.2010 [6B_265/2010] cons. 2.3 in fine). Le comportement de l’auteur après les faits est à prendre en considération dans la mesure où il indique un véritable repentir et une prise de conscience telle que l’on peut considérer qu’il s’abstiendra à l’avenir de commettre d’autres infractions (cf. ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc). Cette pratique repose sur l’idée que les aveux contribuent à la simplification de la procédure ainsi qu’à la découverte de la vérité. Une renonciation à l’atténuation de la peine peut en revanche s’imposer lorsque l’aveu ne contribue pas à l’allégement de la poursuite pénale, en particulier parce que l’auteur n’a reconnu les faits qu’en raison des moyens de preuve accablants à son encontre, ou seulement après le prononcé de première instance (arrêts du TF du 24.01.2007 [6P.231/2006] cons. 3.6.3 ; du 22.01.2004 [6S.186/2003] cons. 5.7.3).

d) Le juge indique les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

e) Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l’article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. En l’espèce, l’ensemble des actes accomplis par l’appelante ont été commis avec une grande régularité, sans discontinuer, de sorte qu’il convient de les appréhender comme un tout.

f) Il résulte du casier judiciaire de la prévenue que celle-ci a été condamnée (pour infraction à l’article 177 CP), le 9 février 2011, par le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 francs, avec sursis pour une durée de 2 ans. Elle a également été condamnée (toujours pour infraction à l’article 177 CP), le 12 décembre 2011, par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 130 francs.

Des peines pécuniaires ont ainsi été prononcées, alors que, dans la présente procédure, il est question de peine privative de liberté. L’article 49 al. 2 CP ne trouve dès lors pas application et le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui fait état d’une peine partiellement complémentaire, n’avait pas lieu d’être. Ce point n’a toutefois aucune incidence sur le sort de la cause.

6.                                Il s’agit, en fonction des critères qui viennent d’être rappelés, de fixer la peine.

6.1                            a) Comme le tribunal criminel, la Cour pénale retient que la faute de la prévenue est lourde. La prévenue a découvert une « faille » (en réalité : un procédé permettant de faire virer des montants sur son propre compte sans que cela n’apparaisse dans les relevés envoyés par la banque à la partie plaignante) et, par appât du gain, elle a profité de sa « découverte » pour détourner de l’argent de la société qui l’employait pour l’utiliser à des fins personnelles. A cet égard, le fait qu’elle travaillait au sein de cette entreprise, depuis une année, en qualité de responsable des finances et de la comptabilité, accroît plutôt la culpabilité de l’appelante, l’activité exercée par celle-ci présupposant une relation de confiance accrue entre son employeuse et elle-même (cf. supra cons. 6/c). Son activité délictuelle s’est répétée, régulièrement, sur une très longue période (de juillet 2007 à août 2016). En agissant, durant cette période, à 862 reprises, elle a manifesté une énergie criminelle hors norme en tirant de ses détournements une source de revenus très importante qui lui permettait de procéder à des achats immobiliers, de financer des vacances et d’acquérir des objets luxueux. Ce faisant, la prévenue a causé à son employeuse un préjudice de près de 6,5 millions de francs, soit un montant restant exceptionnel dans les annales judiciaires. Sur ce montant, 2,5 millions de francs se sont pour ainsi dire « évaporés » (soit le montant total de 6'471'244.51 francs duquel il convient de déduire les dépenses énumérées par les enquêteurs, aucune explication n’ayant pu être donnée sur l’utilisation qui en aurait été faite. Il s’avère que la prévenue disposerait d’une maison dans son pays d’origine, l’instruction n’ayant toutefois pas permis de confirmer les informations données par la prévenue à cet égard. Ses agissements n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; elle aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite, sans que cela ne lui cause de désagréments. En effet, la prévenue n’était pas dans une situation financière obérée puisqu’elle percevait, à titre de salaire par la société employeuse, des revenus annuels nets de l’ordre de 100'000 francs propres à lui assurer un train de vie appréciable. Les mobiles de la prévenue relèvent exclusivement de la cupidité, celle-ci agissant pour pouvoir acquérir des biens ou bénéficier de services ayant pour seule fin d’assouvir son goût du luxe. La prétendue générosité de la prévenue envers les autres a été rapidement mise à mal en cours de procédure puisqu’il en est résulté que les versements d’argent à de tierces personnes ne représentaient qu’une part modeste de son butin, celui-ci servant avant tout à financer ses propres achats et ceux de sa famille. Si, en début de procédure, la prévenue a mis passablement d’énergie à dissimuler le fruit de ses détournements d’argent en taisant l’existence de comptes bancaires sur lesquels avaient transité des montants très importants et en conservant pour elle des sommes d’argent acquises dans le dos de la justice (remboursement des frais de voyage, assurance-vie), elle semble aujourd’hui avoir un peu plus pris conscience de sa culpabilité.

