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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.09.2023 [7b_422/2023] |
A. A.X.________ est né en 1974. Originaire d’Irak où il passé la première partie de sa vie, il s’est marié dans ce pays en 2000 avec B.X.________, née en 1980. Le couple a eu deux enfants, C.X.________ née en 2001, et D.X.________, née en 2002. A.X.________ est arrivé en Suisse, seul, en 2002, pour y demander l’asile. Les fillettes et leur mère, restées dans la famille paternelle, ont rejoint ce dernier en Suisse, en transitant par la Turquie et la Grèce, avec des passeurs, au cours d’un voyage pénible ; l’aînée des enfants avait environ un an et demi ou deux ans. Sont ensuite nés en Suisse E.X.________, en 2004, F.X.________ en 2008 et G.X.________, en 2015. A.X.________ a obtenu le permis F puis le permis B. Il a exercé les professions de peintre, de concierge puis d’employé dans le domaine du nettoyage. Il exploite désormais son propre entreprise. Devant le tribunal de première instance, il ne pouvait indiquer combien il gagnait « car la situation est difficile avec le Covid ». A l’audience de débats d’appel, il a annoncé des revenus de 5'000 à 6'000 francs par mois. Trois enfants vivent encore au domicile familial.
B. Le casier judiciaire de A.X.________ ne mentionne pas d’inscription.
C. a) Le 12 février 2015, C.X.________ s’est rendue auprès du sous-directeur du collège qu’elle fréquentait à Z.________. Elle s’est plainte de la violence et de la rigueur de son père, ainsi que d’attouchements de sa part. Interrogé ensuite par la police, A.X.________ a admis qu’il avait lancé son téléphone portable et une tasse contre sa fille C.X.________ mais que c’était la première fois ; il n’était pas violent et il n’avait commis aucun acte d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille. A l’issue de son audition, le prévenu a été mis en détention. Le lendemain, la sœur puinée de C.X.________, D.X.________, a confirmé aux enquêteurs que son père frappait sa sœur C.X.________, que celle-ci lui avait confié le jour précédent que son père avait tenté de la violer et qu’il l’avait touchée, que sa mère l’avait engagée à ne rien dire et déclaré qu’elle avait peur que leur père leur fasse du mal. La mère a affirmé qu’il n’y avait aucun problème dans la famille.
b) À leur demande, C.X.________ et D.X.________ ont été placées au Groupe d’accueil d’urgence (ci-après : GAU) [111], à W.________, par décision de mesures provisionnelles urgentes du 13 février 2015. La levée de ce placement a été ordonnée le 26 février 2015, car les fillettes avaient exprimé depuis plusieurs jours leur volonté de retrouver leur famille.
c) Le 27 août 2015, A.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur avocat, ont pris contact avec l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) pour l’informer que la situation s’était dégradée, plus particulièrement avec C.X.________, après qu’ils avaient appris qu’elle avait eu ou avait un petit ami et qu’ils avaient reçu des factures des transports publics neuchâtelois pour des trajets de C.X.________ et D.X.________ sans titre de transport ; de manière globale, les parents faisaient état de leur grande difficulté à être respectés par C.X.________. Leur avocat a renouvelé leur appel à l’aide le 17 septembre 2015 pour de nouveaux comportements problématiques des adolescentes.
Par décision du 28 octobre 2015, l’APEA a instauré une mesure de curatelle éducative pour C.X.________ et D.X.________. Il ressort de cette décision que les adolescentes ne pouvaient expliquer leur comportement ; qu’elles avaient dit être influencées par leurs copines du collège, qui avaient poussé C.X.________ à raconter des mensonges au sujet de son père ; que C.X.________ regrettait les atrocités qu’elle avait pu raconter à propos de ce dernier et avait motivé ses mensonges par son envie de plus de liberté, qu’elle pensait trouver dans un foyer ; que D.X.________ déclarait agir toujours de la même manière que sa sœur et confirmait les propos de celle-ci.
d) Il ressort d’un mail de l’assistante sociale du 3 novembre 2015 que, suite à un rendez-vous avec la famille, les deux sœurs C.X.________ et D.X.________ s’étaient confiées à elle en aparté et lui avaient révélé que les abus dénoncés précédemment s’étaient effectivement produits, contrairement à ce qu’elles avaient pu prétendre. Les adolescentes avaient en outre déclaré qu’elles étaient dans l’obligation de remplir de nombreuses tâches ménagères jusqu’à tard le soir, qu’elles feignaient des problèmes éducatifs et que le père dictait à toute la famille ce qui devait être dit aux intervenants ; si les filles s’étaient rétractées sur leurs déclarations, c’était par peur des représailles de la part de la famille, y compris élargie.
e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2015, C.X.________ et D.X.________ ont été immédiatement placées, à titre provisoire, au GAU [222], à V.________.
f) Une audience s’est tenue le 17 novembre 2015 devant le président de l’APEA. Les parents ont contesté les reproches de leurs filles.
Le président de l’APEA a entendu C.X.________ et D.X.________ le 23 novembre 2015. C.X.________ a expliqué que ses parents étaient très stricts et qu’ils ne voulaient pas qu’elle ait des contacts avec l’extérieur ; qu’elle avait fait une petite crise ; qu’elle avait menti pour aller au foyer, sur le conseil de copines ; que son père, à part une ou deux claques, avait toujours été « ok » ; qu’il n’y avait rien de vrai dans ses déclarations à la police ; qu’elle pouvait mentir « super bien » ; qu’elle avait ajouté « cette histoire d’abus sexuel aux actes de violence parce que [elle] étais partie dans [s]on histoire » ; que son père ne lui avait jamais fait de « bisou » sur la bouche ; qu’elle n’avait aucune crainte pour sa petite sœur à la maison ; qu’elle voulait rentrer ; qu’elle inventait « des trucs de malade », (« je peux mentir des heures ») ; qu’elle regrettait de mentir (« J’ai l’impression que je suis psychopathe ») ; que sa sœur D.X.________ faisait tout ce qu’elle disait. D.X.________, le même jour, a fait des déclarations allant dans le même sens. Elle a relaté que son père avait frappé quelques fois sa sœur mais ne lui avait jamais fait subir d’abus sexuels ; que leur père avait changé, même s’il leur laissait peu d’intimité et de liberté ; qu’il voulait voir ce qu’il y avait sur leur téléphone portable et contrôler leurs fréquentations ; qu’il était d’une culture différente, notamment en ce qui concerne les garçons et les sorties ; qu’il avait été violent une ou deux fois avec sa sœur ; qu’il n’avait plus jamais levé la main sur elle ni proféré d’insultes ou de menaces ; qu’il les engueulait « juste un peu » ; qu’elle n’était pas inquiète pour ses frères et sœur cadets ; qu’elle voulait retrouver sa famille.
g) Le président de l’APEA a demandé des observations à l’assistance sociale sur ce revirement. Par décision du 15 décembre 2015, il a ordonné le placement de C.X.________ et D.X.________ pour une observation de trois mois, si possible dans deux établissements distincts. Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) du 28 janvier 2016, le placement devant être levé aussitôt après le dépôt d’un rapport d’observations des deux enfants, dans les quinze jours suivants. Suite à cet arrêt, le président de l’APEA a sollicité des rapports des curatrices des adolescentes et des psychologues les suivant au sein des deux institutions. Divers rapports ont été déposés. Par décision de mesures provisionnelles du 17 février 2016, le placement de C.X.________ et D.X.________ a été maintenu à titre provisoire. Le recours déposé contre cette décision par les parents a été admis par la CMPEA, qui a mis fin au placement de D.X.________ dans un arrêt du 11 avril 2016.
h) Il résulte d’un rapport de l’OPE du 26 avril 2016 que C.X.________ se trouve dans des états de stress et d’angoisse importants à l’idée de rencontrer ses parents, notamment son père et a demandé que l’on n’organise pas de rencontre avec celui-ci pour le moment ; en revanche, elle a rencontré sa mère et ses petits frères et sœurs ; l’assistante a signalé que le père ne respectait pas la demande de C.X.________ de ne pas prendre contact avec elle et qu’il a fait pression, lors d’un échange téléphonique, sur l’adolescente pour qu’elle rentre à la maison et qu’il voulait la voir cinq minutes.
i) Selon un rapport du 18 mai 2016 de l’OPE, le père a exercé un harcèlement téléphonique important envers sa fille, lors du week-end prolongé du 13 au 16 mai 2016. Outre le père, qui l’a invitée à déclarer qu’elle souhaitait rentrer à la maison et l’a menacée de ne plus revoir sa famille, d’autres membres de la famille ont appelé la jeune fille en exerçant une certaine pression pour qu’elle rentre. Le GAU [222] a adressé un rapport d’événement dont il ressort que A.X.________ a demandé à sa fille de dire qu’elle avait menti et qu’elle voulait rentrer à la maison, le 15 mai 2016 ; que, le 16 mai 2016, il y a eu de nouvelles tentatives de contact ; que le 17 mai 2016 il est apparu que le téléphone de C.X.________ était connecté au « Cloud » du père et que celui-ci avait probablement accès à tout le contenu du téléphone, y compris la géolocalisation ; que le 18 mai 2016 C.X.________ a nié être allée plusieurs fois en visite dans sa famille durant les sorties octroyées par les éducateurs ; que le 19 mai 2016, elle a avoué que son père lui avait remis un téléphone le 6 mai à la gare à V.________ et qu’elle s’était rendue au domicile familial à sept ou huit reprises pour rencontrer ses frères et sœurs ainsi que pour obtenir de l’argent et des cigarettes de la part de son père, en cachette des éducateurs ; que C.X.________ a encore reçu des messages vocaux de son père lui ordonnant de renvoyer son iPhone par la poste ; que la maison d’accueil [222] lui a confisqué son téléphone à 13h30 ; qu’en fin d’après-midi il est apparu que le petit ami de C.X.________ avait été contacté par le père de celle-ci.
Le 26 mai 2016, C.X.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ à qui elle reprochait de n’avoir cessé de l’appeler sur son téléphone portable, de lui avoir laissé des messages vocaux et de lui avoir envoyé des messages, d’avoir synchronisé son téléphone portable avec son ordinateur afin d’avoir accès à toutes ses données, non sans la traquer grâce à la géolocalisation. Dans le cadre de l’instruction pénale, les messages audios échangés entre la plaignante et ses parents ont été traduits.
L’OPE a rendu un rapport le 7 juin 2016. Il en ressort que lors des sept ou huit visites que C.X.________ a effectuées au domicile familial en cachette des éducateurs pour rencontrer ses frères et sœurs et pour obtenir de l’argent et des cigarettes de la part de son père, celui-ci s’est montré gentil et généreux. L’assistante sociale observe une détresse émotionnelle et un conflit de loyauté important de la jeune fille face à sa famille. Elle propose d’ordonner le placement de l’adolescente au foyer H.________, un foyer de Z.________.
j) L’APEA a ordonné une expertise systémique des relations intrafamiliales de la famille X.________. Le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents a été désigné. Celui-ci a rendu un rapport le 12 octobre 2016. Il en ressort que C.X.________ a reparlé d’attouchements qui lui auraient été prodigués par son père, d’actes de violence, d’une tension culturelle. L’expert précise qu’il n’a pas pour mandat d’effectuer une expertise de crédibilité, mais que la question de ce qui s’est passé entre le père et sa fille aînée revient constamment. Il est impossible pour l’expert de donner une appréciation solide des propos de C.X.________ concernant les accusations qu’elle porte contre son père : « Le comportement ambivalent de C.X.________, le conflit de loyauté dans lequel se trouve D.X.________, sa sœur cadette, l’enjeu considérable que représente cette situation sur le permis de séjour et la naturalisation du père au cas où il devrait être condamné, les différents aspects culturels représentent autant d’éléments qui ne permettent pas d’objectiver ce qui s’est réellement passé. Ceci ne veut pas dire que l’expert remet en question les dires de C.X.________. Les propos de A.X.________ ont beaucoup varié au cours de l’expertise allant d’un discours très positif, pour passer à des propos très durs et rejetant vis-à-vis de sa fille C.X.________, pour finalement aller vers un souhait affiché de réconciliation. Globalement, il dit accepter l’intégration de ses filles en Suisse, mais ses propositions incluent un contrôle de sa part (…) La mère est restée quant à elle au second plan, effacée, n’affichant pas d’opinion indépendante. C.X.________ s’est autonomisée de sa famille, mais souhaite garder un contact avec sa mère et sa fratrie. Par contre, elle a dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait plus avoir affaire à son père. Pourtant, des visites non convenues avec le réseau professionnel ont eu lieu. Le père semble avoir été présent. La jeune fille est la personne la plus authentique de la famille. Elle arrive à décrire ses dilemmes. Même si sur le sujet de la transgression l’expert ne se prononce pas, il pense que C.X.________ a la meilleure crédibilité générale de tous les membres de la famille. Par contre, C.X.________ a tout aussi besoin d’un cadre éducatif adapté. Son comportement tout puissant à la fin du dernier entretien l’illustre ».
k) Il ressort d’un procès-verbal d’audience du 20 janvier 2017 qu’à cette époque, C.X.________ avait évalué favorablement dans son nouveau foyer H.________. Elle n’avait plus de contact avec son père (C.X.________ déclare au président de l’APEA qu’elle ne comprend pas pourquoi son père n’est pas puni pour ce qu’il lui a fait et pourquoi la procédure pénale avance si lentement, en relevant que le 15 mars ses parents ont de nouveau essayé de faire pression sur elle pour qu’elle rentre à la maison).
D. Les dossiers ouverts suite aux premières accusations de C.X.________ et suite à la plainte de celle-ci ont été joints. Par acte d’accusation du 31 juillet 2017, le ministère public a renvoyé A.X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
E. a) Le 12 août 2017, à 16h30, C.X.________ a téléphoné à la police neuchâteloise pour se plaindre d’avoir été menacée et injuriée avec son ami K.________, devant le restaurant L.________ à Z.________, par A.X.________ et un autre membre de la famille. Selon le fichet de communication, pendant l’entretien téléphonique, alors que le jeune couple cheminait le long de la rue [aaaaa] en direction est, A.X.________, qui avait pris son véhicule et circulait en sens inverse, a donné un coup de volant à droite pour tenter d’écraser le couple. Les jeunes gens ont juste eu le temps d’esquiver le véhicule pour ensuite partir en courant et se réfugier au foyer H.________. C.X.________ et K.________ ont chacun déposé plainte pénale.
b) Le 14 août 2017, le ministère public a demandé au tribunal de police saisi par l’acte d’accusation du 31 juillet 2017 de lui renvoyer le dossier, pour qu’il le joigne au dossier ouvert en relation avec les faits nouveaux.
c) Dans le cadre de la nouvelle instruction ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui, injures et menaces, le prévenu a été mis en détention provisoire durant deux semaines. Il a été libéré le 22 août 2017 – libération assortie de mesures de substitution valables jusqu’au 22 novembre 2017.
