A.                            En date du 27 mars 2020, lors d’une patrouille prévention COVID-19, deux agentes de sécurité de la commune de Z.________, A.________ et B.________, se sont rendues à la plage de W.________, à Z.________. À cet endroit, trois chiens couraient. Celles-ci ont interpellé X.________, en lui expliquant qu’il ne devait pas laisser ses chiens sans laisse. Celui-ci leur a rétorqué en criant de « de quitter les lieux, de ne pas venir faire [leur] loi ici, ne faites pas chier », cela en présence d’autres personnes, créant ainsi de l’agitation. Il s’est également dirigé contre les intervenantes sans respecter leurs injonctions de s’arrêter.

B.                            Par ordonnance pénale du 25 mai 2020, le ministère public a condamné X.________ à 500 francs d’amende et aux frais de la cause (50 francs), pour infraction aux articles 35 et 45 CPN. Il retenait les faits suivants : « Le vendredi 27 mars 2020 à 14:30, [à la] Plage de W.________, à Z.________, [l]ors d’une patrouille prévention Covid-19, les agentes de sécurité se sont rendues à l’adresse précitée. Trois chiens couraient sans laisse et à la vue de celles-ci, le propriétaire des canidés s’est montré virulent et insultant envers les intervenantes, créant ainsi du scandale et tout en criant fort. Il leur a demandé de dégager, de ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier et de se casser de là, etc., pour reprendre ses propres termes, tout cela en présence d’autres personnes sur la plage. Il est venu ensuite contre les agentes et n’a pas respecté les injonctions émisses [recte : émises] à son égard. En repartant, l’intéressé a continué à nos [recte : nous] injurier ».

C.                            Le prévenu a fait opposition le 5 juin 2020. Il indiquait en substance que les faits de la prévention se basaient « sur le récit légèrement fallacieux de 2 agentes de sécurité ». Dans ce contexte, il expliquait n’avoir créé aucun scandale ni avoir désobéi aux agentes de sécurité. Il a en revanche admis avoir utilisé un « langage virulent » mais contesté avoir injurié quiconque. Il avait « simplement ordonné aux agentes de sécurité de reculer » au motif qu’elles ne respectaient pas les mesures de sécurité liées à la crise sanitaire actuelle.

D.                            Par courrier du 31 août 2020, le ministère public a indiqué au prévenu qu’il était d’avis que les infractions dénoncées dans l’ordonnance pénale du 25 mai 2020 devaient être poursuivies, et ce, compte tenu d’un second rapport établi en date du 23 juillet 2020 par les agentes, lequel confirmait le déroulement des évènements du 27 mars 2020, à la Plage de W.________. L’ordonnance pénale devait donc être maintenue. Cela dit, avant de la transmettre au tribunal pour jugement et afin d’éviter des frais supplémentaires au prévenu, le ministère public lui a imparti un délai au 18 septembre 2020 afin que ce dernier lui indique s’il souhaitait maintenir ou retirer son opposition.

E.                            Par courrier du 4 septembre 2020, le prévenu a répondu, en bref, maintenir son opposition au motif que des erreurs figuraient dans le rapport établi par les agentes le 23 juillet 2020, s’agissant du déroulement des faits. Le prévenu a indiqué qu’il courait seul après les chiens, tandis que son épouse l’attendait sur le parking ; qu’une seule personne était sur la plage au moment des faits et non pas huit ; qu’il n’était pas le propriétaire des chiens et que l’ordonnance pénale comportait un vice de forme au sens de l’article 98 CPP.

F.                            Le 22 septembre 2020, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour valoir acte d’accusation.

G.                           a) Lors de l’audience du 1er décembre 2020, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu. Celui-ci a notamment contesté, comme relevé dans les rapports établis par les agentes de sécurité, la mention de « chiens errants » au motif que ces derniers avaient un maître. Il a également indiqué que le jour des faits, le prévenu vivait une situation stressante car son épouse se remettait d’une infection due au COVID-19 et que c’était pour cette raison qu’il avait prononcé des mots qu’il n’aurait pas dû dire aux deux agentes, en leur demandant de reculer pour qu’il puisse récupérer les chiens. Il avait utilisé un langage peu élégant. X.________ a estimé, au surplus, n’avoir commis volontairement aucune infraction et a annoncé qu’il ne paierait pas l’amende compte tenu de sa situation financière.

b) Dans son jugement motivé du 1er décembre 2020, le tribunal de police a considéré, en substance, que les faits consignés dans les deux rapports de police, dont le second confirmait le premier, permettaient de retenir que le prévenu s’était bien rendu coupable de scandale et de désobéissance à la police au sens des articles 35 et 45 CPN. En effet, le prévenu avait crié sur les deux agentes en leur ordonnant de « quitter les lieux, de ne pas venir faire [leur] loi ici, de ne pas faire chier » et n’avait pas obtempéré à l’ordre qui lui avait été donné par celles-ci, de garder ses distances et de reculer.

H.                            Le 16 décembre 2020, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Il soutient, en bref, que les rapports établis par les agentes sont mensongers ; que ses motifs d’opposition n’ont pas été pris en considération ; qu’il ne s’est pas rendu coupable d’infractions aux articles 35 et 45 CPN ; que la raison de sa désobéissance a été expliquée dans son opposition et que la seule faute que l’on puisse lui reprocher est d’avoir laissé échapper, par négligence, trois chiens, qui sont allés au bord du lac, lieu où les animaux devaient être tenus en laisse. Par contre, il ne pouvait lui être reproché ni scandale, ni désobéissance.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Selon l’article 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci.

b) En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 a été adressée au mauvais tribunal, soit au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Cette erreur est toutefois sans conséquence sur la recevabilité à mesure que selon l’article 91 al. 4 CPP un délai est réputé observé si un écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. En outre, il convient d’admettre au vu de la teneur de ses propos que l’appelant entendait déposer une déclaration d’appel et qu’il entendait attaquer le jugement de première instance dans son ensemble.

c) Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est ainsi recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) En l’occurrence, seule deux contraventions sont reprochées à l’appelant. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être rapportées.

c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3).