                        La situation personnelle de la prévenue est sans grande particularité. Ses antécédents (deux condamnations en 2011 pour infraction à l’article 177 CP) ne sont ici pas déterminants. Sa responsabilité pénale est entière. A cet égard, il reste délicat d’apprécier le risque de récidive. Si elle a exprimé des regrets, qui semblent sincères, ceux-ci portent davantage sur les conséquences de ses agissements sur les membres de sa famille que sur le préjudice important causé à la plaignante (cf. encore son courrier du 27 mai 2021 à la direction de la procédure, en particulier p. 2 : « Ce qui s’est passé avec Y.________ (…), c’était le premier et dernière (sic) erreur professionnelle de ma vie. Une erreur qui a brisé ma famille et moi à jamais. Je ne veux plus vivre un tel enfer ni refaire souffrir ma famille ni personne d’autre »). Certes, la collaboration en demi-teinte de la prévenue à l’enquête doit être retenue, mais elle n’aura guère d’effet sur la peine à prononcer. Il convient d’emblée de relever que l’appelante n’avait pas vraiment d’autre choix que d’avouer et de se soumettre aux décisions de séquestre qui ont été prononcées. Malgré cela, l’appelante n’a pas cherché activement à établir le préjudice subi par la plaignante (cf. D. 77 où elle confirme que le préjudice total est de 3'795'443.79 francs : « Vous n’allez pas découvrir d’autres comptes et aucune autre malversation »). On observera enfin que les justifications apportées par l’appelante ne sont pas toujours exemptes de contradictions. S’agissant en particulier de son enfance, elle a déclaré, devant la police et le ministère public, avoir eu dans son pays d’origine une vie aussi confortable que celle qu’elle avait ici (en Suisse), alors que, devant le tribunal criminel, elle a décrit une enfance où elle était privée « de beaucoup de choses », où il fallait « lutter pour manger » et récupérer les « légumes que les gens jetaient ». 

b) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine des infractions rendant chaque situation particulière –, le cas tranché par le Tribunal fédéral le 3 mai 2004 (cf. supra cons. 6/b) offre un point de comparaison utile sous divers aspects. La peine (3 ½ ans) a alors été fixée en fonction de la peine maximale de 5 ans (art. 139 al. 1 CP), ce qui plaide en faveur d’une peine plus lourde lorsque, comme c’est le cas ici, la peine maximale est de 10 ans (art. 147 al. 2 CP pour la commission par métier), étant précisé, en sus, que le produit de l’infraction est en l’espèce encore plus important que celui résultant du vol, dans l’arrêt de 2004. On observera encore que, contrairement à l’auteur du vol, la prévenue a commis ultérieurement une autre infraction alors que la procédure pénale était en cours (cf. encore infra cons. 7/c) et qu’elle n’a pas vraiment exprimé de regrets (vis-à-vis de la plaignante), à tout le moins avant l’audience qui s’est déroulée devant la Cour pénale (procès-verbal d’interrogatoire du 16 juin 2021 p. 2 in fine). Si elle semble avoir un peu plus pris conscience de sa culpabilité, il reste que l’énergie criminelle dont elle a fait preuve s’est manifestée sur une période de dix ans, ce qui distingue nettement la situation de l’appelante de celle de l’auteur du vol dans le précédent tranché par les juges fédéraux.

c) Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 5 ans sera prononcée pour l’infraction à l’article 147 al. 2 CP durant la période comprise entre juillet 2007 et août 2016.

