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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.04.2023 [6B_861/2022] |
A. a) X.________ est né en 1976 à Z.________(NE). En 2005, il s’est marié avec A.________. Le couple s’est séparé en 2013. Depuis lors, il entretient une relation sentimentale avec B.________, originaire du Brésil. Ils ne vivent pas ensemble, mais cette dernière réside assez régulièrement chez l’intéressé. Officiellement domicilié à W.________ dans le canton de Genève – où il sous-loue son logement, –, il occupe un appartement à V.________(NE), où il n’est pas inscrit à la police des habitants. X.________ possède plusieurs véhicules automobiles (deux voitures, deux fourgons et une moto). Il fait l’objet de nombreuses poursuites dont il ne connaît pas l’ampleur, mais qui se chiffrent en centaines de milliers de francs. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, il a fait un apprentissage dans le canton de Vaud et a obtenu un CFC en 1995. Après son école de recrue, en 1997, il a fait inscrire une nouvelle raison individuelle Nettoyage X________ qui a été radiée en 1999, tout en travaillant également comme salarié pour quelqu’un d’autre. En 2002, il a créé une nouvelle entreprise du nom de Transport X________, spécialisée dans le déménagement et le transport de marchandises et aujourd’hui radiée. À côté de cette activité, il a conservé des emplois temporaires auprès d’autres employeurs. En 2016, il a traversé une période de chômage. Interrogé par la police, le 30 novembre 2017, il a exposé qu’il travaillait en tant que déménageur et qu’il exploitait sa propre entreprise. À côté de cela, il faisait des nettoyages industriels. Ses revenus, tout compris, varient entre 4'000 et 5'000 francs par mois. Le parcours professionnel de X.________ a été entrecoupé de plusieurs périodes de détention, la première fois entre 1998 et 2001, en 2006 ainsi qu’entre 2008 et 2011, puis de nouveau entre 2011 et 2013 et enfin en 2019 jusqu’à sa mise en liberté conditionnelle, le 15 août 2020. Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé a été détenu entre le 19 septembre 2017 jusqu’au 29 mars 2018, soit durant 191 jours. Dans son rapport de situation du 21 avril 2021, la Fondation vaudoise de probation a rapporté que X.________ avait déclaré qu’il avait compris le caractère illégal de ses actes, même s’il n’était pas d’accord avec la totalité du jugement par lequel il avait été condamné. Il s’était montré poli et adéquat.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ mentionne encore trois antécédents.
- le 28 août 2008, une condamnation par la Cour d’assises de Neuchâtel à 6 ans de privation de liberté pour plusieurs infractions parmi lesquelles (pour ne citer que les plus sérieuses), on mentionnera une violation grave des règles de la circulation routière, de nombreuses infractions contre le patrimoine (un vol, un brigandage, des escroqueries et un recel), un faux dans les titres, un abus d’autorité, une violation du secret de fonction et de la fabrication de fausse monnaie;
- le 5 juillet 2011, une condamnation par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier (F) à 3 ans de privation de liberté pour un crime contre la loi sur les stupéfiants ;
- le 31 juillet 2017, une condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon à 18 mois de privation de liberté ainsi qu’à une amende de 200 francs pour une violation de domicile, une dénonciation calomnieuse, une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, une conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était dans l’incapacité de le faire et une contravention à la loi sur les stupéfiants.
B. Le 12 septembre 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ qu’il soupçonnait d’avoir déployé un important trafic de stupéfiants (cocaïne et haschisch) au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup. L’enquête a duré plusieurs années. Le ministère a été amené à rendre plusieurs décisions d’extension et d’acceptation de for, de sorte que l’accusation s’est enrichie d’un volet conséquent lié à des infractions à la loi sur la circulation routière, soit principalement des excès de vitesse constatés par la police lors de contrôles effectués au moyen d’installations de radar (décisions d’extension des 02 et 13.11.2017 ; décision d’extension du 16.01.2018 ; décisions d’acceptation de for des 3 et 13.12.2018 ; et la décision d’extension du 08.04.2020). Le 18 décembre 2017, le ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs comptes bancaires ouvert à son nom, sur lesquels le prévenu avait versé de l’argent susceptible de provenir d’un trafic de stupéfiants. Le séquestre a porté également sur le compte-épargne ouvert à la Banque [4] par C.________, la mère du prévenu. Mère et fils ont recouru chacun contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), en vain. Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur cette instruction, à mesure que, comme on le verra ensuite, l’appelant, qui conteste seulement la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées en cours d’enquête et les créances compensatrices dévolues à l’Etat, ne remet pas en cause les résultats de la procédure probatoire.
C.