F. Le 12 décembre 2017, le ministère public a étendu l’instruction pénale en raison de deux faits qui s’étaient passés les 14 et 18 septembre 2017. En bref, il était reproché à A.X.________ d’avoir, le 14 septembre 2017 depuis un établissement public en face de l’école, observé longuement et de manière insistante sa fille C.X.________ de manière à lui causer une frayeur l’empêchant de rentrer par ses propres moyens au foyer et d’avoir, le 18 septembre 2017, passé à la rue [bbbbb] à proximité du foyer en se faisant voir par sa fille C.X.________, à qui il avait causé une frayeur et qu’il avait entravée dans sa liberté d’action.
En raison de ces nouveaux éléments, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le TMC) a rendu le 21 décembre 2017 une nouvelle ordonnance de mesures de substitution remettant en vigueur l’interdiction de contact et de fréquentation des lieux de vie, de travail et d’études de C.X.________ pour une durée allant jusqu’au 21 mars 2018.
G. Le 29 novembre 2018, C.X.________ a encore déposé une plainte pénale à l’encontre notamment de son père. Elle y exposait avoir reçu des messages de la part de membres de sa famille cherchant à l’approcher ; la jeune fille avait peur que les personnes concernées n’agissent à la demande de son père pour faire en sorte qu’elle retire les accusations portées à son encontre et revienne vivre auprès de ses parents. Le ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel le 11 octobre 2019.
H. A la demande du prévenu, sans objection de la plaignante, une expertise de crédibilité a été ordonnée le 31 juillet 2019 par le procureur. Celle-ci, effectuée par la Dre M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), en co-expertise avec la Dre N.________, médecin interne à l’unité de médecine forensique du CURML, a rendu son rapport le 26 mai 2020. Les expertes n’ont pas pu répondre à la question de savoir quelle était la validité des déclarations de la plaignante dans le cadre des faits qu’elle reproche à son père ainsi que lorsqu’elle s’est rétractée devant l’APEA. Il n’a en effet pas été possible d’étudier les déclarations de la jeune fille selon le programme SVA (Statement Validity Assesment), faute d’audition filmée de ses déclarations. Elles ont toutefois constaté que la jeune fille présentait un état de stress post-traumatique « secondaire aux faits énoncés ».
I. Par acte d’accusation du 27 juillet
2020, modifié, étendu et corrigé ensuite, A.X.________ a été renvoyé devant le
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal
criminel). Les faits de la prévention sont les suivants :
I Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec une enfant, contraintes sexuelles (art. 219, 126, 187 et 189 CPS)
1.
1.1 à Z.________, au domicile familial, ainsi qu'en tout autre endroit
1.2 entre 2008 et le 12 février 2015
1.3 au préjudice de sa fille C.X.________, née en 2001
1.4 l'éduquant dans la crainte en la frappant, notamment, dans le dos, en lui tirant les cheveux, en la giflant
1.5 agissant sans respect en portant atteinte à son honneur notamment, en la traitant dans la langue utilisée par la famille de "pute", de "connasse", de "fille de chienne", etc…
1.6 perturbant ainsi le développement psychique de la victime
1.7 profitant du climat de crainte et de peur ainsi instauré pour commettre des actes d'ordre sexuel sur sa fille et la mêler à de tels actes depuis qu'elle a 7 ans
1.8 lui demandant de l'embrasser
1.9 lui prenant la tête avec ses mains
1.10 lui demandant d'ouvrir la bouche
1.11 se voyant opposer le refus de l'enfant et la menaçant de la tuer si elle parlait de ce qui s'était passé
1.12 ordonnant à sa victime de monter en ascenseur avec lui pour profiter de la serrer contre lui
1.13 lui caressant le ventre, les côtes, l'entre-jambe et le sexe par-dessus les vêtements, ainsi qu'à une reprise à même la peau
1.14 menaçant à chaque reprise de la tuer si elle parlait des faits
1.15 contraignant sa fille quasi journellement à lui masser le ventre en la prenant sur ses genoux
1.16 la confrontant parfois à son sexe en érection
1.17 se couchant sur elle à une reprise alors qu'elle était endormie sur le canapé
1.18 affirmant à la fin de l'année scolaire 2013-2014 qu'il pouvait montrer à sa victime comment agir sexuellement sans être déflorée
1.19 frottant son sexe contre le genou de sa fille jusqu'à éjaculation en septembre ou octobre 2014
1.20 demandant en janvier 2015 à sa fille d'entretenir avec lui des relations sexuelles, sous prétexte que son épouse ne s'était pas offerte à lui
1.21 jetant un couteau à terre, juste à côté des pieds de sa fille, en décembre 2014
1.22 lançant contre sa fille, sans l'atteindre, son téléphone portable le 12 février 2015, ainsi qu'une tasse de café
II violation du devoir d'assistance ou d'éducation, (art. 219 CPS)
1.
1.1 à Z.________, au domicile familial, ainsi qu'en tout autre endroit
1.2 entre 2008 et le 21.04.2015
1.3 au préjudice de sa fille D.X.________, née en 2002
1.4 agissant avec violence, tant avec les personnes qu'avec les objets
1.5 perturbant ainsi le développement psychique de la victime
III utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 179septies, 22/181, 181 et 219 CPS) (art. 219, 126, 187 et 189 CPS)
1.
1.1 à Z.________, à V.________, ainsi qu'en tout autre endroit, entre février 2015 et fin mai 2016
1.2 au préjudice de sa fille C.X.________
1.3 par méchanceté et espièglerie
1.4 utilisant abusivement une installation de communication pour joindre le téléphone portable qu'il a remis à sa fille aux fins de l'inquiéter et l'importuner tant en la joignant téléphoniquement qu'en lui envoyant des messages SMS et des messages vocaux
1.5 tentant de l'entraver de cette manière dans sa liberté d'action, en vue de la faire revenir au domicile conjugal et tentant de la faire revenir sur ses déclarations concernant le comportement de son père à son égard
1.6 l'entravant dans sa liberté d'action en surveillant ses déplacements grâce à la synchronisation de ce téléphone avec un compte qu'il gère
1.7 manquant par là à ses devoirs d'assistance et d'éducation et mettant en danger le développement psychique de sa fille
1.8 allant même jusqu'à utiliser la sœur de sa victime pour accentuer ses pressions
IV menaces (art. 180 CPS)
1.
1.1 à Z.________
1.2 le 12 août 2017, après 16:00 heures
1.3 au préjudice de sa fille C.X.________ et d'un de ses amis, K.________
1.4 déclarant vouloir les tuer en s'adressant d'abord à sa fille, puis aux deux ensemble
V injures (art. 177 CPS)
1.
1.5 à Z.________
1.6 le 12 août 2017, après 16:00 heures
1.7 au préjudice de K.________
1.8 l'attaquant dans son honneur
1.9 le traitant de "fils de pute gay"
1.10 au préjudice de sa fille C.X.________
1.11 l'attaquant dans son honneur
1.12 la traitant de "pute"
VI tentative de contrainte (art. 22/181 CPS)
1.
1.1 à Z.________
1.2 le 12 août 2017, aux environs de 16h00
1.3 tentant d'entraver sa fille C.X.________ dans sa liberté d'action, en vue de la faire revenir au domicile familial, en déclarant notamment devant le café L.________, qu'elle devait choisir entre son ami ou revenir à la maison
1.4 tentant de la convaincre une nouvelle fois de revenir
1.5 plaçant sa voiture brusquement en face de sa fille sur le trottoir, alors qu'elle y cheminait pour se rendre au foyer où elle loge
1.6 cherchant ainsi à l'arrêter pour la forcer à l'écouter pour la convaincre à nouveau de rejoindre le domicile familial
VII violation des règles fondamentales de la circulation routière et circulation sur le trottoir (art. 26 al. 1, 43 al. 1 et 2 LCR, 41 OCR, 90 al. 3, subs. al 2 LCR), tentative de contrainte à l’encontre de K.________ et tentative de lésions corporelles graves subsidiairement simples à l’encontre de C.X.________ et K.________
1.
1.1 à Z.________, sur le trottoir nord rue [aaaaa], à la hauteur du bâtiment n° 17
1.2 le samedi après-midi 12 août 2017 peu après 16h30
1.3 faisant naître un danger imminent de lésions graves aux utilisateurs du trottoir en empruntant le trottoir pour arrêter son véhicule de manière dangereuse
1.4 évitant l'accident de justesse avec C.X.________ et surtout avec K.________ qui a dû monter sur le muret nord du trottoir et qui a dû s'appuyer sur le capot du véhicule pour éviter d'être percuté
VIII contraintes (art. 181 CPS)
1.
1.1 à Z.________, depuis un établissement public en face de l’établissement scolaire
1.2 le 14 septembre 2017
1.3 observant longuement de manière insistante sa fille C.X.________ alors que celle-ci se trouvait à l’école
1.4 lui causant une frayeur de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de rentrer par ses propres moyens au foyer, ses éducateurs ayant dû venir la chercher à l’école
1.5 entravant ainsi sa fille C.X.________ sans sa liberté d'action, C.X.________ étant depuis lors constamment accompagnée lorsqu'elle se rend à l'extérieur du foyer
1.6 agissant ainsi malgré les mesures de substitution ordonnées le 6 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers lui interdisant tout contact par quel moyen que ce soit avec C.X.________ et lui interdisant de fréquenter tous les lieux où C.X.________ loge et travaille, ainsi que ceux où elle suit des cours, afin d'éviter tout contact avec elle
2.
2.1 à Z.________
2.2 le 18 septembre 2017
2.3 passant à la rue [bbbbb], à proximité du foyer H.________
2.4 provoquant une frayeur à sa fille C.X.________ qui l'a aperçu
2.5 l'entravant dans sa liberté d'action, C.X.________ devant être constamment accompagnée quand elle se rend à l'extérieur du foyer
2.6 agissant ainsi malgré les mesures de substitution ordonnées le 6 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers lui interdisant tout contact par quel moyen que ce soit avec C.X.________ et lui interdisant de fréquenter tous les lieux où C.X.________ loge et travaille, ainsi que ceux où elle suit des cours, afin d'éviter tout contact avec elle. »
En substance, le prévenu conteste les faits.
K. Dans son jugement, le tribunal criminel retient, en relation avec le chiffre VII de l’acte d’accusation, que le prévenu doit être reconnu coupable de la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. Énervé suite à la rencontre devant le restaurant L.________, l’accusé a effectué une manœuvre dangereuse et a accepté que les plaignants puissent être touchés par sa voiture. Si ces derniers n’avaient pas réussi à esquiver le véhicule, ils auraient été à tout le moins gravement blessés. Conduire à 30 km/h une fourgonnette en direction de cibles fixes constitue indéniablement une tentative de lésions corporelles graves. S’agissant du déroulement des faits, le tribunal se fonde sur les déclarations des plaignants qui coïncident entre elles et avec ce que l’on peut entendre sur l’enregistrement de l’appel à la police. Les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles car elles ne correspondent en rien à ce que l’on entend sur l’enregistrement.
Le tribunal de police reconnaît également le prévenu coupable d’injures au sens de l’article 177 CP pour avoir traité le plaignant de « fils de pute » et de « gay » le 12 août 2017. Le tribunal se fonde sur les déclarations des plaignants et celles du prévenu qui a admis qu’il était énervé et qu’il était possible qu’il ait été injurieux envers K.________.
En ce qui concerne les menaces décrites en chiffre IV de l’acte d’accusation, le tribunal criminel considère que l’infraction est réalisée. Le tribunal criminel se fonde sur l’enregistrement de l’appel téléphonique passé par la plaignante à la police juste après la scène devant le restaurant, le 12 août 2017, ainsi que sur les déclarations des plaignants, qu’il qualifie de crédibles. Ces déclarations coïncident avec le fait que le témoin O.________ a dû calmer le prévenu pour le faire quitter les lieux, ce dernier étant très énervé.
S’agissant des faits décrits au chiffre III de l’acte d’accusation, concernant la période entre février 2015 et fin mai 2016, le tribunal criminel retient que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte pour avoir forcé la plaignante à modifier ses déclarations et à maintenir des contacts réguliers avec lui, notamment en échange d’argent, de cigarettes et d’un téléphone portable.
Le tribunal criminel considère également que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte pour les faits qui se sont produits le 12 août 2017.
En revanche, le tribunal criminel abandonne la prévention de contrainte concernant les faits des 14 et 18 septembre 2017, décrits au chiffre VIII de l’acte d’accusation.
En ce qui concerne le chiffre I de l’acte d’accusation, le tribunal criminel reconnaît le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle, en concours. Qualifiant les déclarations de C.X.________ de claires et relativement détaillées, le tribunal criminel les considère comme crédibles, d’autant plus qu’elle en a fait part à sa sœur et que cette dernière a déclaré que le prévenu était capable des agissements dénoncés. Le revirement ultérieur a été dirigé par la culpabilité et la peur. La plaignante peinait à se positionner face à la situation et oscillait entre le désir de retourner vivre au sein de sa famille et le besoin d’être protégée d’un père qu’elle craignait et qu’elle décrivait comme quelqu’un de violent et de manipulateur. Elle a au surplus cherché à confronter son père devant le restaurant L.________ à propos des faits et a confirmé par la suite à plusieurs reprises que les événements avaient eu lieu. Sa mère était dans le déni et minimisait les faits. Elle n’avait qu’une vision partielle de la réalité. Il ressort de l’entier du dossier que le prévenu exerçait une pression constante sur la plaignante.
Le tribunal criminel retient la prévention de violation des devoirs d’assistance ou d’éducation décrite aux chiffres I, II et III. Au vu des déclarations de C.X.________ et D.X.________, le prévenu est colérique ; pour garder le contrôle, il a maltraité ses filles régulièrement, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Au surplus, lorsque C.X.________ était placée, le prévenu a continué à vouloir la contrôler et la maîtriser psychologiquement en lui envoyant sans cesse des messages vocaux et écrits, ainsi qu’en surveillant son téléphone, allant jusqu’à écrire à son petit ami pour le voir.
En dernier lieu, s’agissant du chiffre VII de l’acte d’accusation, le tribunal criminel retient que le prévenu, sans scrupules et en étant parfaitement conscient de ce qu’il faisait, a créé le 12 août 2017 un danger sérieux pour K.________ et C.X.________ en s’engageant au volant d’un véhicule sur le trottoir où les plaignants cheminaient.
Pour fixer la peine, le prévenu considère que la culpabilité du prévenu est grave, qu’il y a concours d’infractions, aucun remord, pas de collaboration à la procédure, pas d’antécédents, et pas d’atténuation possible en lien avec une prétendue différence d’appréhension des situations d’origine culturelle, vu le nombre d’années que le prévenu a passées en Suisse. Il fixe une peine privative de liberté de 14 mois pour les contraintes sexuelles, augmentée de 10 mois pour la tentative de lésions corporelles graves, de 12 mois pour des actes sexuels avec une enfant, de 6 mois pour les menaces et contraintes et pour la violation de la LCR et finalement de 6 mois pour la violation du devoir d’éducation. Il en résulte une peine d’ensemble de 48 mois de privation de liberté, qu’il faut ramener à 36 mois en raison d’une violation du principe de la célérité, dont à déduire 14 jours de détention avant jugement. Les injures proférées à l’encontre de K.________ sont sanctionnées d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. Le sursis partiel est accordé au prévenu, avec des règles de conduite. Un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP est ordonné.
