A.                            X.________, né en 1992, ressortissant algérien, est entré en Suisse en novembre 2015 en qualité de requérant d’asile.

B.                            Par jugement du 7 octobre 2019, le prénommé a été condamné à une peine privative liberté de sept mois et expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. L’intéressé a exécuté sa peine jusqu’au 11 juin 2020, date à laquelle il a été libéré.

C.                            Suite à un vol d’habits survenu le 19 juin 2020 au magasin A.________, à Z.________, X.________ a été interpellé le lendemain puis, après avoir été interrogé par la police, a été arrêté provisoirement jusqu’au 21 juin 2020. A.________ a porté plainte.

D.                            Par ordonnance pénale du 21 juin 2020, le ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 75 jours, dont à déduire deux jours de détention provisoire, pour vol par métier, impliquant notamment le vol de trois pulls de marque [aaa], ainsi que pour rupture de ban pour avoir, du 11 au 20 juin 2020, contrevenu à la décision d’expulsion pénale de 5 ans prononcée par jugement du 7 octobre 2019.

E.                            X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Sur invitation de la juge du tribunal de police, le ministère public a modifié et complété l’acte d’accusation sous l’angle, subsidiaire, du recel. Les faits de la prévention relatifs au recel portaient sur l’acquisition par l’intéressé d’un des trois pulls soustrait par B.________, alors qu’il savait ou devait savoir qu’ils avaient été acquis au moyen d’une infraction contre le patrimoine.

                        Le prévenu a été interrogé par le tribunal de police lors de l’audience du 26 octobre 2020.

F.                            Dans son jugement du 29 octobre 2020, la juge de police a reconnu le prévenu coupable de recel, puisqu’il avait admis avoir reçu une chose (un pull de marque [aaa]) qu’il savait volée tant lors de son interrogatoire par la police que devant le tribunal de police. En revanche, la prévention de vol devait être abandonnée. Concernant la rupture de ban, la juge a retenu que l’infraction était réalisée et que l’état de nécessité invoqué n’était pas donné. En particulier, le prévenu n’avait pas exposé en quoi il lui était impossible de se rendre dans un État voisin de la Suisse et d’y demander une autorisation de séjour, celui-ci ayant uniquement expliqué qu’il ne voulait pas partir. Par ailleurs, la prétendue menace d'une peine de prison en Algérie ne pouvait empêcher l'expulsion. Pour fixer la peine, la juge a pris en considération le fait que le prévenu récidivait régulièrement en matière de vols et avait accepté un pull qu’il savait avoir été volé quelques jours à peine après sa libération de prison. Tout portait à croire que les peines infligées au prévenu pour les infractions pénales qu’il avait commises n’avaient aucun effet sur lui. Sa culpabilité était lourde. Il n’avait manifesté aucun remord et il ne lui était pas difficile d’agir autrement qu’il ne l’avait fait. Le prévenu devait ainsi être puni par une peine privative de liberté de 60 jours pour l’infraction de recel, une peine pécuniaire devant être exclue pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des circonstances, cette peine ne pouvait être assortie du sursis. Le prévenu devait également être sanctionné par une peine privative de liberté de 15 jours pour l’infraction à l’article 291 CP, sans sursis.

G.                           Dans son appel motivé, X.________ conteste l’infraction de rupture de ban et sa condamnation à une peine privative de liberté, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs. Il invoque l’état de nécessité, au motif qu’il ne pouvait pas franchir de manière légale la frontière algérienne, fermée depuis le début de la pandémie. Sa seule solution aurait été de passer la frontière clandestinement, ce qui l’aurait exposé à des sanctions pénales dans son pays. Il n’est par ailleurs pas possible d’exiger de lui qu’il se rende dans un état limitrophe à la Suisse et y demande une autorisation de séjour. Au vu de sa situation, requérant d’asile débouté et en séjour illégal, il n’a aucune possibilité d’obtenir une autorisation de séjour dans un pays européen.

H.                            Dans ses observations, dans lesquelles il conclut au rejet de l’appel, le ministère public relève, pièces littérales à l’appui, que des vols de rapatriement pour l’Algérie ont été organisés.

I.                              L’appelant observe que les vols de rapatriement n’ont été proposés que depuis le mois de décembre 2020.

J.                            Le ministère public se détermine en exposant que pour bénéficier des vols de rapatriement qui ont débuté en décembre 2020, encore fallait-il s’inscrire au préalable durant une période donnée, ce que le prévenu n’avait pas fait.

K.                            La Cour pénale informe les parties qu’elle envisage de qualifier les faits relatifs au recel au regard de l’article 172ter CP, en application de l’article 344 CPP.