6.2                            L’appelante se plaint d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

6.2.1                        a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1) 

b) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).

c) Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 cons. 4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373 cons. 1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).

d) S’agissant de la question de la juste conséquence de la violation du principe de célérité dans l’examen de la sanction, la jurisprudence considère qu’il convient de tenir compte de la gravité avec laquelle la personne accusée a été atteinte par le retard dans la procédure, l’importance des faits qui lui sont reprochés et quelle peine devrait lui être infligée si le principe de la célérité n’était pas violé. Les intérêts des lésés et la complexité de l’affaire doivent également être examinés. Enfin, l’on doit également prendre en considération la question de savoir à qui le retard dans la procédure peut être imputé (ATF 143 IV 373, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.1). Dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a également insisté sur le devoir du juge de constater expressément la violation du principe de célérité dans le jugement et de bien montrer comment et dans quelle mesure il a apprécié cette circonstance en tenant compte de l'importance du tort que le retard dans l'instruction a causé à l'inculpé; la gravité des infractions qui lui sont reprochés et la peine qu'elle devrait normalement lui valoir; l'intérêt des lésés, pour la réparation de leur dommage, de pouvoir se fonder sur une condamnation du responsable de celui-ci; pas plus que l'inculpé ils n'ont en effet à supporter les conséquences d'un retard dans l'instruction de leur cause (ATF 117 IV 124).

e) La réduction de la peine peut s’effectuer selon une méthode de pourcentage, pour tenir compte d’une part de la violation du principe de célérité et d’autre part de la circonstance atténuante tirée de l’écoulement du temps (arrêt de la CPEN du 20.11.2019 [CPEN.2017.29] cons. 3 et 4).

6.2.2                        a) Il convient donc d’examiner si, et le cas échéant, dans quelle proportion, la peine privative de liberté devrait être réduite compte tenu de la violation du principe de célérité.

b) Il résulte du dossier que, depuis l’ouverture de l’instruction (le 18.08.2016), l’instruction a été menée avec une certaine régularité, sans que l’on puisse discerner des périodes d’inactivité injustifiables, à tout le moins jusqu’à l’avis de prochaine clôture du 13 février 2018. S’agissant de cette période, l’appelante ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle affirme que, « si l’affaire peut certes être qualifiée d’extraordinaire, il n’en demeure pas moins que la police judiciaire a terminé son travail d’analyse assez rapidement ».

                        c) L’appelante est par contre d’avis que le temps écoulé entre l’avis de prochaine clôture (le 13.02.2018) et la rédaction de l’acte d’accusation (le 29.04.2020) consacre une violation du principe de célérité.

                        Divers actes d’instruction ont toutefois encore eu lieu jusqu’à la fin du mois de juin 2019. En particulier, le 8 mars 2018, l’appelante, par son mandataire, a relevé que suite à son audition par le ministère public le 8 février 2018, les faits qui lui étaient reprochés ont été étendus, en sus des préventions de vol, à celles d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur commises par métier (art. 147 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Elle a alors requis, compte tenu des éléments constitutifs des infractions concernées (particulièrement pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres), de nombreux compléments de preuves (la production de la comptabilité de Y.________ SA, des rapports de l’organe de révision, l’audition d’un représentant de l’organe de révision et l’audition d’un représentant de la banque). Le 14 mars 2018, le représentant du ministère public a admis les différentes réquisitions. Il s’en est suivi un échange d’écritures entre les parties sur l’étendue de la réquisition portant sur « la production de la comptabilité » de Y.________ SA.

                        Entre juillet 2018 et juin 2019, une importante correspondance a été échangée entre les parties et l’Office des poursuites de Neuchâtel ayant pour objet les séquestres sur les immeubles propriétés de la prévenue et les avoirs des comptes séquestrés dont la prévenue était titulaire, notamment. Le 5 juin 2019, un rapport complémentaire a été déposé par la police neuchâteloise. Ce rapport traitait de la restitution du séquestre opéré au domicile de la prévenue lors de la perquisition du 18 août 2016. Par ordonnance de levée de séquestre et de restitution (art. 267 CPP) du 26 juillet 2019, le ministère public a ordonné la levée du séquestre de huit relations bancaires dont la prévenue était titulaire et le transfert de l’intégralité des avoirs déposés sur le compte de l’avocat de la partie plaignante. Après de nouveaux échanges de courriers entre les parties, l’appelante a recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre et de restitution du 26 juillet 2019 auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), le 7 août 2019. Le 12 août 2019, la partie plaignante, par son mandataire, a remis ses observations à l’ARMP. Le 12 septembre 2019, l’ARMP a constaté que le recours était devenu sans objet, le montant disputé par les parties, faisant l’objet du recours, ayant été transféré à la prévenue par la partie plaignante.