Le tribunal criminel donne suite aux prétentions civiles de chacun des plaignants à titre de réparation morale.
L. Après l’audience devant le tribunal criminel, le 27 avril 2021, l’APEA a reçu un signalement concernant la fratrie X.________. Son auteur s’inquiète pour la sécurité de celle-ci en raison du comportement du père avant et après le jugement, et de l’ambiance extrêmement tendue qui règne alors à la maison. Les enfants semblent tous craindre des actes de violence du père.
Le président de l’APEA a sollicité le 28 avril 2021 une enquête sociale urgente au sujet de E.X.________, F.X.________ et G.X.________, mineurs, et de la situation de leur sœur aînée D.X.________, née en 2002 et désormais majeure.
Selon les renseignements de l’OPE du 30 avril 2021, au vu des dires de D.X.________, il n’y a pas de maltraitance physique, mais les enfants X.________ vivent dans un climat lourd avec des parents sous pression et une atmosphère incertaine. D.X.________ a répété au sujet des faits litigieux dans la présente procédure que le prévenu n’a jamais été violent physiquement avec elle ou ses trois frères et sœur cadets. Depuis que la plaignante a déposé plainte pour des faits de maltraitance, il se met moins en colère et laisse plus de liberté aux enfants. D.X.________ peut sortir quand elle le souhaite et n’est plus autant contrôlée qu’auparavant par son père.
Un rapport a été établi par l’OPE le 8 octobre 2021. On y lit notamment que la situation s’est calmée, qu’il n’y a plus de tension liée à la situation pénale du prévenu. D.X.________ a passé ses examens et se sent mieux. Elle a vu un psychologue à quelques reprises. Sa sœur E.X.________ ira au lycée l’année suivante. Il est proposé de classer l’enquête sociale.
Il ressort d’un rapport de l’OPE du 29 avril 2022 qu’une enquête sociale a été ouverte le 28 janvier 2022 à propos de E.X.________, suite à une intervention de la police neuchâteloise. L’adolescente a été placée au GAU (maison [222]), à sa demande, depuis le 28 janvier 2022. Dans un premier temps, les contacts avec la famille ont été interrompus. Ensuite des visites de quelques heures ou des communications par téléphone ont eu lieu. Il est proposé de lever le placement de E.X.________ au GAU dès le 1er mai 2022 et de la placer dans un studio d’interface dès cette date, avec un mandat de curatelle. Selon décision de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022, ce placement résulte de nombreux problèmes rencontrés par E.X.________ avec son père.
M. a) Les débats d’appel se sont tenus le 29 novembre 2022. Un compatriote ami du prévenu et un ancien éducateur de la plaignante ont été entendus en qualité de témoins. Après relecture du procès-verbal par le témoin P.________ (pendant une suspension d’audience), la représentante du ministère public a signalé que ce dernier s’était approché de la plaignante pour lui parler (hors de la présence du prévenu et de son mandataire). D’après la plaignante, le témoin lui aurait dit d’arrêter de faire des histoires ; d’après le témoin, il en aurait appelé à la tolérance familiale ; l’incident a été inscrit au procès-verbal d’audience et est resté sans suite. A.X.________ a été interrogé. La défense a produit des photos de la rue [aaaaa] en marquant l’endroit où selon lui sa voiture s’est arrêtée le 12 août 2017. En début de plaidoirie, l’avocat du prévenu a signalé qu’il s’était fait personnellement injurier par une personne du public durant la pause de midi.
aa) Le témoin P.________ a déclaré que le prévenu, son compatriote, était un homme respectable ; que le témoin n’avait rien observé d’anormal dans la famille X.________ ; que le prévenu, lorsque ses enfants (et ceux du témoin) étaient petits, laissaient même à ceux-ci trop de liberté (habillement, visite de copains) ; que le fils F.X.________ était privilégié de la part des parents et de ses sœurs ; que les femmes kurdes étaient chargées d’éduquer les enfants (elles « sont l’université des enfants ») ; que les hommes kurdes allaient « chercher le pain » ; qu’il n’avait pas parlé de sexualité avec le prévenu ; que dans la famille du témoin, sa femme s’occupaient de l’éducation sexuelle des filles et lui de celle des garçons ; qu’il avait donné des conseils au prévenu sur l’éducation des enfants (qu’il jugeait trop libre) ; qu’il n’écoutait pas les rumeurs.
ab) Le témoin Q.________ a relaté qu’il avait accompagné la plaignante en qualité d’éducateur social lorsqu’elle était placée au foyer H.________, puis dans un studio de progression, jusqu’en août 2021 ; que c’était une jeune femme courageuse ; qu’il avait noué une relation de confiance avec elle rapidement ; qu’elle recherchait la sécurité ; qu’elle était victime de crises d’angoisse ; qu’il avait été témoin d’une telle crise après qu’elle avait croisé la voiture de son père ; que les angoisses étaient principalement liées à ce dernier ; que la plaignante lui avait raconté l’épisode de la bassine (simulacre de suicide familial avec de l’eau et de l’électricité) ; qu’elle avait obtenu le prix coup de cœur de l’établissement scolaire ; qu’il avait pu constater, en accompagnant la plaignante à l’ambassade d’Irak à Berne pour y faire des papiers, qu’il était mal vu dans cette culture qu’une femme prenne la parole ; qu’il trouvait que l’émancipation de la plaignante était un exemple pour toutes les femmes ; que, pour établir les rapports des intervenants sociaux, des grilles étaient utilisées de manière à éviter tout biais d’interprétation.
ac) Le prévenu a déclaré qu’il vivait toujours avec son épouse et trois de leurs enfants ; que sa fille E.X.________ avait quitté le domicile parental à ses dix-huit ans pour une raison qu’il ignorait ; qu’il n’avait pas pu relire les procès-verbaux de ses interrogatoires car il n’était jamais allé à l’école ; qu’il voulait ajouter un certain nombre de choses à ses précédentes déclarations ; que la plaignante avait beaucoup de contacts avec ses frères et sœurs ainsi qu’avec sa mère ; que, pendant la pandémie, ils les avaient amenés en automobile devant le domicile de la plaignante pour des visites ; qu’il ne s’était jamais rendu chez cette dernière ; que les femmes kurdes travaillaient à l’extérieur avec les hommes et étaient des combattantes ; que, jusqu’à dix-huit ans, elles étaient sous la responsabilité des parents qui les protégeaient ; que son épouse et ses deux filles ainées l’avaient rejoint en Suisse au cours d’un voyage de plusieurs mois très difficile qui les avaient terrorisées ; qu’à ce moment-là, la plaignante avait un an et demi ou deux ans ; que son épouse souffrait encore de flash-backs liés à ce voyage ; que le prévenu était innocent des actes d’ordre sexuel ; qu’il n’avait pas pu traiter sa fille de pute ; qu’il n’avait pas créé un climat de tension à la maison ; que, par exemple, il avait laissé E.X.________ partir à dix-huit ans ; qu’il est vrai qu’il s’était énervé à une reprise et avait lancé son téléphone, mais que ça pouvait arriver à tout être humain ; que sa femme et la plaignante n’étaient jamais allées dormir à la buanderie ; que les membres de la famille s’appelaient constamment par téléphone ; qu’il ne savait pas comment contrôler le téléphone de quelqu’un ; que c’étaient ses filles qui avaient utilisé son adresse email ; qu’il ne comprenait pas pourquoi la plaignante se sentait contrainte, angoissée ou surveillée ; qu’elle l’appelait et que lui aussi ; que son but n’était pas de la faire revenir à la maison ou de la stresser ; qu’il s’était énervé devant le restaurant L.________ ; qu’il ne se rappelait pas tout ce qui avait dit ; que, informé que sa fille affirmait qu’elle lui avait parlé des abus qu’elle lui reproche, il ne voulait « même pas parler de cela » ; que cela le gênait ; que ce n’était pas une chose dont on parle entre les enfants et les parents ; qu’il est vrai qu’il avait eu avec la plaignante des discussions ayant trait à l’éducation sexuelle ; que c’était normal pour des parents ; qu’il y avait des limites dans ces discussions ; qu’on évoquait l’âge du mariage mais qu’on n’allait jamais plus loin ; que, lorsqu’il s’était arrêté, en repartant du restaurant, à moitié sur le trottoir où cheminaient les plaignants, c’était pour dire à sa fille que « si elle voulait parler c’était en ordre, mais que si elle voulait crier, chacun devait prendre son chemin » ; que jamais personne n’avait dormi à la lessiverie malgré ses déclarations ; qu’il n’avait jamais frappé ses enfants pour leur faire du mal ; que personne ne lui avait dit qu’il ne devait pas s’approcher de la plaignante ou de son lieu de vie (pendant la pandémie) ; qu’il ne reconnaîtrait pas le plaignant dans la rue ; qu’il était désolé s’il lui avait fait peur le 12 août 2017.
b) En plaidoirie, la défense conteste l’appréciation des faits par les premiers juges, invoquant l’arbitraire, la règle selon laquelle le doute doit profiter à l’accusé et la présomption d’innocence. La plaignante a décrit un vécu traumatique inventé. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas jouer avec ses frères et sœurs, et cela a été contredit par le témoin P.________. L’épisode de la bassine remplie d’eau ne trouve aucun appui dans le récit d’autres personnes. L’initiation à la consommation d’alcool et de cigarettes ou les menaces avec un couteau non plus. L’expertise de crédibilité n’a pas pu atteindre son but, faute d’enregistrement des premières accusations de la plaignante. Il faut quoi qu’il en soit se souvenir de l’affaire d’Outreau et des erreurs qui ont été commises par la justice ; l’utilisation de la SVA (Statement Validity Analysis) est délicate.
Le prévenu admet qu’il a jeté son téléphone portable et renversé une tasse à café le 12 février 2015. Il était fatigué après une journée de travail. La procédure s’est mise en marche après que sa fille s’est plainte de lui auprès de responsables de son école. Le tribunal criminel a ignoré les multiples revirements ultérieurs de la plaignante et de sa sœur, et les constatations de travailleurs sociaux selon lesquelles les parents se trouvaient face à deux adolescentes très revendicatives envers eux, fumant, insultant et menaçant le père d’appeler la police, soumises à la mauvaise influence de leurs copines de l‘école secondaire. Il convient à cet égard de se référer au dossier de l’APEA.
S’agissant de l’épisode du 12 août 2017, il faut se remettre dans le contexte. Le prévenu et sa fille se sont énervés devant le restaurant. Ils se sont quittés dans un grand état de tension. Le prévenu a pris le volant de son véhicule, et lorsqu’il a aperçu sa fille, il a voulu s’arrêter pour parler à celle-ci. C’est ce qui explique qu’il s’est arrêté sur le trottoir. Une fois son véhicule immobilisé, il a baissé sa fenêtre. Il n’est pas arrivé à 30km/h. Il y avait beaucoup de monde et personne n’a été choqué de la scène ou a appelé la police. Le prévenu n’avait aucune intention de mettre la vie de sa fille ou celle de son copain en danger. Ceux-ci ont sur-réagi. Par ailleurs, on ne peut pas retenir que le prévenu a insulté le plaignant devant le restaurant, puisque celui-ci ne comprend pas le sens et la portée des mots proférés en kurde. Il n’est en outre pas établi que le prévenu était en possession d’un couteau. On ne peut pas être menaçant en tripatouillant la poche de son pantalon. La fouille de la camionnette n’a pas permis de retrouver l’arme évoquée par la plaignante. La prévention doit être abandonnée sur ce point. Les menaces orales sont aussi contestées. Le plaignant ne se souvient pas de leur teneur, de sorte qu’il n’a pas pu être effrayé. L’un des éléments constitutifs de l’infraction manque.
S’agissant des préventions de contrainte et de tentative de contrainte, la motivation du jugement attaqué est incompréhensible. La plaignante a décidé d’elle-même de retourner ou de se rendre au domicile familial entre février 2015 et mai 2016 ; ce sont ses filles qui ont aussi elles-mêmes configuré le téléphone de la plaignante ; le prévenu recevait les factures de l’opérateur, de sorte qu’il pouvait voir les numéros de téléphone utilisés par ses enfants, qui avaient à l’époque entre treize et quatorze ans. Quant à la contrainte retenue pour les faits du 12 août 2017, on ne voit pas où elle réside : les plaignants voulaient déjà se rendre au foyer lorsqu’ils ont pris la fuite.
Les atteintes d’ordre sexuel ne peuvent pas être retenues. Elles ont été portées dans un contexte de conflit avec le père. Elles ont ensuite été rétractées de manière très claire. Le prévenu les a toujours niées. Certaines sont impossibles, comme la scène sur le canapé, où il y aurait eu éjaculation en présence de la mère. Les massages s’expliquent par le fait que le prévenu exerce une profession très physique, et qu’il avait mal aux pieds ou au dos. La plaignante l’a massé à ces endroits, alors qu’elle était debout. D.X.________ n’a jamais vu la plaignante assise sur les genoux de son père. Il n’y a pas eu de massages au ventre. La mère a déclaré qu’elle n’avait jamais vu son mari se livrer à des attouchements sur sa fille.
Il n’y a pas eu violation du devoir d’éducation. Le prévenu s’est parfois mal exprimé en début d’enquête, où il ne disposait ni d’un avocat, ni d’un traducteur (utilisation des mots « baiser » et « fessée »). Il n’a jamais été violent avec ses enfants. A l’heure actuelle, on invite les parents, au travers d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à surveiller quel usage les enfants font d’internet. Le prévenu voulait simplement opérer un certain contrôle sur les relations de ses filles, alors en pleine crise d’adolescence.
Les infractions à la LCR visées par l’accusation doivent être abandonnées. Le prévenu conteste avoir créé un danger imminent et sérieux en roulant à une vitesse inférieure à 30 km/h. On n’entend pas de bruit de voiture ou de frein sur l’enregistrement. Si l’accusé avait voulu atteindre les plaignants, il aurait roulé plus vite et ne les aurait pas ratés.
L’accusé ne souffre ni d’un trouble mental, ni d’une toxicodépendance. Les conditions d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ne sont pas réalisées.
En définitive le prévenu doit être acquitté. Subsidiairement, la peine doit être réduite en tenant compte du fait qu’il est soutien de famille ; il a changé aussi de comportement ; il n’a pas d’antécédent ; les faits sont anciens ; il y a une violation supplémentaire du principe de célérité en raison du délai de rédaction du jugement en première instance.