Par acte d’accusation du 18 décembre
2020, le ministère public a renvoyé devant le tribunal criminel le prévenu, qui
était notamment accusé d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne. Il
convient, vu la portée de l’appel, de ne reprendre ici que la description des
faits en lien avec le trafic de stupéfiants que le prévenu était accusé d’avoir
déployé comme suit :
I. Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et c LStup), pour avoir,
1. 1.1 Dans le canton de Neuchâtel et en tout autre endroit,
1.2 entre l'année 2014 et 19 septembre 2017,
1.3 acquis, puis remis entre 1'885.5 et 2'078.5 gr de cocaïne, soit :
1.3.1 762.5 gr à Client_1________ au prix de CHF 65.- / gr,
1.3.2 entre 969 et 1'151 gr à Client_2________ au prix de CHF 76.- /gr,
1.3.3 89 gr à Client_3________ au prix de CHF 38.- / gr,
1.3.4 30 gr à Client_4________ à un prix indéterminé,
1.3.6 9 gr à Client_5________ à un prix compris entre CHF 80.- et CHF 100.- /gr,
1.3.6 entre 10 et 21 gr au couple Client_6________ et Client_7________ au prix de CHF 100.- / gr,
1.3.7 16 gr à Client_8________ au prix de CHF 80.- /gr,
1.3.8 1 "rail" à Client_9________,
1.4 étant précisé que la drogue saisie chez Client_3________ présentait un taux de pureté compris entre 49.8 % et 59.9 %, que celle saisie chez Client_10________ présentait un taux de pureté compris entre 53.4 % et 61.4% et celle saisie chez Client_11________ présentait un taux de pureté de 86.3 %
1.5 réalisant de la sorte un chiffre d'affaire compris entre CHF 121'000.- et CHF 136'000.-,
1.6 acquis, puis remis entre 200 et 300 gr de hachisch à Client_1________, »
D. En bref, le tribunal criminel a reconnu coupable X.________ d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup commises entre 2014 et le 19 septembre 2017 ; d’infractions à l’article 252 CP commises les 22 mai, 12 juin et 11 août 2016 ; d’infractions à l’article 95 al. 1 let. b LCR commises les 19 et 22 mai, 11 et 12 juin, 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ; d’infractions à l’articles 90 al. 2 LCR commises les 12 juin et 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ; d’infraction à l’article 90 al. 3 et 4 LCR commise le 10 mars 2017 et à l’article 91a al. 1 LCR commise le 27 novembre 2018. Le prévenu a en revanche été libéré des préventions à l’article 95 al. 1 let. b LCR pour les faits commis les 8 novembre 2016, 20 février 2017, 10 mars, 5 mai et 5 juillet 2017.
En substance, le tribunal criminel a estimé que les dénégations du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais vendu de drogue ne pouvaient pas être suivies ; que rien ne permettait de douter des déclarations à charge de neuf personnes qui n’avaient aucune raison d’accuser faussement le prévenu ; que celui-ci avait été identifié sur des photographies par ces gens, qui avaient pu donner des détails sur X.________ qu’ils n’auraient pas pu inventer, sans l’avoir rencontré dans le cadre de son trafic ; qu’en particulier, ils connaissaient son lieu de domicile, la façon dont il entrait en contact avec ses clients, comment il conservait la cocaïne dans un Tupperware et des informations sur son état de santé. Si la perquisition faite à son domicile de V.________ n’avait pas permis de retrouver de la drogue – le prévenu ayant appris, peu avant l’intervention de la police, l’arrestation d’un autre protagoniste impliqué dans ce trafic, et ayant eu assez de temps pour se débarrasser de tout stupéfiant avant sa propre arrestation –, le chien policier avait tout de même marqué plusieurs endroits et les enquêteurs avaient saisis plusieurs téléphones contenant des cartes SIM enregistrées sous des prête-noms et plusieurs milliers de francs et euros. Les premiers juges s’étaient appuyés également sur d’autres éléments qui confirmaient les mises en cause du prévenu, soit des conversations téléphoniques interceptées, des messages et les mouvements de fonds sur les comptes du prévenu dont la provenance était restée inexpliquée.
Le tribunal criminel a ainsi retenu que le dossier démontrait que le prévenu s’était bien livré à un important trafic – les quantité de cocaïnes remises représentait plus de 52 fois la limite du cas grave – de stupéfiants, en fournissant des quantités importantes à plusieurs clients. La prévention de trafic de stupéfiants a ainsi été retenue comme décrite au chiffre 1 de l’acte d’accusation. En définitive, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait réalisé, en vendant de la cocaïne et du haschich, un chiffre d’affaire d’au moins 122’000 francs (cons. 42, § 2).