A partir de septembre 2019, des échanges de correspondance ont eu lieu entre les parties au sujet de l’exécution, par la Caisse cantonale de chômage de W.________ (Valais), de l’ordonnance de mise sous séquestre (art. 263 CPP) du 19 janvier 2018, en particulier au sujet de l’absence de versement sur le compte du greffe du ministère public, parquet régional de Neuchâtel. Le 24 septembre 2019, la caisse précitée a informé le ministère public que des retenues avaient été opérées de janvier à mars 2018 (la prévenue ayant ensuite retrouvé un emploi dès le 12 mars 2018) et que l’appelante s’était réinscrite à l’assurance-chômage le 21 mars 2019 (son gain assuré étant toutefois bien inférieur à celui dont elle bénéficiait auparavant). Le 5 novembre 2019, l’appelante a déposé une requête de levée partielle de séquestre et de modification relative à l’ordonnance du 19 janvier 2018. Le 26 novembre 2019, le représentant du ministère public, après d’autres échanges de courriers, a admis qu’il convenait d’apporter une clarification à l’ordonnance de séquestre. Il a alors relevé que ce point serait repris très rapidement, puis que le dossier pourrait « être transmis – enfin ! – à l’autorité de jugement ». S’en est suivi un important échange de correspondance entre les parties. Le 27 février 2020, le ministère public a informé la partie plaignante de ses dernières démarches, en observant, s’agissant de la Caisse de chômage du Valais, qu’il ne pouvait agir de manière contraignante pour obtenir de cette autorité une réponse au sujet des sommes payées à tort à la prévenue. Il a signalé à la partie plaignante qu’elle était libre de saisir l’ARMP. Le ministère public l’a encore informée que la clôture et le renvoi seraient prononcés dès que les délais de réponse (impartis notamment à la Caisse de chômage du Valais) seraient échus. Après d’autres échanges de courriers, le représentant du ministère public a, le 21 avril 2020, relevé que contrairement à ce que pensait la partie plaignante, l’ordonnance de mise sous séquestre du 19 janvier 2018 n’avait pas à être modifiée ni complétée à ce stade. Le dossier étant enfin prêt à être renvoyé devant l’autorité de jugement, le ministère public n’entendait pas compléter cette ordonnance juste au moment du renvoi, alors que le suivi devrait être assuré par la nouvelle direction de la procédure. L’acte d’accusation a été établi par le ministère public le 29 avril 2020.

En résumé, des actes d’instruction importants ont encore eu lieu, à partir de 2018 et jusqu’à la fin du mois de juin 2019, à la demande de l’appelante (le 08.03.2018) et d’autres actes ont été accomplis entre 2018 et le 29 avril 2020 (échanges de correspondance avec les mandataires, recours de l’appelante auprès de l’ARMP, nombreux rappels envoyés par le ministère public pour obtenir les moyens de preuves requis, notamment à la Caisse cantonale de chômage du Valais). Dans ces conditions, on ne discerne aucune période d’inactivité injustifiable. A la suite du tribunal criminel, on soulignera que la longueur de la procédure s’explique, hormis quelques temps morts inévitables, en particulier par les interminables discussions autour de la réparation du dommage (vente des immeubles, comptes auprès de la banque, séquestres des indemnités de chômage, etc.), de sorte qu’on ne peut reprocher au ministère public d’avoir tardé à régler des questions que les parties ont alimentées de manière prépondérante (jugement attaqué). Même si l’on admettait l’existence de quelques « flottements » durant des périodes déterminées, cela resterait tout à fait acceptable pour un dossier économique complexe, comme celui qui fait l’objet de la présente procédure (cf. jugement de la Cour pénale du 11.02.2021 [CPEN.2020.40] cons. 14b).

                        Le moyen se révèle dès lors infondé.

6.3                            a) La prévenue ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante légale, le temps qui s’est écoulé depuis les dernières malversations n’étant en particulier pas suffisamment long pour permettre à la justice de retenir la circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP, comme on va le voir maintenant.

                        b) A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1 p. 147). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf. ATF 140 IV 145 cons. 3.1 p. 148 et la jurisprudence citée).