Les indemnités de tort moral sont contestées. Le prévenu n’est pas l’auteur des troubles post-traumatiques dont souffre la plaignante. On ne peut en effet écarter l’hypothèse qu’ils trouvent leur source dans les difficultés du périlleux voyage de la précitée entre l’Irak et la Suisse, alors qu’elle avait seulement un an et demi ou deux ans. Quant au plaignant, il n’a eu aucune blessure, il n’a reçu aucune menace ou injure. Il n’a suivi aucun traitement médical en lien avec l’épisode du 12 août 2017.
c) Pour la représentante du ministère public, le prévenu vit dans son propre monde. C’est par exemple le cas lorsqu’il dit qu’il frappe ses filles, non pas pour leur faire mal, mais pour les éduquer. C’est aussi le cas quand il explique à la Cour pénale que le trottoir de la rue [aaaaa] n’est pas un trottoir.
Le fil conducteur de l’affaire est l’emprise du père (même si l’accès aux téléphones de ses filles n’était pas volontaire), et l’absence totale de remise en cause par celui-ci. Il est symptomatique que le prévenu ne puisse pas expliquer pourquoi sa troisième fille a quitté le domicile familial. Dans tous les cas d’inceste, on veut que les choses se règlent en famille. Les trois filles sont dans un terrible conflit de loyauté.
On ne peut pas accorder foi aux rétractations de la plaignante. Ces revirements ne sont pas crédibles. Par exemple, lorsque la jeune fille revient sur les baisers sur la bouche que son père lui a donnés – pour dire qu’il n’y en a en réalité pas eus – elle se heurte au fait que le prévenu a admis lesdits baisers. L’expertise du Dr J.________ indique que la plaignante est la plus crédible de la famille. L’expertise du CURML indique que la plaignante est dans un état de stress post-traumatique. Elle est très claire : les troubles présentés n’ont pas d’autres cause que les faits énoncés. Les propres déclarations du prévenu – certes banalisées – confirment les préventions (fessées, « bisous » sur la bouche, aveux de réactions violentes, possibilité d’avoir été vu en érection par sa fille lorsqu’il dormait, besoin de tout contrôler, emprise sur les enfants). La crédibilité de la plaignante est renforcée par le contexte des déclarations. La jeune fille parle d’une goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle n’a tiré aucun bénéfice secondaire de ses accusations.
Sur le plan juridique, il y a contrainte du début des abus jusqu’au dernier des éléments retenus. La contrainte dépasse le cadre uniquement familial. A un moment donné, le prévenu met en danger la sécurité publique en roulant sur un trottoir. Il y a tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.
Pour fixer la peine, il faut retenir le concours, mais aussi la durée de la procédure et des aveux partiels. Cela mène à une peine d’environ 3 ans. Il faut insister sur les facteurs aggravants : aucune remise en cause, absence d’empathie, impossibilité de former un pronostic favorable. Un traitement ambulatoire doit être ordonné, conformément à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, vu le trouble de la personnalité dont est affecté le prévenu. Ce traitement doit perdurer pendant le sursis, lequel doit être assorti de règles de conduite, avec une probation.
À titre de mesures de sûreté, le ministère public demande la détention provisoire, vu les risques de fuite et de récidive.
d) Pour le mandataire du plaignant, l’Etat doit mettre un frein au communautarisme. Le prévenu n’a pas de considération pour la vie d’autrui. Il est dangereux.
S’agissant de l’épisode du 12 août 2017, il convient de se référer à la déposition du témoin, aux déclarations concordantes des plaignants, à la bande sonore de l’appel à la police – appel qui a été initié par le plaignant – et aux aveux du prévenu, qui reconnaît qu’il était énervé. En droit, il faut retenir, en sus des menaces, une tentative de lésions corporelles graves, des violations de la LCR ainsi qu’une tentative de contrainte puisque l’appelant a envoyé les plaignants au foyer H.________ plus vite qu’ils ne le voulaient.
L’indemnité de tort moral allouée en première instance est justifiée. Le plaignant avait seize ans au moment des faits. Il a été humilié et traumatisé d’être pris à partie en public dans la rue. Le prévenu a mis ses menaces à exécution. Le plaignant en a conçu de la crainte. Il a été affecté d’une hyper vigilance. À l’époque, personne ne s’est soucié de son sort. Cela explique qu’il n’a pris contact avec un mandataire que lorsqu’il a reçu sa convocation à l’audience de première instance.
e) La mandataire de la plaignante fait valoir que la crédibilité de la jeune femme, qui avait treize ans lorsqu’elle s’est retrouvée devant la police, est attestée par l’expertise du CURML qui relève son état de stress post-traumatique en lien avec son histoire familiale et explique les motifs de revirements de la plaignante, les observations de thérapeutes et d’éducateurs qui notent un état d’hyper vigilance, ainsi que le rapport du 12 septembre 2022 de la psychologue R.________, toujours encore en charge de son suivi. Ce dernier rapport établit aussi le lien de causalité entre l’état de stress post-traumatique de la plaignante et la relation qu’elle entretenait avec son père. La plaignante avait un an et demi lors du voyage pour l’Europe et n’en a gardé aucun souvenir.
Le prévenu continue à cacher des éléments, comme par exemple le fait que E.X.________ a été placée en foyer par l’APEA. Il se contredit aussi lorsqu’il explique qu’il respectait l’injonction d’éloignement, mais relate qu’il se rendait en voiture au domicile de sa fille.
La plaignante n’avait pas d’intérêt à mentir. Elle a tout perdu. Elle a été coupée de sa fratrie. Elle a été tiraillée entre le besoin de se protéger et l’amour des siens.
Les atteintes sexuelles et la violation du devoir d’éducation doivent être retenues, sans compter les autres infractions déjà plaidées par le plaignant. Enfin, il ne fait aucun doute que les conditions d’allocation d’un tort moral sont réalisées. Le jugement de première instance doit être confirmé.
e) La défense et l’accusation ont encore répliqué. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur leurs arguments.
C O N S I D E R A N T
Recevabilité
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Pouvoir d’examen de la juridiction d’appel
2.
2.1 Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
2.2 Selon l’article 389 CPP, la juridiction d’appel se fonde sur des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 1 et 3).
En l’espèce, la Cour pénale a entendu deux témoins, interrogé le prévenu et versé au dossier un nouvel extrait du casier judiciaire ainsi que des photographies de la rue [aaaaa].
Maxime d’accusation
3. Le principe de l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).
Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans le mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).
En principe, l’acte d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et 29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).
Dans certains cas, l’instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la date de la commission de l’infraction (Schubarth/Graa, op. cit., n. 44 ad art. 325 CPP). Le Tribunal fédéral admet que le cadre temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps interdit une plus grande précision. Une telle imprécision implique néanmoins que l’état de fait soit suffisamment détaillé par ailleurs afin de permettre au prévenu de comprendre sans hésitation quels comportements lui sont reprochés. S’agissant de délits continus, l’acte d’accusation doit déterminer un cadre temporel, en précisant la période sur laquelle le comportement délictueux s’est étendu (Schubarth/Graa, ibidem). Si l’auteur est prévenu d’infractions répétées, celles-ci sont distinctes et doivent en principe être désignées séparément dans l’acte d’accusation. Lorsque l’auteur est prévenu d’avoir commis plusieurs infractions identiques, par exemple des vols en série, l’acte d’accusation peut résumer les éléments de l’état de fait ainsi que le mode opératoire ou l’intention qui s’avèrent similaires. Une présentation générale du cadre temporel et géographique dans lequel s’est durablement inscrit un comportement délictueux, par exemple en matière de stupéfiants, de violences conjugales ou d’infractions d’ordre sexuel est admissible, d’autant qu’il sera souvent impossible, le cas échéant, de détailler tous les actes de l’auteur. En matière d’infractions contre la loi sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral a jugé insuffisant un acte d’accusation qui reprochait au prévenu d’avoir cultivé des plants de cannabis dans deux localités clairement désignées « et ailleurs » et qui, à part pour la culture, ne décrivait pas en quoi le prévenu aurait entreposé ou vendu des drogues (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_959/2013] cons. 3.4.1 et 3.4.2). Le Tribunal fédéral a également considéré comme contraire à la maxime d’accusation une ordonnance pénale se bornant à reproduire des passages du texte légal, sans description des agissements ou omissions reprochés à l’accusé (arrêt du 14.12.2020 [6B_670/2020] cons. 1.4).
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo
4. Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2).
4.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, même si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d’indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2 Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3 Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.4 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
Renvois au jugement attaqué ou à la partie en fait du présent jugement
5. Le tribunal criminel, aux considérants 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 a repris et résumé les déclarations recueillies par les enquêteurs durant l’instruction. On peut se référer sur ce point au jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même du résumé des avis médicaux figurant aux considérants 35, 36 et 37 du jugement attaqué, avec la précision que l’expertise psychiatrique évoquée au considérant 35 n’avait pas pour objet l’examen sur le plan psychiatrique de la seule C.X.________, mais une expertise systémique des relations au sein de la famille X.________, en particulier du contexte ayant conduit au placement des deux filles aînées C.X.________ et D.X.________ et si possible de formuler des propositions de mesures propres à apaiser les relations familiales. Identiquement, on se réfère au jugement attaqué s’agissant des déclarations des parties et des témoins lors de l’audience de débats devant le tribunal criminel, rapportées aux considérants 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 du jugement de première instance. Pour les déclarations devant la Cour pénale, il y a lieu de se référer au considérant M.a ci-dessus.
Les faits et leurs qualifications juridiques
6. Les faits sont examinés ci-après dans l’ordre adopté par le tribunal criminel, qui ne correspond pas à celui de l’acte d’accusation, mais reprend un ordre chronologique inversé, allant du plus récent au plus ancien.
14 et 18 septembre 2017
7. Les faits des 14 et 18 septembre 2017 ont été abandonnés par le tribunal criminel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
12 août 2017
Faits retenus
8. Tout le monde s’accorde pour relater que, le 12 août 2017, une rencontre fortuite a eu lieu entre le prévenu, qui avait bu un café au restaurant L.________ avec son parent O.________, et la plaignante accompagnée du plaignant. D’abord, la plaignante a parlé avec O.________, puis elle s’est approchée du prévenu. Le plaignant les a rejoints dans un deuxième temps. Il est établi que le ton est monté entre les protagonistes. Des insultes et des menaces auraient été proférées. Les plaignants se sont ensuite dirigés à pied vers l’est, en direction du foyer H.________ où résidait la plaignante. Le prévenu et O.________ sont montés dans le véhicule du premier, qui a pris le volant. A un moment donné, le véhicule s’est arrêté sur le trottoir à l’endroit où cheminaient les plaignants, qui étaient alors au téléphone avec la police, et sont partis en courant vers le foyer d’accueil.
Le prévenu conteste la teneur des échanges devant le restaurant ainsi que le fait qu’il aurait placé sa voiture brusquement en face de sa fille sur le trottoir, comme décrit dans l’acte d’accusation, effectuant ce faisant une manœuvre dangereuse et évitant l’accident de justesse. Il conteste également que ses agissements avaient pour but de convaincre sa fille (alors placée) de rejoindre le domicile familial.
9. En se basant sur les déclarations de la plaignante, la Cour pénale retient qu’il a été question, devant le restaurant, des abus qu’elle reproche à son père, abus qu’elle a évoqués auprès de son oncle, puis de nouveau auprès de son père. Le prévenu a simplement reconnu que sa fille lui avait dit « des choses que je ne veux pas vous répéter ». Le témoin O.________ a d’abord déclaré que la plaignante avait dit « des méchancetés » à son père, en soutenant qu’il ne les comprenait pas et qu’il ne savait pas de quoi il retournait ; il a décrit une scène animée ; la plaignante criait et son père était très énervé ; l’adolescente était très irrespectueuse ; toute la famille voulait que ça s’arrange et qu’une réconciliation ait lieu. Ce n’est que lors de sa deuxième audition que O.________ a mentionné le fait que la plaignante avait déjà, lorsqu’elle avait discuté en premier lieu avec lui, expliqué « que son père n’est pas quelqu’un de bien ». Les policiers avaient dû insister pour connaître la nature des reproches de la plaignante envers le prévenu. Le témoin a finalement indiqué : « Elle m’a juste dit que A.X.________ lui faisait de la peine, mais rien d’autre. Pour moi, faire de la peine peut être plein de choses, taper, abuser sexuellement. Quand je lui ai demandé de quelle peine il s’agissait, elle m’a déclaré qu’elle avait été abusée par son père. Je ne le croyais pas parce que je ne pensais pas que ce soit possible. C’est grave comme accusation. Je lui ai fait remarquer qu’elle était petite et qu’elle n’était peut-être pas certaine de ce qui s’était passé. Elle m’a également déclaré s’être fait frappée par A.X.________ alors qu’elle avait 7 ans ». Il a confirmé que, selon lui, le prévenu voulait s’arrêter pour parler avec C.X.________ sur le trottoir.
10. La Cour pénale retient aussi que, lors de la dispute devant le restaurant, le prévenu a voulu convaincre sa fille de rentrer au domicile familial, en se fondant sur ses déclarations durant ses interrogatoires des 12 et 18 août 2017. Le témoin O.________ a en outre confirmé que le prévenu avait dit à sa fille de rentrer à la maison lors de la scène devant le restaurant. On peut admettre que l’idée était la même lorsque le prévenu a stoppé son véhicule sur le trottoir de la rue [aaaaa] (« c’était dans le but de parler avec eux » ; cf. aussi toutefois où le but de la discussion projetée a été évoqué plus vaguement). Le prévenu reconnaît qu’il était dans les deux cas en colère.
Toujours lors de la dispute devant le restaurant, il est reproché à l’accusé d’avoir déclaré vouloir tuer les plaignants, en s’adressant d’abord à sa fille puis aux deux ensemble. Il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations de la plaignante lors de sa première audition lorsqu’elle affirme que son père s’en prenait à son copain en lui disant « tu sais qui je suis moi » à plusieurs reprises, en s’approchant tout près de celui-ci ; le prévenu leur avait dit, à son petit ami et à elle, qu’il allait les tuer. Le plaignant a ressenti les propos tenus comme sérieux. O.________ relate avoir vu le prévenu faire des signes avec les mains en direction du garçon pour qu’il parte ; le témoin a voulu calmer tout le monde, ce qui correspond à ce qu’a rapporté la plaignante. Le prévenu a admis son énervement et des mots à l’intention du plaignant, pour l’inviter à partir. En quittant le restaurant L.________, l’adolescent a immédiatement donné son téléphone à la fille du prévenu pour qu’elle informe la police du comportement agressif de son père et des menaces dont elle et lui avaient été les victimes.
Au bénéfice du doute, on retiendra que le prévenu n’avait pas de couteau dans les mains, mais un briquet comme il l’a déclaré (on note cependant que, dans sa première audition, le prévenu n’a pas mentionné ce briquet, mais affirmé qu’il n’avait que des outils de travail accrochés à son pantalon, un tournevis ayant été trouvé dans la poche de son vêtement). Le plaignant a rapporté que le prévenu trafiquait la poche de son pantalon, mais n’a pas déclaré avoir observé la présence d’un couteau, présence que n’a pas mentionnée pas non plus le témoin O.________. Il est possible que la plaignante ait confondu un couteau avec un autre objet.