S’agissant plus particulièrement des valeurs patrimoniales séquestrées, le tribunal criminel a rappelé que leur confiscation était envisageable pour autant qu’il existe un lien de causalité adéquate entre elles et l’infraction, sans que celles-ci ne soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de l’infraction. Cette mesure tendait à empêcher l’auteur de bénéficier de l’infraction, afin que le crime ne paie pas. Lorsqu’il était pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l’ampleur de l’avantage illicite, le tribunal avait la faculté de procéder par estimation, quant à l’ampleur de la confiscation des biens. Il en allait ainsi précisément en matière de stupéfiants, où certains éléments de faits, comme les quantités de drogue acquises étaient, de par leur nature, seulement déterminables par approximation. Si les montants séquestrés ne provenaient pas en totalité du trafic de stupéfiants déployé par le prévenu, la confiscation ne pouvait pas être ordonnée et c’était une créance compensatrice qui devait être ordonnée.
En l’occurrence, il ressortait du dossier que le prévenu avait régulièrement viré des sommes d’argent importantes sur divers comptes bancaires français et suisses, ainsi que sur le compte-épargne de sa mère. Grâce à une procuration dont le prévenu disposait, il avait pu effectuer un nombre important d’opérations sur le compte de sa mère. De l’argent liquide et quatre comptes bancaires suisses avaient donc été séquestrés le 18 décembre 2017 (auprès de la Banque [1], de Banque [2] et de Banque [3]), soit trois comptes au nom du prévenu et un à celui de sa mère, C.________ (auprès de la Banque [4]). Cette ordonnance avait été confirmée par l’arrêt de l’ARMP du 15 février 2018. Par demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public avait obtenu le 25 novembre 2020 le blocage de plusieurs comptes français où se trouvait l’équivalant de 28'480.18 euros. Les montants séquestrés s’élevaient au total à un peu moins de 100'000 francs. Il n’était pas impossible qu’une partie des montants séquestrés ne provienne pas directement du trafic de stupéfiants, mais de prestations d’assurances et de ses revenus de déménageur.
E. Le 7 décembre 2021, X.________ a déposé une déclaration d’appel motivée. À titre liminaire, il soutient qu’il n’est pas coupable, comme il l’a plaidé en première instance. Cela étant, conscient de la difficulté de démontrer son innocence, alors que les auteurs de certaines mises en cause ont disparu à l’étranger, il préfère tourner la page. Son état de santé n’étant pas bon, il ne veut pas perdre davantage de temps et d’énergie, en luttant contre ces accusations sans grand espoir d’être entendu. Par contre, il trouve arbitraire la confiscation des montants séquestrés en cours d’enquête et leur dévolution à l’Etat, en paiement des frais de justice et en guise de créance compensatrice, car il s’agissait de sommes d’argent obtenues en toute légalité et sans aucun rapport avec les accusations portées contre lui. En outre, une partie des montants saisis se trouve sur le compte bancaire de C.________ qui est propriétaire des montants en question et qui n’a aucun lien avec les faits de la cause. D’ailleurs, il faut rappeler que le ministère public a lui-même conclu lors des débats à la restitution en faveur de sa mère des montants séquestrés sur son compte.
F. a) A l’audience du 19 mai 2022, X.________ a été interrogé et ses déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal séparé.
b) En plaidoiries, la défense de X.________ a exposé, en bref, que sa situation était compliquée. Bien qu’il contestait toujours les motifs de sa condamnation et qu’il se disait innocent, il avait décidé de limiter la portée de sa déclaration d’appel aux seules conséquences financières de sa condamnation. Certes, il était connu pour avoir consommé de la cocaïne occasionnellement et pour en avoir offert à des amis dans des fêtes, mais il n’en avait jamais vendu. Des personnes peu fiables lui en avait procuré. Quand celles-ci avaient été arrêtées par la police, elles avaient préféré le mettre en cause lui, plutôt que leurs véritables fournisseurs – des gens assurément dangereux –, par peur de représailles sévères. L’un de ces faux accusateurs s’était repenti devant le tribunal criminel. Alors même qu’il s’exposait à des suites pénales, il s’était rétracté. Cela n’avait pas suffi à faire acquitter le prévenu. À cela s’ajoutait que d’autres, qui l’avait également mis en cause, n’étaient plus en Suisse et ne pourraient plus être confrontés. Toutes ces raisons faisaient que le prévenu avait décidé de ne pas attaquer le jugement dans son ensemble.