                        c) En l'espèce, le délai de prescription pour l’infraction commise (art. 147 al. 2 CP) est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP, étant précisé que le droit en vigueur avant 2014 prévoyait la même durée). Si une partie des agissements de l’appelante étaient effectivement vieux d'au moins dix ans au moment du jugement de deuxième instance, la seconde condition, dite du bon comportement de l'auteur dans l'intervalle, n'est remplie qu'à partir du moment où plus aucun acte ne peut lui être reproché (arrêt du TF du 10.01.2019 [6B_1115/2018] cons. 2.3). Il y a donc lieu de retenir un point de départ du temps écoulé depuis les derniers actes, soit en 2017. Au moment du jugement de deuxième instance, les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas encore écoulés. Dans ces conditions, il appartenait au recourant de démontrer qu'il y avait néanmoins lieu d'appliquer l'art. 48 let. e CP au regard de la gravité et la nature des infractions commises (cf. arrêt du TF précité [6B_1115/2018] cons. 2.3). Or, l’appelante ne dit rien à ce propos. L’infraction commise est grave, la peine maximale envisagée étant de dix ans. De plus, l’appelante s’est rendue coupable de ces agissements pendant dix ans et elle a réalisé un dommage important. Partant, il convient de refuser tout assouplissement de la règle selon laquelle la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'applique en principe que lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle, conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

6.4                            a) La peine de base doit être augmentée pour tenir compte du faux dans les certificats commis dans le courant septembre 2017.

b) S’agissant de cette dernière infraction, l’appelante reproche au tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle se trouvait alors dans un état de détresse profonde, désirant ardemment retrouver un emploi rapidement pour pouvoir rembourser la partie lésée et saisir la chance qui lui était offerte de ne pas être en détention provisoire. Selon l’appelante, elle a ainsi commis cette infraction pour un mobile honorable.

A lire les premières déclarations de la prévenue sur la question du faux certificat, on comprend qu’elle a utilisé ce procédé dans un moment de désespoir, alors qu’elle ne trouvait aucun travail suite à son licenciement par la société Y.________ SA. On ne voit par contre pas comment on pourrait retenir un mobile honorable susceptible de constituer, pour l’appelante, une circonstance atténuante ayant une incidence sur la quotité de la peine. Devant la police, l’appelante s’est par ailleurs expliquée avec beaucoup de réticence sur sa manière de procéder, et en particulier s’agissant de la technique employée pour confectionner les faux documents. Elle a ensuite encore minimisé son agissement, démontrant qu’elle n’avait pris que peu de mesures pour écarter ce document de divers sites internet, alors qu’elle prétend avoir voulu corriger son « erreur » avant même que la procédure ne porte sur cette infraction.

c) Dans ces conditions, il s’agit de tenir compte de l’infraction à l’article 252 CP, aucune circonstance atténuante ne pouvant être retenue en faveur de l’appelante. Cela étant, l’infraction de faux dans les certificats appelle une augmentation de peine de 3 mois.

d) La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP ne peut être retenue. La prescription est de dix ans et l’infraction a été commise en 2017, soit largement avant la limite des deux tiers évoquée plus haut.

7.                                Il résulte des considérations qui précèdent, que l’appel et l’appel joint doivent être rejetés. La quotité de la peine prononcée par le tribunal criminel (5 ans et 3 mois) peut dès lors être confirmée.

8.                                Un dernier point nécessite d’être examiné par la Cour pénale.  

                        Par courrier du 19 novembre 2020, le président du Tribunal criminel a sollicité la remise, à la partie plaignante, du montant de 4'641.90 francs (versé sur le compte du greffe du ministère public par la Caisse cantonale de chômage de W.________/Valais). Par courrier du 21 décembre 2020, la direction de la procédure a relevé qu’aucune décision de confiscation définitive n’avait été rendue par le Tribunal criminel, alors que cela est imposé par la jurisprudence (ATF 133 IV 278 cons. 2.2), et que, dès lors, le montant ne pouvait être versé. Elle a relevé qu’il appartiendrait à la Cour pénale d’examiner la question de la confiscation dans le cadre de la procédure d’appel mené devant elle, étant précisé que la Cour pénale pourrait également renvoyer cette question à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce, dans une procédure indépendante, sur cette question.

                        Le montant de 4'641.90 francs a été versé sur le compte du ministère public en exécution de l’ordonnance de mise sous séquestre du 19 janvier 2018. Cette ordonnance a fait suite à la décision de l’Autorité de recours en matière pénale du 14 juillet 2017 (ARMP.2017.68) qui, suite au rejet de la demande de saisie par le ministère public (au motif que, par principe, seuls des biens de provenance illicite ou des biens acquis en remplacement de tels biens pourraient faire l’objet d’un séquestre pénal), a confirmé qu’un séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice était, sur le principe, possible sur des valeurs et/ou revenus du prévenu sans qu'un lien de connexité avec l'infraction soit exigé. Elle a précisé que les prestations d'assurance-chômage n'échappaient – dans la mesure où le séquestre respecte le minimum vital – pas à cette règle.