11. La suite de l’écoute de l’appel téléphonique précité permet de mesurer l’ampleur de la frayeur éprouvée par les plaignants lorsque le prévenu a stoppé son véhicule devant eux sur le trottoir de la rue [aaaaa]. Les cris entendus sont incompatibles avec l’hypothèse d’un conducteur s’arrêtant calmement sur le trottoir, comme le plaide le prévenu et comme l’a soutenu aussi le témoin O.________. À leurs déclarations lénifiantes, on préférera la version des plaignants, selon laquelle ils n’ont dû qu’à leurs réflexes de sauter en arrière où il y avait un muret, pour prendre la fuite, craignant d’être écrasés par le véhicule du prévenu. Ce dernier soutient qu’il a frappé le trottoir, qu’il y avait des véhicules et des piétons, et qu’il n’allait pas assez vite pour faire peur aux plaignants (« la circulation pouvait passer des trois côtés »). Un dossier photographique a été constitué, avec une vue du trottoir marquée d’une croix, à l’endroit où, selon le témoin O.________, la voiture s’est arrêtée (cf. la photo qui montre les mêmes murets évoqués par les plaignants, mais situe l’arrêt plus à l’est, vers une portion où le bord du trottoir est désormais aplati).
Sur la base des photographies et de l’enregistrement audio, la Cour pénale retient que le prévenu, qui auparavant roulait selon ses dires à environ 30 km/h, énervé, a freiné pour emprunter le trottoir et s’arrêter brusquement tout près des plaignants sur ledit trottoir. La manœuvre a suscité chez eux une grande frayeur.
Qualification juridique
12. S’agissant des menaces, le tribunal criminel a correctement résumé la teneur de l’article 180 CP et la jurisprudence y relative. On renvoie au jugement attaqué sur ce point (cons. XII ; art. 82 al. 4 CPP).
13. La Cour pénale retient que les paroles prononcées par le prévenu étaient objectivement graves et alarmantes dans le contexte où elles l’ont été, compte tenu aussi de l’attitude du prévenu. Les plaignants ont été effectivement effrayés, puisqu’ils ont appelé la police. L’acte d’accusation ne mentionne pas expressément cet élément constitutif, mais le prévenu ne soutient pas qu’il n’aurait pas pu préparer efficacement sa défense pour cette raison. Au contraire, il a plaidé devant la Cour pénale que le plaignant n’avait pas pu être effrayé par des paroles prononcées dans une autre langue que le français, de sorte que l’élément constitutif en question manquait. Enfin, on ne voit pas que le prévenu n’ait pas agi avec conscience et volonté. L’infraction est retenue.
14. Il est également reproché au prévenu d’avoir injurié les plaignants lors de la scène devant le restaurant L.________ le 12 août 2017. La Cour pénale retient que les paroles rapportées dans l’acte d’accusation ont été proférées par le prévenu envers le plaignant, en se référant à la motivation du tribunal criminel, claire et convaincante.
15. Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
16. En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’expression « fils de pute gay » constitue une marque de mépris excédant ce qui est socialement acceptable. Il est constant que le plaignant a déposé plainte en temps utile. On ne voit pas que le prévenu n’ait pas agi intentionnellement. Peu importe qu’il se soit exprimé en kurde (ce qui d’ailleurs n’est pas confirmé par le témoin O.________), et que seul la plaignante ait tout d’abord compris : le jugement de valeur offensant peut être adressé directement à la personne lésée ou à un tiers.
17. Le tribunal criminel ne s’est pas prononcé sur les injures à destination de la plaignante. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, on n’y reviendra pas.
18. S’agissant des préventions de violations de l’article 181 CP, le tribunal criminel n’a pas retenu la tentative de contrainte s’agissant de la discussion qui a eu lieu le 12 août 2017 devant le café L.________, lorsque le prévenu est accusé d’avoir tenté de convaincre sa fille de revenir à la maison. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
19. En revanche, le tribunal criminel a retenu non pas une tentative de contrainte, mais une contrainte achevée pour l’épisode sur le trottoir de la rue [aaaaa] quelques minutes après, considérant que les plaignants avaient été contraints de fuir au foyer H.________. Cette manière de voir ne peut être suivie. Elle ne correspond pas aux faits décrits dans l’acte d’accusation, qui au surplus ne vise que des tentatives de contrainte (art. 9 et 325 CPP). La prévention doit être abandonnée.
20. En relation avec le chiffre VII de l’acte d’accusation (arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2.1), le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.
21. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 cons. 3.4 ; 137 IV 113 cons. 1.4.2 ; 131 IV 100 cons. 7.2.1 ; arrêt du TF du 16.02.2022 [6B_712/2021] cons. 1.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments figurent l’importance du risque – connu de l’intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).
En cas d’accident de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l’étendue du risque de la réalisation de l’état de fait (ATF 133 IV 9 cons. 4.4 ; arrêts du TF du 20.12.2017 [6B_1050/2017] cons. 1.3.2 ; du 27.11.2017 [6B_863/2017] cons. 2.3). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C’est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu’un automobiliste, même s’il est conscient des conséquences possibles et qu’il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu’aucun accident ne se produira. L’hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n’envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 cons. 9.1.1 ; arrêt du TF [6B_1050/2017] précité cons. 1.3.2 et RJN 2019, p. 339).
A été reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel un conducteur qui avait délibérément foncé dans la direction de deux personnes en partant en première vitesse et lancé sa voiture vers elles en accélérant afin de percuter l’une d’elles, qui avait pu éviter in extremis le heurt en réussissant à sauter de côté, ayant été légèrement touché au niveau du tibia, la voiture ayant fini sa course dans la porte du box d’un garage. Selon les faits de la cause, l’auteur avait dirigé sa voiture en direction de la victime, en pleine accélération, à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h alors que la victime était acculée devant une porte de garage métallique ; l’auteur avait la volonté de faire du mal à la victime, dans un état d’énervement. Le Tribunal fédéral a retenu que foncer avec un véhicule sur une personne ne pouvait qu’être appréhendé comme une action susceptible d’entraîner une issue mortelle ; même à 20-30 km/h, il suffisait d’envisager la situation où la tête de l’individu visé heurtait la carrosserie, respectivement la personne touchée passait ensuite sous les roues du véhicule ; dans ces configurations, la probabilité d’une issue fatale n’était pas négligeable. En ce sens, sous l’angle du dol éventuel, il fallait admettre que quiconque fonçait avec une voiture sur un piéton acceptait une issue fatale. À cela s’ajoutait dans le cas d’espèce que l’auteur ne pouvait que voir que la victime se trouvait coincée entre son véhicule et la porte du garage alors qu’il n’avait plus aucun contrôle de son véhicule et était dans l’incapacité de s’arrêter (arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 3.4 et 3.5). Le Tribunal fédéral a relevé que le cas examiné n’était pas comparable à l’ATF 124 II 97 concernant un dépassement de la vitesse maximale autorisée à l’intérieur des localités et les conséquences possibles d’un impact respectivement à 20 km/h (fracture du bassin et des jambes) ou à 45 km/h voire plus (issue mortelle hautement probable).
22. En l’espèce, on a retenu en fait que le prévenu était très énervé le 12 août 2017, après l’altercation qui avait eu lieu devant le restaurant L.________. Après avoir repris son véhicule, apercevant les plaignants qui regagnaient le foyer en suivant la rue [aaaaa], il a soudainement décidé d’emprunter le trottoir pour arrêter son véhicule et a évité de justesse un accident avec les plaignants, l’un ayant dû monter sur le muret nord du trottoir et s’appuyer sur le capot du véhicule pour éviter d’être percuté, l’autre ayant dû reculer, et bien qu’ayant été déséquilibrée, était partie en courant. L’enregistrement permet d’entendre un grand cri de la plaignante durant lequel on distingue « Il est malade ! ». Il apparaît ainsi que, s’ils n’avaient pas eu le réflexe de sauter en arrière – ce qui aurait pu être le cas s’ils n’avaient pas été attentifs à la voiture qui avait emprunté, de manière tout à fait inattendue, le trottoir sur lequel ils cheminaient –les plaignants auraient pu être heurtés. Le prévenu a stoppé le véhicule sur le trottoir, sans toucher le muret. Il a été retenu en fait qu’il avait l’intention de reprendre la discussion avec sa fille, qu’il voulait persuader de retourner au domicile familial. Il a aussi été retenu qu’il avait circulé, avant sa manœuvre, conformément à la vitesse légale de 30 km/h et il ne lui est pas reproché d’avoir accéléré en direction des plaignants. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le prévenu s’était accommodé de la possibilité qu’il écrase sa fille et l’ami de celle-ci. Selon la version la plus favorable pour lui, on peut admettre que le prévenu comptait sur ses propres réflexes pour éviter l’accident. La prévention de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel doit être abandonnée.
23. Sans se poser la question du concours, le tribunal criminel a retenu que le prévenu s’était, pour la scène du 12 août 2017 décrite au chiffre VII de l’acte d’accusation, non seulement rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par négligence, mais également d’infractions aux articles 26, 43 et 90 al. 2 LCR.
La prévention de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel a été abandonnée. La question du concours peut par conséquent être laissée ouverte.
24. On renvoie au jugement attaqué s’agissant de la teneur des dispositions de la LCR visées par l’acte d’accusation et de la jurisprudence applicable (art. 82 al. 4 CPP et ch. XXVII du jugement attaqué).
25. En l’espèce, la Cour pénale retient que l’auteur, dans sa manœuvre d’arrêt, a créé un danger sérieux pour les plaignants lorsqu’il s’est arrêté sur le trottoir. On se réfère aux déclarations des plaignants et à ce que l’on entend sur l’enregistrement de leur appel à la police. Comme le tribunal criminel, on voit mal que la jeune fille ait pu crier aussi fort sans véritable raison. Le prévenu ne pouvait qu’être conscient du caractère dangereux de son comportement consistant à s’arrêter brusquement sur un trottoir où cheminaient des piétons. Il a donc agi sans scrupules. La Cour pénale retient qu’il y a violation grave d’une règle de la circulation selon l’article 90 al. 2 LCR.
Période entre février 2015 et fin mai 2016
Faits retenus
26. Il ressort d’un rapport d’observations du GAU où était placée la plaignante que, les 19 et 20 janvier 2016, le prévenu a surveillé toutes les interactions que sa fille avait sur les réseaux sociaux et contrôlé les gens quelle contactait avec son téléphone portable ; après que le père avait récupéré le téléphone portable de sa fille (suite à l’intervention des éducateurs), le premier nommé a téléphoné à plusieurs reprises au GAU pour parler à celle-ci et qu’à chaque fois l’adolescente se retrouvait dans un état de détresse important.
27. Il ressort encore d’un rapport de l’OPE du 26 avril 2016 que la mère de la plaignante a donné à celle-ci en avril 2016 un appareil téléphonique au moyen duquel le prévenu a fait pression sur sa fille pour qu’elle revienne à la maison ; de manière générale, l’adolescente avait confié aux intervenants sociaux qu’elle subissait beaucoup de pression pour rentrer au domicile familial, dont notamment des menaces d’abandon. Il n’y a pas de raison de ne pas tenir pour exacts les événements rapportés. L’assistante sociale a, le 26 avril 2016, invité le prévenu à respecter la demande de la plaignante de ne pas entrer en contact téléphoniquement avec elle. Elle a relayé ses inquiétudes le 18 mai 2016 auprès de l’APEA.
28. Le 15 juin 2016, le téléphone portable de la plaignante, engin qui avait été confisqué par la direction du GAU où elle était placée, a été récupéré par la police qui l’a analysé. Du résultat de cet acte d’enquête et des auditions qui ont eu lieu, la Cour pénale retient que le prévenu avait mis à disposition de sa fille ledit téléphone, comme mentionné dans la prévention. Le prévenu conteste avoir synchronisé le téléphone remis à sa fille avec son compte email par iCloud. Ce sont, selon lui, ses filles qui auraient procédé à cette synchronisation (non voulue, résultant de l’utilisation de l’adresse internet du père). La représentante du ministère public a admis devant la Cour pénale que cette dernière explication était possible. On ne retiendra donc pas que l’accusé est l’auteur de la manœuvre en question. Quoi qu’il en soit, le prévenu a en tout cas été informé des communications de sa fille et a utilisé les renseignements qu’il en a tirés. Entre le 12 et le 19 mai 2016, il a pris connaissance des messages envoyés par sa fille, fait en sorte de pouvoir géolocaliser son téléphone et adressé à celle-ci plusieurs messages ou appels. Le 14 mai 2016, il a traité sa fille de pute parce qu’elle sortait à 7 heures du soir. Le 15 mai 2016, il a demandé à sa fille de dire qu’elle avait menti et qu’elle voulait rentrer à la maison. Le 16 mai 2016, il lui a dit que si elle ne revenait pas le soir même, ce serait fini entre eux, par exemple. Le prévenu a également pris contact avec le petit ami de sa fille. Il admet, le 16 mai 2016, avoir laissé 7 messages audio WhatsApp, 3 appels manqués, envoyé une photo avec des garçons et 2 fois une photo d’une femme qui pleurait. Selon lui, c’était pour le bien de sa fille. S’agissant de l’image des garçons, le père ne voulait pas que sa fille fréquente leur famille. En ce qui concerne la femme qui pleure, c’était pour dire à sa fille qu’il était triste pour elle. Il voulait savoir qui sa fille appelait. La plaignante a été effrayée par ces agissements, qui l’ont empêchée d’aller à l’école pendant une semaine.
Qualification juridique
29. La prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est prescrite (art. 179 septies CP), pour les raisons exprimées par le tribunal criminel.
30. Se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1), plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 261 cons. 4.4.3). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêt du TF du 23.09.2020 [6B_559/2020] cons. 1.1 et les références). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 ; 106 IV 125 cons. 2b).
Outre l’usage de la violence ou de menace laissant craindre la survenance d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1). A été jugé constitutif de contrainte le fait d’empêcher le déroulement d’une conférence publique par le hurlement massif et organisé de slogans au moyen de mégaphones, ou encore la formation d’un « tapis humain » et le sabotage d’un passage à niveau qui entravaient également le trafic routier, ainsi que le blocage total de l’entrée principale d’un bâtiment administratif (ATF 129 IV 262 cons. 2.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 120 IV 17 cons. 2a/bb).
La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l’auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3 – 2.5). Toutefois, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 cons. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un « ensemble d’actes » très divers commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 cons. 2.4). L’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bichovsky, Commentaire romand, n. 27 ad art. 179 septies CP), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunication (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 11 et 17 ad art. 181 CP).
31. Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait contraint la plaignante à modifier ses déclarations et à maintenir des contacts réguliers avec lui notamment en échange d’argent, de cigarettes et d’un téléphone portable (cons. XXVIa). L’acte d’accusation ne vise pas ces échanges. Sur ce point, le jugement attaqué viole le principe d’accusation.