Les premiers juges s’étaient trompés, lorsqu’ils avaient ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu, alors que les conditions pour l’ordonner n’étaient pas réunies. Le prononcé d’une créance compensatrice n’était pas non plus possible faute d’un lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et les soi-disant avantages obtenus. L’argent qui avait transité sur les comptes du prévenu était légal. Il s’agissait du paiement de nettoyages et de déménagements qu’il avait réalisés chez des clients, mais aussi d’indemnités d’assurances, suite à des accidents de la route. A cet égard, en tant que déménageur circulant avec des camions en France, en Italie et en Belgique, il avait souvent des accrochages. Grâce à ses comptes bancaires en France, il pouvait bénéficier d’un taux de change « frontalier », plus favorable. Il utilisait cet avantage au profit de ses clients suisses en faisant pour eux des achats à l’étranger. Pour cette raison, le séquestre de ses comptes en France portait, en réalité, sur des sommes d’argent qui ne faisaient que transiter et qui ne lui appartenaient pas. Les premiers juges n’avaient pas non plus pris la peine de comparer les soldes des comptes séquestrés à la date du début de la période incriminée avec ceux au moment de son arrestation. Pourtant, la différence entre ces valeurs était essentielle pour déterminer l’ampleur de la créance compensatrice. L’argent liquide retrouvé sur le prévenu au moment de son arrestation en septembre 2017 provenait d’un retrait de 10'000 francs effectué le 31 août 2017. Une lettre de la SUVA du 25 octobre 2017 le prouvait, ainsi qu’un courrier du ministère public du 6 octobre 2017. Ces sommes d’argent devaient donc échapper à la fixation d’une créance compensatrice, faute d’un lien avec un prétendu trafic de drogue. Enfin, sur le compte Banque [4] de l’appelant, plusieurs montants importants avaient été crédités par des compagnies d’assurances au-dessus de tout reproche. C’était ces sommes d’argent qui avaient servi à effectuer plusieurs remboursements en faveur de la mère du prévenu. Il avait pris l’argent sur son compte et l’avait versé sur le compte-épargne de cette dernière dans la même banque. Il avait agi ainsi, parce qu’il avait à cœur de la rembourser. Elle lui avait prêté en plusieurs fois l’équivalent de plus de 100'000 francs. Elle avait travaillé durant toute sa vie comme secrétaire et, en tant que fille d’agriculteur, avait hérité d’un peu d’argent. Elle s’était servie de ses économies et de son héritage pour en faire profiter son fils en lui accordant des prêts, même si elle ne s’attendait pas forcément à être remboursée. Avant que son fils ne lui verse de l’argent sur son compte-épargne, elle disposait de 9'605 francs et non de 4'000 francs comme retenu par les premiers juges. Dans cette affaire, elle avait l’impression d’être prise en otage.
c) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf s’agissant du compte bancaire de la mère du prévenu au sujet duquel elle s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été déposé dans les formes et délais légaux.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L’appelant conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales tant en ce qu’elle porte sur ses propres comptes bancaires en Suisse et en France, qu’en ce qu’elle vise le compte-épargne Banque [4] de sa mère. Il s’oppose aussi à l’instauration de créances compensatrices ordonnées en faveur de l’Etat.
b) L'article 268 al. 1 CPP permet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 cons. 3.1).
La jurisprudence (arrêt du TF du 20.04.2018 [6B_998/2017] cons. 71) enseigne que seule l'autorité de jugement sera compétente pour ordonner la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293 cons. 1). La levée du séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077, p. 301).
Selon l'article 442 al. 4 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).
c) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1) précise que la confiscation au sens de l'article 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1 ; 144 IV 285 cons. 2.2 ; 144 IV 1 cons. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 cons. 4.2.2 ; 125 IV 4 cons. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1 ; 144 IV 285 cons. 2.2 ; 144 IV 1 cons. 4.2.1).
En outre, selon les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du 22.02.2018 [6B_664/2014 ; 6B_667/2014] cons. 8.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 cons. 4.1 et les références citées ; 117 IV 233 cons. 3).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1), la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2 p. 175 ; 126 I 97 cons. 3c/bb ; arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 10.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 237 cons. 4.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du 22.02.2018 [6B_664/2014 ; 6B_667/2014] cons. 8.3) que conformément à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 cons. 2b/bb ; plus récemment arrêt du TF du 24.03.2017 [1B_22/2017] cons. 3.1 ; cf. l’article 933 CC pour ce qui est du pendant civil de l’article 70 al. 2 CP). Les deux conditions posées à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du TF du 01.07.2014 [1B_71/2014] cons. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du TF du 24.02.2006 [6S.298/2005] cons. 4.2).
Dans un autre arrêt (ATF 144 IV I cons. 4.4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’aux termes de l'article 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid, Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2e éd. 2007, n. 208 ad art. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après: RPS 1995] p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (Message du 30 juin 1993 concernant la révision du CP et du CPM [Révision du droit de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de stupéfiants, notamment, certains éléments de faits ne sont souvent qu'approximativement déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition d'application de l'article 70 al. 5 CP se rapporte néanmoins à l'existence de difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 208 s. ad art. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que soit la nature de l'infraction de base.