                        Devant la Cour pénale, la prévenue et la partie plaignante se sont mises d’accord pour que le montant de 4'641.90 francs (montant versé en exécution de l’ordonnance de mise sous séquestre du 19 janvier 2018) soit alloué à la partie plaignante à titre de réparation partielle de son dommage.

9.                                Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’appel de la prévenue et celui, joint, du ministère sont rejetés intégralement. Il s’agit de tenir compte du fait que l’appel de la prévenue, qui portait également sur la qualification de l’infraction, a impliqué un examen plus important que l’appel joint du ministère public, qui s’est limité à contester la peine. Les frais d’appel, arrêtés à 3'000 francs, seront supportés à raison des 2/3 par l’appelante (soit un montant de 2'000 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                        Selon l’article 433 al. 1 CPP – applicable à la procédure d’appel (art. 436 CPP) – la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3).

                        En l’espèce, les conditions posées par l’article 433 CPP sont réalisées et la partie plaignante a donc droit à une indemnité à charge de la prévenue en vertu de cette disposition légale. La partie plaignante a déposé un mémoire d’honoraires qui tient compte de 11,25 heures d’activité. Le nombre d’heures consacrées à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa difficulté. La pratique retient un tarif horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour pénale considère que le tarif horaire de 270 francs est adapté. L’indemnité entière s’élève donc à 3'037.50 francs, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA par 233.90 francs (et non les frais effectifs, qui sont déjà pris en compte dans le cadre du tarif horaire), soit 3'271.40 francs au total.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 51, 147 al. 2, 252 CP, 10, 428 et 433 CPP,

I.         L’appel de X.________ et l’appel joint du ministère public sont rejetés.

II.         Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 septembre 2020 est réformé comme suit :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) du 2 juillet 2007 au 12 août 2016 et de faux dans les certificats (art. 252 CP) dans le courant de septembre 2017.

2.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois.

3.      [supprimé]

4.      Ordonne le placement de X.________ en détention pour des motifs de sûretés aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté.

5.      Ordonne la confiscation de l’immeuble rue [bbb] à Z.________ et l’allocation à Y.________ SA du produit net de sa réalisation par l’Office des poursuites de Z.________.

6.      Ordonne la confiscation de la somme de 11'871.40 francs séquestrée en cours d’instruction sur la part saisissable des indemnités de chômage dues à X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA.

7.      Ordonne la confiscation du solde net du compte de gérance auprès de E.________ Sàrl lié à l’appartement [ccc] à Z.________, anciennement propriété de X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA.

8.      Condamne X.________ à payer à Y.________ SA la somme de 6'471'244.51 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2011, sous déduction de 380'774.65 francs remboursés à ce jour et des valeurs résultant des chiffres 5, 6 et 7 du présent dispositif.

9.      Ordonne la restitution à X.________ des documents d’identité séquestrés.

10.   Met les frais judiciaires, arrêtés à 19'905.60 francs, à la charge de la condamnée.

11.   Fixe à 24’473.65 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me F.________, mandataire d’office de X.________.

12.   Condamne X.________ à verser à Y.________ SA une indemnité au sens de l’article 433 CPP de 37’305.95 francs, y compris frais, débours et TVA.

III.         Il est dit que la détention subie avant jugement doit être déduite de la peine prononcée.

IV.         Il est constaté que X.________ est en exécution anticipée de peine.

V.         Il est pris acte de l’accord convenu entre X.________ et Y.________ SA tendant à ce que le montant de 4'641.90 francs (séquestrée en cours d’instruction et versée sur le compte du ministère public en exécution de l’ordonnance de mise sous séquestre du 19 janvier 2018) soit alloué à Y.________ SA à titre de réparation partielle de son dommage.

VI.         Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison des 2/3, soit 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII.         X.________ versera à Y.________ SA une indemnité de 3'271.40 francs à titre de dépens au sens de l’article 433 CPP.

VIII.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________ SA, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3627), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.9), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 juin 2021

Art. 47 CP
Fixation de la peine
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 138 CP
Abus de confiance
 

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des fami­liers ne sera poursuivi que sur plainte.

2.  Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonction­naire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pou­voirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire177.


177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 147 CP
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analo­gue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 252266CP
Faux dans les certificats
 

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290FF 1991 II 933).

Art. 5 CPP
Célérité
 

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en prio­rité.