1.                             A l’appui de sa demande de restitution de délai, X.________ fait valoir qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire pour une nouvelle procédure le 11 septembre 2020 ; qu’il a été libéré le vendredi 18 décembre 2020 ; que le samedi 19 décembre 2020, en prenant connaissance du courrier qui lui était parvenu durant son incarcération, il a trouvé un pli du 20 novembre 2020 envoyé par Me A.________ lui remettant le jugement motivé du 21 juillet 2020 en lui indiquant que le délai pour déposer une déclaration d’appel arrivait à son terme le 24 novembre 2020 ; que sa détention l’a empêché d’observer le délai pour expédier la déclaration d’appel.

                        A l’appui, il dépose une copie du courrier que lui a adressé Me A.________ le 20 novembre 2020 à son adresse de Z.________. On y lit que X.________ n’a répondu ni à un courrier, ni à un courriel du 5 novembre précédent, ni à des appels (i.e. téléphoniques) et qu’il est invité à bien vouloir indiquer à son avocate s’il veut déposer un appel contre le jugement motivé du 21 juillet 2020, avec la précision que le délai court jusqu’au 24 novembre 2020 (dossier CPEN, D. 5).

2.                            Selon l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l’observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

2.1.                  Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu’à entreprendre l’acte de procédure omis dans le délai légal, d’une part, et à justifier d’un préjudice important et irréparable d’autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l’autorité compétente n’entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 cons. 1.2). En l’espèce, X.________ n’expose pas en quoi la condition d’un préjudice important et irréparable serait réalisée. On peut toutefois admettre que tel est le cas, dans la mesure où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel résultant du rejet de la demande de restitution l’empêcherait de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. Pour le reste, la demande de restitution a été formée en temps utile et elle est accompagnée de la déclaration d’appel.

2.2.                  La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire ait été empêché d’agir sans faute dans le délai fixé. Elle n’entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir, que ce soit à la suite d’un choix délibéré, d’une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 143 I 284, cons. 1.3). Selon la jurisprudence, hormis les cas d’erreurs grossières de l’avocat en particulier lors d’une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (même arrêt).

                        On entend par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective, en raison de circonstances personnelles de l’erreur. On tiendra compte non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais. Concernant la condition de l’absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la restitution ne pouvait être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il a ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 5 et 6 ad. art. 94 CPP). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad. art. 94 CPP).

2.3.                  En l’espèce, X.________ est l’objet d’une procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet 2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête. L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________. Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de police. Selon le procès-verbal d’audience, le prévenu et son avocate ont tous deux régulièrement comparu. Le juge a donné oralement connaissance du dispositif, qu’il a remis séance tenante aux comparants en rappelant les voies de recours, en particulier la nécessité d’une annonce d’appel. Par courrier du 24 juillet 2020, Me A.________ a indiqué au tribunal de police que son client souhaitait déposer appel contre le jugement du 21 juillet 2021, qu’il avait repris contact avec Me B.________ à cet effet et a demandé à être relevée de son mandat d’office. Par ordonnance du 12 août 2020, le tribunal de police a rejeté cette nouvelle requête. Comme la précédente, cette ordonnance a été notifiée, le 12 août 2020, tant à l’adresse de X.________ que de celle de Me A.________. Après cette date, soit le 11 septembre 2020, X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire, ce jusqu’au 18 décembre 2020.

                        Dans sa demande de restitution de délai, X.________ fait valoir que Me A.________ aurait indiqué dans l’annonce d’appel que le mandat qu’elle avait en sa faveur prenait fin avec ledit écrit et qu’elle aurait demandé que le jugement motivé soit adressé à l’étude de Me B.________. Cette affirmation ne correspond pas à la teneur de l’annonce et requête de changement de mandataire adressée au tribunal de police par Me A.________. Pour avoir, quelque temps auparavant, effectué une démarche similaire agissant personnellement, X.________ ne pouvait ignorer qu’étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne pouvait obtenir un changement d’avocat d’office que sur la base d’une décision de l’autorité. Dans les deux cas, les décisions de refus concernées lui ont été adressées personnellement. Avec raison, il ne soutient pas, dans sa demande de restitution de délai, que le jugement motivé du 21 juillet 2020 n’aurait pas été régulièrement notifié à l’adresse de Me A.________ (art. 87 al. 3 CPP). Il ne soutient pas non plus que Me B.________ aurait avisé le tribunal de police d’un nouveau mandat (toujours possible à titre privé) ou sollicité sa désignation en qualité d’avocat d’office entre le 21 juillet 2020 et le 21 décembre 2020. Dans ces conditions, on doit retenir que X.________, se sachant l’objet d’un jugement pour lequel il avait chargé sa mandataire d’office de déposer une demande d’appel, avisé que cette demande s’effectuait en deux étapes, se devait de renseigner son avocate d’office de sa détention et de s’inquiéter du sort donné à la demande de changement d’avocat d’office et des dispositions à prendre pour effectuer une déclaration d’appel, une fois le jugement du tribunal de police notifié. Autrement dit, X.________ devait s’attendre à recevoir des communications de son avocate d’office. Il n’a pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. On ne peut ainsi retenir que lui ou sa mandataire d’office aient été empêchés d’agir sans faute dans le délai fixé. La mandataire a vainement cherché à l’atteindre par divers biais, et il était tout à fait loisible à X.________ de lui écrire depuis la prison et de s’occuper de faire gérer ses affaires courantes, cas échéant en recourant au service social de la prison.

3.                     Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée. Il en découle que l’appel est irrecevable. Me B.________ a sollicité l’assistance judiciaire devant la Cour pénale. Il ne peut être donné suite à cette requête. On rappelle que par deux fois, les 9 juillet et 12 août 2020, le premier juge a rejeté les requêtes de changement d’avocat d’office. Admettre maintenant la requête formée devant la Cour pénale reviendrait à autoriser le changement de mandataire sollicité et refusé, alors qu’il n’y a pas eu de recours contre cette décision et que l’existence actuelle des conditions d’un tel changement n’est pas prétendue ou démontrée. Au demeurant, la requête de restitution de délai était d’emblée vouée à l’échec. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur qui succombe.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 94 CPP, 134, 403, 426 CPP,

1.         La demande de restitution de délai est rejetée.

2.         La déclaration d’appel est irrecevable.

3.         La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4.         Les frais de justice sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge de X.________.

5.         Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à C.________, par Me D.________, à E.________, à F.________, à G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.57).

Neuchâtel, le 13 septembre 2021

 

Art. 94 CPP
Restitution
 

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.