32. La Cour pénale retient que les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés et qu’il y a eu harcèlement en mai 2016. Les messages incessants envoyés les 14, 15 et 16 mai avaient non seulement pour objet de dissuader la plaignante de sortir avec des garçons mais aussi de la faire rentrer au domicile parental. Ils étaient inquiétants car l’adolescente, attachée à sa mère mais aussi à ses frères et sœurs, pouvait craindre de perdre sa famille. Cette accumulation de messages était propre à entraver de manière significative l’adolescente dans sa liberté d’action et de décision, surtout qu’elle faisait suite à des appels la pressant de rentrer à la maison et vérifiant ses relations déjà en janvier et avril 2016. On relèvera que, selon l’article 181 CP, il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit qu’elle soit entravée : la loi n’exige pas que la violence ou la pression ôte à la victime toue sa capacité de résistance (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 179 septies et les références). De fait, la plaignante, si elle n’a pas manifesté la volonté de rentrer à la maison selon le désir de son père ni n’a rompu avec son petit copain, a toutefois cessé de se rendre à l’école pendant une semaine pour éviter que son père n’entre en contact avec elle, précisant qu’elle avait peur de lui. Sur le plan subjectif, il n’est pas douteux que le prévenu a agi avec conscience et volonté, après qu’il avait été rendu attentif par les intervenants sociaux de la nécessité de ne pas contacter sa fille à tout bout de champ.
33. Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 219 al. 1 CP et la jurisprudence relative à cette disposition. On peut renvoyer à son jugement sur ce point (art 82 al. 4 CPP) sous réserve de ce qui suit.
34. La question du concours entre l’article 219 CP et d’autres dispositions du Code pénal est controversée (ATF 126 IV 136 cons. 1c ; arrêt du TF du 28.11.2000 [6S.736/2000] cons. 1c).
Selon la jurisprudence, l’article 188 CP constitue une lex specialis par rapport à l’article 219 CP (ATF 126 IV 136 cons. 1d). Il n’y a qu’un concours imparfait entre les articles 189 et 190 CP et l’article 219 CP (ATF précité) ; ce sont alors les premiers qui s’appliquent. Selon Eckert, cela vaut également pour l’infraction de l’article 187 CP (Commentaire bâlois, 4e éd., n. 13 ad art. 219 CP, ainsi que les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111ss CP) ou les crimes et délits contre la liberté (art. 180ss CP). Néanmoins, le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’un concours entre les articles 123 et 219 CP lorsque la maltraitance d’un enfant, d’une certaine durée et intensité, portait non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique (arrêts du TF 16.02.2021 [6B_892/2020] cons. 8.3 ; du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et 1.4).
35. En l’espèce, l’acte d’accusation n’envisage pas distinctement les agissements de l’appelant en lien avec l’usage de téléphones, sous l’angle de la contrainte (déjà examinée et admise au sens du considérant 32 ci-dessus) ou sous celui de la violation du devoir d’assistance et d’éducation et n’indique pas en quoi ils ont concrètement mis en danger, par leur durée et intensité, le développement psychique de la plaignante. Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’appliquer en concours les articles 219 CP et 181 CP. La prévention de violation de l’article 219 CP selon le chiffre III de l’acte d’accusation est abandonnée.
Période entre 2008 et le 12 février 2015
Faits retenus
36. Il est reproché au prévenu, entre 2008 et le 12 février 2015, d’avoir agi avec violence, tant avec les personnes qu’avec les objets au préjudice de sa fille D.X.________, perturbant ainsi le développement psychique de la victime.
L’acte d’accusation ne décrit pas précisément à quel moment et en quel lieu ont eu lieu les violences à l’encontre de D.X.________ et en quoi le développement psychique de celle-ci a été perturbé. Sur ce point, l’accusation ne remplit pas les exigences de précision et d’information au sens des articles 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Elle doit être abandonnée.
37. Entre 2008 et le 12 février 2015, le prévenu est accusé d’avoir, d’une part, maltraité physiquement sa fille C.X.________ en la frappant dans le dos, en lui tirant les cheveux, en la giflant, de l’avoir éduquée dans la crainte en portant atteinte à son honneur en la traitant de pute, de connasse et de fils de chienne, de manière à perturber son développement psychique, d’autre part, profitant du climat de crainte et de peur ainsi instauré, d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille depuis qu’elle avait 7 ans, cas échéant en faisant usage de violence.
38. Les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation reposent sur les premières déclarations de la plaignante, le 12 février 2015 devant la police neuchâteloise. Il ressort du procès-verbal que l’adolescente a accepté que son audition soit filmée. Le dossier ne contient toutefois pas l’enregistrement qui a été réalisé ou aurait dû l’être. Cette lacune n’a pas permis aux experts de mener à chef leurs travaux concernant la crédibilité de la plaignante (cf. cons. H ci-dessus sur la notion d’expertise de crédibilité et son appréciation par le juge ; cf. arrêt du TF du 31.10.2022 [6B_118/2022] cons. 1.2 et les références).
Dans une telle situation, on pourrait se demander s’il ne convient pas tout simplement d’abandonner les charges reposant uniquement sur les déclarations de la plaignante, contestées pour l’essentiel par le prévenu, conformément au principe in dubio pro reo, partant du postulat que la crédibilité de la victime est par définition sujette à caution lorsqu’on a besoin de requérir à ce sujet des avis d’expert.
Cette conclusion ne peut pas être tirée en l’espèce. En effet, il n’apparaît pas que les circonstances particulières dans lesquelles le juge doit recourir à une expertise de crédibilité étaient réalisées (pour un rappel de la jurisprudence en la matière : arrêt du TF du 17.11.2021 [6B_154/2021] cons. 1.2.1 et les références), s’agissant en tout cas de l’âge de l’intéressée ; celle-ci ne présente au surplus pas de trouble psychique particulier et il n’y a pas dans le dossier d’indices sérieux qui laisseraient penser que la plaignante a été influencée par un tiers (l’hypothèse de copines d’école recommandant avec succès à la plaignante le placement en institution, au moyen d’accusations mensongères contre son père, pour avoir plus de liberté, étant des plus improbables). On est frappé d’ailleurs de relever que le ministère public avait dans un premier temps renvoyé l’affaire – soit notamment déjà tous les faits visés par le chiffre I de l’acte d’accusation du 27 juillet 2020 – devant le tribunal de police, sans procéder à cet acte d’instruction (cons. D. et E ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’elle a le pouvoir de procéder à l’appréciation de la crédibilité respective des déclarations de la plaignante et du prévenu conformément aux règles usuelles (cf. cons. 4 ci-dessus).
39. On a déjà mentionné que le chiffre I de l’acte d’accusation repose sur les premières déclarations de la plaignante. On peut y renvoyer pour le contenu de celles-ci (cf. aussi cons. 5 ci-dessus). Le prévenu reconnaît certains comportements, comme des fessées (mais pas pour faire mal) ou les baisers sur la bouche (tous les jours) et affirme même, interrogé sur l’existence de propos inappropriés avec ses filles, que son épouse et lui ont expliqué à la plaignante « comment elle pouvait se soulager s’il lui arrivait une quelconque envie sexuelle, c’est-à-dire de se frotter » (à comparer avec la version de la plaignante rapportée dans le rapport du CNP du 16.02.2016). Il admet qu’il a souvent pris sa fille C.X.________ sur les genoux. Il reconnaît qu’il a lancé son téléphone sur sa fille lors de la scène qui a déclenché son premier départ de la maison, ainsi qu’une tasse. Selon lui, il est possible que sa fille l’ait vu en érection lorsqu’il dormait sur le canapé en short, avec une couverture. Il conteste les autres éléments.
Les arguments en faveur de la version de la défense sont les suivants. Tout d’abord, alors qu’elles avaient déclaré ne pas vouloir retourner au domicile parental par crainte de la réaction de leur père au moment de leurs premières révélations – la plaignante et sa sœur ont demandé à rentrer à la maison un peu plus de dix jours plus tard. Les sœurs ont ensuite modifié leurs déclarations à plusieurs reprises (cons. C ci-dessus). Il faut aussi mentionner que S.________, la cousine de la plaignante, qui aurait été au courant des accusations de celle-ci, a contesté les déclarations de l’adolescente. Une amie de D.X.________, T.________, n’a pas pu confirmer qu’elle avait vu la mère de la plaignante à terre et le prévenu tirer les cheveux de la dernière nommée. Elle a néanmoins déclaré qu’elle avait entendu des cris et vu quelqu’un par terre au travers de la porte ouverte de la cuisine, sans savoir s’il s’agissait de la plaignante ou de sa mère. Une autre parente des parties, U.________, a refusé de témoigner. Par ailleurs, B.X.________, mère de la plaignante, a contesté avoir jamais été frappée par son mari. Elle a nié qu’il y ait eu des baisers ailleurs que sur la joue. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais vu que son mari prenne la plaignante sur les genoux. Elle a démenti l’existence d’attouchements. Durant l’automne 2015, devant le président de l’APEA (« Il n’y a rien eu de plus qu’une ou deux claques. Mon père a toujours été OK. Vous me montrez mes déclarations à la police. Il n’y a rien de vrai. Je me suis inspirée de films irakiens pour tenir de tels propos. Je peux mentir super bien (…) j’ai ajouté cette histoire d’abus sexuels aux actes de violence parce que j’étais partie dans mon histoire (…) mon père ne m’a jamais fait de bisous sur la bouche »), les sœurs sont revenues sur leurs déclarations – qu’elles venaient pourtant de renouveler auprès de leur assistante sociale après avoir soutenu qu’il s’agissait de mensonges. De surcroît, la défense invoque le fait que la plaignante a raconté, devant les expertes chargées d’évaluer sa crédibilité, un épisode non mentionné lors de sa première audition ou lors de ses douze entretiens avec le CNPea entre 6 novembre 2016 et le 18 février 2016. Selon les dires de la plaignante, le père aurait menacé de tuer la famille en remplissant une bassine d’eau et en mettant des câbles électriques dedans, disant que ce serait la dernière photo de la famille et qu’il fallait qu’ils fassent leurs prières. Or l’épisode de la bassine n’évoque rien à D.X.________ ni à sa mère.
Les éléments en faveur de la version de la plaignante sont les suivants. Tout d’abord, les premières déclarations de l’adolescente (actes de violence, atteintes à l’intégrité corporelle, sexuelle ou à l’honneur) sont relativement modérées, ce qui ne cadre a priori pas avec des inventions d’une écolière faisant feu de tout bois sur le conseil de copines pour échapper au contrôle parental et goûter à la vie en institution. Les accusations d’abus sont circonstanciées et détaillées. Par exemple, s’agissant des comportements violents qu’elle reproche à son père, elle dit que celui-ci s’énerve et la gifle, non pas quotidiennement, mais tous les deux ou trois mois ; il lui arrive également une fois par année de la tirer par les cheveux et de la frapper sur le dos avec la main ouverte, en précisant qu’il ne fait pas cela avec ses frères et sœurs, mais à sa mère. Les dires de la plaignante sont confirmés par sa sœur, à tout le moins en ce qui concerne la violence et jugées crédibles par celle-ci pour ce qui concerne les comportements du père à caractère sexuels (lors de sa première audition). Là également, on relève des propos assez mesurés, bien qu’assortis d’une grande peur de représailles paternelles. Ainsi, D.X.________ a relaté avoir vu son père frapper sa sœur « souvent », tirer les cheveux de celle-ci « assez beaucoup de fois », ou encore crier et insulter la plaignante et leur mère (« il l’a frappée 2-3 fois, je l’ai vu », ou : « je ne peux pas vous dire combien de fois car il y a tellement longtemps et j’essaye aussi d’oublier »). Le témoin a confirmé l’existence de massages (elle n’a toutefois pas observé la plaignante masser leur père sur le ventre, assise sur ses genoux. Elle a souligné que la plaignante avait moins de liberté que ses frères et sœurs et qu’elle était plus visée par les violences du prévenu. Elle a spontanément relevé en début d’audition que sa mère lui avait imparti de ne rien dire à la police, ce que B.X.________ a nié de façon maladroite, en se contredisant devant la police. Par ailleurs, le prévenu a admis les baisers sur la bouche. Il a aussi admis qu’il prenait sa fille sur ses genoux. Il a encore évoqué avoir voulu procéder à l’éducation sexuelle de sa fille en lui apprenant à se masturber, en expliquant avoir donné cette information avec son épouse, ce que cette dernière dément mais que la plaignante a évoqué devant le CNP. A ce stade, on peut observer que les déclarations de B.X.________ doivent être prises avec précaution, dans la mesure où elle nie plusieurs faits pourtant reconnus par le prévenu, sans doute pour protéger celui-ci. Ainsi, elle conteste que l’accusé ait donné des baisers à ses enfants ailleurs que sur les joues ou qu’il ait pris la plaignante sur ses genoux ; elle indique que sa fille lui avait confié six mois auparavant que son père lui avait fait des bisous et qu’elle lui avait expliqué que tous les papas faisaient ça ; devant le tribunal de police, elle a répondu, à la question de savoir si sa fille s’était plainte auprès d’elle d’attouchements sexuels, que celle-ci s’était plainte deux à trois fois et qu’elle lui avait répondu que c’était normal que son père lui fasse des bisous. Interrogée à propos de l’épisode de la buanderie décrit par la plaignante, elle répond qu’il n’y a jamais eu d’agression et qu’aucune violence n’a été commise. Cet épisode a toutefois été admis par le prévenu, bien que minimisé, puis à nouveau nié. On peut aussi remarquer que les dénégations de la plaignante devant le président de l’APEA, le 23 novembre 2015, portent sur des éléments qui ont pourtant été reconnus par le prévenu (les baisers sur la bouche), ce qui amoindrit la crédibilité desdites dénégations. En outre, durant cette période, la plaignante a été reçue une fois par semaine à raison de douze entretiens individuels (du 6 novembre 2015 au 12 février 2016) au CNPea. Il ressort du rapport adressé à l’APEA qu’aux collaboratrices du CNPea, la plaignante a aussi confié les abus litigieux reprochés à son père et a expliqué qu’elle s’était concertée avec sa sœur le 23 novembre 2015 pour mentir au juge afin de rentrer à la maison parce que c’était trop dur d’être coupées de la famille ; l’adolescente relate notamment aussi une scène de confrontation téléphonique avec son père, sa tristesse d’être désignée comme le fauteur de trouble auprès de sa famille élargie, son amour pour sa mère mais l’absence de réaction efficace de celle-ci (« elle ne parlera jamais » « tu reviendras et on fera comme si de rien n’était »), et les pressions exercées par son père alternant cris et gentillesse. On peut relever que, par la suite, la plaignante n'est plus revenue sur ses accusations initiales contre son père, qu’elle a notamment renouvelées face à un parent et son père le 12 août 2017, puis devant le tribunal de police. Enfin, le ministère public et la plaignante invoquent le fait que, d’après l’expert J.________ (expertise familiale), la plaignante serait la personne la plus authentique de la famille et qu’elle aurait la meilleure crédibilité générale de tous les membres de celle-ci, le fait que, selon l’expertise de crédibilité, la culpabilité ou la honte que peuvent ressentir les victimes peuvent les amener à modifier leurs dire et à croire en une autre version que ce qu’elles ont vécu et enfin le fait que l’intéressée présente un fonctionnement secondaire à un vécu traumatique, avec une cohorte de symptômes qui appartient à un état de stress post-traumatique.