L.                            Dans ses déterminations, le ministère public indique qu’il considère que l’article 172ter CP ne devrait pas s’appliquer lorsque la circonstance aggravante du métier est donnée. Cette qualification ne doit pas s’appliquer uniquement en référence aux faits qui relèvent du recel, mais à l’ensemble des faits qui constituent des infractions contre le patrimoine.

M.                           Le prévenu considère quant à lui que l’article 172ter doit s’appliquer.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel du prévenu est recevable.

2.                            Les pièces littérales produites par le ministère public sont admises (art. 389 al. 1 CPP).

3.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

4.                            a) Selon l'article 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci (par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision) et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 10.03.2021 [6B_1398/2020] cons. 1.1, du 05.05.2021 [6B_378/2020] cons. 2.2.1 destinés à publication).

                        b) La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique. Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives. Par l'article 291 CP, sorte de disposition spéciale par rapport à l'article 292 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion (arrêt du TF du 05.05.2021 [6B_378/2020] cons. 2.2.1 destiné à publication).

                        c) L'article 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'article 115 LEI qui s'applique. Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'article 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'article 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'article 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'article 291 CP (arrêts du TF du 05.05.2021 [6B_378/2020] cons. 2.2.1 et du 10.03.2021 [6B_1398/2020] cons. 1.1, destinés à la publication).

d) En matière de rupture de ban, l’intention devra être niée lorsque l’expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d’origine ne l’accepte pas, étant précisé que l’on ne peut évidemment pas attendre d’une personne qu’elle enfreigne les lois d’autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d’origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l’expulsion en application de l’article 66d CP (Grodecki / Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, 2017, pp. 167 ss, p. 182). D’autres auteurs considèrent que l’état de nécessité pourrait être envisageable lorsque l’auteur devrait violer la loi d’un autre Etat en raison de l’interdiction d’entrée en Suisse, par exemple parce qu’il est impossible pour lui de se rendre dans cet Etat, faute de papiers (Bichovsky, in Commentaire romand CP II- n. 21 ad art. 291 et les références).

5.                            En l’espèce, il ressort du dossier que depuis le mois de mars 2020 jusqu’au mois de mars 2021 en tout cas, les vols commerciaux ainsi que les liaisons maritimes à destination de l’Algérie étaient suspendus en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Des vols de rapatriement ont été organisés depuis certains pays, dont la Suisse ne faisait pas partie, depuis le mois de décembre 2020.

            Certes, le prévenu a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la Suisse et n’a pas prétendu avoir essayé de s’inscrire pour profiter de vols de rapatriement à destination de l’Algérie. Cela étant, on ne voit pas comment il aurait pu, dans les circonstances précitées, même s’il l’avait voulu, retourner en Algérie pendant la période litigieuse. Il n’était par ailleurs pas exigible de sa part qu’il quittât la Suisse pour séjourner illégalement dans un autre pays (cf. cons. 3d). Or, il n'apparaît pas que l’intéressé eût disposé d’une autorisation d’entrée ou d’un titre de séjour valable dans un autre Etat. Par ailleurs, même s’il avait tenté de solliciter un « visa Schengen » de courte durée ou une autorisation de séjour pour une période plus longue dans un pays limitrophe, il est peu probable, compte tenu de sa situation personnelle (ancien requérant d’asile, sans domicile fixe, sans revenu et sans papiers d’identité), qu’il eût rempli les exigences pour l’octroi (https://www.schengenvisainfo.com/fr/exigences-des-demandes-de-visa-schengen/ ; par exemple pour la France : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/visa-court-sejour-schengen-etranger-france-mois-maximum ; https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/visa-long-sejour-sejour-mois-an ). Il lui était donc objectivement impossible de se rendre en Algérie du 11 au 20 juin 2020, de même que de quitter la Suisse pour séjourner légalement dans un pays frontalier. La présence en Suisse de l’appelant pendant la période litigieuse ne saurait dès lors lui être imputée, quelle que puisse avoir été sa volonté à cet égard. La situation est similaire à celle du séjour irrégulier, dont la punissabilité suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine ; en effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 cons. 1.6.1).

                        Il s’ensuit que, dans ces circonstances exceptionnelles, le prévenu ne peut être condamné pour rupture de ban pour la période considérée et doit être acquitté de ce chef (cf. dans le même sens, notamment arrêts de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 30.04.2021 [AARP/117/2021] et du 26.03.2021 [AARP/118/2021]).