L'article 70 al. 5 CP n'emporte d’ailleurs aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (arrêts du TF du 06.10.2016 [6B_887/2016] cons. 4.4.3 ; du 30.10.2003 [6S.300/2003] cons. 2 ; Baumann, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], 2e éd., 2014, n. 42 ad art. 70/71 CP ; Schmid, Kommentar, op. cit., n. 210 ad art. 70-72 CP; le même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer (Schmid, Kommentar, op. cit., n. 209 ad art. 70-72 CP; le même, RPS 1995, op. cit., p. 355; Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n. 17 ad art. 70 CP). La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'article 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise. Enfin, l’article 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou sur un séquestre ou en cas de faillite (cf. art. 44 LP ; arrêt du TF du 06.03.2017 [1B_388/2016] cons. 3.3).
d) Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 cons. 4b/bb ; 123 IV 70 cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 8.1), le montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 cons. 4b bb ; 119 IV 17 cons. 2a). Ce principe n'est cependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 cons. 2a).
En revanche, le Tribunal fédéral n’a jamais affirmé – en tout cas pas dans l’arrêt cité par la défense (arrêt du TF du 16.12.2019 [6B_928/2019] cons. 3.1.3] – qu’une créance compensatrice ne pourrait être ordonnée que s’il existait un lien de causalité entre l’infraction et l’avantage financier obtenu par le prévenu. Une telle interprétation s’écarte nettement de la notion de créance compensatrice telle que définie dans la loi qui vise, quand elles ne sont plus disponibles, le remplacement des valeurs patrimoniales liées au crime par une créance en faveur de l’Etat. Pour la payer, le débiteur est ainsi susceptible de répondre sur tous ses biens, sans distinction.
En outre, l’article 71 al. 1 in fine CP stipule que la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'article 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
L’article 71 al. 3 CP stipule que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (la réserve découlant de l’article 44 LP ne s’applique pas en matière de créance compensatrice ; cf. arrêt du TF précité [6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de l’article 71 al. 3 CP est une mesure d’une nature et d’une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz, in : CR CP I, 2e éd., n. 21 ad art. 71 et les références citées).
Ce séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil existant sur les valeurs patrimoniales qui font l’objet de cette mesure et ne doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre qu’à la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à l’ayant droit ou au lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l’article 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l’intéressé (Hirsig-Vouilloz, op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).
e) Enfin, s’agissant de l’appréciation des preuves, il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4. a) En l’occurrence, au chiffre 6 de son dispositif, le tribunal criminel a ordonné la confiscation des sommes saisies lors de la perquisition (1’855 euros et 6’050 francs) ainsi que des avoirs – représentant 37’432.50 francs en considérant qu’un euro vaut aujourd’hui 1.05 francs – se trouvant sur trois comptes ouverts à son nom auprès de Banque [2], des banques Banque [1] et Banque [3] et sur trois comptes bancaires en France lui appartenant (Banque [5] à U.________). Au chiffre 7 de ce même dispositif, les premiers juges ont ordonné la dévolution à l’Etat des montants précités en déduction des frais de justice par 16’954.65 francs, en ordonnant pour le solde une créance compensatrice en faveur de l’Etat. Au chiffre 8, il a été ordonné la confiscation des valeurs se trouvant sur le compte-épargne Banque [4] de la mère du prévenu à hauteur de 54'816.60 francs, après déduction de 4'000 francs qui devaient revenir à la titulaire du compte, et il a été ordonné une créance compensatrice d’un montant équivalent à 54'816.60 francs.
b) Il ressort des considérants du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu expressément que si le produit des infractions commises par le prévenu pouvait être estimé à 122'000 francs, il n’était en revanche pas établi que la totalité des montants séquestrés fût le produit d’un trafic de stupéfiant déployé par le prévenu, puisqu’une partie de cet argent provenait notamment de prestations d’assurances et qu’il convenait de prononcer une créance compensatrice, une confiscation n’étant pas envisageable dans ce cas. Le dispositif de ce jugement qui ordonne la confiscation de plusieurs valeurs patrimoniales ainsi qu’ordonne des créances compensatrices est contradictoire – à tout le moins ambigu – et contraire aux considérants du jugement entrepris.