3.                            a) L’appelant a requis l’audition des deux agentes de sécurité.

b) L’article 398 al. 4 CPP dispose qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de l’appel restreint ; il s’agit donc d’une dérogation à la réglementation générale de l’appel. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 30 ad art. 398 et des références). L’appelant, qui a requis l’audition des deux agentes de sécurité pour la première fois en deuxième instance, ne peut dès lors pas être admis à proposer l’audition de témoins à ce stade de la procédure.

4.                            a) L’article 35 du Code pénal neuchâtelois (scandale) prévoit que quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne ou la tranquillité publique sera puni de l’amende.

b) L’article 45 du Code pénal neuchâtelois (désobéissance à la police) prévoit, quant à lui, que quiconque n’aura pas obtempéré à l’ordre ou à la sommation d’un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences sera puni de l’amende.

5.                            a) En l’espèce, l’appelant se contente d’opposer, dans sa déclaration d’appel et ses mémoires complémentaires, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc d’en rester aux faits établis en première instance, soit en substance que l’appelant, en date du 27 mars 2020, s’est montré virulent et injurieux envers les agentes de sécurité, en criant très fort (« dégager ; ne pas venir faire la loi ici, de ne pas faire chier ; de se casser de là ») et en créant ainsi du scandale, alors que des personnes étaient présentes sur les lieux (plage de W.________) et indisposées par les circonstances. En agissant ainsi, l’appelant a créé du tapage et a troublé la tranquillité publique. Il n’a pas non plus obtempéré à l’ordre qui lui a été donné par les agentes de ne pas venir contre elles, de garder les distances de sécurité et de reculer, comportement constitutif de désobéissance à la police.

b) Compte tenu de ces faits, la seule conclusion possible est que l’appelant a enfreint les articles 35 et 45 CPN, et qu’il doit être sanctionné pour ces contraventions.

6.                            La conclusion ne serait guère différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. Rien au dossier ne permet de soutenir, comme allégué par l’appelant, que les faits du 27 mars 2020 ne se seraient pas déroulés tels qu’ils figurent dans les rapports des 3 avril et 23 juillet 2020 établis par les deux agentes. La Cour pénale ne discerne pas les raisons qui auraient incitées les deux intervenantes à inventer de tels faits pour nuire à l’appelant. D’ailleurs, l’appelant a admis qu’il avait utilisé un langage peu amène, mais aussi avoir haussé le ton. Ce comportement était susceptible de troubler l’ordre public. Il ressort également du dossier que X.________ n’a pas respecté les injonctions des agentes. Si on peut admettre que l’appelant se trouvait dans une situation stressante, parce que son épouse sortait d’une infection liée à la COVID-19, cela n’excusait toutefois pas le comportement adopté. Pour le surplus, les arguments de l’appelant selon lesquels les chiens ne devaient pas être considérés comme « errants » ou encore que le langage utilisé envers les deux agentes n’était pas injurieux sont dénués de pertinence, dans la mesure où les infractions reprochées ne concernent pas des atteintes à l’honneur ou une infraction à la loi sur les chiens, mais seulement des contraventions au code pénal neuchâtelois, soit un scandale et une désobéissance à la police. Le fait que les agentes de sécurité étaient ou non porteuses d’un masque n’y change rien. L’appelant doit admettre qu’il a agi de manière contraire à la loi. Son comportement était en outre incontestablement intentionnel ; il a en effet sciemment désobéi aux injonctions des agentes de la Sécurité publique en s’en prenant directement à elles et, ce faisant, l’appelant ne pouvait pas s’attendre à un autre résultat qu’à un scandale public.

Dès lors, même avec un pouvoir d’examen accru, la Cour pénale ne pourrait arriver qu’à la conclusion que l’appelant a contrevenu aux articles 35 et 45 CPN

7.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2)

b) Aux termes de l’article 49 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans sa juste proportion. En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe d’aggravation s’applique, l’article 49 al. 1 CP étant applicable en vertu de l’article 104 CP (Dupuis et al., in : PC CP, n. 17 ad art. 49).

c) L’appelant n’adresse pas de critique spécifique à l’amende de 300 francs qui lui a été infligée. Dans son résultat, cette amende est proportionnée aux infractions commises et respecte le principe de l’aggravation en cas de concours d’infractions en cas de contraventions (voir les Directives du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019, Annexe 1 (n. 7.8 et 7.16) ; l’amende en cas de cumul des infractions s’élèverait à 500 francs). La première juge a donc pris en considération tous les éléments nécessaires à la fixation de celle-ci.

8.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’appelant supportera les frais de procédure, fixés à 200 francs (art. 426 al. 1 CPP ; art. 43 let. a LTFrais). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur au sens de l’article 429 CPP. En effet, en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352, cons. 2.4.2).

Par ces motifs,
la cour pÉnale dÉcide

Vu les articles 35, 45 CPN, 389, 390, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 et 429 CPP,

1.    L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement est attaqué est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2994) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.591).

Neuchâtel, le 19 avril 2021

Art. 398 CPP
Recevabilité et motifs d’appel
 

1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L’appel peut être formé pour:

a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.

Art. 406 CPP
Procédure écrite
 

1 La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a. si seuls des points de droit doivent être tranchés;

b. si seules les conclusions civiles sont attaquées;

c. si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;

d. si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;

e. si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP163 sont attaquées.

2 Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a. lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;

b. lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3 La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4 La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.


163 RS 311.0