6.                            a) L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour recel. En revanche, concluant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, il s’en prend à la nature de la peine infligée (peine privative de liberté) par le tribunal de police, sans toutefois formuler de grief ou d’argumentation à ce titre.

                        b) Il ressort du dossier que le pull volé, que le prévenu a admis avoir accepté en cadeau en connaissance de cause, avait une valeur de 119.95 francs. Ce montant étant inférieur à 300 francs, l’article 172ter CP est potentiellement applicable.

                        c) Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 cons. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 cons. 2a; arrêt du TF du 20.07.2012 [6B_217/2012] cons. 4.3).

                        d) En l’espèce, aucun élément au dossier ne laisse penser qu’en acceptant le pull dérobé, dont il devait connaître la valeur dès lors qu’il avait assisté au vol, l'élément patrimonial visé par le prévenu ait été supérieur à 300 francs. Par ailleurs, la circonstance aggravante du métier, qui exclut en principe l’application de l’article 172ter (Jeanneret, in Commentaire romand CP II, n. 5 ad art. 172ter), n’a pas été retenue par la première juge et le ministère public n’a pas formé d’appel contre le jugement, de sorte qu’elle n’entre pas en considération (interdiction de la reformatio in pejus). Le ministère public n’a en outre pas établi que l’auteur du vol à l’origine du recel ait été condamné pour vol par métier, si bien qu’on ne peut pas non plus envisager que le recel du pull serait connexe à une infraction par métier, situation qui pourrait également exclure l’application de l’article 172ter CP (Jeanneret, in Commentaire romand CP II, n. 4 ad art. 172ter). Cette disposition est donc applicable, de sorte que le prévenu doit être sanctionné par une amende (art. 106 CP), étant précisé que si la valeur de l’objet en question avait été supérieure à 300 francs, une peine privative de liberté aurait été tout à fait justifiée au vu du nombre important d’antécédents.

                        e) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

                        S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'article 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 cons. 3).

                        f) Dans le cas présent, malgré la valeur relativement base de l’objet de l’infraction, la gravité de l’infraction est assez importante. A peine libéré de prison, le prévenu n’a pas hésité à accepter un pull qu’il savait volé, après avoir accompagné l’auteur du vol lors de son méfait, auquel il a assisté. Lorsque l’appelant a expliqué à la police les circonstances dans lesquels il a pris possession du pull volé ou s’est exprimé devant le tribunal de police, il n’a fait part d’aucun regret ni manifesté de repentir. En date du 20 juin 2020, l’extrait de son casier judiciaire mentionnait déjà dix condamnations pénales entre le 11 mars 2016 et le 7 octobre 2019 – alors qu’il était arrivé en Suisse en novembre 2015 –, en particulier pour des infractions contre le patrimoine, à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu’à l’ancienne loi fédérale sur les Etrangers. Au vu de son casier judiciaire fourni, le prévenu, multirécidiviste notamment en matière d’infractions contre le patrimoine, qui s’est manifestement installé dans la délinquance, présente un risque de récidive élevé. Sans domicile fixe et sans revenu, la situation de l’appelant est précaire. Il a toutefois déclaré à la police qu’à sa sortie de prison, il avait reçu un montant de 1'500 francs, qu’il disposait d’économies et que des amis l’aidaient à subvenir à ses besoins. Lors de l’audience devant le tribunal de police, il a également indiqué qu’il vivait avec sa compagne, qui l’entretenait financièrement. Dans ce contexte, une amende de 600 francs est adéquate pour sanctionner équitablement l’infraction commise. La peine privative de liberté de substitution cas de non-paiement fautif de cette amende est fixée à six jours.

                        g) Lorsque l’auteur n’est finalement condamné qu’à une amende contraventionnelle, au sens de l’article 106 CP, il convient d’appliquer par analogie le principe de l’article 51 CP, techniquement applicable par le renvoi de larticle 104 CP. Compte tenu de la particularité des peines contraventionnelles, le système de conversion fondé sur l’unité pénale (un jour de détention correspond à un jour-amende) doit être adapté en ce sens que le taux de conversion pour un jour de détention avant jugement correspond à la division du montant de l’amende forfaitaire par le nombre de jours fixés à titre de peine privative de liberté de substitution. En outre, un jour de détention avant jugement correspond à un jour de peine privative de liberté de substitution. Dans la mesure où le juge est tenu de statuer simultanément sur l’amende et la peine privative de liberté de substitution, il devra procéder à l’imputation de la détention avant jugement à la fois sur l’amende et sur la peine privative de liberté de substitution (Jeanneret, in Commentaire romand CP I, n. 14 ad art. 51, qui donne un exemple de calcul, et les références ; ATF 135 IV 126).