La Cour pénale parvient à la conclusion qu’il ne subsiste objectivement pas de doute raisonnable quant à la réalisation des faits litigieux. L’accusé admet des comportements qui relèvent d’une promiscuité sexuelle hors de propos entre un père et une fille (éducation sexuelle). La plaignante, lors de ses rétractations, prétend avoir inventé des faits que le prévenu admet (baisers sur la bouche), baisers qu’elle a voulu précisément éviter en s’adressant à sa mère. Le prévenu minimise ses agissements violents (scène amenant la plaignante et sa mère à se réfugier dans la buanderie, jet d’un téléphone et d’une tasse, fessées). La sœur de la plaignante a observé que son père se montrait plus sévère et violent envers son aînée. Une camarade en visite chez la famille a entendu des cris et vu une forme humaine au sol. Le prévenu s’est montré extraordinairement jaloux des relations de sa fille avec des jeunes hommes, et a exercé des pressions disproportionnées pour qu’elle se rétracte. On ne discerne pas de raison plausible pour lesquelles la plaignante aurait totalement inventé ses accusations et choisi de vivre loin de sa mère et de ses frères et sœurs, auxquels elle est très attachée. L’hypothèse de l’accusé (formulée la première fois devant la juridiction d’appel) selon laquelle l’état de stress post-traumatique relevé par les auteures de l’expertise de crédibilité serait les suites du voyage effectué entre l’Irak et la Suisse quand la plaignante avait deux ans et demi environ n’est pas plausible, dans la mesure où la mère de la plaignante (qui auraient encore des flash-backs) ne l’a pas évoquée devant le tribunal criminel quand elle a été interrogée sur l’enfance de sa fille. Que ni l’expert J.________ – parce qu’il n’était pas chargé de le faire –, ni les experts N.________ et M.________ – parce qu’elles ne disposaient pas de l’enregistrement nécessaire – ne se soient prononcés sur la crédibilité de la plaignante ne signifie pas que ses paroles seraient contraires à la matérialité des faits ou hautement improbables. De façon générale, les auteures de l’expertise de crédibilité relèvent que les rétractations de la plaignante durant la procédure sont compatibles avec la loyauté que les enfants ont envers leurs parents et en lien avec les distorsions cognitives décrites par la plaignante ; il est précisé que la culpabilité et la honte que les victimes sont susceptibles de ressentir peuvent les amener à modifier ou à croire en une autre version que ce qu’elles ont vécu.
Qualification juridique
40. Le tribunal criminel a considéré que les voies de fait décrites au chiffre I de l’acte d’accusation étaient prescrites. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
41. On renvoie au jugement attaqué concernant le rappel de la teneur des articles 187 et 189 CP, ainsi que la jurisprudence rendue à ce sujet et la possibilité pour ces deux infractions d’entrer en concours idéal (cons. XX et XXI ; art. 82 al. 4 CPP).
On précise que ne sont pas des actes d’ordre sexuel avec des enfants le fait de donnée une fessée même après avoir baissé le pantalon, le fait de montrer son sexe (y compris en érection), le fait d’embrasser sur la bouche un enfant en lui léchant très rapidement les lèvres, le fait d’importuner une enfant par des paroles grossières en lui faisant état de son désir sexuel, ainsi que du type de rapports sexuels souhaités avec elle (Zermatten, Commentaire romand II, n. 16 ad art. 187 CP). Ces comportements peuvent néanmoins tomber sous le coup d’autres dispositions, non visées en l’espèce par l’accusation (la contravention de l’art. 198 CP étant quoi qu’il en soit prescrite).
S’agissant de la contrainte sexuelle, les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez une victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_1404/2021] cons. 3.2 et les références). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de violence structurelle pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens sociaux. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu’un auteur se trouvant dans le proche entourage social d’un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle, selon les circonstances (ATF 146 IV 153 cons. 3.5.5).
42. Le tribunal criminel n’a pas expressément discuté, chiffre par chiffre, les comportements qu’il a retenus comme constitutifs de violations de l’article 187 et/ou 189 CP, cas échéant en indiquant s’il s’agissait d’une infraction achevée ou d’une tentative (puisque certaines des avances de l’accusé ont été refusées par la plaignante).
Sur le vu des précisions apportées au considérant précédant, les charges doivent être abandonnées pour les faits décrits sous chiffres I 1.16 (confrontation au sexe en érection), I 1.18 (explication sexuelle) et I 1.20 (demande de relations sexuelles). Le chiffre I.1.17 (se coucher sur le canapé) doit être abandonné, car on ne voit pas sur quoi il repose.
Les faits visés sous chiffre I.1.7 à I.1.11 (baiser sur la bouche ouverte) ne sont retenus qu’au stade de la tentative (art. 22 CP) ; en demandant à sa fille, qui s’y est refusée, d’ouvrir la bouche, le prévenu ne pouvait avoir à l’esprit autre chose qu’un baiser lingual appuyé.
Les faits décrits aux chiffres I.1.12 à I.1.14 (attouchements dans l’ascenseur), ainsi que I.1.15 (massage sur le ventre) et I.1.19 (masturbation sur le genou) sont retenus, sur la base des déclarations de la victime. S’agissant du dernier, la Cour pénale ne juge pas invraisemblable que la scène ait pu se passer alors que la mère regardait la télévision sur un autre canapé, le père et la fille étant installés sous une couverture ; la plaignante explique de façon crédible qu’elle était d’abord endormie puis qu’elle a hésité à retirer la couverture, ce qu’elle n’a pas fait par peur de son père.
43. Les faits retenus réalisent les conditions tant de l’article 187 CP que de l’article 189 CP (cas échéant au stade de la tentative). S’agissant de la contrainte sexuelle, celle-ci doit être retenue en raison de la différence d’âge entre les parties, de la place d’autorité du père (violence structurelle), de l’usage de menaces de mort, et de façon générale du climat de peur que l’accusé faisait régner à la maison, spécialement avec sa fille aînée.
44. Le tribunal criminel a aussi retenu la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (pour un rappel de la notion, cf. cons. 33 et 34 ci-dessus) pour les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation. De ses considérants (cons. XXV), on comprend que ce sont les agissements colériques du prévenu pour garder le contrôle sur la plaignante (et non les abus sexuels), se traduisant par de la maltraitance physique et psychique envers la fillette et sa cadette, qui ont été qualifiés ainsi. En effet, les atteintes à l’intégrité sexuelle absorbent l’infraction de l’article 219 CP (cf. cons. 34).
Le jugement attaqué doit être confirmé s’agissant de la violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice de la plaignante. A ce sujet, la Cour pénale retient que le prévenu, en sa qualité de père, avait un devoir d’assistance ou d’éducation à l’égard de ses enfants durant la période litigieuse. Il est établi qu’il a, entre 2008 et février 2015, maltraité physiquement sa fille C.X.________, en l’éduquant dans la crainte, en la frappant notamment dans le dos et en lui tirant les cheveux et en la giflant, ce mode d’éducation s’étant concrétisé le 12 février 2015 par le jet sur elle d’un téléphone portable et d’une tasse de café, ou encore, durant l’été 2014, en la forçant à dormir dans la buanderie une partie de la nuit avec sa mère après une scène de reproches violents en relation avec un garçon. La Cour pénale retient que le langage ordurier utilisé par le prévenu dans ses échanges avec sa fille était également propre à perturber le développement psychique de la victime (pute, connasse, fille de chienne). Pour le reste, on renvoie au jugement attaqué (cons. XXV lettres a et b ; art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de D.X.________, on a déjà relevé que l’acte d’accusation est trop imprécis pour que l’on puisse retenir des agissements comparables.
Fixation de la peine
Rappel des règles
45. Le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018.
Selon l’article 34 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Ce régime est moins sévère que celui prévu par le nouvel article 34 CP (ATF 147 IV 241). Aux termes de l'article 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Selon l'alinéa 2, le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'apparaît pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; arrêt du TF du 10.11.2022 [6B_151/2022] cons. 1.3 et les références).
46. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
47. Aux termes de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 cons. 3.1 ; 132 IV 1 cons. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 cons. 3.1 ; cf. arrêts du TF du 30.09.2021 [6B_29/2021] cons. 1.2 ; du 02.07.2020 [6B_260/2020] cons. 2.3.3).
48. Conformément à l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; 127 IV 101 cons. 2b ; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_762/2021] cons. 3.1). Cette jurisprudence ne souffre pas d’exception (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt [6B_166/2019] précité cons. 3.2.4).
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 cons. 3.2 ; 144 IV 313 cons. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
49. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3).
Quotité de la peine
50. En l’espèce, le prévenu doit être reconnu coupable d’injures (art. 177 CP) commises le 12 août 2017, de menaces (art. 180 CP) commises le 12 août 2017, de contrainte (art. 181 CP) commise en mai 2016, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les deux derniers dans un cas au stade de tentative, commis entre 2008 et le 12 février 2015, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) commis entre 2008 et le 12 février 2015, et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 al. 2 LCR) commise le 12 août 2017.
L’infraction objectivement la plus grave est la contrainte sexuelle (art. 189 CP), passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Viennent ensuite les actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions des articles 180, 181, 219 CP et 90 al. 2 LCR sont réprimées par des peines privatives de liberté de trois ans au plus ou des peines pécuniaires. Les injures (art. 177 CP) sont passibles d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
51. S’agissant des contraintes d’ordre sexuel, la faute objective du prévenu est moyenne (par rapport à l’éventail d’actes réprimés par cette disposition, qui réprime un crime contre un bien juridique d’importance primordiale). Le climat de crainte instauré par celui-ci pour parvenir à ses fins lorsqu’il s’est frotté contre le genou de sa fille (à une reprise, en 2014), puis lorsqu’il lui a imposé des massages réguliers sur le ventre à proximité de son pénis (durant trois ans, lorsque la plaignante avait entre 7 et 10 ans), ainsi que les attouchements fréquents dans l’ascenseur (durant trois ans également) n’a toutefois rien d’anodin, de même que les actes en question. Dans un cas, il n’y a eu que tentative, en raison de la résistance de la victime. L’auteur a agi par égoïsme, dans le cadre familial, sans se remettre en question. Sur le plan personnel, il est installé en Suisse depuis 2002. Il est soutien de famille, étant marié et père de cinq enfants dont trois encore au foyer parental. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et aucune procédure pénale n’est ouverte contre lui. Les renseignements recueillis montrent qu’il fait régner un climat de crainte dans sa famille, mais aussi qu’il est très aimé de sa femme et de certains de ses enfants. Les faits sont anciens. La partie des actes commis lorsque la victime, qui est née en 2001, avait moins de 12 ans est imprescriptible si l’action pénale n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date, de sorte que le juge peut atténuer la peine pour autant que l’action pénale soit prescrite selon les articles 97 et 98 CP (art. 101 al. 1 let. e CP et ATF 140 IV 145 cons. 3.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour les actes commis après cet âge (art. 97 et 98 CP), la prescription de l’action pénale est de 15 ans, mais elle court en tout cas jusqu’au jour où la victime aura 25 ans, soit jusqu’au 14 avril 2026. Il n’y a dès lors pas de place pour une atténuation selon l’article 48 let. e CP en relation avec l’article 48a CP, étant souligné que de toute façon le prévenu n’a pas eu un bon comportement dans l’intervalle, vu les faits encore commis en 2017. Il est toutefois juste de tenir compte, dans le cadre normal de fixation de la peine (art. 47 CP), de l’ancienneté des faits en question. Vu la nature des actes, le fait que le développement des mineurs et la liberté sexuelle sont parmi les biens juridiques les plus importants du Code pénal et l’absence de remise en question du prévenu, la Cour pénale opte pour une peine privative de liberté comme peine de base sanctionnant le fait le plus grave. La masturbation du prévenu sur le genou de sa fille donne lieu à une peine privative de liberté de 8 mois. Pour les autres actes d’ordre sexuel, dans la mesure où les conditions du sursis selon l’article 42 aCP sont réalisées (voir ci-après), il y a lieu de prononcer des peines pécuniaires. Une peine de 90 jours amende est fixée pour les massages, augmentée (art. 49 CP) de 80 jours amende pour les attouchements dans l’ascenseur et de 20 jours amende pour la tentative de baiser avec la bouche.
Pour les actes d’ordre sexuel avec une enfant, la culpabilité est objectivement moyenne également. Pour des motifs analogues à ce qu’on vient d’exposer, la peine privative de liberté de base sanctionnant la masturbation sur le genou en relation avec l’article 189 CP est augmentée de 6 mois. Des peines pécuniaires viennent augmenter les peines pécuniaires déjà fixées, respectivement de 80, 70 et 10 jours.
Il convient maintenant de sanctionner les actes de contrainte. Objectivement, la culpabilité de l’auteur est importante pour les faits de harcèlement en mai 2016, qui ont conduit la plaignante – déjà dans un état de stress important en janvier 2016 par suite de ses appels – à ne plus se rendre à l‘école pendant une semaine fin mai 2016. Le prévenu avait été rendu attentif par les intervenants sociaux au fait que ses appels perturbaient sa fille et n’en a pas tenu compte. Il a agi dans le but de faire revenir l’adolescente sur ses accusations et de la couper de ses amis masculins, soit dans des buts égoïstes, alternant menace et cajoleries. Les peines pécuniaires déjà prononcées doivent être augmentées de 30 jours. Les deux tiers du délai de prescription (10 ans, art. 97 CP) sont dépassés, mais l’auteur ne s’est pas correctement tenu dans l’intervalle (cf. art. 48 let. e CP) vu les faits de 2017. Néanmoins, on tient compte du caractère relativement ancien des faits dans le cadre normal de fixation de la peine (art. 47 CP).
L’auteur est reconnu aussi coupable de violation des devoirs d’éducation pour la période entre 2008 et février 2015, à l’encontre de la plaignante uniquement. Objectivement, la culpabilité de l’auteur paraît moyenne. Il lui était aisé de s’abstenir d’agir comme il l’a fait ; les différences culturelles relatives à l’éducation des enfants et en particulier des filles ne peuvent justifier son comportement. Il n’y a pas de remise en question, mais D.X.________ a souvent fait état d’une amélioration. On renvoie à ce qui a été dit plus haut concernant sa situation personnelle. Une peine pécuniaire de 15 jours-amende vient augmenter les peines précitées. Ce qui a été dit en relation avec le caractère relativement ancien des faits vaut également.
Pour la violation grave des règles sur la circulation routière, la faute est objectivement assez importante, vu les dangers liés à la circulation intempestive sur un trottoir en présence de piétons, et, dans le cas d’espèce, la frayeur causée aux plaignants. On renvoie à ce qui a été dit s’agissant de la situation personnelle. Les faits sont anciens, mais l’on n’atteint pas encore les deux tiers du délai de prescription. La peine pécuniaire doit être augmentée de 30 jours.
Pour les injures et menaces commises le 12 août 2017, on augmentera la peine pécuniaire respectivement de 3 et 10 jours amende. La culpabilité est moyenne dans les deux cas sur le plan objectif. Les plaignants ont été suffisamment alertés par les menaces pour appeler immédiatement la police. Le plaignant n’a pas pris conscience du caractère inadmissible de son comportement, causé vraisemblablement par la peur et la colère, au moment où il venait de recevoir l’acte d’accusation le renvoyant alors devant le tribunal de police. Pour les menaces, il est pris compte du temps écoulé dans le cadre habituel de fixation de la peine. Pour les injures, les deux tiers du délai de prescription sont atteints.
52. A ce stade, ce sont deux peines de 14 mois de privation de liberté et de 438 jours-amende qui devraient être prononcées. La peine de 438 jours-amende est ramenées à 360 jours-amendes, soit le maximum légal (art. 34 et 49 CP).
53. Il convient encore de tenir compte de la violation du principe de célérité, déjà constatée par le tribunal criminel – qui a réduit la peine privative de liberté d’un quart, soit d’une année –, mais aggravée par le délai de plus de 7 mois qui a été nécessaire pour la rédaction des considérants écrits. Il est aussi tenu compte de la durée de la procédure d’appel.
Le prévenu ne soutient pas que la diminution de peine accordée pour la violation du principe de célérité jusqu’au jugement de première instance serait insuffisante. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette diminution d’un quart, applicable à chaque peine prononcée.
Une diminution supplémentaire doit être accordée du fait de la durée de la période de rédaction du jugement attaqué. Pour apprécier l’importance de cette diminution, la Cour pénale retient d’un côté que les plaignants conservent, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse condamnant de manière claire le comportement du prévenu. Il ressort du dossier que la famille et les connaissances du prévenu suivaient l’affaire avec intérêt. Le prévenu se savait menacé d’une peine en partie ferme d’une durée ne permettant pas une exécution sous forme de semi-liberté. Il est soutien de famille et exerce une activité indépendante. Le jugement pouvait aussi avoir une influence sur le statut administratif de prévenu en Suisse. Un appel joint du ministère public n’était pas exclu. Le nouveau retard pris dans les procédures de première instance et dans une moindre mesure dans la procédure d’appel a donc constitué une certaine peine.
Au vu de ce qui précède, les peines prononcées sont chacune réduite de 40 % (25 % + 10 % + 5 %) environ (on arrondit au bénéfice du prévenu) ; on ne voit pas de raison de traiter différemment les infractions retenues, pour lesquelles les premiers juges avaient systématiquement opté pour une peine privative de liberté, sous la réserve des insultes. La peine privative de liberté est ainsi arrêtée à 8 mois (14 – 5.6) et la peine pécuniaire à 216 jours (360 – 144).
54. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende est fixé à 30 francs (ce montant n’a pas été discuté devant la juridiction d’appel).
55. Les conditions du sursis sont réalisées. Le prévenu n’a pas d’antécédents. Aucune nouvelle procédure pénale n’a été ouverte à l’encontre du prévenu depuis 2017, même si son comportement a été éprouvant pour sa famille en 2021 et qu’une deuxième fille a dû être placée. D.X.________ a répété encore devant le tribunal correctionnel que l’accusé avait changé de comportement depuis les faits. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la présomption du pronostic favorable de l’article 42 al. 1 aCP. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. Il n’y a pas lieu non plus de modifier ou abandonner les conditions auxquelles est subordonné le sursis (qui n’ont pas été discutées en appel). L’appelant est rendu attentif au fait qu’une nouvelle condamnation pourrait entraîner la révocation du sursis et l’exécution des peines prononcées. Il en irait du même en cas de non-respect des règles assortissant le sursis.
Mesure
56. L’appelant conteste le traitement ambulatoire prononcé à son encontre. Sur ce point, ses critiques sont bien fondées. Non seulement aucune expertise ne pose le diagnostic d’un grave trouble mental, d’une toxico-dépendance ou d’une autre addiction, (art. 56 et 63 al. 1 CP), mais les conditions du sursis sont réalisées (ATF 135 IV 180 cons. 2.3).
Arrestation immédiate
57. En l’absence de risque de récidive, et aussi de fuite avéré (l’appelant n’aura pas plus de tentation de quitter le territoire suisse après le prononcé du présent jugement qu’avant), la requête du ministère public tendant à l’arrestation immédiate du prévenu pour motifs de sûreté est rejetée.
Prétentions civiles
58. L’article 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi que de l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a ; arrêt du TF du 08.01.2008 [4A_373/2007) cons. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons. 5.1).
L’appelant soutient que le stress post traumatique décelé chez la plaignante ne peut être mis en lien de causalité avec les infractions qu’on lui reproche. Cette manière de voir ne peut être partagée. On a déjà écarté l’argument selon lequel cet état pourrait être dû aux conditions du voyage de l’Irak vers la Suisse. Plusieurs intervenants ont noté une connexité entre les relations père-fille et les états d’angoisse de la seconde. La plaignante a été suivie sur le plan psychologique toutes les semaines pendant trois ans. Elle a grandi dans des institutions et s’est trouvée privée de contacts normaux avec le reste de sa famille. À cela s’ajoute que l’appelant est reconnu coupable de plusieurs infractions envers elle, allant des atteintes à son intégrité sexuelle à la violation des devoirs d’assistance et d’éducation. Dans ces circonstances, on ne discerne nulle violation du droit fédéral s’agissant tant du principe que de la quotité de l’indemnité de tort moral qui lui a été allouée.
59. Il n’en va pas de même en ce qui concerne K.________. Celui-ci a été victime d’injures et de menaces à une reprise. Il a presque été touché ensuite par le véhicule du prévenu (ce qu’il pouvait considérer comme une mise en application des menaces de mort qui avaient précédé). Au moment des faits, le plaignant était âgé de 16 ans. Il a déclaré qu’il avait peur de croiser le prévenu en ville, Il est constant qu’il n’a alors pas consulté de psychiatre ou d’autre intervenant spécialisé. Il a vu un avocat le 1er avril 2021. Selon ses dires, il aurait présenté, suite à l’agression, des réactions d’évitement, d’hyper vigilance et une altération au niveau de l’humeur, qui se seraient estompées à la fin de son couple avec la plaignante, à une date indéterminée. La plaignante confirme ces allégations, qu’il a répétées en audience, en ajoutant qu’il avait peur pour sa famille. Selon une attestation du 16 avril 2021 du service d’aide aux victimes, le plaignant consulte le Centre LAVI depuis le 19 février 2021 ; son suivi a donné lieu à un entretien et des messages et téléphones ; le plaignant a expliqué à l’intervenant LAVI que, consécutivement à son agression « et par le biais des retours faits par des proches, il avait réalisé qu’il avait entre autres changé ses habitudes de vie, notamment en limitant ses sorties (réaction d’évitement), qu’il présentait un état d’hyper vigilance et qu’il connaissait des réactions inhabituelles au niveau de son humeur » ; les réactions ont diminué avec le temps et ne sont plus présentes ; le plaignant a été reconnu victime LAVI par le service, dont il bénéficie du soutien.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ce n’est qu’après les faits, et par l’intermédiaire des constatations de proches que le plaignant s’est rendu compte de l’état de souffrance qu’il invoque. Il n’a pas ressenti le besoin de consulter un médecin ou un autre professionnel pour se faire aider (cf. arrêt du TF du 25.09.2000 [4C.49/2000] cons. 3c). Il n’a pas rencontré de difficultés au niveau de sa scolarité. Les conditions pour une indemnisation de sa souffrance morale ne sont pas réalisées.
Frais et indemnités
60. Un certain nombre de faits ont été abandonnés. Pour ceux-ci, les actes d’instructions n’étaient pas très importants (par exemple contraintes des 14 et 18 septembre 2017 et violation des devoirs d’assistance et d’éducation à l’encontre de D.X.________) ; les différences dans la qualification juridique n’ont pas à être prises en compte à ce stade. Une part des frais de justice sera laissée à la charge de l’Etat, ce dont le tribunal criminel n’a pas tenu compte (art. 426 CPP). On arrêtera cette part à 20 %. Par ailleurs, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais relatifs à l’expertise de crédibilité (6'684.25 francs, cf. Annexe 9), qui n’a pas pu être réalisée en raison de la perte ou de la non-réalisation de l’enregistrement des premières déclarations de la plaignante, soit une circonstance imputable à l’Etat (art. 426 al. 3 CPP). Dans ces conditions, les frais de justice sont réduits à 17'800 francs (24’500 – 6’700), le 80 % étant à la charge du prévenu et le solde à la charge de l’Etat. L’appelant remboursera les indemnités d’avocat d’office allouées à son mandataire et à l’avocate de la plaignante dans la même proportion. Le plaignant a droit à une indemnité en vertu de l’article 433 CPP, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question pénale liée aux injures et aux menaces ; celle-ci a été arrêtée à 5'430 francs (pour une intervention ayant débuté le 29 mai 2021) par le tribunal de première instance. Il convient toutefois de retrancher de la note d’honoraires présentée pour l’activité liée aux conclusions civiles, qui ont été rejetées, soit 355.40 francs (300 francs, 10 % de frais et 7.7 % de TVA). Une indemnité de 4'059.70 francs est allouée, compte tenu du fait que seul le 80 % de la différence (résultat de la soustraction 5'430 – 355.40) peut être mis à la charge du prévenu.
61. Pour la seconde instance, les frais sont arrêtés à 5'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant à raison du quart, les trois quarts restant à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel, les mandataires d’office ont déposé des mémoires d’honoraires qui, considérés globalement, font état d’une activité raisonnable et peuvent être avalisés (Avocat [1], 5'088.90 francs ; Avocat [2], 2'757.76 francs). L’appelant supportera le quart des indemnités dues à son mandataire et à la plaignante pour leurs activités d’avocats d’office. Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205 cons. 1). Il doit être condamné à verser au plaignant, dans la proportion de frais mis à sa charge, une indemnité couvrant les frais de défense en relation avec les menaces et les insultes, mais pas la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel et les conclusions civiles. Avocat [3] a déposé un mémoire faisant état d’une activité raisonnable (2'535.25 francs), la sous-estimation de la durée de laudience étant compensée par des activités relevant du travail de secrétariat mais à un tarif horaire ne distinguant pas entre un avocat et un stagiaire et une liste d’activités ne permettant pas de comprendre ce qui concerne les conclusions civiles. Ex aequo et bono un montant de 600 francs est alloué.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 177, 180, 181, 22/187, 187, 22/189, 189 CP, 90 al. 2 LCR, 10, 138, 426, 428, 433 CPP,
I. L’appel de A.X.________ est partiellement admis.
II. Une violation du principe de la célérité est constatée.
III. Le jugement du tribunal criminel du 20 avril 2021 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Libère A.X.________ des infractions violation du devoir d’éducation (art. 219 CP) visée aux chiffres II et III de l’acte d’accusation, de contrainte et de tentatives de contrainte (art. 181 CP) visées aux chiffres II, VI et VII de l’acte d’accusation, de voies de fait (art. 126 CP) visées au chiffre I de l’acte d’accusation, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) visée au chiffre III de l’acte d’accusation et de tentatives de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22/122 CP) visée au chiffre VII de l’acte d’accusation,
2. Reconnaît A.X.________ coupable des infractions de tentative de contrainte sexuelle et de contraintes sexuelles (art. 22/189 et 189 CP), de tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 22/187 et 187 CP), commises entre 2008 et le 12 février 2015, de violation du devoir d’éducation (art. 219 CP) commise entre 2008 et le 12 février 2015, de menaces (art. 180 CP), le 12 août 2017, de contrainte (art. 181 CP) en mai 2016, d’injures (art. 177 CP) le 12 août 2027 et de violations des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 al. 2 LCR) le 12 août 2017,
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois (sous déduction de 14 jours de détention subie avant jugement), avec sursis pendant 3 ans,
4. Condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 216 jours-amende à Fr. 30.– le jour, soit à un total de Fr. 6’480.–, avec sursis pendant 3 ans,
5. Impose comme règle de conduite, pendant la durée du délai d’épreuve, l'interdiction de prendre contact – par quel moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers – avec C.X.________ et de s'approcher à moins de 100 mètres des lieux où sa fille loge, travaille ou étudie,
6. Charge l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) de contrôler le respect des conditions du sursis mentionnées sous ch. 5,
7. Ordonne la confiscation de la batte de baseball, de l’iPhone 6 blanc et de la carte SIM saisis en cours d’enquête et leur destruction,
8. Condamne A.X.________ à verser à C.X.________ Fr. 7'000.–, avec intérêts à 5 % dès le 20 avril 2021, à titre de réparation du tort moral, et rejette les conclusions civiles de K.________,
9. Fixe à Fr. 16’053.–, frais et TVA compris, les honoraires dus par l’Etat à Avocat [2], avocate d’office de C.X.________, sous déduction des acomptes déjà versés (Fr. 5'607.45 le 5 janvier 2018 et Fr. 3’994.15 le 11 mars 2019),
10. Condamne A.X.________ à rembourser à l’Etat à hauteur de 80% les honoraires de Avocat [2], au sens des art. 135 al. 4 et 138 CPP,
11. Alloue à K.________, à la charge de A.X.________, une indemnité de Fr. 4'059.70 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP),
12. Fixe à Fr. 19'502 francs, y compris frais et TVA, l’indemnité totale due par l’État à Avocat [1], sous déduction des acomptes déjà versés les 10 mars 2017 et 26 juillet 2019 de Fr. 9'894.10 et dit que celle-ci est remboursable par A.X.________ à hauteur des 80 %, aux conditions de l’art. 135, al. 4 CPP,
13. Rejette la demande de A.X.________ d’une indemnité pour détention injustifiée,
14. Arrête les frais de la cause à Fr. 17’800.– et les met à la charge de A.X.________ à raison de 80 %, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
IV. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 5'000 francs et mis à la charge de l’appelant à raison du quart, le solde restant à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 5'088.90 francs, frais et TVA compris, est allouée à Avocat [1], avocat d’office de A.X.________ pour la procédure de deuxième instance. Cette indemnité sera remboursable par l’appelant à raison du quart, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI. Une indemnité de 2'757.80 francs, frais et TVA compris est allouée à Avocat [2], avocate d’office de C.X.________ pour la procédure de deuxième instance. Cette indemnité sera remboursable par l’appelant à raison du quart aux conditions des articles 135 al. 4 CPP et 138 CPP.
VII. X.________ versera à K.________ une indemnité de 600 francs, frais, débours et TVA compris à titre de participation aux frais de défense selon l’article 433 CPP.
VIII. Notifie le présent jugement à A.X.________, par Avocat [1], à C.X.________, par Avocat [2], à K.________, par Avocat [3], au Ministère public (MP.2017.3686), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2020.21), à Boudry, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 mars 2023