c) Selon la jurisprudence rappelée précédemment, la confiscation de valeur patrimoniales ne peut en effet porter que sur le produit direct de l’infraction et que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« paper trail »). Il faut donc que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction. En l’occurrence, l’instruction n’a pas permis d’établir que les montants qui se trouvaient sur les comptes bancaires du prévenu étaient liés à son trafic de cocaïne, ni d’établir précisément l’origine de l’argent liquide saisi au domicile du prévenu. Il en ressort en effet que les comptes bancaires de l’intéressé avaient été utilisés pour des transactions licites et que l’argent de la drogue avait certainement été mélangé avec celui qui provenait de son activité de déménageur et des prestations d’assurances. La confiscation au sens de l’article 70 CP n’étant plus possible faute de lien entre l’infraction et l’argent retrouvé, seule une créance compensatrice pouvait être ordonnée en faveur de l’Etat (art. 71 al.1 CP). Contrairement à ce que l’appelant a soutenu, une créance compensatrice peut être ordonnée en remplacement des valeurs patrimoniales dont le prévenu a disposé, même s’il n’existe apparemment pas de lien de causalité entre l’infraction et les éléments de sa fortune. Que le prévenu ait eu sur lui de l’argent liquide au moment de son arrestation ou que celui sur ses comptes en banque provienne ou non d’un trafic de drogue, ne sont pas des éléments décisifs pour l’autorité qui doit prononcer une créance compensatrice. Enfin, l’argument soulevé par la défense selon lequel l’argent qui se trouverait sur ses comptes bancaires en France ne pourraient pas être séquestré, parce qu’il s’agirait en réalité de sommes d’argent que des clients lui auraient confiées, tombe à faux, à mesure que, d’une part, le prévenu en a acquis la propriété par mélange une fois le versement intervenu sur son compte (art. 727 al. 1 CC ; cf. ATF 47 II 267) – il ne s’agit en effet pas de comptes destinés à recevoir des fonds de tiers – et, d’autre part, parce qu’il n’existe aucune preuve au dossier qui permettrait de retenir que des clients du prévenu auraient revendiqué tout ou partie des avoirs qui se trouvent sur les comptes du prévenu qui sont l’objet du séquestre.
d) Se pose encore la question de savoir s’il est admissible d’ordonner une créance compensatrice contre un tiers, soit en l’espèce la mère du recourant, laquelle ne peut pas être ordonnée, si le tiers a acquis les valeurs en étant de bonne foi, et s’il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. En d’autres termes, il faut se demander, s’il est possible d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice contre la mère du prévenu qui dispose d’un compte d’épargne pour lequel elle a donné à son fils une procuration et sur lequel le prévenu a versé de l’argent.
Entendue par la police, le 15 novembre 2017, C.________ a exposé en bref qu’elle disposait d’un « petit compte d’épargne » auprès de la Banque [4] sur lequel son fils avait une procuration. Elle ne s’en occupait plus depuis qu’elle s’était établie en Valais en 2008 et qu’elle ne venait « plus sur Neuchâtel ». Depuis lors, elle avait peut-être « mis une fois ou deux fois 2'000 francs sur ce compte ». Elle a ajouté qu’elle ignorait la somme qui « figur[ait] sur ce compte ». Le 22 décembre 2017, dans un recours formé contre l’ordonnance de séquestre du 18 décembre 2017, C.________ a soutenu, « après réflexion », que les versements de son fils sur son compte étaient « certainement sa façon de la remercier et de la rembourser de vieux contentieux liés à [des] frais d’incarcérations » en France entre 2008 et 2011. Elle avait confiance en son fils qui ne lui volerait pas un franc. Elle ne voyait pas d’autres raisons pour lesquelles ce dernier aurait utilisé son compte. Dans une autre lettre du 23 janvier 2018, elle a exposé qu’elle avait sur son compte d’épargne des économies à hauteur de 9'600 francs. Après avoir effectué des recherches, elle avait retrouvé des documents de 2011 qui tendaient à démontrer qu’elle avait versé près de 7'800 euros en frais d’avocat et amendes pour obtenir la libération de son fils et qu’elle avait avancé à cette période pour lui un minimum de 10'000 francs pour payer notamment le loyer de ses places de parc et de garage. En définitive, elle demandait la levée du séquestre pour pouvoir accéder à nouveau à son compte en cas de besoin.
De son côté, X.________, interrogé par la police le 29 novembre 2017, a soutenu qu’il avait versé de l’argent sur le compte de sa mère, en prenant de l’argent sur son compte. Il s’agissait de la rembourser, à mesure qu’il estimait lui devoir encore de l’argent. Ce procédé avait été convenu entre eux, même s’il ne la prévenait pas avant chaque opération ; toutefois, elle avait dû recevoir un décompte de la banque.
Pour la Cour pénale, ce sont les premières déclarations de C.________ qui sont les plus crédibles, soit celles qu’elle a faites en novembre 2017, alors qu’elle ne s’attendait pas à être entendue en lien avec son compte d’épargne dont elle ne s’occupait plus et dont elle ignorait le solde, se souvenant seulement d’y avoir versé une ou deux fois 2'000 francs. Devant la police, elle avait expliqué qu’elle savait que son fils retirait de son compte postal l’argent qu’il gagnait pour éviter que l’Etat de Genève ne lui prenne son argent, parce qu’il avait des poursuites. Elle ne savait pas où il mettait son argent. Peut-être utilisait-il son compte pour cela. Plus tard, lors du même interrogatoire, elle avait émis l’hypothèse que les versements de son fils sur son compte puissent correspondre à des remboursements, après qu’elle l’avait aidé financièrement quand il avait eu des démêlés judiciaires en France ; elle ne l’avait toutefois pas affirmé avec conviction, mais seulement avait supposé que tel puisse avoir été le cas, comme pour trouver une explication a posteriori. De son côté, X.________ a soutenu qu’il avait versé de l’argent sur le compte de sa mère, pour la rembourser, parce qu’il lui devait encore de l’argent. Il a également affirmé que cela avait été convenu entre eux. La version du prévenu n’est pas crédible ; si tel avait vraiment été le cas – soit que mère et fils aient convenu de remboursements devant intervenir sur ce compte –, C.________ en aurait fait état immédiatement lors de son audition et n’aurait pas dit qu’elle ne s’occupait plus de ce compte et qu’elle en ignorait tout, jusqu’au solde qu’il présentait au moment de son audition. En outre, le revirement soudain de C.________ n’est intervenu qu’après l’ordonnance de mise sous séquestre du 18 décembre 2017, après que cette dernière s’était visiblement associée au recours déposé le 28 décembre 2017 par l’avocat de son fils, dont elle partageait désormais la version, et après qu’elle s’était subitement ré-intéressée à son compte d’épargne, en soutenant que les versements de son fils étaient en tout ou partie destinés à elle pour la rembourser de ce qu’elle avait avancé pour lui quelques années auparavant et afin de la remercier. Ces explications nouvelles sont à l’évidence le fruit de réflexions ultérieures, destinées à éviter que l’argent versé sur son compte-épargne par son fils ne finisse par échapper à ce dernier.
Il faut déduire de tout cela, en se fondant sur les premières déclarations de l’intéressée, qui sont les plus crédibles, qu’il est assez plausible que C.________ ait ignoré les versements opérés sur son compte – plus de 65'000 francs depuis le 12 août 2014 – et qu’elle était de bonne foi en ce sens qu’elle ignorait d’où provenait cet argent. Par contre, il n’est pas établi que les versements du prévenu seraient intervenus en échange d’une quelconque contre-prestation de C.________. Quoi qu’il en soit, Il n’est pas non plus démontré que le prononcé d’une créance compensatrice serait d’une rigueur excessive, puisque C.________ ignorait le solde de son compte lors de son audition par la police et que par la force des choses, elle ne comptait certainement pas sur cet argent. En outre sa situation économique de personne retraitée établie en Valais et vivant avec un compagnon apparaît comme étant sans particularité et en tout cas pas défavorable. Une créance compensatrice peut donc être prononcée également à son encontre. Il ressort du relevé détaillé de la Banque [4] du 29 novembre 2021, que le solde du compte le 31 décembre 2013 se montait à 5'425 francs. Le 22 août 2017, soit peu avant l’arrestation du prévenu, ce solde était de 58'720 francs. Au bénéfice du doute, il faut donc retenir que les avoirs qui appartiennent véritablement à C.________ s’élèvent à 5'425 francs.
e) Enfin, il sied d’arrêter le montant qui aurait été confiscable, si la drogue ou sa contrevaleur avait été saisie et s’il avait été possible d’établir un lien entre les infractions et les valeurs patrimoniales séquestrées durant l’instruction, pour déterminer l’ampleur de la créance compensatrice.
A l’instar des premiers juges, qui ont relevé à juste titre qu’au vu du manque de collaboration du prévenu, il était difficile d’estimer le bénéfice qu’il avait pu réaliser sur ses ventes de cocaïne et de haschich, il pouvait être retenu un chiffre d’affaire d’au moins 122'000 francs (121'000 francs pour la cocaïne et 1'000 francs pour le haschich), en s’en tenant aux valeurs les plus basses. D’ailleurs, dans son appel l’intéressé ne remet pas cela en cause. Dans un tel contexte, le juge comme cela a été rappelé précédemment, peut procéder à des estimations, tout particulièrement dans le cas d’un trafic de stupéfiants, où la source du gain est par la force des choses anonyme. En l’absence des valeurs patrimoniales à confisquer et en respectant la règle des recettes brutes, il conviendrait en principe d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de 122'000 francs en faveur de l'Etat, afin d'éviter que l’appelant qui a disposé tant de la drogue que de l’argent obtenu en échange ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à un autre prévenu qui aurait été arrêté avant d’avoir pu en user.
Cependant, l’article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice, s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable. Le juge peut aussi la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d’exécution forcée prometteuse dans un proche avenir. La créance compensatrice peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné.
En l’espèce, le prévenu fait l’objet de nombreuses poursuites et ne dispose pas d’autres biens matériels en dehors des avoirs bancaires qui ont été séquestrés à hauteur d’environ 100’000 francs (voir cons. 5.a). Dans ces conditions, le prononcé d’une créance compensatrice d’un montant de 122'000 francs apparaitrait disproportionné, parce que sensiblement supérieur aux possibilités de l’appelant. Son recouvrement est propre à générer l’ouverture de nouvelles poursuites contre lui et, partant, à nuire à ses chances de réinsertion. Le montant de la créance compensatrice peut dès lors être fixé par précaution à 96'000 francs, pour tenir compte d’éventuels frais bancaires et autres variations du taux de change (13'924.74 [somme des montants séquestrés en francs suisses] + 32'505.51 francs [somme des montants séquestrés en euros convertis en francs suisses] + 53'295 francs [58'720 - 5'425 ; soit les avoirs du prévenu sur le compte-épargne de sa mère] = 99'725 francs).
f) Le jugement entrepris sera donc réformé d’office sur ce point, en ce sens que c’est finalement une créance compensatrice de 96’000 francs qui sera ordonnée. La question de savoir si la reformatio in pejus s’étend à la confiscation et à la créance compensatrice peut être laissée ouverte (arrêt du TF du 16.12.2020 [6B_67/2019] cons. 8), la réforme ici réalisée ne péjorant pas la situation de l’appelant. S’agissant du séquestre au sens de l’article 71 al. 3 CP qui a été ordonné le 18 décembre 2018 durant l’instruction, il sera maintenu pour permettre le recouvrement par l’Etat de la créance compensatrice au besoin par la voie de poursuites. A ce propos, il faut mentionner que X.________ n’a ni allégué ni établi que cette mesure conservatoire constituerait une atteinte à la garantie de son minimum vital au sens des articles 92 et 93 LP.
Enfin et au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu d’examiner de quelle façon les autorités pénales pourraient compenser les créances portant sur des frais de procédures avec des éléments du patrimoine de l’intéressé qui ont été séquestrés, à mesure que, d’une part, les valeurs patrimoniales qui font l’objet d’un séquestre correspondent à peu près à la valeur de la créance compensatrice et que, d’autre part, le prévenu qui a été condamné et qui bénéficie de l’assistance judiciaire ne dispose d’aucune prétention envers l’Etat qui serait fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP.
En faisant application de l’article 83 al. 1 CPP, la Cour pénale a rectifié dans son jugement écrit quelques points du jugement oral du 29 mai 2022. Au chiffre II. 6, le dispositif doit être rectifié s’agissant de la portée du séquestre sur le compte-épargne de C.________ qui ne doit porter que sur 53'295 francs et non pas sur 54'816.60 francs (cf. cons. 4.d §2, p. 19). Enfin, au même chiffre, il est plus clair d’ordonner le maintien du séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, sans faire référence à ce stade à une mesure d’exécution forcée.
5. a) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du prévenu qui succombe largement à hauteur de 1'500, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense des intérêts de X.________ est fixée à 2'646 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire produit. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 70, 71 CP 83, 426 et 428 CPP
I. L’appel du 7 décembre 2021 de X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 4 novembre 2021 est réformé d’office en ce qui concerne X.________, le dispositif étant désormais le suivant :
[…]
6. Ordonne le maintien du séquestre ordonné en cours d’enquête au-delà de l’entrée en force du jugement en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur les sommes d’argent de 1'855 euros et de 6'050 francs se trouvant au greffe du Tribunal, ainsi que sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes suivants :
- 1'773.68 francs sur le compte [22222] de la Banque [3], à Berne, ouvert au nom de X.________ ;
- 1'532.86 francs sur les comptes sociétaire n° [33333] et épargne sociétaire n° [44444] de la Banque [1], ouvert au nom de X.________ ;
- 4'568.20 francs sur le compte n° [11111] de Banque [2], ouvert au nom de X.________ ;
- 2'173.39 euros sur le compte courant/offre compte de dépôt n° [55555] de la Banque [5], ouvert au nom de X.________ ;
- 23'466.61 euros sur le compte épargne liquide/livret à personne physique [66666] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 2'510.25 euros sur le compte titres/compte titres ordinaires parts sociales n° [77777] et [88888] de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 53'295 francs sur le compte n° [99999] de la Banque [4] ouvert au nom de C.________ (le reste étant restitué à l’ayant droit).
7. Ordonne le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus disponibles, par une créance compensatrice de 96'000 francs en faveur de l’Etat.
8. Supprimé
[…]
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'500 francs, les 500 francs restants étant laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 2’646 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me D.________ à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de X.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois quarts aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4112), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2020.28), et à l’Office fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.