                        En l’occurrence, il y a lieu d’imputer 200 francs sur le montant de l’amende à payer (2 jours X 600 francs /6 jours) par l’appelant en raison des deux jours de détention avant jugement effectués.

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement admis, le prévenu étant acquitté pour la prévention de rupture de ban et condamné à une amende au lieu d’une peine privative de liberté.

                        Les frais de première instance, arrêtés à 1’037 francs, sont mis à la charge du prévenu par moitié, le solde (518.50 francs) étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). L’intéressé a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense en première instance, au sens de l’article 429 CPP, auquel il prétendait devant le tribunal de police. Son avocat a déposé une note d’honoraires de 1'426.40 francs pour 4h30 d’activité facturée au tarif horaire de 280 francs, débours et TVA compris. Cette activité est raisonnable et les débours forfaitaires (5 %) sont dorénavant admis (art. 36b LI-CPP). Hormis le tarif horaire applicable qui s’élève à 240 francs de l’heure (art. 36a al. 1 LI-CPP), la note d’honoraires peut être avalisée. Après adaptation au tarif légal, les honoraires justifiés se montent à 1’221 francs (1'080 + 54 + 87). L’indemnité allouée au prévenu correspond à la moitié de ce montant, soit 610.50 francs. Celle-ci sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

                        En appel, le prévenu obtient gain de cause eu égard à la prévention de rupture de ban et à la nature de la peine à laquelle il est condamné, mais le montant de l’amende prononcée est supérieur au total des jours-amende requis. Les frais de cette procédure, arrêtés à 900 francs, sont donc mis à sa charge à hauteur d’un tiers, par 300 francs, le solde (600 francs) étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu a droit à l’indemnité, partielle, au sens de l’article 429 CPP (art. 436 CPP) requise pour ses frais de défense en deuxième instance. Son avocat a déposé une note d’honoraires de 1'356.30 francs pour environ 4h20 d’activité facturée au tarif horaire de 280 francs, débours et TVA compris. Cette activité paraît raisonnable et les débours forfaitaires (5 %) sont dorénavant admis (art. 36b LI-CPP). Hormis le tarif horaire applicable qui s’élève à 240 francs de l’heure (art. 36a al. 1 LI-CPP), la note d’honoraires peut être avalisée. Après adaptation au tarif légal, les honoraires justifiés se montent à 1’176 francs (1'040 + 52 + 84). L’indemnité allouée au prévenu pour la procédure d’appel est donc fixée à 784 francs. Celle-ci sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

8.                            L’appelant ne formule pas de prétention au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP en relation avec une éventuelle détention injustifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question, une indemnisation financière ne pouvant avoir lieu d’office (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 29 ad. art. 429), celle-ci étant par ailleurs subsidiaire à l’imputation de la détention (ATF 141 IV 236 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 428, 429, 436, 442 CPP, 47, 51, 106, 160 et 172ter CP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable de recel d'importance mineure au sens des articles 160 et 172ter CP à Z.________ le 19 juin 2020.

2.      Libère X.________ de la prévention de rupture de ban pour la période du 11 juin 2020 au 20 juin 2020.

3.      Condamne X.________ à une amende de 600 francs, dont à déduire 200 francs pour la détention avant jugement.

4.      Dit que la peine privative de liberté de substitution cas de non-paiement fautif de cette amende est fixée à six jours, dont à déduire 2 jours de détention avant jugement.

5.      Condamne le même à la moitié des frais de la cause, arrêtés à 1'037 francs, à hauteur de 518.50 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

6.      Arrête à 610.50 francs l'indemnité due par l'État à X.________ au sens de l'article 429 CPP.

7.      Dit que l’indemnité allouée ci-dessus (chiffre 6) en vertu de l’article 429 CPP sera compensable avec la créance de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont à la charge de X.________ à raison de 300 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        Une indemnité réduite de 784 francs, frais et TVA inclus, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.

V.        L’indemnité allouée ci-dessus (IV) en vertu de l’article 429 CPP sera compensable avec la créance de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à A.________, à Z.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3067), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL. 2020.448). Copie est envoyée pour information au Service des migrations, à Neuchâtel, et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 15 novembre 2021

 

Art. 51 CP
Imputation de la détention avant jugement
 

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36


36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

Art. 160 CP
Recel
 

1.  Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2.  Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 172ter CP
Infractions d’importance mineure
 

1 Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.

Art. 291 CP
Rupture de ban
 

1 Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compé­tente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion.